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Cinq leçons

de

droit de  l’urbanisme

 

antoine    givaudan

 

( MARS 1998 )


 

 

 


ORIGINE ET DESTINATION

Il s’agit de cinq leçons présentées à des étudiants de DESS de droit de l’urbanisme des facultés de Paris (Créteil) et de Strasbourg. Avec le souhait qu’elles leur aient laissé un petit besoin d’avoir un regard critique sur l’objet de leur savoir consciencieusement enseigné par leurs éminents professeurs. L’analyse présentée dans ces leçons a été systématisée dans le SIDDA ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]

 


analyse juridique systemique

 et

pollution du droit

 

STRASBOURG

 

3 AVRIL 1998

 

 

DROIT DE L'URBANISME

 

xxxxyyyxxxx

 

ANALYSE JURIDIQUE SYSTEMIQUE

DE

QUELQUES  CAS  DE  POLLUTION  CARACTERISEE

 

 

 

ANTOINE GIVAUDAN

INSPECTEUR GENERAL DE L'EQUIPEMENT

 

#1998-04-03-1-H#

AVERTISSEMENT

 

PRESENTATION  DE  L’ANALYSE  JURIDIQUE SYSTEMIQUE

 

PREMIERE LEçON. #1998-04-03-1-H#

 

DEUXIEME LEçON. [1998-04-03-2-H-L-INJUSTE-DESTIN-DU-COS-STRASBOURG-DEUXIEME-LECON]

 

TROISIEME LEçON. #1998-04-03-3-H#

 

QUATRIEME LEçON. #1998-04-03-4-H#

 

CINQUIEME LEçON.. #1998-04-03-5-H#  


Avertissement


 

 


Ces "cinq leçons de droit de l'urbanisme" sont un exercice, étroit et limité, appliquant à quelques dispositions du Code de l'Urbanisme, deux méthodes d'appréciation, "l'analyse juridique systémique" et "l'évaluation de la pollution juridique".

Elles ont à la fois, un caractère expérimental, descriptif, critique et constructif.

“ L'analyse juridique systémique ” ( A.J.S ) s'oppose à l'analyse juridique traditionnelle des professionnels du droit, en ce qu'elle est beaucoup plus globale, historique, statistique et pratique. Elle n'est qu'une méthode d'appréciation de n'importe quel processus.

“ L'évaluation de la pollution juridique ” ( E.P.J ) est d'un ordre différent mais procède du même souci de combattre la crasse qui envahit la plupart des processus réglementaires et législatifs.

L'A.J.S a été appliquée à la quasi totalité des dispositions du Code. Les cinq leçons ci-après ne couvrent que des domaines limités. L'E.P.J n'en est qu'à ses débuts. La préoccupation est ancienne et avait donné lieu, de ma part, à quelques timides publications ( annexe à la cinquième leçon ).

Si le droit de l'urbanisme se prête parfaitement aux deux exercices, il est loin d'être le seul. Aucun champ d'activité n'échappe à la complication, à l'incertitude et à l'insécurité. Les milieux juridiques, bien qu'ils en soient conscients et s'en plaignent à l'occasion, manifestent à leur endroit une étrange complaisance, de malins plaisirs et de secrètes satisfactions, tant il est vrai que l'obscurantisme -- dans le droit comme dans toute activité -- entretient la domination des mieux pourvus en besoin inné de nuire, en information d'initiés ou en moyens de se défendre ...

Ces cinq leçons, au delà de leur objet limité et spécifique, s'inscrivent par conséquent dans un processus de critiques et d'indignation devant les nuisances et les dangers de sécrétions juridiques inconsidérées, qu'elles soient d'origine législative, réglementaire ou jurisprudentielle. Comme si chaque source de droit s'ingéniait à compliquer la vie des utilisateurs, dans l'insouciance, la maladresse ou la jubilation.

**

Quand le droit n'est que le VECTEUR D'UNE PRATIQUE, quand il en reste au domaine des moyens --- comme il l'est à 80 % dans l'urbanisme --- il n’édicte que des normes instrumentales qui doivent être rigoureuses et commodes. Dans le cas contraire, la norme défectueuse doit être corrigée. Ce n'est pas le cas lorsque droit est le VECTEUR D'UNE VALEUR et participe de la définition des fins en édictant une norme idéologique avec la part de sacralité qui lui donne une place éminente dans les représentations collectives Le droit de l'urbanisme n'est, à ce dernier titre ,concerné que par le droit de propriété ( Cf. l'annexe a cette note relative aux deux finalités sociologiques du droit ).Ces évidences semblent perdues de vue.

