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PHENOMéNOLOGIE DE LA POLLUTION

DU DROIT DE L’URBANISME

 

antoine givaudan

 

( 23 septembre 1997 )

Revue française de droit administratif. Juillet-Août 1998

 

ORIGINE ET DESTINATION

L’objectif était de faire le point de la production juridique et d’essayer d’en présenter l’évolution quantitative et cyclique, révélatrice d’une manie bien incrustée dans les esprits.

Le même thème est traité sous des formes voisines dans la “ Cinquième leçon ” ( Cf. Ecriture #1998-04-03-5-C# ) ainsi que dans celle intitulée S.I.D.D.A. ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA])

Le trouble obsessionnel compulsif qui engendre la prolifération  des normes et la sécrétion juridique semble susciter en moi un trouble no moins obsessionnel et compulsif symétrique. De fait, dans de nombreux cas concrets, embourbés dans des impasses juridiques, on retrouve, avec désespérance, les effets polluants de la superposition des normes. Notre société en est malade et ne semble pas le savoir puisqu’elle subit ces absurdités qu’elle aggrave de bon cœur, dans l’autosatisfaction collective, sans que ne poigne à l’horizon le moindre signe de retour à la raison.

J’ai essayé au cours de ma période d’activité en administration centrale de combattre la pollution juridique que je n’appelais pas encore de ce nom. On retrouve trace de cet espérance et de ce combat dans deux « écritures » dépourvues d’ambiguïté ( Cf. [1976-03-00---H-LES-VOIES-TORTUEUSES-DE-LA-CLARIFICATION-DU-DROIT-DE-L-URBANISME]et #1978-11-28---H# ) ; quant à la manie de compter les lois, elle a pris corps avec le recensement des servitudes d’utilité publique en 1967 et ne m’a plus quitté bien que je ne m’y sois attelé qu’une fois en 1980. ( Cf.[1981-07-01---H-LEGISLATION-BUREAUCRATIE-ET-SOCIETE]). J’ai toujours regretté que l’université soit indifférente à la production juridique quantitative mais l’étude systémique et épidémiologique du droit ne l’intéresse pas .

 

 

La phénoménologie est une manière de tirer de l’apparence des choses quelques hypothèses sur leur nature et leur complexion.

La phénoménologie de la pollution s’attache aux odeurs, aux mauvais goûts, aux couleurs suspectes qui peuvent rendre une substance impropre à la consommation. La pollution juridique est un phénomène qui rend, de la même façon, le droit plus opaque, compliqué, moins sûr et moins commode ,sinon dangereux ,pour ses utilisateurs.

Si on regarde le droit de l’urbanisme, aussi bien à l’aune de l’expérience  personnelle qu’à celle des difficultés croissantes qu’il entraîne pour ses utilisateurs, l’ensemble des signes d’une pollution très dangereuse paraît réuni.

Sans doute ce droit n’était pas naguère d’une inocuité et d’une limpidité parfaites, du moins risquait-on moins de s’empoisonner en le manipulant.

La mesure de la pollution implique d’avoir des unités de saleté, une échelle et des instruments de détection. En matière juridique, ni les unes, ni les autres n’existent encore, il faut donc s’en remettre à des méthodes grossières telles que le décompte des lois et leur classement selon le degré de pollution qu’elles engendrent. C’est une façon primitive, sans doute, où la subjectivité et l’approximation prennent une grande part, mais c’est peut-être, dans un premier temps, donner le goût de regarder le droit autrement.

L’exercice prend un sens sur la longue période. Ainsi peut-on  observer le droit de l’urbanisme sur une trentaine d’années (1967-1997) en partageant cette période en deux parts à peu près égales : 1967-1981, 1982-1997, sans mettre d’autre a priori à cette division que le tournant  de sa décentralisation.

On rappellera, pour le lecteur qui n’aurait pas spontanément fait le rapprochement, que le gros du développement urbain s’est réalisé au cours de la première étape.

Le foisonnement législatif (et réglementaire)  correspond généralement aux périodes de mutation, quand la société doit faire face à des phénomènes inédits.  Un esprit logique et averti est par conséquent tenté de croire qu’un relatif retour au calme devrait s’accompagner d’une pause perceptible dans la sécrétion de lois.  Si l’observation démontre une évolution contraire, il déduira implicitement que  la situation s’aggrave et les problèmes se multiplient, à moins que le pays ne soit plus gouverné par la raison. Mais alors, par quoi l’est-il ?

L’objet de cette communication, essentiellement phénoménologique, est d’attirer l’attention sur l’étrangeté d’une réalité qui mériterait des investigations plus scientifiques. Elle a cependant la prétention de donner quelques bases à une réflexion plus agressive sur l’évolution de ce droit.

1. La méthode de classification et de notation sommaire des lois au regard de la pollution juridique qu’elles émettent naturellement

Il est convenu de classer les lois intervenant dans le champ du droit de l’urbanisme en trois types et de noter leur caractère polluant selon une échelle qui comporte quatre degrés.

11. Les trois types de lois.

Une loi, avec son numéro et sa date, peut aussi bien se résumer à deux lignes qu’à vingt pages de J.O. On ne peut méconnaître une pareille disproportion sans pour autant se livrer à des décomptes savants sur leur longueur effective. On fera seulement l’hypothèse que plus une loi est longue, plus le risque polluant est élevé. Bien qu’il y ait des poisons très violents agissant à dose infinitésimale.

