$YR-DA-W0FC$     Consulter le site :      écrire :  

FRANCAIS, VIVE L’INITIATIVE,

ALLEZ DE L’AVANT

 

antoine givaudan

 

( 2 MARS-1998 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORIGINE ET DESTINATION

J’ai écrit cet article sans pitié pour une loi grotesque, sans autre intention que me faire plaisir. L’occasion se présenta de le publier dans une revue professionnelle. Son premier lecteur l’avait apprécié, mais la rédaction a dû le trouver trop méchant. Il est donc resté « X » au lieu de passer « Z » selon mon code de la « zone dollar ». Il en est souvent ainsi de la vérité sur la réalité dans ce pays de « pétochards ». On n’ose jamais déplaire au pouvoir car on sait qu’on aura à lui tendre un jour sa sébile. Ainsi se perpétue le plaisir de dire n’importe quoi sans s’attirer de réplique puis, un peu plus tard, celui de faire toutes sortes de bêtises, en étant très content de soi.

 

Il est jeune, il a une idée,  de l’initiative, un peu d’audace et de chance, ses parents ou amis ont un local de 350 m² à lui louer pour une bouchée de pain . Il est déjà dans les affaires, il veut grandir, se développer, faire comme les grands qui ont réussi à partir de presque rien et il peut louer ou acquérir un local de 1050 m² ,la chance de sa vie . Il est promoteur, il a un projet bien placé et il pense qu’à cet endroit, les rez-de-chaussée pourraient être commerciaux, ce qui animerait la rue, et lui apporterait un peu plus de profit, en ces temps de crise immobilière. Il est commerçant et il connaît les risques du commerce dans les quartiers en difficulté, mais les efforts de la commune, des services publics, de la police ont permis d’améliorer l’ambiance et la sécurité dans ce grand ensemble réputé dangereux dont il connaît bien le marché.

 

LE PLAISIR D’ENTREPRENDRE

Il vient donc à l’idée de ces quatre personnages d’aller de l’avant. Des relations d’affaire leur donnent quelques conseils et leur rappellent incidemment qu’il y a lune loi récente en faveur du développement et de la promotion du commerce et de l’artisanat. Autant en profiter. Un petit détour par la préfecture permettra d’en savoir plus au cas où il y aurait quelques avantages à gratter puisque le gouvernement, qu’il soit de droite ou de gauche, souhaite sincèrement que des emplois soient créés. C’est ainsi que l’un d’eux se présente au chef-lieu .

L’accueil administratif est sympathique et l’hôtesse charmante. Elle est bien informée ce qui ne gâche rien. Avec son plus beau sourire, elle lui remet, pour simplifier ses démarches, l’arrêté du 12 décembre 1997, fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail. C’est exactement le cas qui le concerne, et il s’empare des trois pages de J.O. écrites très serrées qui, lui a-t-on dit, expliquent parfaitement les formalités. Le coeur soulagé, il rentre chez lui bien décidé à lire attentivement ces pages ingrates. Le jeu vaut bien la chandelle d’un petit effort mental.

En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire nos quatre “ développeurs ” ont franchi leur première épreuve  sans coup férir.

 

Une demande en 11 exemplaires !

Voici le bon moment venu.

La lecture de l’arrêté n’est pas rassurante. Il faut présenter une demande d’autorisation. Le promoteur ne l’ignorait pas, mais les trois autres compères sont plutôt surpris. Trois annexes à la demande sont également prévues, plus une quatrième sur des renseignements heureusement facultatifs.

Ils apprennent qu’il faut remplir la demande en 11 ou 12 exemplaires. C’est un peu beaucoup. Ah ! Cette administration française insatiable de papier... Que de photocopies ! Et puis encore, ils découvrent que si le projet a besoin d’un permis de construire --mais en a-t-il besoin ? se demandent les trois compères non promoteurs  -- il faut que la demande du permis soit jointe à la demande d’autorisation. En combien d’exemplaires ? 11 à 12 sans doute, autant que de demandes d’autorisation -- heureusement -- mais qu’est-ce que cela veut dire ? On n’exigera pas les pièces visées aux articles R 421.3.2, R 421.3.4, R 421.5.2 et R 421.6.1 du Code de l’Urbanisme. Ce sera toujours autant de moins à photocopier.

 

Du plaisir d’entreprendre au désarroi définitif

Commence alors la lecture ingrate puis de plus en plus stupéfiante des annexes 1 et 2. Le promoteur, qui souhaite améliorer sa culture lira l’annexe 3 puisque son projet dépasse 1000 m2  et qu’il a, sans hésiter une seconde, après en avoir lu les six premières lignes, réduit à 990 m².

