PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction,
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
29 janvier
2003
TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit : [ En première lecture ]
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème législ.) : 402, 450 et T.A. 81 Urbanisme.
PROJET DE LOI
portant
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction |
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EVOLUTION
DE LA POLLUTION JURIDIQUE
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Auteur |
mots |
caractères |
Ko
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Projet
de loi du gouvernement Dont code de l’urbanisme |
2 927 1 071 |
16 825 6 106 |
43 27 |
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Loi
votée par l’Assemblée lecture 1 Dont code de l’urbanisme |
6 229 2 753 |
35 536 15 697 |
78 40 |
|
Loi
votée par le Sénat lecture
1 Dont code de l’urbanisme |
8 448 5696 |
48 159 32 470 |
95 67 |
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Loi
votée par l’Assemblée lecture 2 Dont code de l’urbanisme |
3 725 |
21 233 |
70 |
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Loi
votée par le Sénat lecture
2 Dont code de l’urbanisme |
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CMP |
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Autres lectures |
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Loi promulguée |
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Variation NETTE
du D des codes concernés |
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En volume |
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En % |
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INDUCTION
REGLEMENTAIRE |
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En volume |
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En % |
% |
% |
% |
NB. Il ne faut pas additionner mécaniquement les nombres.
* Calcul urame : calculs
arrondis, éléments de présentation exclus pour l’ensemble de la loi.
( Cf.[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL],
[2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT]
[2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
et [2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] )
TITRE Ier
Article 1er
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de
l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
«Dans les communes situées à moins de quinze kilomètres de la
périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du
recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage
de la mer, qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d'ouvrir à l'urbanisation une zone d'urbanisation future délimitée après le 1er
juillet 2002 ou une zone naturelle.
«Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur
des zones d'urbanisation future ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en
vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme,
à l'habitat et à la construction, il ne peut être délivré d'autorisation
d'exploitation commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de
l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de création des salles
de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
«Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents
soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale
des sites et de la chambre d'agriculture soit, lorsque le périmètre d'un schéma
de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être
refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée sur
l'urbanisation des communes voisines, sur l'environnement ou sur les activités
agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune
la modification ou la révision du plan.»
Article 1er bis (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code
de l'urbanisme est complétée par les mots : «constitués exclusivement des
communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma».
Article 1er ter (nouveau)
L'article L. 122-6
du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil régional.»
Article 1er quater (nouveau)
I. - L'article L. 122-13 du code de l'urbanisme est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié
par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après
enquête publique, à condition que la modification ne porte pas atteinte à
l'économie générale des orientations du projet d'aménagement et de
développement durable définies au deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le
projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique,
aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8. »
II. - Après le huitième alinéa de l'article L. 122-18 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ainsi que les schémas directeurs
approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et
quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans devoir être
mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies
par le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte
pas atteinte à leur économie générale.»
Article 1er quinquies (nouveau)
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 a
été constitué, avant l'entrée en vigueur de la loi N° du portant diverses
dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, sous la
forme d'un syndicat mixte comprenant d'autres personnes publiques que les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, ce syndicat
reste compétent jusqu'à l'approbation du schéma de cohérence territoriale ou,
lorsqu'il s'agit d'un schéma directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de
ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes publiques autres que les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma doivent se retirer du syndicat mixte dans
le délai de six mois à compter de l'approbation du schéma ou de sa révision. A
l'issue de ce délai, le retrait est prononcé d'office par arrêté préfectoral.»
Article 2
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
: «Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable. Ce
projet comporte les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme
retenues par la commune. «Il peut en outre comporter des dispositions
particulières relatives aux îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou à
réhabiliter et aux centres urbains existants, à créer ou à développer. Ces
dispositions particulières peuvent aussi prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement
des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages,
l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.»; 2° Au
quatrième alinéa, les mots : «Ils fixent les règles générales» sont remplacés
par les mots : «Ils fixent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durable, les règles générales».
Article 2 bis (nouveau)
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété
par les mots : «ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée».
Article 2 ter (nouveau)
Après l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 123-1-1 ainsi rédigé : «Art.
L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients
d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, dans le cas
où une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les
droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des
sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être
construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. «Dans
le cas où le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est
augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de
l'application du précédent alinéa est calculée en appliquant le coefficient
d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de
construire.
