SELON
URAME
[7002--LA-POLLUTION-JURIDIQUE-AJOUTEE]
Je ne pense pas que le
ministre de l’équipement soit allé, cette fois, de gaîté de cœur et le sourire aux lèvres devant le Parlement,
comme en 1999-2000, où la besace était pleine à ras bord d’illusions. Il aurait
pu le faire l’esprit rageur et abrogateur, s’il avait eu à ses côtés une
administration intellectuellement assez honnête pour reconnaître les bourdes
qu’elle avait fait commettre à ses prédécesseurs incompétents,
prétentieux et concupiscents ( Cf.[7010--ORGASMES-LEGISLATIFS] ). Hélas ! Mais l’exposé
des motifs, malgré son langage bureaucratique, en dit assez long pour illustrer
l’embarras. Quel aveu, même s’il n’est que partiel. AG. 14/04/03.
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions
relatives à l'urbanisme, à l'habitat
et à la construction,
Fait à Paris, le 27 novembre
2002.
( Cf.[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL], [2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN], [2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT] et [2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] )
(Renvoyé à la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
PAR M. GILLES DE ROBIEN,
ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer.
5221 MOTS
( Cf.[2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN] et suivants
mais aussi pour le plaisir du calcul
[2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] )
Urbanisme.
Mesdames, Messieurs,
TITRE IER - DISPOSITIONS
RELATIVES À L'URBANISME
L'application de certaines dispositions
d'urbanisme de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains pose de véritables
difficultés, susceptibles notamment de ralentir la construction.
Sans bouleverser l'équilibre général de la réforme du code de l'urbanisme issue de cette loi, il est apparu nécessaire de procéder à quelques assouplissements, sans attendre la mise en cohérence, annoncée par le Premier ministre, de cette loi et des lois dites « Voynet » (loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire) et « Chevènement » (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale).
Cinq sources de difficultés ont été identifiées
:
- la règle limitant l'extension de l'urbanisation
en l'absence de schéma de cohérence territoriale, dans les communes situées à
moins de 15 km des agglomérations et du littoral ;
- le contenu des plans locaux d'urbanisme et, en
particulier, l'opposabilité directe aux actes d'urbanisme des « projets
d'aménagement et de développement durable », porteuse de risques juridiques ;
- les incertitudes juridiques liées à la
distinction entre révision et modification des plans locaux d'urbanisme ;
- les difficultés liées à la transition entre les
plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme ;
- la participation pour voie nouvelle et réseaux.
Les dispositions proposées ont pour objet de permettre aux collectivités locales de dégager les terrains nécessaires à leur développement et à la construction de logements, sans remettre en cause les grands objectifs de la loi. Il s'agit de lever quelques contraintes excessives, de simplifier et de clarifier les dispositions législatives afin d'éviter que des ambiguïtés ou des incompréhensions ne retardent ou n'empêchent la réalisation de projets.
L'article 1er
modifie l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme pour assouplir la règle dite « des 15 kilomètres » :
celle-ci ne s'appliquera plus aux zones d'urbanisation future qui ont été
délimitées avant l'entrée en vigueur de l'article L. 122-2, mais qui n'avaient
pas été ouvertes à l'urbanisation à cette date. Dans ces zones, les
implantations des commerces les plus importants et des complexes
cinématographiques restent néanmoins soumises à l'accord préalable du préfet ou
de l'établissement public qui élabore le schéma de cohérence territoriale
(SCOT).
En outre, le pouvoir de dérogation donné au préfet
en l'absence de périmètre de SCOT, n'est plus réservé aux seules extensions
limitées de l'urbanisation.
L'article 2
modifie l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme pour
mieux distinguer dans le projet d'aménagement et de développement
durable :
- les orientations générales, qui portent sur la
politique d'urbanisme de l'ensemble de la commune;
- les dispositions particulières, qui précisent
les conditions d'aménagement d'un quartier ou d'une zone à urbaniser.
Il précise que le règlement du plan local
d'urbanisme doit être en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durable.
L'article 3
modifie l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme pour préciser que les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ne sont pas opposables aux permis de construire
et aux autres autorisations d'urbanisme.
