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LES CONCEPTS JURIDIQUES A FRONTIERES FLOUES

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( LE 30 NOVEMBRE 1999 )

A achever

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Il s’agit ici d’un essai de formalisation d’une très vieille idée relative à la nécessité de concilier l’ambition ( ambition qui prit, en ce qui me concerne, pour le droit de l’urbanisme, un rôle central et contribua beaucoup à la « formation » de ma « philosophie » du droit ) de parvenir à un droit plus « objectif » et « indiscutable », impératif naturel de tout état de droit, avec la vie qui n’entre pas facilement dans des catégories juridiques entourées de frontières précises quoique réelles mais souvent sinueuses et difficiles à discerner et à comprendre. J’avais pensé qu’il fallait, dans certains cas spécifiques, créer volontairement un « concept juridique flou », afin d’en maîtriser la substance au lieu des s’en remettre au seul hasard et au juge seul, comme c’est généralement le cas, pour lui donner vie et une consistance après coup. Le terme n’est venu que plus tard et je ne m’en suis servi en tant que tel que depuis peu.

Au delà de cette origine certaine et bien circonscrite, la notion de « flou » et celle voisine de « probabiliste» que j’affectionne aussi, ont une fonction représentative considérable dans tous les phénomènes sociaux. Elles sont utiles et pertinentes dans d’innombrables circonstances, moins pour décrire ce qui n’est pas précis, ce qui est l’évidence même, que pour en induire des conséquences dont on ne soupçonnerait pas l’existence sans elles.

Mais peut être fais-je, en parlant ainsi, preuve d’une cuistrerie scientiste insupportable aux « beaux esprits » qui cherchent sans rien trouver.

L’extrême fécondité de la notion m’amènera à compléter ce texte au lieu d’en écrire d’autres ce qui justifie la présence du « C » dans son identifiant chronologique

 

 

 

 


 

 L’objectif optimal du droit, et du droit de l’urbanisme tout au moins, m’a toujours paru d’être aussi objectif qu’il se pût. Objectif idéal, naturellement inaccessible, mais vers lequel l’effort ou la vigilance, selon le cas, doit tendre la volonté du légiste et de l’administrateur.

Si telle n’est pas leur conviction intime, on peut se passer d’eux, car la force des choses se charge très bien, sans le secours de quiconque, de compliquer et d’embrouiller les situations les plus claires.

Si j’ai “ milité ”, à une certaine époque, avec ardeur et sans la moindre réserve mentale, en faveur de quelque chose, c’est bien en faveur d’un droit de l’urbanisme objectif et pourtant je me suis permis “ d’inventer ” plusieurs concepts qui avaient tout sauf cette qualité.

Il s’agit de notions juridiques à frontières floues, correspondant à des réalités que le bon sens appelle de ses vœux et que le droit a le plus grand mal à concrètement définir même si le juriste et le législateur sont abusivement tentés d’y recourir, “ invention ” liée aussi à une croyance convaincue dans la nature probabiliste des déterminismes sociaux, quand il en existe ou quand on prétend en instituer en légiférant et en utilisant le droit à cet effet.

Je me permettrais d’en présenter sommairement deux exemples , non pour m’en glorifier car ils n’ont rien de géniaux, mais plutôt pour montrer en quoi ils participent à une philosophie du droit, précise et préméditée.

Il s’agit des “ adaptations mineures ” et de “ l’extension mesurée des bâtiments existants ” ; deux notions apparues en 72 et 73 ou 74, dans le vocabulaire juridique et les règlements des POS. La fortune qu’elles ont eue m’invite à revenir à leur propos ezt sur quelques autres.

 

1. RAPPEL

11. LES « ADAPTATIONS MINEURES ».

J’ai moi-même introduit le concept « d’adaptations mineures », en tant que terme et notion, dans la circulaire du 17 mars 1972, avant souhaiter et de suggérer l’introduire dans la loi ( article L.123.1. dernier alinéa du code de l’urbanisme, loi du 31 décembre 1976).

La dérogation, en matière d’urbanisme, a toujours eu mauvaise réputation tout en étant largement pratiquée ( Cf.[1969-09-30-7-H-ANNEXE-N-7-DU-TESTAMENT-REFLEXION-SUR-LA-DEROGATION]). Elle fut ainsi officiellement stigmatisée ( Cf. #1970-06-00---E#§ ) par celui-là même qui en avait permis un usage abusif pour « débloquer » les permis de construire avant d’être blâmée par le Conseil d’Etat ( Rapport du Président Nicolay (1973) ).