Avertir, c'est souvent rappeler. On ressortira donc des banalités anciennes, que la machine permet aujourd'hui de dessiner sans peine ( Cf. graphe des « trois objectifs de l'aménagement » ci-après).

Toute action dans l'aménagement rencontre deux des pulsions de la nature humaine. “ La pulsion nidificatrice ” --- biologique ,universelle --- et “ la pulsion fructificatrice ” propre à tous les insectes sociaux. Chacun les sent frémir en soi, selon les lieux et les moments. Elles s'emparent aussi des âmes collectives. Toute autorité administrative ou politique les couve également en son sein.

Aménager c'est donc arbitrer entre la première qui s'exprime en "forces de conservation" et la seconde, en "forces de transformation".

 

Le graphe ci-après illustre ce vieux  b-a,ba.

 

Au service de ces deux pulsions, également légitimes, toute société civilisée qui n'accepte pas le "désordre physique" invente des "moyens", notamment juridiques et par conséquent contraignants, destinés à répondre aux deux objectifs de transformation et de conservation. Elle édicte du même coup des règles restrictives, prélève, surveille, contrôle, prescrit, organise la discrimination et s'impose --- ou devrait s'imposer ---- si elle est logique et conséquente, l’obligation, sinon le devoir et l'ascèse, de veiller à l'état de droit, dans ses relations avec le propriétaire, l'agent économique, l'assujetti, l'administré, le pétitionnaire, le contribuable, l'usager et le citoyen. C'est le TROISIEME OBJECTIF de toute politique d'aménagement digne de ce nom, qu'on a gaillardement jeté par dessus bord. ( Cf. Schéma ci-après ).

 Toute opération d'urbanisme, tout permis de construire est exposé à macérer dans un cloaque de déjections juridiques. La pollution juridique ne réjouit que les imbéciles --- ceux qui assimilent la complication au progrès social en prenant de grands airs --- et les « maîtres - chanteurs patentés », de plus en plus nombreux qui en tirent parti.

Cette pollution est le produit de deux phénomènes principaux : 

--- la décentralisation de l'urbanisme ,qui devait simplifier la vie car "on administre mieux de près" selon l'idée reçue, a engrossé le code de l’urbanisme de 25%. 

--- les revendications environnementalistes insatiables justifiées par l’impératif de contenir, par la loi, les faiblesses ou les tentations des communes et à compenser les dérives de la décentralisation ainsi que, plus spécifiquement des corporatismes divers soucieux d’arracher quelques privautés.[ Elles sont aussi qualifiées ici ou là de « minorités marginales hostiles », en sous entendu « à tout ce qui bouge » sauf à elle-même naturellement ]

Il y a cependant bien d’autres facteurs de pollution qui s’ajoutent à ces deux-là. Leurs antagonismes structurels et leur conjonction ont transformé le code de l'urbanisme en superphénix du droit, producteur à plaisir et à volonté, de problèmes selon la formule :

 


Chaque fois qu’on promulgue une loi on augmente (n), sans savoir que les lois, dans notre domaine, se combinent par paquet (k) de deux, trois ou quatre sinon plus. La planche placée à la fin de cette introduction en illustre les développements à en attendre.

Et, chaque fois qu'on prétend simplifier, on applique la loi empirique, que j'avais découverte voici plus de 20 ans :

 


1 + 0 ³ 2

 

On peut la vérifier, par exemple dans l'article L.421.2 du code et dans bien d'autres endroits.

Nul ne maîtrise plus les événements. C'est pourquoi il a sans doute été décidé, une fois pour toutes, en haut lieu, de cesser d'observer cette réalité désagréable, alors qu'à l'âge de l'informatique et des satellites, il était possible d'ouvrir, tous grands, les yeux, pour regarder ce que ce droit pollué, jusqu'à la moelle, produisait dans la vie.

 


Il est donc, pour ces motifs, regrettable que l'indifférence de l'administration centrale à la réalité ait fait disparaître toute connaissance et toute information statistiques sur l'urbanisme, qui pourraient en refléter l’utilisation normale ou les pathologies, comme si on pouvait être en mesure de légiférer et de réglementer en ignorant de l'épaisseur administrative, sociologique et économique des activités concrètes couvertes par une législation. L'ignorance, à peu près totale en la matière, est la cause et le signe d'une fuite vers l'inconsistance de la pensée. En pareil domaine, l'absence de matières premières concrètes transforme la pensée rationnelle en astrologie verbale, en scolastique qui s'écoute parler, voire en pure "glossolalie urbanistique ”. Elle laisse libre cours aux pires absurdités, dont on ne s'indigne plus puisqu'on les ignore, quand on ne contribue pas à les enfanter sans le savoir.

