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Cinq leçons

de

droit de  l’urbanisme

 

antoine    givaudan

 

( MARS 1998 )


 

 

 


ORIGINE ET DESTINATION

Il s’agit de cinq leçons présentées à des étudiants de DESS de droit de l’urbanisme des facultés de Paris (Créteil) et de Strasbourg. Avec le souhait qu’elles leur aient laissé un petit besoin d’avoir un regard critique sur l’objet de leur savoir consciencieusement enseigné par leurs éminents professeurs. L’analyse présentée dans ces leçons a été systématisée dans le SIDDA ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]

 


analyse juridique systemique

 et

pollution du droit

 

STRASBOURG

 

3 AVRIL 1998

 

 

DROIT DE L'URBANISME

 

xxxxyyyxxxx

 

ANALYSE JURIDIQUE SYSTEMIQUE

DE

QUELQUES  CAS  DE  POLLUTION  CARACTERISEE

 

DEUXIEME LEçON. 1998-04-03-02-H

 

 

ANTOINE GIVAUDAN

INSPECTEUR GENERAL DE L'EQUIPEMENT

 

 

AVERTISSEMENT

 

PRESENTATION  DE  L’ANALYSE  JURIDIQUE SYSTEMIQUE[1998-04-03-0-H-STRASBOURG-CINQ-LECONS-DE-DROIT-DE-L-URBANISME]

 

PREMIERE LEçON. #1998-04-03-1-H#

 

TROISIEME LEçON. #1998-04-03-3-H#

 

QUATRIEME LEçON. #1998-04-03-4-H#

 

CINQUIEME LEçON.. #1998-04-03-5-H#  


 

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DEUXIEME LEÇON

21 MARS 1998

 

L’INJUSTE  DESTIN

DU C.O.S, DE  SON  DEPASSEMENT

 ET  DE  SON  TRANSFERT

 

ORIGINE ET DESTINATION

Cette seconde leçon d’un cycle de cinq conférences destinées à des étudiants tente d’illustrer comment il convient de regarder le COS, dont ils entendront sans doute dire pis que pendre ou n’importe quoi, tant la tentation de réduire un nombre à un chiffre est grande.( Cf. Chapitre   #1620# et section   #169A#  )

 

INTRODUCTION

1. GENERALITES

11. DEFINITIONS DE BASE

12. HISTORIQUE RACCOURCI

13. RUDIMENTS D’ENDOCRINOLOGIE JURIDIQUE URBAINE

2. LE DEPASSEMENT DU COS

21.LE DEPASSEMENT ORDINAIRE

A. UN DROIT EVIDENT

B. L’IGNORANCE ADMINISTRATIVE

C. L’INCOHERENCE JURISPRUDENTIELLE

22. LE DEPASSEMENT EXTRAORDINAIRE

A. LE FINANCEMENT D’EQUIPEMENTS INTERNES LE FINANCEMENT D’EQUIPEMENTS EXTERNES

 

23.CONCLUSION

3. LES  COS DIFFERENTIABLES

4. LES  COS TRANFERABLES

41. LES COS TRANFERABLES EN ZONE URBAINE

42. LES COS TRANFERABLES EN ZONE NATURELLE

5 EST-IL TROP TARD POUR PASSER DE L’INSECTE SOCIAL A L’HOMO SAPIENS SAPIENS ?

6. CONCLUSION

 

ANNEXES

1. TABLE DES MATIERES DU TOME.4. LE COS. 1980 à la fin du document

2. BAQUE. COS SUPERFICIE DE LA ZONE ET DES EMPRISES PUBLIQUES. TOME 4. Image à la fin du document

3. EXPOSE DES MOTIFS DE LA L.O.F. ( 1967 ) ( Cf.[1967-04-01---E-EXPOSE-DES-MOTIFS-DE-LA-LOF-DEBUT])

4. STATISTIQUES DU DEPASSEMENT DU COS ( 1985-1993 ). Image à la fin du document

5. ESPACES NATURELS ET DEVELOPPEMENT URBAIN. AG. GAZETTE DU PALAIS 28.02.98 ( Cf.[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN])

6. L’EFFET “ KATALAVOX ” ( Cf.#1997-11-15---E#) et à la fin du document

7. P.O.S. DE PARIS ARTICLE UH.15 AVANT ET APRES REVISION. ( Cf. à la fin du document )

BIBLIOGRAPHIE )

n    Droit de construire et constructibilité. P. Hocreitère ( Edition du  jurisclasseur N°1, janvier 1997)

n    Destination des constructions et droit de l’urbanisme. P. Hocreitère ( Revue droit et ville, 1997).


DEUXIEME LECON

 

 

L’INJUSTE DESTIN DU COS,

 

 DE SON DEPASSEMENT ET DE SON TRANSFERT

 

 

 

ANTOINE GIVAUDAN

INSPECTEUR GENERAL

 

 

Introduction

 

Avec le COS -- inventé par un décret du 13 avril 62 sous le nom de coefficient d’utilisation du sol ou C.U.S. -- et repris dans la loi d’orientation foncière, en 1967, le ministère de la construction avait conçu l’une de ses plus belles molécules juridiques, analogue à la fois à une protéine et à une hormone.

La protéine fournissait à l’urbanisation son aliment préféré - le mètre carré de plancher.

L’hormone introduisait des régulations multiples économiques et spatiales.

La L.O.F. avait même prévu des coefficients provisoires d’occupation des sols, ( C.P.O.S )à établir dans les trois ans et valables trois ans.( Cf.#1968-10-20---H#)

Hélas le destin du C.O.S. allait bien décevoir et si la protéine a survécu, l’hormone est presque tombée en désuétude

.

1. Généralités

Les définitions de base ne sont utiles qu’à celui qui ne serait pas un familier du droit de l’urbanisme quant à l’histoire abrégée, elle confirme en partie une étrange spécificité française que j’appelle l’effet “ KATALAVOX ”.( Cf. Annexe 6 ou#1997-11-15---E#). On invente de belles choses et on ne sait pas s’en servir. En Alsace, on doit connaître l’édifiante histoire de Martine Kemp. L’histoire de l’urbanisme français regorge d’outils inutilisés.

 

11. Définitions de base

A. Le COS est un nombre

Le produit, de ce nombre ( C ) par la superficie du terrain ( Sd ) fournit la surface de plancher qui peut être construite sur un terrain, dénommé S.H.O.N. (surface hors œuvre nette. Art. R.112-2 ) ou constructibilité ( C.Sd ) notion méconnue par les juristes.

 

B. Le COS fixe un maximum de constructibilité qui peut être dépassé à certaines conditions et notamment à celle de payer une participation financière ( P ) égale à la valeur du terrain manquant.

 

 

C    COS

Sa = SHON du projet      Sb = SHON des bâtiments existants sur le terrain

v:   valeur du terrain au mètre carré


Ce dispositif date de l’origine. (1963 ). [ Il est antérieur à la loi d’orientation foncière qui l’a repris ]

 


C. Des COS différents peuvent être fixés selon la destination des constructions dans la même zone.

 

On les appelle COS différenciés.

 

D. ENFIN, IL ETAIT ADMIS ( depuis 1962 également ) que la constructibilité issue d’un terrain ( C.sd ) pouvait être utilisée ailleurs que sur le terrain lui-même, c’est-à-dire transférée, sur un autre terrain que celui qui l’engendrait, en contrepartie d’une servitude de droit privé, constatée par l’administration.  

La nature hormonale du COS réside dans les trois dernières propriétés : « dépassable », « différenciable » et transférable.

 

E. Le niveau du COS

Le COS est fixé pour une zone ;“ la zone urbaine ” en comporte généralement. Il ne s’applique qu’aux terrains privés. Le niveau du COS détermine par conséquent l’urbanisation nouvelle qui est admise dans la zone, si les terrains sont peu bâtis. Qui dit urbanisation, dit équipement. La loi prévoit par conséquent que le niveau du COS tient compte des équipements existants ou en cours de réalisation ( Art. L.123-1.4°)

Le dispositif est logique et un peu simpliste. Dans son principe un enfant de 7 ans peut le comprendre et j’ai toujours regretté de ne pas en avoir fait un jeu. C’aurait été peut être la meilleure façon de l’expliquer à des adultes à l’esprit fermé.

En tant que  protéine ” le COS est évident. En tant qu’  “ hormone ” il est naturellement plus subtil. Tout système endocrinien ne s’élucide pas sans peine et la nutrition se comprend mieux même si elle en dépend sans qu’on ne le sache.

La bonne compréhension du COS appelle une intelligence “ systémique ”, avec des déterminismes flous et en boucles interactives. Toutefois ce que le physiologiste a fini par admettre, le système administratif, plus obtus, ne semble pas l’avoir compris en trente ans, bien qu’il y ait des exceptions locales.

C’est pourquoi un coup d’œil sur l’histoire est édifiant.

 

12. Historique raccourci

Le texte sur les C.P.0.S fut pris en mai 69. L’instruction technique, pour sa mise en œuvre départementale, avait été préparée en même temps. Elle ne fut pas signée. On préféra, erreur grave de stratégie, poursuivre et accélérer l’approbation des anciens plans d’urbanisme ( et plus de 5000 furent approuvés en trois ans ) qui allaient déverser sur les territoires concernés des C.U.S. à tort et à travers, en superficies, comme en niveau de densité

Les C.P.O.S n’ont donc servi à rien ?

Le décret relatif au POS fut pris en octobre 1970 et l’élaboration des POS commencée depuis peu, monta en régime à partir de 1973. Ce retard de trois ans pour le décret est dû à l’obstruction du ministère de l’agriculture, mécontent d’avoir échoué dans sa tentative des plans d’aménagement rural pour bloquer les POS.

Le dépassement du COS -- dispositif à caractère fiscal et par conséquent à traiter avec rigueur et méthode -- fit l’objet d’une instruction du 13 mai 1974. Il n’y avait pas urgence car les POS étaient, hélas, longs à se faire et à entrer en vigueur.

Le transfert de COS fit l’objet de notes techniques comme l’ensemble des concepts spécifiques du POS ( juridiques ou techniques ). Il fut évoqué et conseillé, comme la possibilité de prévoir le dépassement, dont il était une conséquence jusqu’en 1976-77.

 

La loi du 31 décembre 1976 inventa un transfert spécifique mieux adapté aux zones naturelles. Son emploi fut commenté et diffusé en 1977-78. On le trouve dans le Tome 4.

Enfin, l’ensemble des instructions concernant le COS fit l’objet d’un recueil exhaustif ( Le POS. Tome 4. Le coefficient d’utilisation des sols ) publié en 1980. Il présente les éléments de base de la science, juridique et technique de la densité.

Le sommaire de ce volume de 150 pages est joint en annexe, pour qu’on puisse avoir une idée de la diversité des questions que soulève ce dispositif. Rares étaient les questions sans réponses et les quelques anomalies résiduelles à corriger étaient parfaitement identifiées.

La machine administrative disposait donc d’un dispositif en ordre de marche, propagé en temps à peu près utile et objet d’une pleine attention.

 

Eh bien ! si la protéine fut utilisée normalement, l’hormone n’intéressa pratiquement personne.

Le dépassement du COS -- dans l’article 15 du règlement de zone -- affichait un désespérant “ NEANT ”.

Le COS différencié eut un peu plus de succès dans quelques grandes villes ou ailleurs.

Comme le transfert -- c’était une déficience de la loi du 67 que je ne pus faire corriger que partiellement dans la loi de 1976 -- était une conséquence du dépassement, il fut comme mis au rebut.

Quant au transfert de COS en zone naturelle, un peu restrictif mais cohérent sur le plan juridique, introduit par la loi du 31 décembre 1976, ” « à peu près » personne ne s’en servit, malgré les recommandations verbales et les notes techniques qui en décrivaient par le menu, son fonctionnement.( Cf. ANNEXES 1 ET 5 ).

Naturellement, après la décentralisation, le COS livré aux communes, et dans les plus grandes d’entre elles, à leurs services, ne vit pas son destin changer, au moins à une exception, et de taille, la ville de Paris.

La dimension historique -- qui est un élément important de toute analyse systémique -- même réduite à ses jalons essentiels, est troublante. Pourquoi les fonctions hormonales du COS furent-elles à ce point, négligées ? Il faudra esquisser un semblant de réponse.