Pour tout esprit sérieux et conséquent il était cependant impensable de l’éliminer, car la combinaison diabolique des règles de droit, même les plus soigneusement rédigées, à une morphologie foncière généralement aléatoire, impose des ajustements. Comme il est difficile de modifier la morphologie foncière, il ne reste plus qu’à transgresser la règle quand on veut éviter des situations contraires au bon sens.

La philosophie sous-jacente à “ l’adaptation mineure ”, consiste à rattacher la justification de la dérogation à seule morphologie foncière, ce qui exclut les fantaisies suspectes du “ qui ”, du constructeur qui tend naturellement à suivre ses « désirs » en oubliant « l’ordre du monde », de celui qui invoque des intérêts économiques ou je ne sais quoi.

Cette philosophie était donc conforme à l’essence même du code de l’urbanisme qui réglemente le “ quoi ”, les choses, les possibilités de faire attachées au sol, en ignorant le “ qui ” ( Cf.[1999-11-03---H-LE-QUI-ET-QUOI]), le propriétaire ou celui qui souhaite transformer un bien immobilier ( souvent exclusivement foncier ou terrain nu). La circulaire, puis la loi encore plus, devaient alors permettre de divulguer et d’ancrer cette doctrine administrative dans les esprits, avec l’espoir qu’elle serait respectée par les administrateurs locaux et confirmée par les tribunaux.

Le contour du concept était flou, mais d’un flou presque objectif, parce qu’au-delà du quantum de liberté non défini mais admis comme modeste, le concept lui-même légitimait la transgression par la nécessité d’un certain jeu pour que la mécanique ne se grippe pas stupidement. S’il n’y avait aucun jeu, aucun moteur ne fonctionnerait.

Un tel raisonnement n’est pas ( nécessairement ) accessible du juriste et acceptable par lui ( Cf. #1981-00-00---E#§. 1 Le bilan ) mais le légiste et l’administrateur en connaissent les irremplaçables vertus, toutes fondées sur la nécessité qu’elles soient.

La connaissance épidémiologique des dérogations – pour approximative qu’elle fût – devait compléter le dispositif, car c’est chose facile d’inventer un « concept aux frontières floues », c’en est une autre de savoir comment il se comporte dans la vie et évolue et d’être sûr d’en contenir les utilisations désordonnées.

C’était par conséquent sur une connaissance statistique honnête que devait se fonder la légitimité de la notion, plus que sur l’examen minutieux, à la loupe juridique, des cas particuliers pathologiques qui alimentent le seul contentieux. C’est pourquoi je me suis attaché à partir de 1973 à mettre sur pied un système léger mais complet et régulier d’informations qui permit de suivre l’essentiel du recours local à cette facilité.  En sept années, ( 1974-80 ), l’observation administrative corroborée par celle du contentieux, montra que le concept était pertinent et la pratique contenue dans des limites très convenables, contribuant insensiblement à la domestication du droit et de son édiction comme de son utilisation.

Nous y reviendrons.

 

12. « L’EXTENSION MESUREE DES BATIMENTS EXISTANTS »

Cette notion vit le jour avec l’établissement des P.O.S. et la rédaction problématique des règlements des zones naturelles, quand il s’agissait d’édicter de véritables dispositions protectrices, interdisant radicalement les constructions contrairement aux « zones rurales » des plans d’urbanisme dont la disposition la plus sévère consistait à n’admettre qu’une construction sur un ( ou deux hectares dans certains cas plus rares ). Cette disposition pernicieuse laissait entendre que la superficie était une condition de la constructibilité, ce qui est naturellement contraire au bon sens des gens, qui ne comprennent pas qu’il faille tant de terrain, pour édifier une simple maison ; elle était également génératrice de dérogations en faveur des terrains de superficie peu inférieure au seuil et de mitage dans les espaces convoités. Il fallait donc cesser d’y avoir recours et dire les choses plus franchement. Vaste ambition. Véritable révolution à laquelle nul n’a prêté vraiment attention alors que cet abandon était envisagé comme un pas décisif – heureux ou malheureux – en faveur de la sauvegarde des espaces naturels.

L’interdiction, pure et simple, de construire était fondée sur une disposition non équivoque de la loi ( Article L.123.1. – 1er  alinéa). Il fallait l’utiliser.

Dans les zones dites « naturelles », sans vocation à devenir urbaines et souvent constituées d’espaces plus ou moins en « déshérence », faute d’être cultivées ( garrigues, maquis, landes, etc…), dans lesquelles il pouvait bien sûr se trouver quelques constructions, ici ou là, l’interdiction radicale de construire, avait tout son sens, mais était contre nature et contre tout bon sens, s’il s’agissait d’arranger un bâtiment existant.