L'article 4
modifie l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme pour préciser que la procédure
de modification des plans locaux d'urbanisme constitue la règle de droit commun
et qu'il n'y a lieu de recourir à la procédure de révision qu'au cas où les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable sont
remises en cause, ainsi qu'en cas d'atteinte aux espaces naturels ou aux
espaces boisés classés ou de risques pour l'environnement.
En outre, la procédure de révision d'urgence est réécrite pour préciser la nature des projets concernés. La notion d'urgence, dont la portée juridique était peu claire, est supprimée.
L'article 5
modifie l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme pour clarifier les dispositions portant sur la transition entre plans
d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Il reporte du 1er janvier
2004 au 1er janvier 2006 la date jusqu'à laquelle les
communes dotées d'un plan d'occupation des sols peuvent utiliser la procédure
de révision simplifiée sans devoir
préalablement mettre leur plan d'occupation des sols en forme de plan local
d'urbanisme.
L'article 6
modifie l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme pour lever les ambiguïtés des dispositions
relatives à la participation pour voie nouvelle et réseaux, renommée
participation pour voirie et réseaux.
L'article 7
étend le champ du contrôle technique.
L'actuel article L. 111-26 du code de la
construction et de l'habitation fait obligation aux maîtres d'ouvrage de
constructions présentant un risque particulier en raison de leur nature ou de
leur importance de confier à un contrôleur, agréé par le ministre chargé de la
construction, la mission de contribuer par ses avis à la prévention des divers
aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des
ouvrages. Les missions de ce contrôleur sont définies aux articles L. 111-23 et
suivants du code de la construction et de l'habitation.
Néanmoins une construction peut être soumise
également à un risque spécifique du seul fait de sa localisation ; c'est par
exemple le cas des constructions édifiées en zones de risque de séismes,
d'effondrement minier, d'anciennes marnières, d'avalanches, etc., ainsi que
dans les zones exposées à des risques technologiques. Dans les cas où les
constructions ne sont pas interdites, des garanties doivent être prises pour
s'assurer que des dispositions constructives de protection des personnes
prévues notamment par les plans de prévention des risques, ont bien été mises
en œuvre par les maîtres d'ouvrage.
C'est pourquoi l'article 7 complète l'article L.
111-26 du code de la construction et de l'habitation, afin de prévoir que le
contrôle technique peut être rendu obligatoire pour la construction de certains
bâtiments, du fait de leur localisation dans des zones d'exposition aux risques
naturels ou technologiques.
Les
articles 8 et 9 sont relatifs à la sécurité des ascenseurs.
Le parc des ascenseurs existants compte 420 000
appareils en France et représente le moyen de transport le plus utilisé avec
plus de 60 millions de personnes transportées par jour. Il constitue en outre
le parc le plus important en Europe, mais il est également le plus ancien,
puisque les deux tiers de ces appareils ont plus de vingt ans d'âge et les plus
anciens datent de la fin du 19ème siècle.
Près de 2 000 accidents d'usagers et d'agents d'entretien
sont dénombrés chaque année, et une quinzaine d'accidents se sont avérés
particulièrement graves ou mortels ces quatre dernières années.
Malheureusement, l'état ancien de ce parc peut
faire craindre une augmentation du nombre et de la gravité des accidents. En
effet, en l'absence de remise à niveau, la majorité du parc français sera
frappé d'obsolescence d'ici quinze ans. Il convient donc de prendre des mesures
adaptées et volontaristes pour en limiter les risques.
L'article 8 insère ainsi dans le code de la
construction et de l'habitation des dispositions nouvelles qui fixent trois
obligations principales aux propriétaires d'ascenseurs :
- la réalisation de travaux de mise en sécurité
sur les appareils qui ne disposeraient pas des dispositifs permettant de
remédier aux risques les plus importants. Un délai de quinze ans maximum est
prévu, afin de permettre l'étalement des charges financières qui en
résulteront. Les types de dispositifs à mettre en place par périodes
successives de cinq ans seront fixés par décret en Conseil d'Etat ;
- l'entretien des installations répondant à des
exigences qui seront fixées par décret ; l'entretien donnera lieu
obligatoirement, sauf exception, à un contrat écrit contenant des clauses
minimales ;
- l'obligation de faire réaliser périodiquement un
contrôle technique de l'appareil, pour permettre de vérifier le bon état de
fonctionnement des installations et la réalisation des dispositifs de sécurité.