Il faut noter également que le droit de l’urbanisme peut subir le contrecoup de lois intervenant dans des domaines latéraux. On ne peut donc ignorer certaines législations parallèles qui ont des répercussions sensibles sur les concepts ou les procédures propres à l’aménagement.

On en vient aussi à définir trois types de loi :

·les lois introduisant des novations (L.N.),

·les lois porteuses de rectifications marginales (L.R.M.),

·les lois parallèles (L.P.).

On peut illustrer ces trois notions :

La loi du 3 janvier 1969 (abrogée en 1976) substituant, dans certains cas, une déclaration préalable au permis de construire a introduit une novation.

La loi du 21 décembre 1973, qui a dispensé la reconstruction d’un bâtiment sinistré de la participation liée au dépassement du COS (Amendement familièrement nommé “ Drugstore Publicis ” puisque ce fut l’incendie qui dévasta ce bâtiment des Champs Elysées qui le provoqua) n’introduisit qu’une rectification très marginale.

Enfin, la loi du 27 décembre 1973, dite loi d’orientation du commerce et de l’artisanat et connue sous le nom du ministre qui la défendit, M. Jean Royer, intervint dans un domaine latéral en créant une autorisation d’ouverture des commerces, préalable au permis de construire, accordée par une commission départementale. Cette loi sera qualifiée de parallèle. Une loi parallèle peut aussi bien produire une novation qu’une rectification marginale vis à vis du droit concerné. En l’occurrence, la loi Royer introduisit une novation.

Enfin, le caractère marginal de la rectification n’est en aucune façon synonyme de pollution négligeable. Il tient essentiellement à l’ampleur et au champ des modifications apportées à l’ordre juridique antérieur et non à la nocivité de ses incidences qui peut être élevée.

Ces distinctions nuancent un peu ce que peut avoir de trop sommaire le seul décompte des lois.

Cette classification logique et rationnelle s’applique très bien à la première période mais elle est moins adaptée à la seconde.

Sous l’effet du besoin de légiférer, de nombreuses lois parallèles introduisirent alors non seulement des rectifications marginales, mais comportèrent aussi de nombreuses et importantes novations.

Aussi faudra-t-il distinguer les vraies lois parallèles qui déforment le champ d’action du code de l’urbanisme de celles qui lui apportent des novations ou des rectifications marginales et quelquefois les trois à la fois.

Cette simple remarque est un indice, à lui seul, d’agitation juridique stochastique désordonnée, mal maîtrisée.

12. La pollution juridique

Avant d’en définir l’échelle, il faut s’entendre sur la notion de pollution juridique.

Toute loi (ou règlement) édicte une norme. Le texte nouveau en édicte dans un domaine où il n’y en avait pas, mais il peut modifier, durcir ou alléger la norme préexistante, quand il en existe déjà.

La norme peut concerner une règle fond ou une règle de procédure.

La norme nouvelle peut être “ objective ” ou “ subjective ”.

Elle est objective quand son sens est indiscutable. C’est le cas lorsqu’elle fixe un seuil ou une limite arithmétique, telle que le C.O.S. (que fixe le P.O.S.)

Elle est subjective lorsqu’elle s’exprime par des substantifs, adjectifs ou adverbes, lorsqu’elle recourt à une terminologie générale, dépourvus de sens concret. C’est le cas quand elle emploie des termes tels que “ respecter l’équilibre ”..., “ sensible ”, “ compatible ”, “ économie générale du plan ”...

La norme nouvelle est en principe non rétroactive, mais il y a des exceptions comme la loi littoral qui oblige à rectifier les documents anciens qui ne la respectent pas et rend illégales certaines parties de leurs dispositions.

La norme nouvelle entre en vigueur à partir d’une date donnée, mais son application peut chevaucher la norme antérieurement applicable, avec toutes les difficultés que présente l’application des lois dans le temps.

La norme législative nouvelle s’accompagne souvent de ramifications réglementaires (Décrets) qui en précisent, nuancent ou diversifient le sens.

La norme nouvelle peut se substituer, se combiner ou se superposer à d’autres normes et leur articulation  harmonieuse peut se transformer, si on n’y prend garde, en quadrature du cercle.

Ainsi prend corps, peu à peu, un combinatoire juridique qui produit des situations innombrables, compliquées toujours et incertaines souvent, au delà de ce que la lecture et la compréhension ordinaire du texte pourraient laisser penser.

Le caractère pollué du droit se manifeste donc en premier lieu par l’incapacité dans laquelle se trouve l’autorité administrative responsable de son application, de répondre aux questions qu’on lui pose.

Il se confirme par son inaptitude à garantir des délais et à fixer des exigences objectives et sûres, délibérément ou malgré elle.

Il induit un comportement qui s’entoure d’hésitations, de mystères, de manies précautionneuses, de recours à des prétextes variés qui laissent penser que la décision dépend toujours de conditions obscures ou incertaines ou de quelqu’un d’autre. Il devient un droit d’initié.

Que l’origine de cette étrange ambiance soit dans le droit ou ailleurs, est secondaire dès lors que le droit fournit d’innombrables raisons ou échappatoires pour troubler la relation qui devrait être limpide et sûre entre l’autorité et l’usager.

