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CARTES commuNALEs

Urbanisme à la campagne et bêtise à la française

 

 ( Cf.[UURCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES])

[1977-10-28---H-LA-CARTE-COMMUNALE]

 

Antoine Givaudan

Directeur adjoint de l'Urbanisme de 1972 à 1980

 

( ETUDES FONCIERES N°71 JUIN 1996 )

 

ORIGINE ET DESTINATION- -

Un article objectif et intéressant d’un observateur anglais m’a donné le goût de revenir, 20 ans plus tard ou presque, sur ce vieux sujet toujours actuel qui a fait proférer les pires imbécillités à tous ceux dont le besoin de dénigrer notre administration, ( 1 ) obère la raison.

Toujours actuel, en effet, car le besoin intestinal de « démocratiser » va bientôt conduire à décentraliser le permis de construire et le reste, dans les communes qui disposeront d’un « machin » ressemblant à une carte communale ou à l’une de ses multiples incarnations. Ainsi toutes les communes auront un égal pouvoir, avec un POS ou avec autre chose. L’essentiel sera d’avoir fait semblant d’avoir. Au point où nous en sommes, il n’y a plus lieu d’être anxieux puisqu’il n’y a plus rien à attendre ou à espérer de l’évolution de ce droit.

 

( 1 ). Notre administration est loin d’être au-dessus de toute critique et je n’ai jamais été le dernier à exprimer mon mécontentement à son propos. En revanche, de très nombreux « beaux esprits » lui ont souvent reproché des fautes sans fondement alors qu’il y avait tant à dire. Ainsi nul ne lui a fait grief de son absurde attitude sur la fiscalité foncière. Mais que d’histoire pour ces malheureuses « cartes communales » !. Qu’est-ce que ça cache ?

 

Beaucoup de petites communes n’enregistrent même pas un permis de construire par an. La réalisation de POS pour y réglementer la construction  est donc sans objet véritable même s il est nécessaire de ne pas laisser construire n'importe ou. Des solutions plus légères faisant appel au simple bon sens avaient été imaginées. C’était compter sans la bêtise française qui préfère respecter des formes fictives plutôt que d’apporter de modestes solutions de fond. Témoignage d’un acteur qui revient sur les avatars des cartes communales et les MARNU.( Note de la rédaction )

 

La rétrospective que Philip Booth a bien voulu présenter dans notre revue ( xx ) ne pouvait pas mieux démontrer comment, dans notre bienheureux pays, le bon sens est la chose la moins bien partagée. L'histoire mouvementée et complexe à plaisir qu'il nous restitue, avec une entière honnêteté intellectuelle, malgré l'origine universitaire de la commande qui risquait d'infliger à sa recherche quelques-uns des défauts héréditaires propres à ce type de travaux, est un accablant réquisitoire pour notre prétendue rationalité française.

( xx ). Cf. “ Les règles d’urbanisme dans les petites communes”. Etudes foncières N°70, mars 1996, p. 10. A retrouver dans  www.adef.org 

Philip Booth a bien cherché et bien trouvé. II n'a commis qu'une petite erreur, bien excusable de sa part: Le règlement national d'urbanisme ( RNU) n'a pas été ajouté en 1977 à la partie réglementaire du code. II y était depuis longtemps. En 1977, on a seulement un peu durci les motifs de refus. Une belle “ pépite ” de notre bêtise lui a également échappé. II déplore en fait, à juste titre, l'insuffisante connaissance du phénomène “ carte communale ” par l'administration d'aujourd'hui. Comme si le monde nouveau produit par la décentralisation de l'urbanisme avait mis à mal les mémoires et les archives, livrées à la providence ou à la fatalité.

De ses recherches, en astronome scrupuleux, il laisse penser qu'il y a quelque part une matière noire qui échappe à l'observation. II a raison. Composée de plus en plus d'agents en villégiature temporaire, l'exploration de l'administration centrale et du passé administratif d'un événement qu’elle devrait détenir, s'apparente au sauvetage ethnologique de vestiges linguistiques ou coutumiers dans une population primitive en voie de disparition.

La carte communale fait effectivement partie des sept ou huit plus belles illustrations de notre stupidité foncière incurable qui ont marqué l'urbanisme français des années 70 à 85. II m'est bien aise d'en parler aujourd’hui en historien.

