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LA MOBILISATION DE L'OFFRE FONCIERE

 

Pour une intervention publique libérale sur le marché foncier  

A. G1VAUDAN.

( 1 ER NOVEMBRE 1995 )

GAZETTE DU PALAIS. VENDREDI 27, SAMEDI 28 FEVRIER 1998

 

Origine et destination

Revenu à la méditation, j’ai souhaité publier un article décrivant par le menu, la technique de l’incitation au remembrement, à seule fin de donner plus de publicité à des idées qui étaient restées très circonscrites à un milieu étroit. Je savais qu’il n’était pas d’actualité mais la perspective de revoir un jour le marché se réveiller, avec ses pénuries habituelles, m’a incité à le publier au cas où quelqu’un considèrerait opportun d’anticiper la difficulté. L’idée n’est pas récente ( Cf. [1987-05-18---H-REMEMBREMENT-URBAIN-AFU-ET-SCI]et #1670#  )

 

 

 


TABLE DES MATIÈRES

 

 

INTRODUCTION

 

1. Les raisons d'être de la mobilisation de l'offre foncière

11. Origines du problème. Rappel sommaire

12. La notion de mobilisation de l'offre foncière

13. Le principe de la mobilisation de l'offre foncière

 

2. Les modalités générales de la mobilisation de l'affaire foncière

21. Champ géographique. Le périmètre de mobilisation foncière (PMF)

22. Les propriétés concernées

23. La décision de mobilisation et ses effets

24. Les voies de passage de l'état passif à l'état actif

A. Le plan de remembrement

B. L'apport en société des actifs fonciers

C. La construction des terrains

D. La vente de la propriété

25. L'entrée en vigueur de la contribution

26. Effets attendus.

A. Effets micro-économiques

B. Effets macro-économiques

27. Conclusions et précisions sur les modalités.

 

3. Le raccordement du périmètre de mobilisation foncière aux procédures d'urbanisme

31. PMF et POS

311. Le PMF en zone urbaine

312. Le PMF en zone NB

313. Le PMF en zone NA

32. PMF et modification du POS

321. Modification (NB ~ U)

322. Modification (NA ~ U)

33. PMF et ZAC

331. ZAC en zone urbaine

332. ZAC en zone NA

 

4. PMF et opérations foncières

41. Le promoteur

42. Le lotisseur

43. L'aménageur

44. PMF et transfert de COS rénové

45. PMF et moyens publics de l'action foncière.

 

CONCLUSION

ANNEXE: Observations sur le projet de loi ( 1984 )instituant une participation de propriétaires pour le financement des infrastructures (avec le projet de texte).

 

 


Introduction

 

On a, à peu près toujours, confondu les mesures favorables à la mobilisation de l'offre foncière avec la fiscalité foncière et les finances locales.

La politique foncière d'une collectivité publique ne peut être rangée dans la catégorie des actions favorables à la mobilisation de l'offre foncière ‑ ce qu'elle est présumée être ‑ qu'à la condition d'alimenter régulièrement le marché. C'est rarement le cas. De plus impliquant des ressources locales, si cette politique est locale, il faut que la collectivité puisse la financer. On se retourne alors vers la fiscalité locale qu'on aspire à rendre plus productive par une refonte ou une réforme. Le débat repart.

Néanmoins la fiscalité locale si elle est améliorée, peut dans certaines conditions favoriser la mobilisation de l'offre foncière. Son utilisation à cet effet n'est pas absurde mais elle n'apporte rien de significatif en matière des ressources nouvelles. Elle ne retient donc pas l'intérêt.

Telle est la confusion constante qui a paralysé les esprits et toute action pertinente  ( 1 ) pendant 20 ans. (Cf.    #1630# )

L'idée de « réguler » l'offre foncière doit donc être radicalement séparée de tout objectif:

‑ de productivité fiscale

‑ de réforme de la fiscalité locale

-         de redressement des finances communales.

( 1 ). Cf. L'impôt foncier, les terrains à bâtir et la fatalité. A. Givaudan ( 1982 Revue pratique de droit immobilier n° 96 ).

C'est la thèse que j'ai toujours soutenue.

Il faut également aujourd'hui rejeter toute utilisation de la fiscalité locale   ( 2 ) pour y parvenir:

‑ d'abord parce qu'il est maintenant trop tard,

‑ ensuite, si ce n'était pas le cas, pour éviter de rouvrir un débat idéologique sans fin qui reprendrait comme un feu de paille.

La mobilisation de l'offre foncière, si elle s'impose doit être pensée dans un système indépendant:

‑ de la fiscalité

-         du financement des équipements publics (2).

 

( 2 ) . Cf. Annexe N°1. Note sur le projet de loi de 1984 instituant une participation des propriétaires pour le financement des travaux d'infrastructure.

 

Si la crise immobilière a calmé les tensions sur le marché foncier, il n'est pas sûr que la demande puisse être satisfaite, encore aujourd'hui, en beaucoup d'endroits, quand des besoins plus ordinaires, en matière d'habitat courant, restent pendants faute de terrain offert, à cause précisément des prix insuffisants proposés Dar des acquéreurs.

Il faut donc regarder cette affaire en oubliant tout présupposé et en pensant à l'avenir.

 


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CHAPITRE PREMIER.

 

Les raisons d'être de la mobilisation de l’offre foncière

 

11. Origines du problème. Rappel sommaire

Elles sont bien connues. Il y a des anomalies sur un marché, quand l'offre ne répond pas à la demande ou inversement.

La matière première de l'urbanisation est le foncier et de préférence des terrains libres.

L'offre foncière est inadaptée à l'offre pour deux principales raisons:

‑ la matière première n'est pas produite (ou extraite) donc elle n'est à vendre que pour d'autres raisons, indépendantes de l'idée d'écouler une production;

‑ la matière première est contingentée par des réglementations de nature environnementales (POS, etc.) qui interdisent de construire partout et de nature fonctionnelle (terrains mal ou non équipes

Si la demande foncière est forte, il peut y avoir des tensions malgré un large gisement foncier disponible.