«Dans le cas où le coefficient d'occupation des sols applicable au
terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à
construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols
existant à la date de la division. «En cas de division d'une parcelle bâtie
située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à
l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments
existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement
de cette formalité. «Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une
zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier
alinéa.»
Article 3
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : «Art. L. 123-5. - Le règlement et les
documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé sont opposables à toute
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan. Ces projets de travaux ou d'opérations
doivent être en outre compatibles avec les dispositions particulières du projet
d'aménagement et de développement durable mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123- 1.»
Article 4
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«Art. L. 123-13. - Le
plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil
municipal après enquête publique. «La procédure de modification est appliquée
dès lors :
« a) Qu'il n'est pas
porté atteinte à l'économie générale des orientations du projet d'aménagement
et de développement durable définies au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
«b) Que la modification
n'a pas pour effet de réduire l'étendue d'un espace boisé classé, d'une zone
agricole ou d'une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
«Le projet de modification
est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président
du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au
président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
«Dans les cas autres que
ceux mentionnés aux a et b, il est recouru à la procédure de
révision dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12.
«Lorsque la révision a
pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à
caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la
commune, elle peut, à l'initiative du maire, être menée selon une procédure
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des
personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de
l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général.»
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme
est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'occupation
des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est
défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article
L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
«Ils peuvent faire l'objet :
«a) D'une modification
lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan ou dans les
cas mentionnés au b de l'article L.
123-13;
«b) D'une révision
simplifiée selon les modalités définies par le dernier alinéa de l'article L.
123-13, à condition que cette révision soit approuvée avant le 1er janvier 2006
et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale;
«c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l'article L. 123-16.
«Dans les autres cas, les
plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision
générale. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément
aux articles L. 123-1 et suivants.»
Article 5 bis (nouveau)
L'article L. 147-5
du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de
réhabilitation de l'habitat existant ainsi que l'amélioration, l'extension
mesurée ou la reconstruction des constructions existantes ainsi que les
opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain ne peuvent être admises
que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances. Les plans locaux d'urbanisme peuvent prévoir
des opérations d'aménagement, de réhabilitation et de rénovation urbaine dans
les secteurs déjà urbanisés et desservis par les équipements publics de la zone
C, ainsi que des opérations d'aménagement dans les mêmes secteurs des zones C,
à condition que ces opérations n'entraînent pas d'accroissement de la capacité
totale d'accueil d'habitants dans la partie du territoire communal comprise
dans cette zone.» ;
2° Le 5° est abrogé.
Article 5 ter (nouveau)
Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'une opération
d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c
et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan
local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent,
à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas,
la délibération prévue aux premier et septième alinéas est prise par la commune
ou par l'établissement public de coopération intercommunale.»
Article 5 quater (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'aménagement
de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un
plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plan locaux d'urbanisme
tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article L. 123-1.
«Ils peuvent faire l'objet
:
«a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à
l'économie générale de l'urbanisme de la commune ou dans les cas mentionnés au b de l'article L. 123-13;
«b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le
dernier alinéa de l'article L. 123-13;
«c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l'article L. 123-16. »
Article 5 quinquies (nouveau)
Après les mots : «de celles», la fin de la première phrase du
cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée
: « de l'article L. 123-1, deuxième alinéa, des articles L. 123-6 à L. 123-16
et L. 130-1, deuxième, troisième et quatrième alinéas».
Article 5 sexies (nouveau)
Après l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un plan
de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ne sont pas soumis aux servitudes
d'utilité publique instituées en application des articles 1er, 3, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et
des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement. »
Article 6
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Le conseil municipal peut
instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout
ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies
existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont
associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles
constructions.»;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
«Pour chaque voie, le
conseil municipal précise, par délibération, les travaux à prendre en compte
pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie
prévu à terme. Peuvent être financés les travaux et acquisitions foncières
relatifs à la voie, y compris l'éclairage public, le dispositif d'écoulement
des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux
souterrains de communication ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité
et d'assainissement.
«Seuls les travaux et
acquisitions foncières à réaliser, définis dans la délibération, sont mis à la
charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement
supplémentaire de la voie n'est prévu dans la délibération, ces travaux peuvent
ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, la délibération peut prévoir, avec
l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou
syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera
versée directement.
