Diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à
la construction
N° 245
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la
séance du 8 avril 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN DEUXIÈME LECTURE,
portant diverses dispositions
relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan).
L'Assemblée nationale a adopté le
projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème législ.)
: Première lecture : 402, 450 et T.A. 81
Deuxième lecture : 641,
717 et T.A. 116
Sénat : 160, 171, 175
et T.A. 70 (2002-2003)
( Cf.[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL],
[2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN]
[2003-00-01-06L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-S]
et [2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] )
En vert les éléments créant de
nouveaux doutes
En rouge les éléments négatifs,
En bleu, les éléments positifs,
En noir, appréciation différée.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'URBANISME
Article 1er A
L'article L. 111-3 du code
de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi
rédigé :
«Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des
documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5,
la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien
et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
Articles 1er
B, 1er, 1er bis A et 1er bis
B
Conformes
Articles 1er quater
et 1er quinquies
Conformes
Article 1er sexies (nouveau)
A la fin de la dernière phrase du
quatrième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, les mots : «le dernier
alinéa» sont remplacés par les mots : «le onzième alinéa».
Article 1er septies
(nouveau)
L'article L. 122-18 du code
de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de
la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur
approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi
en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier
2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de
procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut
l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter
de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur
en forme de schéma de cohérence territoriale.»
Mais il n’y avait pas lieu d’avoir une
telle disposition sans l’absurde loi 2000-1208.
Article 2
Conforme
Article 2 bis A
(nouveau)
Après l'article L. 123-3
du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le
règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur qualité
architecturale ou patrimoniale, peuvent faire l'objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'exploitation agricole.»
Article 2 bis B
(nouveau)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme a
été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) Les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement
et de développement durable au sens du deuxième alinéa de l'article L.
123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi;
b) Les
orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement et de
développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations
d'aménagement prévues par le troisième alinéa de l'article L. 123-1
du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi.
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter
sous forme séparée ces deux éléments.
Article 2 bis
Le 12° de
l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «ou lorsque cette règle
est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt
paysager de la zone considérée».
Articles 2 ter, 3,
3 bis, 3 ter et 3 quater
Conformes
Article 4
L'article L. 123-13 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«Art. L. 123-13. - Le
plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil
municipal après enquête publique.
«La procédure de modification est utilisée à condition que la
modification envisagée :
«a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 123-1;
«b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels;
«c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
«Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président
du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.
«Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c,
le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités
définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
«Lorsque la révision a pour seul objet la
réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision
simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique
est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt
général.
«Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions
simplifiées et une ou plusieurs modifications.
«Les procédures nécessaires à une ou
plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent
être menées conjointement.»
Article 4 bis
L'article L. 123-18 du
code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9
est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes
par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de
révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans
un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
«Les maires de ces communes sont invités à participer à
l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en
cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de
l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une
déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de
modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième
alinéa de l'article L. 123-13.»
Article 4 ter
Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou
documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité
serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés et
mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de l'établissement
de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou
indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour
l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux
concernant la totalité du territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant
le territoire de la commune concernée.
Mais il n’y avait pas lieu d’avoir une
telle disposition sans l’absurde loi 2000-1208.
Article 4 quater
I. - L'article L. 123-19
du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un
plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice
de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique,
dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé,
sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.»
II (nouveau). - A
la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même article, le
mot : «troisième» est remplacé par le mot : «septième».
Mais il n’y avait pas lieu d’avoir une
telle disposition sans l’absurde loi 2000-1208.
Article 5
Les deux premiers alinéas de
l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les
mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime
juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les
articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de
l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
«Ils peuvent faire l'objet :
«a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à
l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c
de l'article L. 123-13;
«b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies
par le huitième alinéa de l'article
L. 123-13, si cette révision
est approuvée avant 1er janvier 2006;
«c) D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.
«Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent
seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le
sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de
plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants.»