Si la demande foncière est faible, et malgré ce large gisement, il ne se passe rien, car la matière première n'étant pas produite, il n'y a pas crise de surproduction. Ladite matière est seulement conservée, en attendant des jours meilleurs. Il n'y a crise de surproduction que s'il s'agit de matière produite et on connaît des cas de ce type actuellement. Il y en a toujours eu en matière de zone d'activités aménagés et vides.

La suggestion fréquente des professionnels réclamant qu'on augmente l'offre en élargissant les zones constructibles est bonne et mauvais à la fois.

Elle est bonne, ou vraie, dans la mesure où, si l'on double la superficie des terrains dits constructibles, la probabilité que l'offre soit en valeur absolue plus importante, est certaine. Si on divise cette superficie par deux, il y a toute chance d'avoir le phénomène inverse.

Elle est fausse ou mauvaise, parce que cette manière d'accroître l'offre, n'est pas nécessairement compatible avec les exigences fonctionnelles ( équipements existants ), contamine les prix à la hausse et fait fi des contraintes environnementales et d'organisation urbaine.

Aussi, la seule question qui compte vraiment, c'est de susciter la mise sur le marché des terrains non bâtis constructibles, équipés ou à équiper, sans oublier que les propriétés sont très morcelées, qu'un urbanisme convenable y est difficile, sans remembrement préalable ou regroupement des propriétés avant redistribution.

De plus, en l'absence de toute mesure favorisant l'offre, ce parcellaire déjà médiocre a tendance à dégénérer un peu plus. Les petites propriétés se morcelant, pour offrir au marché des morceaux constructibles en échappant au lotissement. De ce point de vue la réforme des lotissements de 1977, sous l'influence de certains professionnels, a été une mauvaise chose sans compter le cas des lotissements à 1 lot ! Enfin !

Les grandes propriétés offertes prennent heureusement le chemin du lotissement et de la ZAC.

Ce n'est finalement que dans ce dernier cas que l'urbanisme courant introduit un minimum d'organisation et d'équipements nouveaux adaptés.

Vu dans son ensemble, le système reste aléatoire. Les politiques foncières publiques, très concentrées géographiquement, n'apportent aucun remède dans la vie courante quand elles ne favorisent pas les tensions en captant, pour la stocker longtemps, une partie de la matière première. C'est ce qui peut se produire avec un usage actif du droit de préemption.

Cette appréciation négative est à nuancer quand la politique foncière publique est conduite par un établissement public foncier disposant de ressources propres ( EPBS, EPML ) tout en restant prudent car les régions où ils opèrent ne sont pas des régions a tensions foncières caractérisées.

 

12. La notion de mobilisation de l'offre foncière.

On est dans une économie libérale, avec ses avantages et ses inconvénients quand l'offre défaille. Il faut y rester en essayant de neutraliser cette défaillance. Y rester, du point de vue du propriétaire, c'est lui laisser son bien, avec le profit qu'il peut en tirer.

L'idéal serait d'inventer une « autorégulation » libérale, car un marché s'autorégule en produisant plus de ce qui lui est demandé. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un vrai marché même si cela lui ressemble. Le « marché » foncier est, de ce point de vue, un faux marché.

Faute d'en trouver une, il faut se résigner à introduire dans ce pseudo-marché la force, extérieure, qui lui manque pour qu'il deviennent plus vrai, et que cette force enclenche et entretienne une sorte d'autorégulation artificielle au départ qui devient naturelle avec le temps.

Cette autorégulation, pour être efficace, ne doit exiger de gros efforts de personne, ne créer aucune contrainte illégitime, n'enlever aucun profit. Elle doit se limiter à translater un bien foncier constructible d'un état passif ( non offert ) à un état actif ( offert ou offrable ) en améliorant aussi bien la quantité globale de l'offre que sa fluidité ( ou liquidité ).

La force extérieure ne peut être qu'économique. Elle existe quand le coût de conservation du bien foncier à l'état passif est sensiblement supérieur à son coût de conservation à l'état actif.

C'est cette différence de coût qui alimente depuis toujours le marché foncier, mais les forces qui créent la différence sont extérieures à ce marché.

Le propriétaire peut être amené à vendre, soit parce qu'il a besoin de capitaux, soit parce qu'il succombe à la tentation d'une bonne occasion.

Ce raisonnement économique peut être paralysé par des raisons affectives ( irrationnelles économiquement ) mais statistiquement il est assez rare qu'il en soit ainsi. Heureusement.

Il est donc plus favorable à la hausse qu'à la stabilité où à la baisse des prix fonciers. Les crises immobilières ne font pas s'effondrer les prix des terrains, comme celui des pommes ou des tomates.

Pour mobiliser l'offre foncière, il faut donc augmenter le coût de conservation des biens fonciers constructibles ‑ ou susceptibles de le devenir ‑ dans les endroits à urbaniser, parce que le POS le prévoit et les équipements existent, vont exister ou peuvent exister.

 

13. Le principe de la mobilisation de l'offre foncière.

La régulation, dans son principe, consiste à obliger les propriétaires d'un bien foncier à mobiliser, à verser une contribution annuelle de x francs par mi et à leur rembourser, tout ou partie, de cette contribution quand ils ont fait passer leur bien de l'état passif à l'état actif.

Dans sa forme la plus douce, la totalité de la contribution est remboursée. Dans la forme la plus dure, elle n'est pas remboursée du tout. On peut imaginer des solutions intermédiaires.

La forme douce est évoquée pour bien montrer que le système peut être efficace sans rien rapporter à la collectivité publique, qu'il ne constitue en rien un moyen de prélever des ressources nouvelles.

D'ailleurs la « ressource nouvelle » ne peut être importante pour plusieurs raisons:

D'abord la contribution doit être lourde pour provoquer le changement d'état ( du passif à l'actif ). Légère, elle ne provoque rien.

Si elle est lourde, elle ne peut durablement être appliquée. Elle est spoliatrice sur le plan économique et illégitime sur le plan politique ( opinion publique ) et psychologique ( individuel ).

Elle doit être spatialement sélective, donc à assiette étroite, celle des périmètres à mobiliser.

Enfin, il est illégitime de financer les équipements de cette façon, indépendamment du fait que les propriétaires ne seront pas, dans la plupart des cas, en mesure de la payer longtemps. Il n'est pas en effet dans leur vocation d'être des agents actifs de l'urbanisation ‑ c'est un métier ‑ et ils ne sont pour rien dans le fait que l'urbanisation est possible sur leurs terrains, même s'ils en profitent, la désirent ou l'ont demandée... en raison de la valorisation qu'elle apporte.

