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Espaces boisés classés, C.O.S.

 et

dérèglements jurisprudentiels

 

antoine givaudan

 

( 23 juillet 1998 )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Je me suis livré – bien tardivement il est vrai par rapport aux jugements prononcés, mais avec la seule idée de publier un point de vue rafraîchissant – à la critique d’une incontinence juridictionnelle caractérisée, un vrai cas d’école avec préméditation et récidive. Il est cousu de fil blanc que le juge administratif, dans ces affaires, satisfait ses désirs au détriment du bon droit et du bon sens.

Il est affligeant, sur ses vieux jours, d’assister à une pareille dégradation de l’honnêteté intellectuelle la plus élémentaire combinée à une incompétence dictée par l’aveuglement.

 

Chacun s’accorde à reconnaître que le droit de l’urbanisme est semé de chausse-trappes, que le législateur et l’administration n’en maîtrisent plus la signification, que les communes, avec la décentralisation prennent sciemment ou non des libertés avec lui et que l’insécurité juridique est un mal sérieux qui nuit tout autant à l’économie immobilière, à l’environnement qu’aux relations paisibles qui devraient prévaloir avec ceux qui y sont, à un titre ou à un autre, assujettis.

Dans la confusion arborescente des normes juridiques qui s’appliquent aussi bien aux procédures qu’aux dispositions de fond, le juge administratif est souvent devenu l’arbitre en dernier ressort, de conflits locaux sur l’utilisation et l’occupation des sols.

La diversité des moyens, quelquefois les plus farfelus, qu’on soulève devant lui, l’amène à plonger dans des détails extrêmement fins, et de temps en temps, à confirmer ou infirmer la doctrine administrative qui a prévalu, pour l’interprétation d’un texte pendant des dizaines d’années.

Sans lui prêter une force qu’elle ne peut avoir, la doctrine administrative affichée, publiée, utilisée avec constance et machinalité n’est pas dépourvue, en général, de logique et de bon sens, tout en veillant généralement au respect de la lettre ou de l’esprit du droit, de la loi ou des décrets. Or il arrive, contre toute attente, et à la surprise de l’autorité administrative, dont la décision est attaquée, que le juge prononce un jugement ou un arrêt contraire à la raison et au droit réunis. Ce n’est pas un phénomène d’une rareté extrême et quand il se produit, il crée des désordres d’autant plus sensibles qu’il infirme un principe juridique bien établi , tenu pour évident et souvent utilisé. Il faudra en dresser l’échantillon troublant mais il est possible, au hasard d’une espèce, d’illustrer le dérèglement en question.

La jurisprudence sur la constructibilité dont dispose le terrain “ classé comme espace boisé à protéger ” par un P.O.S. opposable est édifiante à cet égard. On n’en apprécie la saveur imprévue qu’au regard de ce que les notions “ d’espace boisé classé ”, de "terrain", de C.O.S. et de constructibilité signifient dans le droit en question.

1. Le régime des espaces boisés classés

Le P.O.S. permet de protéger les espaces boisés existants - sinon à créer - qui entrent dans son champ territorial d’application. L’espace en question, s’il est protégé par le POS, figure sur le document graphique affecté d’une légende formée d’un quadrillage large semé de ronds.

Les effets juridiques de dessin innocent sont définis par la loi ( art. L 130.1 ).

“ Le classement interdit tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ” (2ème  alinéa).

La disposition est claire et peu équivoque. Elle se comprend vis-à-vis des deux autres principaux effets suivants :

·  “ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de L311.1 du code forestier ” (3ème  alinéa) ;

· et, selon des modalités plus complexes, le 4ème alinéa articule correctement le code forestier et le code de l’urbanisme, ce dernier code prévoyant une autorisation de coupe subsidiaire, lorsque le code forestier n’est pas applicable (cette disposition vise essentiellement les espaces boisés urbains).

Il s’en suit que le P.O.S. est un bon instrument pour conserver des discontinuités et des vides boisés ou à boiser, notamment en milieu urbanisable.

2. La particularité de l‘expression des règles locales d’urbanisme. Les dispositions juridiques graphiques (D.J.G.)

Les règles locales d’urbanisme, celles qui sont dans le POS et vont entériner directement et concrètement la propriété de quelqu’un ont cette particularité de pouvoir s’exprimer de deux façons différentes :

·  par écrit, dans un règlement, expression classique du droit,

· ou par des dessins (dont la légende est normalisée) sur un plan topographique, à l’échelle de 1/2000 ou du 1/5000, qui localisent la disposition juridique graphique qui zèbre de ses effets les propriétés concernées.