Aussi conviendra-t-il de poursuivre les investigations, avec d'autres leçons, sur d'autres secteurs tout aussi pollués et s'attacher plus spécialement à la déraison de la jurisprudence ( Cf. [1840--INCONTINENCES-JURIDICTIONNELLES-CHAP-184] ) qui apporte une contribution perverse à la légitimité du droit.

Il faut cependant remarquer que ces phénomènes malheureux n’avaient rien d’imprévisibles et qu’une vigoureuse action pourrait en réduire l’expression spontanée et psychotique. Hélas ! ceux qui pourraient faire quelque chose ont l'esprit ailleurs !

L'activité souhaitable, sur ce front, s'apparente à la mise au point de logiciels performants --- avec lesquels des esprits entreprenants ont fait fortune ---. Elle est relativement neutre vis-à-vis des fins assignés à l'aménagement et des autorités qui en sont principalement responsables, sous réserve que les défectuosités croissantes du système ne produisent pas plus d'inconvénients que d'avantages. Cette activité devrait représenter, de mon point de vue, de l'ordre du tiers des préoccupations administratives, un deuxième tiers étant consacré à l'observation et à la surveillance et le dernier tiers à la propagation de la bonne doctrine d'emploi des mécanismes vis-à-vis des fins arrêtés par le politique. Cette activité est donc "subordonnée" mais ce n'est pas une raison pour la traiter par dessous la jambe, sans philosophie directrice, sans une exigence de tous les instants et une volonté déterminée de mieux tirer parti des instruments en les perfectionnant, à l'occasion, pour qu'ils soient plus puissants ou plus fiables. Ce n'est donc pas une tâche à confier à des amateurs qui viennent papillonner, ici ou là, deux ou trois ans, se divertir sans s'investir, avant de tirer leur révérence. Sans un investissement durable, cette action qui repose sur "l'autorité et la supériorité morales" se dilue au pire dans le néant et au mieux dans la figuration à peine intelligente. La dégradation du droit de l'urbanisme appelle par conséquent un regard sans complaisance sur qu'il est devenu et sur les nuisances qu'il engendre.

C'est à cette seule condition que sa "régénération" indispensable --- qui me paraît actuellement relever plus du rêve que du réalisme --- pourrait s'amorcer.

Il est vrai qu'à l'époque du SIDA, il est un peu déplacé de s'alarmer des coliques et de la dysenterie dont on meurt rarement et, que devant les malaises des banlieues à « requalifier socialement », il est un peu ringard et vieux jeu de rappeler qu’il faut aussi torcher un code qui sent un peu trop le caca.

 

A GIVAUDAN

 


L'analyse juridique systémique

 

Présentation générale

 

L'analyse juridique systémique d'un élément du droit positif s'opposerait à l'analyse juridique traditionnelle, si elle constituait un exercice couramment pratiqué par les professionnels du droit, quels qu'ils soient, mais c'est loin d'être le cas. Si certains d'entre eux se hasardent dans cette voie, c'est en général verbalement, à l'occasion de discussions gratuites comme on peut en avoir dans les colloques, mais ils semblent moins entreprenants dans leurs écrits .Certaines disciplines  s'y prêtent certainement plus que d'autres. Les constitutionnalistes, par exemple, ne se privent pas de suggérer des retouches à la constitution. Les fiscalistes non plus. Toutefois cet exercice semble réservé à l'élite qui s'adresse alors au grand public beaucoup plus qu'à l'étudiant. Par ailleurs, le caractère solennel, politique, historique et retentissant d'une retouche constitutionnelle rend beaucoup plus accessibles le pourquoi et le comment de l'idée réformatrice. La genèse psychopolitique, les éléments techniques sous-jacents, d'ailleurs assez simples en général, permettent dans ce cas de se livrer à de "l'analyse juridique systémique", terme emprunté à la lutte contre les parasites végétaux, si on veut bien retenir un terme de mon cru, qui ne prétend pas être une découverte.

En quoi ce type d'analyse se distingue de celle des professionnels du droit qui ne manquent pas, tant s'en faut, d'esprit critique et qui savent parfaitement résister à la complaisance et démonter les mécanismes les plus subtils.