La part de discrétionnaire et d’imprévisible s’hypertrophie au détriment des obligations synallagmatiques objectives qui lient le  suzerain au vassal ; le suzerain devant, en contrepartie des prérogatives dont il dispose et des contraintes qu’il impose, un scrupuleux respect du droit de l’autre à la certitude et à la sécurité, qu’on dénomme en droit administratif : “ la compétence liée ”.

La pollution juridique fait prospérer, derrière les textes apparents, des rites et des significations occultes qu’il faut décrypter pour avoir satisfaction. L’intermédiation d’un sorcier devient de plus en plus souvent indispensable pour se prémunir contre la versatilité de l’autorité et du juge, dont les desseins sont aussi déterminants que de plus en plus mystérieux.

Le droit pollué est celui qui favorise ce climat de dépendance humiliante et qui change l’usager en assujetti ; quand le droit fertilise les comportements vicieux, il ne remplit plus la fonction sociale qui lui est assignée.

La dégradation se mesure objectivement à l’allongement des procédures, ainsi qu’à la fréquence ou à l’issue fatale des procès. Elle est propice à toutes sortes de pratiques dont le chantage et l’extorsion de fonds sont les plus communes.

La pollution juridique fait ainsi le lit du “ terrorisme juridique ” et  du “ terrorisme administratif ”, deux variantes pathologiques du comportement du décideur public, qui substituent la peur à la confiance. Elle dégrade les moeurs.

13. Appréciation du degré polluant d’une loi.

Cette appréciation se heurte à deux difficultés, la première est purement formelle et concerne l’échelle qui caractérise le degré de pollution ; la seconde est autrement problématique puisqu’il s’agit d’apprécier si le texte est polluant ou non et de qualifier, en conséquence, la loi considérée.

A. L’échelle de pollution.

L’échelle proposée s’étale du degré zéro au degré trois. Il faut les définir avant de les commenter.

·      Degré 0. La loi affectée de ce degré n’est pas polluante. Elle peut même comporter des dispositions dépolluantes ou purificatrices, en supprimant des complications, mais on n’a pas jugé opportun de fixer une notation négative car toute loi impose des obligations.

Une loi de degré 0, tend par conséquent à clarifier et ordonner la matière juridique existante ou à édicter des régimes juridiques satisfaisants, malgré les contraintes nouvelles qui peuvent en découler.

·      Degré.1 Le degré 1 correspond à un taux de pollution dont les manifestations concrètes et quotidiennes ont une fréquence suffisamment faible et une intensité suffisamment tolérable pour que l’on n’ait pas trop à s’en inquiéter.

·      Degré 2. Les lois polluantes du degré 2 sont celles qui ont un effet létal caractérisé malgré un champ de nocivité relativement circonscrit dans le temps et l’espace.

·      Degré 3. Quand la pollution  juridique atteint le degré 3, la loi produit des effets dévastateurs profonds et durables ; elle imprègne profondément le fonctionnement du système et en désarticule l’intelligibilité.

Une telle échelle devrait être appliquée, en bonne logique, à chaque disposition distincte de la loi quand celle-ci en comporte un grand nombre ainsi qu’aux décrets d’application.

Au stade phénoménologique de dégrossissage auquel nous sommes, il est impossible d’aller aussi loin. La démarche est aussi simpliste que les analyses chimiques inventées par Lavoisier, comparées aux techniques actuelles de chromatographie en phase liquide ou gazeuse ou de spectrographie de masse. Si simpliste soit-elle, elle est un point de départ pour détecter et mesurer les pollutions qui infectent le droit - souci que semblent ignorer législateur, gouvernement et administrations**

** Il convient, pour être honnête, de signaler qu’il est demandé d’accompagner tout projet de texte d’une “ étude d’impact”. J’avais exprimé cette exigence voici très longtemps, mais sa mise en oeuvre ne vient pas de là. C’est un petit quelque chose, une bonne intention; malheureusement, l’étude en question a un caractère artificiel parce que la notion de “ commodité ” est dépourvue de sens dans l’administration et chez les juristes en particulier.

Rien n’interdit à personne d’en perfectionner les capacités d’investigation et de prédiction, car l’objectif de la démarche est aussi, en dénonçant le mal, d’avoir la préoccupation de le curer au lieu de l’accepter, avec résignation ou jubilation, au nom de la “ complexification de la Société ” qui serait un signe de ses progrès sociaux.

B. Les degrés de pollution

L’application de l’échelle de zéro à trois, à chacune des lois permettra d’estimer l’évolution de la pollution juridique.

Cette opération est délicate et mériterait un traitement plus élaboré que celui qui sera utilisé.

Pour des raisons compréhensibles, on affectera chaque type de loi d’un coefficient de pondération, afin de réduire le poids des nombreuses lois introduisant des rectifications marginales.

La note de base est fixée, pour chaque loi, dans les tableaux n° 2 et 2bis qui rassemblent la production juridique de trente ans. Elle correspond au degré de pollution.

La note de base est multipliée par le coefficient 3 pour les lois introduisant des novation et par le coefficient 2 pour les lois parallèles. Elle reste telle quelle pour les rectifications marginales.