La légitimité de la protection aurait été affaiblie si tout « arrangement » de construction se trouvait subitement interdit, par l’interdiction absolue.

Inversement, l’atteinte à l’effet protecteur était dérisoire par « l’arrangement ». Il fallait  donc concilier ces exigences convergentes, en interdisant et en permettant.

Il en surgit la notion « d’extension mesurée », conception absurde en soi car « mesurée » par rapport à quoi ? Impossible à définir, sauf au cas par cas, selon les lieux, les circonstances, l’objet des extensions… autant de critères dangereux à préciser. L’objection de plusieurs « extensions mesurées » successives, était insurmontable. L’idée sous-jacente inavouée était, en se plaçant d’un autre point de vue, que la construction existante étant un point de focalisation, c’était moins l’importance de l’extension qui devait compter, mais le fait qu’elle jugulait en quelque sorte la tentation de la dispersion et du mitage.

Il y avait donc, derrière « l’extension mesurée » plusieurs arrière-pensées, juridiquement indéfinissables, mais accessibles sans effort à la raison pratique et éventuellement explicable à des mécontents devant l’inéquité de traitement.

Le concept trouva sa terre d’élection dans les zones dites « ND » des POS. Il se révéla pertinent, pour ce que j’en sais, jusqu’au jour où le juge s’en mêla, substituant à cette subjectivité pratique et praxéologique, une nouvelle subjectivité juridique abstraite et désincarnée car la jurisprudence était inévitable.

 

13. LES « AUTRES CONCEPTS » A FRONTIERES FLOUES

On pourrait ainsi continuer. Malgré ma préférence pour le « droit objectif », je n’ai jamais refusé droit de citer, à des objets mal définis, sous la pression de la nécessité.

J’en citerai deux autres que je ne renie aucunement car ils ont un sens profond. Je ne suis pas à l’origine du premier même si j’ai beaucoup combattu pour l’enfermer dans une frontière plus certaine et j’ai essayé d’introduire le second par voie de conseil et de commentaires.

Il s’agit des « constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricoles » et des « équipements liés et nécessaires » à l’opération de construction ». J’en citerai un troisième méthodiquement étudié.

 

A. LES CONSTRUCTIONS « AGRICOLES »

Sur le premier concept, il fallut beaucoup intervenir pour empêcher que la construction nouvelle, en zone agricole à conserver ( zones dites NC des POS, en simplifiant ) qu’il est légitime d’admettre pour qu’elle serve à l’exploitation, à son fonctionnement et à son développement, ne soit pas le prétexte de démembrements fonciers opportunistes, sournois et inconsidéré contribuant à la dispersion des constructions, à la hausse des prix des terres agricoles, à la réalisation d’équipements nouveaux et, en définitive, en quinze à vingt ans, à une forme d’urbanisation non voulue et inorganisée.

Certains milieux agricoles voire des gens du ministère de l’agriculture, toujours à l’affût de nuire à notre action, auraient voulu que ce privilège soit attaché à l’exploitant et non à l’exploitation, au « qui » et non au « quoi », au « qui » seulement  et à ses enfants.

Dans la pratique, le concept suscita bien des interrogations, des malformations et des arrangements, certainement contraires à sa finalité. Qui pourrait cependant trouver mieux ?

 

B. LES « EQUIPEMENTS LIES ET NECESSAIRES A L’OPERATION »

Cette notion fut introduite avec l’apparition des zones d’urbanisation future ( dites NA) dans les POS. Il était difficile et à la limite illégal, d’intervenir par voie administrative sur le régime des participations des constructeurs aux équipements. Les lois de 1970 et 1971 ( Cf. #169E#   ) avaient tout embrouillé et, avec sa légèreté habituelle, le ministère voulait bien innover, créer les ZIF et le PLD, mais n’accordait qu’une piètre attention à cette vulgaire question qui a, depuis les origines, empoisonné les rapports de l’autorité administrative et des agents économiques et gravement nuit à la bonne administration des décisions.

Faute de texte, il fallut répandre l’idée que dans les zones peu ou pas équipées, destinées à devenir urbaines, si des opérations étaient admises ( plutôt petites ), l’autorité pouvait imposer la prise en charge d’équipements « liés et nécessaires » à l’opération.