Mais il n’y avait pas lieu d’avoir une
telle disposition sans l’absurde loi 2000-1208.
Article 5 bis AA (nouveau)
L'article L. 147-5 du
code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration,
l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent
être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.»;
2° Le 5° est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit,
à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs
peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête
publique.»
Article 5 bis AB (nouveau)
L'article L. 147-7 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«Art. L. 147-7. - A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan
d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter
les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans
renouvelable une fois, les
dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.»
Articles 5 bis A et
5 bis B
Conformes
Article 5 bis C
Le I de l'article L. 145-3
du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants
ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont
desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale,
l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant
l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à
l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des
hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou
limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseau. Lorsque
le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude
rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par
l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Article 5 bis DA (nouveau)
Dans le premier alinéa du III de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, les mots : «et
hameaux» sont remplacés par les mots : « hameaux et constructions».
Article 5 bis D
Le III de l'article L. 145-3
du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, des constructions isolées peuvent être
autorisées, dans les conditions définies au 4° de
l'article L. 111-1-2, à condition que la commune ne subisse pas de
pression foncière due au développement démographique ou à la construction de
résidences secondaires et que la dérogation envisagée soit compatible avec la
protection des terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des
espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.»
Article 5 bis EA (nouveau)
Dans le troisième alinéa de
l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, après les mots :
«terrain de camping», sont insérés les mots : « , ou la réalisation
d'un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre
des lieux,».
Articles 5 bis E et
5 bis F
Conformes
Article 5 bis GA (nouveau)
L'article 28-2-2 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à
l'initiative de l'autorité compétente selon une procédure simplifiée, après
enquête publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie
générale du plan, lorsque la modification envisagée a pour objet de tenir
compte notamment d'une nouvelle délimitation du périmètre de transports
urbains.
«La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article 28-2.
«Les maires des communes couvertes par la modification ou
concernées par le projet de modification sont invités à participer à l'examen
conjoint prévu par l'alinéa précédent.
«Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier
d'enquête.
«L'enquête publique ouverte sur une procédure de modification
simplifiée peut ne porter que sur le territoire concerné.»
Article 5 bis G
L'article 53 de la loi
n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de
la montagne est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés ;
3° (nouveau) Dans
l'avant-dernier alinéa, le mot : «deuxième» est remplacé par le mot :
« troisième».
Article 5 bis
Suppression conforme
Articles 5 ter A et
5 ter
Conformes
Article 5 quater
A (nouveau)
Au début du cinquième alinéa de
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
«Les documents d'urbanisme et les
opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux
du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que
les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été
respectées.»
Article 5 quater
Le premier alinéa de l'article L. 311-7
du code de l'urbanisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent
applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les
mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont
soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini
par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1.
«Ils peuvent faire l'objet :
«a) D'une modification, à condition que le changement
apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie
générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, et
sous les conditions fixées aux b et c de
l'article L. 123-13;
«b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies
par le huitième alinéa de l'article
L. 123-13;
«c) D'une mise en compatibilité
selon les modalités définies par l'article L. 123-16.»
Article 5 quinquies
Conforme
Article 5 sexies A
(nouveau)
L'article L. 313-1 du
code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«A condition qu'il ne soit pas
porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en
valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après
consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés et enquête publique.»
Article 5 sexies
Après l'article L. 313-2
du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi
rédigé :
«Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le
périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en
valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
instituées en application du 3° de l'article 1er, des
articles 13 bis et 13 ter de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement.»
Articles 5 septies,
6 et 6 bis A
Conformes
Article 6 bis BA (nouveau)
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur,
prévoir un branchement aux réseaux d'eau, d'électricité empruntant, en tout ou
partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce branchement n'excède
pas 100 mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour
correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à
desservir d'autres constructions.»