Les résultats du contrôle seront consultables par tout occupant disposant d'un
titre d'occupation.
L'article 9 procède aux mises en cohérence
nécessaires d'autres articles du code de la construction et de l'habitation.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
L'article
10 a pour objet le contrôle de l'usage des fonds « 1 % » utilisés par les
organismes qui ne sont pas agréés pour collecter, à l'exception des organismes
HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM), pour la réalisation de logements -
foyers destinés aux personnes qui éprouvent des difficultés particulières, en
raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, à se loger.
Le caractère des contrôles actuels sur les
opérations apparaît aujourd'hui insuffisant car les organismes concernés, au
nombre d'une centaine, dont 15 concentrent l'essentiel des concours, ont reçu
sur les dix dernières années plus de 213 millions d'euros de fonds « 1 % »
notamment au titre du « 1/9ème » prioritaire. Ces aides représentent
2 % de l'encours des prêts à personnes morales des collecteurs 1 %. La
convention Etat-Union d'Economie Sociale du Logement (UESL) du 14 mai 1997
prévoit également un investissement important de fonds (274 M€) pour la
réalisation du plan quinquennal des foyers de travailleurs migrants prorogé
jusqu'en 2006. Même si la majeure partie de ces fonds devrait aller à la
SONACOTRA, cet engagement marque l'importance des besoins.
En conséquence, il est proposé que le dispositif
légal du « 1 % » soit complété par les mesures suivantes :
- les organismes qui construisent, acquièrent ou
améliorent des foyers ou des résidences sociales pour les publics visés à
l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement devront être agréés pour bénéficier du « 1 % » ;
- une procédure de redressement et des sanctions,
notamment pécuniaires, seront créées. Le prononcé de telles mesures relèvera de
la compétence interministérielle (ministre chargé des affaires sociales et
ministre chargé du logement). La rectification des irrégularités et carences de
premier niveau relèvera également de la compétence interministérielle ;
- le nouvel article permettra de renforcer les
contrôles de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction (ANPEEC), dont l'efficacité sera plus grande et qui pourront
s'exercer, si nécessaire, sur les autres activités de l'organisme. Par
ailleurs, le Gouvernement veillera à organiser le régime de contrôle en
associant, dans la limite de leurs compétences respectives, la Mission
interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS), l'Inspection
générale des affaires sociales et l'ANPEEC afin de coupler les compétences et
expertises propres à chacune de ces autorités de contrôle. La programmation et
le régime du contrôle, obéiront aux règles de droit commun de chacune de ces
autorités.
L'article
11, qui modifie le 4° de l'article L. 313-19, a pour objet de donner un
fondement légal à l'article 2 de la convention du 11 octobre 2001 entre l'Etat
et l'Union d'Economie Sociale du Logement (UESL).
Cet article prévoit que l'UESL donne un avis, sous
forme de recommandation au sens du 3° de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation, sur la seconde délibération prise par l'associé
collecteur au titre du 4° de l'article L. 313-19 et relative à la
transformation des prêts en cours délivrés par le collecteur, sur les cessions
ou prises de participation et les prêts nouveaux accordés à conditions
avantageuses. Cette procédure a pour effet de donner la portée d'un avis
conforme à l'avis rendu par l'UESL.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODÉRÉ
La société civile immobilière de gestion locative
autorisée par l'article L. 443-7-1 du code de la construction et de
l'habitation a pour but de permettre une nouvelle forme de vente des logements
HLM à leurs locataires occupants. Les personnes physiques, locataires HLM,
peuvent régler le prix de leur logement progressivement dans le temps en fonction
de leurs possibilités contributives et avec un retour toujours possible au
statut de locataire HLM, facilité que ne permet pas la vente directe du
logement HLM à son occupant. Ce régime a été créé pour faciliter l'acquisition,
par les locataires ayant de faibles ressources, des logements qu'ils occupent.
Ces logements doivent donc, lorsqu'ils deviennent in fine la propriété de la personne qui a acquis la totalité des
parts de la société civile immobilière locative, sortir du champ du logement
social, comme cela est prévu pour le logement HLM acquis par son locataire dans
le cadre d'une vente classique. Tel est l'objet de l'article 12.