Mais l’histoire ne s’achève pas en octobre 1980, quand je quittai l’administration centrale. Localement, dans les Yvelines, je ne parvins pas à introduire dans le POS, un peu moins chichement, le dépassement du COS. Le pli était pris, bien plus encore chez les fonctionnaires que les élus. Le transfert de COS en zone naturelle, heureusement ou malheureusement pour mon simple plaisir, n’avait pas lieu d’être utilisé.

On aurait pu en rester là, jusqu'à ce que le juge administratif, en mal de singularité intellectuelle, décidât de s’en mêler, avec l’arrêt du 30 janvier 1991 “ Commune de Moulins ” qui venait confirmer une jurisprudence restrictive de Tribunal Administratif sur les conditions de dépassement, affichant du même coup la méconnaissance absolue, par le juge cette fois, des propriétés hormonales du COS. ( CF. ANNEXE 7 )

On est, avec le COS, dans l’hypothèse parfaite évoquée dans la cinquième leçon. “ Pourquoi choisir la plus mauvaise solution quand on a le choix ? ” condamnation qui s’ajoute à la négligence évoquée précédemment.

 

13. Rudiments d’endocrinologie juridique et urbaine

Même devant un parterre de connaisseurs, quelques rappels rudimentaires sont utiles pour illustrer l’effet hormonal du COS. Nous appellerons pompeusement “ principes ” au sens scientifique du terme, des phénomènes observables par n’importe qui. Comme Archimède observa la poussée de bas en haut !,

PREMIER PRINCIPE ( connu et couramment observé )

Plus la densité est élevée, plus la valeur des terrains l’est aussi. Il y a des exceptions. Cette loi probabiliste, ne vaut qu’entre certains intervalles de valeur et dans les cas courants, nous dirons plus de 9 fois sur 10.

 

DEUXIEME PRINCIPE (connu mais plus difficile à mettre en service)

Plus la densité est élevée, plus les équipements de base doivent être conséquents.

Cette seconde loi probabiliste encourt les mêmes réserves. Il y a des effets de seuil objectifs pour la voirie par exemple.

 

TROISIEME PRINCIPE (méconnu)

A densité égale et fixée à un niveau donné, plus la zone à laquelle s’applique le COS est grande, plus les emprises publiques prennent une place importante. ( Cf. Abaque, en annexe 2, tirée du Tome 4 ).

 

QUATRIEME PRINCIPE (connu du moins il faut le supposer, mais de qui ?)

L’exploitation du COS dépend de la structure de la propriété foncière. Plus elle est morcelée, informe, moins la constructibilité est utilisable pleinement.

 

Corollaire : quand un COS est fixé on ne sait pas ce qu’il produira, indépendamment des intentions intimes des propriétaires ---- “ fructificatrices ” ou “ nidificatrices ”, diverses et aléatoires ----- et du marché immobilier local.

 

Autrement dit , fixer un COS, c’est faire comme les insectes, pondre beaucoup d’œufs sans savoir ce qu’ils vont devenir. Le déchet est dans la nature des choses. C’est pourquoi le COS, en tant que protéine, est très inégalement assimilable, par les estomacs urbains.

 

CINQUIEME PRINCIPE ( vraiment méconnu notamment du juge qui n’a cure de la réalité la plus élémentaire )

Le fait de dissocier la “ constructibilité ”, du droit physique de construire un bâtiment, à tel endroit précis, dans le respect des règles 3 à 13 du règlement, introduit un premier fluidifiant dans le système.

Le fait d’admettre le dépassement, la différenciation, le transfert en introduit trois autres, et encore négligeons-nous d’autres propriétés ( COS incitatifs ou conditionnels, moins négligés, ou même COS droit acquis, complètement ignoré à ma connaissance ).

 

SIXIEME PRINCIPE

Comme tout traitement endocrinologique -- s’il y a parmi vous des hypo ou hyperthyroïdiens, ils en savent quelque chose -- les effets du COS sont lents, paradoxaux quelquefois, susceptibles de provoquer des effets secondaires pervers, difficilement prévisibles dans le moyen terme. Il faut donc être patient mais à plus long terme le COS conditionne toujours l’urbanisation, ses propriétés hormonales ,la manière d’exploiter la constructibilité.

Encore faut-il vouloir s’en servir.

Cette lenteur tient aussi à ce que les propriétés intéressantes qu’il présente doivent être assimilées par les utilisateurs. Si on ne leur offre pas l’occasion de le faire, ils ne peuvent pas s’en servir dans leurs petits et gros calculs intéressés. En général ils ont l’esprit plus rapide que le métabolisme mental des pouvoir publics même s’ils mettent du temps à s’habituer.

Cette présentation imagée est peut être plus accessible qu’une simple description technique. Le marché foncier est peu liquide ; le bien foncier est peu fongible, il est immobile. Tout instrument favorable aux échanges économiques est donc le bienvenu et la notion de constructibilité en est un. Les propriétés hormonales du COS en sont d’autres. Que serait le marché des actions si on en était resté au papier à échanger au comptant ! ?

Les trois propriétés secondaires du COS ouvrent donc des possibilités, nombreuses et souples, de valorisation des terrains, de meilleure exploitation de l’espace qui font appel :

- à l’imagination - et le milieu immobilier n’en manque pas

- l’économie et à l’optimisation de l’utilisation des terrains

- au droit, comme vecteur des pratiques, qui doit être commode et rigoureux. d’autant qu’avec le COS, il est parfaitement objectif ce qui est, du moins à mes yeux ,la plus belle des vertus.

La mise en œuvre pertinente de toutes les fonctions du COS est donc de nature à faire évoluer  l’urbanisation ordinaire ”, celui du POS et du permis de construire, au-delà de la routine dans laquelle il tend à se pétrifier. A la commune d’en définir les conditions, en fonction de ses objectifs, des réalités socio-économiques et des espaces où les vertus du COS peuvent jouer.

 

Dans cette affaire le conseil judicieux est essentiel et le contrôle de la légalité stérile mais il se peut que dans ce pays, on soit surtout capable de casser les pieds mesquinement ou d’écarter, par amour propre, les conseils. Ces traits caractériels --- ou génétiques -- expliquent peut être l’histoire, comme “ l’effet Katalavox ”( Cf. ANNEXE N°6 ou #1997-11-15---E# ) dont nous sommes, en France, coutumiers.

Aussi est-il bien porté maintenant de s’interroger sur le bien-fondé du COS puisque les « trente glorieuses » sont derrière nous, que les équipements ne posent plus les problèmes de naguère  etc etc…Et de conseiller de s’en passer pour être moderne ou donner l’impression d’avoir pensé pour se dispenser de penser aux vraies questions à étudier quand on se pique d’intervenir sur la ville pour la « requalifier » en reprenant un mot à la mode !. En somme on fait une fois de plus de nécessité vertu, en se justifiant avec des contre- vérités sur l’objet incriminé, le COS.

Ajoutons, avant d’y revenir, la nature sulfureuse de l’immobilier, entretenue à satiété, à partir des idées reçues : les spéculations de toutes sortes, les pots de vin, la phobie de la densité qui y sont aussi pour quelque chose. A l’économie s’ajoute donc une psychologie confuse qui donne un retentissement particulier à la jurisprudence qui semble “ faire le ménage ” dans des pratiques douteuses, lorsqu’elle annule une décision Le bien-pensant applaudit alors. Ainsi le juge devient-il, sans le savoir, un autre facteur aléatoire d’un système, qui n’en manque pas.

On est pourtant capable de faire de grandes choses.  

Pour comprendre les vertus “ hormonales ” ou “ systémiques ” du COS, il faut entrer dans les détails.

 

2. “ Le droit de dépasser le COS ”

Le “ droit de dépasser ” le COS se présente de deux façons. Le dépassement ordinaire et le dépassement extraordinaire.

 

21. “ Le dépassement ordinaire ”.

A. UN DROIT EVIDENT

Ainsi, à moins de se soumettre à un urbanisme arithmétique, mécanique et simpliste, tout aussi contraire à la qualité urbaine et architecturale qu’à la bizarrerie de la structure foncière et à son anisotropie naturelle, le dépassement du COS, s’impose comme un régulateur évident, à tout être sain d’esprit et normalement pourvu de raison.

Quand on n’a jamais établi un permis de construire, étudié un permis de construire sur un terrain, instruit un permis de construire, on peut l’ignorer. Je crains que l’origine des énormités qui se disent ou qui se décident ne tienne qu’à ce que les personnes, essentiellement des juristes de salon qui ont à en connaître, n’ont jamais eu l’occasion concrète de vivre ou de subir les métabolismes de la production urbaine et qu’ils s’en font une fausse représentation.

Dépasser le COS :n’est-ce pas

·        octroyer un avantage à quelqu’un ?( 1ère loi)

·        et de proche en proche, densifier et créer des problèmes ?( 2ème loi)

Pourtant le seul et le meilleur régulateur objectif n’est-il pas d’exiger en contrepartie du dépassement, la valeur du terrain manquant. Il met chacun sur un même pied. Le prix à payer neutralise les excès, s’il peut y en avoir, car le coût est vite prohibitif.

C’est pourquoi le dépassement du COS n’est pas une dérogation, mais un droit, comme le PLD. Du moins en était-il ainsi dans la loi de 67. Les juristes ne l’ont jamais admis. Il y ont toujours vu une dérogation.( Cf.#1967-01-03---H#)

Mais était-il un droit sans limite ? absolu et intangible ?

Pas du tout, puisque le projet, dépassant le COS, doit ( devait puisqu’il faut bien parler au passé depuis l’arrêt “ Ville de Moulin ”) respecter les règles morphologiques d’urbanisme, dont on n’admettait que des adaptations mineures. Les prescriptions d’architecture et d’urbanisme, mentionnées par les textes, existaient bien et il ne pouvait y en avoir d’autres que celles-là. Quand on a régenté l’implantation et la hauteur, on a défini une morphologie. La loi de 1967 et le décret de 1970 étaient donc raisonnables et c’est ce qui fut conseillé.

L’administration n’en a donc pas voulu, en général et le juge n’y a rien compris. Pourquoi ?

 

B. “ L’ignorance administrative ”

La preuve qu’on n’en a pas voulu est dans la statistique --- car par chance ou miracle, il y en a mais elles sont en provenance des services fiscaux.--- entre 85 et 93 ( 9 ans ) il y a moins de 10.000 permis de construire qui ont donné lieu à des dépassements, avec un sursaut en 1989 ( Cf. annexe n°4 ) 10.000 permis sur combien ? On n’en sait rien mais certainement plus de 2.500.000. Une goutte d’eau dans la mer.

On aurait pu imaginer que notre administration technicienne, virtuose en calculs divers, se vautrerait dans les délices du COS et de ses jeux intellectuels, économiques et techniques. En a-t-elle eu peur ? N’y a-t-elle rien compris ? A-t-elle été inspirée par la vertu ? Sur ce dernier point, la réponse est catégorique : elle ne s’est jamais privée d’exiger des participations en prenant des libertés avec la loi. 

La seule explication à avancer est qu’elle a été la proie d’un “ syndrome antidensitaire ”, répandu par des ignorantins et qu’afficher ouvertement, dans le POS le dépassement de densité, suscitait un sentiment coupable.

Je le dis d’autant plus volontiers que j’en eus des témoignages -- ainsi que des témoignages d’esprits éminents qui l’avaient compris ainsi, et que les élus locaux, au moins jusqu’en 1977, lui faisaient entièrement confiance. Ce ne sont pas eux qui ont stérilisé le mécanisme. S’ils avaient su qu’il y avait d’éventuelles rentrées financières, ils l’auraient peut être demandé et à ceux qui l’ont demandé, on a peut être fait la fine bouche. On a vu comment ils s’étaient rués sur le taux de 5% de la T.L.E. et les participations puis le programme d’aménagement d’ensemble ou PAE.

Il faut dire aussi que le PLD, inventé en 1975, ouvrit un débat stérile et dépassé sur la densification, quand l’urbanisation intensive déclinait après le premier choc pétrolier. De ce point de vue, le PLD fut une erreur stratégique.

Si la carence administrative est à mettre au débit de l’ignorance pour être poli, la jurisprudence administrative est à mettre, en prenant un risque d’irrévérence, à celui de l’incohérence.

 

C. L’incohérence jurisprudentielle

Au-delà de ses considérants savants qui n’expliquent qu’une légalité primaire, à courte vue, pourquoi le juge administratif a-t-il été aussi restrictif ?                           

Quel est le pourquoi du pourquoi ? D’autant qu’il avait un libre choix et des raisons objectives de juger différemment.

