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S.I.D.D.A

{ Les « liens potentiels » ( identifiants entre deux dièses rouges) renvoient à des documents qui sont dans mon site www.imprecator.com ]

 


LE SYNDROME

IMMUNO-DEFICITAIRE DECENTRALISE

ACQUIS

OU

S.I.D.D.A

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

JUILLET 1998

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Ce “ mémoire ” approfondit et détaille la présentation et les explications de la pollution juridique évoquée dans les “ écritures » précédentes. ( Cf. [1997-09-23---H-PHENOMENOLOGIE-DE-LA-POLLUTION]et  #1998-04-03-5-H# )

 

[ Et voilà la prédiction réalisée ! La loi du 25 juin 1999 n’a pas pu résister à la tentation irrésistible de sécréter un « nouveau machin » plus ou moins opposable avec les « chartes de pays » . Mais ce n’était bien sûr pas suffisant. La directive territoriale d’aménagement «  DTA » s’est dédoublée tout naturellement puisque la même loi ajoute à la DTA d’Etat, une DTA que peut élaborer la région de sa propre initiative. En avant et plein vent sur la Pollution du droit ! Au point où on en est le « poker » n’en sera que plus divertissant ! AG.22-09-99 ]

[ Le pire étant, en la matière, à peu près sûr, la loi 2000-1208 ne pouvait pas ne pas rajouter plusieurs couches d’inintelligibilité et d’arbitraire sur le doit antérieur. 26/09/2002. A.G. ]


TABLE DES MATIERES

 

 

AVANT-PROPOS

 

Notre société -- et si elle n'est pas la seule à se trouver dans ce cas, ce n'est pas une excuse absolutoire -- ne maîtrise plus les flux juridiques qui s'épandent chaque année sur l'ensemble des activités humaines.

La nature très évolutive de la réalité impose au législateur et au gouvernement d'ajuster l'encadrement juridique quand il est ancien, inadapté ou inexistant dans certains domaines entièrement nouveaux. On ne leur reprochera donc pas de légiférer mais on est en droit de se plaindre de la légèreté qui caractérise leurs interventions dans des champs parfaitement connus où les difficultés tiennent plus à la confusion du droit, à son application approximative, à ses impropriétés, qu'à ses réelles lacunes d'autant qu'on ne comble jamais vraiment celles qui subsistent ici où là.

L'exercice de la fonction législative, quand il se complaît dans des fictions de plus en plus fréquentes, présente de nombreux dangers, au premier rang desquels figure le discrédit du législateur lui-même, malgré le soin qu'il prend de dissimuler ses errements.

En matière budgétaire, le vote de budgets fictifs est devenu une singulière habitude. Il est de bonne guerre de s'en prendre à "Bercy", le ministère des finances, pour dénoncer une régulation sauvage des dépenses qui empêche les ministres et les administrations de tenir leurs engagements. La faute n'est pourtant pas administrative mais bien politique. Il faut rassurer les représentants du peuple en leur présentant le budget le plus satisfaisant possible même s'il ne correspond à rien. Les représentants du peuple n'en demandent pas plus; ce qu'ils craignent d'abord et par dessus tout, c'est la vérité. Il leur importe donc peu que 15 % à 20 % des dépenses prévues ne soient que de la monnaie de singe qu'on annulera d'un trait de plume quelque temps plus tard.

En matière législative, le mal est plus grave tout en étant plus sournois. L'essentiel n'est pas d'avoir des lois applicables mais de se donner le plaisir d'en voter, sans se soucier qu'elles soient efficaces, sans se demander si on applique celles qui existent, sans s'interroger sur leurs effets pervers. Le débat législatif et le vote de la loi satisfont plus l'amour-propre d'un ministre, l'hédonisme d'une majorité, le besoin irrépressible de donner l'impression qu'on existe, qu'ils ne répondent à la nécessité d'édicter une contrainte nouvelle. Ainsi, ne compte-t-on plus les textes inutilisés et si certains d'entre eux entrent tout de même en vigueur, il n'est pas rare que leurs malheureuses conséquences soient imputées à la bureaucratie, qui manque d'intelligence et fait preuve d'esprit tatillon. Le législateur ne s'intéresse vraiment à un texte que lorsqu'il lui revient à la figure de la part de ses électeurs insatisfaits. Quand le juge s'en mêle et vient sanctionner le droit, la confusion augmente d'un degré, car il est alors d'usage de traquer la négligence, la complaisance ou l'irresponsabilité et de durcir, s'il le faut, la législation sur laquelle il était bienséant en temps normal, de fermer les yeux.

Ces remarques vulgaires et banales n'apprendront rien de nouveau. Il existe des poubelles toutes prêtes pour les recevoir. De même, les propos acariâtres qui vont suivre n'ont aucune prétention à curer le mal profond qui gangrène la législation de l'urbanisme. Trop de gens se complaisent dans le capharnaüm juridique qu'elle est devenue en quinze ans, pour avoir celle illusion.

Qu'elle soit un danger public, dans la vie quotidienne de milliers d'agents économiques, de dizaines de milliers d'élus locaux, qu'elle confine les agents publics dans des rôles ambigus sinon suspects, qu'elle soit une source de plaisirs furtifs intéressés ou qu'elle fasse prioritairement le jeu des égoïsmes les plus hypocrites, n'intéresse guère les pouvoirs publics. Si ce n'était pas le cas, il y aurait longtemps qu'ils auraient passé son linge sale à la machine à laver.

Cette réflexion prend place dans l'ensemble plus vaste des "Ecritures" que j'ai consacrées, au fil des ans, à l'urbanisme, à l'aménagement ainsi qu'à quelques autres sujets de société. Elle se rattache au THEME n°12, intitulée "chaos juridique et décision publique en amenagement" ( Cf.  [1200] ) qui est: disponible sur CD ROM et Internet avec mon « anthologie ». Elle comporte pour le lecteur moins au fait quelques encadrés qui décrivent des notions courantes pour les aménageurs.

Dans l'ordre personnel, elle exprime le regret qu'on n'ait pas été capable, dans ce pays, si riche en intelligences, de faire un peu mieux alors qu'il ne fallait aucun génie pour réussir. Cette dernière remarque explique peut-être l'énigme de l'état de droit déplorable auquel on est arrivé.

 


 

 


LE SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE DECENTRALISE ACQUIS

OU

S.I.D.D.A

 

( 29 JUILLET 1998 )

 

ENVIRONNEMENT, DECENTRALISATION

 DROIT DE L’URBANISME ET POKER JURIDIQUE.

 

La législation de l’urbanisme a cette singularité, par rapport à la plupart des branches innombrables de l’arbre juridique de notre pays, de se présenter en plusieurs couches qui se superposent les unes sur les autres. Aux couches issues du code de l’urbanisme stricto sensu, s’en ajoutent d’autres issues de très nombreuses législations. Il s’ensuit que la combinaison des dispositions juridiques applicables à un espace donné, peut prendre des formes nombreuses et très variées. C’est un problème ancien et bien connu, contre lequel l’administration a agi de 1967 à 1981.

Cette tendance à la superposition juridique ne concerne pas que les dispositions ou les normes applicables à un espace. Elle s’étend également aux procédures de contrôle de l’utilisation de cet espace par celui qui le détient et souhaite en faire quelque chose. La procédure la plus notoire, celle du permis de construire que chacun connaît et qui vient du code de l’urbanisme, se combine ainsi, dans certains cas, avec bien d’autres procédures issues d’autres législations, indépendantes dans leur processus et leur régime, du droit de l’urbanisme.

Les professionnels du droit, de toutes origines, qu’ils soient administrateurs, juges ou avocats se délectent naturellement de ce gisement particulièrement riche en subtilités.

L’esprit de finesse et l’intelligence des gens de robe, peu portés sur la géométrie, peuvent s’y déployer mais aucun d’entre eux ne s’est jamais livré à l’exercice élémentaire de calcul combinatoire auquel se prête avec bonheur le domaine du droit de l’occupation et de l’utilisation du sol. La démarche ne présente aucune utilité pratique, car, si elle en avait une, le peuple de juristes qui fourmille d’esprits éminents y aurait pensé depuis longtemps et en aurait certainement tiré un parti méthodique à sa façon perfide.

Aussi, pour une fois, ne regarderons-nous pas ce droit avec un oeil utilitaire. Nous allons l’observer avec un esprit ludique, sans aucune prétention à épuiser le plaisir et sans nous demander si le législateur, le gouvernement, les administrations et bien sûr les juges sont conscients des monstruosités qu’ils ont enfantées et aggravent encore en donnant quinze années durant, libre cours au laisser aller.

Ce domaine du droit est non seulement une source de plaisir pour qui sait en jouir, il est aussi riche en créatures tératologiques, capables de dévorer ou d’estropier ses utilisateurs, ceux qui sont obligés de se livrer à ses griffes pour exercer leur métier. En cela nous nous sentons un peu coupable de rire et de plaisanter sur un aussi sérieux sujet d’indignation !

 

1. LA CLEF MATHEMATIQUE DU PROBLEME

La clef mathématique applicable en la matière est une équation, non dépourvue de charme esthétique et de simplicité.

 

Dans cette formule, P est le nombre de combinaisons susceptibles d’être obtenues quand on combine n données (par exemple des légumes) par groupe en comprenant au maximum le nombre k (les légumes utilisés pour faire, par exemple, une macédoine). (On rappelle pour ceux qui l’auraient oublié, que la notation n ! se prononce “ factorielle de n ” et qu’elle correspond pour n = 5 à la multiplication 1 x 2 x 3 x 4 x 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ainsi, quand on joue au poker, avec 52 cartes, chaque joueur dispose de cinq cartes dans sa main. Le nombre de mains différentes dont un joueur peut disposer est ainsi égal à

 

 

 

 

 


Transposée dans l’utilisation du sol, la formule permet de connaître le nombre de combinaisons différentes de dispositions juridiques susceptibles de s’appliquer à une propriété, en fonction du nombre total de législations différentes en vigueur dans notre droit ( n ) ainsi que du nombre des combinaisons ( k ),[ comme on dit d’ailleurs aussi en mathématiques], auxquelles elles peuvent donner lieu, puisque le nombre k peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5 ou plus encore. Par analogie avec le jeu de cartes, nous limiterons k à 5, en appariant les types de législation par paire (2), brelan (3), carré (4) et quinte (5). Aller au-delà, ce serait vouloir trop prouve ; même si le cas n’est pas théorique nous n’aurons pas besoin d’aller plus loin..

Toutefois, contrairement au jeu de cartes où la combinaison comprend des cartes identiques ( carré d’as ), celle du poker juridique doit comprendre des cartes ( normes ) d’origine et de nature différentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. LES DISPOSITIONS JURIDIQUES SUSCEPTIBLES DE SE SUPERPOSER

On a mentionné que deux grands types de normes pouvaient se superposer, les normes de fond et les normes de procédures. Pour rester accessible, on se dispensera de combiner les deux, en signalant simplement l’objet des secondes, par quelques exemples, pour en avoir une idée et en n’en parlant plus. Par ailleurs, on ne commentera que brièvement la floraison de difficultés nouvelles que suscite l’évolution du droit dans le temps, car plus il y a de législations, plus il y a de chances qu’elles aient des entrées en vigueur échelonnées au hasard de leur mise en œuvre et de leurs accidents.

21. LE POKER DES NORMES (JURIDIQUES) DE PROCEDURE

A. La difficulté traditionnelle des autorisations parallèles

Restreintes à l’occupation du sol la plus courante et la plus connue, la construction, les normes de procédure auxquelles doit faire allégeance celui qui veut édifier un bâtiment ne se réduisent pas au seul permis de construire. On trouve également :

-     l’autorisation d’ouverture des commerces (au delà de 300 m²)

-     l’autorisation d’installations classées pour l’environnement (pour certains établissements industriels),

-     l’agrément des bureaux (en Ile-de-France),

-     l’autorisation du défrichement (si l’espace boisé y est soumis),

-     l’autorisation concernant les “ unités touristiques en montagne ” (U.T.N)

-     etc.

Car, il y en a d’autres moins courantes (débits de boisson, pharmacie ...) sans évoquer le “ nucléaire ” qui a un régime spécial.

Il y en aurait beaucoup plus encore, si, avec sagesse, le législateur n’avait pas prévu, depuis les origines, que le permis de construire pouvait tenir lieu de certaines autorisations octroyées par d’autres autorités que celle qui le délivre (le maire ou le préfet), quand ledit permis recevait l’accord, en cours d’instruction, de ces autres autorités.

Cette disposition, prévue pour la commodité des demandeurs, afin qu’ils n’aient pas à faire la tournée des éventuelles administrations compétentes pour délivrer ces autres autorisations, était quelque peu restée dans les valises. Elle fut déterrée, remise à jour et rendue opérationnelle par la loi du 31 décembre 1976 et un décret de juillet 1977.

On la retrouve dans le code sous les articles R.431-32-1 à R.421-38-20 (soit 19 autorisations absorbées par le permis de construire) dispensant, au passage, le pétitionnaire de faire, pour son projet, 19 demandes différentes d’autorisation, dans le cas maximum, heureusement théorique.

Cette absorption transfère la tâche administrative, celle de la tournée du demandeur vers le service qui instruit le permis de construire, illustrant au passage, cette loi fondamentale de la science administrative, selon laquelle “ la quantité de complication est une constante ”, comme la quantité de mouvement en physique. Les réformateurs de l’Etat ne devraient jamais la négliger.

Ce beau principe est quelquefois méconnu.

Il m’est ainsi arrivé d’être devant un service municipal qui, par paresse ou pour d’autres raisons non élucidées, exigeait du demandeur qu’il recueille lui-même l’avis des services à consulter et lui fournisse également les plans des servitudes d’utilité publique dont il disposait nécessairement – ou alors que penser ? -- sans compter des pièces supplémentaires inventées selon son bon plaisir.


Ces efforts antérieurs, ainsi que bien d’autres, ont été réduits à néant, en quelques années. On n’a pas mis en cause l’unicité relative du permis de construire mais on a tellement manipulé sans prudence la législation, qu’on est tombé sous la coupe d’un autre principe, plus redoutable encore, qui s’exprime souvent, quand on prétend simplifier, tentation récurrente, par la formule :

 


La simplification qui supprime (0) ne supprime jamais le régime existant (1) ; il instaure souvent un régime prétendu simplifié (0), qui s’ajoute au régime existant (1). Ainsi a-t-on à l’issue de l’initiative simplificatrice, deux régimes différents, au lieu d’un seul, distincts par des critères ou des seuils, propices aux erreurs, aux astuces, aux interprétations oiseuses et naturellement, au bout de quelques années, à une jurisprudence fournie, qui fait la joie des plaideurs, des gens de robe et des juges qui y trouvent chacun matière à plaisir ou à se rendre intéressants.

 

B. La perfection dans l’arbitraire :  La demande incertaine

Toute décision fait l’objet d’un dossier présenté par celui qui demande puis attend la décision (dossier de déclaration d’utilité publique, demande de permis de construire).

L’état de droit commande que des textes fixent précisément la composition de ce dossier, la nature des pièces ... afin que le maître d’ouvrage sache à quoi s’en tenir et que le décideur n’exige que les éléments dont il a besoin et résiste à la tentation d’en redemander pour satisfaire sa curiosité. En théorie, la composition de ce dossier est intangible et on ne peut exiger que ce qui est prévu dans les textes nationaux. C’est pourquoi j’avais prévu, jadis, que le formulaire de demande de permis de construire comporte la liste intégrale des pièces exigibles, obligatoires ou éventuelles,( il y en avait presqu’une page ) et chacune d’elles était citée avec sa base légale ou réglementaire pour informer l’usager que ce n’était pas une curiosité arbitraire de la bureaucratie et qu’on n’avait rien d’autre à exiger de lui.

Ce principe simple et contraignant pour les deux parties était sans doute trop élémentaire.

AUTRES TEMPS, AUTRES MOEURS !

L’habitude s’est créée de demander des pièces dont le contenu, à l’instar des poupées russes ou des poupées gonflables, peuvent se démultiplier ou se dilater à l’infini, à mesure qu’on regarde l’affaire au “ microscope contentieux ”.

Aussi, peut-il arriver que le juge, qui n’a pas le temps et la culture universelle nécessaires et, en proie lui aussi aux phobies collectives, trouve une pièce du dossier “ insuffisante ” et annule le tout, car l’insuffisance vicie la légalité de la décision.

Ce virus a été introduit en 1976/77 avec les études d’impact ( Loi du 12 juillet 1976 relative à la protection de la nature ) et depuis il prospère, dans plusieurs autorisations et notamment dans le permis de construire depuis 1993/94, avec le permis “ paysager ” ( ! ), autre produit de la déraison passagère dont on parlera plus loin.

Cette évolution alimente l’arbitraire des services administratifs qui se sentent justifiés à faire du zèle, à exiger quelquefois ce qui leur passe dans la tête ou dans celle de leurs élus ( en régime décentralisé ). Elle est une mine d’or contentieuse pour les « maîtres chanteurs patentés » ou les “ quérulents processifs ” qui adorent rechercher la petite bête. Elle est une source inépuisable de “ talmudisme juridique ” pour les juges et les avocats faisant du droit de l’urbanisme une discipline à cheval sur des textes révélés intangibles ( les lois d’aménagement et d’urbanisme ), qui procèdent, ceux-là, d’une conception coranique et, un regard qui fouille les détails, fractionne la réalité en particules de plus en plus élémentaires, “ fractalise ” l’objet le plus évident, procédant cette fois d’une “ conception talmudique ” caractérisée.