21. Les dispositions juridiques graphiques (D.J.G.)

L’espace boisé classé en fait partie, à côté de bien d’autres tels que :

·       les terrains urbains cultivés (art. L.123.1.9°),

·       les emplacements réservés aux équipements (art. L.123.5) et L.123.1-6° et 8°),

·       les reculements le long de certaines voies (art. L 123.1.2° et R.123.21-21.1°-b),

·      les zones du plan de masse (art. R.123.21 - avant-dernier alinéa)

·      etc... car on peut en trouver d’autres.

Peuvent s’y ajouter des dispositions graphiques issues des servitudes d’utilité publique ( Servitude de halage et de marchepied, sentier littoral, périmètre de Monuments historiques, etc...) sur un plan annexé.

La particularité des dispositions juridiques graphiques est d’avoir des effets directement définis dans un texte national ( lois ou décrets et en l’occurrence l’article L. 130.1 ) en sorte que le POS n’a pas à les définir lui-même mais seulement à s’y référer.

Celles qui ont leur source dans le POS ne sont pas inventées, dans leur contenu juridique, par le POS, mais seulement décidées, dans leur localisation et leur importance, par les autorités qui élaborent le document. Il en est ainsi des espaces boisés classés.

22. Les dispositions juridiques écrites ou règlement du POS

Naturellement, les espaces juridiquement touchés par une D.J.G. se trouvent dans une zone, puisque tout l’espace couvert par le POS délimite des zones auxquelles vont s’appliquer des dispositions juridiques écrites, à savoir le règlement, structuré en trois parties :

· la première définissant juridiquement l’affectation générale de la zone,

· la seconde fixant les conditions techniques et morphologiques que devront respecter les occupations du sol admises,

· et la troisième, la quantité admise de cette occupation, qui est facultative, et qui s’exprime pour les constructions, par un coefficient, (le ou les) C.O.S. ou Coefficient d’Occupation du Sol, applicable à tous les terrains de la zone (art. L.123.1 et R.123.2) et qui détermine “ la constructibilité ”.

Il y a donc, dans certains cas, du fait du POS lui-même, superposition de deux types de normes, les unes écrites et les autres graphiques. A l’usage, et si on veille à écrire et à dessiner clairement, cette articulation pose rarement de problèmes d’interprétation juridique, même si elle est loin d’être indifférente au “ destin ” de la propriété, à ce que peut en faire son propriétaire et à sa valeur.

Il fallait rappeler ces définitions pour comprendre parfaitement les principes selon lesquels s’articulent les deux types de normes (écrites et graphiques) à appliquer en même temps.

3. Les principes d’articulation des deux types de normes et leur raison d’être

Ces principes que, pas plus la loi que le décret n’énoncent explicitement, reposent sur le bon sens, même s’il est imprudent de se fier aveuglement, à la logique et à la raison dans les domaines du droit.

31. Les principes

La règle juridique graphique localise un effet juridique précis et objectif (quand elle découle du POS). L’effet ci-dessus décrit (§ 1), de l’espace boisé est à 98 % objectif. Pour conserver l’affectation boisée, il y est interdit de construire peut-on retenir, pour exprimer cet effet vulgairement.

La règle juridique écrite fixe, pour la zone, le contenu du droit, plus ou moins restrictif ou permissif, applicable à chaque propriété privée (laissons les domaines publics de côté qui soulèvent des subtilités spécifiques).

Ce contenu, quand il est permissif et quand il admet diverses occupations su sol, et en en restant au domaine de la construction, quand il fixe un C.O.S. donc de la “ constructibilité ”, doit respecter pour être légalement utilisé :

·  les règles fixant la destination des constructions (1ère partie du règlement) et les règles techniques et morphologiques (2ème partie) qui s’appliquent à toute la zone concernée sans être localisées,

· et les règles juridiques graphiques, pour ce qui concerne l’utilisation effective de l’espace, c’est-à-dire, l’édification ou l’interdiction de l’édification d’une construction à tel endroit précis sur la propriété.

Ainsi peut-il arriver que les deux types de normes, écrites et graphiques, se contredisent ou se neutralisent.

Ainsi une propreté riveraine d’une voie, profonde de 30 m par rapport à l’alignement :

· peut être constructible au regard du règlement et disposer de la constructibilité fixée par le COS (Si le COS est égal à 0,7 et si la propriété fait 8000 m², cette constructibilité est égale à 5600 m² de SHON (Surface de plancher hors oeuvre nette) ;

· et être inconstructible au regard de la Disposition Juridique Géographique (D.J.G) qui figure par un trait sur le plan, à 50 m de l’alignement de la voie.