Le principe de la régulation est d'amener les propriétaires à adopter un comportement compatible avec les objectifs d'aménagement de la puissance publique, qui leur accorde un avantage certain ‑ celui de la constructibilité ‑ pour satisfaire, non point leur intérêt, mais un besoin d'intérêt commun, l'urbanisation que la collectivité estime opportune.

Naturellement ce principe présuppose que les collectivités poursuivent des buts légitimes lorsqu'elles déclarent que l'urbanisation est d'intérêt commun, utile à la communauté, à tel ou tel endroit.

Dans la réalité nous savons qu'il en va quelque peu différemment.

Certaines collectivités poussent à l'urbanisation, sans que ce soit d'un intérêt commun bien certain. D'autres la refusent, alors qu'elles devraient se montrer plus accueillantes. Là n'est cependant pas le problème.

Si la collectivité a admis implicitement l'intérêt commun de l'urbanisation, au travers du contenu du POS qu'elle a approuvé et si la demande foncière est forte, elle est fondée à intervenir pour mobiliser les terrains constructibles.

Elle le peut par des méthodes coercitives ( expropriation ) au moyen desquelles elle supplée à la passivité des propriétaires. Cette voie reste exceptionnelle. Elle doit le pouvoir par des méthodes incitatives bien plus respectueuses de la propriété dans les cas non exceptionnels.

Le fondement juridique et idéologique du principe de la mobilisation proposée ne paraît donc pas discutable dans son principe, au regard du droit de propriété.

 

 

CHAPITRE DEUxieME.

Les modalités générales de la mobilisation de l'offre foncière

 

21. Champ géographique: le périmètre de mobilisation foncière.

Ce champ est cerné par trois conditions.

1. C'est un espace, essentiellement composé de terrains non bâtis, immédiatement constructibles ( zone urbaine ) ou destinés à le devenir ( zone d'urbanisation future ).

2.   C'est un espace, soit équipé et il est regrettable que les dessertes ne servent à rien, soit destiné à être prochainement équipé parce que c'est dans sa direction qu'est voulu le développement urbain.

3. La demande foncière est sensible et mal satisfaite dans les environs de l'espace considéré, où elle se manifeste.

Si ces trois conditions sont remplies, la collectivité est fondée à mobiliser les terrains constructibles ou susceptibles de le devenir, pour qu'ils soient exploités.

Le champ de son intervention doit être bien délimité. On le dénommera le « périmètre de mobilisation foncière » ou PMF.

 

22. Les propriétés concernées.

Il s'agit d'abord des propriétés non bâties. C'est évident. Les propriétés très peu bâties le sont également; cette notion étant à apprécier par rapport au COS, quand il existe ( SHON résiduelle ).

La nature des bâtiments est également à considérer ( la SHON seulement ) avec leur utilisation actuelle effective. Dans ce cas, la contribution peut ne s'appliquer qu'à une partie de la propriété.

Les propriétés bâties normalement par rapport au COS ( ce sont celles où la constructibilité résiduelle est faible ou nulle ) ou en l'absence de COS ( en prenant les critères de la taxe foncière sur la propriété bâtie: emprise des bâtiments et dépendances ) sont mises hors du champ de la contribution.

Il ne s'agit donc que d'un recensement foncier ordinaire dans un périmètre qui ne sera jamais très important.

 

23. La décision de mobilisation et ses effets.

La décision est une délibération de la commune dans le cas général ( il peut y avoir quelques cas particuliers ), qui fixe la contribution à payer par les propriétaires en francs par m² de terrain non bâti, dans le périmètre.

Elle est notifiée aux propriétaires.

Selon l'importance du périmètre et sa configuration interne, deux ou plusieurs unités de mobilisation peuvent être identifiées ( un périmètre coupé par une voie par exemple donne deux unités).

La décision a un effet différé de deux ans, pour le versement de la contribution. Ce délai laisse aux propriétaires le temps de passer de l'état passif à l'état actif. Si le passage a eu lieu dans ce délai, ils n'ont rien à payer.

 

24. Les voies de passage de l'état passif à l'état actif.

Il y en a plusieurs.

A. Le plan de remembrement.

Les propriétaires établissent un plan de remembrement par lequel ils se redistribuent entre eux les propriétés afin qu'une exploitation plus cohérente puisse en être faite ( nouveau parcellaire et desserte convenable ).

Le respect du POS ( règles d'urbanisme, etc.) et la bonne utilisation de la SHON relèvent de leur initiative. Le plan de remembrement doit être arrêté sur plan foncier ‑ nouveau découpage des propriétés, voirie commune ‑ et publié aux hypothèques. Ce n'est rien d'autre qu'un plan partiel de lotissement. Sa transmission au service des hypothèques fait cesser le versement de la contribution et constate le passage à l'état actif ( si la contribution est entrée en vigueur ).

Cette solution présente des inconvénients car elle est incomplète ‑ aux termes du plan, chaque propriétaire dispose bien de propriétés aux formes nouvelles, cohérentes, susceptibles d'être desservies ‑ mais malheureusement non vendables ‑ Pour qu'elles le soient, une autorisation de lotissement est nécessaire et les équipements qu'elle prévoit doivent être réalisés.

Il faut néanmoins, laisser cette voie ouverte car si elle est choisie, c'est qu'il y aura effectivement un lotissement. N'oublions pas que le lotissement est une technique de base bien connue de tous (cf.: infra § 26.A).

B. L'apport en société des actifs fonciers.

Les propriétaires constituent une société de leur choix ‑ civile ou commerciale ‑ et apportent leur bien à cette société en contrepartie de quoi ils reçoivent des parts sociales ou des actions ‑ (on emploiera le terme action, plus courant, dans la suite).

Il leur appartient donc de faire évaluer leur bien et de convertir cette valeur en nombre d'actions.

Le passage à l'état actif est satisfait lorsque les apports à la société sont pleinement réalisés pour l'ensemble des propriétés recensées dans le PMF (ou pour l'ensemble de chaque unité de mobilisation, s'il y en a plusieurs).