Ainsi, la “ demande incertaine ”, est-elle une sorte de mine antipersonnel disséminée par les lois, dans les dossiers, qui vous empêche d’avancer détendu, au début des démarches et qui vous tue, froidement, en explosant, plusieurs années après la décision.

C’est une autre victoire de l’état de droit.

En tenant pour rien, ou pour négligeable le poker juridique propre aux procédures, ce qui minimise significativement la complication réelle et son danger, il convient maintenant d’entrer dans l’essentiel, les combinaisons diaboliques produites par la superposition des normes de fond.

[ Le poker des procédures se joue selon les mêmes règles du jeu mais il est beaucoup plus difficile à présenter en général car il est différent pour chaque procédure concernée. Il n’est pas exclu cependant que j’y consacre un jour une « écriture » décrivant le poker du POS et celui du permis de construire qui viennent d’être compliqués par des lois polluantes comme le sont maintenant toutes lois qui se respectent. A.G. 25-09-99 ]

 

22. Généralités sur les normes de fond susceptibles de se superposer

Pour être bien compris, il faut donner une définition rigoureuse des concepts nécessaires à la compréhension du raisonnement.

221. Premier concept : une norme de fond est une disposition juridique qui fixe une limite (ou dans les cas extrêmes une interdiction) ou une obligation induite de faire.

Ainsi la règle de hauteur qui plafonne à 10 m la hauteur des constructions dans un quartier de la ville, délimité par le POS, est-elle une norme de fond ?

Il en va de même de la règle qui interdit, radicalement, de construire à tel ou tel endroit.

Il en va également de la prescription qui, dans le permis de construire, induit une cession gratuite de terrain ou la réalisation d’aire de stationnement.

222. DEUXIEME CONCEPT : la norme de fond peut être objective ou subjective

La norme de fond est objective quand elle édicte une limite ou une interdiction non susceptible d’interprétation, comme c’était le cas dans les exemples ci-dessus.

La norme de fond est subjective quand elle édicte une limite ou une interdiction subordonnée à l’interprétation juste de la règle par l’autorité qui l’applique, sous un contrôle d’intensité variable, du juge, en cas de recours. Le juge se fait une joie de fixer lui-même cette intensité et de temps à autre de la faire varier. On parle alors de contrôle restreint ou minimum ou de contrôle maximum.

Ainsi la règle qui “ interdit de construire à tel endroit sauf si le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ”, exige-t-elle une interprétation, concernant aussi bien la nature du projet et de ses conséquences sur l’environnement que l’environnement lui-même, inégalement sensible, selon les endroits. Or, chacun sait que certains projets comportent “ des risques pour l’environnement ” et qu’il existe aussi des “ territoires sensibles ”.

223. TROISIEME CONCEPT : la norme de fond peut être d’origine et de nature juridiques différentes

L’origine peut être de nature législative ou réglementaire.

Elle peut être, quand elle est réglementaire, d’origine nationale (comme un décret ou un arrêté ministériel) ou d’origine locale ( comme un arrêté préfectoral ou une délibération communale ).

Les principes qui organisent la hiérarchie de ces normes entre elles sont ceux qui s’appliquent aux actes juridiques. La norme la plus solennelle ou la plus élevée dans la hiérarchie ( la loi, en ce qui concerne notre domaine ) s’impose à la norme de rang inférieur, qui ne peut la supprimer et ne peut s’en émanciper que dans des conditions déterminées par la norme supérieure elle-même ou certains principes généraux du droit.

Il s’en suit que “ l’harmonisation ” de deux normes d’origine différente, applicables en un même lieu, est très difficile quand la norme supérieure semble inadaptée à la réalité locale.

Ces principes ne concernent pas les effets des normes qui sont également impératifs et ont la même force juridique vis-à-vis des personnes et des biens qu’elles concernent, quelles que soient leurs origines.

La nature de la norme, aux sens où nous l’entendons, porte sur la matière qu’elle réglemente. L’une vise l’hygiène, l’autre l’esthétique, la troisième la sécurité, d’autres une fonction urbaine ( accès par exemple ) ...

Ainsi, ce qui ne tire pas à conséquence au regard de telle ou telle préoccupation, se heurtera à un obstacle rédhibitoire, au regard d’une autre ...

Mais la nature de la norme recouvre des concepts plus subtils encore qu’on peut résumer dans l’ambition ou la prétention plus ou moins poussée de la norme vis-à-vis de l’objet ou de l’objectif qu’elle vise.

La norme, dans notre domaine, peut donc fixer une orientation « générale » ou « fondamentale », un principe approximatif ou stratégique, une volonté souvent incantatoire, elle peut en revanche être aussi d’une extrême précision. L’échelle géographique de son expression est non dépourvue de signification juridique. L’assimilation de cette idée exige une certaine culture.

Ainsi, un tracé figurant dans un schéma directeur, au 1/25 000, n’a pas le même sens qu’un tracé, si ce schéma est regardé au 1/2000, au-delà même de l’homothétie involontaire à laquelle se livre un lecteur ignorant.

 

224 QUATRIEME CONCEPT : la diversité des liens hiérarchiques de subordination entre normes de fonds

Les juristes affectionnent les principes simples et faciles à énoncer comme à appliquer. Ils ont donc coutume d’affirmer que lorsque deux normes différentes, quelles que soient leur nature et leur origine, s’appliquent à un même objet, c’est la norme la plus restrictive ou la plus contraignante des deux qu’il faut respecter.

Cette réponse est logique. Si une disposition impose un reculement de 8 m, tandis qu’une autre impose un reculement de 15 m, c’est bien cette dernière distance qu’il convient de respecter.

Malheureusement, ce principe de subordination n’est vraiment pertinent qu’entre normes objectives entretenant entre elles un lien de subordination de conformité, ce qui n’est qu’un cas particulier par rapport à la diversité des liens de subordination susceptibles d’exister et de la diversité des normes.

A. Le principe de conformité

C’est l’obéissance la plus stricte, le respect le plus formel dû par la norme inférieure à la norme supérieure qui conduit généralement à ce que la norme inférieure ou subordonnée est fondée à édicter une disposition plus sévère. On y est habitué avec les limitations de vitesse. En urbanisme, il en va de même.

Les “ servitudes d’utilité publique ”  imposent un lien de ce type tant vis-à-vis des autres normes que de la construction implantée sur le terrain où elles s’appliquent.

B. Le principe de compatibilité

Il impose une obéissance plus élastique ( subjective ) qui laisse théoriquement une marge d’ajustement et d’interprétation afin que la norme subordonnée ( ou le projet ) puisse s’adapter à la réalité très diverse qui impose également des contraintes à ceux qui la (ou le) conçoivent. Il ne faut jamais oublier que la norme de fond, si elle est nationale, intéresse n’importe quel m² du territoire de la République ( TOM exclus néanmoins ).

C. Le principe d’induction

Ce principe est plus récent et nul ne semble l’avoir identifié en tant que tel. L’induction est un concept juridique flou, de plus en plus fréquent dans le droit de l’urbanisme. Il se manifeste par des expressions très banales du type “ tenir compte ”, “ prendre en considération ”.

Le texte qui comporte une telle expression “ induit ” une obligation triplement mal définie :

-     à cause du caractère vague de l’expression,

-     à cause de “ l’objet complexe ” dont il faut “ tenir compte ” ou qu’il faut “ prendre en considération ”,

-     et à cause des caractéristiques non moins complexes et générales du vaste territoire où l’induction est habituellement recommandée.

Ainsi, la loi du 13 juillet 1991, pour en avoir un exemple, a complété l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, qui fixe le contenu du POS par la phrase :

“ les POS prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l’habitat, lorsqu’ils existent ”. Par chance, il n’en existe pas beaucoup ou les documents qui portent ce nom ne comportent que des banalités.

On est ici devant une loi “ inductrice ” dont ont ne connaîtra vraiment le sens qu’après annulation de quelques dizaines de POS par le juge qui aura estimé, dans un moment d’humeur, que l’obligation induite par la loi, a été méconnue.

Les “ lois inductrices ”, de plus en plus fréquentes, induisent surtout en erreur.

D. Le principe supplétif

La norme supplétive est celle qui supplée, qu’on appelle à la rescousse, à défaut de pouvoir se servir des normes couramment mises à la disposition.

La norme supplétive plane donc sur l’espace en attendant qu’on la fasse atterrir quelque part.

L’exemple le plus connu est dans les dispositions d’ordre public, que comporte le règlement national d’urbanisme (R.N.U) et qui restent utilisables même lorsqu’un POS est en vigueur.

E. Le principe alternatif

C’est la norme qui s’efface et disparaît lorsqu’une autre norme est édictée.

Elle répond à une sage conception du droit, aussi est-elle peu utilisée. Elle évite, en effet, de cumuler les normes les unes sur les autres, en pâte feuilletée.

Ce fut ce principe qui fut systématiquement préconisé et utilisé au maximum quand j’avais quelques responsabilités dans l’exploitation du droit. Ainsi était-il recommandé de ne pas établir de P.O.S. dans les parcs naturels nationaux et les réserves naturelles afin de pas embrouiller le statut protecteur spécifique de ces territoires particuliers.

F. Le principe de la subordination dans le temps

Il s’agit d’un principe évident et simple qu’on applique spontanément et qu’on méconnaît de la même façon.

La norme n’est opposable à une décision que lorsqu’elle est établie, approuvée et publiée.

Ce qui existait auparavant, en tant que réalités dérogatoires, demeure. La norme nouvelle  “ ne porte pas atteinte à l’état existant des lieux ” principe sage auquel on a ajouté en 1967 “ ou à un droit acquis  (entendu comme étant le droit tenu notamment d’une décision individuelle en cours de validité) [ Art L.160.5 du code ].

Ensuite, la nouvelle norme qui se surajoute aux normes anciennes, inchangées elles aussi, “ s’harmonise ” tant bien que mal avec elles, selon l’un des principes ci-dessus.

Il y a cependant deux nuances à apporter à ce principe avec les “ normes rétroactives ” et les “ normes insubordonnées ”.

La “ norme rétroactive ” est la norme générale qui contraint à mettre en conformité les normes anciennes, sous peine de rendre celles-ci illégales donc inopérantes ou génératrices d’illégalités si on les respecte. La loi “ littoral ” en fait partie.

La “ norme insubordonnée ” est un cas fréquent et assez particulier. Il concerne essentiellement l’articulation des effets du “ schéma directeur ” [ dont le seul mais important effet est défini par l’article L.122.1: “ les programmes et les décisions administratives qui les (schémas directeurs) concernent, doivent être compatibles avec leurs dispositions ”], avec “ les servitudes d’utilité publique ” instituées postérieurement au schéma approuvé.

De nombreuses décisions de l’Etat ont été précisément prises, sous forme de “ servitude d’utilité publique ” pour faire échec à la mise en œuvre d’une disposition prévue par un schéma. Etait-ce de l’incohérence involontaire ou du repentir ?.

Car si une telle servitude n’est pas une décision administrative qui concerne un schéma, qu’est-ce que c’est ?

Cette méconnaissance des effets du schéma directeur semble devenir une habitude en matière d’environnement ... en classant ou inscrivant des sites urbanisables ou des tracés prévus depuis longtemps, notamment sous la pression d’âmes délicates avant tout soucieuses de leur tranquillité, afin que la disposition qui les gêne en dérange d’autres ou un environnement déjà protégé par le document au détriment de la confiance durable qu’on doit accorder aux dispositions protectrices de l’environnement qu’il édicte. Le nec plus ultra, en la matière, est l’instance de classement dont il m’a été donné d’observer l’emploi dans la pire tradition du “ terrorisme administratif ”.

Il faut dire, pour être juste, que l’administration qui veille au respect du code de l’urbanisme — d’application aujourd’hui décentralisée, rappelons-le — a depuis longtemps l’esprit ailleurs et que les schémas directeurs n’intéressent plus personne.

Les “ normes insubordonnées ” sont le signe d’une insubordination de l’Etat lui-même aux principes et au droit qu’il est chargé de faire respecter.

23. LA PROPENSION AU CUMUL DES NORMES

La propension au cumul qui prévaut, en général, se comprend sans mal.

Il faut présumer --- même si ce n’est pas toujours, et même quelquefois pas du tout, le cas --- que l’auteur de la norme croit en son utilité. Sinon il n’y aurait pas pensé ou se serait opposé à sa mise en service.

Il est alors évident que si la norme est utile et bonne, il ne faut en priver personne, il faut l’imposer partout pour l’éternité.

Le phénomène de duplication ajoute ses effets à cette propension.

La duplication des normes est un phénomène courant.

Une norme dupliquée est une norme redondante, qui répète ou réitère une obligation préexistante. Elle serait innocente si elle avait une rédaction strictement identique mais en cours de fabrication, on duplique généralement dans l’ignorance et l’improvisation, on déforme pour se singulariser ou pour éviter de ne citer qu’une référence, ce qui révélerait qu’on n’a rien inventé.

Il s’en suit que la norme dupliquée se distingue de la norme initiale par des nuances qui n’échappent pas à l’oeil exercé d’un requérant obsessionnel ou d’un juge méticuleux.

C’est pourquoi les normes nouvelles se substituent rarement aux normes antérieures, dont l’auteur se souvient comme d’une guigne.

Ainsi se mettent en branle les forces de la superposition du droit. Le code de l’urbanisme est loin, à cet égard, d’être une exception mais il est d’une richesse exceptionnelle.

On serait amusé d’observer la cohabitation sur un même territoire, d’une directive pour la protection des paysages et d’une directive territoriale d’aménagement qu’on aurait assorti, pour complaire à un quelconque particularisme délicat, d'une charte de parc naturel régional.

24. L’APPLICATION DU DROIT DANS LE TEMPS ET SES FACETIES

L’application d’une quelconque législation ne manque jamais de soulever des difficultés même si le grand principe de la non-rétroactivité des lois donne une orientation quand la loi ne le transgresse pas volontairement.

On ne peut approfondir cette dimension évolutive du droit qui concerne les deux types de normes ( de procédure et de fond ) mais seulement signaler l’extraordinaire tectonique en plaque, qui peut se mettre en mouvement sur autant de couches juridiques évolutives et, produire ici ou là, des secousses sismiques de très forte magnitude sur une échelle qui reste à fixer.

Certaines couches juridiques ont une évolution linéaire positive, ( elles ne concernent que l’avenir à mesure qu’elles entrent en vigueur ). C’est le cas en général des lois et des décrets. Pour réduire les difficultés au minimum, il suffit de bien étudier les dispositions transitoires et se donner un temps suffisant pour l’entrée en vigueur du texte nouveau.

Certaines couches juridiques ont une évolution rapide, ou assez rapide -- au regard des rythmes immobiliers assez lents -- en sorte que l’évolution du droit fait planer des incertitudes sur le déroulement des projets, soumis à des exigences variables ou imprévisibles. C’est notamment le cas des POS.

Certaines couches ont une évolution régressive et brutale. Il s’agit des couches réglementaires - généralement d’origine locale - frappées d’annulation par un tribunal. Cette annulation fait normalement réapparaître, le droit antérieur, avec ses contraintes ou ses libertés et bien d’autres surprises.

Certaines couches sont pétrifiées et quasi immuables. C’est le cas des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme approuvés qui sont quelquefois très anciens. Leur modification est soumise au “ principe confédéral ”, ( Cf.#1999-12-31---D#)entendez l’accord de toutes communes. Autant dire que l’évolution d’un tel document prend des années et des années pour autant qu’on arrive à approuver un nouveau document et qu’on échappe à son annulation par le juge, dès qu’il est approuvé.

S’ajoute la difficulté tenant à l’annulation de la décision individuelle -- le permis de construire par exemple -- qui provoque une paralysie ponctuelle de l’opération. Ce n’est souvent que partie remise et perte de temps mais, hélas, si le droit a évolué, entre temps, et fait obstacle à une autorisation nouvelle, du même projet, le mal est accompli définitivement.

Sur ce tapis roulant, les configurations possibles, sans être infinies, échappent à première vue à toute classification rationnelle et à toute prévision sérieuse, en vitesse, délai ou contenu. Il ne semble pas possible d’en donner une représentation simplifiée ,c’est pourquoi les GRAPHES N°1 ET 3 ( Cf. infra ) sont des graphes statiques et instantanés.

Avec le droit de l’urbanisme, on joue au poker sans doute mais les règles du jeu et la valeur des cartes peuvent changer en cours de partie, sans avertissement.

Le jeu en est d’autant plus excitant pour ceux qui détestent la routine.

 

3. LA SUPERPOSITON DES NORMES AVANT LA DECENTRALISATION

31. RETROSPECTIVE RAPIDE DU PHENOMENE

L’existence de normes juridiques superposées n’est pas souhaitable, mais elle est très difficile à éviter complètement. Toute la question est donc plutôt de savoir si on résiste à l’ivresse de s’y livrer, si on s’y laisse aller ou au contraire si on devance, par bêtise ou vanité, le mouvement biologique qui tend à produire naturellement des normes superposées sans désemparer.

Les cinquante dernières années, depuis l’apparition d’une législation de l’urbanisme élaborée ( 1943 ) se divisent en trois périodes qu’on peut grossièrement dater ainsi :

-     avant 1965

-     1965-1983

-     après 1983.

Au début de la première période, la question ne se posait guère mais à la fin, elle était devenue une source de paralysie dans la conception de l’aménagement. Toutefois, cette superposition des normes ne posait pas vraiment de problèmes juridiques ou contentieux. L’Etat et les communes consultées, en établissant plusieurs strates de plans d’urbanisme, aussi inadéquats les uns que les autres, rarement mis en vigueur, entretenaient une grande confusion conceptuelle sur l’avenir du développement urbain sans pour autant être vraiment gênés dans leur action, car on pouvait à l’époque urbaniser, sans risque juridique, à peu près n’importe où, n’importe comment pour répondre aux exigences du moment. On ne savait pas trop où on voulait aller mais on y allait sans hésiter.

