[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Rapport
au Président de la République
Transposition
de directives communautaires dans le domaine de l'environnement
Ordonnance
N° 2001-321 du 11 avril 2001
JO N°
89 du 14 avril 2001 page 5815
NOR:
ATEX0100019R
[EEO20000914--ORDONNANCE-DU-18-SEPTEMBRE-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT]
[LGL20010001-EX--ART-3-ET-4-LOI-DU-3-JANVIER-PORTANT-HABILITATION-DU
GOUVERNEMENT-A-TRANSPOSER]
[ Faute d’être en mesure d’approuver « normalement » les textes d’origine européenne, pour des raisons essentiellement liées à son indigence politique, l’Etat français (le gouvernement et le Parlement) se met en faute et purge son retard d’une manière que les gens de mauvaise foi, qualifient de « non démocratiques ». Le stock de directives à transposer, dont les plus anciennes dataient de onze ans, donne la mesure de notre mauvaise gestion de la législation. Le système sécrète du droit comme il respire. AG.] ( Cf. [7000--DROIT-ET-SOCIETE] )
Rapport
au Président de la République relatif à l'ordonnance N°
2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives
communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit
communautaire dans le domaine de l'environnement
Monsieur
le Président,
La loi
N° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer,
par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire a été promulguée le 3 janvier 2001. Le
Gouvernement est notamment habilité à transposer par ordonnance les directives
et dispositions ou règlements suivants, dans le domaine de l'environnement :
- directive
90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information
en matière d'environnement ;
- directive
92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la
directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses ;
- directive
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (art. 4 et 6)
et directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la
conservation des oiseaux sauvages (art. 4) ;
- directive
96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
- directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la
mise sur le marché des produits biocides;
- règlement
(CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 modifié concernant les exportations
et importations de certains produits chimiques dangereux ;
- règlement
(CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant
la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la
sortie de la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) no 120/97 du
Conseil du 20 janvier 1997 ;
- règlement
(CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le
contrôle des risques présentés par les substances existantes ;
- règlement
(CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000
modifié relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Le
présent projet d'ordonnance comporte les dispositions correspondantes,
regroupées en six titres : le contrôle des produits chimiques et des produits
biocides, le réseau écologique Natura 2000, la liberté d'accès à l'information
en matière d'environnement, l'organisation de la sécurité civile dans le cadre
de l'association des populations à des plans particuliers d'intervention et,
enfin, le trafic illicite de déchets.
TITRES Ier
et II
CONTROLE
DES PRODUITS CHIMIQUES
ET DES
PRODUITS BIOCIDES
Il
apparaît aujourd'hui indispensable de renforcer la protection de la santé et de
l'environnement vis-à-vis des risques liés à certains produits chimiques et
notamment des risques à long terme. Les produits chimiques peuvent être
présents sur le marché en tant que substances, dans des mélanges, dans des
produits manufacturés ou des équipements.
Les
produits biocides sont des pesticides à usage non agricole tels que les
insecticides ménagers, les désinfectants, les produits de traitement du bois ou
de l'eau... Ce sont des produits souvent indispensables mais a priori dangereux
dans la mesure où ils contiennent des substances actives destinées à tuer des
organismes vivants. Or la mise sur le marché d'un petit nombre seulement de ces
produits est contrôlée aujourd'hui en France.
Les
substances actives et produits biocides sont, la plupart du temps, des produits
chimiques mais peuvent également être des micro-organismes, y compris des
champignons et virus.
Les
dispositions de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977, codifiées aux articles L.
521-1 à L. 521-16 du code de l'environnement, ont mis en place un mécanisme
permettant l'évaluation des dangers pour l'homme et l'environnement de
substances nouvelles et existantes, à partir de dossiers requis par l'autorité
administrative et, si nécessaire, la gestion des risques liés à ces substances.
Ces dispositions prennent en compte la sixième modification de la directive
67/548/CEE qui concerne la déclaration des substances nouvelles et la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances nouvelles et
existantes.
