N° 70
SÉNAT
( Cf.[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL],
[2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN]
[2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
et [2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] )
PROJET
DE LOI
MODIFIé
par le sénat
portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction.
Le Sénat a modifié, en première
lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème
législ.) : 402, 450 et T.A. 81.
Sénat :
160, 175 et 171 (2002-2003).
TITRE Ier
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’URBANISME
Article 1er A (nouveau)
L'article L. 111-3 du
code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut également être
autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous
réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un
bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, à condition d'en
conserver les principales caractéristiques et de respecter les traditions
architecturales locales. »
Article 1er B (nouveau)
I. - L'article L. 121-7 du
code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées
par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs
documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur
budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes
résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1er
L’article L. 122-2
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes qui
sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une
agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général
de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et
qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le
1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes
mentionnées au premier alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser
ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi n° du
portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à
la construction, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation
commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de
l’article L. 720‑5 du code de commerce ou d’autorisation de
création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de
l’article 36‑1 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre
1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.
« Il peut être dérogé aux
dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné
après avis de la commission départementale des sites et de la chambre
d’agriculture soit, lorsque le périmètre d’un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne
peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation
envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour
les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente
pour la commune la modification ou la révision du plan. » ;
2° (nouveau) A la fin
du cinquième alinéa, le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le
chiffre : « 50 000 ».
Article 1er bis A (nouveau)
Dans le deuxième alinéa du
II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « des
périmètres déjà définis », sont insérés les mots : « des autres schémas de
cohérence territoriale, ».
Article 1er bis B (nouveau)
L'article L. 122-3 du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi
rédigé :
« III. - Un projet
de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou
l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération
intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les
deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas,
au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres. » ;
2° Il est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. - Le
projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou
des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été
formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre
du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des
situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés,
que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme,
d'habitat, de développement économique, de déplacements et
d'environnement. »
Articles 1er bis et 1er ter
Article 1er quater
Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1°
L’article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un schéma de
cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, après enquête
publique, si la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale
[ ] du projet d’aménagement et de développement durable définies au deuxième
alinéa de l’article L. 122-1. Le projet de modification est notifié,
avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 122-8. » ;
2° Après le huitième alinéa
de l’article L. 122-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs
approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du
13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou
révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas
peuvent faire l’objet d’une modification, sans [ ] être mis en forme de schéma
de cohérence territoriale, dans les conditions définies par le second
alinéa de l’article L. 122‑13, lorsque la modification ne porte
pas atteinte à leur économie générale. »
Article 1er quinquies
L’article L. 122-18
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement
public mentionné à l’article L. 122-4 a été constitué, avant l’entrée
en vigueur de la loi N° du portant diverses dispositions
relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction, sous la forme d’un
syndicat mixte comprenant d’autres personnes publiques que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma de cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent
jusqu’à l’approbation du schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu’il
s’agit d’un schéma directeur, jusqu’à l’approbation de la révision de ce schéma
mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes publiques autres que les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris
dans le périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans le délai
de six mois à compter de l’approbation du schéma ou de sa révision. A l’issue
de ce délai, le retrait est prononcé d’office par arrêté préfectoral. »
Article 2
L’article L. 123-1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils comportent un projet
d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la
commune.
« Ils peuvent, en outre,
comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces
orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre
en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles
peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics. »;
2° Au quatrième alinéa, les
mots : « Ils fixent les règles générales » sont remplacés par les
mots : « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe,
en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les
règles générales ».
Article 2 bis
Le 12° de
l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme est complété par les
mots : « ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver les
caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de
la zone considérée ».
Article 2 ter
Après
l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un
article L. 123‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑1‑1. – Dans les zones où ont été fixés
un ou des coefficients d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut
prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans
d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du
coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en
totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui
n’ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient
d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la
division, la minoration des droits à construire résultant de l’application du
premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols
existant à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient
d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division,
la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le
coefficient d’occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d’une
parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le
vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors œuvre
nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte de
vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d’une
division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d’urbanisme ne
prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »
Article 3
L’article L. 123‑5
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5.
- Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou
opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les
orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. »
Article 3 bis (nouveau)
Le premier alinéa de
l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque la commune
est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un
autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public
chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. »
Article 3 ter (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il en est de même des
présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de
l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4,
d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »
Article 3 quater (nouveau)
Après les mots : « à leur
demande, », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article
L. 123-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de
cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. »
Article 4
L’article L. 123‑13
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑13. – Le plan
local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête
publique.
« La procédure de
modification peut être utilisée à condition que la modification
envisagée :
« a) Ne porte
pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
« b) Ne réduise
pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« c) Ne
comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification
est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au préfet, au président
du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au
président de l’établissement public prévu à l’article L. 122‑4,
ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121‑4.
« Dans les autres cas
que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut
faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles
L. 123-6 à L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour
seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou
lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle,
elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne
lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à
l’article L. 123‑9. Le dossier de l’enquête publique est
complété par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt
général.
« Entre la mise en
révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il
peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
« Les procédures
nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs
modifications peuvent être menées conjointement. »
Article 4 bis (nouveau)
L'article L. 123-18
du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le débat prévu au
premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des
conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est
soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à
défaut, il est réputé favorable.
« Les maires de ces
communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au dernier alinéa
de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local
d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de
mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une
déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans
les conditions prévues au sixième alinéa de
l'article L. 123-13. »
Article 4 ter (nouveau)
Après l'article L. 123-18 du
code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-18-1.
- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés
en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été
élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire
de l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés,
directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du
public pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été
ceux concernant la totalité du territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la
commune concernée. »
Article 4 quater (nouveau)
L'article L. 123-19 du
code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan
d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi
N 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols
approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi
en application du troisième alinéa ci-dessus est annulé pour vice de forme ou
de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau,
après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision
juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan
d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. »
Article 5
Les deux premiers alinéas de
l’article L. 123‑19 du code de l’urbanisme sont remplacés par
six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d’occupation des
sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du
13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux
d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme [
] défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123‑18. Les
dispositions de l’article L. 123‑1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
« Ils peuvent faire
l’objet :
« a) D’une modification lorsqu’il n’est
pas porté atteinte à l’économie générale du plan ou dans les cas mentionnés aux
b et c de
l’article L. 123‑13 ;
« b) D’une révision
simplifiée selon les modalités définies par le dernier alinéa de
l’article L. 123‑13, si cette
révision est approuvée avant le 1er janvier
2006 [ ] ;
« c) D’une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l’article L. 123‑16.
« Dans les autres cas, les
plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans
les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L. 123-13. Ils
sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément aux
articles L. 123‑1 et suivants. »
Article 5 bis A (nouveau)
Les délibérations
prescrivant la révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan
local d'urbanisme, en application des dispositions des
articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° .....
du portant
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la
construction, valent prescription d'une révision simplifiée.
Article 5 bis B (nouveau)
La dernière phrase du I de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après les mots :
« d'anciens chalets d'alpage », sont insérés les mots :
« ou de bâtiments d'estive » ;
2° Après les mots :
« les extensions limitées de chalets d'alpage », sont insérés les
mots : « ou de bâtiments d'estive ».
Article 5 bis C (nouveau)
Le I de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période
hivernale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut
subordonner sa mise en œuvre à l'institution d'une servitude administrative,
publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en
période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de
réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la
servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée
par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Article 5 bis D (nouveau)
Le III de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les communes qui ne sont
pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, des
constructions isolées peuvent être exceptionnellement autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, à condition que la
commune ne subisse pas de pression foncière due au développement démographique
ou à la construction de résidences secondaires et que la dérogation envisagée
soit compatible avec la protection des terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard. »
Article 5 bis E (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une
distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique
pas aux rives des plans d'eau intérieurs . »
Article 5 bis F (nouveau)
Après les mots :
« dans un délai », la fin de la première phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs est ainsi rédigée : « de trois ans à
compter de la publication de la loi n°. . . du . . . portant diverses
dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. »
Article 5 bis G (nouveau)
L'article 53 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa,
les mots : « le passage des pistes de ski » sont remplacés par
les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de
ski » ;
2° Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du
public pendant un mois à la mairie de la commune concernée. »
Article 5 bis
Article 5 ter A (nouveau)
Après le premier alinéa de
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les conseils
municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue
de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer
un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la
carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou
l'opération projetée. »
Article 5 ter
Le I de
l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération
d’aménagement doit faire l’objet d’une concertation en application des b ou c
et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du
plan local d’urbanisme, la révision du document d’urbanisme et l’opération
peuvent, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, faire l’objet d’une concertation unique. Dans
ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le
conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale. »
Article 5 quater
Le premier alinéa de
l’article L. 311‑7 du code de l’urbanisme est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d’aménagement de
zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation par
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent
d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone
intéressée que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime
juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par les
articles L. 123-1 à L. 123-18, à l’exception du deuxième alinéa
de l’article L. 123-1.