C’est pour maîtriser cette entropie nuisible, qu’en 1963-1964, on inventa ce qui allait devenir les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme ( SDAU ) et les POS dans la loi de 1967, avec la ferme intention de réduire à deux, les couches superposées (issues du code de l’urbanisme) exprimant les éléments les plus volontaristes des politiques d’aménagement des pouvoirs publics.

La première couche, les schémas, avait une force juridique amputée de ses effets sur l’utilisation concrète de la propreté foncière, effets qui étaient réservés au POS. L’idée de contrecarrer toute superposition parasitaire, vivement rappelée et recommandée par le Conseil d’Etat dans un rapport remarquable du Président Nicolaï en 1973, fut tenue d’une main ferme jusqu’aux années 1977-1979, où l’apparition des directives d’aménagement national, en application des R.N.U fut abusivement utilisée en faveur de la montagne et du littoral, à l’initiative déjà, du ministère de l’environnement. Le Conseil d’Etat fit la fine bouche, à juste raison, devant la bouillie qu’elle contenait. Il exigea, en 1977, qu’elles fussent approuvées par décret mais le ver, ou plus précisément le virus, était dans le fruit.

C’est donc au cours de la 3ème période, après 1983, année de la loi relative à la décentralisation de l’urbanisme, que la superposition des normes devint une habitude, sinon une véritable maladie aiguë et chronique, à accès périodiques.

L’objectif, au stade où nous en sommes de cette réflexion n’étant pas d’en expliquer les causes mais, de nous livrer, avec passion au jeu de poker, il est inutile de s’y appesantir plus.

Cette brève chronologie permet donc de distinguer, sans être arbitraire, deux époques, Avant la décentralisation, avec la nuance ci-dessus et Après la décentralisation .

32. LA SUPERPOSITION DES NORMES AVANT LA DECENTRALISATION

Cette superposition est illustrée dans le GRAPHE N° 1 ci-après qui montre l’exposition de la construction, du permis de construire, sur un quelconque terrain, aux météorites juridiques, venant d’ici ou d’ailleurs.

Il s’agit d’un graphe statique, à savoir d’un graphe qui ne représente pas les problèmes difficiles qui suscite l’application du droit dans le temps ( Cf. § 24 ci-dessus). Il minimise donc la difficulté et n’exagère pas la complication pour le plaisir.

321. LE POUVOIR CENTRAL (P)

Dans notre système constitutionnel, le Pouvoir central ( P ) est le générateur primaire de normes, d’autant que dans notre domaine --- et moins encore par le passé qu’aujourd’hui --- l’Europe excrétait moins de règlements ou de directives.

Il était le maître ( M ) de l’action et de la doctrine d’utilisation des moyens juridiques qu’il inventait : « le code instrumental » . C’est le nom qu’il faut lui donner, car ce code ne contenait aucune norme de fond, à l’exception du plafond légal de densité ( PLD.1976 ) et du R.N.U.. Il était essentiellement un instrument, une suite d’outils.

Le Pouvoir central avait également le devoir d’harmoniser ( H ) les systèmes juridiques parallèles préexistants ( les servitudes d’utilité publique) quant à leur recensement, leur création, leur utilisation et quelquefois, assez rarement, leur modification. Enfin, il édictait des manuels ( flèches bleues ciel ) ou modes d’emploi du droit. ( Cf. #1981-03-15---D#et#1981-04-01---D#). On dirait maintenant des logiciels, comme le fait aujourd’hui Microsoft, sans se poser la question savoir si c’est bien ou mal, centralisateur ou non puisque sans explication, le droit est une arme dangereuse qu’on s’en serve à tort ou à travers ou qu’on le néglige éxagérèment.

Ce corpus, qui allait au-delà du droit à l’état brut, celui qu’on lit au J.O, n’avait pas la moindre valeur juridique. Il valait -- ou ne valait pas -- par sa qualité intrinsèque, son utilité, par sa force de référence, pour les agents d’abord, pour les professionnels ensuite, pour le public enfin qui souhaitait en avoir communication et même pour le juge intelligent.

C’est pourquoi j’avais énoncé un précepte évident et curieux ( Cf.#1983-10-00---D#. PMBA. Précepte N° 25 ):

 

“ LA CIRCULAIRE EST UN PAS EN AVANT VERS LA DEMOCRATIE ”

 

et l’état de droit ajouterais-je aujourd’hui. La preuve de sa pertinence vient d’être apportée par le Conseil d’Etat qui a opposé à l’administration fiscale sa propre interprétation publiée d’une disposition que les contribuables avaient suivie.

Parallèlement, et pour des raisons variées, le Pouvoir central, quand il voulait susciter une initiative, combattre un mauvais penchant, intervenir en un mot, pouvait le faire en recommandant d’utiliser ces moyens dans tel ou tel sens sans remettre en question ou toucher en quoi que ce soit l’ordonnancement juridique existant. Aux préfets et aux services locaux ( D.D.E. ) de faire au mieux avec les collectivités et de rendre compte.

Ainsi y eût-il une circulaire du Premier ministre du 4 août 1976 qui exprimait, en une seule page, une politique sans ambiguïté pour le littoral.( Cf.#1976-08-04---I#)

C’était primaire et ringard, disons-le, par rapport aux progrès accomplis depuis mais largement suffisant ! C’était bien sûr plus ordinaire qu’une directive approuvée par décret et moins propice à du cinéma politique qu’une loi.

 

Quelques encadrés rappellent des définitions banales pour lecteurs peu avertis. ( R. N.U. ; servitudes d’utilité publique ; P.O.S. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAPHE N° 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


322. LES NORMES NATIONALES..

Il s’agit du R.N.U (F dans le graphe) et des directives d’aménagement national (B).

Le règlement national d’urbanisme ( R.N.U ) était la seule norme nationale, fixant des dispositions objectives ou subjectives, par décret, pour tout le pays. Il date de 1961 mais existait sous des formes voisines depuis 1955, mêlé à d’autres dispositions.

C’était la norme applicable partout et, en tant que moyen supplétif, dans les communes ayant un POS.

Il n’y en eut pas d’autres vraiment jusqu’au 27 novembre 1977, date de la directive “ montagne ”, suivie le 25 août 1979, de la directive “ littoral ”. Toutes deux s’appliquaient à de très vastes territoires, avec des effets directs sur l’occupation et l’utilisation du sol, jusqu’au stade individuel du permis de construire. L’ère de la superposition des normes était ouverte.

Pour être parfaitement exact, il faudrait citer la directive “ commerce ” de 1970. En vérité, elle n’en était pas une vraiment, s’apparentant plus à un mode de traitement interne aux administrations de l’Etat, des ouvertures de grandes surfaces.

Il faudrait citer aussi la directive sur les zones de bruit autours des aérodromes, ordonnée de fait en trois étapes (entre 1972 et 75). Toutefois, son champ d’application bien délimité et son objet précis en faisait plus une servitude d’utilité publique. Si l’aviation civile n’y avait pas été hostile, c’est ce qu’on aurait fait mais cette administration avait peur de recourir à la loi d’autant que ses servitudes fixant les cônes d’envol des aérodromes manquaient de base légale !

Ces raisons expliquent que ces textes ne soulevaient pas de problèmes de superposition de normes difficiles mais en revanche des problèmes réels, vrais :

·      ceux de maîtriser l’urbanisation dans ces zones gênées par le bruit.

·      ou ceux d’orienter l’implantation géographique des grands centres commerciaux en fonction des schémas d’aménagement naissants.

Des signes laissent penser qu’après la décentralisation des POS, les constructions qui avaient été contenues dans ces zones, sont réapparues... d’où la loi du 11 juillet 1985 (article L.147-1).

Quant aux grands centres commerciaux, on sait comment loi décentralisatrice et corruptrice de 1973 a permis d’agir..

 

323. LES NORMES LOCALES (OU / ET LOCALISEES )

Il s’agit (voir le graphe) des servitudes d’utilité publique ou S.U.P. ( A ), des D.U.P ou déclaration d’utilité publique ( C ) du S.D.A.U ou schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ( D ) et du P.O.S ( E ).

Il importe peu, dans notre raisonnement, qu’une norme conditionnant directement l’occupation et l’utilisation soit approuvée par décret ou arrêté ministériel, pour être locale.

Elle est locale non par son acte d’approbation ou son origine, mais parce que son contenu concret en fait une règle juridique graphique, localisée sciemment à tel endroit avec une précision telle qu’on connaît, ou en devine, les propriétés foncières concernées.

Elle est fondée, bien sûr, sur un texte législatif mais ce texte n’édicte que les effets abstraits qui n’entrent en vigueur qu’après l’institution, à un endroit précis par un acte spécifique, de la servitude, ou par l’acte de DUP. Quand ce n’est pas tout à fait le cas, comme la servitude de passage le long du littoral ou les interdictions autour des forêts, cette précision localisée demeure, contrairement aux directives qui édictent des prescriptions générales, et subjectives le plus souvent , applicables partout et sans aucun discernement.

Les normes établies localement, rassemblées dans deux documents ( D, le SDAU et E, le POS) doivent, aussi bien par leur contenu que leur élaboration, s’ajuster plus ou moins précisément à une réalité géographique (schéma directeur) et topographique ( POS et documents qui y sont assimilés). Leur étude conduit à une synthèse des rares normes nationales et à opérer alors des arbitrages entre la réalité et les objectifs d’aménagement et de protection, c’est-à-dire :

-     entre des orientations politiques nationales, exprimées par des principes ou des abstractions relatives aux buts et au contenu des documents, et des volontés locales, le tout donnant lieu à la production de dispositions juridiques graphiques et de règlements ( pour les POS ) ou à des objectifs d’aménagement plus approximativement localisés ( pour les schémas ) ;

-     et plus rarement entre SUP et ces deux documents.

Le tableau N°2 présente l’objet des 68 servitudes. Il y en avait 66 en 1983. La diversité de leurs effets et de leur champ d’application est très grande et elles sont souvent présentes sur le chemin de la décision, elle aussi, par paires ou brelan, au même endroit

 


 


L’intrusion de la déclaration d’utilité publique ( C ) qui doit être compatible avec le schéma et a la faculté de modifier le POS, introduit à la fois respect et souplesse, dans le système, ménageant de la part de l’Etat ou des collectivités locales, un certain droit à l’improvisation . On a mentionné un peu extensivement, la D.U.P., acte administratif individuel parmi les normes, car les ouvrages qu’elle permet de réaliser peuvent être générateurs de contraintes juridiques nouvelles à l’alentour.

L’administration centrale avait aussi la mission de veiller à l’harmonie de ces législations pour que leur contenu, dès lors, se conforte au lieu de s’autodétruire et que leur utilisation effective ne produise pas de contradictions absurdes sur un territoire donné.

L’harmonisation ( H ) était faite pour cela et exigeait beaucoup de patience et de ténacité.. Elle n’a pas eu le temps de prendre son essor et de s’imposer naturellement dans les mœurs, en raison notamment des particularismes administratifs toujours vifs à se manifester ; du moins pouvait-on penser que la “ pollution juridique ” , au prix d’efforts obscurs et soutenus, était contenue dans des limites connues.

Il fallait aussi veiller à ce que l’existence de “ normes insubordonnées ” ne vienne pas jeter la panique dans cet ordonnancement qui prenait peu à peu corps.

Pour être exhaustif, il conviendrait d’ajouter, les règlements des lotissements anciens qui, où ils subsistent, s’imposent s’ils sont plus restrictifs que le POS.

On avait donc six types de normes, (A, B, C, D, E, F) susceptibles de se superposer, à un endroit donné, par paires, brelans, carrés ou quintes, comme au poker.

Au plan national, c’était tout , déjà beaucoup certainement; le code de l’urbanisme ( partie législative ) était muet, à part le P.L.D. Pour les normes de fond, il y avait les servitudes d’utilité publique qui imposaient d’office une conformité, et il y avait les deux directives qui imposaient une compatibilité avec leurs dispositions confuses et inutilement  reconcentratrices ” à un moment où on avait, au plus haut niveau de l’Etat, la bouche pleine à craquer de décentralisation et de démocratie locale. Qui se souvient de ces déshonorantes contradictions qui n’inquiétaient guère les « nouveaux conformistes » et n’étaient pas de nature à calmer les « démocratolâtres » ?.

En revanche, si l’intégralité du R.N.U subsista jusqu’en juillet 1977, ( F sur le graphe) comme norme supplétive nationale, on le réduisit à 6 articles seulement après cette date (au lieu de 25 environ) dans les communes où un p.o.S. était en vigueur.

On pouvait espérer que le “ fatras ” du droit de l’urbanisme, comme certains se permettaient de qualifier ce droit ou d’en dire encore plus de mal sans ménager notre administration ( Cf.#1981-00-00---D#), ne s’aggraverait pas trop.

Personnellement, j’estimais la cause défendable et l’objectif ambitieux. C’est la raison pour laquelle, j’étais méfiant vis-à-vis des “ nouveaux conformistes ” qui aimaient tant brasser du vent sans se soucier de l’épandage de virus et de toxines dans le milieu environnant.

J’avoue pourtant ne pas avoir imaginé l’épidémie qui allait s’abattre sur le code de l’urbanisme et qui en ferait une caricature exemplaire de la régression de l’état de droit.

Comme on verra plus loin, chacun y a mis le plus mauvais de lui-même avec une constance qui confond l’esprit français prétendument cartésien. C’est sans doute être moderne ou s’avancer, béat, dans la modernité.

324. LE POKER JURIDIQUE AVANT LA DECENTRALISATION (Cf. Graphe N°1 ci-dessus)

L’application de la petite formule (§1), avec k = 5 et n = 6 produit :

15 paires          :superposition de deux types de normes

20 brelans       :superposition de trois types de normes

15 carrés          :superposition de quatre types de normes

et 6 quintes     :superposition de cinq types de normes.

Ces nombres de combinaison ne sont pas négligeables mais ils restent à la portée d’explications compréhensibles et de solutions raisonnables, pour les cas les plus habituels, à la condition que les autorités :

-     ne fassent pas preuve de trop de distraction, de négligence ou de mépris vis-à-vis du droit ;

-     veillent à rechercher, en cas de désaccord ou de conflit, des compromis à défaut d’arbitrages formels et solennels, ce qui arrivait néanmoins de temps en temps ;

-     et s’attachent à éliminer, par harmonisation, les contradictions juridiques inévitables entre législations ou applications localisées de normes d’origine différente quand la géographie ou la nécessité l’imposait.

De nombreuses instructions ( Cf. VOLUME 3 relatif au POS édition récapitulative en 1981 Cf. [1981-04-01---H-AVANT-PROPOS-AUX-RECUEILS]déjà cité ) avaient ainsi éclairé la quasi totalité des problèmes de paires de règles, sinon des brelans.

Toutefois, on peut déjà calculer le nombre de combinaisons qui pouvaient frapper un permis de construire, dans le pire des cas, en rappelant que le schéma directeur “ inopposable aux tiers ”, ne pouvait être évoqué, ce qui réduisait le nombre ( n ) de normes applicable au permis à cinq.

Ainsi, le permis de construire était exposé à subir des combinaisons à 2, 3 ou 4 normes ( k= 4 ) hors territoire soumis aux directives d’aménagement et à 2, 3, 4 ou 5 normes pour ces territoires ( avec k= 5 ).


 

 


C’était finalement assez peu compliqué, parfaitement maîtrisable mentalement et explicable à des personnes peu averties, d’autant que sur les “ territoires hors directive ” les quatre normes :

-     POS ( 10 000 communes )

-     Servitudes d’utilité publique ( s.u.p.) assez fréquentes mais aléatoires.

-     DECLARATION D’ UTILITE PUBLIQUE (D.U.P) éventuelle et assez rare.

-     R.N.U ( à titre principal ou à titre supplétif et limité à quelques motifs, dans les communes disposant d’un POS opposable)

comportaient une subjectivité réduite ou relativement bien maîtrisée par l’expérience. Cette subjectivité était, d’ailleurs, plutôt favorable à l’administration pour refuser, que génératrice d’imbroglios contentieux indénouables en cas d’autorisation.

Ainsi, avant la décentralisation, le droit de l’urbanisme était en passe d’être maîtrisé : après les deux nettoyages de 1967 et de 1976, il fallait, de mon point de vue, un troisième passage à la machine à laver, que j’aurais souhaité voir se faire en 1982 ou 83 quand la digestion des textes de 1976 et 77 (décrets) aurait été parfaitement achevée.

Mais notre encéphale était déjà contaminé par un virus, à évolution lente qui avait déclenché une maladie auto-immune, à savoir par l’idée de directive. On n’a pas cité, par exemple, l’horreur annoncée de la directive d’aménagement rural prévu par la loi -- par la loi cette fois -- d’orientation agricole du 3 janvier 1980, tombée par bonheur dans les oubliettes.

Avant même d’être ravagé par le syndrome immunodéficitaire décentralisé acquis en 1983, le code de l’urbanisme était donc menacé par des dérèglements secrets.