Elle se distingue d'abord par son objet qui embrasse l'ensemble de la chaîne "dessein - présentation - texte - application" et sa cohésion ou les déformations qu'elle subit sur la longue période, variable d'ailleurs d'un domaine à un autre.

Elle s'en distingue aussi par l'attitude active vis-à-vis des déficiences perçues et traitées comme élément d'un processus physiologique dont la logique complexe et la rigueur doivent être rétablies quand elles se dérèglent. En cela, elle se différencie des récriminations courantes et des remèdes symptomatiques auxquels ces récriminations conduisent souvent.

Elle est systémique, comme on dit dans certaines disciplines, car elles s'attache plus au fonctionnement du système qu'à celui de chacun de ses éléments. ( L’analyse systémique la plus approfondie à laquelle je me suis livré concerne les processus participant à l’offre foncière, sans malheureusement pouvoir quantifier le part de chacun d’eux faute d’éléments statistiques collectés par une administration qui ne s’intéresse plus du tout à ces questions. Cf.[1986-04-00---H-LE-CODE-GENETIQUE-URBAIN].

 

1. Comparaison

Le schéma ci-dessous met en évidence les différences entre les deux types d'analyse critique :

:

 

Analyse juridique

traditionnelle

Analyse juridique

systémique

 

Genèse du droit

- investigations sommaires

- analyse des apparences (travaux parlementaires par ex.).

investigations approfondies sur les origines réelles de l'idée, les intentions, les contradictions qui ont conduit au texte.

Texte

Anomalies originelles

- description approfondie

 

- analyse critique interne

description sommaire

analyse critique interactive :

objectifs annoncés--portée effective

Application

concrète du droit

Anomalies administratives

Secondaire et souvent ignorées sauf dans les cas cliniques

( contentieux)

Doctrine administrative affichée ou non

Connaissance épidémiologique de son utilisation réelle et de la pathologie bureaucratique déterminante essentielle

Anomalies jurisprudentielles

 

analyse interne approfondie

Connaissance plus superficielle

 Mais analyse interactive (objectifs visés--perception par le juge) poussée.

Réaction aux anomalies

peu de proposition de correction des anomalies et si c'est le cas, ces propositions sont limitées au désordre interne.

propositions de correction pleines et entières

En bleu : les aspects dominants positifs ;

En rouge : les faiblesses

 

Loin de nier l'intérêt et la nécessité de l'analyse juridique traditionnelle (A.J.T.), il semble nécessaire, dans certains domaines ou dans certaines circonstances d'aller bien au-delà. C'est ainsi le cas lorsque le droit produit plus de confusion que de régulation. C'est actuellement le cas du droit de l'urbanisme où les exemples d'analyse juridique systémique (A.J.S.) seront pris.

Pour bien comprendre son objectif, il faut s'entendre sur certains des termes figurant dans le tableau comparatif.

 

2. Genèse du droit. Analyse des apparences et des réalités

L'A.J.T y est peu, malgré elle, contrainte car elle n'a guère accès qu'aux sources publiques. En matière réglementaire, les sources sont à peu près inexistantes ou inaccessibles.

Par ailleurs les investigations approfondies, auxquelles l'A.J.S convie de se livrer, n'intéressent pas à proprement parler le juriste, car les informations qu'elles révèlent ne constituent pas à proprement parler des éléments à apporter en faveur de l'interprétation du droit ( quand cette interprétation est nécessaire ) puisqu'elles n'existent officiellement pas. Nul ne peut s'en prévaloir. Quel intérêt de connaître la cause d’un absurde arbitrage interministériel ?

Or, elles sont pourtant essentielles pour comprendre l'adéquation du droit à l'objectif qu'il poursuit. Elle permet, par exemple, dans certains cas d'inapplication totale d'un texte ... ou d'une application dévoyée, de comprendre la réalité non juridique sous-jacente qui sous-tend la réalité juridique visible.

 

3. Le texte

L'A.J.T s'attache à une description approfondie et c'est normal.

L'A.J.S tient cette description pour acquise et s'attache surtout aux anomalies.

Analyse critique interne. L'A.J.T ne se prive pas de critiquer le droit ou ses anomalies mais elle le fait généralement par rapport à un référentiel juridique existant, mettant en évidence les novations, les jugeant opportunes ou non, par rapport aux valeurs juridiques en vigueur, par exemple, restriction accrue d'une liberté.