 

C. LE REGIME APPLICABLE AUX INSTALLATIONS CLASSEES DANS LES POS

Le problème était délicat car il ne fallait pas exclure certaines activités nuisantes ou dangereuses des milieux urbains, notamment pour ne pas favoriser la ségrégation fonctionnelle naturelle tant du fait des activités elles-mêmes que de leur voisinage hostile à leur présence, sans pour autant se résigner à accepter leur gêne et leur risque.

La solution juridique faisait appel au pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, en vue de n’admettre que les installations « compatibles » avec leur environnement, quitte à assortir l’autorisation ou la déclaration d’exigences supérieures découlant du droit de l’urbanisme. Elle répondait à la critique erronée faite au zonage du POS, courante chez les « ignorantins ». ( Cf. #1975-12-03---H# notamment )

Il en allait de même pour admettre ou refuser l’évolution des installations existantes.

La disposition se retrouve à peu près dans tous les règlements de zones urbaines ( Article U. 1 ) et c’est un bien ; elle a  évité bien des absurdités mais ne pouvait suffire à commander l’évolution urbaine qui tend naturellement, quelle que soi la règle juridique, à suivre son chemin économique et sociologique. Ceux qui s’en prennent au POS et à son zonage pour expliquer certains aspects regrettables de cette évolution démontrent sans le vouloir qu’ils n’ont rien compris ou dévoilent un opportunisme intellectuel caractérisé : parler de ce qui plaira pour être sûr d’être approuvé.

 

14. CONCLUSION

On pourrait ajouter d’autres exemples qui illustreraient l’existence fréquente et inévitable de ce concept mais aussi de sa nécessité.

Citons seulement la notion de « compatibilité » entre deux catégories de décisions, l’une étant subordonnée à l’autre, selon un lien qui n’est pas celui, à frontière nette, de la conformité et qui introduit une certaine élasticité.

On en trouve plusieurs manifestations dans le code de l’urbanisme ( Articles L 122.1 dernier alinéa, L.123.8 par exemple. L’article L.130.1 2 ième alinéa en introduit un subrepticement avec «  les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation…. de boisements » ).

Avant la décentralisation, le texte qui concentrait le plus d’objets à frontières floues était le règlement national d’urbanisme ( Articles R 111.1 et suivants du code ), mais c’était pratiquement le seul texte à y recourir aussi systématiquement. Ceux qui connaissent le droit de l’urbanisme en comprennent sans peine les raisons.

On arrêtera là la présentation concrète de la notion de « concepts juridiques à frontières floues » qui est à la fois légitime et maîtrisable avec un peu de vigilance et d’attention.

Indépendamment de la part de paternité putative qui me revient dans l’existence de certains d’entre eux, ou plus encore, dans leur propagation et leur vulgarisation, il convient d’insister sur leur nature « nécessaire », « inévitable », de leur existence, toute entière potentiellement contenue dans des axiomes catégoriques admis ou imposés par la loi.

Lorsqu’on se trouve au croisement de deux nécessités contradictoires, également légitimes, l’une de portée générale et pérenne, l’autre à conséquence immédiate et concrète, ( répondre oui ou non à quelqu’un ), on n’échappe pas à l’obligation d’inventer un « C.J.F.F », ( ! ! ) pour faire court en employant un acronyme, comme je n’aime pas. Le schéma ci-après illustre cette évidence qu’on a tendance à oublier depuis une quinzaine d’années.

Ces concepts ont vu le jour, à mon corps défendant, sans susciter le plaisir de les voir apparaître et prospérer mais avec l’espoir qu’ils rempliraient le rôle lubrificateur qu’on attendait d’eux et favoriseraient l’intériorisation collective des contraintes sans en dénaturer les bienfaits organisateurs qu’elles étaient censées apporter à l’espace et à son aménagement.

Le légiste, devant ces situations, doit s’efforcer de fixer des frontières en s’ajustant à des réalités qui ne dépendent pas de lui et résistent à sa volonté de classification rigoureuse avec l’espoir que le juriste insatisfait et le juge imaginatif n’en dénaturent ni le sens ni la portée. C’est cette menace omniprésente qui justifie une surveillance et une intervention de l’administration destinée à divulguer, derrière les mots, la finalité poursuivie qui, seule, en justifie l’invention.

Ce schéma met en évidence les deux obstacles objectifs au progrès vers un droit parfait édicté dans les conditions les plus idéales. La réalité sociologique déforme bien sûr ces courbes parfaites mais il arrive aussi qu’elle conduise ceux qui ont la charge de concevoir le droit et de l’édicter, à oublier, du fait de leur absence de « philosophie juridique » (Cf. #1850# ) ou à nier, du fait d’une philosophie erronée, l’impératif ou la contrainte de l’asymptote vers l’objectivité. Cet asymptote, quand on l’a faite sienne, interdit la fuite en avant ou vers le haut, dans l’incertitude et l’insécurité juridiques et force à tenter de repousser vers la droite la barrière à cette évolution. Dans le cas contraire cette barrière tend naturellement à se rapprocher des origines ( vers la gauche ) et l’asymptote à descendre vers l’axe horizontal.