 

4. LA SUPERPOSITION DES NORMES APRES LA DECENTRALISATION

Comme précédemment, on doit décrire les normes nationales et les normes locales. Le graphe N° 2, malgré sa complexité simpliste, permet de se diriger dans le capharnaüm législatif réalisé en quinze ans.( Cf. #1999-12-31---D#et #1998-04-03-1-D# )

41. LE POUVOIR CENTRAL

Il agit sans doctrine mais c’est son affaire de ne pas en avoir et d’être muet et respectueux de la décentralisation en s’interdisant de recommander comment bien se servir des moyens, laissant aux communes le soin de se débrouiller dans le capharnaüm et au juge administratif la tache naturelle d’arbitrer et de les maintenir dans le droit chemin. C’est pourquoi la flèche bleue du graphe ne descend pas.

Il agit aussi par la loi, car la décentralisation l’oblige à s’adresser aux communes par cette seule voie. Dans cette hypothèse, il soumet au Parlement des “ lois d’aménagement et d’urbanisme ” ( L.A.U.), c’est-à-dire des normes nouvelles qui prennent place dans le code de l’urbanisme. Ainsi, la loi du 4 janvier 1995, dans son article L.111.1.4, a-t-elle planté une banderille nouvelle le long de tous les grands axes de circulation.

 Le code instrumental en arrière plan demeure mais on ne peut en user de la même façon, car il est pollué par ces lois.

Il agit également en modifiant le code instrumental, mais c’est généralement sous des pressions diverses, pour le polluer un peu plus, surtout dans les procédures. Plus un code est un capharnaüm, plus on y ajoute d’objets hétéroclites, plus on les change de place, plus on crée de désordre, et moins il est possible d’y faire le ménage.

Enfin le pouvoir central n’hésite jamais à édicter également des lois parallèles qui vont s’entrechoquer avec les L.A.U..

42. LES NORMES NATIONALES.( Cf.#1999-12-31---D#).

On retrouve le R.N.U ( H ), les directives ont disparu et ont été remplacées par les lois d’aménagement et d’urbanisme ( B ), à cette différence près qu’elles ont pris du poids et de la surface. Ce n’est que justice de les citer brièvement pour montrer que le pouvoir central pense encore.

Art.L.110. Obligation faite aux collectivités publiques d’harmoniser leur choix d’aménagement. ! ! ?

Art.L.111.1.1. Fondement des L.A.U. (pour mémoire)

Art.L.111.1.2. Constructibilité limitée en l’absence de POS.

Art.L.111.1..4.Reculement général le long de certaines voies à grande circulation. ! !

Art. L.121.10. Principes d’équilibre à respecter dans le contenu des POS. notamment.

Art. L.144.1. et suivants. Dispositions spécifiques à la Corse.

Art. L.145.1. et suivants.           “ “                         à la montagne.

Art. L.146.1. et suivants.............. ” ”.....................           ...au littoral.

C’est toutefois sur le terrain des normes locales que le pouvoir central s’est surpassé en fécondité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHE N° 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


43. LES NORMES LOCALES

431. LES NORMES COURANTES

Toujours selon la même définition matérielle que précédemment, on retrouve les mêmes et quelques autres :

-     les servitudes d’utilité publique (A)

-     les déclarations d’utilité publique ( c )

-     les projets d’intérêt général ( D ) [ nouveau ], qui malgré leur nom emphatique , sont des “ non-normes   et ne produisent des effets juridiques que par la voie d’une autre décision. Pourquoi faire simple et commode quand on peut faire compliqué ? 

-     les schémas directeurs ( F ) qui ont perdu leur complément de nom ( d’aménagement et d’urbanisme) car la décentralisation a également innové dans la terminologie ( on se singularise comme on peut),

-     les POS, évidemment ( G )

-     à ces normes courantes s’ajoute un amoncellement, dénommé ( XYZ ! ), dont le nombre est de l’ordre de la douzaine, aux origines et aux objectifs disparates, sécrétés au fil des années selon l’humeur du moment, sans le moindre souci d’agencement juridique ou de fil directeur.

 

432. LES NORMES XYZ !

Cet amoncellement mérite le détour. Il oppose une résistance farouche à tout classement rationnel mais, passé à la centrifugeuse, il se dépose en trois couches d’inégale densité juridique.

A. Première couche, à haute densité juridique.

-     Les directives pour la protection des paysages [ nouveau ] (1993)

-     les directives territoriales d’aménagement (E) [ nouveau ] ( 1995 )

-     Les zones de protection du patrimoine architectural et urbain ( ZPPAU 1983 )

-     Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ( PPR - 1982-87-1995 ). On s’y est repris à trois fois pour y arriver !

Les juristes reprocheront de faire un sort à part à ces deux dernières créatures qui ne sont que des servitudes d’utilité publique et de les compter à part comme pour gonfler le CAPHARNAÜM.

On n’a que l’embarras du choix pour étaler de la brocante à volonté et il ne serait pas de bonne guerre de le faire sans raison. Il faut isoler ces dispositifs, car ils peuvent s’appliquer à de vastes territoires vivants et s’ils sont correctement établis, ce ne sont que des POS par leur contenu, contenu que le p.o.s peut parfaitement comporter ( Art R.123.18.II.1°,5° et 6°). Alors pourquoi cette redondance ?

Parce que les P.O.S sont décentralisés tandis que les Z.P.P.AU et les P.P.R ne le sont pas. 1+0=3 !. La décentralisation devait simplifier les choses mais on n’a pas confiance dans les communes quand il faut être contraignant et sérieux en esthétique, sauvegarde du patrimoine ou sécurité. CQFD !.

Ainsi, peut-on étaler, sur de vastes espaces, le droit en deux couches ( POS + quelque chose d’autre tiré de XYZ ! comme d’un chapeau quand l’Etat soudain se réveille comme par hasard. Ineffable beauté du régime de « POUVOIR SEPARE » sinon schizophrène instauré par la décentralisation aux mérites insoupçonnés ). Si ces couches sont miraculeusement identiques, à quoi bon ? Si elles sont contradictoires, ce sera la plus contraignante qui prévaudra, sauf qu’elles peuvent l’être plus et moins, l’une et l’autre, à la fois, avec des nuances que nul ne peut décrypter. Sauf le juge naturellement quand il trouve le temps de s’en occuper.

Allez donc voir le juge pour savoir, il vous répondra dans deux ans, sinon trois et il annulera ce qu’il ne comprend pas.

On ne dira rien, par charité, des directives pour la protection des paysages.

Quant aux D.N.A.T., elles ne sont qu’une illusoire espérance pour l’Etat de réintroduire un peu de cohérence dans l’aménagement atomisé des grandes agglomérations où un schéma directeur momifié par le “ principe confédéral ” nuit plus qu’il ne dirige. Laissons-le à ses illusions d’autant que la loi est muette sur l’articulation des D.N.A.T avec les anciens schémas directeurs qu’elles sont censées remplacer ! D’ailleurs l’Etat n’en usera qu’anecdotiquement car il n’a ni les moyens et ni la volonté de s’investir sérieusement dans ces démarches compliquées qui font ombrage aux tribalismes locaux.

B. La deuxième couche à densité juridique indirecte ou incertaine

-     Le schéma de mise en valeur de la mer ( 1983 ).

-     Le schéma d’aménagement général des eaux ( 1992 ).

-     L’inventaire départemental du patrimoine naturel ( 1995 ).

-     Le schéma de développement commercial ( 1996 dernier avatar ).

-     Les chartes des parcs naturels régionaux, à certains égards ? ( 1993 ).

Cela fait trois à quatre “ schémas ” ou “  machins ” supplémentaires dont les effets juridiques sont certainement indirects ( comme ceux d’un SDAU ), pour le premier, sûrement incertains et indirects pour les deux autres et l’inventaire.

Pourquoi ? Pour une raison juridique élémentaire.

Ou bien, ils n’ont aucun effet juridique du tout, ne servent à rien et ils n’ont rien à faire dans la loi. Le législateur est-il stupide à ce point ? Le juge présume, avec respect, généralement le contraire et finit par leur en trouver un même s’ils n’en ont pas.

Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il admis dans un avis que les nouvelles chartes des parcs naturels régionaux s’imposeraient au schéma directeur de l’Ile de France ! Où va-t-on ? Quelle force juridique peut bien avoir  l’article L.122.1 dans ces conditions ?

[ Depuis peu, il convient d’ajouter un machin de plus «  les chartes de pays » pourvues de tous les attributs des schémas directeurs. La loi du 25 juin 1999 ne pouvait pas faire mois qu’inventer quelque chose qui donne du plaisir à l’ego de quelques uns. On ne cessera donc jamais d’empiler des « machins » dans le capharnaüm. 25-09-99 ].

C. La troisième couche à densité juridique aléatoire

-     Le plan des déplacements urbains ( PDU 1982-1996 ).

-     Les schémas de massif montagnard (1986).

-     Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire ( S.R.A.D.T. 1995 ). .

-     Les schémas régionaux d’infrastructure (1995) [ remplacés depuis, innovation déterminante qui n’échappera pas au lecteur consciencieux, par des « schémas des services collectifs » divers  avec la même loi du 25 juin 1999. 25-09-99 ]

-     Les zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique Z.N.I.E.F.F ( inventées par circulaire de date incertaine comprise entre 1982 et le 14 mai 1991 ) auxquelles le juge a trouvé intérêt et effets contrairement à son habitude de rechercher une base juridique aux créatures administratives venues du néant.

-     Et, en vedette finale, les Z.I.C.O, d’origine européenne ; on laisse le plaisir de deviner la signification du sigle bruxellois et d’en rechercher la référence. Les « nouveaux conformistes » d’autrefois blâmaient régulièrement les « sigles » administratifs ; on ne les entend plus beaucoup.

Le caractère aléatoire tient à ce que le raisonnement précédent concernera ces couches nébuleuses avec une chance moindre que le juge leur trouve des effets juridiques ; toutefois, la ZNIEFF a reçu une certaine reconnaissance de sa part. Donc, il y a de l’espoir.

Si le risque est faible que ces générateurs de gaz juridique polluant asphyxient un permis de construire, il l’est moins, qu’ils détraquent une ZAC ou une DUP ... car ils peuvent énoncer, unilatéralement, en fonction de la motivation qui suscite leur établissement, d’innombrables considérations très dignes d’intérêt ... qu’il est fâcheux de fouler au pied à la première occasion ... et auxquelles l’élite nationale, intellectuelle et juridique, accorde toujours du prix.

Alors, pourquoi s’en plaindre ? Et s’en prendre à cette superposition de normes vagues, qui fait ressembler la France à un gâteau feuilleté ?

Il faudra répondre, car l’objection est sérieuse et ne peut être rejetée au seul nom d’une hostilité maniaque à une telle superposition ( Cf. §6 ).

433. BILAN

En 15 années (1983-1998),on est ainsi passé d’un ordonnancement juridique de l’occupation du sol à six types de couches bien identifiées à un ordonnancement à n couches, car le nombre de celles qui ont des effets aléatoires et incertains a été régulièrement engrossé et le recensement accompli est certainement incomplet. Il reste au moins encore une loi inutilisée, faute de décret d’application mais nous ne la nommerons pas pour ne pas la réveiller.

Le nombre n se compose donc de 8 types de normes courantes, complexes mais accessibles et de 11 à 12 types, sinon plus, de normes “ XYZ ! ” dont les effets juridiques sont certains, incertains ou aléatoires, soit 19 à 20 types de “ machins ” au total, dont 13 à 14 “ machins ” nouveaux, qui, à un titre ou à un autre, ont la prétention d’énoncer ce qu’il faut faire, surtout de ne pas faire, dans l’espace où ils peuvent être utilisés.

En quelques années le législateur -- à l’exception des Z.N.I.E.F.F quoique l’inventaire départemental prévu par la loi du 2 février 1995 ressemble à une telle consécration -- a élevé 12 ou 13 de ces “ machins ” à la dignité législative. Le gouvernement qui les a généralement conçus avec des administrations qualifiées, le Conseil d’Etat qui a donné un avis, c’est-à-dire réécrit les textes, ont donc mûrement réfléchi. Le gouvernement les a présentés avec conviction au Parlement, qui les a examinés, au cours de quatre lectures en général, en a librement débattu et s’est rallié à l’idée que ces “ machins ” étaient bons et avaient un sens, puisqu’ils les a adoptés, quelquefois haut la main. Ne dit-on pas , à voix basse, avec respect, que la loi “ littoral ” a été votée à l’unanimité !

La production s’élève donc à un “ machin ”  tous les 15 mois, en moyenne. C’est cette production hétéroclite qui nous a fait affirmer que le pouvoir central avait agi sans doctrine. S’il en avait eu une, elle transparaîtrait.

Il faut donc s’attendre à 15 machins de plus d’ici 2012.

La “ machine à machins ” a cessé de produire en juillet 1996. Voici deux ans. La pause a dépassé 15 mois. La machine devrait donc être prête à excréter un “ machin ” ou deux, dans l’année qui vient. C’est gravé dans son génotype, mais elle peut très bien se surpasser et en produire plus pour montrer que son ventre est aussi fécond que celui de ses prédécesseurs.

[ Le pronostic s’est révélé grossièrement exact, mais par défaut, pour les deux années écoulées après le commencement de cette écriture en janvier 98 ( Cf. également #1997-09-23---D#écrite six mois plus tôt). 25-09-99 ]

44. LE POKER JURIDIQUE APRES LA DECENTRALISATION.

L’honnêteté intellectuelle impose de ne pas jouer au poker avec les 19 à 20 “ machins ”. Il est en revanche légitime de retenir les 8 premiers ( A - B - C - D - E - F - G - H ) et de n’en sélectionner que deux parmi “ XYZ ! ”, sans les désigner, n’importe lesquels, en présumant qu’ils sont susceptibles d’exister, à tel ou tel endroit, par on ne sait quel hasard et d’apparaître sur le chemin d’une décision quelconque.

A. La floraison des combinaisons

Ainsi, après la décentralisation, considérera-t-on que n = 10 seulement (au lieu de 6 avant), soit 4 types de normes en plus.

Comme précédemment, on s’en tiendra au cumul de 5 types de normes au même endroit (k = 5) quoi qu’avec leur pullulement, on ne peut exclure plus.

Il suffit alors d’appliquer la photogénique formule

 

 

 

 

 

 

 


 (...) le nombre de combinaisons avant la décentralisation ( bleu, le nombre dans les territoires à directives).

(1).Les normes issues des lois d’aménagement et d’urbanisme sont susceptibles de sévir partout contrairement aux directives qui ne frappaient que la montagne et le littoral( l’exception de deux lois spécifiques à ces territoires ); on ne peut donc pas distinguer les deux types de territoire comme précédemment.

(2).Avec n=20 , il y aurait 14 858 quintes ! , cas d’école heureusement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ainsi, pour seulement 4 générateurs de normes supplémentaires, le nombre de combinaisons susceptibles de se présenter sur la table du fonctionnaire, du décideur public, explose vertigineusement, sans doute au bénéfice de la “ transparence  diront les producteurs de “ machins ” puisqu’on n’a plus que ce mot à la bouche aujourd’hui. “ Il est clair que ” ... selon l’expression tout aussi consacrée en politique quand on se prépare à être obscur et à noyer le poisson, qu’on n’a pas légiféré pour rien, que la réforme de l’Etat a fait un bond en avant ; que le renouveau du service public, la qualité des relations avec les usagers ont fait beaucoup de progrès en 15 ans. L’Etat a bien envoyé un “ signal fort ” qu’il existait, selon un troisième tic verbal à la mode.

Plus sérieusement, s’il était possible auparavant de maîtriser la combinatoire juridique, non sans quelques embarras de temps en temps, plus personne n’en est capable aujourd’hui.

Le graphe n’a pu représenter, par des flèches rouges que 24 paires sur 45. Au delà, ç’aurait été illisible. Qui peut se targuer d’expliquer l’articulation juste et légale de certains brelans ? d’ailleurs nul ne s’y est essayé. C’était sans doute trop risqué et bien fatiguant pour ne pas dire ringard. Il est tellement plus divertissant de légiférer ou de faire légiférer à tombeaux ouverts !

Les générateurs de tératologie juridique donnent à plein rendement.

Qui s’en réjouira ? Certainement le requérant -maître chanteur à qui on a offert sur un plateau d’argent, de quoi puiser à pleines mains, dans la fosse à ordures juridiques, des “ moyens ” à n’en plus finir, dont il découvrira avec l’aide du juge qui le met quelquefois sur la bonne piste, la remarquable toxicité en tâtonnant.

Pourquoi ? Parce que le juge aura autant de chances de trouver le juste droit, la légalité, en réfléchissant qu’en jouant aux fléchettes.

Sur de telles bases, on peut juger n’importe comment, mais surtout annuler tout ce qui se présente puisque tout peut paraître illégal. L’humeur du moment remplace la raison quand le problème est impénétrable. On peut aussi tout justifier et trouver des “ erreurs de droit ” à la pelle ou mieux encore des “ erreurs manifestes d’appréciation ” arme suprême et, en inventer, au besoin, en fonction des  phobies de l’époque des lieux ou du moment. Il n’en manque pas.

On ne doit pas oublier ce qu’on a mentionné au commencement :

-     le poker des procédures (qui se combinent aussi) avec ses dossiers, avec “ leurs demandes incertaines ” qui sont autant de jokers dans les processus de décision,

-     l’application de la loi dans le temps,

-     la complexe hiérarchie des normes et des liens confus qui les raccordent,

-     et la nature juridique inévitablement de plus en plus envahissante des “ normes nouvelles ” ce qui est normal puisqu’elles proviennent de lois..

Il est donc naturel, quand de telles éventualités s’ajoutent pour corser l’énigme, de considérer le dossier insuffisant et l’étude de ceci ou de cela incomplète.