Toutefois, s'ils peuvent céder librement leurs titres, la société ne peut débiter son actif en morceaux successifs que sous réserve de la réglementation des lotissements.

C. La construction des terrains.

Le ( ou les ) propriétaires peut décider de construire. Il peut aussi décider de lotir.

Le passage à l'état actif est satisfait, lorsque la construction est achevée ou les travaux de lotissement réalisés, rendant les lots vendables.

La construction partielle ou le lotissement partiel du PMF réduit la superficie soumise à contribution à compter de l'achèvement de l'opération.

C'est sans doute la seule solution à prévoir dans cette hypothèse: elle est moins favorable que les précédentes en durée, mais on n'en voit pas d'autres et il n'est pas nécessaire de la favoriser.

D. La vente de leur propriété.

Elle transfère le problème sur l'acquéreur qui aura à payer la contribution, sous certaines exceptions tenant à la qualité de l'acquéreur.

S'il est « reconnu » comme aménageur, il ne devrait pas à avoir à payer la contribution. Néanmoins ce statut exclut, selon ma conception, le promoteur et le lotisseur ordinaire qui achète pour construire et vendre des bâtiments ou lotir et vendre des lots. Si l'un d'eux prend le risque d'acquérir des terrains dans le PMF, il subit le sort commun.

Tout autre transfert de propriété (dation, échange, succession, donation, etc.) produit le même effet à l'égard du nouveau propriétaire.

 

25. L'entrée en vigueur de la Contribution.

Si le passage à l'état actif ne s'est pas produit dans les deux ans de l'institution de PMF, la contribution est due pour les années à venir, jusqu'à ce que le passage se soit produit, tel qu'on l'a défini ci-dessus.

Elle cesse d'être due l'année qui suit l'année où le passage s'est produit.

Les délais courent à compter de la notification individuelle de l'institution du PMF.

Elle est perçue comme un impôt local.

Mention spéciale méritera d'être faite, en cas de ZAC, préalable ou ultérieure au PMF.

 

26. Effets attendus.

Il ne faut pas être grand expert foncier ou urbaniste pour savoir que les configurations concrètes où les trois conditions du § 11 sont réunies, sont fréquentes en zones urbaines et plus encore en zone NA.

Après l'institution du PMF, deux hypothèses peuvent se présenter:

·soit les propriétaires résistent et restent passifs,

·soit ils se mobilisent.

La mobilisation dépendra du montant X de francs à payer par m². Une fourchette fixée par la loi, comprise entre 5 F et 50 F. devrait permettre d'atteindre le résultat visé:

  à 5 F/m² il faut payer 50 000 F par hectare, c'est déjà beaucoup;

‑ le plafond à 50 F n'est destiné qu'aux endroits particulièrement chers.

L'essentiel n'est pas là. Il faut que le plancher ne soit pas dérisoirement bas.

 

A. Effets microéconomiques.

Après le passage à l'état actif, sous la forme de remembrement ou d'apport en société, la situation est radicalement différente pour les intéressés.

Dans le premier cas, ils ont dû investir et s'étriper pour faire établir un plan de remembrement. Une fois l'épreuve franchie, il y a toute chance qu'ils n'aient plus qu'une idée: vendre leurs lots ou leur lot pour en tirer profit. Cette éventualité sera peu utilisée car elle fournit une solution incomplète; la propriété est réorganisée mais les travaux, s'il en faut, restent à faire. Une autorisation de lotissement doit être demandée et obtenue. Ce n'est pas une affaire de propriétaires et il faut encore investir et travailler.

Si les travaux nécessaires sont peu importants, les propriétaires pourront être tentés de s'y engager mais le but n'est pas celui là.

Le remembrement « spontané » trouve ses propres limites en lui-même. Les propriétaires ne pourront pas faire ce plan sans le concours des professionnels ( géomètre ‑ notaire ) et ce sont ces conseils qui leur indiqueront si les voies sont réalistes ou non.

Finalement, puisqu'il faut payer ces conseils, ils s'associeront avec un lotisseur qui paiera les études, fera les démarches de lotissement puis leur achètera le terrain. On n'a donc pas à s'en faire.

Dans le second cas, qui est de loin plus facile, l'étripage se limitera à l'évaluation des apports qui requerra aussi le concours de professionnels, après quoi, les propriétaires disposent de pierre-papiers, d'un titre, liquide ( facile à céder ) délocalisé et « désaffectivés » ( sa situation, le vieux chêne auquel on était attaché, la vue sur la rivière, etc. tout a disparu et s'est retrouvé dans l'estimation ).

En changeant la nature du droit ( réel au départ, personnel à l'arrivée ), on a changé la nature de l'attachement au bien foncier, on a ouvert les portes psychiques à une négociation normale portant exclusivement sur la valeur de l'actif global des biens ou des actions.

On a fait passer les propriétaires dans le camp des acteurs du marché foncier. Ils se sont organisés; ils ont un mandataire social. Ils sont « saisissables » en bloc par un organisme qui cherche du foncier.

Si le PMF respecte les trois conditions du § 21 et notamment la troisième, ils n'ont pas grands soucis à se faire. Ils trouveront acquéreur sans aller le chercher. Il n'y a plus qu'à négocier le prix ‑ ou autre chose ‑ si la demande fléchit, ils attendront; la gestion de la société qui ne fait rien, ne coûte pas cher.

On peut éventuellement se demander, si pour maintenir la pression «  vendeur » ou faciliter les négociations ‑ il n'y a pas lieu de prolonger la perception de la contribution jusqu'à la cession effective des actifs ‑ ou des actions ‑ à « l'aménageur » ( agréé ). C'est envisageable mais c'est prendre un parti délibérément favorable à l'acquéreur dans une négociation privée, où la volonté des parties doit prévaloir. Si la négociation s'engage avec un aménageur public, le sentiment, tout en étant différent, risque d'être encore plus mauvais ( pseudo expropriation ).

Dans un cas, on favorise une personne privée aux dépens d'une autre, dans l'autre on favorise la puissance publique qui a toute sorte de prérogatives coercitives pour arriver à ses fins (  expropriation ) si elle y tient vraiment et il ne semble pas très loyal, d'établir une règle du jeu déséquilibrée ( sous la seule réserve d'une hypothèse nouvelle évoquée à l'occasion du transfert de COS rénové et § 44 ci-après ) ( 3 )

( 3 ). Cf. note « Espaces naturels et développement urbain » ( Gazette du Palais N° 194 -198 du 13-17 janvier 1998.)

