Diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à
la construction
N° 106
SÉNAT
urbanisme
et habitat
MODIFIÉ par le sÉnat EN DEUXIÈME LECTURE
[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL],
Voir les
numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) :1ère
lecture : 402, 450 et
T.A. 81. [2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN]
2ème
lecture : 641, 717 et
T.A. 116. [2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
Sénat : 1ère
lecture : 160, 171, 175 et
T.A. 70 (2002-2003). [2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT]
2ème lecture : 245 et 270 (2002-2003).
[2003-00-01-07L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-CMP]
et
[2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] )
PROJET DE LOI
adopté
le 7 mai 2003
Le Sénat a modifié, en
deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Titre Ier
DISPOSITIONS
RELATIVES à L’URBANISME
Article 1er A
Conforme
Article 1er
[Pour coordination]
L’article L. 122-2
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les
quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie
d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement
général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer,
et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet
2002 ou une zone naturelle.
« Dans
les communes mentionnées au premier alinéa et à l’intérieur des zones à
urbaniser ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi
urbanisme et habitat n° du , il ne peut être délivré d’autorisation
d’exploitation commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720‑5
du code de commerce ou d’autorisation de création des salles de spectacles
cinématographiques en application du I de l’article 36‑1 de la loi
n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de
l’artisanat.
« Il
peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec
l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites
et de la chambre d’agriculture soit, lorsque le périmètre d’un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne
peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation
envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour
la commune la modification ou la révision du plan. » ;
2° A la
fin du cinquième alinéa, le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le
chiffre : « 50 000 ».
Article 1er quinquies
[Pour coordination]
L’article L. 122-18
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsque l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 a été
constitué, avant l’entrée en vigueur de la loi urbanisme et habitat n° du , sous la forme d’un syndicat mixte comprenant
d’autres personnes publiques que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu’à l’approbation
du schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu’il s’agit d’un schéma
directeur, jusqu’à l’approbation de la révision de ce schéma mentionnée au
deuxième alinéa. Les personnes publiques autres que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à
compter de l’approbation du schéma ou de sa révision. A l’issue de ce délai, le
retrait est prononcé d’office par arrêté préfectoral. »
Articles 1er sexies et 1er septies
Article 2 bis AA (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Les
plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs
communes, à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par
un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes
couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs
d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan
local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque
commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan
local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération
intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de
développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Article 2 bis
A
Après
l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un
article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-3-1. – Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les
bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors
que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. »
Articles 2 bis B et 2 bis
Article 4
L’article L. 123-13
du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-13. – Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête publique.
« La
procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée :
«a)
Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 123-1 ;
«b)
Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« c)
Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le
projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au
préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à
l’article L. 121-4.
« Dans
les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local
d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux
articles L. 123-6 à L. 123-12.
«
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou
d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la
révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à
l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La
révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques
associées mentionnées à l’article L. 123-9. Le dossier de l’enquête
publique est complété par une notice présentant la construction ou l’opération
d’intérêt général. Les dispositions de cet alinéa sont également
applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d’un plan local
d’urbanisme et l’approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.
« Les
procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. »
Articles 4 bis et 4 ter
Article 4 quater
I. –
L’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsqu’un plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée en vigueur de la
loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan
d’occupation des sols approuvé dans le délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de
forme ou de procédure, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent peut l’approuver à nouveau, après enquête publique,
dans le délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle qui l’a annulé,
sans mettre le plan d’occupation des sols en forme de plan local d’urbanisme.
« Lorsque
plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan
d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à
condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale. »
II. – Non modifié
Article 5
Les
deux premiers alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les
plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que
les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans
locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123‑1‑1 à
L. 123‑18. Les dispositions de l’article L. 123-1, dans sa
rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils
peuvent faire l’objet :
« a)
D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du
plan et sous les conditions fixées aux b et c de
l’article L. 123-13;
« b)
D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième
alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant
le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction
ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou la rectification d'une
erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également
consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas
atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas
de graves risques de nuisance ;
« c)
D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16.