L’ignorant, le paresseux ou le peureux juge toujours prudent de demander de meilleures études ou de prescrire une expertise. Ainsi, se dispense-t-il de faire l’effort lui-même et gagne-t-il du temps. Le temps, c’est ce qui compte de moins en moins, c’est ce qui ne compte pas ou ne compte plus dans la décision publique, malgré tous les discours sur la réforme et l’efficacité de l’Etat .

45. CONCLUSION

La pathologie qui se manifeste maintenant depuis des années semble loin d’avoir exploité toutes les ressources morbides de la législation.

La décision publique est sur le terrain juridique, de plus en plus, un jeu de hasard, comme elle l’était déjà sur le terrain politique. Les précautions, la rigueur, la vigilance du pétitionnaire sont inopérantes quand l’administrateur n’est plus capable de garantir la sécurité juridique de ce qu’il décide puisque sa parole ne vaut guère plus qu’un pet de lapin Ce hasard inadmissible s’ajoute aux aléas économiques, car tout projet est également dans bien des cas un pari sur l’avenir.

Nous annoncions en 1987, qu’on était passé du virus des directives aux toxines des lois d’aménagement mais nous n’avions pas vu, tout à fait, juste. Le pire, comme on dit quelquefois, n’est jamais sûr. En onze ans, la réalité a largement dépassé la fiction du pire. Nous annoncions la même année, la régression de l’état de droit, avec la prolifération monomaniaque des enquêtes publiques qui polluent les procédures. Ce n’était sans doute qu’un premier pas.

Aujourd’hui, on a la bouche pleine de l’état de droit comme on parlait naguère de la démocratie avancée dans la Russie socialiste. On ressasse une “ valeur ” quand on l’a perdue.

Donnons-nous rendez-vous à l’an 2000, pour compter les “ machins ” nouveaux. Il y en aura aussi sûrement que le soleil nous éclairera.

 [* Et voilà la prédiction réalisée ! La loi du 25 juin 1999 n’a pas pu résister à la tentation irrésistible de sécréter un « nouveau machin » plus ou moins opposable avec les « chartes de pays » . Mais ce n’était bien sûr pas suffisant. La directive territoriale d’aménagement «  DTA » s’est dédoublée tout naturellement puisque la même loi ajoute à la DTA d’Etat une DTA que peut  élaborer par la région de sa propre initiative. En avant et plein vent sur la Pollution du droit ! Au point où on en est le « poker » n’en sera que plus marrant ! AG.22-09-99 ]

 

5. LE SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE DECENTRALISE ACQUIS OU S.I.D.D.A

51. LES RAISONS DE L’ANALOGIE

Quand on est atteint du SIDA (biologique) :

les défenses immunitaires sont affaiblies sinon détruites,

-     les portes de l’organisme sont largement ouvertes à toutes sortes de maladies opportunistes auxquelles l’être sain, qui y est quotidiennement exposé, résiste sans difficulté,

-     et le développement du mal s’accompagne souvent de troubles neurologiques ou d’autres malaises aberrants.

La superposition des normes, dans le domaine de l’urbanisme, a des effets indiscutables sur la fiabilité et la résistance de la décision publique, qu’elle soit :

-     réglementaire telle que l’approbation d’un document d’urbanisme ( schéma directeur, POS ) édictant des normes de base essentielles,

-     individuelle comme toute autorisation en est une et notamment le permis de construire

-     ou encore hybride comme une ZAC et une DUP qui ont en commun avec la décision réglementaire d’interférer avec les normes édictées par les premières ou de s’y substituer et avec la décision individuelle, de bénéficier à un demandeur bien identifié.

Cette vulnérabilité sournoise des décisions aux agressions extérieures peut être transposée du biologique à l’institutionnel. C’est pourquoi elle a été dénommée “ Syndrome immunodéficitaire décentralisé acquis ” ou SIDDA, dénomination qu’il faut justifier.

Il y a dans notre pays 36 000 communes ( dont 15 000 ont ou auront un POS ) et une centaine de DDE, environ une centaine de schémas directeurs approuvés mais souvent anciens, des centaines de ZAC et de DUP, plusieurs centaines de milliers de permis de construire annuels et bien d’autres actes.

Ces quelques données “ culturelles ” plus que statistiques calibrent l’enjeu qui concerne :

-     d’un point de vue géographique, annuellement des dizaines de milliers d’hectares,

-     d’un point de vue sociologique, un million d’habitants par an (sinon plus avec leur famille toujours concernée par l’immobilier),

-     du point de vue économique, toute l’économie immobilière et la branche du BTP,

-     et du point de vue politique et administratif, de très nombreux centres de pouvoir.

Même si la superposition des normes est loin d’être la seule source de difficultés dans la gestion des décisions ci-dessus, ses effets ont le redoutable privilège de transpercer de part en part la matière juridique et de n’être arrêté par rien ou presque, en pulvérisant tout sur leur passage.

L’existence des normes superposées complique certes l’instruction des décisions - mais ce n’est qu’un moindre mal -, la malignité vient de ce qu’elle précarise les bases de la décision prise, qu’elle affaiblit leur valeur et/ou leur portée. Elle mine les défenses de l’autorité administrative et les garanties que celle-ci doit à ses administrés quand elle décide.

Cet “ ensemble de caractères ”, qui prend le nom de syndrome, en langage médical, est analogue à un affaiblissement ou à un effondrement des défenses immunitaires. L’organisme atteint est prédisposé à des infections contentieuses opportunistes, fatales ou d’une extrême gravité, invalidantes pendant des années sinon incurables ou irréversibles.

C’est cette première particularité qui vaut au phénomène d’être dénommé “ syndrome immunodéficitaire ”.

52. LES ORIGINES DE LA MALADIE, L’ACQUISITION PAR LA DECENTRALISATION

Les infections contentieuses sont aussi vieilles que l’humanité. L’autorité administrative a toujours commis des erreurs et des fautes. Il faut le déplorer, réagir, sanctionner et il n’y a pas lieu de lui ménager des privilèges qui l’exemptent de ses responsabilités. C’est une tout autre affaire, cependant, de la mettre en position systématique d’infériorité, vis-à-vis des agents infectieux.

Mais pourquoi “ décentralisé ” ? Et pourquoi “ acquis ” ?

De même qu’il a fallu un certain temps pour discerner que certains malades atteints de cancer, de septicémie, de tuberculose ..., maladies courantes et connues, n’y succombaient qu’à cause d’un déficit immunitaire inexpliqué, de même il a fallu un certain temps pour “ reconnaître ” -- plus que pour pronostiquer d’ailleurs -- que l’origine du S.I.D.D.A provenait de la décentralisation de l’urbanisme. Et encore cette thèse est-elle encore contestée par quelques esprits attardés comme on en trouve toujours !. De même également, il fallut un certain temps pour reconnaître officiellement que le S.I.D.A se transmettait par le sang, car cela faisait de la peine à des milieux et à des moeurs très bien en cour.. ; et on eut le sang contaminé.

Il suffit de démonter le processus mécanique de génération spontanée de normes nouvelles pour le démontrer. Le graphe n°3 en donne une représentation simplifiée.

A l’origine du syndrome, il y a la décentralisation de l’urbanisme qui date de 1983 (Loi du 7 janvier 1983).

Toute décision d’urbanisme -- et on le sait depuis qu’il en existe -- concerne l’environnement soit pour le conserver avec ses interdictions nombreuses ainsi que ses refus, soit pour le transformer avec les possibilités de faire qu’elle octroie à certains espaces . C’est la principale raison d’être de son contenu. Ses effets sont immédiats ou différés selon sa nature et la demande qui se manifeste dans l’écosystème économique et social .

Avec le transfert, en ce domaine, des compétences à la commune on transférait la faute, au sens juridique et psychologique, à une créature présumée plus démocratique que le fonctionnaire nommé par un gouvernement tout aussi démocratique cependant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette faute devenait une faute démocratique, et par conséquent, le signe d’un défaut (on dit souvent d’un déficit) de la démocratie locale, faute plus lourde encore que celle que pouvaient commettre les décideurs nommés, car elle touchait aux fondements mêmes de la vie en société.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La partie du graphe, couverte d’une fine trame verte, schématise ces deux idées. Elle correspond grossièrement au premier cycle de pollution juridique (1982-1985), avec un pic élevé en 1985 (deux lois en juillet).

Ainsi, la décentralisation a doublement fait progresser la démocratie locale :

·en confiant des attributions accrues aux communes plus démocratiques,

·et en édictant des contraintes nouvelles destinées à obliger les décideurs élus, à être vraiment “ démocratiques ”.

Nul ne faisant de réserve contre plus de démocratie, le raisonnement est convaincant même s’il est complètement erroné.

Parallèlement, on se prémunissait contre d’éventuels dérèglements ou négligences  des autorités décentralisées, en édictant ou en prévoyant d’édicter par la loi, des normes de fond sur le contenu de l’aménagement lui-même soumis au contrôle de la légalité.

Malgré les convictions béates qui justifiaient cette théorie, il y avait des vices cachés qu’il fallait soigneusement dissimuler, afin de ne pas brouiller les perspectives heureuses de ces lendemains nouveaux.

Pour réduire les effets regrettables éventuels de ces déficiences, il était impératif d'imaginer, parallèlement à la "décentralisation plus démocratique", des "garde-fous", ce fut souvent le terme utilisé, contre la "folie démocratique" sans doute, qui risquait de sévir dans l'urbanisme décentralisé.

Ces "garde-fous" visèrent donc deux objectifs :

-     le contenu de l'aménagement, celui des décisions d'urbanisme dont le contenu peut nuire à l'environnement. On inventa donc des dispositifs nouveaux pour contrecarrer ou contenir la "folie locale". Ce sont les "normes de fond", édictées par la loi, dont l'Etat devait surveiller le respect et dénoncer les transgressions au juge, au moyen du contrôle de la légalité.

-     le comportement des décideurs élus, pour réfréner leur folie en "démocratisant", à qui mieux-mieux, les procédures. Ainsi, les décideurs élus respecteraient mieux le peuple dont il sont issus, étant entendu par peuple “ les minorités marginales hostiles ” et mécontentes, comme on en trouve partout. Et par la même occasion on "démocratisait" aussi les procédures qui restaient de la compétence des décideurs nommés par l'Etat pires encore que les premiers, comme on sait.

Ainsi que nous l’avons déjà signalé, le virus était présent dans les encéphales, bien avant 1983. Il l’était aussi dans les codes, les lois et les dossiers, avec les directives , avec la demande incertaine, à géométrie variable et discontinue dépendant de l’humeur des uns , des autres et du juge, avec l’étude d’impact prévue par la loi du 12 juillet 1976.

Il suffisait par conséquent d’un accident conjoncturel, d’une certaine libération des moeurs, en quelque sorte , pour qu’il prolifère — comme celui du S.I.D.A.— et contamine l’ensemble des processus de décision avec les toxines et pollutions contentieuses qu’il a la propriété de sécréter.

L’accident fut la décentralisation de l’urbanisme.

Ainsi la loi de décentralisation, en janvier 1983, a-t-elle, immédiatement, en son sein même, posé les premiers garde-fous contre la folie locale, (trame verte du graphe N° 4) et depuis, on n’a pas cessé d’en dresser de nouveaux, en quinze ans, à la cadence moyenne constatée d’un “ machin ” tous les quinze mois, déclenchant de nouvelles éruptions locales de pollutions.

Telle est l’économie générale du S.I.D.D.A, générateur de pollutions juridiques et de toxines paralysantes portant une atteinte directe aux défenses immunitaires des collectivités publiques, dépréciant la sécurité juridique qui doit entourer leurs décisions. Le poker juridique n’est que l’expression imagée et théorique du potentiel polluant qu’elles couvent en secret, à l’insu d’un public anesthésié par les progrès fulgurants des vertus démocratiques en développement ascendant devant les tribunaux.

Le syndrome étant essentiellement issu de la décentralisation, il mérite la qualification de “ décentralisé ” et il mérite la qualification d’ “acquis ”, acquis avec la décentralisation, car il n’existait pas avant, du moins sous la forme maligne, générale, durable, incurable qu’il connaît désormais.

53. CONCLUSION

Dès lors il était assez facile de prévoir que l’état de droit et l’aménagement allaient régresser à grande vitesse, sous l’effet corrosif de la POLLUTION JURIDIQUE répandue par les lois, effet lui-même générateur de normes nouvelles pour combattre ces effets secondaires imprévus. Ce sont cependant des choses qu’on ne dit pas quand on les pense et auxquelles les idéalistes - les nouveaux conformistes - ne pensent même pas.

Ce sont des choses auxquelles on pense généralement sans oser les dire autrement qu'en langue de bois, sans en désigner les causes car ce serait indélicat.

Personnellement, je ne me suis jamais privé de dire les choses comme je croyais les voir. Aussi, me suis-je permis sous les titres :

"Du virus de la directive aux toxines des lois d'aménagement ( Cf. #1987-07-00---D#R.F.D.A).

"Prolifération des enquêtes publiques, régression de l'état de droit ( Cf. #1986-03-00---D#R.F.D.A ).

"Le juridique et le politique" ( Cf. #1983-09-00---D#Revue administrative ) au sujet de la fausse fenêtre du contrôle de la légalité,

et à l'occasion de bien d'autres publications ou colloques, de dénoncer la dégénérescence inscrite dans nos lois.

Avant le sécrétion inévitable d’un prochain “ machin ” j’ai tenu à dresser le bilan quantitatif de la pollution juridique sur 30 ans. ( Cf. R.F.D.A. septembre 1997.#1997-09-23---D#)

Comme je ne suis ni un génie, ni un astrologue, ce que je pouvais percevoir moi-même, bien d'autres l'ont également perçu.

Hélas, il faut bien le reconnaître, à moins que ce ne soient mes sens et ma raison qui défaillent, que la décentralisation et l'environnement sont l'objet d'un certain fanatisme, d'une sorte d'intégrisme intellectuel, d'un conformisme général pesant. Ces deux générateurs entretiennent un vrai terrorisme de la pensée et censurent toute déviation par une chape de silence. On n’évoque donc jamais ces problèmes franchement. On n’ose pas.

Hélas un malheur n’arrive jamais seul !

Depuis quelques années, la corruption a jeté une ombre d'opprobre sur la décentralisation et a rendu suspecte la gestion démocratique ; ces moeurs détestables justifient qu’on resserre le filet des lois sur les décisions. En revanche  l'environnement avec ses alarmes, réelles ou supposées, avec l'exploitation facile que permettent certains accidents ou certaines fautes, avec les peurs mystiques suscitées par la proximité du prochain millénaire, a le vent en poupe. Il y a donc matière à légiférer derechef.

Les générateurs de pollutions juridiques sont au point et prêts à cracher.

La corruption a donné lieu à la loi du 29 janvier 1993 qui n'a pas failli aux espoirs qu'on pouvait en attendre. Nul ne sait rien de ses effets sur la corruption mais on connaît bien les complications juridiques inutiles qu'elle a inventées dans notre domaine.

 

6. LES MANIFESTATIONS PSYCHO-PATHOLOGIQUES DU S.I.D.D.A

Le S.I.D.D.A sévit dans trois sphères distinctes, le pouvoir central, le pouvoir local et le pouvoir juridictionnel.

L’affaiblissement critique des défenses immunitaires produit des effets primaires, dont le poker juridique est une illustration et des effets secondaires, plus discrets et moins faciles à isoler, qui s’apparentent à ceux d’une psychose ou d’une névrose, selon le cas, à la fois productive et déficitaire, à caractère chronique, assortie d’accès périodiques plus ou moins réguliers.

61. LES EFFETS PRIMAIRES

Ce sont tous ceux dérivant de l’incertitude, de l’insécurité juridique, des complications, du chantage, des procès, des diatribes et des polémiques etc. qui détournent l’attention des réalités.

Ils sont extrêmement divers et objectifs. Ils font l’objet de nombreux colloques au cours desquels on évite soigneusement de s’en prendre à ses véritables origines : le délire environnemental et la mystique de la décentralisation.

Ils dérèglent les conditions d'exercice de toute une branche de l'économie, suspectée des pires forfaits, accusée de méfaits imaginaires alors que la responsabilité première est incrustée au sein de l'encéphale même des pouvoirs publics qui ont perdu la maîtrise des événements en abandonnant à l'avenant la genèse du droit et son utilisation qu’il fallait tenir d'une main ferme et éclairée. Le S.I.D.D.A, comme le S.I.D.A, a fait boule de neige, mais on n'a pas de préservatif pour s'en prémunir en prenant le plaisir de décider, comme on en a un pour le second. Il n'y a pas non plus de collecte de fonds charitable ou de mouvement d'opinion pour le combattre. Au contraire, la mode consiste à en flatter les manifestations les plus funestes comme autant de revanche de la "société civile", du petit sur le gros, du faible sur le fort, de l'honnête sur le corrompu, de l'altruiste sur le “ spéculateur ”.

Notre société, comme elle y excelle, marche sur la tête, la bouche en cœur

Ces effets primaires sont directement liés au déficit immunitaire qui rend plus vulnérable, à tous points de vue, la décision publique.

Nous n’insisterons pas beaucoup, car, nous les avons souvent évoqués.

Et, pour bien montrer que cette préoccupation n'est pas récente, ni une manifestation d’humeur opportuniste, un article publié en 1976, sur le thème les voies tortueuses de la clarification du droit de l’urbanisme ” ( Cf.#1976-03-00---D#) témoigne des craintes qu’on pouvait déjà avoir à cette époque. Il recense les obstacles qui se dressent sur le chemin d’un état de droit plus satisfaisant. De fait, nous avons beaucoup régressé !.