Analyse critique interactive. L'A.J.S se livre à une critique interactive, interactive par rapport à quoi ? Moins par rapport à des valeurs juridiques qu'à des objectifs externes, présumés ou connus, d'une nature autre que juridique telle que commodité, efficacité, sécurité, effets économiques ou comportementaux etc. C'est en cela que la connaissance de la genèse est indispensable, de même que la connaissance de l'application réelle et courante du droit, à laquelle l'A.J.T est assez indifférente, notamment dans sa dimension quantitative. L’exemple le plus simple à comprendre concerne le permis de construire. Entre la pathologie essentiellement contentieuse, observée avec minutie par l’AJT, et la pathologie réelle, bureaucratique et politique, qui intéresse l’AJS, il y a un immense écart.

Pour prendre une analogie dans le domaine médical, l'AJS s'apparente au travail de l'endocrinologiste qui traite un dérèglement hormonal et l'AJT au travail du biochimiste qui décrypte ou fabrique des molécules et en étudie les effets sans prétendre accéder aux mystères du système dont l'équilibre dépend d'un ensemble d'hormones et de bien d'autres mécanismes imbriqués de nature neurologique notamment.

 

4. L'application concrète.

Elle est essentielle à l'A.J.S car un régime juridique qui sert 10 fois par an n'est pas de même nature qu'un régime juridique qui sert 10 000 fois. Elle attache par conséquent beaucoup d’importance à la connaissance statistique et épidémiologique de l’application ordinaire du droit  L'A.J.T s'intéresse assez peu à ces phénomènes quantitatifs. Elle subit une vraie fascination pour le qualitatif, fut-il très exceptionnel sinon parce qu’il est exceptionnel. Elle affectionne les cas tératologiques quand elle ne contribue pas à en créer ou à les exploiter.

Par ailleurs, les anomalies administratives, par défaut ou par excès, auxquelles le juriste n'accède pas facilement, sont secondaires pour lui alors qu'elles sont déterminantes pour l'A.J.S car elles sont à l'interface de la norme juridique et du comportement humain.

 

5. Les anomalies jurisprudentielles

Elles sont regardées d'un oeil différent par les deux analystes et ils n'en tirent pas - généralement - les mêmes conclusions.

On peut dire d'ailleurs qu'il n'y a pas à proprement parler d'anomalies jurisprudentielles pour l'A.J.T. Il n'y a que de la jurisprudence, éventuellement une surprise, un revirement mais la jurisprudence, qui est jugée au regard de valeurs juridiques, a toujours un sens.

Le terme "d'anomalies jurisprudentielles" est donc un terme propre à l'A.J.S. Il y a anomalie quand le juge n'aurait pas dû juger tel qu'il l'a fait, vis-à-vis de valeurs, éventuellement non juridiques, quand la jurisprudence met en cause le sens qu'on devrait normalement donner au droit c’est-à-dire la logique et la raison sans pour autant transgresser un principe juridique établi.

 

6. Les réactions aux anomalies

C'est en cela que les deux analyses se distinguent le plus radicalement.

L'A.J.T et l'A.J.S ont une utilité productive, la première dans l'ordre juridique, la seconde dans un domaine plus large.

L'A.J.S débouche sur des propositions de correction des anomalies originelles, administratives ou jurisprudentielles, en toute liberté d'esprit. Elle produit en quelque sorte un "droit fictif", le droit tel qu'il devrait être pour atteindre l'objectif qu'on attend de lui. Elle n'a donc tout son sens que pour les régimes qui fonctionnent mal. Elle considère le droit comme UN MOYEN qui doit être efficace, commode, rigoureux et sûr.

L'A.J.T se hasarde rarement sur ces chemins là mais elle a une utilité beaucoup plus générale parce qu’elle vise plus la connaissance que l’action et, sans que ce soit systématique, a tendance à considérer beaucoup plus la norme juridique comme UNE FIN qui ne se discute pas.

La planche ci-après approfondit cette étrange distinction qui permet cependant de pondérer le respect que l’on doit à la règle de droit quand elle est à revoir.

 

Dans les exposés qui vont suivre, quatre domaines seront analysés en utilisant l'A.J.S. Il s'agit :

- de la superposition des normes juridiques en matière d’occupation des sols

- de la révision et de la modification du POS

- du coefficient d’occupation des sols (C.O.S )

- des zones d'aménagement concerté.

 



Ils déboucheront, en conclusion, sur la présentation rapide d'un phénomène plus général, dénommé la "POLLUTION JURIDIQUE", générateur massif d'anomalies administratives ou jurisprudentielles  issues des déficiences originelles que véhicule un "droit pollué".

 


A.GIVAUDAN