« Dans
les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet
d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de
l’article L. 123‑13. Ils sont alors mis en forme de plan local
d’urbanisme, conformément aux articles L. 123‑1 et suivants. »
Articles 5 bis AA et 5 bis AB
Article 5 bis
C
Le I de
l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens,
ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis
par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité
compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un
permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une
servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant
l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir
compte de l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est pas
desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de
circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du
code de l’environnement. »
Article 5 bis DAA (nouveau)
Le
premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Sous
réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de
l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation
d'installations ou d'équipements d'intérêt public incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants. Le plan local
d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter les groupes d'habitations en
continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en
compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions
implantées et l'existence de voies et de réseaux.
« Il
peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent :
« a) lorsque le schéma de cohérence
territorial comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de
l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel
prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ;
le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à
urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
« b)
lorsque le plan local d'urbanisme comporte l'étude prévue au a il peut
prévoir, dans le respect des conclusions de celle-ci, une urbanisation qui
n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
« c)
en l'absence de l'étude prévue aux a et b, le plan local
d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des groupes d'habitations
nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de
la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones
d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le
respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les
risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité
de l'urbanisation existante ;
« d)
dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme et
dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par une carte
communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les
bourgs, villages et groupes d'habitations existants peuvent être autorisées,
dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la
commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou
à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est
compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II.
« L'étude
prévue aux a et b est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma
ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au
dossier de l'enquête publique. »
Articles 5 bis DA et 5 bis D
Article 5 bis EAA (nouveau)
Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2, le septième alinéa de l'article
L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l'article L. 123-2 et de l'article
L. 124-2, le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article
L. 156-4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'adaptation, la
réfection » sont remplacés par les mots : « l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ».
Article 5 bis EAB (nouveau)
Le second
alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Le
périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions
définies au IV de l'article L. 122-3. »
Article 5 bis EA
Article 5 bis F
[Pour coordination]
Après
les mots : « dans un délai », la fin de la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigée : « de
trois ans à compter de la publication de la loi urbanisme et habitat n°. . . du
. . .. »
Article 5 bis
GA
L’article 28-2-2
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
«
Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l’initiative de
l’autorité compétente selon une procédure simplifiée, après enquête publique, à
condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie générale du plan [ ].
« La
procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint des
personnes publiques associées mentionnées à l’article 28-2.
«
Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le
projet de modification sont invités à participer à l’examen conjoint prévu par
l’alinéa précédent.
« Les
conclusions de l’examen conjoint sont jointes au dossier d’enquête.
«
L’enquête publique ouverte sur une procédure de modification simplifiée peut ne
porter que sur le territoire concerné. »
Article 5 bis G
Articles 5 quater A et 5 quater
Articles 5 sexies A et 5 sexies
Article 6 bis
BA
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les
conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau et
de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau,
d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques,
sous réserve que ce raccordement n’excède pas 100 mètres et que les
réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux
besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes
ou futures. »
Article 6 ter BA (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il
en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements
pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de
l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de
sécurité. »
Article 6 ter B
Dans le
premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les
mots : « défense nationale », sont insérés les mots :
« et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1,
répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des
établissements pénitentiaires ».
Article 6 quater A
Article 6 quater
La loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité est ainsi modifiée :
1° Non
modifié ;
1° bis
(nouveau) ° L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des
travaux prévue à l'article 4 de la présente loi, qui peuvent prendre la forme
de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie
et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le
demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est
débiteur de cette contribution. »
2°
Après le deuxième alinéa de l’article 18, sont insérés sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les
principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du
réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d’ouvrage des
travaux, prévue au troisième alinéa du II de l’article 4, qui peuvent
prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres
chargés de l’économie et de l’énergie après consultation des organisations
nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution
publique d’électricité et avis de la Commission de régulation de l’énergie. Les
contrats de concessions de distribution publique d’électricité et les règlements
de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de
six mois.
«
Lorsque l’extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d’une
opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de
l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent pour la perception des participations d’urbanisme est débiteur de la
contribution mentionnée au troisième alinéa du II de l’article 4 dans des
conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des
concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en
Conseil d’Etat.