2.LE PALMARES TRENTENNAL DE LA POLLUTION DU DROIT DE L’URBANISME

L’application de ces critères à trente années de production législative met l’évolution du droit de l’urbanisme en perspective et permet d’observer les traits dominants de la pollution créée par les lois. L’ensemble des textes promulgués entre 67 et 97 sont dans les Tableaux N° 2 et N°2 bis ci-joints.

21. Palmarès quantitatif

Le décompte des lois selon leur catégorie est le suivant :

Tableau n° 1. Bilan quantitatif

 

TABLEAU N°1. . Bilan quantitatif

Nature des lois

1967 - 1981

1982 - 1996

 

Lois parallèles ( LP )

 

 

5

LP            (9)

LP( LN )  (1)     25

LP( RM)  (15)

Lois apportant des rectifications marginales ( RM)

5

 

7

Lois introduisant des

 Novations ( LN )

7

11

 

TOTAL

17

43

 

Il résume le TABLEAU N°2.

Sur deux périodes d’amplitude égale, les pouvoirs publics ont deux fois plus légiféré pendant la seconde et les pics de pollution sont à la fois plus nombreux et sensiblement plus denses.

A. Les lois parallèles (L.P.)

La pollution par les lois parallèles est la plus facile à circonscrire. Toutefois, la notion qui est sans ambiguïté au cours de la première période tend à se diluer au cours de la seconde, parce que ces lois introduisent souvent des novations et des rectifications marginales en même temps, au sein même du code de l’urbanisme, ainsi qu’on l’a signalé. On a donc été obligé d’introduire des nuances pour la période 82.97 dans le tableau N° 2.bis. Ce phénomène n’a concerné que deux lois parallèles au cours de la période 67-81.

Au cours de la première période, les sept lois parallèles retenues avaient les objets suivants :

·les autorisations d’ouverture de commerce (27.12.73),

·les études d’impact avec la loi relative à la protection de la nature (10.07.76),

·les installations classées pour l’environnement (19.07.76),

·l’architecture (3.01.77), introduisant une novation,

·les carrières (16.06.77),

·la publicité et les enseignes (29.12.79),

·l’agriculture (4.07.80), introduisant au passage des rectifications marginales.

Au cours de la seconde période, on relève également sept lois de ce type :

·l’organisation administrative de Paris-Lyon-Marseille (31.12.82),

·la démocratisation des enquêtes publiques (12.07.83),

·le statut des agglomérations nouvelles : deux lois (13.07.83 et 17.12.91),

·la loi sur l’eau (3.01.92),

·la protection de l’environnement (2.02.95),

·l’aménagement du territoire (4.02.95),

·le commerce et l’artisanat (5.07.96).

Les effets polluants seront évoqués au § suivant.

De nombreuses autres lois parallèles introduisent des rectifications marginales (15).


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Les lois introduisant des rectifications marginales (RM)

Elles étaient exceptionnelles au cours de la première période. elles sont devenues courantes au cours de la seconde, mais le trait le plus caractéristique est leur présence dans des lois  supports très diverses n’ayant qu’un rapport lointain quelquefois avec l’aménagement. Les rectifications marginales véritables sont par conséquent moins nombreuses.

C. Les lois introduisant des novations (LN)

Leur abondance (11) au cours de la seconde période, alors qu’elles étaient beaucoup plus espacées dans le temps au cours de la première (7), ne laisse pas d’étonner. Elle est le symptôme d’une sorte d’insatisfaction à moins de considérer qu’on ne légifère que pour se donner l’impression d’agir ou pour satisfaire les exigences insatiables de divers groupes de pression.

Quoiqu’il en soit, cette abondance n’est pas étrangère au sentiment initialement exprimé que les choses s’étaient compliquées.


22. Bilan de la pollution sur 30 ans

On en arrive ainsi au bilan suivant, par catégorie de lois :

 

Tableau n° 3. Bilan de la pollution juridique en 30 ans.

 

Lois

Volumes  de pollution

Lois

Volumes  de pollution

Evolution

 de la

 pollution juridique

 

Première période

(67-81)

 

Deuxième période

(81-97)

Lois introduisant des novations

 

Loi apportant des rectifications

marginales

 

Lois parallèles

 

(dont lois parallèles

introduisant des RM)

7

 

5

 

5

18

 

1

 

20

 

 

7

 

11

 

25

 

(15)

65

 

0

 

45

 

(19)

TOTAL

17

39

43

110

 

Pour empirique et approximative qu’elle soit, la comparaison purement quantitative des résultats montre que :

·      la pollution juridique a presque triplé au cours de la deuxième période (82-97) en passant de 39 à 110 ;

·      que les lois introduisant des novations, celles qui émanent de l’administration et du ministre directement compétent, de l’équipement, ont presque quadruplé (de 18 à 65 points) pour un nombre de lois qui ne varie que de 60 % ;

·      que les lois parallèles ont plus que quadruplé (de 5 à 23) et qu’un grand nombre d’entre elles (15) introduisent  des rectifications marginales qui contribuent pour 15 % à la pollution.

·      que les lois (7) émanant de l’administration compétente relatives à  des rectifications marginales, qui n’introduisent pas de pollution entre 82 et 97 comme précédemment, restent à peu près constantes, mais ce chiffre est trompeur ; en effet, ces lois sont généralement destinées à supprimer une anomalie et l’administration s’est souvent servie des lois parallèles pour obtenir ce résultat, ce qui explique le faible taux de pollution de ces lois.