62. LA PSYCHO-PATHOLOGIE SECONDAIRE DU S.I.D.D.A

Elle se manifeste par des désordres psychologiques et comportementaux variables selon les acteurs. Ses composantes peuvent être maniaco-dépressives, schizophréniques ou névrotiques à caractère chronique en général; leur intensité connaît des variations périodiques difficiles à qualifier, à cause de leurs aspects “ productifs ” pour les uns (extériorisation exubérante, agitation) ou « déficitaires » chez les autres (repli sur soit, dégoût pour la vie, ...), très souvent accompagnés de bouffées délirantes (glossolalie, schizophasie, propos qui ne veulent rien dire etc.).

Les phases “ productives ” vont souvent de pair avec la production de “ machins ”.

Le sujet atteint conserve une perception intacte. Il entend le bruit, il devine le risque, il pense au paysage en regardant une entrée de ville ou le marais poitevin ; il redoute, comme tout individu normal, toute infrastructure auprès de chez lui ; il écoute attentivement les souhaits des propriétaires électeurs, il peut aussi bien vouloir du monde autour de lui que redouter d’être envahi. Bref, il perçoit justement l’environnement tel qu’il se présente, dans ses dimensions plurielles, comme il est de bon goût de s’exprimer depuis peu.

Malheureusement, son cortex où siège, selon toute vraisemblance, la maladie, observe cette réalité comme un segment séparé du reste qu’il ignore et, comme si cette ne faisait pas partie d’un tout ; il en fait une idée fixe, il “ construit ” un caprice comme d’autres “ construisent un grève ”, élabore une “ construction ” délirante et part en campagne, en proie à une poussée d’égocentrisme aigu, s’il est en phase productive pendant que d’autres sujets, en phase déficitaire et dépressive, détachés du réel, ne réagissent pas, accordant comme un consentement passif aux égarements du premier, mais on ignore s’ils en sont conscients ou pas.

La psychopathologie frappe le pouvoir central, le pouvoir local et le pouvoir juridictionnel, avec des effets nettement différenciés.

Conséquence du S.I.D.D.A., affection opportuniste, la psychopathologie secondaire ( P.P.S ) l’est également dans tous les champs du pouvoir où le syndrome sévit.

63. LE POUVOIR CENTRAL

Le pouvoir central peut être aujourd’hui réduit aux ministères de l’équipement, de l’environnement, au gouvernement et au Parlement.

On pourrait s'en tenir aux manifestations actuelles du désordre mental mais on ne les comprendra vraiment qu'en remontant à ses racines anciennes.

Cette réflexion n'ayant aucune visée thérapeutique car on connaît suffisamment l'état incurable des sujets atteints, on ne fonde aucun espoir sur l'intérêt que présente une quelconque tentative d'explication étiologique qui s’adresse essentiellement à la raison. Elle peut tout au plus intéresser les historiens.

Il conviendra cependant d'expliquer la neurodégénérescence à évolution lente et apparemment irréversible.

Pour n'en rester qu'à ce problème précis de la superposition des normes, les tentations d'en cumuler ne datent pas des quinze dernières années.

Avant la décentralisation, l'administration de l'urbanisme dépendant du ministère de l'Equipement, dut subir trois assauts paralysants venant du ministère de l'agriculture.

Le premier eut lieu en 1967, l'objectif n'était rien d'autre, par corporatisme intéressé et sans autre raison objective qu'un partage du pays en deux aires d’influence ( dans la France urbaine, l'Equipement établirait des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme ; dans la France rurale, l'agriculture établirait des plans d'aménagement rural ou P.A.R ), comme de grands fermiers généraux se seraient répartis des prébendes. Cette bataille archaïque d'un corps de l'Etat en perte de vitesse et peu soucieux des intérêts de la nation eut quand même pour conséquence de retarder pendant trois ans le décret d'application relatif au POS. Il était prêt en 1966, il parut au JO en octobre 1970. Beau résultat. Les P.A.R, inventés malgré tout , sombrèrent dans l'oubli.

Un assaut comparable se reproduisit en 1976 quand l'Equipement proposa de créer des zones d'environnement protégé ( Z.E.P. ), pour les communes rurales peu concernées par l'urbanisation, afin de les dispenser d'établir un POS, plus complexe et plus long. Comme en 1967, l'administration de l'agriculture intervint auprès du Parlement pour faire amender la loi et confisquer à son profit le nouvel instrument. Il arriva ce qu'il devait arriver dans ces batailles où l'amour propre remplace la raison. Le régime prévu pour la Z.E.P était impraticable et l'instrument fut inutilisé puis supprimé.

Le troisième assaut eut lieu à l'occasion de la loi d'orientation agricole du 3 janvier 1980. Il y avait une directive "montagne" et une directive "littoral". Le ministère de l'agriculture voulait par conséquent, pour se faire une place, une "directive d'aménagement rural". La loi fut bien votée avec sa directive mais l'administration fut incapable de la rédiger tant ce qu'on pouvait y mettre était stupide ou superflu, car en matière d'occupation des sols, tout existait déjà. Puis le pays changea de majorité ... Voilà à quoi on passe quelquefois son temps et comment des normes monstrueuses font soudainement apparition.

[ Un quatrième assaut victorieux, sans bataille il est vrai, vient d’avoir lieu avec la loi du 12 juillet 1999, loi d’orientation agricole, qui s’est ingéniée de nouveau à introduire quelques virus dormants dissimulés cette fois dans le code rural, qui ne demanderont qu’à infecter les POS le moment venu, si on néglige les préservatifs. Attention aux troubles de la vigilance ou de l’attention, ils ne seront pas pardonnés. A.G. 25-09-99 ].

631. LES DEUX ADMINISTRATIONS PRINCIPALEMENT IMPLIQUEES AUJOURD’HUI.

Le ministère de l’équipement

Responsable de l’urbanisme aujourd’hui décentralisé, cette Administration a toujours eu dans ses attributions le code de l’urbanisme et de l’expropriation (enquêtes publiques, déclaration d’utilité publique), deux domaines convoités par celle de l’environnement et usurpés de temps à autres, par  elle.

Victime, si l’on ose dire, de la décentralisation, elle ne s’en est pas encore remise et connaît un état de repli sur soi, fait de détachement, d’indifférence accusée au monde extérieur, troublée seulement par quelques accès de glossolalie ou de schizophasie qui n’intéressent quasiment personne. Loin des réalités et peu soucieuse d’en connaître l’évolution, ce qui lui demanderait un effort mental qu’elle est incapable de fournir, elle figure plus qu’elle n’agit et, quand il lui prend de le faire, il faut tout craindre de sa part, car elle ne maîtrise plus la matière qui lui est confiée et lui brûle les doigts. Aussi, ce qu’elle peut faire de plus utile, elle le fait par inertie en neutralisant une part des “ machins ” dont rêve l’environnement, et à l’occasion, dans un moment de lucidité active, répare avec retard quelques erreurs ou inadvertances provoquées par excès de pollution juridique ou un incontinence juridictionnelle. La psychopathologie “ déficitaire ” et dépressive de cette administration n’exclut pas de sa part des accès “ productifs ” peu compréhensibles de “ nouveau conformisme ”  sans qu’on sache s’il s’agit d’une foucade “ post-moderne ” selon un vocable qu’elle affectionne ou d’une résurgence maladroite du besoin d’exister. Epave administrative, comme on en trouverait ailleurs en cherchant un peu, tiraillée à hue et à dia, elle inspire un sentiment de pitié et de commisération d’autant plus sincère qu’elle enferme de nombreux agents de qualité dans son néant.

On verra dans ces propos d'ancien combattant, un témoignage aigri des batailles d'influence qui font le piment de la vie interministérielle ainsi que le regret de n'avoir pas vu l'administration de l'urbanisme écraser ses "adversaires". C'est à la fois vrai et faux. C'est pourquoi, il convient de remonter dans le temps pour mieux comprendre l'étrange psychodrame qui oppose environnement et équipement.

Le ministère de l’environnement

Tuteur attitré des “ minorités marginales hostiles ” ( M.M.H ) à tout ce qui bouge autour d’elles, détenteur des principales prérogatives que l’Etat a conservées en matière d’aménagement de l’espace -- et temporairement chargé au surplus et par hasard politique de l’aménagement du territoire depuis peu – le ministère de l’environnement s’estime depuis toujours investi de la mission de sauvegarder l’environnement, sous toutes ses formes. Son action, qui est loin d’être négligeable, butte depuis ses origines en 1971, sur l’aménagement de l’espace et l’urbanisme, les équipements et notamment les grandes infrastructures auxquelles il voue une hostilité maniaque soutenue, quasi religieuse à plusieurs égards.

Par religion également, mais aussi sous la pression de ses clientèles et de ses lobbies de minorités mécontentes des élus locaux et de la démocratie locale, insuffisante à leurs yeux, qu’ils pratiquent, il est attaché à une démocratisation accrue des procédures et de la vie politique, avec l’idée, non dépourvue de fondement que plus une procédure est démocratique, moins elle est efficace et plus elle a de chance de ne pas aboutir. L’idéal, encore inaccessible, du référendum local, couronnerait plus de vingt ans d’attente et de revendications en conférant à ces minorités un droit de veto contre tout ce qui leur déplaît.

C’est pourquoi, pour cette administration, on peut parler de “ psychose productive chronique ”, jalonnée de crises aiguës, entre lesquelles elle éprouve de profonds sentiments de frustration et de solitude, en raison de la résistance passive de son alter ego, le ministère de l’équipement, érigé artificiellement en ennemi, car il en faut un pour montrer qu’on existe.

632. ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENT : UN DEFAUT CONGENITAL DE L’ORGANISATION MINISTERIELLE.

Il ne faut pas être grand clerc pour considérer que l'environnement est un impératif majeur des sociétés actuelles, avec leur développement technologique effréné, leur croissance démographique, leurs fantastiques capacités de transformer les écosystèmes, d'y détruire ou d’y appauvrir la vie ou d'en dégrader la géographie physique.

Je n'ai pas, personnellement, attendu la création d'un ministère spécifique pour avoir des convictions à ce sujet. C'est en 1969 que je m'exprimai pour la première fois à ce sujet, dans un article d'un ouvrage collectif consacré à l'Europe, modestement intitulé : "la redécouverte des richesses naturelles".( Cf.#1969-06-00-3-D#)

Ma médiocre expérience, à l'époque, et l'influence féconde de mon entourage administratif qui m'a tout appris, ne laissaient aucun doute sur l'absolue nécessité de canaliser fermement la croissance urbaine dont on ne maîtrise jamais les flux, de tenir sans faiblesse la localisation des grandes infrastructures nécessaires et d'instaurer des protections solides et pérennes, je n'ose pas dire durables pour éviter le mot de circonstance à la mode aujourd’hui, contre le cannibalisme urbain, dans les espaces précieux, exploités ou sauvages. ( Cf. #1975-02-24---D#où j'exprime au nom de mon administration une doctrine sans équivoque que j'ai vainement essayé de retrouver à la puissance moins deux chez les donneurs de leçons qui se prenaient pour des mouches du coche ). Quand on regardait le Tiers-Monde, on avait déjà une vision de cauchemar. Notre beau pays, même s'il s'y prenait un peu tard, avait le couteau et le pain pour bien faire.

La question de l'administration chef de file du combat, ne m'intéressait que vis-à-vis de l'efficacité des politiques de longue haleine à concevoir et à appliquer. Avec ses attributions traditionnelles, l'administration de l'urbanisme rattachée à l’équipement, était au cœur de l'affaire et l'essentiel dépendait d'elle sans avoir à convoiter les pouvoirs des autres mais sans accepter pour autant d'être entravée par leur particularisme jaloux. J'ai mis longtemps à prendre conscience du handicap fondamental que représentait, vis-à-vis des autres et du monde extérieur, son intégration parfaite au sein du grand ministère de l'équipement créé en 1966, de la base départementale au sommet ministériel.

 

Les querelles agricoles de 1967/1976 le mirent très bien en évidence. Celle de la même époque, sur l'architecture, en confirma le tour profond, absurde et malsain. ( Cf. Thème 14.       #1400# ). La qualité de l’urbanisme et de l’architecture.)

Au sein de l'Equipement, et  je crois avoir des titres pour en témoigner, l'administration n'était inféodée à aucune clientèle socio-politique ou professionnelle, contrairement à des directions voisines bien plus proches par leur point de vue ou leurs activités, de puissances extérieures influentes, qu'il s'agisse de logement, notamment social, de transports terrestres notamment ferroviaires ainsi qu'à un degré moindre, contrairement à une idée reçue, de routes et de travaux publics.

Qu'on ne se méprenne pas sur cette autonomie vis-à-vis de ses potentielles clientèles. Elle n'y était pour rien. Seule une configuration historique singulière peut en donner un semblant d'explication. Cette singularité se retrouvait d'ailleurs dans la base départementale où les gens de l'urbanisme n'étaient pas conditionnés de la même façon que leurs collègues routiers, dans leurs bons ou mauvais côtés, indépendamment de leur corps d'origine. Sans idéaliser en aucune façon les mérites, on peut dire néanmoins, avec force que l'administration de l'urbanisme, malgré son poids relatif moindre en effectif et en budget, par rapport aux autres directions, n'était en rien subordonnée aux doctrines des directions voisines et si elle se sentait une mission ou une vocation, c'était plutôt celle "d'urbaniser" ses sœurs, beaucoup plus incrustées dans leur logique sectorielle. Il en résultait, de temps à autre, des tensions.

Vis-à-vis de l'extérieur, où ces nuances ne pouvaient guère apparaître, l'administration de l'urbanisme n'était qu'un membre parmi d'autres appartenant à ce ministère bétonneur, bitumeur, démolisseur, transformateur et elle avait objectivement contre elle, les défenseurs des vieilles pierres, les prétendus défenseurs de l'agriculture et un peu plus tard les défenseurs de la nature ... ainsi que quelques autres, du côté de l'industrie en particulier, avec ses "grands feudataires", hostiles à toute idée de soumettre leurs activités au code de l'aménagement de l'espace ( le code de l'urbanisme ), sans compter la masse des indifférents qui ignoraient tout de tout et suivait le mouvement en répétant les idées toutes faites des aboyeurs habituels.

La seule administration à laquelle il revient de rendre un hommage particulier, pour sa capacité de comprendre l'espace et les exigences de son aménagement, ce fut celle des Armées, avec laquelle il n'y eut jamais l'ombre d'un faux problème, contrairement à bien d'autres qui ne voulaient rien entendre. Je pense notamment à la SNCF et à sa tutelle qui n'ont d'ailleurs guère changé. Peut-on espérer de RFF ?

Vis-à-vis des collectivités locales et des communes notamment, l'administration de l'urbanisme était à la fois un soutien loyal, un collaborateur sérieux et un emmerdeur patenté, selon le cas, mis à part toute question personnelle qui pouvait atténuer ou aggraver l'ambiance, quand elle pouvait se tendre. Il ne fallait pas avoir une prescience innée pour apprécier l'effort considérable que les élus locaux auraient à faire pour "intérioriser" et faire leur, les dogmes essentiels de l'urbanisme :

-     ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, sous prétexte que l'électeur le veut,

-     savoir faire coexister des intérêts contradictoires sur un espace convoité par des forces antagonistes et aléatoires, soudainement mises en contact.

Cette conception, à la fois discriminatoire et arbitrale, n'appartient à personne en propre ; quand elle est comprise par beaucoup parce qu'elle est "intériorisée", un arbitre se dégage naturellement et dans la plupart des cas, ce ne peut être que l'Etat, incarné par un représentant quelconque, celui qui est le mieux à même de jouer ce rôle, dans une circonstance donnée, sans avoir nécessairement de titre officiel pour agir. C'est un fonction de fait induite par la nature des choses qui n'était qu'exceptionnellement remplie par le préfet même si sa présence éloignée était essentielle, en tant que garantie et recours contre certains excès subalternes.

La question centrale, à mes yeux, n'était pas celle se savoir qui devait détenir les "compétences", "signer les permis de construire et au nom de qui", vision médiocre de nains obsédés par l'écharpe, le timbre du papier à lettre ou l'envoi du bordereau. Elle était d'avoir une meilleure maîtrise du désordre et de l'étalement urbain, sous forme de grosses opérations improvisées au hasard des grandes propriétés mises à la vente, sous forme de mitage insidieux et envahissant, sous forme d'équipements divers, notamment d'infrastructures, dont les localisations, quand elles sont variables, évolutives, aléatoires, étaient autant de générateurs d'urbanisation mal placées, d’effets négatifs sournois et de nuisances imprévues.

Les gens, sans génie, comme moi, pensaient que la route serait encore abrupte, sinueuse et longue. Les "nouveaux conformistes", les idéologues ou les songe-creux, les affamés de pouvoir local, les «démocratolâtres »  voyaient les choses autrement. Le transfert des compétences devait, à les entendre, mettre fin à une administration de l'urbanisme trop lointaine et trop compliquée, brimant les communes sans raison. Il devait ouvrir des horizons nouveaux et radieux à l’aménagement.

Vers la fin des années 70, quand ces rêveries prirent corps, je pensais plutôt, devant les étapes qui restaient à accomplir et les problèmes à surmonter, qu'il fallait resserrer le couple de l'aveugle et du paralytique, sans savoir qui de l'Etat ou de la commune était l'un ou l'autre. Ils avaient bien plus besoin l’un et l’autre, de se comprendre et d'unir leur force, de reconnaître leur mutuelle nécessité pour compenser leurs faiblesses congénitales qui reprenaient immédiatement le dessus en s'isolant, que de se séparer, fût-ce à l'amiable.