L'administration de l'Etat, toute non décentralisée qu’elle était voici trente-cinq ans environ n'était pas aussi obtuse qu'on le laisse habituellement penser et avait parfaitement conscience que, dans les petites communes peu exposées à l'urbanisation, il fallait quelque chose de plus simple que l'attirail des plans d'urbanisme directeurs dans lesquels devait s'emboîter un plan d'urbanisme communal, voire un plan de détail.

Elle inventa donc le plan sommaire d'urbanisme ( PSU). II s'en fit une bonne quantité ( 2 347 exactement ). Avec la loi d'orientation foncière ( en 1967 ) et le POS, le PSU était destiné à disparaître. On avait le temps de réfléchir à son remplacement.

En 1971, on inventa donc quelque chose, pour les territoires où le POS n'était pas justifié: la zone à caractère pittoresque destinée à préciser l'application de l'article R.111.21 du RNU. Hélas, inadvertance ou maladresse, la zone en question était vide de contenu et d'effets, ce qui n'empêcha pas de publier une instruction en date du 11 février 1974 à ce sujet.

 

Combattre l'inflation des POS ( Cf.     [162B--L-INFLATION-DES-POS] )

En 1972, l’établissement des POS prit son essor. Ce que Philip Booth ne signale pas, c'est l’inquiétude de l’administration centrale devant une certaine tendance inflationniste à en prescrire beaucoup. Cette inflation soulevait deux problèmes: celui de la capacité des directions départementales de l'Équipement ( DDE) à faire face en crédits et en volume de travail, à la tâche de les établir et d'en conclure les procédures; et celui du caractère inévitablement complexe du POS pour de petites communes peu concernées par l'urbanisation.

Cette inquiétude s'est exprimée sans ambiguïté dans une instruction du ministre Olivier Guichard, du 28 mai 1973, ( 1 ) ( et à deux reprises sur mes propositions. Cf. #1973-05-28---E#et #1974-01-28---E# ) qui recommandait clairement de réserver le POS aux communes exposées au développement urbain. S'il était possible de rendre le POS “ sommaire ” dans son contenu, la procédure restait telle quelle et l'établissement d'un POS, dans une petite commune tranquille, risquait de poser plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Tout individu un peu averti le sait. C'est élémentaire. II fallait combattre l'inflation des POS.

( 1 ). La présence active et prolongée que j’ai déployée en faveur des POS a ancré chez certains l’idée que j’en étais un fanatique. J’ai fait beaucoup en leur faveur, mais j’ai toujours combattu l’idée qu’il en fallait partout le maximum. Je ne suis pas plus un adepte de la surconsommation juridique que de la surconsommation médicale.

Aussi pour éviter toute confusion avec un POS au rabais, la direction de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme ( DAFU) ( 2 ) eut l'idée de récupérer le concept de zone à caractère pittoresque ( ZCP ) et de lui donner un contenu juridique un peu plus fort. L'idée prit corps dans le projet de loi portant réforme de l'urbanisme déposé à l'Assemblée Nationale en avril 1975.

( 2 ). DAFU: ancêtre de la direction de l’Architecture et de l'urbanisme  ( DAU ).

II n'y avait jusque là rien d'incohérent. Signalons cependant qu'au 1er juillet 1975, 6553 POS concernant 7 959 communes étaient tout de même prescrits. L'inflation n'avait pas été sensiblement ralentie.

La ZCP, devenue “ ZONE D'ENVIRONNEMENT PROTEGE ” ou ZEP, à la suite de l'examen du projet de loi par le Conseil d'État, fit une entrée remarquée à l'Assemblée Nationale.

 

Une bonne idée transformée en machin impraticable

La bêtise est cette propriété intellectuelle qui transforme une bonne idée en machin impraticable. En l'occurrence, la bêtise en question a une origine corporatiste parfaitement identifiée. Lors du débat parlementaire, en 1975, l'administration de l'Agriculture, plus précisément la direction de l’Aménagement rural et des structures, fit déposer par M. Briane, député de l'Aveyron, au nom du groupe d'études parlementaires pour l'aménagement rural, ou GEPAR ( 3 ) ( excusez du peu) un amendement qui transformait très sensiblement le contenu et la procédure de la ZEP. L'objectif visé n'était en vérité que d'obtenir, par la loi, que l'élaboration des ZEP soit confiée aux services départementaux de l'Agriculture ( DDA), traditionnellement envieux de la compétence des DDE dans l'aménagement de l'espace et de la conduite des procédures d'élaboration des schémas directeurs et des POS. Les mauvaises langues y voyaient une affaire d’honoraires. Il n'est pas inintéressant de rappeler qu'en 1967, lors du débat devant le Sénat, sur la loi d'orientation foncière, ladite administration avait tenté un coup semblable en subordonnant l'élaboration des POS à celle d'un plan d'aménagement rural, dans les cantons de moins de dix mille habitants. Le conflit qui en résulta retarda de deux ans au moins la publication du décret relatif aux POS ( 4 ). Le sens de l'intérêt général n'est pas si général que cela dans certaines administrations françaises.