221. La pollution juridique au cours de la première période.

Quantitativement, le surcroît de pollution est assez faible, si on admet qu’antérieurement le droit n’était pas pollué. Or, il l’était sérieusement mais on n’en souffrait guère car on ne se souciait pas de vraiment l’appliquer. Ainsi des dispositions incohérentes ou absurdes pouvaient passer inaperçues. La mise en vigueur à grande échelle du code de l’urbanisme mit naturellement en évidence des anomalies et des incongruités nombreuses et imposa des mesures de purification.

Cette période se caractérise ainsi par une certaine régulation. Aussi, des dispositions polluantes de la loi du 3 janvier 69 et du 16 juillet 71 furent abrogées en 1976. La L.O.F. de 67 et la codification apportèrent de sensibles clarifications. La loi, déjà citée, 76.1285 du 31.12.76, était essentiellement consacrée à la purification du droit.

Au total, le volume de pollution émis en quinze ans atteint le niveau 39.

La loi du 16 Juillet 1971 (DDMUAF) avait, rappelons le, détraqué le régime des participations pour 15 ans (rectifié en 1985) et introduit dans la loi la norme de 1000-4000 m² pour les terrains constructibles (abrogé en 76) dont on se serait très bien passé.

Au total, il y eut après 1967, cinq générateurs indiscutables de pollution :

·      La loi du 16 juillet 1971 (DDMU.AF.)

·      la loi du 27 décembre 1973 (LP), loi d’orientation du commerce et de l’artisanat qui compliqua les procédures, mais surtout introduisit la corruption à grande échelle,

·      la loi du 31 décembre 1975 (LN) portant réforme de la politique foncière, avec le PLD et les ZIF. Le PLD compliqua le permis de construire et les ZIF favorisèrent souvent une inquisition administrative sur les transactions au détriment d’une politique foncière bien déterminée,

·      la loi du 12 juillet 1976, relative à la protection de la nature,

·      la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Si la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980 avait été appliquée, il y en aurait eu un sixième. Toutefois, il reste des traces vénéneuses de cette loi dans certaines procédures.

Le fait que peu de lois étrangères à l’urbanisme comportent des rectifications marginales s’explique par une meilleure maîtrise de l’évolution du droit et par la capacité d’inhiber des générateurs occasionnels de pollution. De nombreuses tentatives en ce sens furent efficacement neutralisées. Leur objet concernait la sécurité dans les villes, les conditions de travail, certains territoires, l’assurance construction, les économies d’énergie, l’évolution du tourisme, l’information des tiers, les travailleurs migrants, le travail clandestin, etc...

222. La pollution juridique au cours de la seconde période.

Au cours de cette seconde période ( 1982 – 1997 ), les générateurs de pollution se succèdent à une cadence presque continue : 1983, 1985 - 86, 1991, 92, 93, 1995 et 96 comme si le pouvoir courait, souvent, sans l’avouer, derrière les démons qu’il avait libérés, avec la décentralisation de l’urbanisme issue de la loi du 7 janvier 1993.

Au total, le volume de pollution atteint le niveau 110, soit quasiment une multiplication par trois.

Seule la période 87-89, malgré la sécrétion de plusieurs lois, n’apporte aucune pollution et en plusieurs domaines ponctuels procède à des purifications utiles. Cette pause malheureusement ne devait pas durer.

A. Les lois parallèles.

Deux lois sont activement polluantes ; elles concernent :

·      la démocratisation des enquêtes publiques ( 12.07.83),

·      le commerce et l’artisanat ( 5.07.96).

Ces lois compliquent ou troublent gravement de nombreuses procédures, sans aucun résultat probant, sinon les satisfactions qu’elles donnent à des clientèles marginales.

On ne peut cependant tenir pour négligeables, les lois :

·      sur l’eau ( 3.01.92),

·      sur la protection de l’environnement ( 2.02.95),

Ces deux lois, indépendamment des rectifications marginales et des novations nuisibles qu’elles apportent au code, introduisent une pollution plus sournoise par l’influence, directe ou indirecte, qu’elles ont sur l’agencement ou l’articulation interne des concepts et procédures propres au droit de l’urbanisme. La déformation qu’elles ont imprimée à la géométrie d’ensemble n’est pas perceptible au premier coup d’oeil. La prolifération des schémas de toute nature, des études d’impact de tous ordres, des consultations et des débats à tous les stades, contribue à la démonétisation accélérée des deux documents de base de l’aménagement des agglomérations que devraient être le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme - tombé dans les oubliettes de la décentralisation - et le P.O.S., dont le contenu “ communalisé ” à l’extrême a perdu une grande part de sa valeur.

Seule “ une analyse systémique ” approfondie peut mettre en évidence les dangers dissimulés de la pollution. L’administration compétente n’a plus aucune autorité pour être entendue et suivie et n’est plus capable de comprendre les quelques bonnes volontés qui ,en son sein, parlent encore à ses oreilles incompétentes.

Ces lois consacrent l’éclatement aussi bien des concepts que des manières de penser l’aménagement, dans l’espace et le temps.

Pour faire bonne mesure, il aurait fallu ajouter la Loi d’orientation des transports intérieurs (du 31 décembre 1982) et la loi sur l’air (96.1236 du 30 décembre 1996) avec les plans de déplacements urbains qui n’ont d’autre existence que fantomatique quand il en existe, du fait qu’on en a laissé l’initiative à des autorités décentralisées.