« Ils peuvent faire
l’objet :
« a) D’une modification, à condition que le changement apporté
au plan d’aménagement de zone ne porte pas atteinte à l’économie générale des
orientations d’urbanisme concernant l’ensemble de la commune, ou dans les cas
mentionnés aux b et
c de l’article L. 123-13 ;
« b) D’une révision simplifiée dans les conditions définies par le
dernier alinéa de l’article L. 123-13 ;
« c) D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l’article L. 123-16. »
Article 5 quinquies
La première phrase du
cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigée :
« Dans les secteurs
sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel
est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception
du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des
articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 130-1. »
Article 5 sexies
Après
l’article L. 313‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un
article L. 313‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑2‑1. – Les immeubles situés dans le
périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en
valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
instituées en application du 3° de l'article 1er et des articles 13 bis
et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. »
Article 5 septies (nouveau)
Dans l'article 26-1 de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les mots : « et au plus tard un an après la
publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité » sont supprimés.
Article 6
L’article L. 332‑11‑1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut
instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout
ou partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies
existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont
associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de
nouvelles constructions. » ;
2° Le deuxième alinéa est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque voie, le
conseil municipal précise [ ] les études, les acquisitions foncières et les
travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu
de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés
les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie
ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les
études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie
comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales
et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de
communication.
« Seuls les études, les
acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil
municipal sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie
préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le
conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans
ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l’accord du ou des
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents
pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.
« Le conseil municipal
arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette
part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie
des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de
quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des
circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que
celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à
soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les
terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes
physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de
servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en
application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n’a prévu aucun
aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement
sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les
terrains déjà desservis par ces réseaux.»;
3° Le dernier alinéa est
supprimé.
Article 6 bis A (nouveau)
Les délibérations,
conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies
nouvelles et réseaux visée aux articles L. 332-11-1 et
L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi
n° du portant
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la
construction, valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et
la mise en œuvre de la participation pour voirie et réseaux, en application des
articles L. 332-11-1 et L. 332‑11‑2 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.
Article 6 bis B (nouveau)
Dans la dernière phrase du
II de l'article 50 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots :
« participation au financement des voies nouvelles et réseaux » sont
remplacés par les mots : « participation pour voirie et
réseaux ».
Article 6 bis
Conforme
Article 6 ter A (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
« défense nationale, », sont insérés les mots : « les
dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique
de la police et de la gendarmerie nationales, ».
Article 6 ter B (nouveau)
Dans le premier alinéa de
l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
« défense nationale », sont insérés les mots : « et de ceux
visés au premier alinéa de l'article L. 422‑1 répondant aux besoins
des services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales ».
Article 6 ter C (nouveau)
Après le huitième alinéa (g)
de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« h) dans les communes
qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des
sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil
municipal. »
Article 6 ter D (nouveau)
Un an après la promulgation
de la loi n° du
portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la
construction, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en
œuvre du dispositif relatif à la participation pour voirie et réseaux.
Article 6 ter
Conforme
Article 6 quater
La loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa
du II de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs
d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de
raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces
réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut
faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux. » ;
2° Après le deuxième alinéa
de l'article 18, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les principes
généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public
de distribution maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa de
l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après
consultation des organisations nationales représentatives des collectivités
organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission
de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution
publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en
conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
« Lorsque l'extension
de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de
construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme,
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la
contribution mentionnée au premier alinéa dans des conditions, notamment de
délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de
service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
« a) lorsque la
contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de
l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel,
elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de
l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
« b) lorsque la
contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement
concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est
versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« c) lorsque le propriétaire
acquitte la participation pour voie et réseau en application de la dernière
phrase du troisième alinéa de l'article L. 332‑11‑1 du même
code directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au
syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les
conditions de délais prévues au quatrième alinéa ci-dessus.
