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Entrée des villes

On s’est encore tiré une balle dans le pied

 

 

Antoine Givaudan

Inspecteur général de l’Equipement 

( 13 juillet 1997 )

Revue de l’a.d.e.f .N° 76 Septembre 1997

 

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

S’il est légitime de s’indigner de ce que sont devenues les entrées des villes, sous l’effet combiné de la décentralisation, de la loi Royer et de l’indifférence de l’administration et des collectivités locales, il est difficile de penser que des gens aient pu croire améliorer les choses avec le texte critiqué ( Art. L.111.1.4. du Code ).

Malgré son origine parlementaire, ce texte suinte une odeur administrative.

C’est bien dans ces lieux privilégiés qu’on a la plus belle démonstration de notre incapacité collective à concevoir l’urbanisme ordinaire, faute de promouvoir le remembrement urbain dans bien des cas et lorsque l’espace n’est pas morcelé, faute d’exigence de qualité.

En attendant, on peut toujours contrôler la légalité.

Il reste toujours la solution, faute de savoir réaliser des entrées de villes un peu plus belles, de faire des villes sans entrée ( Cf.#1974-09-29---H#. Entre la ruche et le cochonnier ).

Mon propos n’est qu’une vaine expression d’indignation devant la sottise car personne n’est intéressé à traiter avec pertinence ces questions. N’est-ce pas une affaire décentralisée sur laquelle il suffit de légiférer dans un moment d’humeur.

 

 

« Les nouveaux textes adoptés pour l’aménagement des entrées de villes créent des formalismes procéduraux et des risques contentieux supplémentaires, sans améliorer pour autant la qualité de l’urbanisme ». ( note de la rédaction )

 

On se demande parfois si la malédiction qui frappe l’aménagement connaîtra un jour son terme. Il ne faut pas être un éminent aménageur, urbaniste ou architecte pour constater que la périphérie des villes et particulièrement leur entrée ont toujours eu tendance à se bâtir n’importe comment.

Qu’il y ait un POS ou rien du tout, le phénomène est trop général pour qu’on n’aille pas au-delà de l’insatisfaction visuelle ou des explications à l’emporte-pièce.

On réagit parce que les abords des voies de circulation sont visibles pour tous ceux – et ils sont nombreux – qui les empruntent. Mais les endroits à l’abri de leurs regards ne sont pas mieux traités pour autant.

L’idée d’édicter, par la loi, une disposition ( article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme ) qui oblige à mieux traiter les abords des grands axes n’est donc pas, a priori, pour le tout-venant mécontent de ce qu’il voit, une idée complètement stupide. Elle procède cependant d’un bon sens un peu sommaire qu’on peut résumer en quelques mots : " puisque que les abords de ces routes ressemblent bien plus à un chaos urbain qu’à un urbanisme maîtrisé, interdisons d’y construire, à moins de… ".

 

Malédiction juridique

A moins de quoi ? Si on ne construit pas là où des voies existent, où construire : là où elles n’existent pas ? C’est pourquoi la loi énumère une rafale d’abstractions rassurantes pour l’esprit, applicables en deçà de 75 ou de 100 mètres des axes des voies à grande circulation. Il est prévisible qu’elles serviront moins à promouvoir la qualité qu’à faire annuler des permis de construire et des lotissements, à provoquer des effets aussi imprévus qu’absurdes et à susciter des dérogations aussi nécessaires qu’illégales, sous la pression des maires, des propriétaires et des utilisateurs éventuels de ces espaces convoités.

La malédiction juridique qui frappe l’urbanisme s’étendra à l’entrée des villes comme elle frappe ailleurs, en montagne, sur le littoral et en bien d’autres endroits inattendus. Elle frappera, une fois de plus, au nom de l’environnement, qui permet de justifier très facilement n’importe quoi et avec une prédilection marquée pour des textes polluants. D’ailleurs l’article L.111.1.4 a vu le jour dans le projet de loi Barnier qui avait pour but de renforcer la protection de l’environnement, sans doute insuffisante aux abords des routes.

A vouloir imposer la qualité de l’urbanisme, des paysages, de l’architecture, de la sécurité… à coups de lois nouvelles, pour donner l’impression d’avancer, on se tire, une fois de plus, une balle dans le pied, tout en déclarant, suffisant et satisfait, qu’on marchera mieux, à l’avenir.

C’est un aussi vieux débat que celui de la poule et de l’œuf, pour certains esprits en mal de boucs émissaires. Si on laisse un instant de côté l’architecture au sens étroit du terme, la médiocrité d’un espace urbanisé tient généralement à un mauvais agencement des pleins et des vides, des bâtiments et espaces non bâtis. Le choix, bon ou mauvais, qu’on a arrêté, se manifeste quand on urbanise un espace assez vaste, et par définition, il y en a à l’entrée des villes. Toutefois, que l’espace soit visible ou non ne change rien au problème et à ses causes.