Il s’en suit qu’une part non négligeable de pollution ne se manifeste pas - ou pas encore - parce qu’on n’applique pas les lois. Quand elle sévit, ce n’est ni avec la même intensité, ni de la même façon, selon les endroits.

On ne citera que pour mémoire les lois sur l’organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille et les villes nouvelles qui ont modifié, en le compliquant, le fonctionnement interne des collectivités publiques concernées, sans grand inconvénient pour l’ensemble du système.

B. Les lois introduisant des novations (L.N).

La palme de la pollution revient, sans discussion aux lois introduisant des novations. Avec 69 points elles y contribuent pour 60 %. La longue série s’ouvre sur la loi 83.8 du 7 janvier 1983 qui a décentralisé les compétences en matière d’urbanisme sur les communes.

Elle fut suivie de plusieurs lois et parmi les plus polluantes, on peut citer les lois :

·      85.30 du 9.01.85, concernant la montagne,

·      85.729 du 18.07.85, concernant les principes d’aménagement,

·      86.2 du 6.01.86, concernant le littoral,

·      91.662 du 13.07.91, concernant la loi d’orientation pour la ville,

·      93.24 du 8.01.93, concernant les paysages,

La nature des dysfonctionnements introduits par l’ensemble de ces textes est très différenciée et très diverse en substance et localisation.

Quand on touche au permis de construire, on s’attaque à un marché de plusieurs centaines de milliers de demandeurs. Toute exigence nouvelle irradie très largement.

En revanche, l’énorme loi d‘orientation sur les villes de juillet 91 qui était potentiellement très polluante, n’a pas pollué beaucoup car elle n’a pas été appliquée. Ce fut sans doute le plus beau monument législatif d’inutilité en trente ans ; néanmoins elle illustre un effet paradoxal dans un domaine : la pollution par inhibition. Cette loi inhiba et inhibe encore la possibilité intéressante de conduire une politique foncière avec les établissements publics d’Etat, comme il en existe deux depuis longtemps qui ont fait leur preuve. Elle produit ce résultat négatif car elle a prévu une autre catégorie d’établissements publics locaux quasi impossibles à créer. On se demande où ses concepteurs avaient la tête pour jargonner législativement si longuement pour ne rien dire. Elle en dit long, également, sur le désarmement politique et la capacité administrative d’avoir une pensée ajustée aux problèmes.

L’analyse phénoménologique est impuissante à caractériser les effets précis de chacun de ces textes. Elle permet seulement de percevoir le surcroît d’incertitude et d’insécurité qu’il a fallu quelquefois se résoudre à combattre de front. Ce fut ainsi le cas avec la loi du 9.02.94, portant dispositions diverses en matière d’urbanisme qui s’attacha notamment à redresser certains délires jurisprudentiels et à réduire certains risques de recours. Le caractère inhabituel sinon surprenant de telles dispositions législatives signe l’échec cinglant de dix années de sécrétions juridiques incontrôlées.

Une mention particulière doit être réservée à la loi du 18.07.85 qui a sérieusement purifié le domaine impénétrable depuis 1971, des participations financières des constructeurs en inventant malheureusement avec les programmes d’aménagement d’ensemble (PAE), un régime inadapté et pleins de pièges. Cette même loi pollua durablement d’autres procédures et notamment les ZAC.

C. Les lois apportant des rectifications marginales

Leur nombre élevé est révélateur, avons-nous dit, d’une perte de maîtrise du domaine législatif considéré. Il laisse penser que n’importe qui peut se permettre de triturer le code de l’urbanisme à tout bout de champ. Ce n’est que partiellement vrai. Dans bien des cas, ces lois ont été utilisées pour purifier des incongruités des lois initiales, ayant introduit à la va vite, des novations malheureuses.

Au total ,sur 22 lois ( Parallèles ou non ), introduisant de telles rectifications,

·      8 ont pollué le droit,

·      les autres l’ont plutôt ou certainement purifié ou l’ont modifié sans qu’on puisse qualifier de polluantes les exigences nouvelles édictées.

3. Essai d’explication.

Ces observations, tirées d’une analyse des apparences qui conduisent à dire vulgairement : “ c’est plus compliqué qu’avant ” devraient faire l’unanimité.

Quand on exclut les esprits qui se réjouissent d’une complication croissante (car il y en a qui assimilent complication et progrès social) on retrouvera sans doute deux sortes d’objecteurs :

·      les décentralisateurs béats,

·      les environnementeurs patentés.

Parmi les premiers, certains nieront que ce soit plus compliqué qu’avant, d’autres le reconnaîtront en expliquant que c’était le prix à payer pour avoir les avantages de la décentralisation, même si on a vendu cette réforme, notamment avec l’argument que tout serait plus simple car on administre mieux de près que de loin.

Parmi les seconds, certains affirmeront qu’il fallait améliorer le fonctionnement démocratique des institutions et des systèmes insuffisants, améliorations qui compliquent inévitablement un peu les processus par la force des choses, mais pour une bonne cause ; plus rares seront ceux qui se réjouiront ouvertement des moyens d’obstruction ainsi offerts à leur action, parce qu’ils leur paraissent encore très insuffisants.