En 1992,
le Conseil des Communautés européennes a complété les dispositions relatives au
contrôle des produits chimiques en adoptant la directive 92/32/CEE du 30 avril
1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE. Cette
modification a introduit l'obligation d'évaluer les risques et non plus
seulement les propriétés dangereuses des substances nouvelles ; toutes les
substances doivent en outre désormais être classées et étiquetées en tenant
compte, s'il y a lieu, de leur danger pour l'environnement.
Trois
règlements importants des Communautés européennes concernant respectivement
l'évaluation des substances existantes, les substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, l'importation et l'exportation de substances dangereuses ont
été adoptés. Pour le respect de ces règlements, des contrôles et des sanctions
doivent être prévus par les Etats membres.
En 1998,
la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides a été adoptée. La
Commission a adressé à la France un avis motivé le 2 février 2001 afin de lui
rappeler que la transposition en droit interne aurait dû intervenir au plus
tard le 14 mai 2000.
Le
projet d'ordonnance a pour objet :
- de
modifier le chapitre unique du titre II du livre V du code de l'environnement
sur le contrôle des produits chimiques, en le simplifiant et en le mettant en
conformité avec les dispositions de la directive 92/32/ CEE du 30 avril 1992 ;
- de
transposer la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits
biocides ;
- de
permettre le contrôle des obligations et des sanctions administratives et
pénales en cas d'infraction aux dispositions du règlement (CEE) no 793/93 du
Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes, du règlement (CE) no 2037/2000 du
Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone et du règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains
produits chimiques dangereux.
TITRE Ier
CONTROLE
DES PRODUITS CHIMIQUES
L'article
1er du projet d'ordonnance
refond entièrement, pour plus de lisibilité, le chapitre unique du titre II du
livre V du code de l'environnement en cinq sections relatives
respectivement à la déclaration des substances nouvelles, aux dispositions
générales, aux contrôles et aux constatations des infractions, aux sanctions
administratives et aux sanctions pénales.
L'article
L. 521-1 définit le champ d'application des dispositions et l'article L. 521-2
précise les substances et préparations qui en sont exclues. La possibilité de
prendre des mesures d'interdiction ou de réglementation concernant les produits
manufacturés et équipements contenant des substances ou préparations
dangereuses est introduite pour prendre en compte notamment le règlement (CE)
no 2037/2000 du 29 juin 2000 qui prévoit de telles mesures. Le transport
n'étant pas exclu du champ d'application du chapitre unique du titre II du livre
V du code de l'environnement, il est précisé que seules des mesures éventuelles
d'interdiction et de limitation sont susceptibles de s'y appliquer. Les
substances utilisées à des fins de recherche ou de développement font l'objet
de dispositions particulières et entrent donc dans le champ d'application. Les
produits phytopharmaceutiques restent dans le champ d'application dans la
mesure où la mise en oeuvre des règlements communautaires no 2037/2000 du 29
juin 2000 et no 2455/92 du 23 juillet 1992 implique des interdictions de
production et d'exportation de certains de ces produits.
Toutes
les dispositions relatives aux modifications de la procédure de déclaration des
substances nouvelles sont regroupées dans la section 1, aux articles L. 521-3 à
L. 521-5, et notamment l'article L. 521-4 qui prévoit des délais fixés par
décret en Conseil d'Etat avant la mise sur le marché d'une substance nouvelle.
Les
dispositions communes aux substances et préparations sont fixées par les
articles L. 521-6 à L. 521-11, dont les modifications substantielles concernent
les articles suivants :
- pour
les substances et préparations chimiques visées à l'article L. 521-6, classées
dangereuses ou présentant des risques inacceptables pour l'homme ou
l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements en
contenant, l'autorité administrative peut prendre des mesures d'interdiction ou
de réglementation. Cette disposition vise notamment à rendre compatible ce
chapitre avec les règlements communautaires no 2037/2000 et no 2455/92 pour
permettre le contrôle du respect de ces mesures et d'édicter des sanctions
délictuelles en cas d'infraction.