En revanche, si le terrain avait eu une autre forme, et par exemple une profondeur de 100 m. (au lieu de 30), l’ensemble de cette constructibilité aurait été utilisable, au delà de 50 m, à la condition toutefois que le projet de 5600 m², qui y correspond, respecte ou puisse respecter les règles techniques et morphologiques du règlement (2ème partie du règlement du POS).

Ainsi, en va-t-il ou devrait-il aller pour toutes les D.J.G. énumérées au § 21) et notamment les espaces boisés classés.

3.2. Les raisons d’être de ces principes

Elles sont de trois ordres et inspirées par trois logiques convergentes :

·      celle de l’équité,

·      celle de l’efficacité,

·      celle de la commodité.

On comprend ces principes et on les retient sans difficulté,

* L’équité. La D.J.G., qui zèbre l’espace, avec ses propres raisons d’être --- un tracé peut être difficilement une ligne brisée, un espace boisé est composé d’arbres qui ont poussé à tel ou tel endroit --- méconnaît souvent la structure foncière qui est faite de propriétés aux formes et aux superficies aléatoires. Or, la D.J.G. ajoute une contrainte supplémentaire, rigoureuse quant à l’utilisation effective du sol ; il n’est donc pas illogique d’admettre qu’elle n’enlève pas les attributs avantageux que peuvent accorder les règles écrites, et notamment la constructibilité qui est économiquement le plus tangible, dès lors que l’objectif de D.J.G. est atteint ou respecté.

* L’efficacité. Le droit est une chose dans les textes, encore faut-il s’en servir et l’appliquer à la réalité. Or, cette réalité --- la propriété-- résiste et ne se laisse pas faire quand on restreint ou stérilise ses attributs. Devant cette résistance, ou bien l’autorité administrative recule et renonce à la D.J.G., ou bien elle persiste et elle fait un mécontent. On peut toujours dire “ il n’y a qu’à... ” mais dans cette confrontation normale d’intérêts légitimes contradictoires, il n’est pas superflu que l’autorité administrative soit “ équitable ” et ne prive pas la propriété de sa constructibilité, d’autant que les objectifs poursuivis ne subissent aucun préjudice.

Ainsi la logique de l’efficacité (urbanistique) commande-t-elle d’être équitable, ce qui au surplus est commode dans l’application.

* La commodité.

C’est un principe commode, car il évite toute discussion juridique sur la superficie du terrain à prendre en compte pour la mesurer. La superficie c’est ce qui figure dans le dossier de demande de permis.

Ces principes d’articulation permettent donc d’édicter des D.J.G. et de concevoir un urbanisme plus fin, plus nuancé, plus localisé --- hélas on en use insuffisamment ou maladroitement --- que si on adoptait une interprétation inverse conduisant à considérer que les espaces soumis à une D.J.G. ne disposent pas de constructibilité. Dans cette hypothèse, on renoncerait plus souvent encore à recourir à ces instruments qui touchent plus “ visiblement ” et plus discriminatoirement certaines propriétés, donc certains propriétaires, plus encore qu’un règlement.

Ces idées, qui datent des années 60, ont été répandues dans les administrations; elles sont connues des professionnels, des élus, des gens... et font partie --- c’est assez rare pour le signaler --- de ces quelques dispositifs qui atténuent les effets discriminatoires profonds et systématiques, mais malheureusement inévitables, de la législation locale de l’urbanisme. Elles ont été méthodiquement présentées et expliquées dans les années 70 et, pour les mettre à la portée du grand public des utilisateurs et les rendre concrètement exploitables, reprises dans un ouvrage du Ministère : le C.O.S. Tome IV.1980 (voir § 324). C’est peut-être vieux, ringard et dépassé mais c’est bien utile .( Cf. [1981-04-01---H-AVANT-PROPOS-AUX-RECUEILS]et     #1540#      )

On verra plus loin en quoi ces idées sont non seulement logiques mais toujours aussi juridiquement fondées.

4. Le paradoxe du terrain inconstructible disposant de constructibilité

Comme on l’a compris, la législation aboutit à ce que quelqu’un puisse être propriétaire d’un terrain, totalement inconstructible (en raison d’une D.J.G) et disposant cependant d’une abondante constructibilité. Ce paradoxe, un peu gros à avaler quand on l’expliquait voici 25 ou 30 ans, semble aujourd’hui bien admis. Comment sort-on du paradoxe et n’y a-t-il pas certaines exceptions ?