Nul n’osera faire le lien entre les deux. Ainsi le rapport du Conseil d’Etat “ Pour un droit plus efficace ” (1992), établi à la demande du gouvernement  et de l’administration chargée de l’urbanisme, en raison des difficultés croissantes d’utilisation paisible du droit de l’urbanisme, s’est bien gardé d’en rechercher les causes. Une telle investigation l’aurait amené à dénoncer la pertinence politique du magma juridique produit par les éruptions législatives chroniques des dix dernières années.

Dans notre pays, il est interdit d’élever la moindre  objection officielle sur la décentralisation et l’environnement.

Tout ce qui trouve à se parer de l’une, de l’autre ou des deux caractéristiques, décentralisatrices ou environnementales, est présumé bon. Dans un cas, il n’est pas question d’exprimer la moindre réserve au sujet de l’utilisation que 15.000 communes décentralisées peuvent faire du droit. On se heurterait à un fait majoritaire. Dans l’autre cas, on méconnaîtrait un fait politiquement très minoritaire mais charnière, dont il faut s’attirer les faveurs.

Il importe peu que la décentralisation était censée démocratiser la manière de décider en matière d’urbanisme, jamais on n’a tant démocratisé les procédures depuis qu’on a décentralisé l’essentiel des décisions. Paradoxalement, le besoin d’exigences environnementales et protectrices s’est alimenté de la négligence des collectivités locales vis à vis de l’environnement et justifié plusieurs lois d’aménagement et d’urbanisme, par définition, très polluantes.

On en arrive à une sorte d’échelle ou de système à cliquet : plus la décentralisation produit ses effets, plus il faut dresser de nouvelles barrières aux dangers qu’elle représente pour l’environnement, soit en compliquant des procédures, soit en édictant de nouvelles normes de fond que les collectivités doivent respecter, sauf à encourir de graves risques contentieux. Hélas, le risque environnemental n’est pas le seul. Il y a le risque naturel, le risque déontologique, qui touche à la probité des décideurs politiques, les risques techniques divers qui conduisent directement au tribunal correctionnel...

Le risque étant partout, partout où il y a peur ; il faut donc légiférer sans attendre pour rassurer l’opinion et montrer que le gouvernement ne reste pas les bras ballants devant les événements d’autant plus que ces événements le dépassent complètement. Du point de vue de l’efficacité, par rapport aux problèmes qu’il prétend soigner, il fait généralement légiférer dans le vide ; il ne reste donc de la plupart des lois que des complications accrues et une insécurité juridique envahissante, sans résultat utile pour l’aménagement.

Il en est ainsi depuis quinze ans, en matière d’urbanisme comme en matière d’emplois. On ne cesse de prendre des lois et les choses vont de plus en plus mal.

La seule différence est qu’en matière économique, il y a quelque probabilité que les lois inutiles ne résistent pas à l’épreuve des réalités. Leur ineptie se mesure à l’absence de résultat. Ce ne serait qu’un moindre mal si leur mise en oeuvre ne coûtait souvent très cher. En urbanisme et aménagement la pollution demeure, et nul ne s’est attaché à en estimer le coût, en énergie stérilement dépensée, en perte de temps, en dépense de contentieux, en indemnité ou extorsion de fonds sur fond de chantage, public ou privé.

L’approfondissement de ces phénomènes nous éloigne hélas de la phénoménologie du droit et de ses pollutions.

Ceux qui trouveront ces propos exagérés sont invités à lire l’encadré qui recense les schémas et plans que l’on s’est plu à empiler en quinze ans.

4. Purification juridique ou simplification.

Si les promesses successives concernant la simplification de la vie administrative avaient été tenues, nous vivrions dans un véritable paradis. Il faut rappeler qu’elles datent de plus de vingt ans et concernent bien d’autres domaines que l’aménagement. Le politique ne semble pas conscient qu’il fait rire aussi bien l’ignorant que l’expert, quand il s’aventure sur ce terrain maudit.

Il faut donc éliminer le terme “ simplification ” du vocabulaire mais il faut aussi éliminer des pollutions qui n’empuantissent pas que l’atmosphère dont on parle tant.

A niveau normatif à peu près constant, car il ne faut pas avoir d’illusion sur une réduction spectaculaire des normes (de fond ou de procédure), il est impératif de s’imposer le principe selon lequel :

“ la rigueur appelle la commodité ”.

L’entreprise consistant à traquer l’incommodité, visible ou invisible, certaine ou inattendue, que le moindre texte législatif véhicule malgré lui, se dénomme purification.

C’est une entreprise besogneuse mais possible ; pour les procédures, l’incommodité se constate dans les graphes ; pour les règles de fond, l’incommodité se loge dans les énoncés subjectifs. L’administration dispose d’un autre indicateur des incommodités par le biais de la jurisprudence qui sanctionne les fautes commises, qu’elles soient vénielles ou graves.

On n’est donc pas complètement désarmé devant la pollution pour connaître l’origine de ses manifestations concrètes.

L’appréciation de la légitimité de la norme incommode est la seconde étape. Elle fait appel à des considérations moins mécaniques ; elle exige plus d’intelligence et d’imagination ; elle appelle enfin un arbitrage qui doit être fondé sur l’utilité statistique ou probabiliste de la norme polluante par rapport aux inconvénients de sa purification et, dans certains cas extrêmes, de son éradication pure et simple, ce qui est alors une simplification. Toutefois, arbitrer c’est toujours faire de la peine à quelqu’un et cela ne se fait pas.