Dans la
même perspective de contrôles et sanctions, la communication par les
producteurs, importateurs et exportateurs de données chiffrées sur leurs
productions, importations, exportations, stockages et traitements est prévue,
considérant les dispositions du règlement no 2037/2000 ;
-
l'article L. 521-8 impose aux producteurs ou importateurs de substances
chimiques figurant dans l'inventaire des substances existantes de fournir à
l'administration, dès lors que celle-ci estime nécessaire de réaliser une
évaluation des risques encourus par l'homme ou l'environnement, les dossiers
nécessaires à cette évaluation.
La
section 3 est relative au contrôle et à la constatation des infractions (art.
L. 521-12 à L. 521-16).
La
section 4 institue des sanctions administratives applicables aux manquements à
certaines des obligations posées par le titre Ier de l'ordonnance. Les articles
L. 521-17 à L. 521-20 donnent à l'autorité administrative le pouvoir de mettre
en demeure le producteur ou l'importateur de substances, préparations ou des
produits manufacturés et équipements les contenant, de satisfaire, dans un
délai donné, aux obligations de la loi ; en cas de non-respect de cette mise en
demeure, il peut être prononcé des amendes ou des astreintes.
Les
mêmes dispositions sont applicables en cas de non-respect des trois règlements
communautaires régissant les produits chimiques.
La section
5 est relative aux sanctions pénales (art. L. 521-21 à L. 521-24). Elle fixe
les peines applicables aux personnes morales.
Dans la
perspective de l'évolution constante du droit communautaire afin de permettre
de contrôler ou de sanctionner les infractions aux décisions communautaires
prises pour l'application des trois règlements précités, il est prévu qu'un
décret pris en Conseil d'Etat constate que ces dispositions sont comprises dans
le champ de ce chapitre (art. L. 521-24).
L'article
2 du projet d'ordonnance a pour objet de compléter l'article L. 1341-1 du code
de la santé publique afin d'imposer aux fabricants, importateurs et vendeurs de
toute substance et préparation de déclarer aux centres antipoison les cas
d'intoxication humaine possibles.
L'article
3 du projet d'ordonnance modifie l'article L. 231-6 du code du travail afin de
permettre au ministre chargé de l'environnement de cosigner les arrêtés
relatifs à l'obligation d'étiquetage des produits dangereux.
TITRE II
CONTROLE
DE LA MISE SUR LE MARCHE DES SUBSTANCES ACTIVES BIOCIDES ET AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS BIOCIDES
L'article
4 du projet d'ordonnance est consacré au contrôle de la mise sur le marché des
substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des
produits biocides.
Il
transpose la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Celle-ci
tend à imposer un cadre réglementaire prévoyant que ces produits ne peuvent
être mis sur le marché aux fins d'utilisation que s'ils satisfont à des
procédures précises, afin qu'ils ne puissent faire peser sur les êtres humains,
les animaux et l'environnement des risques divers en raison de leurs propriétés
intrinsèques et de l'exposition de l'homme et de l'environnement au cours de
leur cycle de vie. La transposition aurait dû être effectuée avant le 14 mai
2000.
Reprenant
les définitions données par la directive, le projet définit les produits
biocides, c'est-à-dire les substances actives et les préparations contenant une
ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à détruire, repousser
ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les
combattre de toute autre manière par une action chimique ou biologique. Il
définit également les substances actives biocides qui sont des substances ou
des micro-organismes, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action
générale spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
Sont
expressément exclus du champ d'application du projet les substances et produits
utilisés exclusivement comme substances actives de produits
phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ainsi que certaines
catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres
procédures prenant en compte les risques encourus par l'homme et
l'environnement, telles que définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les
substances, préparations ou produits énumérés à l'article L. 521-2 du code de
l'environnement.
Lorsqu'ils
sont des produits chimiques, les substances actives et les produits biocides
sont soumis aux dispositions du titre Ier sur les produits chimiques, à l'exclusion
de celles de la section 1 relative à la déclaration des substances nouvelles.