( 3 ). Le GEPAR est un groupe parlementaire transversal aux groupes politiques Quand un amendement est déposé avec son accord il exprime une unanimité de la représentation nationale rurale et le gouvernement est soucieux de lui donner satisfaction. Les fonctionnaires de l'Agriculture avaient donc mis tous les atouts de leur côté.

( 4 ). Loi du 31 décembre 1967. Décret du 28 octobre 1970 prêt depuis janvier 1968 sinon depuis 1966

En 1975, l’amendement relatif aux ZEP fit grand bruit dans le petit Landerneau des gens avertis et il fallut l'arbitrage du Premier ministre de l'époque pour trouver une issue qui sauvait la face de chacun. En 1977, les deux administrations se retrouvèrent à l'occasion de la rédaction du décret d'application des ZEP. Leur désaccord irréductible. que ni le Conseil d'État, ni Matignon ne parvinrent à surmonter, donna lieu à un texte d'application difficile. Le pesant de bêtise était dans l'article R. 143.2 qui vaut d'être cité:

La procédure de création d’une ZEP est conduite sous l'autorité du préfet par la DDE pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme et, pour ce qui concerne la protection des activités agricoles par la DDA." ( 5 ). 

( 5 ). Décret du 7 juillet 1977

La DAFU, selon son habitude, prépara les commentaires d'application du décret mais il était convenu que la circulaire émanerait des deux administrations et qu'il s'y ajouterait une autre signature, celle de l'intérieur. Devant les objections de l'administration de l'Agriculture, après de multiples réunions infructueuses, la DAFU renonça. II n'y avait plus rien à tirer des ZEP. Les DDE, qui attendaient un minimum de consignes méthodologiques, averties du différends demeurèrent de leur côté, attentistes.

 

Quelque chose de simple pour l'espace rural

J'avais publié entre-temps un article sur la ZEP, sous le titre “ Quelque chose de simple pour l'espace rural ” ( Cf.[1977-11-09---H-LA-ZEP-QUELQUE-CHOSE-DE-SIMPLE-POUR-L-ESPACE-RURAL]) dans la Revue française de droit rural en décrivant essentiellement son contenu et en regrettant seulement que sa procédure n'ait pas la légèreté qu’elle aurait pu avoir. Ainsi une certaine doctrine était-elle exprimée sans envenimer les relations interministérielles.

II faut cependant noter, à leur crédit. que les organisations professionnelles agricoles ( chambres d'agriculture ou syndicats) avec lesquelles la DAFU eut toujours d’excellents rapports de collaboration active au plan national et local, dans le domaine de l'aménagement, n'ont en aucune façon envenimé cette stupide querelle. Elles exprimaient cependant certaines réserves à l'égard de la carte communale, dont le caractère officieux excluait leur association à l'élaboration du document, contrairement à une pratique très positive développée avec les POS et, s'il y en avait eu, les ZEP. La ZEP était donc morte et enterrée avant d'avoir vécu.

Quoi qu'on pense de ces querelles byzantines. la réalité demeure. Quand il y a peu de pression urbaine, un POS ne s'impose pas. Ce n'est pas une raison pour laisser faire n'importe quoi n'importe où. La circulaire du ministre du 16 mars 1977, concernant le “ mitage ”, n'était pas équivoque. Le RNU, durci un peu plus tard, en juillet, à cet effet, impliquait que son usage reposât sur un minimum de cohérence intellectuelle, au plan local. II aurait d'ailleurs été encore plus efficace, si l'idée de reprendre ce texte sous une forme plus lisible, ne s'était pas heurtée au conservatisme juridique habituel dont l'égocentrisme prend toujours le pas sur la compréhension et la commodité. ( Cf.[1969-09-30-5-H-ANNEXE-N-5-DU-TESTAMENT-PROPOSITIONS-POUR-UNE-NOUVELLE-REDACTION-DU-RNU])

Eh bien! puisque la ZEP avait été stérilisée, il y aurait utilisation moins aveugle du RNU. Ainsi diffusais-je une note aux DDE, parmi d'autres documents d'information ( voir encadré et [1977-10-28---H-LA-CARTE-COMMUNALE] ).