«La délibération arrête la
part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est
répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains nouvellement
desservis et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Toutefois, la
délibération peut, en fonction des circonstances locales, modifier en tout ou
en partie cette limite de quatre-vingts mètres, sans que la distance à la voie
de la nouvelle limite puisse excéder cent mètres ni être inférieure à soixante
mètres. La délibération peut également exclure les terrains qui ne sont pas
desservis par la voie du fait de contraintes physiques.»;
3° (nouveau) Le dernier
alinéa est supprimé.
Article 6 bis (nouveau)
Le d du 2° de l'article
L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«d) La participation
pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1; ».
Article 6 ter (nouveau)
-I.
L'article L. 442-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.»
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.
442-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Toutefois, dans ces communes, la
délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir
que l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée
au nom de la commune.»
Article 6 quater (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le droit d'accès des producteurs d'électricité aux réseaux
publics de transport et de distribution mentionné au présent article s'exerce
notamment à travers le raccordement de leurs installations de production à ces
réseaux, sous réserve des délais de réalisation des travaux utiles de
développement ou d'adaptation des ouvrages de ceux-ci. Le maître d'ouvrage de
ces travaux peut subordonner leur réalisation au versement, par le demandeur,
d'une participation financière destinée à couvrir les coûts qui ne sont pas
couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics, par des redevances,
par des subventions ou par d'autres participations.»
TITRE II
SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
Article 7
A l'article L. 111-26 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : «de leur nature ou de leur importance» sont remplacés
par les mots : «de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans
des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques».
Article 8
La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
«Art. L. 125-1. - Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière
permanente les bâtiments et les constructions.
«Ne sont pas concernés par
les dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris
les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs
spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de
l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de
machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport,
les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste
de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier.»;
2° Après l'article L. 125-2, sont insérés les articles L. 125-2-1
à L. 125-2-4 ainsi rédigés :
«Art. L. 125-2-1. - Les ascenseurs
doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à
l'article L. 125-2-4.
«Art. L. 125-2-2. - Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les
maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
«Cette obligation incombe
au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci en confie ou en délègue l'exécution à
un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il
dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses
propres moyens.
«Art. L. 125-2-3. - Les ascenseurs
sont soumis à un contrôle technique périodique.
«Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou
compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune activité de fabrication,
d'installation ou d'entretien des ascenseurs et ne détient aucune participation
dans le capital d'une entreprise exerçant une de ces activités. Lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre
partiel, par une telle entreprise.
«Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble
peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du
rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
«Le rapport du contrôle technique est un document auquel
s'appliquent, dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code
du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code.
«Art. L. 125-2-4. - Les conditions d'application de la présente section sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, établit
la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes et
détermine, en fonction de la gravité des risques à prévenir, les délais
impartis aux propriétaires pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures. Il
peut prévoir des dispositifs et des délais de mise en oeuvre particuliers en
fonction des risques liés à l'installation, à son mode d'utilisation et à son
environnement. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder
quinze ans à compter de la publication de la loi
n° du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à
l'habitat et à la construction. Le décret fixe également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installation de dispositifs de
sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles ou des
nécessités de la conservation du patrimoine historique.
«Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour
assurer l'entretien de l'ascenseur, les conditions de leur exécution et les
modalités de justification de leur mise en oeuvre effective. Il précise la
nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les
contrats d'entretien.
«Le décret détermine le
contenu et la périodicité du contrôle technique et les modalités d'information
auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de
compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit
satisfaire.»
Article 8 bis (nouveau)
I- Après le premier alinéa de l'article L. 131-5 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II«Ces mêmes décrets déterminent les dispositifs à installer ou
les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde
de carbone dans les locaux existants et les constructions nouvelles, les
catégories de locaux et de constructions soumis aux dispositions du présent
alinéa et les délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux
existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures.»
III. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : «du
présent article» sont remplacés par les mots : «du premier alinéa ».
Article 9
I Au premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de la
construction et de l'habitation, la référence : «L.125-1» est supprimée.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, la
référence : «L. 125-1» est supprimée.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même code, les
références : «L. 125-1, L. 125-2» sont remplacées par les références : «L. 125-1
à L. 125-2-4».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 10
I- Les quinzième et seizième alinéas de l'article L. 313-7 du code
de la construction et de l'habitation sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du
même code est complétée par les articles L. 313-16-1 à L. 313-16-4 ainsi
rédigés :
III«Art. L. 313-16-1. -
Les organismes qui construisent, acquièrent ou améliorent des logements-foyers
destinés aux personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1
doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation des employeurs
à l'effort de construction, être agréés par l'autorité administrative. Pour la
délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment des conditions
financières et de gestion dans lesquelles l'organisme exerce son activité.