Les renseignements concernant le demandeur sont légitimes. Nom, prénom, adresse, profession future... Le jeune futur entrepreneur est perplexe car il n’est pas encore inscrit au registre du commerce, ni propriétaire, ni locataire, ni bien sûr promoteur. Pourra-t-il déposer sa demande d’autorisation ?

Puis viennent le projet à décrire selon l’annexe 1, § II, et les premières stupeurs. A chaque ligne, chacun des futurs demandeurs voit le dossier de cartes, de plans, intérieurs ou extérieurs et de justifications écrites s’épaissir. C’est encore une chance qu’il ne s’agisse que de projets modestes, quoique le malheureux qui souhaite investir dans le grand ensemble devra trouver la liste des magasins de plus 300 m², les renseignements justes sur le parc de stationnement, les activités annexes ne concernant pas l’autorisation... Il aura à fournir des informations précises sur le commerce de son prédécesseur qui a disparu depuis longtemps.

Les conditions de réalisation, définies au §. III, redemandent des plans, des chiffres, des titres de propriétés, des attestations à trouver, obtenir, auprès du cadastre, de l’organic..

Au terme de l’annexe I, le dossier comprend bien 20 ou 30 pages à fournir en 11 exemplaires. Le calcul est vite fait.

 

L’HORREUR ECONOMIQUE DE L’ANNEXE 2

Il reste maintenant à satisfaire aux exigences de l’annexe 2.

N’est-il pas vrai, si l’un d’eux prétend être épicier, qu’il doive connaître sa zone de chalandise avec sa population, son évolution depuis les deux  derniers recensements (sans double compte, bien sûr), la liste des communes, leur population, la carte de la zone, les temps d’accès à son futur commerce, les barrières psychologiques qui justifient la délimitation qu’il tracera sur la carte...

Tous les chiffres cités devront avoir leur source au cas où il pourrait les inventer !.

La marché théorique global de la zone, calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone - c’est évident - lui permettra de savoir la part dont il va s’emparer. Les Phéniciens et les Génois, ces grands marchands d’autrefois ne procédaient pas autrement.

Il lui faut ensuite recenser les magasins de plus de 300 m² de la zone ! Autant la réduire un peu ... avec leur enseigne et leur surface de vente ... mais également les magasins de moins de 300 m², à mettre sur une carte..., les marchés hebdomadaires, et par dessus le marché, les principaux magasins extérieurs à la zone de chalandise retenue, qui attirent des gens de la zone élue ! avec la durée des trajets-voiture...

Mais où donc veulent-ils en venir ?

Mais c’est bien sûr ! ... pour mieux apprécier l’emprise de l’initiative sur le marché actuel. C’est pourquoi il est demandé le chiffre d’affaires prévisionnel des trois prochaines années  exactement comme une banque en n’oubliant pas de préciser la part des rayons alimentaires, puisque la surface de vente en comporte et dépasse 300 m²... dans l’un des projets évoqués.

Les deux compères, le jeune et l’audacieux qui veut s’installer dans un quartier sensible, avec moins de 1000 m², en ont fini. Leur dossier atteint environ 50 pages, avec des cartes, des tableaux statistiques, des pièces écrites, des plans ...

Le premier renonce à son rêve et le second, qui parle un peu anglais et a entendu parler de l’Angleterre et de la Californie, se dit que son avenir est ailleurs qu’en France, avec ses économies ...

L’homme d’affaires et le promoteur, qui n’ont pas la liberté de rester au chômage ou de s’expatrier, avec leur projet ambitieux dépassant initialement ce fâcheux seuil de 1000 m², se hasardent ( convaincus cependant qu’ils en resteront à 990 m² pour échapper au pavé de l’étude d’impact qu’ils ne veulent pas prendre en pleine figure) à continuer la débilitante lecture de l’annexe 3.

Avec l’impact sur l’environnement proche ; ils ont vite compris qu’il leur faut produire une version voisine et différente de ce qu’ils ont déjà à faire, au titre de l’annexe 2 agrémenté de nouvelles cartes, de photographies diverses, d’études urbaines raffinées -- qu’aucune commune n’a jamais faites, quand elle fait son P.O.S. ! --de description globales et détaillées des pôles commerciaux, avec analyse de leurs atouts et de leurs faiblesses. La réflexion de l’un des deux, le plus vulgaire fut “ qu’ils aillent se faire foutre !”... et il jeta l’arrête dans la cheminée, bénéficiant à l’occasion, du seul éclair de lumière que ce maudit papier était capable de produire.