On remarquera le caractère anodin et parfaitement légitime de l'idée: avoir une bonne carte de la commune et y reporter les servitudes d'utilité publique, les réseaux, etc. Bref, le minimum pour être moins aveugle avant d'instruire un certificat d'urbanisme ou un construire.

La communication verbale fit le reste, jusqu'à la circulaire du ministre Michel d'Ornano du 12 octobre 1978, qui annonça franchement la couleur:

“Je vous rappelle la nécessité de prescrire l'établissement de POS partout où se posent des problèmes d'aménagement et de protection; inversement partout où la mise en oeuvre de cette procédure ne serait pas nécessaire je vous rappelle l'intérêt de dresser, en concertation avec les collectivités locales intéressées des cartes communales [souligné par la rédaction] définissant des règles du jeu simples pour l’examen des permis de construire en application du règlement national d’urbanisme. ”

Ainsi la DDE et la commune étaient amenées à “regarder” le territoire, à avoir une vue d'ensemble, à arrêter une “ ligne ” sur les endroits où il est préférable de ne rien faire et ceux où on peut admettre quelque chose.

II n'y a là rien de contraire au bon sens le plus élémentaire. Cela semblait mieux que de réagir à l'aveuglette. Inciter les autorités locales à avoir une certaine conception de l'aménagement de leur territoire quand un événement peut survenir ne semble ni original, ni attentatoire au droit, à la Constitution ou aux plus Saintes Ecritures. Sauf pour les intégristes malveillants. Car pour un juriste en pantoufles, qui n'a jamais eu le loisir de refuser un permis de construire, dans une petite commune sur la seule base du RNU, un crime venait d'être commis. II faut en effet avoir été dans l'obligation d'expliquer un refus à quelqu'un qu'on connaît pour savoir le plaisir qu'on y prend. Philip Booth rappelle, non sans une certaine ironie involontaire, les délires habituels de certains qui jugèrent. dès qu'ils en eurent connaissance, cette pratique illégale voire inconstitutionnelle ! Ces éminents juristes, toujours à l'affût de traquer les abus de pouvoir de l'administrations répandirent donc leurs inepties habituelles.

Mais il y eut pire, dans la violation de la loi, car quelques maires, croyant bien faire, commirent l’erreur fatale de soumettre la carte communale à leur conseil municipal. Ah ! les fous ! Que n’avaient-ils fait ? Le juriste embusqué tenait enfin sa proie dans la ligne de mire car la délibération du conseil municipal offrait une prise au recours pour excès de pouvoir. L'arbitraire administratif avait jeté le masque. Le juge pouvait être saisi et sévir. II le fut et il sévit, bien sûr, puisque la commune n'avait pas compétence pour délibérer sur un tel objet non prévu par la loi. Quel triomphe pour notre juriste intégriste ! Il avait gagné. La pratique criminelle de la carte communale était enfin condamnée par le juge administratif.

 

Une victoire de la bêtise

C'était une victoire de la bêtise mais quelle fierté tout de même d'avoir eu gain de cause devant le Conseil d'État, qui se prononça en 1983 ( 6 ). La riposte était simple : faire la carte et n'en parler à personne, ne pas s'y référer dans les décisions de refus... C'est d'ailleurs ce qu'avait répondu la direction de l'Urbanisme et des Paysages ( DUP, ex DAFU), en 1980 et que cite, fort à propos, M. Philip Booth.

( 6 ). CE 29 avril 1983. Association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune de Régny

 

Ainsi la carte communale, sous des noms divers, prospéra plus que jamais, en évitant soigneusement l'onction démocratique du conseil municipal qui ne pouvait que l'affaiblir. Les chiens aboyaient et la caravane passait.

L'essentiel n'était-il pas de décider, au coup par coup, avec une vision moins ponctuelle du problème, moins réduite au seul terrain support de la demande d’autorisation ? Le bon sens n'hésite pas. II faut avoir l'esprit pervers pour soutenir le contraire. Or, quand on en reste à la seule relation de Philip Booth sur l'hostilité des bonnes âmes à cette idée élémentaire, on reste confondu devant l'étendue de la bêtise. Hélas, l'histoire ne pouvait en rester là.