IV«Art. L. 313-16-2. -
Sous l'autorité des ministres intéressés, l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction peut contrôler les
opérations réalisées à l'aide de fonds provenant de la participation des
employeurs à l'effort de construction par les organismes qui n'ont pas le
statut d'organismes agréés pour collecter cette participation. Pour les besoins
exclusifs de ce contrôle, l'agence peut obtenir de l'organisme, au cas où il
exerce d'autres activités que celle au titre de laquelle il a bénéficié des
fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, la
communication de tout document se rapportant à ces activités.
«Lorsque le contrôle de
l'agence s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué à l'organisme en
cause, qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. L'autorité
administrative peut mettre en demeure l'organisme contrôlé de procéder dans un
délai déterminé à la rectification des irrégularités ou carences constatées.
«En cas d'irrégularité
grave ou de faute grave de gestion commise par un des organismes mentionnés au
premier alinéa ou de carence des organes dirigeants, l'autorité administrative
met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de
redressement utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine, l'autorité
administrative peut décider une ou plusieurs des sanctions suivantes :
«1° Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un an ou en
prononcer le retrait;
«2° Interdire à un ou
plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux
organes des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux organes
délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyer modéré visés à
l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte visées à l'article 481-1-1;
V«3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée au plus
d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée de l'administration provisoire,
l'assemblée générale ne peut désigner de nouveaux organes dirigeants;
«4° Infliger à l'organisme
une sanction pécuniaire n'excédant pas un dixième du montant des loyers perçus
au cours du dernier exercice clos. Cette sanction est recouvrée comme les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
VI«Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme, le
dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de présenter ses
observations.
VII«Art. L. 313-16-3. -
Le fait de faire obstacle au contrôle de l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction rend passible, après
mise en demeure restée vaine, l'organisme contrôlé d'une amende de 15 000 e
maximum. La pénalité est prononcée par l'autorité administrative et recouvrée
au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
VIII«Art. L. 313-16-4. -
Les dispositions des articles L. 313-16-1 à L. 313-16-3 ne s'appliquent pas aux
organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte
exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de
gestion de logements sociaux.»
Article 11
Le 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
«4° Donne, en considération des intérêts communs que l'union
représente et des objectifs définis dans les conventions mentionnées au 2°, un
avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés
collecteurs :
«- constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction, des créances, dans des
conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3°;
«- convertissent ou
transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds
de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des
participations financées avec les fonds de même provenance;».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER
MODÉRÉ ET AUX COPROPRIÉTÉS
Article 12
A l'article L. 411-3 du code de la construction et de
l'habitation, sont insérés, après le troisième alinéa, deux alinéas ainsi
rédigés :
«- aux logements cédés ou
apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et
devenus propriété de l'associé personne physique;
«- aux logements dont l'usufruit est détenu temporairement par les
organismes d'habitations à loyer modéré;».
Article 13
L'article L. 411-4 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases constituent un premier alinéa ;
2° Il est inséré, après ce premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
«Tout acte transférant la
propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert
reproduit, à peine de nullité de plein droit, les dispositions de l'alinéa
précédent. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par
l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication
de l'acte au fichier immobilier.»;
3° Les deux dernières phrases dernières constituent un dernier alinéa.
Article 14
- I. Après l'article L. 451-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 451-1-1. -
Après transfert de propriété des logements sociaux mentionnés aux articles L.
411-3 et L. 411-4, les bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur
statut, soumis au contrôle de l'administration. Ce contrôle a pour objet de
vérifier qu'ils respectent les règles d'accès sous condition de ressources et
de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que
leurs conditions d'application.
II«Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents
chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités
à cet effet par décision de l'autorité ministérielle.
«Le bailleur est averti du
contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations;
l'avertissement mentionne que le bailleur a la faculté de se faire assister de
tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Pour les
besoins exclusifs de leur mission, les agents chargés du contrôle ont accès à
tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie.
Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, à tous locaux professionnels où
exerce le bailleur.
