PROJET DE LOI
portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat
PROJET DE LOI N°402
Fait à Paris, le 27 novembre 2002.
( Cf.[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN],
[2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT]
[2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
et [2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] )
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE IER
DISPOSITIONS
RELATIVES À L'URBANISME
Article 1er
Les trois premiers alinéas de l'article L. 122-2 du
code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un
schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut
être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone d'urbanisation
future délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa et
à l'intérieur des zones d'urbanisation future ouvertes à l'urbanisation après
l'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions relatives à
l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, il ne peut être délivré
d'autorisation d'exploitation commerciale en application des 1° à 6° et du 8°
du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de création et
d'extension des salles de spectacles cinématographiques en application du I de
l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat.
« Il peut être dérogé aux dispositions des deux
alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la
commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture soit,
lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune
a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4. La dérogation est accordée ou refusée eu égard aux effets de
l'urbanisation envisagée sur les communes et agglomérations situées dans le
secteur défini au quatrième alinéa ci-après, sur l'environnement et sur les
activités agricoles.»
Article 2
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable. Ce projet comporte les orientations générales d'aménagement
et d'urbanisme retenues par la commune.
« Il peut en outre comporter des dispositions
particulières relatives aux îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
réhabiliter et aux centres urbains existants, à créer ou à développer. Ces
dispositions particulières peuvent aussi prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement
des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité,
la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le
renouvellement urbain. »
II. - Au cinquième alinéa, les mots : « Ils fixent
les règles générales » sont remplacés par les mots : « Ils fixent, en cohérence
avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales
».
Article 3
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.
123-5. - Le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme
approuvé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution
de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces projets de
travaux ou d'opérations doivent être en outre compatibles avec les dispositions
particulières du projet d'aménagement et de développement durable mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 123-1. »
Article 4
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.
123-13. - Le
plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil
municipal après enquête publique.
« La procédure de modification est appliquée dès
lors :
« a) Qu'il
n'est pas porté atteinte à l'économie générale des orientations du projet
d'aménagement et de développement durable définies au deuxième aliéna de
l'article L. 123-1 ;
« b) Que
la modification n'a pas pour effet de réduire l'étendue d'un espace boisé
classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou ne comporte pas de graves risques de
nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant
l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional,
au président du conseil général et, le cas échéant, au président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
« Dans les cas autres que ceux mentionnés aux a et
b, il est recouru à la procédure de révision dans les formes prévues par
les articles L. 123-6 à L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la
réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune, elle peut, à
l'initiative du maire, être menée selon une procédure simplifiée. La révision
simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété
par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de
l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ont les mêmes
effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique
des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-2 à
L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure
à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
« a) D'une
modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan
ou dans les cas mentionnés au b) de l'article L. 123-13 ;
« b) D'une
révision simplifiée selon les modalités définies par le dernier alinéa de
l'article L. 123-13, à condition que cette révision soit approuvée avant le 1er
janvier 2006 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale
;
« c) D'une
mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation des
sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision générale. Ils sont alors
mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants. »
Article 6
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le conseil municipal peut instituer une
participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la
construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi
que les réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l'implantation de nouvelles constructions. »
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Le conseil municipal précise par délibération les éléments à prendre en compte
pour le calcul de la participation en fonction de l'équipement prévu pour
chaque voie et des travaux à réaliser. Lorsqu'une voie est déjà aménagée pour
accueillir de nouvelles constructions, seuls les nouveaux équipements sont pris
en compte. La délibération arrête en outre la part du coût des travaux mise à
la charge des propriétaires riverains. »
SÉCURITÉ DES
CONSTRUCTIONS
Article 7
A l'article L. 111-26 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « de leur nature ou de leur importance » sont
remplacés par les mots : « de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou
technologiques ».
Article 8
La première section du chapitre V du titre II du
livre premier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée
:
I. - L'article L. 125-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L.
125-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et
les constructions.
« Ne sont pas concernés par les dispositions de la
présente section, les installations à câbles, y compris les funiculaires pour
le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et
construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs
équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les
ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une
machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci,
les ascenseurs de chantier. »
II. - Après l'article L. 125-2 sont insérés les
articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L.
125-2-1. -
Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les
conditions prévues à l'article L. 125-4.
« Art. L.
125-2-2. -
Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de
bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
« Cette obligation incombe au propriétaire de
l'ascenseur. Celui-ci confie l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de
services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des
capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.
« Art. L.
125-2-3. - Les ascenseurs sont soumis à un
contrôle technique périodique.
« Le contrôle technique est confié à une personne
qui n'exerce aucune activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs
et ne détient aucune participation dans le capital d'une entreprise exerçant
une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne
doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.
« Toute personne disposant d'un titre d'occupation
dans l'immeuble peut obtenir du propriétaire de l'immeuble communication, à ses
frais, du rapport du contrôle technique.
« Le rapport du contrôle technique est un document
auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du
code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code.
« Art. L.
125-2-4. -
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret
en Conseil d'Etat.
« Le décret définit des exigences de sécurité à
respecter, établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les
mesures équivalentes et détermine, en fonction de la gravité des risques à
prévenir, les délais impartis aux propriétaires pour mettre en œuvre ces
dispositifs ou mesures. Il peut prévoir des dispositifs et des délais de mise
en œuvre particuliers en fonction des risques liés à l'installation, à son mode
d'utilisation et à son environnement. Les délais mentionnés au présent alinéa
ne peuvent excéder quinze ans à compter de la publication de la loi n° du
portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la
construction. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, afin de tenir compte de
contraintes techniques exceptionnelles ou des nécessités de la conservation du
patrimoine historique.