Lors de l'examen du décret n° 2002-995 du 9
juillet 2002 pris pour l'application des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code
de la construction et de l'habitation, le Conseil d'Etat, tout en donnant un
avis favorable au projet qui lui était soumis, a attiré l'attention du
Gouvernement sur des lacunes du dispositif législatif susceptibles d'entraîner
des difficultés d'application de ces dispositions, qui ont pour objet le
maintien du caractère social des logements des organismes HLM (article L.
411-3) et des sociétés d'économie mixte (article L. 411-4). Les articles 13 et
14 du projet de loi tendent à répondre à ces observations.
L'article
13 reprend, dans les dispositions relatives aux SEM, l'information des
acquéreurs successifs de ces logements par le biais des actes de transfert de
propriété ou de jouissance, disposition déjà prévue pour les logements des
organismes HLM dans l'actuel article L. 411-3 du code de la construction et de
l'habitation.
L'article
14 prévoit le contrôle des agents de la MIILOS sur les bailleurs de ces
logements, quel que soit leur statut, afin de vérifier que les règles de
condition de ressources pour l'accès et de plafonnement des loyers restent bien
appliquées par ces bailleurs, même si ce ne sont plus, à la suite de ventes,
des organismes d'HLM ou des SEM.
Enfin, l'article
15 concerne la création de la société de garantie des opérations d'accession
sociale à la propriété des organismes d'HLM, prévue par l' article L. 453-1 du
code de la construction et de l'habitation issu de l'article 164 de la loi du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
précitée, qui a rencontré des difficultés rendant nécessaire un nouveau report
de l'entrée en vigueur de ces dispositions. Il est proposé de fixer la durée de
ce report à six mois. A défaut, les organismes HLM qui souhaiteraient réaliser
des opérations d'accession à la propriété à compter du 1er janvier
2003 n'auraient plus de dispositif de garantie, faute pour la nouvelle société
d'avoir pris le relais des dispositifs actuellement en vigueur. Le premier
report avait été prévu par l'article 25 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre
2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète
:
Le
présent projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à
l'habitat et à la construction, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui est
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 1er
Les
trois premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme sont
remplacés par les dispositions suivantes :
«
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou
révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone d'urbanisation future
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
«
Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones
d'urbanisation future ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la
loi n° du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et
à la construction, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation
commerciale en application des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 du
code de commerce ou d'autorisation de création et d'extension des salles de
spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
«
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec
l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites
et de la chambre d'agriculture soit, lorsque le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation est accordée
ou refusée eu égard aux effets de l'urbanisation envisagée sur les communes et
agglomérations situées dans le secteur défini au quatrième alinéa ci-après, sur
l'environnement et sur les activités agricoles.»
Article 2
L'article
L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I.
- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable. Ce projet
comporte les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues par
la commune.
«
Il peut en outre comporter des dispositions particulières relatives aux îlots,
quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter et aux centres urbains
existants, à créer ou à développer. Ces dispositions particulières peuvent
aussi prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre,
notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les
entrées de villes, les paysages,
l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain. »
II.
- Au cinquième alinéa, les mots : « Ils fixent les règles générales » sont
remplacés par les mots : « Ils fixent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, les règles générales ».
L'article
L. 123-5 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 123-5. - Le règlement et les
documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé sont opposables à toute
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan. Ces projets de travaux ou d'opérations
doivent être en outre compatibles avec les dispositions particulières du projet
d'aménagement et de développement durable mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123-1. »
Article 4
L'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé
par délibération du conseil municipal après enquête publique.
«
La procédure de modification est appliquée dès lors :
«
a) Qu'il n'est pas porté atteinte à
l'économie générale des orientations du projet d'aménagement et de
développement durable définies au deuxième aliéna de l'article L. 123-1 ;
«
b) Que la modification n'a pas pour
effet de réduire l'étendue d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou
d'une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.
«
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique,
au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
«
Dans les cas autres que ceux mentionnés aux a
et b, il est recouru à la procédure
de révision dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12.
«
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou
d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune, elle peut, à l'initiative du maire, être menée selon
une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le
dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction
ou l'opération d'intérêt général. »
Article 5
Le
premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme
tel qu'il est défini par les articles L. 123-2 à L. 123-18. Les dispositions de
l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
«
Ils peuvent faire l'objet :
«
a) D'une modification lorsqu'il n'est
pas porté atteinte à l'économie générale du plan ou dans les cas mentionnés au
b) de l'article L. 123-13 ;
«
b) D'une révision simplifiée selon
les modalités définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-13, à
condition que cette révision soit approuvée avant le 1er janvier
2006 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale ;
«
c) D'une mise en compatibilité selon
les modalités définies par l'article L. 123-16.