«
Toutefois :
« a)
Lorsque la contribution est due, en application de l’article L. 332-8
du code de l’urbanisme, au titre de la réalisation d’un équipement public
exceptionnel, elle est versée au maître d’ouvrage des travaux par le
bénéficiaire de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol;
« b)
Lorsque la contribution est due au titre de l’aménagement d’une zone
d’aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la
zone est versée au maître d’ouvrage des travaux par l’aménageur;
« c)
Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voie et réseau en
application de la dernière phrase du troisième alinéa de
l’article L. 332-11-1 du même code directement à l’établissement
public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci
est débiteur de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième
alinéa ci-dessus.
«
Lorsque l’extension de ces réseaux est destinée au raccordement d’un
consommateur d’électricité en dehors d’une opération de construction ou
d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme, ou lorsque cette
extension est destinée au raccordement d’un producteur d’électricité, le
demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. »
Article 6 sexies
A
L’article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est
complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19°
De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de
l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions
dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voie et réseaux. »
Article 6 sexies
Article 6 septies A (nouveau)
Le premier
alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « , représentant au moins la
moitié de la population de ces communes » .
Article 6 nonies
Article 6 duodecies
Articles 6 quindecies à
6 septdecies
Article 6 duodevicies (nouveau)
En
application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des
assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion
du patrimoine constitué par le Jardin du Luxembourg, dont l'affectation au
Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les
règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et
installations dans le périmètre et sur les grilles du Jardin, sont fixées par
les autorités compétentes du Sénat.
Article 6 undevicies (nouveau)
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats
de mandat dont la passation a été décidée ou délibérée avant le 6 mars 2003
sont validés en tant que leur légalité serait contestée au motif qu'ils
n'auraient pas fait l'objet d'une mise en concurrence.
TITRE
II
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES CONSTRUCTIONS
Article
8
[Pour coordination]
La
section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et
de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Non
modifié ;
2°
Après l’article L. 125-2, sont insérés les articles
L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi rédigés :
« Art.
L. 125-2-1 à L. 125-2-3. – Non modifiés ;
« Art.
L. 125-2-4. – Les conditions d’application de la présente section sont
fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Le
décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les
entreprises chargées de l’entretien. Il établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des
risques liés à l’installation de l’ascenseur, à son mode d’utilisation et à son
environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux
entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis
aux propriétaires pour installer ces dispositifs. Les délais mentionnés au
présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de la publication de la
loi urbanisme et habitat n° 00-0000 du
00 avril 0000. Le décret fixe également
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’installer
des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques
exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.
« Le
décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l’entretien
de l’ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de
leur mise en œuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses devant
obligatoirement figurer dans les contrats d’entretien, ainsi que les
obligations des parties au début et au terme du contrat. Il fixe également
les conditions dans lesquelles le propriétaire de l’ascenseur peut pourvoir par
ses propres moyens à l’obligation d’entretien.
« Le
décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des
dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et
les modalités d’information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les
critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du
contrôle technique doit satisfaire.
« Un bilan
d’application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne
lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement. »
TITRE
III
DISPOSITIONS
RELATIVES à LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS à L’EFFORT DE CONSTR UCTION
TITRE
IV
DISPOSITIONS
RELATIVES à L’ACTIVITÉ
DES
ORGANISMES D’HABITATIONS à LOYER MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE, AUX
COPROPRIÉTÉS ET À L’OFFRE LOCATIVE
Article 19 bis
Article 19 ter
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le
e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la
deuxième phrase, les mots : « prévues au f et au g »
sont remplacés par les mots : « prévues aux f, g et h
et à l'article 31 bis » ;
b) A la
fin de la troisième phrase, les mots : « du régime visé au g »
sont remplacés par les mots : « des régimes visés aux g et h
et à l'article 31 bis » ;
2° Dans
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévus au f
et au g » sont remplacés par les mots : « prévus aux f,
g et h » ;
3° Le
quatrième alinéa est supprimé ;
4° A
la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « location
des logements », sont ajoutés les mots : « qui ne peuvent donner
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, » ;
5° Aux
sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mots :
« cinquième alinéa » sont remplacés par les mots :
« quatrième alinéa ».
B. – Le
g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans
les deux premiers alinéas, les mots : « à compter du 1er janvier
1999 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999
et le 2 avril 2003 » ;
2° Le
douzième alinéa est supprimé.