C’est pourquoi dans l’opération de purification, il convient d’éviter l’écueil de la loi fondamentale de la complication “ 1 + 0 = 2 ”, à savoir la tentation de réduire l’inconvénient en créant un seuil ou en dédoublant le cheminement unique existant Tentation naturelle, remède souvent pire que le mal, car on engrosse inévitablement le droit de subtilités supplémentaires qui feront la joie de ceux pour qui la loi n’est qu’un moyen de nuire aux autres, en créant deux régimes différents au lieu d’un et des problèmes aux frontières.

Le caractère irréaliste de ces suggestions ne tient pas au contenu des purifications à apporter à un domaine juridique, mais à la rareté des esprits sensibles à la rigueur et à la commodité.

L’enseignement du droit y tourne depuis toujours le dos. Cette valeur lui est totalement étrangère. L’objet juridique est. L’analyse juridique est insensible à son incommodité et ne cherche jamais à la curer. Plus le droit est compliqué, plus il est intéressant, ce qui se comprend intellectuellement.


 

Un cas parmi d’autres de pollution caractérisée

( Cf. [1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]SIDDA )

L’empilement inarticulé des schémas et des plans destinés à organiser l’espace et l’évolution de son utilisation

 

1. A l’origine il y avait :

·les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme et les plans d’occupation des sols ( approuvés par l’Etat ),

·les servitudes d’utilité publique (une cinquantaine de législations d’amplitude territoriale très diverse),

·en 1978, les directives nationales d’aménagement firent une percée massive après avoir été longtemps contenues  dans quelques rares et étroits domaines ( communes au voisinage des aérodromes ).

2. PUIS VINT LA DECENTRALISATION

qui confia l’approbation des schémas directeurs et des POS aux communes ou à leur regroupement.

On surimposa, à l’occasion :

·les lois d’aménagement et d’urbanisme, dont certaines ont remplacé les directives (Montagne-littoral...),

·les plans de déplacements urbains (1982) approuvés par les autorités organisatrices des transports,

·-les plans d’exposition aux risques naturels (1982) devenus plans de prévention des risques en 1995 - approuvés par le préfet,

·-les schémas de mise en valeur de la mer (1983),

·-les zones de protection du patrimoine architectural et urbain (Z.P.P.A.U.)

·-les schémas de massif montagnard (1985),

·-les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (1992),

·-les directives pour la protection des paysages (1993),

·-les inventaires départementaux du patrimoine naturel (1995),

·-les directives territoriales d’aménagement (1995),

·-les schémas régionaux d’infrastructures,(1995)

·-les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire (1995),

·-les entrées de villes (Art L.111.1.4 du code de l’urbanisme .1996 )

·-les schémas de développement commercial (1996).

 

Peut-être en avons-nous oublié !!

 

Il ne faut naturellement pas omettre les “ objets juridiques non identifiés ”, les O.J.N.I. comme les appelle très justement M. Patrick HOCREITERE, que l’oeil perçant du juge détecte avec jubilation dans l’éther épais d’un droit existentialiste en s’empressant de leur donner des effets. Nous ne citerons que les Z.N.I.E.F.F. et les Z.I.C.O. qui font des apparitions toujours inattendues, ici ou là ,à la grande joie de ceux qui les invoquent

L’ensemble de ces documents ou ces textes ont la particularité d’exprimer, à des degrés divers, des volontés d’aménagement localisées, assorties le plus souvent d’un discours juridique ou incantatoire, auquel le juge finit tôt ou tard par trouver un sens, même s’il n’en a pas... Toutefois, certains d’entre eux sont opposables au POS et au permis de construire, précarisant définitivement la force juridique du droit local.

 

Heureusement, un grand nombre d’entre eux n’existeront jamais.

Rappelons à toutes fins utiles, que l’un des objectifs juridiques de la loi d’orientation foncière, en 1967, était de mettre fin aux superpositions de normes juridiques

Il vient rarement à l’esprit d’un juriste de s’insurger contre l’incommodité, alors qu’il monte facilement sur ses grands chevaux à la moindre restriction de liberté. Le juriste ne fait pas le rapprochement entre l’atteinte ouverte qu’une norme apporte à une liberté et l’atteinte sournoise que lui porte une succession d’incommodités. Il y est d’autant moins sensible qu’il peut être amené à en exploiter le venin, selon le côté où il se trouve et il se trouve aussi bien d’un côté que de l’autre, qu’il plaide ou qu’il juge.

Cette indifférence, compréhensible de la part des plaideurs et des juges ne l’est pas de la part des administrations, des ministres, du législateur. Mais, compréhensible ou non, elle est là et bien là.

La pollution juridique a donc de beaux jours devant elle, quand on connaît le besoin irrépressible de légiférer  qui travaille les entrailles du pouvoir et le peu de gloire qu’il retirerait à purifier le droit, petit à petit, domaine par domaine, besogneusement, pour le bien public.

De beaux jours attendent ainsi les compteurs de loi et les contempteurs de la complication maniaque, mais il y en a bien peu. Souhaitons cependant qu’on invente un bon détecteur de pollution juridique comme il en existe pour l’air.

 

A. GIVAUDAN