«
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire
l'objet d'une révision générale. Ils sont alors mis en forme de plan local
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. »
Article 6
L'article
L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en
vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou
l'aménagement des voies existantes ainsi que les réseaux qui leur sont
associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de
nouvelles constructions. »
II.
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Le conseil municipal précise par délibération les éléments à prendre en compte
pour le calcul de la participation en fonction de l'équipement prévu pour
chaque voie et des travaux à réaliser. Lorsqu'une voie est déjà aménagée pour accueillir
de nouvelles constructions, seuls les nouveaux équipements sont pris en compte.
La délibération arrête en outre la part du coût des travaux mise à la charge
des propriétaires riverains. »
TITRE II
SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
Article 7
A
l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «
de leur nature ou de leur importance » sont remplacés par les mots : « de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition
à des risques naturels ou technologiques ».
Article 8
La
première section du chapitre V du titre II du livre premier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
I.
- L'article L. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 125-1. - Les dispositions de
la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir
de manière permanente les bâtiments et les constructions.
«
Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section, les
installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou
non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins
militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de
mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans
des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement
destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci, les ascenseurs de chantier.
»
II.
- Après l'article L. 125-2 sont insérés les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 125-2-1. - Les ascenseurs doivent être équipés de
dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 125-4.
« Art. L. 125-2-2. - Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre
à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des
personnes.
«
Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie
l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un
contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il
peut y pourvoir par ses propres moyens.
« Art. L. 125-2-3. -
Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique.
«
Le contrôle technique est confié à une personne qui n'exerce aucune activité de
fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et ne détient aucune
participation dans le capital d'une entreprise exerçant une de ces activités.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu,
même à titre partiel, par une telle entreprise.
«
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir
du propriétaire de l'immeuble communication, à ses frais, du rapport du
contrôle technique.
«
Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les
dispositions de l'article L. 620-6 du même code.
« Art. L. 125-2-4. - Les conditions d'application de la présente
section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
«
Le décret définit des exigences de sécurité à respecter, établit la liste des
dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes et détermine,
en fonction de la gravité des risques à prévenir, les délais impartis aux propriétaires
pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesures. Il peut prévoir des
dispositifs et des délais de mise en œuvre particuliers en fonction des risques
liés à l'installation, à son mode d'utilisation et à son environnement. Les
délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de
la publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives à
l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. Le décret fixe également les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier
alinéa, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles ou des
nécessités de la conservation du patrimoine historique.
«
Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer
l'entretien et la maintenance de l'ascenseur, les conditions de leur exécution
et les modalités de justification de leur mise en œuvre effective. Il précise
la nature et le contenu de celles de ces dispositions qui doivent figurer dans
les clauses des contrats d'entretien.
«
Le décret détermine le contenu et la périodicité du contrôle technique et les
modalités d'information auxquelles il donne lieu.
Article 9
I.
- Au premier alinéa de l'article L. 152-1 et au premier alinéa de l'article L.
152-4, les termes : « L. 125-1 » sont supprimés.
II.
- Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, les termes : « L. 125-1
» sont supprimés.
III.
- Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même code, les termes : « L.
125-1, L. 125-2 » sont remplacés par les termes : « L. 125-1 à L. 125-2-4 ».
TITRE III
DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE
CONSTRUCTION
Article 10
I.
- Les quinzième et seizième alinéas de l'article L. 313-7 du code de la
construction et de l'habitation sont supprimés.
II.
- La section II du chapitre III du titre premier du livre III du même code est
complétée par les articles L. 313-16-1, L. 313-16-2, L. 313-16-3 et L. 313-16-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 313-16-1. - Les organismes qui construisent, acquièrent ou
améliorent des logements foyers destinés aux personnes et familles mentionnées
au II de l'article L. 301-1 doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la
participation des employeurs à l'effort de construction, être agréés par
l'autorité administrative. Pour la délivrance de l'agrément, il est tenu compte
notamment des conditions financières et de gestion dans lesquelles l'organisme
exerce son activité.