C. - Après
le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est
inséré un h ainsi rédigé :
« h) Pour
les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à
compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au
titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement
pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
« La
déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril
2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements
acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas,
la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition
des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de
réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le
bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors
du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou
de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour
le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le
logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une
personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que
le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du
logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location
nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du
logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle
au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
« A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du
prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction
ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En
cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises
en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et
sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e
soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire
majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.
« La
déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la
date du décès.
« Lorsque
l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas
applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les
dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction,
au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les
cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du
montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement
du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des
conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies,
le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de
40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
« 2. Les
dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La
période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.
« Les
dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition
que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
« Si
un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à
un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la
déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h
pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le
revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis
au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles
pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour
un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156
et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne
s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine
mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
D . - Après
l'article 31, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :
« Art.
31 bis. L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par
les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la
quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code,
soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus
fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre
de l'amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières
années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de
la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital
de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement
a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la
souscription.
« Cette
déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de
l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de
louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I
dudit article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois
qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la
période couverte par l'engagement de location.
« Tant
que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31 reste remplie, l'associé peut par période de trois ans et pendant
une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription.
En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement ou
des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale
sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
« Un
décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées
au présent article. »
E – Au
c du 2 de l'article 32, les mots : « deuxième à cinquième
alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième
alinéas », et les mots : « prévues au f et au g » sont
remplacés par les mots « prévues aux f, g et h ».
F. – Les
dispositions des A et E sont applicables à compter de l'imposition des revenus
de l'année 2003.
II. – Le
IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) est abrogé.
III. –
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006 un rapport
dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur de
l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code général des impôts. Ce
rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier
locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.»
Articles 19 quater et 19 quinquies
Article 19 sexies (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions
pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des
logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et
de l'habitation. »
TITRE V
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX PAYS
Article 20
L’article
22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art.
22. – I. – Lorsqu’un territoire présente une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi,
les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
« II. –
Le pays exprime la communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux de ses
membres. Il constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de
développement durable destiné à développer les atouts du territoire
considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace
rural. Ce projet prend la forme d’une charte de développement du pays.
« III.
– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant
notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et
associatifs du pays.
« Le
conseil de développement est associé à l’élaboration de la charte de
développement du pays et à son suivi.
« IV. –
Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
«
Lorsque la création ou la modification du périmètre d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le
périmètre d’un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés
engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas
échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des
dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3
du code général des collectivités territoriales.
«
Lorsque le périmètre d’un pays inclut des communes situées dans un parc naturel
régional, la charte de développement du pays doit être compatible avec la
charte de ce parc sur le territoire commun. L’organisme de gestion du parc
assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et
qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
«
Lorsque le périmètre d’un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d’un
schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte
du projet d’aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le
projet de pays a déjà été arrêté, le projet d’aménagement et de développement
durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de
développement du pays.
« Pour
les pays constatés à la date de publication de la loi du 25 juin 1999, le
préfet de région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à
l'obligation de respecter les périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un délai de
trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les périmètres des pays
concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. –
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son
périmètre. Ils demandent aux représentants de l’Etat dans les régions
concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils
régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d’un délai de trois mois,
à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur
président. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé
favorable.
« VI. –
Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l’Etat dans
les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le
périmètre par arrêté.
« VII.
– Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d’organisation
du pays.
« VIII.
– Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu’ils ont approuvée,
les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées
qu’ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du
développement local peuvent conclure avec l’Etat, les régions et les départements
concernés un contrat. Par ce contrat, l’Etat et les collectivités locales
concernées s’engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs
moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou les [ ] signataires du contrat peuvent confier à une
personne publique l'exécution d’une partie de celui-ci.
«
L’Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l’organisation
des services publics. »
Article 22
[Pour coordination]
I et II. – Non modifiés
III. –
Dans l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353
du 30 décembre 2000), les mots : « à l’article 22 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire » sont remplacés par les mots : « à l’article 21 de
la loi urbanisme et habitat ».
IV et V. – Non modifiés
Article 23 (nouveau)
Le
dernier alinéa du I de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du
3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au
service public de l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'implantation
d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site
de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède
2,5 mégawatts, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions
du chapitre III du titre II du livre 1er du code de
l'environnement.
« La
hauteur d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage,
à l'exclusion de l'encombrement des pales. »
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 7 mai 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.