La
section 1 est consacrée au contrôle des substances actives.
Dès lors
qu'une substance active biocide n'était pas présente sur le marché
communautaire au 14 mai 2000, sa mise sur le marché est subordonnée à
l'accomplissement de certaines obligations (art. L. 522-2). Les seules
substances pouvant être utilisées dans des produits biocides doivent répondre à
certaines exigences et être inscrites sur des listes communautaires (art. L.
522-3). La durée de l'inscription d'une substance est fixée ainsi que les cas
de retrait ou de refus d'inscription.
Le
contrôle de la mise sur le marché des produits biocides fait l'objet de la
section 2.
La
délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides est
subordonnée au respect de certaines conditions, notamment l'efficacité,
l'absence d'effets inacceptables sur la santé de l'homme, de l'animal ou sur
l'environnement, la détermination possible de la nature et de la quantité des
substances actives du produit et la faculté d'assurer une utilisation, un
stockage et un transport adéquats. L'autorisation est subordonnée à des
prescriptions et des exigences relatives à la commercialisation et à
l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences
prescrites (art. L. 522-4). L'article L. 522-5 fixe la durée de l'autorisation
ainsi que les conditions de modification et de retrait de celle-ci.
Des
procédures d'autorisation simplifiées sont prévues dans le cas où les produits
ne présentent qu'un faible risque pour l'homme, l'animal et l'environnement et
pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre (art. L. 522-6).
Enfin,
le projet prévoit les conditions de délivrance d'autorisations provisoires de
mise sur le marché.
La
section 3 regroupe des dispositions diverses relatives aux dépenses résultant
de la mise en oeuvre des différentes procédures (art. L. 522-8) à
l'interdiction de l'utilisation des produits biocides dans des conditions
autres que celles prévues dans la décision d'autorisation, à l'interdiction
provisoire ou à la limitation de l'utilisation ou de la vente d'un produit
biocide autorisé dans un autre Etat membre s'il présente un risque inacceptable
pour la santé humaine, ou animale ou pour l'environnement (art. L. 522-9). Elle
prévoit également l'obligation de déclarer toute information nouvelle (art. L.
522-10), elle aligne le régime de la communication aux tiers des informations
données à l'autorité administrative et celles en matière de secret industriel
et commercial, sur celui applicable en matière de produits chimiques (art. L.
522-12).
La
transmission de certaines informations relatives aux produits biocides mis sur
le marché, notamment aux services d'urgence, est prévue par l'article L.
522-13.
La
section 4 concerne les contrôles et sanctions.
Le
projet d'ordonnance instaure des peines délictuelles en cas d'infraction à
certaines dispositions du titre II, les infractions les plus graves étant
passibles de deux ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende. Le montant de
ces peines est semblable à celui retenu dans diverses dispositions du code de
l'environnement. Pour les infractions dont le caractère de gravité est moins
grand, des peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 Euros d'amende sont
prévues. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Par ailleurs, le projet
renvoie, s'agissant du contrôle et de la constatation des infractions, aux
dispositions prévues pour les produits chimiques.
Les
dispositions du projet relatives aux substances actives biocides et aux
produits biocides entreront en vigueur à compter de la date de publication de
la présente ordonnance. Toutefois, des mesures transitoires sont instaurées
pour certaines substances actives et produits biocides pour lesquels le système
actuellement en vigueur est maintenu, jusqu'à ce qu'une décision soit prise
concernant l'inscription de ces substances sur une liste communautaire en cours
d'élaboration.
L'article
5 du projet d'ordonnance crée une disposition transitoire qui permet la mise
sur le marché d'une substance active biocide dans l'attente de la publication
par la Commission de la liste communautaire des substances présentes sur le
marché à la date du 14 mai 2000.