Dans ces conditions les C.J.F.F peuvent proliférer à toutes occasions. On en a un exemple avec le capharnaüm actuel (Cf. #1999-12-31---E# ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. DE LA NECESSITE A L’USAGE INCONSIDERE

 

C’est une chose d’avoir recours à de telles techniques quand on ne peut pas faire autrement, c’en est une autre d’en faire un usage débridé, à tout propos, sans se soucier des conséquences dissolvantes qu’elles peuvent avoir sur la perception et l’utilisation droit.

 

 

 

 

 

3. L’IRRESISTIBLE ASCENSION VERS L’INCERTITUDE ET L’INSECURITE

 (AG.  13 juillet 2004)

J’ai l’intention de présenter des exemples de C.J.F.F tirés notamment du code de l’urbanisme mais en attendant leur mise en forme systématique je me  limiterai à citer un exemple récent et curieux.

 

D. NAISSANCE D’UN CONCEPT JURIDIQUE A FRONTIERE FLOUE COMPLEXE.

(Ajouté le 12/07/04. AG)

Il n’est pas sans intérêt de décrire sommairement ce cas (sa conception, sa parturition et son accouchement,  appelleraient une étude approfondie qu’il serait trop long de présenter avec tous les détails nécessaires à leur bonne compréhension), qui plus est, « complexe » c’est à dire à plusieurs détentes, si jamais on s’en sert. Son objet laisse penser que ce sera le cas. Ce C.J.F.F est logé dans l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme. ( Cf. #UUL-122-2#) ; citons en la rédaction essentielle ici :

 

Article L. 122-2

Article issu de la loi 2002-1208

(Art. L.122-2. En l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d’urbanisation future délimitées par les plans locaux d’urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation.

Toutefois, une extension limitée de l’urbanisation peut être prévue par les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales avec l’accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d’agriculture qui apprécient l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et les activités agricoles.

Lorsqu’un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier aliéna avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.)

Le principe

1er alinéa. « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

2ème alinéa. Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale…. ou d’autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques

L’exception

3ème alinéa. Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents…(conditions de procédure).  La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.

Le problème visé par ces dispositions est très réel. L’ouverture à l’urbanisation d’espaces nouveaux est un phénomène très ordinaire et depuis qu’il y a des schémas (SDAU) et des plans (POS), la puissance publique tend à contenir ce développement spatial dans les espaces prévus à cet effet pour éviter qu’il se fasse n’importe où. Le principe nouveau interdit toujours certaines communes d’y procéder en l’absence de schéma. On n’en discutera pas la pertinence mais elle a paru suffisamment douteuse pour que le principe, qui date de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, soit ici doublement (ou même triplement) écorné, 30 mois plus tard. En raison de sa rigueur on comprend qu’il soit prévu des exceptions. C’est ici que le législateur fait appel à son imagination et pour ne déplaire à personne, il invente d’un seul trait, six (6) C.J.F.F. sans la moindre hésitation :

* les inconvénients éventuels

* pour les communes voisines,

* pour l’environnement

* pour les activités agricoles

* inconvénients éventuels qui doivent être excessifs

* au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan

On fait difficilement mieux. Les requérants et juge se chargeront de faire parler ces dispositions absconces qui ont donné un instant au législateur le sentiment gratifiant du devoir accompli. Sans doute effrayé par l’audace dont il avait fait preuve en élevant le seuil de 15 000 à 50 000 habitants, lui fallait-il tranquilliser sa conscience et introduire un tempérament au pouvoir trop discrétionnaire accordé précédemment aux autorités. Toutefois les mêmes qui inventent des restrictions sans effets bénéfiques sur l’organisation urbaine, sont ensuite les premiers à se plaindre de la rareté foncière et du prix élevé des terrains dans certaines régions.

Les C.J.F.F se fabriquent très machinalement et en toute inconscience de leurs effets sur l’application du droit..

Rappelons simplement qu’il s’en crée par dizaines, dans toutes sortes de lois. Le dernier en date, pour ne pas se priver du plaisir qu’il procure à tout un chacun, figurera dans la constitution. On a deviné qu’il s’agissait du « principe de précaution ».