 

Le dernier, plus curieux et un peu masochiste, découvrit qu’on attendait de lui toute sorte d’informations sur ses capacités technologiques, de modernisation commerciale, sur l’amélioration des conditions de travail - et bien sûr ,sur l’emploi des  cadres, agents de maîtrise, sur les, types de contrats de travail ,les emplois à créer, la qualification des effectifs, pour chaque magasins de plus de 300 m², en n’oubliant pas d’évaluer le chiffre d’affaires prélevé sur les commerces existants, car il est présumé prédateur...

Inutile de compter les pages du dossier...

Résigné sans être surpris à cause de sa culture et de son expérience, il s’en alla dormir en se disant : “ on ne changera jamais les français ”.

Le lendemain, à son réveil, après une nuit sans cauchemar, l’arrêté du 12 décembre 1997 lui revint à l’esprit et il se laissa aller à se demander “ mais pourquoi en sont-ils  venus là ?”

 

Mais pourquoi ?

Ce texte n’est pas un roman, une oeuvre de fiction gratuite, mais un acte, bel et bien signé par un ministre, pris en application d’une loi --- ne l’oublions pas trop vite, en incriminant bêtement la bureaucratie -- votée par deux assemblées démocratiques.

La première évidence à ne pas contester c’est que le peuple a bien voulu cela -  S’il avait eu un moment de doute, se disant qu’il y a de la démagogie de la part d’une majorité politique, il dut rapidement en disconvenir. La loi datait du  5 juillet 1996 et l’arrêté du 12 décembre 1997.Il n’était qu’une version renforcée d’un texte précédent du 24 novembre 1996. Deux gouvernements procédant de majorité politique opposée avaient mis la main à la patte. Le second arrêté avait rajouté certaines exigences en matière sociale qui semblaient manquer un peu de base légale, aurait peut-être mérité un recours pour excès de pouvoir -... Cette convergence de points de vue laissait donc bien penser que cette façon de favoriser l’initiative individuelle correspondait parfaitement au tempérament politique français.

Notre idéal collectif ,et le politique le sait mieux que quiconque même s’il se garde bien de le dire, n’est-il pas d’être immobile et d’empêcher les autres de  bouger ?

Car ,quels objectifs et quels effets un tel texte peut-il bien avoir ?

 

OBJECTIFS SUPPOSES ET CONSEQUENCES DE L’ARRêTE DU 12 DECEMBRE 1997

Vis à vis des commerçants dynamiques, un tel texte est fait pour décourager toute  velléité de développement. Seuls les entêtés - assez à l’aise pour gaspiller une fortune en dossier, en études stériles, enrichir des bureaux d’études et des avocats tenteront l’aventure.. L’objectif est prévisible comme le nez au milieu de la figure. La loi du 5 juillet 1996 , malgré son titre alléchant, ne laisse aucun doute à ce sujet.

Mais il faut aller plus avant dans l’analyse des objectifs sous-jacents de ce texte et de ses conséquences psychotiques.

Pour l’administration compétente, qui a étalé, avec un soin gourmand, trois longues pages d’exigences redondantes, il y a certainement un arrière goût de revanche. Il avait fallu, à plusieurs reprises, colmater les brèches de la loi du 27 décembre 1973 qui laissait des marges d’initiative, avec son unité économique vasouillarde, ses 200 mètres carrés d’extension admise, les lotissements commerciaux insaisissables, les enseignes inconnues à l’avance...,et cette liberté intolérable de faire ,dans les surfaces commerciales autorisées ,des commerces imprévus, de transformer des locaux existants, etc. etc... Le commerce avait encore la possibilité de se mouvoir malgré les moratoires qui  visaient surtout les grosses opérations. De plus, les hôtels et les cinémas avait les coudées franches... C’en était bien trop. L’occasion de cette loi était trop belle pour qu’elle ne soit pas saisie au vol ...et de donner un coup définitif sur les nuques trop entreprenantes !.

C’était aussi d’une même pierre faire deux coups successifs intéressants. Le premier : réduire le volume des autorisations à instruire et réduire parallèlement sa durée de travail, mais inversement se donner le plaisir ineffable de renvoyer plusieurs fois à son expéditeur un dossier incomplet, insuffisant ,accompagné de cette satisfaction incomparable de voir les demandeurs venir quémander la bonne manière de ne pas se faire rétorquer leur demande. D’ailleurs, la circulaire rappelle pertinemment qu’il faut des dossiers bien complets et l’agent administratif est obéissant. Source inépuisable de terrorisme administratif, l’arrêté apportera des délices bureaucratiques de qualité bien supérieure à celles que pouvaient procurer les textes antérieurs. Les services instructeurs ont eu leur cadeau de Noël.