L'article
6 du projet d'ordonnance modifie l'article L. 3114-1 du code de la santé
publique afin de soumettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé les procédés et les appareils destinés à assurer avec des
produits biocides la désinfection des locaux recevant des malades ou dans
lesquels sont dispensés des soins médicaux, paramédicaux, dentaires ou
vétérinaires.
L'article
7 du projet d'ordonnance abroge :
- le 7°
du I de l'article L. 253-1 du code rural concernant l'interdiction de la
mise sur le marché, de l'utilisation et de la détention par l'utilisateur
final, sauf s'il bénéficie d'une autorisation, des produits destinés à
l'assainissement et au traitement antiparasitaire ;
-
l'article L. 3114-3 du code de la santé publique relatif à l'emploi de certains
gaz toxiques utilisés dans la destruction des insectes et des rats dans les
locaux d'habitation.
Toutefois,
les dispositions abrogées demeurent en vigueur lorsqu'il s'agit de substances
actives d'un produit biocide dans les conditions définies à l'article L. 522-18
du code de l'environnement.
TITRE
III
RESEAU
NATURA 2000
L'article
3 de la loi du 3 janvier 2001 encadre la transposition de l'article 4 de la directive
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
( Cf.[EBE19790409--DIRECTIVE-DU-4-AVRIL-CONSERVATION-DES-OISEAUX-SAUVAGES])concernant
la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », ainsi que la transposition des articles 4 et
6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, dite directive « Habitats ».
L'action
de l'Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique
repose en particulier sur la création d'un réseau écologique cohérent d'espaces
dénommé « Natura 2000 »
institué par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.
Le
réseau Natura 2000 défini
à l'article L. 414-1 comprend :
- des
zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des types d'habitats
naturels et des habitats d'espèces figurant aux annexes I et II de la directive
« Habitats » ;
- des
zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des
espèces d'oiseaux figurant à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », ainsi
que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est
régulière.
L'objectif
du réseau Natura 2000 est
d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement d'habitats naturels
et d'habitats d'espèces de la directive « Habitats » dans un état de
conservation favorable et la conservation d'habitats d'espèces de la directive
« Oiseaux ».
Il doit
aussi contribuer à la mise en oeuvre d'un développement durable en cherchant à
concilier, au sein des sites qui le composeront, les exigences écologiques des
habitats naturels et des espèces en cause avec les exigences économiques,
sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales.
L'objectif n'est donc pas de faire de ces sites des « sanctuaires de nature »
où un règlement fixerait, une fois pour toutes, des interdictions de faire et
où toute activité humaine serait à proscrire (art. L. 414-1, V)
La
désignation des sites ne conduit pas les Etats membres à interdire a priori les
activités humaines préexistantes ni, de la même façon, à interdire des
activités nouvelles, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause
significativement l'état de conservation favorable des habitats et des espèces
concernés.
De nos
jours, le maintien de la diversité biologique, spécialement dans l'espace rural
et forestier, dépend souvent de la présence d'activités humaines qui lui sont
bénéfiques. De ce point de vue, la déprise agricole - de même que
l'intensification - entraîne des pertes de diversité biologique dans certaines
régions. Il s'agit donc de rechercher et de favoriser l'intégration de la
conservation de la diversité biologique dans les pratiques de gestion de ces
espaces au quotidien et dans la définition des politiques sectorielles
(agriculture, forêt, transports, tourisme, etc.) qui les concernent.
Le
réseau Natura 2000 est
également appelé à jouer un rôle en tant qu'outil d'aménagement du territoire
et de promotion d'une utilisation durable de l'espace.
La
France a une responsabilité particulière pour la constitution de ce futur
réseau, en étant concernée par quatre des six régions biogéographiques
européennes. Elle est en effet un des seuls pays de l'Union européenne à
disposer, de par sa situation unique de carrefour biogéographique, d'un
patrimoine naturel aussi riche et diversifié encore relativement bien conservé.
Ainsi est-elle concernée par 70 % des types d'habitats naturels d'intérêt
communautaire et 75 % des espèces d'oiseaux qui nécessitent le classement de
ZPS.