4.1. La sortie courante du paradoxe

Il en présente deux :

·      le premier, on l’a signalé, c’est de pouvoir “ reporter ” tout ou partie de la constructibilité sur la partie constructible, non touchée par le D.J.C., si la propriété n’y est pas entièrement soumise ;

·      le second est de pouvoir transférer cette constructibilité sur un autre terrain, si elle ne peut pas être, en tout ou partie, utilisée sur la propriété. C’est le transfert de C.O.S.

La première faculté est d’usage courant. La seconde est, hélas, d’usage plus rare, car l’administration ne l’a jamais favorisé dans les POS .

Ce sont ces facultés qui rendent la D.J.G. plus supportable, car le propriétaire conserve l’élément économique fongible, attaché à la propriété, même s’il en perd les éléments non fongibles (forme, localisation, situation...) sur lesquels il ne peut construire.

La législation comporte ainsi, avec la notion de constructibilité, un facteur de fluidité, particulièrement rare et précieux, en matière immobilière, ou les rigidités sont de règle.

4.2. Les sorties particulières du paradoxe

Le même souci d’équité réciproque et de fluidité ont donné un sens, nuancé mais juste, à la notion de constructibilité, dans deux autres cas :

·      les cessions gratuites imposées par le permis de construire, dans les conditions fixées par le Code. La constructibilité du terrain cédé gratuitement reste au propriétaire, comme une sorte d’indemnisation compensant la dépossession unilatérale dont il est victime. C’est un droit pour lui, de conserver la constructibilité.

·      les cessions gratuites acceptées par le propriétaire d’un emplacement réservé pour un équipement. Dans cette hypothèse, l’espace de l’emplacement, destiné à être acquis par la puissance publique, est normalement indemnisé le moment venu (achat amiable ou expropriation).La constructibilité issue du COS qui s’y applique ne lui bénéficie pas mais si, à l’occasion d’un projet qu’il envisage, ledit propriétaire accepte de céder gratuitement le terrain parce qu’on le lui demande, il en conserve alors la constructibilité. C’est une faculté pour lui de céder gratuitement le terrain et de conserver la constructibilité qui constitue une sorte de contrepartie de la cession gratuite.

4.3. Conclusion

En d’autres termes, les principes et les modalités qui gouvernent l’articulation des D.J.G. et des règles écrites et, plus concrètement, celle des espaces boisés classés et de la constructibilité, ont une longue antériorité, des bases réfléchies, des régimes juridiques clairs et nuancés. Ils ne sortent pas d’une improvisation locale hasardeuse suspecte de favoritisme.

4.4. La logique juridique de la constructibilité des espaces boisés classés inconstructibles et des situations similaires

Bien que le droit n’ait rien à perdre à rester en harmonie avec la commodité, l’équité et l’efficacité, il se trouve hélas des cas où son sens littéral, sa lettre et éventuellement l’esprit dans lequel il a été conçu, aboutissent à des absurdités regrettables mais difficiles à nier. Le droit de l’urbanisme en comporte quelques-unes et il faut bien s’y soumettre puisqu’on se garde bien de les corriger.

Etait-ce le cas en la circonstance ?

On peut faire grief aux textes de ne pas définir “ le terrain ”.

“ Le COS s’applique à la surface du terrain qui fait l’objet de la demande de permis de construire... ” (art. R.123.22.2°)

En principe et généralement , le terrain est l’ensemble de la propriété mais liberté est laissée au propriétaire de ne pas l’utiliser complètement, notamment lorsqu’elle est très grande.

Il s’agit donc bien de tout le terrain, sous réserve des deux précisions concernant les parties cédées gratuitement, afin d’éviter qu’elles donnent lieu, concernant leur constructibilité, à une logique contraire au bon sens ; il y avait en effet à craindre que par la cession gratuite, imposée par le permis de construire, le terrain perde sa constructibilité, à cause du transfert de propriété à venir ; inversement que l’emplacement réservé, non cédé, la conserve parce que son propriétaire en conserverait la propriété sans doute pendant de longues années encore.

Telle est la raison d'être des deux précisions qui datent d’un décret du 28 octobre 1970.

Dans tous les autres cas pouvant découler des dispositions juridiques, graphiques ou d’une servitude d’utilité publique, le COS s’applique au “ terrain ”, sans restriction aucune et selon un principe habituel du droit, le silence des textes est favorable à l’administré, quel qu’il soit, fut-il propriétaire.

Sur le strict terrain du droit, la manière de comprendre l’articulation des D.J.G. et du règlement, qu’il s’agisse d’espace boisé classé ou de n’importe quoi, est correcte. Le COS s’applique au terrain même s’il est boisé et classé, plein d’eau ou de trous, etc.