Les « monomaniaques du pouvoir local » --- et ils n'étaient pas majoritaires --- voulaient la décentralisation de l'urbanisme pour satisfaire leur amour-propre, conscients qu'ils étaient par ailleurs quand ils étaient intelligents, que l'aménagement des agglomérations en seraient le premier à en faire les frais.

Devant le phénomène économique et humain de l'urbanisation, malheureusement négligé depuis toujours en France, l'embryon de culture commune qui se faisait jour, avait besoin, pour prospérer, du soubassement "technique" et "doctrinal" de l'administration et de l'appropriation efficace et authentique d'un grand nombre d'élus. On ne peut pas dire que c'était une vue de l'esprit quand on constate aujourd'hui le conformisme frileux et figé dans le POS, le permis de construire ou la zac, d'innombrables élus locaux qui ne sont guère allés plus loin depuis qu’ils ont pris le relais en1985.

La montre semble s'être arrêtée sur le cadran car l'urbanisme a été présenté par ces monomaniaques comme un enjeu entre l'Etat et les collectivités, alors qu'il n'était qu'un enjeu entre la "puissance publique", Etat et communes confondus, et des forces légitimes et aveugles. Légitimes donc respectables. Aveugles, donc à guider ou à contenir.

 

Aussi, ne jetterons-nous pas la pierre aux communes pour incompétence, indifférence ou égocentrisme tribal; elles ont été plongées dans un système épouvantable dont elles sont les premières victimes en tant qu'entités territoriales, même si leurs premiers magistrats qui ont grimpé d'une marche sur le podium des honneurs, apprécient le parfum du pouvoir, le prestige et la considération accrus qu'on leur témoigne quand on est promoteur, lotisseur, agent immobilier, jusqu'à être dupes quelquefois de leurs propres apparences. Les plus lucides savent que, seuls avec leurs conseils municipaux, les limites à ne pas enfreindre ne sont pas seulement celles des lois et de leur poker juridique inintelligible. A moins d'être des potentats --- et il y en a de grands et de petits --- ils savent que la pâte humaine ordinaire est bien plus sensible au "Qui ?" qu'au "Quoi ?". ( Cf.#1999-11-03---D#),

L’administration « selon le Qui ? ” est d’abord sensible aux personnes et à leurs réactions. L’administration « selon le Quoi ? ” s’attache prioritairement à la logique des problèmes et de leur solution. . L’art de bien gouverner consiste à concilier ces deux façons d’être et d’agir, sans sacrifier la seconde à la première à la moindre appréhension réelle ou imaginaire. A bien des égards les élus ne se posent pas souvent la question et se déterminent au bénéfice du “ Qui ”. Un peu trop rapidement sans doute.

Ils savent ce qui se comprend, ce qui ne se comprend pas ou se comprend très vite de travers; ils savent qu'on suspecte vite tout ce qu’ils peuvent dire ou faire; qu'il leur est interdit de regarder au-delà de la limite communale, "charbonnier est maître chez soi" oblige; que malgré la durée de six ans des mandats, ce qui n'est pas un luxe, le temps passe vite et les processus sont lents.

Ils savent que redresser la barre du navire, lui donner une autre allure, remettre de l'ordre à bord, regarder au-delà de l’horizon immédiat, sont des luxes réservés aux privilégiés incrustés dans leur commune, comme des monuments historiques, et que le poker, quand ils tirent les mauvaises cartes, les attirent dans un jeu infernal dont ils ne sortiront jamais vainqueurs car le temps joue contre eux. Ils savent alors que la prudence et la peur, la méfiance et les fausses querelles absorberont le meilleur de leurs forces.

Les vrais problèmes de l'aménagement étaient donc ailleurs et ils y sont restés, à cette différence près qu'ils sont dans les grandes agglomérations, sinon dans les autres, mais on sera moins catégorique, moins accessibles après la décentralisation de l'urbanisme qu'avant, d'autant que l'Etat, s'il se montre entreprenant, casse bien plus les pieds qu'il n'apporte son aide, avec sa manière bien à lui de faire du droit à la tête du client et à peu près n’importe quand, quand ça lui prend, comme cela semble lui prendre sans raison ou avec trop de raisons.

Le syndrome immunodéficitaire décentralisé acquis, en rendant les choses moins intelligibles, plus lentes et plus risquées, a détourné l'attention vers la forme au détriment du fond ; il a favorisé les rites aux dépens de la foi, a mis les uns et les autres dans des uniformes dont ils sont prisonniers; il leur a imposé un langage tout prêt à servir et les a opposés au lieu de les rapprocher. Il en a fait des pantins conditionnés dans une comédie humaine sans grandeur, en aggravant la confusion des responsabilités dans les décisions, contrairement à ce qui avait été annoncé comme un progrès avec l’emphase satisfaite des fats.

On ne refera pas ici l'histoire mais si on la reprend où on l'a laissé, il reste la menace :

 

 

 


symbole de la pollution juridique qui a envahi ce malheureux domaine.

Tout s'est donc passé et se passe encore comme si la décentralisation, qui éliminait l'Etat d'une activité désormais confiée pour l'essentiel aux communes, justifiait son retour par les multiples petites fenêtres environnementales. N'est-il pas vrai que l'essentiel des nouveaux dispositifs, "recentralisateurs" au-delà de toute mesure et de la plus mauvaise façon, souvent redondants, incohérents entre eux et le reste, générateurs d'incertitudes à profusion, visent presque tous à défendre l'environnement. Mais contre qui placer des “ gardes fous ” ? Contre la folie locale, la négligence, l’insouciance du risque, la faiblesse devant l’électeur et l’opinion, l’indifférence au long terme et aux valeurs non défendues par des intérêts locaux et supérieurs !. Contre tout ce qui dérange ? On n’a donc pas fini de recentraliser !

 

C'est ici qu'on retrouve la malfaisance de l'organisation ministérielle.

 

L'équipement, même s'il n'était dans l'urbanisme qu'un nain financier, qu'un nain bureaucratique avec les quelques centaine de cadres affectés localement à l'urbanisme ( de l'ordre d'un millier, administration centrale et D.D.E incluses, en 1980 mais qui le sait ? on s'est toujours plu avec malveillance à nous présenter comme une horde ( Cf.#1981-12-21---D#) ) et qu'un vecteur de propagation de quelques idées, disposait d'une belle batterie d'instruments puissants et sélectifs dont il devait tirer le maximum par un perfectionnement continu du savoir-faire.

Il avait déconcentré la quasi totalité de ses pouvoirs sur les préfets, avant même que le déconcentration ne soit devenue une rengaine, il avait combattu avec férocité toutes les tentatives et elles furent nombreuses, de recentraliser des décisions particulières --- mon hostilité personnelle à la directive "montagne" de 1977, avec cette absurde autorisation ministérielle des UTN tenait aussi à cette raison. L'équipement, ou plus exactement l'administration de l'urbanisme qui en était l'un de ses éléments, a été érigé dans ( et par ) une certaine opinion, en adversaire, en ennemi de celle de l'environnement et du même coup de l'environnement lui-même et par une autre en tuteur de fait des communes alors qu’il n’exerçait que des prérogatives de l’Etat, ses propres hauts - fonctionnaires accréditant cette idée fausse par leur approximatif vocabulaire.( Cf.#1976-05-11---D#)

 

Sans doute le terme "environnement" est-il pratiquement absent du code de l'urbanisme qui est fondé sur une terminologie plus ancienne, plus diversifiée et plus concrète. Même restreint à l'environnement physique, à l'espace tel qu'il est avec ses parties urbanisées, celles qui peuvent l'être et celle qui ne devraient jamais l'être, il offre à la politique et à l'action, une gamme complète et économique de moyens qu'il est incommode et dangereux de dupliquer.

En tout cas, sur ce champ bien délimité, l'administration de l'urbanisme n'avait de leçons à recevoir de quiconque ; elle n'avait pas besoin "d'être aiguillonnée par une mouche de coche" pour faire ce qu'elle avait à faire en faveur de l'environnement, même s'il elle n'en avait pas le terme dans son vocabulaire juridique habituel. Elle n'avait ni le souci, ni le désir de prendre sous son aile une clientèle de pupilles patentés, en mal de trouver des porte-parole au sein de l'Etat, ( Cf.#1983-12-13---D#)comme il y en a déjà tant. Elle avait de sa mission une conception arbitrale, entre des intérêts conflictuels et il ne lui paraissait pas sain qu’elle bascule dans un camp plutôt que dans l'autre.

C'est pourquoi la création d'un ministère de l'environnement en 1971, attributaire de fonctions dans l'aménagement, l'urbanisme, l'espace physique et pourvue à cet effet d'une administration croupion, sans nuire à l’autorité de l'administration de l'urbanisme en compliqua un peu, de temps en temps, son existence mais ce fut, jusqu'en 1978, le début d'un long calvaire et d'innombrables frustrations pour la nouvelle administration environnementale, sans qu'il y ait de désaccord sur les actions menées avec continuité par sa voisine. Calvaires et frustrations entretenues au détriment de la cause environnementale et de l'intérêt du gouvernement lui-même, dont la composition et la structure sont généralement le résultat d'un jeu de hasard.

Ces fausses représentations ont contribué à opposer deux mondes identiques, celui de l'administration de l'environnement et celui de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement -- à la nuance près que cette dernière, incorporée à l'équipement, paraissait optiquement solidaire et prisonnière de l’ensemble où elle était intégrée.

On objectera à cette thèse, les conflits environnementaux sur les tracés routiers et les autres infrastructures de transport relevant, plus ou moins, de l'équipement, selon les époques.

C'est une confusion très ordinaire. Les infrastructures transforment aussi bien l'environnement que l'urbanisme. Leur localisation et leur réalisation sont par nature conflictuelles.

Deux conceptions philosophiques ou religieuses peuvent s'opposer :

La première consiste à admettre qu'il en faut, que notre société en a besoin pour fonctionner plus efficacement, qu'il ne faut pas en faire pour le seul plaisir de s'occuper ou de créer du travail à l'industrie des TP, qu'il faut toujours mieux les penser et les réaliser, ne jamais négliger leurs alentours, etc. etc. Si la France n'avait que 30 millions d'habitants, si elle était plus pauvre, etc., naturellement ce serait plus simple, il en faudrait moins, ce serait mieux, il y aurait moins de trafic et de mobilité... mais il se trouve qu'elle en a près de 60 et que les gens veulent vivre.

La seconde consiste à refuser à notre société d'être comme elle est, avec sa consistance économique et géographique, qui, statistiquement, détermine un certain niveau d'infrastructure. Les « Minorités Marginales Hostiles » défendent hypocritement la seconde tout en prenant volontiers les avantages que notre société met à leur disposition.

La conception de l'environnement n'est pas la même dans les deux cas, et la mienne appartient à la première, sans fanatisme particulier, en faveur ou défaveur de quoi que ce soit.

C'est en cela qu'il n’y a aucune incompatibilité entre écologie et aménagement, alors qu'il y en a une entre aménagement et écologisme.

Dans la première conception, il faut arbitrer en faveur de l'un ou de l'autre, de la conservation ou de la transformation, sans mettre de vainqueur au départ, en sachant bien, sans être sorcier, que si notre société grandit et se développe, elle consomme de l'espace. La question est alors d'être économe et respectueux, en limitant les sacrifices au strict nécessaire.

Il semble qu'une convergence s'amorçait en 1978 avec la création du ministère de l'environnement et du cadre de vie selon des modalités qui plaçaient enfin les administrations centrales et locales de l'urbanisme sous l’autorité du ministère de l'environnement.

Cette réorganisation administrative et politique ouvrait des perspectives nouvelles et fructueuses qui pouvaient changer, radicalement, avec le temps, les perceptions antérieures erronées. Hélas, elle fit long feu en 1981 et la structure de l'Etat retrouva ses vieux démons, au détriment des uns et des autres, faisant des ministres de l'environnement, selon leurs personnalités, des frustrés, des mal-aimés, des malheureux, recherchant un bouc émissaire à leur déception ou des Don Quichotte ou des matamores. Ils sont plus à plaindre qu’à blâmer puisqu’il faut bien qu’il serve à quelque chose dans notre malheureux domaine de l’espace ou de “ l’environnement physique ” comme je l’ai quelquefois nommé. ( Cf.#1987-09-17---D#). Il faut donc qu’il légifèrent !

Toutefois dans l'aménagement et l'urbanisme, le cours des choses avait changé ; la décentralisation laissait libre le champ à l'administration de l'environnement ( et au S.I.D.D.A ) qui n’avait plus en face d'elle qu'un ectoplasme qui n'était même plus l'ombre de lui-même.

Les "machins" ont donc pu proliférer, on l'a démontré, et ils continueront de plus belle à le faire.

633. GOUVERNEMENT ET PARLEMENT.

Le Gouvernement

Lors des crises interministérielles antérieures que ce soit en 1967 et 1976,, le Premier ministre qui en a été toujours personnellement informé à cause de leur dimension parlementaire et qui avait la charge d'arbitrer un conflit stupide, ne s'est jamais distingué en faisant prévaloir le bon sens et la simplicité. L'essentiel était d'évacuer la question. Obligé de départager deux administrations hostiles l'une à l'autre, sans dimension ministérielle politique proprement dite, le cabinet du Premier ministre n'a jamais réfréné le caractère “ productif ” de la situation. Ainsi y eut-il des plans d'aménagement rural inutiles et des zones d'environnement protégé inutilisables. Faute d'avoir vécu les conflits ultérieurs dans ce domaine, je ne peux guère en parler. Il est probable que l'état de catalepsie dans lequel s'est trouvé l'Equipement a dû simplifier les choses pour l'environnement et favoriser sa production de "machins" abscons.

En d'autres termes, la psychopathologie n'atteint pas vraiment le gouvernement et c'est un bien qu'il en soit ainsi. En même temps, cette passivité favorise la pollution.

 Sur le terrain strictement politique, le calcul est sans doute fait, qu'en octroyant périodiquement sa livre de chair de "machins", aux représentants nationaux des M.M.H, le gouvernement accomplit sa "bonne action" en faveur de l'environnement, espérant ainsi s'attirer quelques grâces de ses électeurs indociles, marginaux et facilement imprévisibles et ingrats.

Il s'en suit que la production de "machins" nouveaux est assurée quelle que soit la majorité politique aux affaires.

Le Parlement

Le cas du Parlement est très différent.

Le Parlement apprécie généralement les “ machins ”, quels qu’ils soient, sans excès de discernement. Les “ machins  récents ont cette caractéristique, en raison de la désaffection des partis politiques pour l’environnement, de ne pas être un enjeu des clivages politiques habituels. Qui est hostile à l’environnement ?

Le débat législatif est donc marqué par sa nature technique ; il est sérieusement conduit et donne rarement lieu à des polémiques ou des disputes. Le Parlement a le sentiment de faire convenablement son travail, mais il est schizophrène sans le savoir. Coupé des réalités, malgré de nombreux parlementaires élus locaux ou maires, grâce au cumul des mandats, le Parlement vote les lois génératrices de pollution qui lui sont soumises et il en rajoute généralement pour montrer qu’il est sensible à l’environnement. Sur le terrain, localement, ses membres critiquent volontiers les dispositions votées, comme si elles n’émanaient pas d’eux. Incompétence, distraction, on ne s’explique pas cette attitude et comme elle est récurrente, on penche vers une composante schizoïde. Toutefois l’attitude parlementaire vis-à-vis de l’environnement peut être regardée d’un autre point de vue. .Le paradoxe de la chasse l’éclaire d’une lumière crue.

Malgré son intérêt pour l'environnement en général, le Parlement et c'est son rôle, établi un bilan coût -avantage, pour ses clientèles. Tant que sa clientèle électorale n'est pas concernée par le "machin" environnemental, il vote n’importe quoi sans  sourciller. Il fait une sorte de pari de Pascal. C'est peut-être inutile et superflu mais politiquement c'est plutôt bon. Il ignore, il est vrai, que le "machin" est un générateur de pollution.

En revanche, s'il apparaît que le bilan électoral est mauvais, il jette l'environnement à la poubelle. Cette logique est démocratique et, dans le cas de la chasse, on la comprend parfaitement à cette différence près que l'Etat a pris un engagement européen. Sur le fond, nous avons notre propre idée mais l'objet est étranger à l'aménagement. Nous dirons simplement que l'environnement paie le prix de l’intégrisme intellectuel de certaines M.M.H. et du ministre qui doit les suivre en tant que chef. C'est donc plus une question d'amour-propre blessé que de problème véritablement réel..  On en reparlera encore longtemps.

La psychopathologie parlementaire révèle une altération du système logique de l’entendement humain

Ainsi, le poker juridique, est-il  ignoré du Parlement pour ne prendre que l’une des conséquences de beaucoup de lois ; ainsi peut-il prospérer et se jouer, d’année en année, avec un jeu plus fourni en cartes et jokers.

64. LE POUVOIR LOCAL

On est perplexe devant l'attitude des élus locaux vis-à-vis de l'évolution du droit. La représentation exacte qu'ils s'en font n'est pas facile à reconstituter tant sont diverses et nombreuses les situations. Néanmoins, certains signes témoignent d'une certaine passivité. Si ce n'était pas le cas, une rengaine de protestations s'exprimerait aux congrès annuels des grandes associations d'élus locaux.

Ils “ acceptent ” avec une étonnante facilité les “ machins ” nouveaux qui s’abattent régulièrement sur eux et ne semblent guère s’en émouvoir.

Dans les années qui suivirent la décentralisation, on pouvait expliquer cette indifférence des deux façons.