Notre
pays doit répondre à ses obligations communautaires en définissant le réseau Natura 2000 en droit interne et en transposant le régime
juridique défini à l'article 6 de la directive « Habitats ».
La
nouveauté apportée par cet article réside dans la prise en compte croisée des
enjeux écologiques et économiques.
La
désignation en ZPS au titre de la directive « Oiseaux » et en ZSC au
titre de la directive « Habitats » commande l'entrée effective d'un site dans
le réseau Natura 2000. Le IV
de l'article L. 414-1 a pour objet de donner une existence juridique aux sites Natura
2000 en droit interne, afin de les rendre opposables aux tiers et de les
soumettre aux exigences de protection définies à l'article 6 de la directive «
Habitats ».
L'article
6, paragraphes 1 et 2, de la directive « Habitats »
impose aux Etats membres de mettre en oeuvre les mesures permettant de
satisfaire aux objectifs de conservation des sites du réseau Natura 2000 :
-
l'article 6-1 prévoit que les Etats membres établissent les mesures de
conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion
spécifiques, des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles
appropriées répondant aux exigences écologiques des habitats naturels et des
habitats d'espèces présents sur le site ;
-
l'article 6-2 prévoit que les Etats membres prennent les mesures appropriées
pour éviter la détérioration des habitats naturels ou des habitats d'espèces
ainsi que la perturbation des espèces pour lesquelles les zones sont désignées,
pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet
significatif sur leur état de conservation.
La
France dispose déjà de moyens juridiques diversifiés susceptibles d'assurer la
réalisation des objectifs fixés par la directive. Elle entend néanmoins
privilégier pour la gestion des sites Natura 2000 une
approche contractuelle, accompagnée des moyens financiers appropriés.
Cette
démarche se concrétisera par l'élaboration d'un document d'orientation pour
chaque site Natura 2000, appelé
« document d'objectifs ». Ce document sera établi sous la responsabilité du
préfet de département en concertation avec les partenaires locaux concernés. Il
définira les orientations de gestion et les mesures de conservation
contractuelles et indiquera, le cas échéant, les mesures réglementaires à
mettre en oeuvre sur le site. Il précisera les moyens financiers d'accompagnement
et les modalités de mise en oeuvre des mesures contractuelles (art. L. 414-2).
L'adhésion
individuelle des acteurs qui ont en charge la gestion et l'entretien du
patrimoine naturel au document d'objectifs se fera sous la forme de contrats
administratifs appelés « contrats Natura 2000 ». Ces
contrats permettront aux intéressés de bénéficier d'une rémunération appropriée
aux prestations et aux services rendus à la collectivité (art. L. 414-3).
Le V de
l'article L. 414-1 pose ainsi une obligation générale de protection, en
renvoyant aux différents régimes réglementaires existants ou contractuels la
mise en oeuvre effective des mesures de protection.
L'article
L. 414-3 est relatif aux mesures contractuelles propres au réseau Natura 2000.
L'article
6, paragraphes 3 et 4, de la directive « Habitats » instaure un régime
d'évaluation et d'autorisation des plans ou projets susceptibles d'affecter
significativement un site du réseau Natura 2000,
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.
L'article
6-3 conduit les autorités nationales compétentes des Etats membres à
n'autoriser un plan ou un projet que si, au regard de l'évaluation de ses
incidences, il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site considéré.
L'article
6-4 permet cependant d'autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions
négatives de l'évaluation des incidences sur le site, à condition :
- qu'il
n'existe aucune solution alternative ;
- que le
plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public
majeur ;
-
d'avoir recueilli l'avis de la Commission lorsque le site abrite un habitat
naturel ou un habitat d'espèce prioritaires et que le plan ou le projet est
motivé par une raison impérative d'intérêt public majeur autre que la santé de
l'homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ;
- que
l'Etat membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces
mesures compensatoires doivent être notifiées à la Commission.