Et il détermine la constructibilité, c’est-à-dire un potentiel physique, économique et juridique, indépendant de la forme du terrain et des contraintes ou limites, publiques ou privées, qui peuvent le grever jusqu’à le rendre inapte à recevoir l’édification du moindre m² de plancher.

5. LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

51. Chronologie de la jurisprudence

Le juge administratif a été saisi à plusieurs reprises de la question de savoir si la superficie du terrain classé, en espace boisé classé, était génératrice de constructibilité ou non, lorsque le POS fixait un COS pour la zone où il était situé. Il a répondu d’étrange façon.

La première espèce est ancienne et plus que bizarre, mais avant de la présenter il convient de jalonner quelques jurisprudences de T.A., de C.A.A et du Conseil d’Etat.

TA. Nice. 16 avril 1987. Communauté immobilière “ les résidences de la promenade ”... En première instance le moyen de la constructibilité attachée à l’espace boisé n’est pas clairement soulevé. Le T.A. a rejeté le recours.

CE 30 novembre. 1992. Même espèce.

En appel, le moyen est soulevé et le CE annule le jugement du T.A. au motif que le projet dépasse la SHON autorisée.

T.A. de Marseille. 16 novembre 1995 .CARDON. Le TA rejette le recours fondé sur le moyen en cause. L’espace boisé classé dispose bien sa constructibilité.

C.A.A de Lyon. 19 juillet 1996 . Même espèce.

A la suite d’un appel, la Cour administrative confirme la juste interprétation du TA de Marseille (malgré l’arrêt du CE de 1992, mais nous n’avons pas eu les conclusions du commissaire du gouvernement et les recours pour affirmer que cette jurisprudence a été évoquée.

T.A. de Versailles. 26 mars 1996. AUVRAY et autres.

Le TA de Versailles annule un permis de construire à Maisons-Laffite, au motif que sa SHON, notamment issue d’un espace boisé classé, excède la limite autorisée par le COS.

C.A.A de PARIS. 22 janvier 1993. Même espèce.

La CAA confirme le jugement du TA de Versailles qualifiant d’erreur de droit le fait de considérer que l’espace boisé classé dispose de constructibilité. Dans l’un de ses considérants, la Cour se fonde globalement sur l’explication de l’arrêt du CE de 1992 y ajoutant un codicille qui témoigne qu’elle a vu le problème , exprimant implicitement un malaise devant cette position.

A qui se fier ? Sur une question aussi simple ! 

Le juge ne le sait peut-être pas, mais il a créé un trouble général partout, dans le climat de “ névrose juridique ” contentieuse que connaissent les Services d’Urbanisme des Communes et de l’Etat et les promoteurs , même si l’arrêt du C.E ; de 1992 n’a été ni publié ni mentionné au recueil Lebon ce qui laisse penser que la haute assemblée ne le tenait pas en particulière estime. Il a par la suite fait l’objet d’un commentaire critique sous la plume de M. P. Hocreitère (J.C.P. N°1 janvier 1997 ) sous le titre “ Droit de construire et constructibilité ”.  Malgré cette discrétion, la rumeur s’est répandue peu à peu dans les provinces. Venant du Conseil d’Etat, une position ne se discute pas même quand elle est absurde. Or, des espaces boisés, classés dans les zones urbaines, il y en a des quantités. La consternation se comprend quand une vieille règle du jeu change soudainement sans raison. C’est le type même de traîtrise qui déconsidère le droit, ceux qui le font et ceux qui l’interprètent

5.2. DE L’INCERTITUDE A JUGER A LA VOLONTE D’ANNULER

A. L’arrêt du CE “ Communauté immobilière “  les résidences de la promenade ” (30 novembre 1992)

L’arrêt du C.E. “ Communauté immobilière “ les résidences de la Promenade ” du 30 novembre 1992 qui a innové en la matière, porte sur un cas facile à comprendre.

La ville de Nice souhaitait construire un parc de stationnement sur un terrain de 11.065 m² contigu au Parc Massena lui appartenant. Le Parc Massena est une propriété communale comportant un “ espace boisé classé ” au sens de l’article L.130.1.

Le COS applicable dans la zone était égal à 3.

Le parc de stationnement avait une “ superficie de plancher ” de l’ordre de 11.000 m². Nous mettons des guillemets pour une raison qu’un instructeur débutant de permis de construire a déjà devinée mais, par respect pour la haute juridiction, malgré notre malaise, nous n’interromprons pas son raisonnement.

Dans un premier considérant, l’arrêt explique : “ qu’en vertu des dispositions combinées des articles R.123.22 et R.123.18.II.3°, du Code de l’Urbanisme, un tel emplacement doit être déduit de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ”.