 

Enfin, car la contribution est lourde et doit l'être, en prolonger sa perception, c'est contraindre à brader. Ce n'est pas normal.

Alors dira-t-on, quel effet régulateur sur les prix, si la tension est forte ?

B. Effets « macro économiques ».

L'effet micro-économique concerne les acteurs individuels du marché: ils ont changé d'état. C'est un gros progrès.

L'effet macro-économique, concerne les effets produits par la somme des actions des acteurs individuels, sur l'ensemble du marché.

Si le PMF, n'est qu'une curiosité, appliquée dans un coin, par une commune active, appliquée une fois par ci, par là, sans suite, sans stratégie... il n'y aura pas d'effet macro-économique significatif.

Si le PMF, bien expliqué, bien propagé, bien appliqué ( en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'arbitraire réel ( vengeance locale ) ou apparent ( procès d'intention facile à faire à la collectivité, surtout lors de ses premières utilisations ) devient ce qu'il doit être, une technique équilibrée et libérale de régulation et si sa mise en œuvre, bien menée dans l'espace et le temps, est perçue comme une façon d'exécuter le POS, l'effet sera contagieux. Il tempérera les tensions sur le marché car les perspectives d’une offre foncière nouvelle seront plus certaines.

En période de tension, dans les régions à tension... Ce n'est pas l'ambiance actuelle. C'est exact. Toutefois la conjoncture change toujours et il n'est pas mal d'inventer le système en période calme, afin de l'utiliser progressivement plutôt qu'intensivement avec les risques de dérapage qui pourraient le compromettre en période de surchauffe du marché.

 

27. conclusion et précisions sur les modalités.

Les modalités, telles qu'elles viennent d'être définies, montrent que le système est techniquement praticable, sans rien changer à quoi que ce soit de la législation générale de l'urbanisme (POS, ZAC,...) et sans effort démesuré ( un recensement foncier correct ).

Il reste à en préciser les finesses, civiles et fiscales, urbanistiques.

Sur le droit civil. : problèmes à creuser:

n    propriétés hypothéquées,

n    propriétés démembrées (usufruit, etc.),

n    copropriétés,

n    indivisions,

n    propriétaires, absents, inconnus.

Toutes les questions civiles doivent recevoir une réponse claire et préalable afin que la mise en œuvre ne soit pas paralysées par des effets imprévus qui condamnent ou compliquent le mécanisme.

Sur le droit fiscal: difficultés à surmonter:

Si on applique le droit commun des mutations aux opérations foncières ( taux d’environ 18 % ) de remembrement et d'apport, il est à peu près sûr qu'il ne se passera rien, ou plus exactement qu'il y aura une révolte justifiée..

Il est anormal en effet que, sans changer, tant la superficie de la propriété ( voire en la réduisant ) que sa valeur,... il y ait lieu à la perception de droits de mutation élevés. C'est inadmissible quand on est obligé, sous la pression d'une contribution, de procéder à des mutations.

Par ailleurs, la mise en œuvre entraîne des frais pour les propriétaires. Ils ne les engageront pas de gaieté de cœur. Il faut leur donner un avantage fiscal en contrepartie et on peut en imaginer plusieurs.

Ce n'est pas le lieu de les imaginer mais ils sont nécessaires et la gratuité fiscale des apports en société devrait être la règle minimale.

Sur le droit de l'urbanisme et les servitudes d'utilité publique.

Il introduit aussi des contraintes qui, sans supprimer la constructibilité, la rendent inutilisable et retentissent plus ou moins sur la valeur du bien ( espaces boisés classés, reculement par exemple ).

Les incidences de ces dispositions tant sur l'assujettissement du terrain à la contribution que sur son inclusion dans le plan de remembrement ou l'estimation des apports à la société doivent être également clairement tranchées.

Un espace boisé classé par exemple, dispose d'une constructibilité inutilisable. Il n'en vaut pas moins cher car sa présence et son maintien valorise l'ensemble des propriétés à construire autour ou à côté

 

chapitre 3.

Le raccordement du périmètre de mobilisation foncière aux procédures d'urbanisme

 

Le PMF a jusqu'à présent été défini indépendamment des procédures d'urbanisme, même s'il y a été fait allusion.

Le premier principe est de n'admettre les PMF que lorsqu'il y a un POS approuvé, afin que la décision de la collectivité locale se place bien dans le prolongement du POS et de sa mise en œuvre effective.

Cela dit, il faut entrer dans les détails de l'articulation du PMF avec le POS et les ZAC

 

31. PMF et POS.

311. Le PMF en zone urbaine.

C'est une hypothèse ordinaire qu'il n'y a pas lieu de commenter longuement car les descriptions précédentes ont été illustrées sur cette base.

Le PMF permet de déclencher l'urbanisation d'un secteur non bâti.

312. Le PMF en zone NB.

On peut se poser la question d'admettre l'application du PMF en zone NB. Ces zones dans lesquelles on peut construire « un peu » sont souvent de véritables monstruosités.

En bonne doctrine, la réponse est négative.

Dans la réalité, les zones NB sont très abondantes, souvent très vides et constituent un réservoir de foncier considérable, mal utilisé et mal utilisable, peu équipé, peu « équipable », etc.

Les lotissements y sont interdits, la dimension des propriétés étant très variable, les maisons peuvent être sur de très grands ou de très petits terrains

L'application du PMF en zone NB y est donc problématique et pourrait soulever de légitimes protestations si la commune s'y aventurait. Il est donc préférable d'en exclure la possibilité même si le système peut quelquefois se justifier et y prospérer.

La vraie solution est la mutation de certains parties de zone NB en zone U et d'y intervenir franchement.

313. PMF et zone NA.

C'est la question des zones NA qui est essentielle, en distinguant les zones à règlement alternatif et celles à règlement strict.

A. Les zones NA à règlement alternatif:

Si la doctrine concernant ces zones est respectée, leur superficie ne peut pas être vaste, et les densités élevées, car on ne peut pas maîtriser une urbanisation convenable, sous ce régime, à une vaste échelle, ni en ce qui concerne sa structuration générale, ni en ce qui concerne son équipement cohérent, quand le parcellaire est morcelé.