Il est probable d’abord qu'ils faisaient confiance au système nouveau dont ils avaient compris l'essentiel sans en entrevoir les pièges. Comme la transition fut plutôt réussie et ne créa pas de difficultés notables, ils n'avaient pas lieu de trop s'inquiéter. Il est également vraisemblable qu’ils ne se sentaient guère concernés par les “ machins ” nouveaux qui s’adressaient plus à l’Etat qu’aux collectivités. L'Etat s'occupait de son côté et le pouvoir local du sien.

C’était compter pour rien les “ minorités marginales hostiles ” ( M.M.H.) qui s’attachèrent à exploiter les trésors d’illégalités potentielles dissimulées derrière “ machins ” que le pouvoir local avait un peu trop rapidement rangés dans la table de nuit.

Les succès nombreux que les M.M.H remportèrent devant les tribunaux administratifs ou le Conseil d’Etat, auraient dû pourtant leur  mettre la puce à l’oreille. Il n’en fut rien au motif que des fautes certaines avaient été souvent commises à l’occasion de décisions décentralisées ; le pouvoir local comparaissait en coupable et  n’osait pas ouvertement s’en prendre au “ machin ” qui en était la cause, fut-il stupide ou inintelligible ...

Par ailleurs, quand l'accident juridictionnel n'est qu'occasionnel une fois passé le moment pénible, les choses reprennent leur cours et on oublie ses origines. Quand les accidents sont répétitifs c’est qu’il existe une M.M.H qui s'est fait une spécialité d’attaquer tout ce qui se présente et on finit par s'y faire comme à un phénomène météorologique. Les subtilités juridiques de l'accident sont difficiles à hiérarchiser. Elles n'appellent pas de réponses sûres et méthodiques pour échapper à l'annulation.

La psychopathologie du pouvoir local reste par conséquent dans les limites ordinaires :fatalisme et résignation, irritation, psychoses juridiques de la précaution. Le "machin" nouveau reste un abstration mal identifiée dont il est malaisé de faire le procès, ce qui impliquerait d’être capable de trier, parmi les origines des accidents contentieux, la part imputable au droit lui-même et à ses nuisances anormales, la part qui revient au juge et à ses propres “ incontinences ”  ainsi que la part de faute de la collectivité locale. Vaste ambition !

La représentation que le pouvoir local se fait de la justice administrative, discrète et courtoise par rapport aux assauts brutaux de la justice pénale, empêche d'invoquer à tout propos la manœuvre ou le complot politique. L'indignation contre un juge teigneux peut avoir un sens pour un élu. L'indignation contre une interprétation biscornue du juge administratif paraît déplacée et inexploitable politiquement. Faute de culture commune et de contacts directs, les deux institutions qui communiquent par écrits sur  des concepts inaccessibles à l’opinion, ne peuvent guère se heurter.

L'évolution récente selon laquelle l'Etat est tenu pour coresponsable de l'illégalité, faute d’avoir exercé correctement le contrôle de légalité est trop récente pour avoir significativement troublé les esprits.

Quand le pouvoir local aura compris le sens de cette évolution, une autre part de ses illusions sur la décentralisation de l'urbanisme partira en fumée tout en se réjouissant de voir l’Etat condamné à payer des indemnités.

65. LE POUVOIR JURIDICTIONNEL

Les désordres dont le pouvoir juridictionnel donne des signes, sont moins faciles à qualifier. Abondamment saisi de recours, il ne manque pas de matière et malgré une rapidité insuffisante, il produit une jurisprudence très fournie. Ces désordres, en simplifiant un peu, sont de deux natures.

Il y a d’abord le désordre reflet du droit. Le juge dit le droit et quand le droit est absurde, il confirme une absurdité. Quand la loi elle-même l’érige en arbitre, il finit par y prendre goût et tend à outrepasser son rôle.

Il y a ensuite le désordre de sa propre rationalité. Il semble que, dans certains cas d’espèce, la décision prise corresponde moins à la logique juridique la plus évidente ou au bon sens qu’à un besoin mystérieux de créer la surprise ou de satisfaire une phobie ou une manie. Ces manifestations imprévisibles de mauvaise humeur qu’on qualifie d’ “ incontinences juridictionnelles ” mériteront un examen approfondi spécifique. (Cf. Thème N° 18.  #1800# ).

En quoi ces phénomènes sont-ils liés au S.I.D.D.A ?

Le premier en dérive directement. Plus y a des “ machins ”, plus la jurisprudence peut se diversifier à partir du “ machin ” et exploser en gerbes inattendues.

Le second en dérive indirectement si on admet l’idée que le juge est plus méfiant à l’égard des décisions décentralisées qu’il ne l’était à l’égard des décisions prises autrefois au nom de l’Etat et qu’il entend se faire entendre au cas où...  mais il y a certainement bien plus.

L’examen critique des décisions jurisprudentielles est un objet, en soi, qui se traite preuve à l’appui. Il n’a pas sa place dans cette réflexion qui s’attache moins aux causes génératrices qu’aux effets et à la perception de la situation.

En raison d’un nombre abondant d’annulations, reflet parmi d’autres de la régression de l’état de droit, on peut déduire que la plus large part vient directement du S.I.D.D.A et de ses pollutions sur lesquelles le juge n’a pas de moyen d’agir, et qu’une autre part, moindre, en vient indirectement, le S.I.D.D.A créant, dans ce cas, une psychopathologie juridique propre au juge qui transparaît nettement dans certains ressorts de T.A et même au Conseil d’Etat.

Aussi, conviendra-t-il de réserver à une entreprise ultérieure l’analyse spectrographiques de certaines incontinences juridictionnelles qui laissent le connaisseur particulièrement accablé, indigné ou sans voix

66. LA REGRESSION DE L’AMENAGEMENT

“ L’espace est un tout ” avions-nous coutume de dire jadis !

L’espace n’est aujourd’hui un tout pour plus personne, semble-t-il !

Le droit de l’urbanisme connaît donc une évolution erratique et aléatoire dont les causes génératrices ne sont pas issues d’un funeste hasard mais d’un engrenage dont les deux pignons déterminants sont maintenant bien identifiés. L’état de droit en est la première victime. La seconde est l’aménagement lui-même où le S.I.D.D.A s’y manifeste de plusieurs façons.

La névrose juridique, qui frappe l’ensemble des décideurs publics, les agents qui opèrent pour le compte de ces décideurs ( services ) ou leurs partenaires ( aménageurs ...) ne complique pas seulement les processus et l’ambiance dans laquelle ils se déroulent mais aussi le contenu même des décisions. L’omniprésence du risque décourage l’initiative et l’imagination. Elle conduit, paradoxalement, à concevoir des banalités ou à commettre des erreurs d’urbanisme pour échapper aux ennuis, voire à renoncer. Dans ce cas, la politique des “ machins ” a réussi, elle a atteint son but suprême : le statu quo, l’immobilité.

La consistance aléatoire de l’aménagement, ainsi conditionnée par le risque juridique, s’en ressent d’une autre façon, par un lent transfert de localisation des opérations prévues, nécessaires ou envisageables, vers les espaces de moindres risques juridiques, quelles que soient leur vocation et leur pertinence à les recevoir.

Le droit produit ainsi des effets obliques, involontaires et mal perceptibles, analogues à ceux de la fiscalité. Or si le droit de l’urbanisme édicte de nombreuses interdictions, il faut aussi qu’il réserve des espaces de liberté, de création, de développement et que dans ces espaces la sécurité juridique des investisseurs soit garantie. La précarité croissante, la menace et l’incertitude contribuent ainsi à une localisation des transformations inévitables encore moins réfléchie qu’avant. Plus on parle d’environnement et plus on risque de faire n’importe quoi, n’importe où. Ce mécanisme a été longuement présenté par ailleurs dans des “ écritures ”  anciennes et prémonitoires

“ L’espace est de moins en moins un tout. ” si tant est que ce principe élémentaire ait encore un sens.

La difficulté ancienne et classique, en aménagement a toujours été :

-     d’emboîter le mieux possible des exigences légitimes, issues de visions à des niveaux légitimes(ou altitudes) différents ;

-     de concilier, en des lieux voisins, des “ établissements humains ” , des équipements, des contraintes variées, etc., qui ne fraternisent pas spontanément

L’altitude courante et opératoire est celle d’où l’on voit toute l’agglomération et son aire directe d’influence, plus rurale.

C’est à ce niveau qu’on est capable de “ penser ”, ce qui peut venir du dedans et ce qui peut venir du dehors, ce qui viendra probablement, ce qu’on souhaite ou qu’on redoute. C’est à ce niveau que l’aménagement a le plus reculé.

Le fractionnement en de très nombreuses communes ne facilite :

·ni le regard sur ce tout

·ni la formation d’une vision commune et longue de ce qu’il est et de son devenir. C’est une réalité regrettable avec laquelle il faut bien compter, car “ l’intercommunalité ”  ( Cf.#1997-11-00---D#) est plus un rêve qu’une perspective. ( Cf. Thème 12. [1200] .)

Le fractionnement sociologique, économique ou fiscal qui l’accompagne, accroît encore la difficulté, entretient les forces divergentes et fausse les choix les plus simples.

Le fractionnement naturel, physique et géographique, en espaces radicalement différents (urbanisés ou naturels, pour simplifier) ajoute encore sa quadrature de difficultés d’autant que le “ poker juridique ” multiplie les obstacles. En effet, l’introduction supplémentaire d’impératifs préalables, dogmatiques, intangibles, de nature environnementale rend la tâche pratiquement impossible parce qu’elle produit de tels interdits ou un tel conditionnement que la conciliation pragmatique devient impraticable.

Si ces interdits préalables sont issus de la loi et relèvent de l’arbitrage juridictionnel, comment s’assurer de la validité des quelques décisions obtenues après de longues années de concertation ?

Quand de tels obstacles sont accumulés, le développement urbain, au sens large, même s’il est plus modeste qu’autrefois, à l’instar de la pâte d’un tube de dentifrice qu’on compresse, giclera par le point le plus faible de la paroi, au lieu de passer par l’orifice prévu. La conception juridique erronée qu’on a promu de l’environnement favorise l’étalement urbain le plus incohérent.

Les processus aberrants qu’elle engendre n’ont pas besoin d’être généraux, fréquents et systématiques. Il suffit qu’ils soient éventuels, probables et se manifestent ici ou là, de temps en temps, pour déconsidérer tout effort d’aménagement. A quoi bon se donner du mal ? Autant fondre sur la proie convoitée le moment venu et passer en force, en arguant de mille bonnes raisons, en veillant à respecter les “ cérémonials chinois ” de procédures absurdes et en acceptant de perdre un peu de temps..

La décentralisation de l’urbanisme, en supprimant toute idée d’arbitrage et tout mécanisme à cet effet, accorde une prime à l’improvisation opportuniste. En dispensant au passage de regarder “ l’espace comme un tout ” elle incite à faire ce qu’on peut quand le terrain est mou.

En cela, elle a fait régresser la discipline de l’urbanisme et de l’aménagement qui avait eu tant de mal à naître et à être pratiquée, certes maladroitement, mais à une échelle assez large, pour entrer peu à peu dans les moeurs, imposant lentement son discernement empirique fondé sur un frottement continu, en temps réel, des principaux acteurs et de leurs intérêts divergents.

Ainsi, quinze années de décentralisation ont-elles eu raison du schéma directeur de la région Ile de France. Conçu entre 1965 et 1970, approuvé en 1976, ce schéma avait très utilement structuré les grandes orientations du développement de l'agglomération parisienne, non sans se heurter à de fortes résistances tribales. Il fallait au cours des années 80 (donc après 15 à 20 ans d'application à peu près suivie et cohérente) jeter un nouveau regard ambitieux et lucide sur l'évolution de l'Ile de France. Au lieu de cela, le débat a essentiellement tourné autour du pouvoir ou de la compétence pour élaborer le schéma. Les monomaniaques régionaux ne pensaient qu'à cela et l'Etat incapable et prisonnier de ses contradictions décentralisatrices, juridiquement compétent pour agir, est resté l'arme au pied. Pendant le même temps, les communes émancipées n'en faisaient plus qu'à leur tête, avec l'appui des départements, amplificateurs naturels des tribalismes municipaux.. Ainsi, a-t-on, ici, rejeté l'urbanisation prévue de longue date malgré son caractère d'opération d'intérêt national ou a-t-on urbanisé ailleurs, tout en renonçant à des infrastructures nécessaires mais mal vues. L'étalement s'est ainsi aggravé au hasard d'opérations plus modestes en terrain plus mou ... La modification engagée, à grand peine, à partir des années 90, est restée sur le papier pendant des années. En revanche, on a modifié la loi pour faire plaisir à des monomaniaques et perdu un temps précieux. La réalité de l'aménagement, pour le pouvoir politique est un phénomène secondaire.

En province, à une échelle certes moindre, la même incohérence, dans une ignorance cultivée, sévit à peu près partout. En revanche, le poker juridique et le S.I.D.D.A y règnent en maître.

 

7. CONCLUSION

Pour combattre le S.I.D.D.A, il faut abroger massivement les normes redondantes et nuisibles, fixer une hiérarchie indiscutable et objective entre celles qui subsistent, purger les procédures des nombreuses chausse-trappes qui foisonnent dans leur déroulement. Il est donc techniquement assez facile de vider le capharnaüm du code de l'urbanisme de ses objets les plus polluants, de ses plus gluantes créatures.

Il faut ensuite engager un travail plus subtil pour couper l'herbe sous les pieds au juge administratif qui se plaît à rendre inintelligible ce que tout le monde avait compris [ ou croyait avoir compris]. C'est le service après-vente. Quand l'objet se révèle défectueux , incommode ou dangereux, on revoit sa conception ou on le retire du marché. Ce n'est pas désobligeant pour celui qui a sanctionné les défauts.

Il faudrait enfin, et c'est sans doute le plus difficile, revoir les mécanismes impraticables, stériles ou odieux, introduits dans le régime décentralisé avec le présupposé que le système doit d'abord servir la cause d'un aménagement plus cohérent plus que l’amour propre des individus. Cet objectif, qui ne remet pas en cause le régime décentralisé, dépend d'un effort commun de lucidité qui ne portera des fruits que s'il est patient et bien compris, contrairement aux suggestions ci-dessus qui peuvent être rapidement mises en œuvre, si on est capable de s'y prendre avec détermination.

Encore faut-il avoir conservé dans un coin de son encéphale, quelques grains d'indignation contre la bêtise qui pollue. A observer la résignation des collectivités locales, leur psychose juridique quand elles sont consciencieuses ou le caractère ombrageux des monomaniaques du pouvoir local, on se dit que la partie est loin d'être gagnée.

Tout Etat, maître de la législation, doit avoir une philosophie et une stratégie juridiques et les appliquer aux activités humaines avec continuité. Dans les démocraties où le législateur est issu du peuple, cette philosophie doit être intériorisée par l'opinion publique. Le devoir des gouvernants est alors d'avoir une stratégie qui ménage raisonnablement l'ordre et la liberté, la contrainte et le désir des gens à faire ce qui leur plaît. C'est un art subtil qui dégénère vite dans le rococo ou le burlesque sous les pressions conjuguées des égoïsmes, des peurs, des privilèges, des modes, des forces dominantes, etc. Quand le pouvoir ne sait plus trier le bon grain de l'ivraie, quand il s'attache essentiellement à plaire à des clientèles et tremble comme une feuille au moindre grognement, la philosophie du droit n'a plus de sens pour lui et la stratégie se fait à la godille, car il ne pense même plus qu'il puisse en exister. Il se laisse aller à la dérive.

Dans notre domaine, il faut jeter un regard rétrospectif pour apprécier l'évolution extraordinaire de la philosophie collective, en quarante ans. On est insensiblement passé de l'ignorance la plus inconsciente au sentiment partagé largement de la nécessité de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Indépendamment de ses causes, cette évolution est positive.

En termes concrets, cette évolution signifie que le droit de propriété, en matière foncière et immobilière, tout en conservant l’essentiel de ses caractères, a perdu de sa souveraineté et que son contenu est conditionné par ce que la collectivité publique veut bien lui attribuer. La philosophie sous-jacente n'est pas collectiviste du point de vue économique et patrimonial, car elle ne présuppose pas une appropriation publique de l'espace, comme le rêve fut si souvent caressé par des idéalistes aussi stupides que dangereux. ( Cf. #1250# ) Elle admet cependant un collectivisme juridique selon lequel la propriété foncière n'a plus que le droit d'obéir quand ses détenteurs ont une idée à son sujet. Ce n'est pas innocent et impose des devoirs impérieux à la puissance publique qui détient les clefs de son destin.

Dans un tel contexte de servilité, il n'est guère méritoire de légiférer pour ajouter des contraintes nouvelles aux contraintes existantes et brouiller un peu plus chaque année les rapports entre la détention d’une parcelle d’espace et l’usage que son détenteur peut en faire. C'est un jeu d'enfant de se laisser aller à la facilité de crier "haro" sur le baudet, avec les groupuscules minoritaires qui saisissent toute occasion d'imposer leurs manies et leurs phobies à un Etat déboussolé, faible de caractère et sans discernement.

Tel est le bilan des quinze dernières années. Ses traces dans le droit son caricaturales et visibles, mais elles sont réversibles. Ses traces dans l'espace sont plus difficiles à détecter dans la confusion des grandes agglomérations où elles y sont, en revanche, parfaitement irréversibles. Les quelques longueurs d'avance, acquises à grand peine, voici vingt-cinq ans, sont aujourd'hui consommées. L'ère du hasard est grand ouverte où le S.I.D.D.A sera le grand maître de l'avenir du territoire.

 

 

A. givaudan. ( 29 Juillet 1998 )