Article 6 bis B
Conforme
Article 6 ter A
Conforme
Article 6 ter B
Dans le premier alinéa de
l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les
mots : «défense nationale», sont insérés les mots : «et de ceux visés
au premier alinéa de l'article L. 422-1 répondant aux besoins des
services du ministère de l'intérieur ».
Articles 6 ter C et
6 ter D
Conformes
Article 6 quater A (nouveau)
Le titre VIII du livre IV du code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 480-4, il est inséré un article L. 480-4-1
ainsi rédigé :
«Art. L. 480-4-1. -
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux
articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4,
L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2
du présent code.
«Les peines encourues par les personnes morales sont les
suivantes :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.»;
2° Dans le premier alinéa de
l'article L. 480-5, après les mots : « En cas de condamnation»,
sont insérés les mots : « d'une personne physique ou morale»;
3° Dans le premier alinéa de
l'article L. 480-6, après les mots : « du décès du prévenu»,
sont insérés les mots : « , de la dissolution de la personne morale
mise en cause»;
4° Le dernier alinéa de
l'article L. 480-7 est ainsi rédigé :
«Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du
paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui
à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour
l'exécuter.»
Article 6 quater
La loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité est ainsi modifiée :
1° Non modifié ;
2° Après le deuxième alinéa de
l'article 18, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
«Les principes généraux de calcul de la contribution versée au
gestionnaire du réseau public de distribution maître d'ouvrage des travaux,
prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la
forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales
représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique
d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats
de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de
service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six
mois.
«Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les
besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour la perception des participations
d'urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au troisième alinéa du II
de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les
cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou,
à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
«Toutefois :
«a) Lorsque la contribution est due, en application de
l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation
d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des
travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol;
«b) Lorsque la contribution est due au titre de
l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux
équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux
par l'aménageur;
«c) Lorsque le propriétaire
acquitte la participation pour voie et réseau en application de la dernière
phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même code
directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au
syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les
conditions de délais prévues au quatrième alinéa ci-dessus.
«Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement
d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette
extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le
demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution.»
Article 6 quinquies
Conforme
Article 6 sexies A
(nouveau)
L'article L. 2122-22 du
code général des collectivités territoriales est complété par un 19° ainsi
rédigé :
«19° De signer la convention
prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe
au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté.»
Article 6 sexies
Jusqu'au 31 décembre 2004,
une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le
département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu,
en application de l'article L. 5216-10 du code général des
collectivités territoriales, à la commune concernée sans son accord
lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante;
- l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette
demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le département crée
concomitamment un nouvel établissement public de coopération intercommunale
comprenant la commune.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1
du code général des collectivités territoriales. En cas de désaccord, les
modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département.
Articles 6 septies
et 6 octies
Conformes
Article 6 nonies
L'article L. 300-5 du
code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord
préalable de la collectivité contractante, de subventions versées par d'autres
collectivités territoriales en vue de financer les actions d'aménagement
public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur,
celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur
encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il
devra également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant
accordé la subvention.»
Articles 6 decies et
6 undecies
Conformes
Article 6 duodecies
Le dernier alinéa de
l'article L. 27 bis
du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après
les mots : «du code de l'urbanisme», sont insérés les mots : «ou
qu'il présente un intérêt pour la commune »;
2° Dans la dernière phrase, le
mot : «six» est remplacé par le mot : «quatre».
Articles 6 terdecies
et 6 quaterdecies
Conformes
Article 6 quindecies
(nouveau)
Après l'article L. 3221-11 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-12 ainsi
rédigé :
«Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général
peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du
département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel
qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer
l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les
conditions que fixe le conseil général.»
Article 6 sexdecies
(nouveau)
La deuxième ligne (1°) du tableau
du I de l'article 1585 D du code général des impôts est ainsi
rédigée :
«1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et
constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les
hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres
carrés de surface hors oeuvre nette 73.»
Article 6 septdecies
(nouveau)
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 315-1-1 du code de l'urbanisme, après les mots : «nombre de lots», il est inséré le
mot : «constructibles».