Sur des espaces modestes, le PMF peut être très utile mais il implique un accompagnement d'équipements publics cohérents, conçus dans un cadre plus large.

Si le PAE était un peu différent de ce qu'il est ‑ une machine incommode ‑ on pourrait articuler les deux. Il n'est pas à exclure qu'en réformant légèrement le PAE et en lui associant le PMF l'aménagement de ces zones NA se fasse plus rationnellement.

B. Les zones NA à règlement strict.

Instituer un PMF sur ces zones inconstructibles paraît paradoxal.

Toutefois comme le PMF ne crée pas l'obligation de construire mais celle de présenter un bien « offrable » à la construction ou à l'aménagement, il n'y a aucune contre indication théorique à l'instituer dans ces zones.

Il n'y a que des réserves de bon sens. Que les propriétaires remembrent leurs biens ou les apportent à une société, on les oblige à une démarche qu'ils n'auraient pas faite spontanément et qui laisse entendre qu'il y aura de l'argent à gagner. En outre, ces deux opérations leur coûteront des honoraires et entraîneront quelques frais, tout droit de mutation exclus. Si, à l'issue de ces épreuves, ils ne peuvent même pas vendre ‑ et même si on leur a remboursé intégralement la contribution ‑ ils considéreront que la collectivité est incohérente ‑ Et ils auront raison.

Aussi le PMF est à déconseiller dans ces zones, sauf si une opération se prépare et si la probabilité qu'elle sorte est grande. Dans ce cas, le PMF créé avant la ZAC peut se justifier et il est probable que l'aménageur potentiel, certainement propriétaire de terrain dans la zone, sera amené à jouer un rôle dans le montage du système.

 

32. PMF et modification du POS.

321. Modification (NB ~ U).

Elle a pour objectif de densifier des zones NB, pour mieux exploiter le foncier, en renforçant les équipements. Elle devrait être associée au PAE [(programme d’aménagement d’ensemble malgré ses défauts intrinsèques )A.G. 10/11/98] si la commune n'a pas les moyens de financer elle-même certains équipements rendus nécessaires par la densification.

322. Modification (NA ~ U).

Cette modification, indépendante du PMF, devrait être la voie normale de régularisation des zones NA à règlement alternatif urbanisées. Le PMF ne se justifie pas, dans ce dernier cas précis.

En revanche, pour une zone NA vide, à caractère alternatif ou non, devenant une zone urbaine ( hypothèse sans doute assez peu fréquente ), le PMF associé au PAE devrait être la règle ‑ et produire des lotissements ( ou un seul ) agencés convenablement, quant aux équipements communs plus ou moins conséquents et variés que leur remplissage imposera ‑ ( voirie, école...).

33. PMF et ZAc.

Quand il est envisagé de créer une ZAC  ( quel que soit le règlement de la zone, U ou NA), le PMF est nécessaire sauf si l'aménageur potentiel détient le foncier ( ou l'essentiel du foncier, ce qui rendrait le PMF sans objet suffisant ).

331. ZAC en zone urbaine.

Il faut qu'il y ait des terrains non bâtis nombreux pour que le PMF soit justifié. Néanmoins l'apport de terrains bâtis à la société n'est pas interdit.

Si l'aménageur ( S.EM ) n'en possède pas encore, l'institution du PMF est un acte délibéré d'engagement de la collectivité en faveur de son aménageur potentiel vraisemblablement plus efficace que la menace d'exproprier. Elle jette les propriétaires dans les bras de l'aménageur. C'est une objection à ne pas négliger.

332. ZAC en zone NA.

L'impression que peut laisser la création d'un PMF, dans une ZAC en cours de gestation engendre le même sentiment. Il faut donc approfondir la question.

La solution de facilité pour les propriétaires est de vendre à l'aménageur et d'oublier les soucis liés à la possession de terrains.

Toutefois, dans le cas d'une opération importante de nouveaux horizons se présentent aux acteurs qu'il ne faut pas négliger car ils peuvent changer sensiblement l'impression initiale ‑ suspecte ‑ qu'ils peuvent en avoir.

Le PMF qui débouche sur la constitution d'une société permet plusieurs combinaisons:

·cession des actifs immobiliers de la société à l'aménageur avec paiement en numéraire;

·cession du capital de la société à l'aménageur avec paiement en numéraire;

·association de la société aux profits ( et aux risques ) de l'opération de l'aménageur, pour tout ou partie des actifs ( selon un montage à négocier );

·cession totale ou partielle des actifs ou du capital de la société à l'aménageur avec paiement en dation ( bâtiment achevés remis en fin d'opération );

·cession partielle des actifs de la société à l'aménageur et paiement en foncier et en droits de construire sur la partie concernée;

·cession des actifs ou du capital de la société à l'aménageur et paiement différé, à un prix convenu, cautionné auprès d'un établissement financier par l'aménageur.

Les solutions peuvent être combinées entre elles, les choix sont nombreux et peuvent répondre aux différentes situations ou aux différents désirs des actionnaires qui ne sont pas tous dans une situation identique au regard de la fiscalité qui viendra frapper le résultat financier qu'aura eu pour eux cette opération.

Dans tous les cas, elles garantissent aux propriétaires un prix négocié qui peut être variable selon l'hypothèse. C'est leur affaire.

Toutes ces solutions ne sont pas réservées à la ZAC mais c'est dans une opération importante ( donc une ZAC en général ) que se présente le maximum de possibilités.

Par ailleurs, on voit bien que c'est la constitution en société qui ouvre ces possibilités souples et variées, impensables par accords bilatéraux multiples entre aménageur et propriétaires; même si de tels accords ne sont pas actuellement interdits, leur pratique reste marginale, elle doit devenir naturelle. Elle permet d'associer les propriétaires aux profits de l'urbanisation( « Espaces naturels et développement urbain ». . déjà cité )

Les solutions les plus modernes et les mieux adaptées aux besoins de chacun ne sont possibles qu'avec la création d'un interlocuteur unique pour le compte des propriétaires, la société qu'ils ont constituée.

Si le PMF ne permettait que cela, il aurait déjà été très utile à l'aménagement.

Ce sont ces considérations d'intérêt privé, mais aux conséquences certaines sur le bon déroulement de l'opération qui commandent le moment de créer le PMF, par la commune.

Le plus tôt est le mieux, si chacun a compris. Le plus tôt est le pire, si chacun se méfie.

Il faut au moins 18 mois pour avoir une ZAC approuvée. Il faut plus de temps encore pour achever les acquisitions foncières si l'aménageur n'en n'a pas la maîtrise préalable

Le choix du bon moment est un cas d'espèce.

 

34. PMF et Associations foncières urbaines.

Cette éventualité est citée pour mémoire, tant le régime des AFU est impraticable et repose sur une conception anachronique du remembrement urbain

On semble s'être ingénié à décourager leur utilisation. Toutefois si, mal conseillés, les propriétaires constituent une AFU, ils se retrouvent dans le cas du plan de remembrement.

 

chapitre 4.

PMF et « opérateurs fonciers »

 

Un opérateur foncier est soit:

n    un promoteur,

n    un lotisseur,

n    ou un aménageur.

Ce sont les trois agents économiques qui font passer le foncier de l'état passif à l'état actif.

 

41. Le promoteur ( PMF et permis de construire ).

Il maîtrise un terrain ( achat ou option ), obtient un permis de construire, construit et vend. Il n'est intéressé par le PMF qu'en tant qu'acheteur:

·soit de lots, dans des terrains remembrés et vendus après autorisation de lotir,

·soit d'actifs, à la société des propriétaires, actifs susceptibles d'être immédiatement utilisés pour la construction,

·soit de la société des propriétaires dont il reprend toutes les actions.

Il n'est concerné par le PMF que s'il a acquis des terrains antérieurement à la création du périmètre, auquel cas il sera amené à s'associer à ses voisins, soit dans le remembrement, soit par l'apport en société.

Dans cette hypothèse, sa présence ne sera pas neutre. Elle peut aussi bien favoriser la formation de la société que susciter de la méfiance

Le promoteur, puisque c'est son métier, aura tendance, si les conditions s'y prêtent à jouer un rôle de conseiller, à prendra à sa charge des démarches, etc. et s'il est imaginatif à proposer diverses façons de payer (§ 3.3.2.).

 

42. Le lotisseur.

Les mêmes remarques s'appliquent au lotisseur. La sortie sera pour lui de déposer une autorisation de lotissement pour commercialiser les lots après les avoir équipés.

 

43. L'aménageur.

Si on ne s'en tient qu'à ce qu'il réalise, il a une fonction identique à celle du lotisseur mais il vend des terrains assortis de SHON, ou des droits de construire (en « l'air ») sans être astreint à procédure de lotissement.

La différence ‑ qui a son origine normalement dans l'importance de l'opération et sa teneur en intérêts publics ‑ tient à la convention qui le lie à la commune et  aux termes de laquelle:

·il apporte une capacité propre de réalisation de ces intérêts publics,

·la commune consent à mettre à sa disposition ses prérogatives de puissance publique pour qu'il atteigne son but.

C'est essentiel.

L'aménageur est par excellence l'agent qui translate le foncier de l'état passif à l'état actif. Il est amené à acheter des terrains quand il s'en présente et sera englobé dans le PMF.

Il serait donc absurde d'assujettir les terrains qu'il détient à la contribution

Or, l'aménageur n'existe en tant que tel qu'après la signature de la convention qui intervient en fin de parcours, alors que la décision de PMF doit être antérieure et justement favoriser les montages astucieux avec les propriétaires.

Il faut donc mieux articuler les deux systèmes. Toutefois, il s'agit d'un problème plus général qui se pose déjà, avec des inconvénients multiples. aussi son examen fait il l'objet d'une note à part.

Au regard de la contribution, il ne devrait pas y être assujetti pour les terrains qu'il a acquis antérieurement.

 

44. PMF et transfert de cOS rénové.

La proposition concernant le transfert le COS rénové est exposée en détail dans la note « Espaces naturels et développement urbain » ( Cf. Gazette du Palais, P. 31. Déjà cité )

 

Elle introduit une novation très importante dans l'économie générale des mécanismes du développement urbain, en connectant entre elles des espaces aujourd'hui juridiquement étanches.

Pour en comprendre les incidences propres sur le PMF, il faut en résumer la substance. Là où on aurait mis en application le transfert de COS rénové, l'ensemble des zones ND et NA ( pour simplifier ) constitue un tout affecté d'une constructibilité faible, le tout représente un stock de SHON. Dans les zones protégées, on ne peut utiliser cette constructibilité sur place. Dans les zones NA, on ne peut créer la constructibilité qu'en puisant dans le stock de SHON de l'ensemble.

Ce système change radicalement les rapports entre tous les acteurs fonciers. Il les solidarise collectivement.

Aussi est-il impensable qu'il n'y ait pas de mécanismes autocorrecteurs puissants qui fassent obstacle à toute tentative de blocage de la part de certains d'entre eux.

Il est prévu un premier mécanisme pour faire obstacle à la rétention anormale des vendeurs de SHON ( propriétaires des terrains émetteurs des zones protégées ).

Il en faut un second pour faire obstacle, sans recours à l'expropriation, aux prétentions des propriétaires de terrains récepteurs de SHON ( les zones NA ) qui tiennent les clefs du développement ( situation de monopole ).

Aussi dans cette hypothèse, la constitution de la société à laquelle doivent être apportés les actifs immobiliers est obligatoire ( dans les zones NA ) et le versement de la contribution sur ces actifs est dû jusqu'au règlement définitif de la négociation de ces actifs entre ladite société et l'aménageur de la ZAC.

Il n'y a rien à préciser de spécifique en cas de permis de construire ou de lotissement dans les zones NA à règlement alternatif, où le transfert de COS rénové oblige le lotisseur et le constructeur à aller se fournir en SHON, auprès du stock constitué. Ces agents économiques sont protégés contre un refus de vente par le premier mécanisme régulateur et ne sont amenés qu'à acheter des terrains passés à l'état actif. S'ils en étaient propriétaires avant la création du PMF dans la dite zone, on retombe dans les cas précédents ( § 4.1 et 4.2 ).