Les raisons poussant au désordre et à l’incohérence qui font mal aux yeux ne tiennent généralement pas aux règles juridiques applicables aux espaces urbanisables. Avec des dispositions parfaitement identiques, on peut faire très bien ou très mal.

Le droit impose des dispositions relatives à la destination des constructions, à leurs grandes caractéristiques morphologiques ( implantation, hauteur ) ainsi qu’à leur densité. Qu’il soit simpliste ou sophistiqué, il ne conduit jamais à la qualité ou l’absurdité, selon des déterminismes mécaniques.

Le droit n’est pas pour autant superflu ou fondamentalement pervers. Il en faut seulement une certaine dose pour maîtriser le remplissage de l’espace vide et lui imprimer une certaine discipline. Discipline, cependant n’est pas synonyme de qualité de résultat, quand on l’applique à n’importe quoi et n’importe comment.

En l’occurrence, le " n’importe quoi " est la structure foncière elle-même, à laquelle le droit, fut-il le plus parfait, va s’appliquer et le " n’importe comment " concerne l’utilisation qu’on en fera, avec la meilleure volonté et dans la plus parfaite des légalités.

Durcir un peu plus le droit, comme l’a fait cet article de la loi Barnier en surajoutant des interdits législatifs assortis de conditions abstraites,  ( Cf.[2000-01-15---C-LES-CONCEPTS-JURIDIQUES-A-FRONTIERES-FLOUES]).ne fait pas avancer d’un iota ce problème vieux comme le monde.

 

Le " projet urbain ", un concept inexistant

Ajouter par-dessus le marché, comme l’a fait sans base législative, la circulaire du 13 mars 1996, " la subordination des possibilités d’urbanisation à l’existence d’un "projet urbain" intégré au document d’urbanisme ", c’est répandre une louche supplémentaire d’absurdités abstraites sur les abstractions législatives. Le " projet urbain " est un concept inexistant et inopérant vis-à-vis du droit applicable au terrain. On pourra en établir autant qu’on en voudra, s’obliger à modifier ou réviser les POS pour faire bonne mesure et donner l’impression qu’on a fait quelque chose… Si le " n’importe quoi " reste identique à lui-même, l’urbanisation se poursuivra comme si on n’avait rien fait dans un contexte seulement plus compliqué.

A la fin des années 70 et au début 80 on avait suscité des études préalables aux zones NA. L’initiative procédait de la même idée mais butait sur les mêmes difficultés du " n’importe quoi " sauf qu’elle devait déboucher sur des ZAC. On constate seulement qu’il faut aujourd’hui une loi pour imposer une réflexion sur un territoire urbanisable, limité aux abords des grandes voies.

L’aménagement urbain de qualité dépend de plusieurs conditions nécessaires mais insuffisantes, prises séparément :

– un droit à peu près convenable ;

– une structure foncière cohérente ou commodément utilisable ;

– des équipements élémentaires qui structurent l’espace (notamment la voirie) ;

– un souci d’ordonnancement des bâtiments et des vides dans l’espace à remplir : c’est une affaire de concepteur ou d’homme de l’art et il n’en manque pas ;

– un contrôle de ces bonnes intentions à l’occasion de l’instruction du permis de construire (ou du lotissement).

Ces évidences vieillottes n’ont aucun rapport avec le " projet urbain " sorti du chapeau d’une circulaire, à moins qu’un tel projet ne soit que cela. Dans cette hypothèse, il eut été bien préférable de conclure que l’urbanisation de ces espaces était interdite en l’absence de ZAC.

 

Répéter le B.A.-BA

Au bord des routes ou ailleurs, l’urbanisme est rarement satisfaisant quand le parcellaire est du n’importe quoi, ce qui ne veut pas dire, hélas, que s’il est par hasard parfait, l’urbanisme est automatiquement de qualité.

On est gêné de rappeler de telles banalités mais quand, de surcroît, on se donne à bon compte l’illusion de promouvoir la qualité avec un article de loi dépourvu de sens, il ne faut pas hésiter à répéter le B.A.-BA.

Quand l’espace concerné est assez vaste et constitué d’une seule propriété ( cas idéal ), la responsabilité de l’aménageur est de le démembrer avec intelligence. C’est le lotissement. On est parfaitement capable de faire le pire ou le meilleur, avec cette autorisation traditionnelle, accompagnée ou non de " projet urbain ". Ce n’est pas en modifiant le POS que le lotissement sera de qualité si on laisse faire un lotisseur, incapable de faire un effort lui-même tout seul, et si les constructions édifiées sur les lots s’ignorent les unes et les autres, sans ordre ni agencement.

Pour faire mieux que n’importe quoi, on n’a besoin d’aucune loi. Si on n’est pas capable de mieux faire après plus de trente ans d’urbanisation, c’est qu’on est déficient du côté du besoin de qualité, maladie qu’aucune loi n’a jamais éradiquée.