Suivant en cela son commissaire du gouvernement, qui concluait ainsi :

 “ Pouvait-on, dans ces conditions, LE [l’espace boisé classé ] retenir dans l’assiette du projet pour le calcul du COS ? Il nous semble que non.

D’abord parce que l’article R.123.22 du Code de l’Urbanisme prévoit que les emplacements réservés visés à l’article R.123-18 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction et que l’article R.123-18 mentionne à ce titre les emplacements réservés aux espaces verts.

Ensuite parce que c’est la logique du système et de votre jurisprudence: l’on ne peut tenir compte, pour le calcul des droits de constructions, des surfaces inconstructibles. Le calcul fait dans ces conditions aboutirait à surdensifier la seule zone pouvant être construite. C’est le raisonnement que vous avez fait pour l’application des règles relatives à l’emprise du sol ou aux surfaces minimales des parcelles quand un propriétaire dispose de parcelles contiguës mais qui relèvent de zones ou de réglementations différentes (13 mars 1987, Mme Alepée Fabre, 98 ; S. 26 février 1988, Mme SALES, 89 ;  3 juin 1988, Commissaire de la République du département du Var, 229). ”

La sous-section concernée, sans doute rassurée par de telles références, a conclu à l’annulation du permis de construire, ce qui est proprement consternant, à un triple point de vue. Toujours est-il, avec un scrupule qui l’honore la manière de juger et qui montre bien que l’affaire n’a pas été expédiée en cinq sets, il fut décidé de statuer en sous-sections réunies.

Le premier est de confondre un “ espace boisé classé ” avec un “ emplacement réservé ”. C’est confondre en effet des vessies et des lanternes. Les deux notions juridiques n’ont strictement pas le moindre rapport, même si elles peuvent interférer, comme on l’a vu, pour le calcul de la constructibilité.

Le second est d’aller battre les buissons de la jurisprudence pour trouver un précédent dépourvu, lui aussi, de tout rapport avec l’espèce en cause, si ce n’est qu’il traite de COS, de constructibilité et de zones différentes, jurisprudence au demeurant contestable pour d’autres raisons. Ce n’est pas ici le lieu d’en discuter. Un espace boisé classé ne constitue pas une zone ou un zonage, au sens donné à ces mots par le P.O.S, ni une règle d’urbanisme liée à une zone, mais une disposition indépendante des zones et du zonage, commandée, pour sa localisation, par des boisements qui sont ce qu’ils sont et où ils sont. C’est sans doute très subtil à comprendre pour un juriste ou mieux encore, par un maître des requêtes au Conseil d’Etat, mais cette distinction, juridiquement fondée, avait été comprise par des dizaines de milliers d’incultes utilisateurs de POS, sans susciter de questions théologiques depuis 25 ans.

Après la confusion de deux concepts distincts, le juge pratique aussi l’amalgame pour conforter la thèse qu’il entend prouver. On serait presque enclin à lui pardonner ces fautes, que la hâte et l’encombrement des rôles conduisent immanquablement à commettre, quand on veut juger rapidement (TA 16 avril 1987. CE-.30 novembre 1992).

On ne passera pas cependant, par pertes et profits sa troisième erreur, qui devrait le faire rougir de honte et l’exposer à comparaître nu, toute une journée, sur la place du Palais Royal.

S’il est bien deux notions banales et vieilles de plus de vingt ans, utilisées chaque jour, familières aux plus frustes des constructeurs, sinon au premier citoyen qui construit une maison, ce sont bien celles de “ surface hors oeuvre brute ” (SHOB) et de “ surface hors oeuvre nette ” (SHON), encore plus connue puisque le produit du COS par la superficie du terrain fournit la SHON ou constructibilité.

Ainsi avons-nous l’étonnement d’apprendre que le Commissaire du Gouvernement ne connaît, lui, que la “ surface hors oeuvre ” et qu’il ignore que :

·“les surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ” sont déduites de la SHOB du projet, quand on calcule sa SHON. ( Art. R.112.2.c du code de l’urbanisme).

 

En d’autres termes, la SHON du permis annulée n’était pas de 11.000 m², mais de zéro et le COS, fut-il de 3 ou de 15, de même que l’espace boisé classé, n’avaient rien à voir dans le calcul de la densité.

 

Renseignement pris auprès de la Commune et du Cabinet de son avocat, l’affaire, bien ancienne, a été classée aux archives. L’erreur est tellement invraisemblable et la présomption que le juge est compétent est encore si forte que j’aurais voulu voir la demande de permis où ne doit, selon l’arrêt, figurer aucun m² de SHON. Je n’ai donc pas pu en avoir la preuve matérielle mais la probabilité qu’il y ait de la S.H.O.N. dans ce permis paraît très faible.