« Art. L. 313-16-2. - Sous l'autorité des ministres intéressés,
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de
construction peut contrôler les opérations relatives aux logements foyers
mentionnés à l'article L. 313-16-1 et réalisées à l'aide de fonds provenant de
la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes
qui n'ont pas le statut d'organismes agréés pour collecter cette participation.
Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'Agence peut obtenir de
l'organisme, au cas où il exerce d'autres activités que celle au titre de
laquelle il a bénéficié des fonds de la participation des employeurs à l'effort
de construction, la communication de tout document se rapportant à ces
activités.
«
Lorsque le contrôle de l'Agence s'est conclu par un rapport, celui-ci est
communiqué à l'organisme en cause qui dispose d'un mois pour présenter ses
observations. L'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme
contrôlé de procéder dans un délai déterminé à la rectification des
irrégularités ou carences constatées.
«
En cas d'irrégularité grave ou de faute grave de gestion commise par un des
organismes mentionnés au premier alinéa ou de carence des organes dirigeants,
l'autorité administrative met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai
déterminé, toute mesure de redressement utile. Lorsque la mise en demeure est
restée vaine, l'autorité administrative peut décider une ou plusieurs des
sanctions suivantes :
«
1° Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un an ou en prononcer le
retrait ;
«
2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants
de participer aux organes des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux
organes délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyers modérés
visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte visées à l'article
L. 481-1 ;
«
3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée au plus d'un an
renouvelable une fois. Pendant la durée de l'administration provisoire,
l'assemblée générale ne peut désigner de nouveaux organes dirigeants ;
«
4° Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire n'excédant pas un dixième du
montant des loyers perçus au cours du dernier exercice clos. Cette sanction est
recouvrée comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Ces
sanctions sont prononcées après que l'organisme, le dirigeant ou le membre en
cause a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 313-16-3. - Le fait de faire obstacle au contrôle de
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de
construction rend passible, après mise en demeure restée infructueuse,
l'organisme contrôlé d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est
prononcée par l'autorité administrative et recouvrée au profit de l'Etat comme
les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 313-16-4. - Les dispositions des articles L. 313-16-1 à L.
313-16-3 ne s'appliquent pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux
sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de
construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. »
Article 11
Au
4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, le mot
: « conforme » est ajouté après le mot : « avis » et les mots : « ou par
lesquelles ils prennent une créance dont les conditions ne respectent pas les recommandations
visées au 3° » sont ajoutés à la fin de la première phrase.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER
MODÉRÉ
Article 12
A
l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
après le troisième alinéa les dispositions suivantes :
«
- aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-7-1, lorsqu'ils deviennent la propriété de leurs associés
personnes physiques ; ».
Article 13
L'article
L. 411-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1°
Les deux premières phrases constituent un premier alinéa ;
2°
Il est inséré après ce premier alinéa l'alinéa suivant :
«
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou
constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité de plein droit, les
dispositions de l'alinéa précédent. L'action en nullité peut être intentée par
tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter
de la publication de l'acte au fichier immobilier. » ;
3°
Les deux dernières phrases de l'article L. 411-4 forment un troisième alinéa.
Article 14
I.
- Après l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-1-1. - Après transfert de
propriété des logements sociaux mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4,
les bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur statut, soumis au
contrôle de l'administration. Ce contrôle a pour objet de vérifier qu'ils
respectent les règles d'accès sous condition de ressources et de plafonnement
des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs
conditions d'application.
«
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer
les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet par
décision de l'autorité ministérielle.
«
Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant
l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que le bailleur a la
faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le
déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs de leur mission, les
agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou
justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont accès, entre huit heures et
vingt heures, à tous locaux professionnels où exerce le bailleur.
«
Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci
est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois pour présenter ses
observations.
«
L'autorité administrative met en demeure le bailleur de régulariser sa
situation dans un délai déterminé. »
II.
- A l'article L. 451-2 du même code, les mots : « prévu à l'article précédent »
sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 451-1 ».
Article 15
Au
II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « 1er janvier
2003 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2003 ».
Fait
à Paris, le 27 novembre 2002.
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par
le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des
transports,
du logement, du tourisme et de la
mer
Signé : GILLES DE ROBIEN