Pour la Commission départementale, un dossier si riche et si copieux satisfera la curiosité intellectuelle insatiable de ses membres, attachés à parfaire leur culture commerciale désintéressée. Il leur permettra de poser des questions intelligentes sans se soucier d’écouter les réponses. Il leur apportera la distraction de feuilleter des cartes et des photos en couleur. Les innombrables données permettront de motiver le refus dont le ministre, dans sa circulaire, prend soin de rappeler la nécessité... Un exemple de motivation est d’ailleurs fourni à l’appui qui permet aussi bien d’accorder que de refuser l’autorisation. A y réfléchir calmement  il faut effectivement une sérieuse capacité de discernement juridique, pour savoir si un commerce de 400 m² peut être ou non admis...

Quand on recourt au  droit et à la légalité pour juger l’économie à ce point-là, c’est pour ne pas avoir à afficher les obscures raisons discrétionnaires, arbitraires ou tribales qui peuvent fonder un octroi ou un refus.

Juridiquement, l’arrêté fournit un trousseau d’habits usagés pour parer le détournement de pouvoir qui ne peut être que le seul vrai motif d’une telle décision, quel que soit son sens.

La loi Royer, ce royal vecteur de corruption, avait finalement permis l’expansion commerciale la plus échevelée. La loi Rafarin produira des effets inattendus que nul n’a prévu, en souhaitant qu’elle ne favorise l’extorsion de fonds à partir de 300 m² au lieu de 1000.

L’arrêté, en tout cas, pourra la favoriser au delà de tout ce qu’on pouvait espérer, d’autant que les moratoires successifs ont amenuisé la provende depuis plusieurs années.

 

Pour les tiers, mécontents d’une autorisation, l’arrêté ouvre des perspectives radieuses. Il leur suffira de fourrager  dans ce dossier aussi riche que varié, pour y trouver des inexactitudes, des insuffisances, des contradictions. On peut compter sur les avocats pour y puiser des moyens inattendus à faire rougir d’excitation le moins averti.

Pour les juges, qui, par respect pour le législateur et le gouvernement, s’attachent toujours à donner un sens au droit, même quand il n’en a pas, l’arrêté est un mine de jurisprudences originales propices à de spectaculaires constructions juridiques de commissaire de gouvernement en manque de notoriété. Quand on regarde l’arrêté au microscope juridique, on détecte au moins quinze concepts qui méritent d’être précisés. L’étendue de la zone de chalandise, par exemple, ne gagnerait-elle pas à être calibrée, dans les dix ans qui viennent par quelques bons arrêts qui permettront enfin -à n’importe quel distributeur de mieux savoir - où elle finit et où elle commence. Ils en seront ravis ,on peut le parier Le juge n’est-il pas le bon sachant celui qui sait ce qu’est la vraie réalité commerciale, la seule qui ait un sens et ne l’a-t-il pas démontré depuis quinze ans dans le droit de l’urbanisme ?.

Ainsi, après avoir nourri le terrorisme administratif, le texte alimentera le terrorisme contentieux.

Il constitue, à cet égard, une avancée exceptionnelle dans la complication jubilatoire. Il est dans la droite ligne brisée de la grande réforme de l’Etat qui permettra à la France d’entrer, la tête haute, dans le troisième millénaire à moins qu’il ne soit que l’exsudat d’une démocratie vieillissante qui pousse ses talents à émigrer.

 

Mais y- a-t-il matière à se flinguer ?

Sa lecture, distanciée et désintéressée, conduit à se demander si on n’est pas tombé sur la tête. On avait appris, dans sa jeunesse, que certains excès corporatistes, sous l’ancien régime, avaient un jour provoqué un mouvement d’humeur et qu’une loi le Chapelier avait fait table rase de quelques siècles d’accumulation de contraintes absurdes. Dans notre pays, la bêtise n’a pour contrepoison qu’une bêtise égale puisqu’on a le plus grand mal à évoluer, avec raison, sans trop d’à coup violents. La logique d’une telle réglementation appelle, par conséquent un jour ou l’autre, un contrecoup venant d’on ne sait où, ni comment,  c’est-à-dire un bon coup de balai.

Le  texte de cet arrêté, qui devrait être coulé dans le bronze pour instruire les générations futures de notre modernité, expliquera le pourquoi sans qu’il y ait à longuement s’expliquer.

Toutefois, il reste le recours à la solution corse, qui consiste à faire comme s’il n’existait pas, en réglant ses petits conflits de voisinage à coup de bombes et de fusil. L’arrêté et la loi fournissent d’excellents motifs à tous ceux qui jugent légitime de se révolter contre l’ineptie qui les gêne, comme à ceux qui cherchent dans les autres, les causes de leurs malheurs.

Heureusement, comme le discernement hélas !, le pire n’est jamais sûr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GIVAUDAN