Une telle ignorance, dans un problème aussi courant, fait penser au chirurgien qui ouvre la poitrine à droite avant d’opérer du coeur.

Comment faire confiance à une juridiction qui véhicule de pareils non-sens ?

Un non sens auquel cependant, pas plus le TA de Marseille que la CAA de Lyon qui se sont prononcés après le 30 novembre 1992 sur ce point précis, n’ont jugé bon de se conformer, ce qui est rassurant.

Un non sens cependant qui a la vie dure, puisque le TA de Versailles et la CAA de Paris, ont trouvé intelligent de prendre une position contraire en s’alignant sur le Conseil d’Etat..

Il est tout de même intéressant de relever que la C.A.A de Paris a tenu à se démarquer de la jurisprudence du CE de 1992. C’est peu visible mais l’odeur ne trompe pas. Pour apprécier la finesse du raisonnement, il faut se prendre la tête dans les mains et lire intégralement le long considérant confus qui traite de cette question.

 “ Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-22 du code de l’urbanisme : “ ... 2° Le coefficient d’occupation du sol s’applique à la surface du terrain qui fait l’objet de la demande d’autorisation de construire... Les emplacements réservés visés à l’article R.123-18 (II,3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ” ; qu’aux termes dudit article R.123-18-II-3° sont considérés comme tels : “ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ” ; que s’il ressort des dispositions réglementaires précitées des articles R.123.11 et R123.18.II.3°du code de l’urbanisme, que pour le calcul des possibilités de construction, la surface du terrain sur lequel la construction est projetée doit être diminuée, le cas échéant, des emplacements réservés tels qu’ils sont énumérés par l’article R.123-18-II-3°, ces dispositions n’ont pu avoir pour objet ni pour effet d’exclure la déduction, pour ce calcul, de la surface des parcelles qui sont classées dans le plan d’occupation des sols en “ espace boisé ” en application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme dès lors que ledit classement qui interdit tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet espace boisé, rend inconstructibles les parcelles ainsi classées ; ”

C’est ainsi qu’on fait dire aux textes ce qu’ils ne disent pas, tout en faisant passer, à la trappe, par prétérition, la confusion commise par le Conseil d’Etat. La partie subtile est en italique.

Le juge affirme ainsi qu'on ne peut déduire, de ce qu'un emplacement réservé peut disposer de constructibilité (aux termes du 2ème alinéa de l'article R123-28-22-20), qu'un espace boisé classé devrait aussi en disposer. Pourquoi ? Parce qu'un tel espace ne peut accueillir de construction. !

On ne voit pas vraiment pourquoi dans ces espaces, où il n'est question ni de près ni de loin d'emplacement réservé, le juge semble avoir chaque fois besoin de se raccrocher à cette notion comme un naufragé à une planche, en l'évoquant sans raison dans les deux cas et, en en tirant des conséquences contraires à celles qu'il devrait en tirer comme nous l'avons montré au § 42, au cas où la notion d'emplacement réservé aurait été évoquée, à tort, par les requérants.

Ceux-ci avaient peut-être invoqué le malheureux arrêt du CE qui confondait “ Espaces boisés classés ” et “ emplacements réservés ”. Il était gênant d’emboîter ce pas fâcheux. Il est alors apparu habile de soutenir que l’article R.123.22.2°.2eme alinéa ( qui exclut la superficie de l’emplacement réservé du calcul de constructibilité sauf si..) n’avait pas “ pour objet ni pour effet d’exclure la déduction, pour ce calcul, de la superficie des parcelles classées ” en espaces boisés classés... dès lors que...

 

C’EST UNE AFFIRMATION PARFAITEMENT ARBITRAIRE ISsUE DU seul BON PLAISIR ...

 

En d’autres termes, la C.A.A innove carrément en affirmant simplement, dans notre langage, qu’une disposition juridique graphique ( D.J.G ) qui empêche d’implanter la construction à tel endroit, prive le terrain inconstructible de ce fait, de la constructibilité issue du COS sur la superficie qu’elle recouvre. Rien de moins ! car ce qui est vrai de la D.J.G. “ espace boisé classé ” doit l’être également pour toute autre D.J.G., sinon la logique du juge serait incohérente 

Le CE s’était trompé, ce qui peut arriver à tout le monde. La Cour de Paris, en revanche, a persévéré dans l’erreur, avec une malignité réfléchie, contraire à des dispositions réglementaires non équivoques guidée par la détermination d’annuler, à tout prix, un permis de construire à partir d’une pirouette dépourvue de liens avec les textes. La faute d’inattention, toujours regrettable, ne peut pas servir d’excuse absolutoire dans son cas. Pourquoi statuer ainsi?