En 1981-82, on pouvait penser que les choses se tasseraient peu à peu car ces querelles d'intellectuels excités avaient peu d'échos dans la France profonde. Même si le premier contentieux administratif date de 1983, il n'y aurait pas eu lieu de s'émouvoir outre mesure si la décentralisation de l'urbanisme, avec la loi du 7 janvier 1983, en faisant d'un POS approuvé la condition du transfert de compétences en matière de permis de construire et autres autorisations, n'avait pas changé du tout au tout le sens d'avoir un POS ou de pas en avoir.

Cette fois c'est l'administration de l'Urbanisme, sous l'emprise du délire décentralisateur, qui s'interdisait de prôner un substitut au POS, même le plus parfaitement superflu, puisque ç'aurait été priver la commune des inestimables bienfaits de la décentralisation.

II fallait donc à tout prix éviter que les communes ne soient tentées de conserver la carte communale et avec elle, le régime colonial qui leur avait été depuis si longtemps imposé.

Mais comment leur imposer démocratiquement le goût d'avoir le POS qui les libérerait ? Fastoche. II suffisait. tout bêtement, par la loi, d'interdire de construire partout ou presque et de laisser au seul POS la faculté de lever cette interdiction.

Ainsi avec l'article L.111.1.2, on faisait d'une pierre deux coups. On obligeait les communes à établir un POS, et le nombre de POS prescrits ( qui est passé à plus de 14 500 ) prouvait le bien fondé et le succès de la décentralisation. CQFD.

 

Comment leur imposer démocratiquement le goût d’avoir le POS qui les libérerait ? Fastoche !. II suffisait, tout bêtement, par la loi, d'interdire de construire partout et de laisser  au seul POS la faculté de lever cette interdiction.

 

Le nombre de POS devenait l'indicateur objectif de la nouvelle décolonisation. Dans un tel contexte, on comprendra que l'adéquation du document d'urbanisme à la réalité objective, l'évolution urbaine réelle qui, seule, justifie le POS, n'est plus qu'un enjeu subalterne, que la qualité ou les effets pervers d'un tel document, là où il ne s'impose pas, sont secondaires. L'ESSENTIEL EST LA STATISTIQUE.

La carte communale serait devenue l'ennemi sournois, l'instrument du sabotage de la décentralisation, sans cette disposition brutale. Philip Booth ne dit pas autre chose:

Les MARNU ( 7 ). sont rétrogrades pour les partisans de la décentralisation 

( 7 ). MARNU Modalités d’application du règlement national d'urbanisme: autre nom des cartes communal

Leur survivance est présentée comme la survivance du pouvoir colonial des DDE.. On se demande s'il faut sourire ou pleurer On est pris de vertige, mais la réalité n'a pas lâché prise, car les cartes communales ont survécu.

L'article L.111.1.3 ( loi de 1986 ) a finalement consacré juridiquement l'existence officielle de la carte communale, sous l'horrible nom de MARNU, car le juriste n'aime pas donner un nom compréhensible aux objets qu'il fabrique, même quand ils en ont déjà un parfaitement compris par tous et bien plus joli.

Philip Booth, sans doute influencé par certains témoignages, n'apprécie pas la réalité avec justesse quand il écrit que ces  “ documents entretiennent entre les DDE et les communes des relations de dépendance malsaine qui ne servent ni la cause de l urbanisme ni celle de la démocratie locale”. Que n'est-il allé établir un POS là où il ne se passe presque rien ? Ainsi continue-t-on à culpabiliser le maire ou le conseil municipal qui a la sagesse d'en rester à un statu quo qui lui évite tous les ennuis sans lui enlever de pouvoir quand il peut faire plaisir, ni lui en conférer, s'il a du mal à s'en servir, quand il doit faire de la peine. C'est ça l'entraide. Que gagne l'urbanisme avec un POS farci de zones NB ( d'habitat diffus ) ? Que gagne la démocratie locale à se chamailler sur des limites de zones ? II y a bien trop de POS inutiles et mal faits, plus facteurs d'insécurité juridique, de conflits fictifs mais douloureux, que d'efficacité et de qualité.

Un besoin naturel de voir un peu plus clair

La carte communale répond à un besoin naturel de voir un peu plus clair, la décision d'accorder un permis de construire est plus sûre quand elle n'est pas soumise à un contrôle fictif de la légalité.

Hélas la carte communale, inhibée dans un premier temps par les ZEP, auxquelles elle se substituait subrepticement, et dans un second par la décentralisation, est laissée en jachère, au point qu'on ne sait même pas combien il y en a. On en a fait, paraît-il, un comptage officieux, comme s'il s'agissait d'une pratique honteuse et coupable, alors qu'elle a été l'une des plus belles inventions empiriques involontaires en réponse à la bêtise et à la nécessité.

En France, chez certains juristes en particulier, on n'apprécie pas ce qui marche car on n'y trouve plus rien à redire. Il faut donc en détraquer le fonctionnement pour pouvoir enfin se gargariser.

 

Antoine givaudan

 

 [ Aux dernières nouvelles, dans un projet de loi, on en viendrait à officialiser la carte communale, sous son nom originel, ce qui est le plus grand et involontaire hommage qui puisse m’être, à titre quasi posthume, rendu. Mais je ne suis pas dupe de l’histoire. On ne doit ce retour à un nom compréhensible qu’à la crasse ignorance du passé, des auteurs de ce texte. S’ils en avaient eu connaissance sans doute aurait-il évité de s’en servir !.
[ Note complémentaire du 31-01-2001. Comme ils ont pris soin de débaptiser les POS, dans la loi 2000-1208 pour marquer leur passage aux affaires et faire croire aux sots que les choses désormais allaient prendre un autre tour car on n’était plus dans les « trente glorieuses », ce que disent toujours les « ignorantins » à mémoire courte. ]!
J’ajoute que, malgré cette astuce destinée à éviter le POS aux petites communes tout en les faisant bénéficier des transferts de compétences, ce qui n’est pas leur première revendication mais une idée typique d’intellectuel « démocratolâtre » , les « cartes communales » officieuses qui existent aujourd’hui ne cesseront pas pour autant de se perpétuer pendant longtemps car elles répondent à la nature des choses. Le maire d’une petite commune n’a que faire de pouvoirs accrus sauf pour distribuer des faveurs ou martyriser certains de ses administrés. S’il est sage il en restera au statu quo et conservera précieusement sa carte communale, s’il en a une ou établira quelque chose de même nature en évitant, une fois de plus, de lui donner ce nom et d’en faire délibérer son conseil municipal car, ce faisant il n’aurait pas respecté la procédure dont on attend avec intérêt à quelles complications le débat parlementaire et le décret d’application se feront, au nom de la « démocratisation de l’urbanisme », un plaisir de la soumettre. AG. 23-02-2000 ]

 


 

 

Le pourquoi et le comment de la carte communale

 

Antoine Givaudan

alors directeur-adjoint de l'Urbanisme. envoyait aux DDE, le

28 octobre 1977, la note suivante, intitulée “ La carte communale ”:

 

“ Les communes ne disposent généralement que d'une cartographie pauvre: le cadastre. La commune c'est le cadastre et l'état civil. Le cadastre comme l'état civil ne nous regardent pas. En revanche, si nous fournissions à toutes les communes une carte au 1/10000, comportant en sus du cadastre, des éléments topographiques plus complets tout en restant sommaires, sur laquelle on reporterait les réseaux d'eau et d'électricité et les servitudes d'utilité publique connues, on leur aurait rendu un grand service et fait certainement plaisir.

 

À elle seule, cette carte deviendrait un foyer d'intérêt communal; les permis de construire et les lotissements y seraient signalés. D'autres événements pourraient y être spontanément marqués par la commune: les gens pourraient y prendre le “ plan de situation ” de leur terrain, qui est pratiquement introuvable commodément.

 

Le maire verrait l'évolution de problèmes qu'il ne soupçonne pas. La carte communale s'enrichirait naturellement. Elle pourrait être introduite par les subdivisions. 27 000 communes ( on exclut les communes à POS ) à 1 000F égalent déjà 27 millions.

 

Dans bien des endroits la chose peut se faire sans argent. II faudrait un petit crédit central. Un modèle à diffuser. Une action à lancer... L'application de l'article L. 123.10 obligera les administrations à sortir leurs servitudes. autant en profiter pour qu’elles exhument toutes les servitudes du département. D'ici deux ou trois ans, on peut étendre l'article L. 123.10 à toute la France. ”

 

Etudes foncières N° 71. juin 1996

   #1977-10-28---H#