Toutefois,
en application de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne,
les opérations couvertes par le secret de la défense nationale seront
dispensées de toute procédure de saisine de la Commission européenne tant pour
information que pour avis.
La
France a été condamnée le 6 avril 2000 par la Cour de justice des Communautés
européennes pour défaut de transposition de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de
la directive « Habitats ». Le droit français ne
permet pas en effet de répondre complètement aux exigences de cet article. Le
chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement relatif aux
études d'impact ne prévoit pas l'obligation de refuser une demande
d'autorisation au vu des conclusions négatives d'une évaluation des incidences.
Une telle mesure, qui relève du domaine législatif, viendra compléter la
législation existante, notamment en ce qui concerne les différents régimes
d'autorisation (dispositions du code de l'environnement relatives à l'eau, aux
installations classées pour la protection de l'environnement ; mais également
ceux relevant du code rural).
L'article
L. 414-5 définit les mesures administratives qui peuvent être prises pour faire
respecter ce régime d'évaluation appropriée des programmes et projets de
travaux.
Par
exception au principe général selon lequel les directives communautaires sont
de droit applicables dans les départements d'outre-mer, le champ d'application
de deux directives transposées est limité au territoire européen des Etats
membres. Pour cette raison, l'article L. 414-7 du projet d'ordonnance
exclut l'application aux départements d'outre-mer de cette section du code de
l'environnement.
TITRE IV
LIBERTE
D'ACCES A L'INFORMATION
EN
MATIERE D'ENVIRONNEMENT
La directive 90/313/CEE du 7 juin 1990
concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement n'a, à
ce jour, pas fait l'objet de transposition spécifique, et seule s'applique la loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 ( Cf.[LAL19780753--LOI-DU-17-JUILLET-AMELIORATION-DES-RELATIONS-ENTRE-L-ADMINISTRATION-ET-LE-PUBLIC])
modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, qui est de portée générale.
La
conformité des mesures nationales de transposition de la directive du 7 juin
1990 précitée fait l'objet d'un contentieux engagé par la Commission européenne
devant la Cour de justice des Communautés européennes, qui sera bientôt clos.
Le code
de l'environnement est complété par un chapitre nouveau sur l'accès à
l'information environnementale, qui renvoie pour l'essentiel aux dispositions
de la loi du 17 juillet 1978, tout en prévoyant les quelques adaptations
expressément exigées par la directive.
Ce
régime particulier n'est applicable qu'aux autorités publiques ayant des
responsabilités en matière d'environnement. Dans l'esprit de la directive, on
ne doit pas entendre par là l'administration du ministère chargé de
l'environnement, mais toutes les administrations, y compris les collectivités
locales, qui détiennent des responsabilités affectant l'environnement.
Il n'est
pas paru nécessaire de définir cette notion d'information environnementale, qui
se comprend par elle-même. En cas de difficulté, elle serait en tout état de
cause interprétée à la lumière de la directive (art. L. 124-1, I).
Par
ailleurs, la France est également signataire de la convention sur l'accès à l'information, la participation du
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement (Aarhus, 25 juin 1998) et a engagé le
processus d'approbation de cette convention. Le premier volet de cette
convention (accès à l'information) porte exactement sur la même matière que la
directive communautaire 90/313, dont il s'inspire très fortement.
La marge
de transposition propre au droit communautaire, renforcée par l'article 3 de la
directive qui renvoie au droit national la fixation des modalités d'exercice du
droit d'accès à l'information, permet d'intégrer dans le texte de l'ordonnance
deux dispositions conformes à la fois à la directive et à la convention.
La
directive oblige les Etats membres à prévoir une communication partielle
d'informations lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui peuvent
justifier un refus de communication, alors que la loi française ne contient
aucune disposition en la matière. C'est l'objet du paragraphe III du nouvel
article L. 124-1.
Sans
affecter notre pratique, cette disposition permet de garantir ce droit à
communication partielle de façon suffisamment claire et précise pour satisfaire
la sécurité juridique exigée par la Cour de justice des Communautés européennes
(arrêt du 9 septembre 1999, Commission c/Allemagne, affaire C-217/97). Elle
rejoint aussi la disposition identique incluse à l'article 4-6 de la Convention
d'Aarhus.