II«Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport,
celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois pour présenter ses
observations.
IV«L'autorité administrative met en demeure le bailleur de
régulariser sa situation dans un délai déterminé.»
V. - A l'article L. 451-2 du même code, les mots : «prévu à
l'article précédent» sont remplacés par les mots : «prévu à l'article L.
451-1».
Article 15
Supprimé
Article 16 (nouveau)
-I. L'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la
location.»
II. - L'article L. 422-2 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au mois 99 % par
cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la
location. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du même code,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Elles peuvent également
réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L.
261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi
de finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les
parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à
usage principal d'habitation destinés à la location.»
Article 17 (nouveau)
-I Dans le quinzième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la
construction et de l'habitation, après le mot : « décret,», sont insérés les
mots : «pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ainsi que».
II. - Dans le septième alinéa de l'article L. 422-2 du même code,
après le mot : «statuts,», sont insérés les mots : « pour le compte de
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association ainsi que».
III. - Dans le 8° de l'article L. 422-3 du même code, après les
mots : «dans le domaine du logement», sont insérés les mots : «, notamment de
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou des sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association,».
Article 18 (nouveau)
I- Dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : «lucratif», sont insérés les mots : «à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Elles peuvent
également gérer les immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à
loyer modéré et les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à
l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association.»
II- Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
III«Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal
d'habitation appartenant à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de
la loi de finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.»
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 du même code est
ainsi rédigé :
V«Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat,
à des collectivités territoriales, à des sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non
lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient de toutes
les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions
fixées par décret.»
Article 19 (nouveau)
A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'année : «2004» est remplacée par l'année : «2005».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
[Division et intitulé nouveaux]
Article 20 (nouveau)
L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
«Art. 22. - I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie
ou d'emploi, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper
en pays.
«II. - Le pays exprime la
communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il
constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable
destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les
solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural.
«III. - Les représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs sont associés à
l'élaboration du projet de pays au sein d'un conseil de développement librement
organisé.
«IV. - Le périmètre du
pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
«Lorsque le périmètre d'un
pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, le projet de
pays doit être compatible avec la charte de ce parc. L'organisme de gestion du
parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays
sur le territoire commun.
«Lorsque le périmètre d'un
projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de cohérence
territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement
et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été
arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale en tient compte.
V. - Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent le projet de pays et son
périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans les régions
concernées de les soumettre pour avis aux commissions départementales de la
coopération intercommunale et aux conseils régionaux concernés, qui disposent
pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter de la notification du
projet de pays à leur président. A défaut de délibération dans ce délai, leur
avis est réputé favorable.
«VI. - Au vu du projet
présenté et des avis formulés, les représentants de l'Etat dans les régions
concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre
par arrêté.
«VII. - Les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays. Ils
peuvent désigner un ou plusieurs chefs de file pour assurer la mise en oeuvre
de leurs projets.
«VIII. - Pour mettre en oeuvre le projet qu'ils ont approuvé, les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent conclure avec l'Etat, la région et le ou les départements
concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et les collectivités locales
concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs
moyens en vue de la réalisation du projet de pays.
« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de
pays pour l'organisation des services publics.»
Article 21 (nouveau)
I- Les pays dont le périmètre définitif a été reconnu avant la
date de publication de la présente loi sont réputés constitués dans les
conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée.
II. - Les groupements d'intérêt public de développement local
créés en application de l'article 25 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire sont
prorogés pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente
loi.
Article 22 (nouveau)
I. - Dans le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée, les mots : «au treizième alinéa de l'article 22»
sont remplacés par les mots : «à l'article 22». II. - Dans le III du B de
l'article 1er de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, les mots :
«au treizième alinéa de l'article 22» sont remplacés par les mots : «à
l'article 22». III. - Dans l'article 54 de la loi de finances rectificative
pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), les mots : « à l'article 22 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire» sont remplacés par les mots : «à l'article 21 de
la loi n° du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat
et à la construction».
IV. - L'article L. 333-4 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«Art. L. 333-4. -Lorsqu'il existe une coïncidence, partielle ou totale, entre le
périmètre d'un pays et celui d'un parc naturel régional, la compatibilité des
documents et la cohérence des actions menées sur le territoire commun sont
assurées conformément au deuxième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115
du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.»
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 29 janvier 2003.