Il y avait en effet la doctrine administrative, intellectuellement honnête et parfaitement défendable. Peut être considère-t-il ce type de doctrine, comme un verbiage dérisoire, indigne d’être lu, et s’il s’est hasardé à le lire, d’une prétention inacceptable à conseiller comment se comprend le droit, empiétement présomptueux sur ses souveraines prérogatives ? Ne lui restait-il donc plus qu’à la contredire pour affirmer sa “ podestas “ . C’est une hypothèse qui ne fait qu’effleurer l’esprit.

Il y avait une autre raison, parfaitement juridique et objective. Si on lit la loi - et depuis 1967 - le POS peut ne pas comporter de COS.

S’il n’y a pas de COS, il n’y a pas de dépassement. La densité réelle, néanmoins fixée par le POS, est celle des bâtiments susceptibles d’être édifiés dans l’enveloppe morphologique des règles (les prescriptions d’architecture et d’urbanisme).

Il faut donc avoir l’esprit particulièrement court - ou une idée inavouable derrière la tête - pour ne pas deviner que sanctionner, comme il l’a fait, le dépassement, le juge incitait tout simplement à ne pas fixer de COS donc à densifier sans verser un .A moins qu’ il n’ait considéré que percevoir une participation était illégitime et peut-être suspect de malversation et qu’il devait y mettre le holà.

C’est ne pas voir l’effet systémique de sa décision absurde, d’autant qu’il a lui-même confirmé qu’un POS n’était pas illégal s’il n’y fixait pas de COS ,ce qui est la moindre des choses mais on peut tellement s’attendre à tout de sa part qu’il faut se réjouir quand il ne contredit pas la loi.

Enfin il y avait les textes qui, au moins sur ce point, ne sont pas ambigus. Peut être aurait-il pu se référer aux travaux parlementaires. Ne lui en demandons pas trop.( Cf. ANNEXE 7 )

Toutefois la collectivité locale, qui n’est pas nécessairement aussi obtuse, peut avoir compris l’intéressant effet régulateur du COS et ne pas vouloir s’en priver, malgré la cécité du juge administratif .Il ne lui reste par conséquent qu’à lui obéir servilement pour ne pas encourir ses foudres et à fixer des “ prescriptions architecturales précises ”.

C’est ce que fit la Ville de Paris, sanctionnée sauvagement par le TA de Paris.

Et qu’advint-il ? On compliqua, comme à plaisir l’article 15, qui quintupla de volume, devint moins intelligible, restreignit sans doute un peu les dépassements...

On donne en annexe, la rédaction avant et après la modification et chaque expert y verra les grands progrès accomplis, dans l’urbanisme et la clarté du droit ! ( Cf. ANNEXE 7 )

Pour couvrir ces errements, qui pouvaient être jugés impertinents et méconnaître la chose jugée, la Ville de Paris consulta officieusement le Conseil d’Etat - car elle a peut -être  des relations plus privilégiées que la commune de Moulin. .Le Conseil en fut si satisfait qu’il reprit cette tortueuse rédaction  dans le règlement du plan de sauvegarde (P.S.M.V) quand il eut à donner son avis sur lui .Voilà comment la complication et la pollution juridique se transmet.

Souhaitons à la ville de Paris  qu’elle retire ,avec cet acte d’allégeance et de bonne volonté .une garantie pour la légalité future de cette disposition

Administrer dans ces conditions, c’est jouer à la loterie. Aussi n’y aurait-il dû y avoir qu’une seule et saine réaction de la part de l’administration et de l’Etat, s’ils avaient encore une certaine consistance, c’est de corriger la loi, en faisant du dépassement de COS un droit, comme on ne l’a pas fait ouvertement en 1967 et dans le décret de 70 et dire simplement que ce dépassement est de droit quand le projet respecte les autres règles d’urbanisme.

Mais pour que l’Etat agisse ainsi encore faut-il qu’il ait conscience qu’il a dans sa boite à outil une hormone juridique et pas seulement une simple règle de droit. Il ne le sait plus beaucoup et doute de lui-même et s’il a quelques idées vagues à ce sujet, elles risquent de venir de ceux qui, depuis trente ans que le COS existe, parlent du COS à tort et à travers. Je fais allusion à certains architectes - pas à ceux qui travaillent et le connaissent bien avec ses vertus - qui, ne trouvant rien à dire, voient dans le COS, la cause de la médiocrité de l’architecture, comme si l’architecture serait plus réussie sans lui.

Dans les ZUP, il n’y avait ni COS, ni règle, ni rien du tout et on a vu..


 


Je le dis d’autant plus volontiers que malgré ma foi dans l’utilité du COS je n’ai jamais été sectaire. Dans les années 70, par exemple, il avait été convenu avec la direction de l’architecture qu’il n’y aurait pas de COS dans les “ secteurs sauvegardés ” ( P.S.M.V). Pourquoi ?

Ces secteurs sont bâtis et très denses ( tiens ! on ne leur en fait pas grief ). On aurait pu en fixer un et utiliser le “ COS droits acquis ” ( art. L123.1.5°) introduit par la loi de 1976. Mais c’était ajouter un frein économique dans les rares occasions où il pouvait se faire quelque chose de neuf et d’important, dans des secteurs où la torture administrative sévit particulièrement. Autant laisser libre  la “ spéculation ” en ne fixant aucun COS. De plus il y avait le PLD !... au-delà du COS . Bonne chance aux spéculo-densificateurs.

[ Un certain discours bureaucratique --- mais bureaucratique seulement — a changé qui prône la densification pour combattre la circulation automobile et favoriser les transports collectifs à l’occasion de l’étude des plans de déplacements urbains. C’est le dernier avatar trouvé pour combattre la pollution atmosphérique. AG. 15-10-1999 ].

 

23. Le dépassement extraordinaire

Il est tellement extraordinaire qu’il ne s’est jamais produit, à ce qu’on sache. Il est en filigrane dans l’article L123-1 quatrième alinéa. Le dépassement est admis “ en raison de l’existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ”. Le texte vient de la loi de 1967 qui assignait aussi au COS un objectif tout différent, celui de permettre le financement d’équipements collectifs par l’urbanisation. Son principe est simple et son utilisation était envisagée sous deux modalités différentes : le financement d’équipements internes à la zone ou celui d’équipements externes.

 

A. Le financement d’équipements internes

Dans une zone destinée à l’urbanisation mais non équipée - ou mal équipée - un COS bas accompagné de dépassements importants engendre une ressource fiscale qui finance tout ou partie des équipements manquants.

Ce premier dispositif rappelle le PAE en plus simple, avec l’avantage d’exercer une pression contre la hausse du prix des terrains.

A l’expérience, si on l’avait utilisé, il aurait sans doute fallu mieux assurer le retour des prélèvements vers la zone taxée. Son effacement est dû à la concurrence de la ZAC, moins automatique et plus contractuelle. Pourtant moins propice à l’arbitraire et à la rançon, il aurait pu être utile dans certaines configurations comme il y en avait tant dans les années 60 et 70. Il a aussi été la victime des soubresauts doctrinaux grotesques qui se sont abattus sur l’urbanisme entre 68 et 70 puis dans un second temps des causes plus générales hostiles au dépassement.

 

B. Le financement des équipements externes

On aurait pu l’utiliser, sans vergogne, autour des grandes opérations d’urbanisme publiques, vis à vis de ce qu’on appelait “ les borduriers ”, ceux qui construisaient à leur voisinage, profitant des équipements sans en payer la charge.

J’avais suggéré son emploi en70-71 autour de l’E.P.A.D qui sortait de terre, avec un effort d’équipement public considérable tandis que de gros projets bourgeonnaient à l’alentour. Ils sont toujours là.

On a accueilli l’idée comme si elle venait d’une lointaine planète du système solaire et finalement on augmenta la redevance des bureaux de la région parisienne, ce qui servit strictement à rien. On n’avait donc rien compris.

 

C. QUE FAUT-IL PENSER DE CES ETRANGES NEGLIGENCES ?

A l’époque je retransmettais simplement ce que j’avais appris et que d’autres avaient imaginé et mis en texte. Je crois qu’en trois ans ,en 69  la mode était passée.

Il ne faut jamais sous estimer l’effet de mode, dans la bonne utilisation des instruments,  ni le besoin de chacun d’inventer le sien, comme on inventa plus tard le P.L.D .pour le plaisir, dont on n’avait nul besoin et plus tard encore le P.A.E. dans l’ignorance de ce qui existait. La culture et la mémoire ne sont pas les qualités premières de  notre administration. ( Cf.#1997-07-15---H#)

Le dépassement extraordinaire n’a donc pas été utilisé. Le juge, à son sujet, n’a pas eu le plaisir de dire comment on devait tenir, à la table de l’urbanisme, la cuillère, la fourchette et le couteau. A voir comment il l’a fait avec le dépassement ordinaire, il aurait fallu s’attendre à tout, puisque les ” vertus hormonales ” d’un dispositif juridique est quelque chose qu’il est inapte à comprendre. C’est un peu comme si on lui demandait de rechercher la légalité d’un taux d’intérêt et de ses effets. Hormis le cas de l’usure - qui est une sorte de détournement de pouvoir - un mécanisme économique régulateur n’est pas régi par la légalité mais par le marché.

Car la véritable sanction du dépassement de COS est le marché - si on a vu juste, il y a des dépassements. Si on s’est trompé, il n’y en a pas.

Toutefois, dans les deux hypothèses, il n’y a aucun dégât, aucun méfait même si dans le deuxième cas le dépassement peut avoir un effet dissuasif ;en l’absence de répercussion sur les prix fonciers de la part des propriétaires, agents économiques très particuliers qui préfèrent garder leurs biens plutôt que les vendre à des prix plus bas, on ne construit pas On l’a vu avec le P.L.D.

Contrairement à l’expression péjorative “ d’urbanisme réglementaire ”, souvent employée dans la Maison équipement avec un certain mépris - opposée à l’urbanisme sérieux et entreprenant des opérations, le POS peut être un vecteur de la politique économique immobilière. Néanmoins notre administration, dès les débuts des POS, malgré  sa culture technicienne ,à cause d’un étrange conditionnement mental, ne s’en est jamais aperçue.

Je regrette personnellement d’avoir pris conscience assez tard de cet handicap psychique. Pour propager l’utilisation hormonale du COS, il ne fallait pas seulement expliquer les mécanismes. Il fallait les “ vendre ” aux agents.

 

C’est pourquoi le COS en est resté à un stade néolithique originel et avec l’appui du juge administratif quand il est venu à quelqu’un l’idée de mieux s’en servir, il y restera longtemps  Y restera-t-il jusqu’à la prochaine bouffée d’euphorie immobilière.   

Si le droit évoluait sur ce point on peut compter sur les avocats pour exciter, jusqu'à l’orgasme juridique, l’imagination jurisprudentielle afin qu’on revienne au point de départ.

 

24. Conclusion

On ne comprend le mécanisme inventé voici 35 ans qu’en consentant de se libérer d’un juridisme qui se referme sur lui-même comme un piège pour l’esprit.

J’ai trop le respect du droit pour accepter qu’on le déconsidère en le coupant de toute réalité et en faisant prévaloir la déraison. Le droit n’est légitime que lorsqu’il est compris et défendable.

Plus il est rigoureux - et le COS l’est souvent - plus il doit être commode et explicable. Or qu’est-ce qu’un vulgaire coefficient, dans l’urbanisme, s’il n’est qu’une règle de droit comme un autre, dont l’application arithmétique peut être stupide. Quand la règle a tant d’adhérence avec l’économie et la psychologie ,on devrait ,au contraire se réjouir qu’elle puisse s’ajuster dans de telles conditions..

 

3. “ Le COS différenciable ”

C’est le deuxième effet hormonal, d’une nature distincte du précédent - qu’il y ait dépassement ou non. 

Le POS peut fixer dans une même zone des COS différents selon la destination des constructions. Habitat - bureaux - hôtels.

Il s’agit cette fois d’une multithérapie hormonale, délicate et complexe, réservée aux milieux urbains qui le méritent.

La ville de Paris en a fait un usage intéressant. D’autres villes certainement. J’ ignore la jurisprudence à laquelle il a donné lieu mais son utilisation est liée au concept assez flou de “ destination  des constructions ”, remarquablement décrit et analysé - par M. Hocreitère ( Revue Droit et Ville ).Il est donc exposé au pire.