6. Une résurgence de phobies refoulées

Il faut maintenant se libérer, un instant de raison, de la pesanteur subtile des textes et se demander qu’est-ce qui peut bien se passer dans la tête de personnes qui, malgré leur parfaite connaissance du droit en arrivent à se tromper à ce point-là

Le phénomène échappe d’autant à l’entendement commun que l’erreur doit être partagée, par un rapporteur, un commissaire du gouvernement, trois conseillers et un président, devant la C.A.A et au moins autant, sinon plus, devant le CE et selon la formation de jugement, ( deux sous-sections réunies pour le Conseil d’Etat, soit 10 personnes environ ) par six juges au moins statuant à la majorité.

Nous avons l’intention d’analyser une série de décisions, qui commence à être longue, que nous appelons des “ incontinences juridictionnelles ”,c’est-à-dire une envie irrépressible de juger à rebrousse-poil de la raison, alors même que les textes sont très clairs ou présentent des voies suffisamment jalonnées par une doctrine administrative raisonnable, des usages sérieux et bien établis ainsi que des exigences étrangères à tout esprit arbitraire. Le plaisir de créer des surprises est-il à ce point irrésistible ? La préférence pour des chemins scabreux est-elle la dernière mode ? Quelles arrière-pensées sous-tendent ces comportements gratuits aux conséquences très souvent coûteuses ?

Dans deux des espèces citées, nous avons cru détecter une idée reçue, un trouble obsessionnel compulsif, un réflexe intellectuel conditionné, bref une représentation collective admise sans aucun bénéfice d’inventaire, à laquelle on se rallie les yeux fermés. Il s’agit de la “ phobie densitaire ” ou si l’on préfère “ la densitophobie ”. Dans l’arrêt du CE, le Commissaire du gouvernement, ne s’en cache pas. “ Le calcul fait, dans ces conditions, aboutirait à surdensifier la seule zone pouvant être construite ”. Le masque est tombé. C’est insupportable à l’urbaniste qui sommeille en lui.. A Maisons-Laffite, nous mettons notre main au feu, que cette phobie a sévi également. Dans cette commune, ceux qui y habitent ne supportent pas que d’autres viennent s’y installer, même s’il ne s’agit pas de logements sociaux. Dans toute construction nouvelle, il y a des gens, ils auront peut-être des enfants qui feront du bruit, rouleront à bicyclette sur les trottoirs, il y aura quelques voitures en plus dans les rues, etc... C’est proprement intolérable.

Sous l’emprise de cette phobie, quand on en est possédé, le droit le plus évident est exploité dans le sens qui apaise l’angoisse, avec la conviction sincère, dans le meilleur des cas, d’avoir rendu service à l’urbanisme et à “ l’intérêt général ” et avec la satisfaction cruelle d’avoir porté un coup qui va faire mal, dans le pire. Toujours en toute bonne conscience et à l’abri de tout retour de bâton. A moins qu’il n’y ait d’autres raisons d’ordre plus psycho-pathologiques encore, comme le droit de l’urbanisme peut en susciter chez ceux qui l’appliquent ou le contestent, finissant par contaminer ceux qui doivent en donner la juste interprétation..

Les incontinences juridictionnelles apportent leur tribut périodique d’incertitudes et d’insécurités dont on se plaint dans les rapports sans jamais se refuser le délice d’y contribuer en statuant. Il serait dommage de ne pas dresser le florilège.

Une vigilance active aurait dû conduire l’administration de l’urbanisme, ( 1 ) à corriger sans attendre, dans les textes eux-mêmes, ces interprétations farfelues qui détraquent ce qui fonctionne encore à peu près correctement. Hélas, quand on a la tête dans les nuages et les jambes qui chancellent, on ne va tout de même pas se mêler de problèmes aussi médiocres que subalternes, dignes des années 60. L’urbanisme décentralisé ne concerne plus guère l’Etat et il le prouve, s’il restait un doute à effacer.

 

A. GIVAUDAN

23 juillet 1998

 

( 1 ). Soyons cependant régulier ! Le temps de faire paraître cet article, un décret est tout de même venu corriger l’interprétation farfelue ! Il aura donc fallu plus de six ans pour réagir et retrouver la raison perdue. Le juge et l’administration avaient un meilleur usage à faire de leur temps. ( Décret N°98.913 du 12 octobre 1998. Art 36 modifiant l’article R.123.22 du code de l’urbanisme ).