Le
projet d'ordonnance n'admet comme motifs de refus que ceux énumérés par la loi
du 17 juillet 1978 qui correspondent à la directive (art. 6-I, sept premiers
tirets), à l'exclusion des autres « secrets protégés par la loi ». En effet, la
Commission considère que ce dernier motif élargit à la discrétion du
législateur national le domaine des exceptions limitativement prévues par la
directive.
Par
ailleurs, la directive et la Convention d'Aarhus, en des
termes semblables (art. 4-3), prévoient la possibilité d'opposer un refus à une
demande d'information lorsque celle-ci a trait aux données fournies par un
tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu ou dont la divulgation aurait pour
effet de porter atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent. C'est
l'objet du paragraphe II.
La
directive (art. 3-3) prévoit également la possibilité d'opposer un rejet à une
demande de communication abusive ou portant sur des documents internes ou
inachevés. Cette disposition correspond à l'article 2 de la loi du 17 juillet
1978.
TITRE V
ORGANISATION
DE LA SECURITE CIVILE : CONSULTATION DU PUBLIC SUR CERTAINS PLANS PARTICULIERS
D'INTERVENTION
La directive 96/82/CE du Conseil de l'Union européenne du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses remplace la directive 82/501/CE, dite directive « Seveso
». Cette dernière avait été transposée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et le décret n°
88-622 du 6 mai 1988, en ce qui concerne la préparation de plan d'urgence
autour des établissements industriels à risques majeurs.
La directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 contient une disposition
nouvelle qui stipule que le public doit être consulté lors de l'élaboration du
plan particulier d'intervention. Or la loi du 22 juillet
1987 prévoit seulement que les maires des communes concernées
par les risques et l'exploitant d'un établissement présentant des risques
majeurs sont consultés par le préfet sur le projet de plan d'urgence.
C'est la
raison pour laquelle le projet d'ordonnance comporte un article modifiant
l'article 4 de cette loi afin de prévoir que le public sera consulté sur
certains projets de plans particuliers d'intervention. La désignation des
installations et ouvrages concernés ainsi que des modalités de cette
consultation est renvoyée au décret d'application.
Les
autres dispositions de la directive sont transposées par voie réglementaire.
TITRE VI
TRAFIC
ILLICITE DE DECHETS
Les
formalités douanières dans les relations intracommunautaires ont été abrogées à
compter du 1er janvier 1993. Afin de tirer les conséquences de cette
abrogation et de l'instauration du Marché unique, l'article 2 bis du code des
douanes a prévu que ce code ne s'applique plus aux échanges intracommunautaires
de marchandises communautaires, sauf dispositions dérogatoires.
Tel est
l'objet du 4° de l'article 38 du même code qui, sans reconduire les formalités
douanières dans les flux intracommunautaires de marchandises, permet que le
contrôle des prohibitions d'importation ou d'exportation lors d'échanges avec
les autres Etats membres de la Communauté européenne, maintenues soit par des
textes nationaux (prohibitions justifiées par l'article 30 du traité CE ex-art.
36), soit par des textes communautaires, continue à être réalisé sur le
fondement du code des douanes.
Or,
s'agissant des déchets, le 4° de l'article 38 du code des douanes ne vise que
les déchets par référence au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de
l'environnement et aux textes pris pour son application, sans tenir compte des
dispositions figurant dans le règlement N° 259/93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Dès
lors, les poursuites fondées sur le code des douanes, pour trafic illicite de
déchets, dans les relations intracommunautaires, sont contestables lorsque les
déchets sont visés exclusivement par le règlement no 259/93 précité.
Afin de
remédier à cette insuffisance, l'article 38 du code des douanes a été complété
par la référence à ce règlement communautaire applicable en matière de déchets.
Tel est
l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez
agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.