Je suis “ désolé ” de le citer à nouveau mais c’est le seul auteur que je connaisse qui a une approche systémique du droit bien qu’il soit un très bon juriste.

 

4. Le COS transférable

41. Une propriété évidente

En tant que régulateur privé, entre propriétés relativement proches, il a quelquefois joué, à la condition que le dépassement soit prévu. Comme il ne l’était pas, l’échange de constructibilité n’est pas entré dans les moeurs.

Cette subordination dépassement- transfert est involontaire. Elle n’est due qu’à une maladresse d’écriture ou plus exactement au goût  légitime, d’une écriture lapidaire du droit. Ainsi a-t-on prévu le transfert comme un moyen d’être exonéré de la participation. Ce qui est à la fois logique et absurde.

C’est logique, puisque si on a acheté de la constructibilité alentour, il n’y a pas lieu de la payer une seconde fois. C’est comme si on avait du terrain.

C’est absurde, précisément, car si on a acheté du terrain ou de la constructibilité, on ne dépasse plus du tout le COS, en se référant à la constructibilité totale de la zone, puisqu’une part de cette constructibilité a simplement été déplacée.

Il aurait donc fallu prévoir le contraire, d’abord le C.O.S le transfert et à défaut le dépassement (Art. L 332.1)

 

On rappelle que le terrain émetteur est frappé d’une servitude contractuelle qui le prive de sa constructibilité.

Enfin, administrativement le mécanisme est un droit, soumis au régime de “ la compétence liée ”, si les conditions pour le faire, sont remplies.

 

J’avais proposé, lors de la préparation de la loi de 1976, de dissocier les deux mais l’obscurantisme conservateur du juriste s’est allié à l’indifférence ignorante du système administratif qui avait l’esprit ailleurs.  

Et pourtant le transfert de COS a fait un pas de plus dans la loi de 1976, avec une modalité plus adaptée pour les zones naturelles.

C’est pourquoi il existe deux autres “ hormones de transfert ” liées au COS - l’une qui peut agir en zones urbaines et l’autre en zones naturelles.

 

42. Les COS transférables en zone urbaine

Son effet hormonal est de permettre un remembrement urbain - cet impératif de tout urbanisme dans un pays libéral où il existe une propriété privée qui reste cependant  un impératif  très actuel complètement négligé sinon ignoré.

Toutefois ce remembrement peut s’accomplir sans transfert ni déformation du droit réel constitué par l’assiette foncière, le terrain, biscornu et peu utilisable.

Ce remembrement s’accomplit alors par la constructibilité qui s’envole d’un terrain à l’autre, comme le fichier qui va du disque dur à la disquette !

Le résultat est une meilleure adéquation constructibilité- morphologie, une valorisation des terrains inutilisables et, en prime, le sentiment d’équité entre les gens ,ce qui n’est pas un luxe vis à vis d’une législation discriminatoire.

L’effet hormonal du COS transférable, quand il se produit, est tranquillisant. Il inhibe des tensions économiques et psychologiques, sans coûter un sou. Il se trouve qu’on le pratique tous les jours, sans le savoir, quand on construit sur son propre terrain, en utilisant la constructibilité où les règles le permettent et en ne construisant pas, là où elles l’interdisent.

Hélas cette commodité équitable et naturelle était sans doute trop conforme au bon sens ! La doctrine administrative l’avait répandue pour les reculements, les espaces boisés classés, et autres interdictions de construire localisées par les documents graphiques. Jusqu’en 1996 la jurisprudence l’avait sagement admis.

Cette harmonie dans la compréhension du droit était sans doute intolérable et avait trop duré. Le tribunal administratif de Versailles, animé par on ne sait quel souci de singulariser comme cela lui arrive souvent avec celui de Nice, a jugé le contraire.

 

Dans un arrêt consternant ( Auvray. 26 mars 96) le conseil d’Etat a confirmé cette fâcheuse interprétation selon laquelle l’espace boisé classé situé dans une zone affectée d’un COS ne comportait pas constructibilité. 

 

On se repose la question.

 

“ Pourquoi choisir la plus mauvaise solution quand on a le choix ? ”

 

Il y a donc tout à craindre, si le transfert de COS avait été utilisé à grande échelle, que le juriste et le juge se seraient ingéniés à lui couper les ailes. Indifférent à la nature “ systémique ” de certains mécanismes juridiques et à leurs heureux effets, il est indifférent aux désordres que peut provoquer la compréhension étroite ou erronée qu’il s’en fait au hasard d’une espèce qui excite son imagination .Cette façon de juger allie l’incohérence et le mépris de la réalité.

 

43. Le transfert de COS en zones naturelles

L’article joint en annexe .( Cf.[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]) et publié dans la Gazette du Palais en rappelle l’histoire navrante. Le dispositif inventé en 1976, avait trois objectifs :

1- compenser des interdictions radicales de construire sur de très vastes espaces naturels (landes, maquis, forêts...) par la possibilité de réaliser une urbanisation de petits villages.

2- respecter un peu moins mal la propriété qu’on ne le fait habituellement, et faire admettre la protection radicale (l’interdiction totale de construire).

3- consolider durablement les protections réglementaires du POS par une protection contractuelle difficile à supprimer.

 

Or on n’en a presque rien fait

.

Il a paru plus intelligent par la suite, avec la décentralisation de prendre des lois d’aménagement et d’urbanisme, peu praticables et sans discernement. Ensuite on a fait tardivement du contrôle de légalité avec les effets qu’on connaît.

Avec ces lois, le juge frappe de taille et d’estoc de bon cœur. Sa jurisprudence est ce qu’elle est et mériterait quelques questions mais la loi lui permet à peu près de couper tout ce qui dépasse. On a donc compliqué le droit, on l’a rendu paralysant comme le curare, et on a abandonné l’hormone, sans l’avoir utilisée. Pourtant tout avait été fait, techniquement parlant, pour qu’il soit prêt à l’emploi en 78. On n’a pas su le vendre et je le regrette, car la responsabilité m’en incombe aussi .Il aurait fallu s’y prendre autrement..

Pour que le système fasse des racines, puis un arbre, il aurait aussi fallu que notre administration locale soit moins enfermée dans des routines d’insecte social et ne dresse pas une barrière d’obstacles imaginaires à son évocation, alors qu’elle utilise machinalement le calcul différentiel ou intégral.

Amusez-vous à en parler à certains de ses juristes, littéraires et présumés peut être plus ouverts, c’est pire. Ils prendront un air dubitatif, sceptique et entendu -- évoqueront naturellement, mais à tort, la décentralisation et les maires, prétexte tout terrain pour ne rien faire. Ils ont un état d’esprit propice à décourager quiconque voudrait leur demander conseil. Il est plus facile d’avoir l’air de savoir que de vouloir quand on est incompétent.

Sans doute y a-t-il un peu d’exagération dans ces propos mais il n’y en a pas quand on va au résultat..

 

5. Est-il trop tard pour passer de l’insecte social à l’homo sapiens sapiens ?

Le COS est à l’image du destin qui guette l’administration qui en est responsable.

Le COS est sans doute le dispositif du code dont l’application a été la victime expiatoire des réflexes conditionnés les plus primitifs et les plus élémentaires. On l’utilise à grande échelle et on n’en exploite pas les propriétés multiples. Chacun à sa manière, s’est comporté avec lui avec l’intelligence bornée d’un insecte ou le désir de le réduire à rien

On n’a guère dépassé le stade de la multiplication. On semble s’être conjuré pour le confiner dans cette fonction primaire, avec le souci obsessionnel de la densification, la honte du prélèvement, alors qu’il est fiscalisé, normalisé et à l’abri de toute corruption.

L’Administration centrale n’a pas essayé de corriger aussi bien les pratiques que les dérèglements jurisprudentiels. Les quelques bonnes volontés qui s’y manifestent encore donnent l’impression de prêcher dans le désert ou de parler chinois à leur entourage - d’autant qu’avec la décentralisation cet entourage a perdu l’usage de la parole. Le COS est sans doute bien vieillot. L’urbanisme du 3ème millénaire, consiste d’abord en parlottes.

Je considère même qu’il est un moyen d’avenir - ainsi que je m’en explique dans l’article “ Espaces naturels et développement urbain ” de la Gazette du Palais. Pour sauvegarder la nature et promouvoir le remembrement urbain indispensable, pour contenir l’étalement de l’urbanisation qui se poursuit, même à une cadence moins vive, il ne faut pas rester les bras ballants.

Sans doute faut-il le propager dans un système décentralisé, ce qui est moins direct, mais ce serait bien le diable si aucun  maire ,aucun élu local, parmi les deux ou trois mille communes où la pression urbaine a un sens, encore aujourd’hui  -- je pense au Var par exemple où la population ne cesse de croître au delà de la frange des communes littorales bien remplie ---aucun n’y trouverait intérêt.

Mais une pareille idée implique un peu d’effort, un peu d’autorité morale et le plus difficile à acquérir, un peu de foi dans ce qu’on fait.

Elle implique aussi qu’on accepte de comprendre que le rôle des agents de notre administration n’est pas seulement celui d’un insecte social, instruisant des permis de construire, dans une subdivision isolée du reste du monde mais celui d’un homo sapiens sapiens, capable de réflexion et de proposition.

 

6. Conclusion

Il faut avoir observé l’urbanisme de près et de loin, pour conserver la conviction qu’avec le COS, la puissance publique, les propriétaires et les agents économiques ont à leur disposition un excellent moyen  qu’ils n’utilisent pas assez. 

Quand on est jeune, on ne vous écoute pas ; quand vous êtes vieux, on ne vous écoute plus.

Qu’importe.

Il ne faut pas accepter que le COS soit laissé à ce point en déshérence ou livré “ aux pharisiens ”, qu’après vingt ans d’usage, on n’en tire pas plus d’utilité, malgré des exceptions, d’autant qu’un bon usage est indépendant de la décentralisation, si notre administration convenait qu’au plan national, il lui revient de corriger le droit quand le juge se trompe - et qu’il lui revient également de créer le “ service après-vente ”, qui a fait défaut voici vingt ans elle montrerait qu’elle sert encore à quelque chose .

On entendra en écho, le refrain connu “ on n’est plus pendant les trente glorieuses ; la croissance urbaine est faible, on a les banlieues ! ”. Mais que fait notre administration dans les banlieues, le savez-vous ? Ce sont des prétextes.

Pendant ce temps l’urbanisme ordinaire dérive dans l’inintelligibilité. Il résout, techniquement ou juridiquement moins bien les problèmes qu’autrefois, avec des risques intolérables accrus.

D’ailleurs les raisons qu’on tire de “ l’époque actuelle différente ” valent peu sinon pourquoi aurait-on légiféré - stérilement à mes yeux - sur les entrées de ville ! ( Art. L111.1.4 ) Il se passe plus de choses qu’on ne dit, “ trente glorieuses ” ou pas. Dans certains départements la pression demeure et l’urbanisation s’étale toujours. On ne sait pas non plus de quoi demain sera fait. Il n’y a rien à perdre à mieux utiliser le COS pour mieux réguler les deux pulsionsnidificatrices“   et “ fructificatrices“  qui existent et qui existeront toujours et entre lesquelles il faut bien arbitrer un jour ou l’autre

Laisser le COS en jachère est regrettable. Le laisser dénaturer par le juge est coupable. Il y a donc du travail si on ne le considère pas indigne d’un regard, et si on se donne la peine d’observer comment on ne se sert pas assez de cet outil merveilleux qui, au surplus peut être encore renforcé dans ses fonctions hormonales.

 

ANTOINE GIVAUDAN

21 mars 98


ANNEXE 1. LE POS . SOMMAIRE DU TOME 4.

LE COS

 

[ On admirera au passage l’extrême rigueur de la structure et de la présentation de l’ensemble de cette matiere certes compliquee mais claire pour l’essentiel avant que le juge ne vienne la polluer avec ses interprétations fantaisistes. L’administration qui avait produit ce travail n’avait pas a rougir de sa maniere de travailler. c’est sans doute pour cette raison et par paresse aussi qu’aucune reedition ne fut realisee. ag. 15-10-1999 ]

 

LE C.O.S.

 

DEFINITIONS, FONCTIONS ET UTILISATIONS

 

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT ( Cf.[1981-04-01---H-AVANT-PROPOS-AUX-RECUEILS])

 

INTRODUCTION

 

CHAPITRE PREMIER. DEFINITIONS

11. LE TERRAIN

111. Les terrains nus

§ 1. Servitude de reculement par rapport aux voies .

§ 2. Terrains concernés, en tout ou partie par un emplacement réservé à un équipement

§ 3. Les cessions gratuites de terrain

§ 4. Règles de morphologie urbaine et C.O.S

112. Les terrains bâtis..

§ 1. Bâtiments existants 

§ 2. La reconstruction des bâtiments existants.

§ 3. La combinaison du C.O.S. avec le plafond légal de densité ....

12. LA SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE D'UNE CONSTRUCTION 

121. Le nouveau mode de calcul

1211. La S.H.O. brute ...

1212. La S.H.O. nette

A. Première déduction

B. Deuxième déduction

C. Troisième déduction

D. Quatrième déduction .

E. Cinquième déduction .

122. Entrée en vigueur du nouveau mode de calcul

123. Définition de la densité d'une construction .

1231. Les définitions législatives et réglementaires

§ 1. L'article L. 112.1. 2° alinéa

§ 2. L'article R. 112.1 .

§ 3. L'article L. 123.1. 3°.

§ 4. L'article R. 123.22

1232. La densité et les logements 

§ 1. L'impossibilité de fixer une densité en logements

§ 1 La densité et les maisons individuelles .

§ 3. La répartition de la S.H.O. de destinations différentes et de C.O.S. différenciés 

1233. Le C.O.S. est un maximum.

§ 1. La question du C.O.S. minimum 

§ 2. La S.H.O. nette peut être exceptionnellement plafonnée en valeur absolue

§ 3. La question du quantum minimum de constructibilité par propriété

§ 4. Date d'entrée en vigueur du plan et COS .

1234. La densité d'un terrain prend en compte les bâtiments existants

1235. Les densités multiples

124. Inconstructibilité et surfaces de plancher déduites de la S.H.O. brute (R. 112.2)

125. La notion de terrain constructible

13. LE C.O.S. ET LES MODALITES DE TRANSFERT DES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION

131. Généralités

132. Procédure des opérations de transfert.

1321. Accord entre les propriétaires . .

1322. La demande de transfert

§ l. Instruction

§ 2. Le rapport du directeur départemental de l'équipement

§ 3. L'arrêté préfectoral

§ 4. Exemples de répartition des droits de construire après transfert (zones urbaines)

1323. Instruction de la demande et décision administrative

§ 5. Fin de la phase administrative de la procédure ...

1324. Acte notarié et enregistrement

§ 1. Passation de l'acte notarié

§ 2. Publication au bureau des hypothèques

§ 3. Fin de la procédure

1325. Cas particulier du transfert entre terrains appartenant à un même propriétaire

1326. Durée de validité de ces actes

14. LA NOTION D'EXTENSION MESUREE

141. Définitions

142. Les extensions mesurées et les règles d'occupation du sol .

142l. Les extensions mesurées et le R.N.U

1422. Les extensions mesurées et les dispositions du P.O.S

§ 1. Zones ou terrains inconstructibles.

a. Zones urbaines . .

b. Zones naturelles ...

c. Dans les zones urbaines et naturelles

§ 2. Zones ou terrains constructibles (zones urbaines)

a. L'extension mesurée est empêchée par une règle d'urbanisme ...

b. L'extension mesurée se heurte à la règle de densité

143. Conclusion

 

CHAPITRE SECOND. LES TROIS FONCTIONS GENERALES DU C.O.S.

21. LES FONCTIONS D'ORDRE URBANISTIQUE «

211. La densité et les équipements ..................

§ 1. Equipements et densité dans la réglementation

§ 2. La mesure de l'urbanisation .

212. L'incitation et la dissuasion ....

§ 1. L'incitation »

§ 2. La dissuasion .

22. LES FONCTIONS D'ORDRE ECONOMIQUE

221. Le C.O.S. un élément objectif du prix foncier ........

222. La moralisation de la fixation et de l'utilisation de la densité . .

§ 1. La fixation de la densité ....

§ 2. L'utilisation de la règle de densité .

23. LES FONCTIONS D'ORDRE PRATIQUE.

231. Le C.O.S. unité de mesure .........

232. Le C.O.S. et les arrangements de voisinage

22. CONCLUSION.

 

CHAPITRE TROISIEME. LES FONCTIONS SPECIFIQUES DU C.O.S. EN ZONE URBAINE

31. LA DIVERSITE GEOGRAPHIQUE DES ZONES URBAINES

311. L'affectation dominante et la densité .

312. La morphologie urbaine et la densité

313. La densité d'occupation du sol et les équipements ..

§ 1. La nature des équipements ...

§ 2. La prise en compte des équipements ............

§ 3. La dialectique des équipements et du zonage de densité

A. Première question..

B. Deuxième question .

C. Troisième question..

D. Conclusion ...

314. Le fondement économique de la non-indemnisation des interdictions de construire.

32. LE ZONAGE ET LA DENSITE

321. La diversité des zones de densités différentes

322. Niveau du C.O.S. et superficie des zones. Tableau N° 1

§ 1. Les bases

§ 2. La démarche

323. La densité et le type d'urbanisation (ou type de forme urbaine)

§ 1. La multiplicité des densités possibles et la morphologie des zones

§ 2. Les besoins d'espaces urbanisables ............................

324. Le C.O.S. de certains espaces urbains particuliers .....

§ 1. Les espaces boisés classés . ...............................................

§ 2. Les terrains urbains cultivés .............................................

§ 3. Secteur où l'occupation actuelle constitue un droit acquis ...................

§ 4. Les secteurs où la construction peut s'accompagner de démolition ...........

§ 5. Les lotissements ..................

§ 6. Les sites classés urbains et les abords des monuments historiques .........

33. LA DIVERSITE DES C.O.S. DANS LA ZONE.

331. Les C.O.S. alternatifs ........

§ 1. L'incitation positive ......

§ 2. L'incitation négative .....

332. Les C.O.S. différenciés .......

3321. Généralités .

3322. Les deux expressions des C.O.S. différencies ............

§ 1. C.O.S. panachables librement

§ 2. C.O.S. différenciés avec panachage imposé

333. Précautions d'utilisation des C.O.S. alternatifs ou différenciés

34. LE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL .

341. Principes et conditions du dépassement du C.O.S .....

3411.Le dépassement doit être prévu 

§ 1. Dépassement autorisé pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ....

§ 2. Dépassement autorisé en vue de renforcer la capacité des équipements collectifs .....

§ 3. Dépassement autorisé en vue de mieux protéger certaines zones .........

3412. Le dépassement doit être possible ......................................................... 51

3413. La participation pour « surdensité » ....................................................... 51

§ 1. Fait générateur

§ 2. Le principe .....

§ 3. Exceptions

§ 4. Cas particuliers des constructions conservées .

342. Modalités d'application

3421.Dossier nécessaire au calcul de la participation

§ 1. Le dossier de demande de permis de construire

§ 2. Incidence du dépassement sur le délai d'instruction du permis de construire

3422. Calcul du montant de la participation ....

§ 1 Formule de calcul.

§ 2. Montant de la participation

a. Surface prise en compte .

b. C.O.S. exprimé en volume

c. Contrôle de la constructibilité du terrain .....

3423.Valeur du terrain ..........

§ 1. Estimation de la valeur

§ 2. Accord sur la valeur .

§ 3. Désaccord sur la valeur

3424.Dépassement des C.O.S. alternatifs ou différenciés ....

§ 1. C.O. S. alternatifs...

§ 2. C.O.S. différenciés ......

a. C.O.S. à panachage libre ...................

b. C.O.S. à panachage imposé ................

3425.Liquidation de la participation.

§ 1. Opération de liquidation .....

§ 2. Responsabilité de l'administration ..

§ 3. Liaison avec les services fiscaux et le pétitionnaire .

3426. Recouvrement ...

3427. Affectation .....

§ 1. Bénéficiaires .

§ 2. Utilisation ...

343. Cas particuliers liés à la procédure du permis de construire et leur incidence sur la participation

3431.Cas sans incidence sur la participation

§ 1. Le sursis à statuer ...

§ 2. Le transfert du permis de construire .....................

§ 3. La prorogation du permis de construire ..............................

§ 4. Annulation de la décision relative au permis de construire par le juge administratif

§ 5. Retrait légal du permis par l'autorité administrative .............

3432.Cas susceptibles d'influer sur la participation . .

§ 1. Modifications autorisées ............................................

a.       Le dépassement du C. O.S. est augmenté ............................

b.      b. Le dépassement est diminué ou supprimé ...........................

§ 2. Renonciation à la construction projetée ..............................

§ 3. Péremption du permis

§ 4. Constructions en infraction ........................................

A.Constructions non conformes au permis de construire

B. Constructions sans autorisation ...............

C. Changement d'affectation des surfaces déduites

D. Démolition de la construction en infraction .....

344. Participation pour surdensité dans les lotissements ......

344 1. Lotissements autorisés sous le régime du décret n' 58.1466 du 31 décembre 1958 ou antérieurement

§ 1. Permis de construire dans un lotissement autorisé avant le P.O.S

§ 2. Permis de construire dans un lotissement approuvé après le P.O.S

3442. Lotissements approuvés sous le régime du décret n' 77.860 du 26 juillet 1977.

3443. Incorporation du règlement du lotissement dans le P.O.S.

345. Contentieux de la participation

3451. Saisine du juge de l'expropriation

§ 1. Décision en première instance

§ 2. Appel ......

§ 3. Pourvoi en cassation .........

3452. Réclamations relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la participation

§ 1. Assiette et liquidation ...........

§ 2. Recouvrement ................................................

346. Information du pétitionnaire

3461. Certificat d'urbanisme.

3462. Demande de permis de construire

3463. Arrêté de permis de construire ....

347. Informations statistiques

CONCLUSION.......

35. Le transfert des possibilités de construction ( dit transfert de C.O.S.)

351. Généralités ............

352. Principe de transfert de C.O.S. en zone urbaine

§ 1. Transferts entre terrains constructibles ......

§ 2. Transferts entre terrains dont l'un est inconstructible, en tout ou en partie ....

353. Conditions d'application du transfert ........................................

§ 1. Le transfert de C.O.S. et le règlement des zones urbaines des P.O.S ..........

§ 2. Les conditions du contrôle du transfert de C.O.S. en zone urbaine ...........

A. Le transfert doit s'effectuer à l'intérieur d'une zone homogène et constituant une seule unité géographique .

B.Les possibilités de construire sur les terrains émetteurs doivent être effectivement transférables ..

C. Le transfert sur le terrain récepteur doit s'effectuer dans les limites du dépassement de C.O.S. autorisé

D. Transfert de C.O.S. et plafond légal de densité .

E. Transfert et C.O.S. alternatifs ou différenciés ....

F. Transfert et droit des tiers ......

G. Transfert et P.O.S. en cours de révision ...........

 

CHAPITRE QUATRIEME. LES FONCTIONS SPECIFIQUES DU C.O.S. EN

ZONE NATURELLE

41. LES ZONES D'URBANISATION FUTURE (NA) ...........................

411. Zone NA à règlement strict ......

412. Zone NA à règlement alternatif ..

42. LES ZONES MITEES (NB) ....

421. Absence de C.O.S. .

422. Fixation d'un C.O.S.

423. Conclusion ........

43. LES ZONES DE RICHESSES ECONOMIQUES (NC) ..........

431. Les constructions neuves liées à l'activité de l'exploitation (agricole) .............

432. Les travaux liés à l'activité de l'exploitation (agricole) sur les bâtiments existants . .

433. Influence de la situation locale .....

§ 1. Le caractère de l'activité agricole .......

§ 2. La situation géographique

44. LES ZONES « ECOLOGIQUES » (ND) ...

441. Absence de C.O.S.

442. C.O.S. faible

§ 1. Avantages .

§ 2. Inconvénients ......

443. Cas particuliers en zones ND ....

4431. Le transfert de C.O.S ......

§ 1 Opportunité de prévoir le transfert des possibilités de construire .........

A. Exclusion des zones d'exploitation agricole ou forestière ............

B. Le transfert est réservé aux zones non cultivables ...................

C. Rappel des principes fondamentaux ..............................

§ 2.Le transfert de C.O.S. dans l'élaboration du plan

A. Principe du transfert de C.O.S. en zone naturelle ..................

B. Choix de la zone. Procédure de délimitation .......................

C. Choix du C.O.S. de base ........................................

D. Choix du ou des secteurs d'accueil ...............................

E. Composition du règlement. .

4432. Les secteurs particuliers ........

§ 1. Les secteurs où le camping est admis .............................

§ 2. Les parcs résidentiels de loisirs

§ 3. Equipements et habitations légères de loisirs ; camping , caravane ......

 

CHAPITRE CINQUIEME. GESTION DE LA DENSITE

Avant propos

Introduction ............

51. LA DENSITE APRES DIVISION DE L'ILOT DE PROPRIETE (BATI). DEFINITIONS

511. Le terrain est l'îlot de propriété

512. La surface hors oeuvre nette des bâtiments existants (Sb) .....

513. Champ d'application dans l'espace et le temps ................

§ 1. Dans l'espace .

§ 2. Dans le temps.

514. Le détachement .

5141. Le droit de diviser l'îlot de propriété .......

5142. Définition du détachement.

§ 1. Définition .............

§ 2. Opérations de division non soumises à autorisation de lotissement ......

§ 3. L'exigibilité du certificat avant toute cession .........................

5143. Exceptions .......................

5144. Utilisation du certificat et sanctions ..

515. Constructibilité normale et constructibilité résiduelle ..........

5150. Définitions ........

5151. La constructibilité normale et résiduelle en l'absence de C.O.S.

§ 1. Constructibilité normale ...................

A. Zone manifestement non constructible .....

B. Possibilité de construire .....

§ 2. Constructibilité résiduelle .......

5152. Un C.O.S. s'applique au terrain ...

§ 1. Constructibilité normale ........

§ 2. Constructibilité résiduelle .......

§ 3. C.O.S. alternatifs et C.O.S. différencies .................

§ 4. Dépassement du C.O.S ..................

§ 5. Ilot de propriété dont le C.O.S. a été, en tout ou partie, transféré ...

5153. Incidence du Plafond Légal de Densité .......................

5154. Incidence des démolitions ....................................

§ 1. Démolition avant la délivrance du certificat .................

§ 2. Démolition après la délivrance du certificat et avant la cession .........

§ 3. Démolition après la cession ........................................

5155. Les mentions spécifiques liées à la densité figurant dans le certificat ........

§ l. Mentions préimprimées dans les formulaires

A. Certificat positif ...............................................

B. Certificat négatif ...............

§ 2. Mentions spécifiques non préimprimées ........

A. Ilôt de propriété dont le C.O.S. a été, en tout ou partie, transféré ...

B. Mentions spécifiques liées au P.L.D ...............................

5156. Evolution de la densité .........

516. Règles d'occupation des sols ...........

5161. Règles ordinaires écrites ......

§ 1. Règles d'urbanisme

A. Certificat négatif ...

B. Certificat positif .....

C. Nature des règles susceptibles de provoquer la mention N° 2

§ 2. Servitudes d'utilité publique

5162. Règles d'urbanisme résultant d'un document graphique

§ 1. Espaces inconstructibles

A. Emplacement réservé

B. Espaces boisés classés et terrains urbains cultivés protégés ...........

C. Marge de recul par rapport aux voies

§ 2. Expression des règles sous forme de plan de masse.

5163. Prescriptions résultant de l'instruction

52. DEMARCHES DE BASE SUR L'ILOT DE PROPRIETE INITIAL

521. Croisement de la constructibilité normale et des règles d'occupation du sol

§ l. Les combinaisons. Tableau N° 2

§ 2. Commentaires du tableau N° 2.

§ 3. Nature du certificat et mentions liées à la constructibilité. Tableau N° 3.

522. Les mentions complémentaires spécifiques. Tableau N° 4 ..

523. Conclusion. Feuille d'établissement du C.U. Tableau N°5

53. DEMARCHES DE BASE SUR LES ILOTS A PROVENIR DE LA DIVISION D'UN TERRAIN BATI .............

530. Généralités 

531. Définitions et illustrations .....

§ l. Définitions complémentaires ..........

§ 2. Illustrations .

532. Les trois principes qui gouvernent la gestion de la densité en cas de division de terrains bâtis

5321. Premier principe. La construction existante accapare la constructibilité normale

§ 1. Enoncé ............................

§ 2. Conséquences .....

5322. Deuxième principe. La constructibilité normale constitue un plafond .....

§ l. Enoncé .........

§ 2. Conséquences .........

5323. Troisième principe. L'autorité administrative doit répartir égalitairement la constructibilité entre les îlots

§ 1. Enoncé ......

§ 2. Commentaire ..

5324. Conclusion ...

533. Les trois hypothèses de répartition de la constructibilité ....

5330. Les fondements .......

533 1. Hypothèse de répartition alpha ( R>O ; CNq>Sbq sur tous les îlots)

§ 1. Enoncé

§ 2. Formule de calcul de Rq

§ 3. Commentaire.

5332. Hypothèse de répartition beta (R>O ; CNq<Sbq sur au moins un îlot).

§ 1. Enoncé

§ 2. Formule de calcul de Rq et de CNdq ..

§ 3. Commentaire.

5333. Hypothèse de répartition gamma . (CN < Sb) ..

§ 1. Enoncé

§ 2. Formule de calcul de CNdq.

§ 3. Commentaire ..

§ 4. Hypothèse alpha et article L. 123.1.3° bis.

534. La liberté de répartition de R et de CNd et ses limites .

5341. Hypothèse alpha Une absence de liberté de répartition .............

5342. Hypothèse beta. Une liberté de répartition plafonnée par CNq ......

5343. Hypothèse gamma . Une liberté de répartition plafonnée par Sbq ........

535. Cas ordinaire simple du partage en 2

5351. La division produit un îlot de propriété non bâti .........................

§ 1. Hypothèse alpha

§ 2. Hypothèse beta

§ 3. Hypothèse gamma

5352. La division produit deux îlots de propriété bâtis . ........................

§ 1. Hypothèse alpha

§ 2. Hypothèse beta

§ 3. Hypothèse gamma ...

536. Croisement de la constructibilité normale et résiduelle avec les règles d'occupation

sur les îlots de propriété à provenir de la division du sol

5361. Principe ..

5362. Combinaisons. Tableau N°6

54. LA DIVISION D'UN ILOT DE PROPRIETE NON BATI (R. 315.54)

540. Généralités ....

541. Les trois hypothèses. Tableau N° 7.

§ 1. Tous les îlots de propriété à provenir de la division sont constructibles

§ 2. Un îlot de propriété issu de la division n'est pas constructible ..

A. Constructibilité normale insuffisante ..

B. Constructibilité normale inutilisable à cause des règles d'occupation du sol

§ 3. Constructibilité normale inutilisable sur tous les îlots de propriété ..

542. Cas particulier des zones NB ...

55. CONSERVATION ET UTILISATION DES CERTIFICATS D'URBANISME.

551. La durée de conservation ...................................................

§ 1. Certificats ordinaires ( L. 410.1.a) et b)» ........

§ 2. Certificats prévus à l'article L. 111.5 ............

§ 3. Certificats prévus à l'article R. 315.54 ............

552. L'archivage sur plan des certificats

553. Le report sur plan des certificats . .

554. Utilisation des plans repiqués et des certificats ..

56. LA GESTION DES C.O.S. TRANSFERES ....

561. Le système de conservation des transferts

5611. L'archivage des arrêtés ..........

§ 1. Conservation .....

§ 2. Consultation .......

5612. Le marquage du terrain émetteur ..............

§ l. Le fond de plan des transferts ....

§ 2. Archivage du fond de plan ........................

562. Utilisation ................

57.La densité après réunion des îlots de propriété bâtis ....

571. La réunion de deux îlots de propriété et le C.O.S ..

§ 1. Constructibilité résiduelle positive .......

§ 2. Constructibilité résiduelle nulle ..........

§ 3. Constructibilité résiduelle négative ..

572. La réunion de deux îlots de propriété en l'absence de C.O.S ....

573. La réunion de deux îlots de propriété et le P.L.D .........

574. La réunion de plusieurs îlots de propriété bâtis ..

58. LA REUNION DE TERRAINS NON BATIS ........

581. Terrains constructibles ordinaires ......

582. Terrains issus d'une division antérieure d'un terrain bâti

583. Réunion de terrains inconstructibles ......

584. C.O.S. alternatifs ...

§ 1. Incitation positive

§ 2. Incitation négative

 

CHAPITRE SIXIEME. L'EVOLUTION DU C.O.S. DANS LE TEMPS

61. LA NATURE EVOLUTIVE DES DENSITES ................

§ 1. Les évolutions à la hausse

§ 2. Les évolutions à la baisse ...

§ 3. La stabilité

62. LES REDUCTIONS DE DENSITE.

621. Conséquences d'ordre juridique ..........

6211. Généralités .

6212. Cas particuliers.

§ 1. Cas ordinaire ‑ îlots de propriété nus..

§ 2. Ilots de propriété bâtis..

§ 3. Ilots de propriété dont le C.O.S. a été, en tout ou partie transféré.

§ 4. Les lotissements .......

§ 5. Densité relative à d'autres occupations du sol que les constructions

622. Les conséquences d'ordre psychologique et économique ...

63. LES AUGMENTATIONS DE DENSITE ....

631. Conséquences d'ordre juridique

6311. Généralités .

6312. Cas particuliers ...

§ 1. Ilots de propriété nus .

§ 2. Ilots de propriété bâtis

§ 3. Ilots de propriété dont la densité a été transférée (en tout ou partie) .....

§ 4. Lotissements .

64. CONCLUSION ..

 

ANNEXES

ANNEXES 0. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES .

N' 01. Contrôle de la constructibilité d'un terrain ...

N' 02. Définitions de la surface de plancher hors oeuvre et de la densité 

N' 03. Définitions du coefficient d'occupation du sol et des notions liées au P.O.S ........

N' 04. Transfert de C.O.S

N' 05. Participation pour dépassement du C.O.S.

N' 06. Certificat d'urbanisme et lotissement..

N' 07. Circulaires citées ........

ANNEXES AU CHAPITRE 1

N' 11. Combinaisons du C.O.S. et du P.L.D .

N' 12. Procédure de transfert de C.O.S . ....

N' 12 A. Modèle de demande de transfert de C.O.S. entre plusieurs propriétaires . .

N' 12 B. Modèle de demande de transfert, émanant du propriétaire de deux terrains

N' 12 C. Modèle d'accord écrit entre propriétaires ......

N' 12 D. Modèle d'arrêté préfectoral autorisant un transfert de C.O.S. (en zone urbaine des P.O.S.)

N' 12 E.Modèle d'arrêté préfectoral autorisant un transfert de C.O.S. en zone protégée (ND) de P.O.S .

N' 12 F. Modèle de lettre recommandée en cas de refus de transfert

ANNEXES AU CHAPITRE 3

N' 31. Démarches de détermination des C.O.S . ..

N' 32. Rédaction des articles U 14 et U 15 du règlement de zone (urbaine) ..

N' 32 A. Exemple de rédaction de l'article. 14 du règlement de zone (rédaction ordinaire et C.O.S. alternatif ou différencié.).

N' 32 B. Exemple de rédaction de l'article 15 du règlement du P.O.S .......

N' 32 C. Exemples d'application de dépassement et de transfert de C.O.S. en zone urbaine

N' 33. Modèles de lettres relatives à la participation pour dépassement du C.O.S .

N' 33 A. Modèle n° 1. Demande d'informations complémentaires

N' 33 B. Modèle n°' 2.Demande d'avis aux services fiscaux sur la valeur déclarée par le pétitionnaire

N' 33 C. Modèle n° 3.Lettre de rappel au service des domaines sur une demande d'avis concernant la valeur du terrain

N' 33 D. Modèle n° 4. Information du pétitionnaire sur le montant de la participation

N' 33 E. Modèle n° 5. Désaccord sur la valeur du terrain déclarée par le pétitionnaire. Notification de l'estimation administrative

N' 33 F. Modèle n° 6.Notification du montant de la participation

N' 33 G. Modèle n° 6. bis. Fiche de transmission au directeur des services fiscaux

N' 33 H. Modèle n° 7. Information du directeur des services fiscaux en cas de transfert d'un permis de construire

N' 33 1. Modèle n° 8. Enregistrement d'une réclamation, information des services fiscaux

N' 33 J. Modèle n° 9. Fiche de dégrèvement

N' 33 K. Modèle n° 10.Rejet d'une réclamation. Information des services fiscaux

N' 33 L. Modèle n° 11.

N' 33 M. Modèle n° 12.

N' 33 N. Modèle n° 13.

N' 33 0. Modèle n° 14.

Réclamation de dégrèvement ou de restitution admise . .

Avis de dégrèvement (à envoyer au bénéficiaire) .......

Rejet d'une réclamation .......

Lettre type de saisine du juge de l'expropriation .......

N' 33 P. Modèle n° 14 bis. Composition du mémoire adressé au juge de l'expropriation

ANNEXES AU CHAPITRE 4

N' 41. Règlement des zones NB

N' 42. Modèle d'arrêté fixant la délimitation des zones naturelles dans lesquelles le transfert de C.O.S. prévu à l'article L. 123.2 du Code de l'urbanisme est applicable .........

N' 43. Transfert de C.O.S. en zones naturelles ‑ rédaction des articles clefs

N' 44. Exemple simplifié de transfert de C.O.S. en zone naturelle (application de l'article L. 123.2 du Code de l'urbanisme)

1'. Données de l'exemple

2'. Application du mécanisme de transfert de C.O.S ...........

3'. Schéma de l'exemple ... ............

4'. Commentaire de l'exemple

N' 45. Mise en conformité de règlements de plan d'occupation des sols sur les transferts de C.O.S. en zone ND avec la nouvelle loi


ANNEXE 2.


ABAQUE. COS. SUPERFICIE DES ZONES ET DES EQUIPEMENTS

 




ANNEXE 4. . STATISTIQUES DU DEPASSEMENT DU COS ( 1985-1993)

 



ANNEXE 3. . C.O.S. EXPOSE DES MOTIFS DE LA L.O.F. ( 1967 )

 

Les coefficients d'occupation du sol définiront par grandes zones, en fonction de l’affectation prévue  un volume de construction compatible avec les principaux équipements existants ou en cours de réalisation et avec l'équilibre général de l’agglomération tel que le définit le schéma directeur.

La capacité des équipements sera le critère principal pour l’établissement ‑ et la modification ultérieure ‑ des coefficients d'occupation du sol. Toutefois, pour éviter un bouleversement brutal des valeurs foncières constatées au moment de la fixation des premiers coefficients, il sera nécessaire de tenir compte, le cas échéant et dans une mesure raisonnable, des anticipations que certains propriétaires ou constructeurs auront déjà réalisées par rapport à la capacité actuelle des équipements desservant leurs terrains.

Chaque propriétaire connaîtra donc, par application du coefficient, le droit de construire qui est attaché au terrain qu'il possède. Cette mesure simple et objective de la capacité de construction des sols est une des pièces maîtresses de la nouvelle réglementation ; elle offrira aux transactions privées une base rationnelle d’appréciation de la valeur des terrains.

Comme précédemment, les règles d'urbanisme concerneront essentiellement les normes d’utilisation du sol au niveau de la parcelle en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur nature, leur aspect, leur volume et leur environnement; elles seront établies en fonction de la destination des immeubles et de considérations impératives d’interet genéral : vocation du quartier, circulation, voirie, hygiène, esthétique, fonctionnement des services publics, protection des monuments, des sites, des espaces naturels et des intérets sociaux de toute nature.

Les règles d’urbanisme pourront prévoir une capacité de construction, soit inférieure, soit supérieure à celle qui résulterait de l’application du coefficient d'occupation du sol.

Lorsqu’elle lui sera supérieure, le dépassement du coefficient donnera lieu au versement d’une participation dont le principe et le taux sont fixés par l'article 1.21.

Ces dépassements pourront se produire dans deux cas différents. Dans la plupart des zones où il n’est pas prévu à moyen terme, une transformation profonde des équipements généraux, les dispositions du plan d'occupation du sol auront pour objectif de maintenir la cohérence entre ces équipements et la capacité d’accueil de la zone. Dans ces conditions les dépassements seront exceptionnels et dictés le plus souvent par un souci d'ordonnance architecturale ou par des préoccupations d'urbanisme exprimés par le règlement d’occupation des sols. Aussi la participation pourra-t-elle prendre la forme d’une péréquation des droits de construction entre propriétaires voisins : elle se traduira dans ce cas par l'institution d'une servitude imposant une interdiction partielle ou totale de construire sur certains fonds.

Par contre dans les zones où les collectivités publiques se proposeront au contraire, de transformer à moyen terme les équipements généraux et, partant, d'augmenter le volume global des constructions qui pourront y être édifiées, les règles d'urbanisme pourront prévoir des possibilités d9occupation du sol sensiblement supérieures à celles qui résulteraient de l'application du coefficient. Elles permettront ainsi aux propriétaires, moyennant le paiement d'une participation financière justifiée par cette "surdensité", d'anticiper sur la réalisation des nouveaux équipements.

 

 


ANNEXE 5. Cf. [1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]

 

ANNEXE 6. « L’EFFET KATALAVOX » ( Cf.#1997-11-15---E#)

 

Martine Kempf

La voix de la France

Devenue une star de la Silicon Valley, cette Alsacienne a inventé à 25 ans un ordinateur de reconnaissance vocale qui a bouleversé la chirurgie de l’oeil et la vie des handicapés.

 

La vie française 15-21 novembre 1997

 

Nul n'est prophète en son pays. Martine Kempf Alsacienne de 38 ans, inconnue en France, est une star aux Etats-Unis. Comme Bill Gates, le fondateur de Microsoft, elle a une vingtaine d'années quand elle invente, seule, en bricolant, un ordinateur de reconnaissance vocale: le Katalavox. Un appareil utilisé par les handicapés pour conduire leur automobile et par les spécialistes de la microchirurgie ophtalmologique. Les quotidiens californiens dont elle accapare souvent la une, le San Francisco Chronicle et le San Jose Mercury News, l'ont baptisée la “ super french girl ”.

Cheveux courts à la Jeanne d'Arc, pantalon marine, chemise blanche et un look d'étudiante dans un pensionnat de jeunes filles, Martine Kempf n'est pas de celles qui assument en Rodier. Mais à Sunnyvale, dans la Silicon Valley, où elle dirige depuis douze ans la Kempf Company, on ne s'y trompe pas. Tout le monde sait que cette bosseuse, qui travaille quinze à seize heures par jour, est un vrai génie. Vendus en moyenne 14 000 dollars pièce, les Katalavox partent comme des petits pains. “ J’en livre jusqu'à une vingtaine par semaine ”, dit-elle, refusant toutefois de révéler son chiffre d'affaires pour ne pas donner “ des idées à la concurrence ”. Martine Kempf étend maintenant les applications du Katalavox aux produits grand public. Un appareil, qui tient dans une boîte à cigares, permet en effet de commander aussi bien la mise en marche d'une cafetière que l'ouverture de portes ou l'allumage de lampes...

Il lui faudrait faire appel au marché financier, ce qu'elle a refusé jusqu'à présent. Une introduction en Bourse ? Ce n'est pas ce qui la fait courir. Pourtant, cette polyglotte ( elle parle sept langues !) a le sens des finances et du marketing autant que celui de son indépendance.

 

Les banquiers français ont voulu la gruger, Edith Cresson s'est moquée d'elle, mais Reagan lui a ouvert les portes de l'Amérique. Où cinq minutes et cinq dollars lui ont suffi pour créer sa société.

 

En 1984, quand les banquiers français lui ont ri au nez, l'obligeant à émigrer aux Etats-Unis, son premier client a été le président Ronald Reagan! “ J'avais lu qu'il aimait les trains électriques. Pour son anniversaire, je lui en ai offert un qui fonctionnait vocalement. ” La Maison-Blanche l'aidera ensuite à obtenir un visa de résident permanent !

Le plus fort, c'est qu'elle a appris seule l'électronique, et par hasard, comme la musique (elle maîtrise cinq instruments). Tout n'a pourtant pas été rose pour elle. A 13 ans, elle s'intoxique avec des fraises traitées à l'arsenic. Son système oculaire est atteint. Elle doit passer dix semaines en chambre noire. Puis on la balade d'un hôpital à. l'autre. Son courage et sa ténacité lui donnent la force de terminer ses études secondaires. Bac en poche, elle veut étudier l'astronomie. Mais, en décembre 1981, lorsque son père, qui dirige une entreprise de commandes manuelles pour automobilistes infirmes, lui offre son. premier ordinateur, son destin bascule. Handicapé depuis l'âge, de 2 ans, Jean-Pierre Kempf, demande à sa fille de l'assister pour mettre au point un système électronique de commandes de conduite pour hémiplégiques. Six mois plus tard, Martine aura inventé le prototype du Katalavox! L’automobile obéissante est née!

En 1982, Martine assiste à la première opération chirurgicale utilisant un microscope équipé du Katalavox. C'est une réussite! Au congrès de Boston, qui réunit 12 000 ophtalmologistes, les commandes affluent. Elle a besoin de 1 million pour. développer l'entreprise encore embryonnaire. Aucune banque française ne consentira à lui prêter de l'argent. “ Les trente banquiers que j'ai rencontres voulaient bien à condition qu'ils  prennent la majorité du capital. J'ai dit non! ” En 1985, Martine Kempf est invitée à l'Elysée où Mitterrand la recommande à Edith Cresson, ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur, qui la mène en bateau. Le 31 octobre 1985, Libération publie un papier ignoble qui la fait passer pour une idiote mégalo. Mais le 22, excédée, Martine s'est envolée pour les Etats-Unis.

“ Je quitte la France parce que le gouvernement n’honore pas ses engagements ”, affirme-t-elle alors en direct à TF1.

A Sunnyvale, il ne lui faut que cinq minutes pour monter sa société! “ J’ai rempli un formulaire, j’ai versé 5 dollars de frais et c'était fait. ” Pour le financement, elle demande une avance à ses premiers clients. C'est ainsi que Martine Kempf, qui détient 100 % du capital de sa société, fait désormais partie du club très étroit des femmes-chefs d'entreprise de la Silicon Valley. Où elle est reconnue, fêtée, honorée, célébrée! Ses Katalavox sont vendus dans le monde entier, y compris en Russie, où ils équipent les microscopes du célèbre Institut de recherche de microchirurgie de l'oeil à Moscou. La France ? Elle préfère l'oublier.

 

CATHERINE MARGUERITE


ANNEXE 7.

P.O.S DE PARIS. ARTICLE 15 ZONE UH.

 

PERMIS DE CONSTRUIRE

PARIS FIXE SES LIMITES

 

ARTICLE PUBLIE DANS LE MONITEUR DES T.P.

Le moniteur du 27 septembre 1991

 

 

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 15 du plan d'occupation des sols devra préciser tous les cas de surdensité.

 

La Ville de Paris n'a pas attendu longtemps pour faire connaître sa réaction après la décision du tribunal administratif (1). notifiée en juillet, d'annuler cinq permis de construire comportant une surdensité autorisée sur la base de l'article 15 du plan d'occupation des sols (POS). Non seulement elle fait appel devant le Conseil d'Etat, mais elle engage également une procédure de révision de l'article incriminé (2). Le commissaire - enquêteur est déjà désigné. L'enquête publique va commencer et le Conseil de Paris sera saisi au début de l'année prochaine. « Nous procéderons à cette révision dans un souci de pédagogie, souligne Jean Tiberi, premier adjoint au maire, car beaucoup de villes ont un POS qui s'inspire du nôtre.» .

 

La décision du tribunal administratif peut apparaître surprenante. D'abord parce que depuis treize ans, la Ville fonctionne sur le principe de l'article 15. Ensuite, si l'ancien POS autorisait une surdensité. y compris pour les bureaux, le nouveau POS , adopté en novembre 1989 (et qui, dans ses grandes lignes, ne fait que recopier le Code de l’urbanisme), augmente le coefficient d'occupation du sol (COS) pour les logements, diminue celui des bureaux et interdit la surdensité, notamment par le COS de fait. « Nous pensions avoir pris toutes les précautions d'usage et être dans notre bon droit», déclare Philippe Lafouge, directeur de la construction et du logement. D'autant que, lors de la précédente révision du POS, aucune observation n'avait été émise au cours de enquête publique.