« Lorsque l'extension
de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en
dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée aux
raccordements d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est
le débiteur de cette contribution. »
Article 6 quinquies (nouveau)
L'article L. 1523-2 du
code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La convention peut
prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales
apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations
d'aménagement public visées aux articles L. 300‑1
à L. 300‑5 du code de l'urbanisme. Une convention spécifique
est conclue entre l'organisme signataire de la convention publique
d'aménagement et la collectivité qui accorde la ou les subventions.
« Les concours
financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du
titre Ier du présent livre. »
Article 6 sexies (nouveau)
Jusqu’au 31 décembre 2004,
une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le
département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le périmètre de la
communauté d'agglomération a été étendu, en application de l'article
L. 5216‑10, à la commune concernée sans son accord lorsque le
retrait ne crée pas d’enclave dans l’agglomération restante ;
- l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune
souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat
dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public de
coopération intercommunale comprenant la commune ;
- ce retrait s'effectue
dans les conditions fixées par l'article
L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont
arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 6 septies (nouveau)
La première phrase du
troisième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigée :
« Les plans locaux
d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas
d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement
public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de
tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du
territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. ».
Article 6 octies (nouveau)
Le troisième alinéa de
l'article L.124-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les cartes communales
sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet.
Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises
pour approbation au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour les
approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir
approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du
public ».
Article 6 nonies (nouveau)
L'article L. 300-5 du
code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opération
d'aménagement pourra bénéficier de subventions versées par d'autres
collectivités territoriales en vue de financer les actions d'aménagement
public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur,
celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur
encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). »
Article 6 decies (nouveau)
Les deux premières phrases
du premier alinéa de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme sont ainsi
rédigées :
« Dans les communes où
un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré
par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une
carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. ».
Article 6 undecies (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat est complété par les
mots : « transmis au maire de la commune ».
Article 6 duodecies (nouveau)
Le dernier alinéa de
l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant
dévolu à l'Etat présente un intérêt communal, la commune saisit le préfet qui
lui en attribue la propriété par arrêté, moyennant le versement à l'Etat d'une
indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine. Cette
saisine doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la transmission
à la commune de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent. Le transfert
de propriété est effectué par acte en la forme administrative dans un délai de
quatre mois à compter de l'attribution de propriété au profit de la
commune. »
Article 6 terdecies (nouveau)
L'article 36-1 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les
mots : "800 places" sont remplacés par les mots : "300
places" ;
2° Les 2° et 3° du I sont
ainsi rédigés:
« 2° L'extension d'un
ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil
de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception
des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et
s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière
extension;
« 3° L'extension d'un
ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil
de 1500 places ou devant le dépasser par la réalisation du
projet. » ;
3° Au II, les mots : "
800 et 1 500 places" sont remplacés par les mots : "300 et 1 500
places". »
Article 6 quaterdecies (nouveau)
Dans l'article L. 112‑16
du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou commerciales »
sont remplacés par les mots : « , commerciales ou
aéronautiques, ».
TITRE II
SÉCURITÉ
DES CONSTRUCTIONS
Article 7
Article 8
La section 1 du chapitre V
du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1°
L’article L. 125‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑1. – Non modifié………………………..
2° Après
l’article L. 125‑2, sont insérés les articles L. 125‑2‑1
à L. 125‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 125‑2‑1. – Non modifié……………………….
« Art. L. 125‑2‑2. – Les ascenseurs font l’objet d’un entretien
propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la
sécurité des personnes.
« Cette obligation incombe
au propriétaire de l’ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l’entretien de
l’ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d’un contrat écrit.
Toutefois, s’il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y
pourvoir par ses propres moyens.
« Art. L. 125‑2‑3. – Les ascenseurs sont soumis à un contrôle
technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la
sécurité des personnes.
« Le contrôle technique est
confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine qui n’exerce
aucune activité de fabrication, d’installation ou d’entretien des ascenseurs et
ne détient aucune participation dans le capital d’une entreprise exerçant une
de ces activités. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son capital ne doit
pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.