« Le décret détermine les dispositions minimales à
prendre pour assurer l'entretien et la maintenance de l'ascenseur, les
conditions de leur exécution et les modalités de justification de leur mise en
œuvre effective. Il précise la nature et le contenu de celles de ces
dispositions qui doivent figurer dans les clauses des contrats d'entretien.
« Le décret détermine le contenu et la périodicité
du contrôle technique et les modalités d'information auxquelles il donne lieu.
Article 9
I. - Au premier alinéa de l'article L. 152-1 et au
premier alinéa de l'article L. 152-4, les termes : « L. 125-1 » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du
même code, les termes : « L. 125-1 » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du
même code, les termes : « L. 125-1, L. 125-2 » sont remplacés par les termes :
« L. 125-1 à L. 125-2-4 ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 10
I. - Les quinzième et seizième alinéas de l'article
L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.
II. - La section II du chapitre III du titre premier
du livre III du même code est complétée par les articles L. 313-16-1, L.
313-16-2, L. 313-16-3 et L. 313-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L.
313-16-1. -
Les organismes qui construisent, acquièrent ou améliorent des logements foyers
destinés aux personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1
doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation des employeurs
à l'effort de construction, être agréés par l'autorité administrative. Pour la
délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment des conditions
financières et de gestion dans lesquelles l'organisme exerce son activité.
« Art. L.
313-16-2. -
Sous l'autorité des ministres intéressés, l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction peut contrôler les
opérations relatives aux logements foyers mentionnés à l'article L. 313-16-1 et
réalisées à l'aide de fonds provenant de la participation des employeurs à
l'effort de construction par les organismes qui n'ont pas le statut
d'organismes agréés pour collecter cette participation. Pour les besoins
exclusifs de ce contrôle, l'Agence peut obtenir de l'organisme, au cas où il
exerce d'autres activités que celle au titre de laquelle il a bénéficié des
fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, la
communication de tout document se rapportant à ces activités.
« Lorsque le contrôle de l'Agence s'est conclu par
un rapport, celui-ci est communiqué à l'organisme en cause qui dispose d'un
mois pour présenter ses observations. L'autorité administrative peut mettre en
demeure l'organisme contrôlé de procéder dans un délai déterminé à la
rectification des irrégularités ou carences constatées.
« En cas d'irrégularité grave ou de faute grave de
gestion commise par un des organismes mentionnés au premier alinéa ou de
carence des organes dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme en
demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement
utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine, l'autorité administrative
peut décider une ou plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Suspendre l'agrément pour une période au plus
d'un an ou en prononcer le retrait ;
« 2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres des organes dirigeants de participer aux organes des organismes ayant
un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction
d'organismes d'habitations à loyers modérés visés à l'article L. 411-2 et aux
sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;
« 3° Nommer un administrateur provisoire pour une
durée au plus d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée de
l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner de nouveaux
organes dirigeants ;
« 4° Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire
n'excédant pas un dixième du montant des loyers perçus au cours du dernier
exercice clos. Cette sanction est recouvrée comme les créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme,
le dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de présenter ses
observations.
« Art. L.
313-16-3. -
Le fait de faire obstacle au contrôle de l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction rend passible, après
mise en demeure restée infructueuse, l'organisme contrôlé d'une amende de 15
000 euros maximum. La pénalité est prononcée par l'autorité administrative et
recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
« Art. L.
313-16-4. -
Les dispositions des articles L. 313-16-1 à L. 313-16-3 ne s'appliquent pas aux
organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte
exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de
gestion de logements sociaux. »
Article 11
Au 4° de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation, le mot : « conforme » est ajouté après le mot
: « avis » et les mots : « ou par lesquelles ils prennent une créance dont les
conditions ne respectent pas les recommandations visées au 3° » sont ajoutés à
la fin de la première phrase.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
Article 12
A l'article L. 411-3 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré après le troisième alinéa les dispositions suivantes
:
« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés
civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1, lorsqu'ils deviennent la
propriété de leurs associés personnes physiques ; ».
Article 13
L'article L. 411-4 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases constituent un premier
alinéa ;
2° Il est inséré après ce premier alinéa l'alinéa
suivant :
« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance
de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité
de plein droit, les dispositions de l'alinéa précédent. L'action en nullité
peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
» ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 411-4
forment un troisième alinéa.
Article 14
I. - Après l'article L. 451-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.
451-1-1. - Après transfert de propriété des logements sociaux mentionnés
aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les bailleurs de ces logements sont, quel
que soit leur statut, soumis au contrôle de l'administration. Ce contrôle a
pour objet de vérifier qu'ils respectent les règles d'accès sous condition de
ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces
logements, ainsi que leurs conditions d'application.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet par décision de l'autorité ministérielle.
« Le bailleur est averti du contrôle sur place dont
il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne
que le bailleur a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs de leur
mission, les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements
ou justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont accès, entre huit heures
et vingt heures, à tous locaux professionnels où exerce le bailleur.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est
conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un
mois pour présenter ses observations.
« L'autorité administrative met en demeure le
bailleur de régulariser sa situation dans un délai déterminé. »
II. - A l'article L. 451-2 du même code, les mots :
« prévu à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « prévu à
l'article L. 451-1 ».
Article 15
Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots :
« 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 1er
juillet 2003 ».
Fait à Paris, le 27 novembre 2002.
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer
Signé : GILLES DE ROBIEN