 

DEPASSEMENT DU COS, Actuellement, l'article 15 permet de dépasser le COS (saur pour les immeubles de bureaux qui doivent impérativement respecter les COS à l'exception de la zone Financière) pour des raisons d'architecture ou pour développer ces équipements collectifs. Un certain nombre de conditions cumulatives doivent être remplies: d'abord, le projet doit être en stricte conformité avec les objectifs de la zone; ensuite, l'autorisation de dépassement est subordonnée à l'observation des règles du POS concernant les gabarits, le plan des hauteurs, les espaces libres, le respect du site, etc. «La Ville n'a autorisé des surdensités, souligne Camille Cabana, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, qu'après examen minutieux des projets et au cas où le strict respect du COS attrait conduit à des aberrations architecturales ou aurait compromis l'insertion harmonieuse de* 1'inimeuble dans le bâti existant. »

 

LES FAITS. Si l'on examine les faits, la position de la Ville semble rigoureuse: le premier permis de construire annulé ( 12, 12 bis, rue Léon Delhomme) visait à surélever un immeuble contigu à un bâtiment de sept étages. La surdensité autorisée, représentait 68.97 m². Ainsi surélevé, le bâtiment n'aurait atteint que le sixième étage de son voisin dont il aurait masqué en grande partie le mur pignon. L'opération n'aurait pas compromis l'harmonie du front bâti qui comporte déjà plusieurs immeubles de sept étages. D'ailleurs, les dispositions du POS autorisent a cet endroit la constitution d'un front bâti de sept étages sur rez-de-chaussée, la hauteur maximale étant de 70 NGF (cote référencée à partir du nivellement général de la France), alors que le projet annulé par le tribunal administratif ne présentait que. 65, 24 NGF à son point le plus élevé, En outre, lors de l'instruction du dossier, le pétitionnaire avait, à la demande de la Ville, supprimé un étage afin de diminuer la surdensité.

 

DEVANT LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ANNULER CINQ PERMIS DE CONSTRUIRE, POUR CAUSE DE SURDENSITE, LA VILLE DE PARIS FAIT APPEL. UNE VINGTAINE D'AUTRES PERMIS SONT CONCERNES.

 

Et pourtant, le tribunal administratif conclura à l'annulation du permis, au motif que la Ville ne pouvait se prévaloir de l’article 15 pris en méconnaissance de l'article L.123.1 du Code de l’urbanisme, pour soutenir que le permis attaqué avait été légalement délivré ». Le considérant de l’arrêt est «L'article UH du POS de Paris ne contient pas des indications précisées et détaillées sur les situations de fait pouvant justifier un tel dépassement et l'énonciation des conditions et limites de ce dépassement.»

 

ANNULATION EN CHAINE, Les conséquences d'une telle décision peuvent être relativement importantes. D’abord à cause d'une annulation en chaîne: à Paris, une vingtaine de permis sont encore menacés (au total, 180 logements sont concernés). Naturellement, cela risque de s'étendre à un grand nombre de villes françaises qui disposent 4'un POS avec un article 15 similaire à celui de la Ville de Paris. Wailleurs, le Conseil d'Etat a annulé, en janvier 1991, un permis de construire délivré par la mairie de Moulins au motif qu'un plan d'occupation des sols devait prévoir des normes de construction et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de COS lorsque ceux-ci étaient autorisés» (3).

Si l'on s'en tient à l'appréciation de la juridiction administrative, la plupart des articles 15 des POS publiés en France seraient entachés d’illégalité.

Ensuite, en contraignant la Ville à préciser limitativement les motifs pour lesquels une surdensité peut être autorisée et les conditions à remplir pour qu’elle puisse être acceptée, le tribunal prône une rédaction rigide, sans cesse incomplète ( comment tout prévoir? ) et donc, à terme, insatisfaisante.

Sans compter qu'elle peut sembler inopportune dans le contexte actuel de crise de l'immobilier, cette décision va provoquer un allongement des procédures, les permis en cours d'instruction devant être examinés au regard du nouvel article 15.

Josette Dequéant

 

(1) Il s'agit de cinq jugements dont deux ( 12 et 12 bis. rue Léon Delhomme dans le XVème arrondissement  et 98. quai Louis Blériot. Rue Wilhem dans le XVIème  arrondissement ) sont datés du 14 mai 1991; les trois autres 13 Rue Barthélémy dans le XVème arrondissement, 46 avenue de Saxe dans le VIIème arrondissement et l2 rue Henner dans le IXème sont datés . respectivement du 14 mai, du 6 juin et du 20 Juin 1991.

(3). Arrêt commune de Moulin du 30 janvier 1991 section du contentieux.

 

 


Annexe 7. ( Suite ).

P.O.S DE PARIS.

Version originelle de l’article 15 d’un des règlements de zone (UH) considérée ( à tort) illégale par le T.A. de Paris.

 

ARTICLE 15 ZONE UH.

( la plus vaste )

 

ARTICLE UH.15. DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Hormis les cas d'application de l'article UH.14.I.2, le dépassement des C.O S  fixés à l’article UH. 14.I.1 peut être autorisé, notamment pour des raisons d'architecture ou pour faciliter le renforcement de la capacité des équipements collectifs, sous réserve que ce dépassement ne soit pas contraire aux objectifs fixés dans la zone U.H. en matière d'affectation des sol ( f alinéa « caractère de la zone » et article UH.14.I.1 ). Il en est de même en cas d'application de l'article U.H. 14.I.2. pour le dépassement calculé à partir de là surface hors œuvre nette initiale.

Ce dépassement est assujetti, soit au versement de la participation pour dépassement du C.O.S., soit à la réduction équivalente des possibilités de construction sur d'autres terrains situés dans la même zone dans les conditions fixées aux articles R. 332.1 à R. 332.l4 du Code de l'urbanisme.

L'autorisation de dépassement du C.O.S. reste cependant subordonnée aux règles prévues aux articles 1 à 13 du présent règlement qui doivent être observées, sauf, toutefois, lorsqu'il est fait application des dispositions de l’article 4 du titre I ( adaptations mineures ).

 

[ C’était clair et net, conforme au décret de 1970 ( article R.123.etc  du code ) et à plus forte raison, à la loi qui est très générale sans compter, ce qui constitue de la merde pour le juge, une doctrine administrative ancienne, bien définie et constante depuis vingt ans à la date des décisions en 1991 ( Cf. Annexe 1 ci-dessus ).

 

Les articles 3 a 13 définissant la volumétrie à respecter, le code permettant de ne pas fixer de COS, il est dans la lettre et l’esprit de ces textes que la participation dont est assorti le dépassement est un régulateur économique et financier naturel de la norme de densité, qui n’appelle aucune précision juridique de plus que ce qui est dit dans le règlement local qui reproduit le décret en se référant aux règles qu’il définit. Si on juge cette régulation superflue il suffit de ne fixer aucun COS. Il n’y avait donc lieu d’annuler ce texte que pour se rendre intéressant à moins que ce ne soit par inadvertance, incompétence, paresse d’esprit ou d’autres raisons plus suspectes encore. AG. 10-10-1999 ]


ANNEXE 7. ( SUITE ET FIN ).

POS DE PARIS

 

ARTICLE U.H.15

 

REDACTION NOUVELLE suscitée par le contentieux

 

[ C.Q.F.D. La giclée de pollution provoquée par l’incontinence juridictionnelle saute aux yeux les plus nus. Le volume de l’article a été multiplié par 6 ou 7. A une rédaction objective, simple et non ambiguë s’est substituée une rédaction subjective avec des seuils et qualifications subtiles qui se révéleront toujours absurdes un jour ou l’autre. Elle est propice au « terrorisme administratif » ainsi qu’au « terrorisme contentieux » des « minorités marginales hostiles » qui prendront du plaisir à lui faire dire ce qu’elle ne dit pas et aux «maîtres chanteurs patentés » qui sauront en tirer parti . Mais sublime délice, elle réserve au juge, car l’autorité administrative n’étant plus en situation de compétence liée ses décisions seront à interpréter, le bonheur ultérieur de se rendre intéressant une fois de plus ! AG. 10-10-1999. ]

 

DEPASSEMENT DES COEFFICIENTS D'OCCUPATION DU SOL

Conformément aux dispositions des articles L.123.1 et L.332.1 à L.332.5 du Code de l'Urbanisme et hormis les cas visés à l'article UH.14.2, le dépassement des Coefficients d'Occupation du Sol fixés à l'article UH.14.1 peut être autorisé pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture ou pour faciliter le renforcement de la capacité des équipements collectifs. Les motifs pouvant justifier un tel dépassement sont énumérés à l'article UH.15.1 ci-après. Les conditions et limites de ce dépassement sont énoncées à l'article UH.15.2 ci-après.

 

U.H.15.1. MOTIFS POUVANT JUSTIFIER UN DEPASSEMENT DES COEFFICIENTS D'OCCUPATION DU SOL.

Les motifs d'urbanisme ou d'architecture permettant d'autoriser un tel dépassement sont les suivants :

I. Constructions neuves ou extensions volumétriques de bâtiments existants :

a). La nécessité d'assurer la continuité volumétrique d'un front bâti cohérent, au droit de la voie publique ou privée, par adossement à des murs pignons de bâtiments existants de part et d'autre du terrain, sans que chacun de ces adossements ne puisse excéder en hauteur et en profondeur l'importance du mur pignon correspondant; sous réserve du respect de cet objectif principal, la couverture des murs pignons de bâtiments existants voisins situés en limite séparative sans excéder en hauteur et en largeur l'importance de ceux-ci.

b). La création de volumes s'harmonisant avec les constructions avoisinantes, pour les terrains d'angle ainsi que pour les terrains bordés par plusieurs voies.

c). Les adaptations architecturales et aménagements intérieurs restreints.

II. Bâtiments existants :

a). L'amélioration des conditions d'accessibilité et de sécurité des immeubles .existants.

b). Les changements de destination de locaux existants sans augmentation de 1a surface globale de planchers, dans la mesure où l'opération conduit à l'augmentation des seules surfaces destinées à l'habitation ou, à rez-de-chaussée et en sous-sol, destinées aux activités ;

c). La fermeture des loggias, lorsqu'il s'agit d'une opération coordonnée touchant à l'ensemble d'une façade et contribuant à l'amélioration de son aspect;

d). Les adaptations architecturales et aménagements intérieurs restreints.

III. Equipements publics ou privés.

La réalisation ou l'amélioration d'équipements publics ou privés à caractère social, sanitaire, d'enseignement, de culte, culturels ou sportifs ainsi que de bâtiments destinés à des services ou équipements publics participant à la vie locale.

 

U.H.15.2. CONDITIONS ET LIMITES DU DEPASSEMENT DES COEFFICIENTS D'OCCUPATION DU SOI

Pour être autorisés, les projets présentant un dépassement des Coefficients d'Occupation du Sol justifié par un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article U.H.15.1 devront respecter les conditions suivantes:

15.2.1. Les règles énoncées aux articles 1 et 2 ( nature de l'occupation et de l'utilisation du sol ) et 3 a 13 ( conditions d'occupation du sol ) du titre II du présent règlement, faisant éventuellement l'objet de l'application des dispositions de l’article 4 du titre I ( adaptations mineures justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ), seront respectées.

15.2.2. Les projets devant respecter les objectifs fixés dans la zone en matière d'occupation des sols, aucun dépassement de C.O.S. ne pourra être autorisé pour des projets comportant des surfaces de bureaux, excepté dans le cas où le dépassement est exclusivement justifié par les motifs I.c, II.a ou II.d de l'article U.H.15.1.

15.2.3. Les projets dont le dépassement est justifié par les motifs I.a ou I.b de l'article U.H.15.1 devront respecter la limite quantitative suivante : l'insuffisance théorique de terrain constatée sur l'unité foncière ne pourra dépasser 200 M2.

15.2.4. Les projets dont le dépassement est justifié par le motif II.c de l'article U.H.15.1 devront respecter la limite quantitative suivante : l'insuffisance théorique de terrain générée par le projet ne pourra dépasser 200 M2.

15.2.5 : les projets dont le dépassement est justifié par le motif III de l'article U.H.15.1 devront respecter la limite quantitative suivante : l'insuffisance théorique de terrain constatée sur l'unité foncière ne pourra dépasser:

‑ 200 M2 pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 400 M²

-- 50 % de la superficie du terrain dans les autres cas.

15.2.6. Les projets dont le dépassement est justifié par les motifs I.c  ou II.d de l'article U.H.15.1 devront respecter la limite quantitative suivante : l'insuffisance théorique de terrain générée par le projet ne pourra être supérieure à 1 % de la surface du terrain et la S.H.O.N. de planchers correspondant au dépassement ne pourra excéder 50 M²

 

U.H.15.3. PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les opérations ayant conduit à un dépassement du C.O.S. sont assujetties soit au versement de la participation pour dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol, soit à la réduction équivalente des possibilités de construction de terrains situés dans la même zone, conformément aux conditions prévues par l'article L.332.1 du Code de l’urbanisme.