« Toute personne disposant
d’un titre d’occupation dans l’immeuble peut obtenir, à ses frais, du
propriétaire de l’ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou
de ses conclusions.
« Le rapport du contrôle
technique est un document auquel s’appliquent, dans les établissements
mentionnés à l’article L. 231‑1 du code du travail, les
dispositions de l’article L. 620‑6 du même code.
« Art. L. 125‑2‑4. – Les conditions d’application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Le décret définit les
exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises
chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à
installer ou les mesures équivalentes et détermine les délais impartis aux
propriétaires pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures en fonction
notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode
d'utilisation et à son environnement. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent
excéder quinze ans à compter de la publication de la loi
n° du portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme,
à l’habitat et à la construction. Le décret fixe également les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs
de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de
l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de
nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.
« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre
pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités
de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il
précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans
les contrats d’entretien et les obligations des entreprises chargées de
l’entretien au terme du contrat. Il fixe également les conditions dans
lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens
à l'obligation d'entretien.
« Le décret détermine le
contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences
de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités
d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de
compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit
satisfaire.
« Un bilan
d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne
lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement. »
Article 8 bis
....................................................................... Supprimé.......................................................................
Article 9
....................................................................... Conforme......................................................................
Article 9 bis (nouveau)
Après l'article
L. 131-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7 - Un décret détermine les
exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en
oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les
locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de
constructions soumises aux dispositions du présent article et les délais
impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer
ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures."
TITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L’EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 10
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quinzième et seizième
alinéas de l’article L. 313‑7 sont supprimés ;
2° La section 2 du chapitre
III du titre Ier du livre III est complétée par les articles L. 313‑16‑1
à L. 313‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 313‑16‑1. Non modifié................................................................
« Art. L. 313‑16‑2. – Sous l’autorité des ministres
intéressés, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort
de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de fonds
provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction par les
organismes qui n’ont pas le statut d’organismes agréés pour collecter cette
participation. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l’agence nationale
peut obtenir de l’organisme, au cas où il exerce d’autres activités que celle
au titre de laquelle il a bénéficié des fonds de la participation des
employeurs à l’effort de construction, la communication de tout document se
rapportant à ces activités.
« Lorsque le
contrôle de l'agence nationale s'est conclu par un rapport, celui-ci est
communiqué à l'organisme en cause, qui dispose d'un mois pour présenter ses
observations. En cas d'irrégularité ou de faute de gestion commise
par un des organismes mentionnés au premier alinéa ou de carence des organes
dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme en demeure de prendre,
dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. Lorsque la mise en
demeure est restée vaine, l'autorité administrative peut décider une ou
plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Suspendre l’agrément
pour une période au plus d’un an ou en prononcer le retrait;
« 2° Interdire à un ou
plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux
organes des organismes ayant un objet semblable ainsi qu’aux organes
délibérants et de direction d’organismes d’habitations à loyer modéré visés à
l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixte
visées à l’article 481‑1‑1;
« 3° Nommer un
administrateur provisoire pour une durée au plus d’un an renouvelable une fois.
Pendant la durée de l’administration provisoire, l’assemblée générale ne peut
désigner de nouveaux organes dirigeants;
« 4° Infliger à l’organisme
une sanction pécuniaire n’excédant pas un dixième du montant des loyers perçus
au cours du dernier exercice clos. Cette sanction est recouvrée comme les
créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Ces sanctions sont
prononcées après que l’organisme, le dirigeant ou le membre en cause a été mis
en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 313‑16‑3 et Art. L. 313‑16‑4.
Non
modifiés………….. »
Article 11
Conforme
TITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ACTIVITÉ
DES
ORGANISMES D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, des societes d’Economie mixte
et aux copropriétés
Article 12
Après le troisième alinéa de
l’article L. 411‑3 du code de la construction et de l’habitation,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«– aux logements cédés ou
apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
l’article L. 443‑7‑1 et devenus propriété de l’associé
personne physique ;
«– aux logements dont
l’usufruit a été détenu temporairement par les organismes d’habitations
à loyer modéré ; ».