En d’autres termes, la loi est absolument inutile quand les propriétés riveraines de la voie sont vastes et relativement faciles à urbaniser. L’autorité administrative a tous les pouvoirs pour exiger la qualité.

La loi est-elle alors utile, quand les propriétés sont étroites, en lanières, découpées n’importe comment après cinq générations de partages successoraux ? Certainement pas, même si dans ce cas, elle est moins immédiatement absurde, parce qu’elle donne un motif de refuser les permis de construire au cas où le POS ne le permettrait pas.

Mais pourquoi faut-il avoir recours à la loi, après plus de vingt-cinq ans de pratique du POS et de ses règlements dont on connaît les ressources pour obtenir un résultat strictement identique ? Serait-ce qu’on ait complètement perdu la manière de s’en servir, ou le goût de l’utiliser pour obtenir de meilleurs résultats depuis qu’il est décentralisé ?

Si la loi est aussi vaine que nuisible, elle attire cependant l’attention sur la négligence très ancienne dans laquelle on a tenu la nécessité du remembrement urbain. Dans le code, l’instrument existe, certes, avec les associations foncières urbaines. On serait rassuré si l’AFU, comme on l’appelle familièrement, n’était pas une fausse fenêtre sur laquelle on se casse le nez, tant elle est inapte à remembrer quoi que ce soit. Quand on a la solution et qu’on ne s’en sert jamais, il y a quelque chose de suspect et d’inadapté même si on trouvera toujours quelqu’un pour soutenir qu’il est très aisé de s’en servir… On entend le même air depuis vingt-cinq ans.

Il ne reste donc, pour essayer de faire mieux, que la ZAC ( indépendamment de l’étude d’aménagement qu’elle présuppose pour celui qui en a la responsabilité ) pour procéder au remembrement, sauf si le terrain constitue une seule propriété.

L’aménageur y procède inévitablement en achetant les terrains aux uns et aux autres, avec le concours éventuel de la collectivité pour exproprier. On ne semblait pas le savoir en 1995. L’avait-on oublié ?

 

Remembrement urbain

Il est affligeant que le législateur dans un premier temps, et l’administration dans un second, passent à ce point à côté des problèmes, sans même faire mine de s’en apercevoir. Si la loi avait prévu par exemple " que dans ces espaces déterminants pour l’organisation de la ville, l’urbanisation est interdite lorsque la structure foncière fait obstacle à un aménagement cohérent ", elle n’aurait pas fait avancer d’un pied la solution aux problèmes mais au moins elle aurait pointé le doigt au bon endroit.

Le plus dur ( au demeurant pas très difficile ) restait sans doute à faire: inventer un système incitatif au remembrement.  ( Cf.[1995-11-01---H-MOBILISATION-DE-L-OFFRE-FONCIERE]).

Tant qu’on ne réaménage pas la structure foncière, c’est elle qui dicte sa loi à la structure urbaine, à l’entrée des villes ou ailleurs. Quand cette structure est satisfaisante, l’essentiel, relatif à la qualité de l’urbanisme, de la sécurité, des paysages… reste entièrement à faire. Quand elle ne l’est pas, on ne peut rien faire de bien. Dans l’administration de l’équipement, pourtant riche en esprits mathématiciens, on a oublié qu’une condition nécessaire n’est pas toujours suffisante.

Le recours à la loi, en matière d’urbanisme et d’environnement, est devenu un réflexe conditionné, qui rate généralement son objectif, quand il vise la qualité aussi bien des processus ( procédure, consultation ) que des résultats concrets dans l’espace. Il dresse de nouveaux obstacles, de nouvelles conditions, des interdictions qui concentrent les moyens et l’énergie mentale sur le respect apparent des formes et la meilleure façon de tourner les difficultés sans susciter plus d’effort, plus de temps et plus d’amour à ce qu’on a à faire. La tendance à y recourir à tout bout de champ est le signe d’une régression de l’aspiration naturelle à la qualité que le recours à la loi a lui-même provoquée.

 

Les rites sans la foi

A l’allure où nous sommes allés depuis quinze ans, l’exigence collective du travail bien fait a sensiblement régressé dans la conscience des autorités. Une sorte de " psychose juridique ", où la peur du droit et le risque contentieux ont pris la première place, s’est emparée de tous les acteurs de l’aménagement. Hantés par la perspective du recours et de l’annulation, leur souci premier est d’observer scrupuleusement les rites bien plus que d’avoir la foi dans ce qu’ils font. L’article L. 111-1-4 ne les détournera pas, sinon du mauvais chemin, du moins de l’impasse où ils ont été conduits depuis la décentralisation de l’urbanisme.

 

1. Article 52 de la loi n° 95.101 du 2 février 1995, devenu art. L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme :

" En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas […] à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d’occupation des sols, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. "

 

antoine givaudan