 

45. PMF et moyens publics de l'action foncière.

Il reste à trancher la question de savoir si le droit de présomption (DPU ou ZAD) qui préexiste éventuellement, doit être maintenu après création du PMF. La réponse est négative.

Le PMF se place dans une optique libérale. La contrainte qu'il impose est sérieuse même si cela ne porte pas une atteinte directe aux intérêts des propriétaires.

Maintenir les droits de préemption, c'est laisser croire que la collectivité veut contraindre par le PMF les propriétaires à lui vendre. C'est suspect. Il en va de même de l'expropriation. Ce serait engager l'expropriation en mettant l'épée dans les reins aux propriétaires pour qu'ils concluent des accords amiables.

Par conséquent, l'institution du PMF fait cesser l'application des droits de préemption qui existaient et interdit le recours à l'expropriation pour réserve foncière.

Elle n'interdit pas des procédures d'expropriation à finalité étroite et autonome ( réalisation d'un équipement précis comme une route ou une école...) mais dans ce cas le bien concerné par l'ouvrage est exonéré de contribution et est exclu du PMF.

 

Conclusion.

Le périmètre de mobilisation foncière est une technique tout terrain qui a son autonomie propre vis-à-vis:

·des procédures d'urbanisation, permis de construire, lotissement, ZAC,

·du droit des sols,

·du financement des équipements publics,

·des finances locales et notamment de la fiscalité foncière,

·des moyens publics de l'action foncière ( expropriation, préemption ).

Cette autonomie implique aussi un maximum de neutralité sur l'emploi habituel des prérogatives de puissance publique. Le PMF ne doit pas produire des effets obliques dans leur usage. C'est pourquoi son agencement avec les prérogatives a été vu d'assez près et assez exhaustivement sur les principes et réglé d'une façon juste et équilibrée.

C'est à ces conditions qu'il n'est pas contraire au respect de la propriété, tant sur le plan du droit positif que de la philosophie juridique.

La mise en forme législative ne présente alors plus de difficulté particulière.

Ces propositions rejoignent les réflexions que j'avais faites en 1986 dans la note intitulée « Le code génétique urbain » ( Cf.[1986-04-00---H-LE-CODE-GENETIQUE-URBAIN]) où j'avais présenté l'état actuel du droit et ses dysfonctionnements.

Elles précisent certaines voies pour en réduire les fâcheux effets.

 

Antoine givaudan


ANNEXE.Observations sur le projet de loi (1984) instituant une participation des propriétaires pour le financement d'équipements publics d'infrastructures en faveur de la création de terrains à bâtir

.

[ Il est heureux que ce texte ait été disjoint du projet de loi et n'ait pu être discuté et voté. Il avait tout ce qu'il fallait pour être inapplicable, dans son objectif comme ses modalités. On n'en fera qu'un commentaire bref même si l'esprit tortueux qu'il révèle et se retrouve aussi dans le PAE qui, lui, a été voté et appliqué, montre bien que l'administration de l'urbanisme n'a rien appris du passé ou plus vraisemblablement ne le connaît pas, d'une part et ignore la vie réelle, d'autre part.

 

1. L'ojbectif.

Il est de faire participer les propriétaires aux équipements d'infrastructures. Il y a quelque chose de ressemblant en Alsace-Lorraine, mais on n'a pas dû aller voir de près comment ça fonctionne.

Cet objectif est dépourvu de sens:

‑ les propriétaires ne sont pas des agents économiques et financer des équipements n'a aucun sens pour eux;

‑ il est difficile de connaître ces équipements, qui peuvent être coûteux ou bon marché, le texte prévoit donc qu'ils ne les financent que partiellement;

‑ l'autre part de financement reste donc à trouver; soit c'est la commune qui paie, soit un tiers et on pense au PAE;

‑ on embarque donc des propriétaires dans un système complexe où ils ne peuvent rien comprendre, sauf qu'ils ont à payer, peut être longtemps, une contribution bizarre.

Comme il y a toute raison de penser que certains seront insolvables, on leur ouvre la porte de mettre en demeure la commune d'acquérir le terrain ou d'apporter des terrains;

Enfin, ils sont remboursés si dans un délai fixé par la commune, si les équipements ne sont pas réalisés.

Un tel système imbrique des objectifs très différents sans que les auteurs semblent en être conscients. Il est donc inapplicable.

 

2. Les modalités.

Elles sont trop complexes et donnent prise à toutes sortes de difficultés propres à ralentir ou paralyser la procédure.

La plus belle trouvaille est d'obliger la commune à fixer des règles de répartition pour que chaque propriété soit mise à contribution à raison de l'intérêt qu'elle a à la réalisation des équipements prévus ( L. 332.18 ). C'est de la folie douce sur un espace composé de propriétés morcelées très diverses.

La suivante vaut aussi son pesant de bêtise. La contribution est versée en fonction de l'échelonnement des travaux et des appels de fonds d'un «maître d'ouvrage» hypothétique. On se demande comment un maître d'ouvrage ( public ou privé ) peut bien réaliser des travaux sur des propriétés privées qui s'y refuseraient. Qui dit travaux, dit plans, donc études...

En supposant qu'on ait franchi ces deux obstacles, le texte prévoit, pour être à la mode, une enquête publique. Elle ne sert à rien, sauf à créer une prise de plus pour remettre en cause ce qui aura été péniblement échafaudé entre la commune, les propriétaires et vraisemblablement un maître d'ouvrage privé ( lotisseur par exemple qui fait le travail ), par des tiers irresponsables, alors que les équipements à réaliser, en fonction de la constructibilité admise, ne sont finalement que la mise en œuvre du POS ‑ si on est en zone urbaine, ou une ZAC, si on est en zone NA, qui a sa propre procédure.

Enfin, la mise en demeure d'acquérir fait peser des contraintes potentielles sur la commune qui va devenir un agent économique parmi d'autres dans une opération privée. Il n'y a rien de plus incommode à gérer. Elle ajoute les complications liées aux évaluations aléatoires provoquées par l'intervention du service des domaines et du juge de l'expropriation. Tout ce qu'il faut pour brouiller les cartes.

 

3. Conclusion.

Il fallait avoir un esprit particulièrement perverti pour imaginer un tel système.

A.Givaudan. ]