Article 13
L’article L. 411‑4
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premières
phrases constituent un premier alinéa ;
2° Après ce premier alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Tout acte transférant la
propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert
reproduit, à peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier
alinéa. L’action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par
l’autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication
de l’acte au fichier immobilier. » ;
3° Les deux dernières
phrases constituent un dernier alinéa.
4° (nouveau) Ce
dernier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé:
« , aux logements
cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé personne
physique et aux logements dont l'usufruit a été détenu
temporairement. »
Article 14
Conforme
Article 15
…………………Suppression conforme…………………….
Article 16
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
L’article L. 421‑1 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Ils peuvent également
réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux
articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association
agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation
destinés à la location.
« Ils peuvent aussi
réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés
civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
2° L’article L. 422‑2
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également
réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux
articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association
agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au mois
99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation
destinés à la location.
« Elles peuvent aussi
réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 %
par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
3° Avant le dernier alinéa
de l’article L. 422‑3, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :
« Elles peuvent également
réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux
articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association
agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation
destinés à la location.
« Elles peuvent aussi
réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés
civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 17
Article 18
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa
de l’article L. 421‑1 du, après le mot : « lucratif »,
sont insérés les mots : « ou à l’association agréée mentionnée à
l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association » ;
2° Le premier alinéa de
l’article L. 422‑2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles peuvent également
gérer les immeubles appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer
modéré et les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, à
une collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales, à une société d’économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non
lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés
civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association. » ;
3° Avant le dernier alinéa
de l’article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles peuvent gérer les
immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’association agréée
mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 %
par cette association. » ;
4° Le dernier alinéa de
l’article L. 442‑9 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils prennent en
gérance des logements appartenant à l’Etat, à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales, à des sociétés d’économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour
2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, les organismes d’habitations à loyer modéré bénéficient de toutes
les délégations nécessaires à l’exercice de leur mission, dans des conditions
fixées par décret. »
Article 19
TITRE V
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX PAYS
Article 20
L’article 22 de la loi
n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 22. – I. – Lorsqu’un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie
ou d’emploi, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper
en pays.
« II. – Le pays exprime la
communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il
constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable
destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les
solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural. Ce projet prend la
forme d'une charte de développement du pays.
« III. ‑ Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment
des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du
pays.
« Le conseil de
développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays
et à son suivi.
« IV. – Le périmètre du pays
doit respecter les limites des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création
ou la modification du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d'un
ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification
du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les
préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans
les articles L. 5711-1
et L. 5721-6-3 du code général
des collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre
d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la charte
de développement du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le
territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la
coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions
du parc sur le territoire commun.
« Lorsque le périmètre d’un
projet de pays recouvre en tout ou partie celui d’un schéma de
cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet
d’aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de
pays a déjà été arrêté, le projet d’aménagement et de développement durable du
schéma de cohérence territoriale en tient compte.
« V. – Les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son
périmètre. Ils demandent aux représentants de l’Etat dans les régions
concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux
conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d’un délai de
trois mois, à compter de la notification de la charte de développement du
pays à leur président. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est
réputé favorable.
« VI. – Au vu du projet
présenté et des avis formulés, les représentants de l’Etat dans les régions
concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre
par arrêté.
« VII. – Les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités d’organisation du pays. [ ]
« VIII. – Pour mettre en
œuvre la charte de développement du pays qu’ils ont approuvée,
les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent conclure avec l’Etat, la région et le ou les
départements concernés un contrat. Par ce contrat, l’Etat et les collectivités
locales concernées s’engagent à coordonner leurs actions et à faire converger
leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du
pays. Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre signataires du contrat peuvent confier à l'un
d'entre eux ou à un organisme intermédiaire la gestion et la mise en œuvre de
tout ou partie de celui-ci.
« L’Etat et les
collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l’organisation des
services publics. »
Article 21
Article 22
I à III. – Non
modifiés..............................................................................
IV. –
L’article L. 333‑4 du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 333‑4. – Lorsqu’il existe une coïncidence, partielle ou
totale, entre le périmètre d’un pays et celui d’un parc naturel régional, la
compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des
actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont
assurées conformément au deuxième alinéa du IV de l’article 22 de la loi
n° 95‑115 du 4 février
1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 27 février 2003.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET