Diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à
la construction
L’EVOLUTION DU TEXTE
[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL],
[2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN]
[2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT]
[2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
[2003-00-01-06L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-S]
et
[2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA])
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article
additionnel avant l'article 2 bis AA
I.-
Dans la première phrase de l'article L.122-16 du code de l'urbanisme, après les
mots :
« si l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 a préalablement »,
insérer
les mots :
« modifié ou ».
II.-
Dans la deuxième phrase de l'article L.122-16 du même code, les mots :
« La révision du schéma »
« La modification ou la révision du
schéma ».
Article
2 bis AA
Le
troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent
l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune
ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des
communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce
dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un
schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme
partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et
recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec
celui de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Article
2 bis A
Après
l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3-1. - Dans les zones
agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de
leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole. »
Article
4
L'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-13. - Le plan local
d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après
enquête publique.
« La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
«a) Ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
«b) Ne réduise pas un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
« c) Ne comporte pas de graves risques
de nuisance.
« Le projet de modification est notifié,
avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux a,
b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision
selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la
réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur
matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint
des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier
de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général. Les dispositions de cet alinéa sont également
applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d'un plan local
d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.
«
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. »
Article
4 quater
I. -
L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols
approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa
est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau,
après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision
juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en
forme de plan local d'urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur
une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant
un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt
intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux
d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans
l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. »
II.
- A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même
article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« septième ».
Article
5
Les
deux premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les
mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime
juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L.
123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure
à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
« a) D'une modification lorsqu'il
n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions
fixées aux b et c de l'article L. 123-13;
« b) D'une révision simplifiée selon
les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette
révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet
la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou
privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération
mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet
d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie
générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de
nuisance ;
« c) D'une mise en compatibilité selon
les modalités définies par l'article L. 123-16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation
des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions
prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en
forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants. »
Article
5 bis C
Le I
de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des
bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies
et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas
utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la
réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une
déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée
au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période
hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.
Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude
rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par
l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Article
5 bis DAA
Le
premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
« III.- Sous réserve de
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension
limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
« Lorsque la commune est dotée d'un plan
local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les
hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants
en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant
en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions
implantées et l'existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune n'est pas dotée
d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et
de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent
être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Les dispositions du premier alinéa ne
s'appliquent pas dans les cas suivants :
« a ) lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une
urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est
compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la
protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant
l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des
sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan
local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser
dans le respect des conclusions de cette étude ;
« b ) en l'absence d'une telle
étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des
hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à
titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la
commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité
d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la
protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas
située en continuité de l'urbanisation existante ;
« c ) dans les communes ou
parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou
une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies
au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression
foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences
secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel
prévus aux I et II. »
Articles
5 bis DA et 5 bis D
.............................................Suppression
maintenue............................................
Article
5 bis EAA
I.-
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2 et le
deuxième alinéa de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, les mots :
« l'adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots :
« l'adaptation, le changement de destination, la réfection ».
II.-
Dans le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du même
code, les mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont
remplacés par les mots : « l'adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou à ».
III.-
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du même code, les
mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont remplacés par les
mots : « l'adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de ».
IV.-
Dans le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article L. 156-4
du même code, le mot : « autorisées » est remplacé par le
mot : « autorisés » et les mots : « l'adaptation, la
réfection » sont remplacés par les mots : « l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ».
Article
5 bis EAB
Le
second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le périmètre est publié par arrêté du représentant
de l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3. »
Article
5 bis GA
L'article
28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le plan de déplacements urbains
peut être modifié à l'initiative de l'autorité compétente selon une procédure
simplifiée, après enquête publique, à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à l'économie générale du plan.
« La procédure de modification simplifiée
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à
l'article 28-2.
« Les maires des communes couvertes par la
modification ou concernées par le projet de modification sont invités à
participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa précédent.
« Les conclusions de l'examen conjoint sont
jointes au dossier d'enquête.
« L'enquête publique ouverte sur une
procédure de modification simplifiée peut ne porter que sur le territoire
concerné. »
Article
6 bis BA
Après
le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, avec
l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité
organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie,
des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas
100 mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir
d'autres constructions existantes ou futures. »
Article 6 ter BA
Le
premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la
reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux
réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le
secret pour des raisons de sécurité. »
Article
6 ter B
Dans
le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots
: « défense nationale », sont insérés les mots : « et de ceux, visés au premier
alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère
de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires ».
Article
6 quater
La
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
1°
Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux
couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par
ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les
tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution
versée au maître d'ouvrage de ces travaux. » ;
1° bis
L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la
contribution due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui
peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie.
« Le demandeur d'un raccordement au
réseau public de transport d'électricité est débiteur de cette
contribution. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 18, sont insérés sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la
contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque
celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du
II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après
consultation des organisations nationales représentatives des collectivités
organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la
Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de
distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies
sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est
destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la
perception des participations d'urbanisme est débiteur de la contribution
mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment
de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements
de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
« a) Lorsque la contribution est
due, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre
de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au
maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation
ou d'utilisation du sol ;
« b) Lorsque la contribution est due
au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part
correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître
d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« c) Lorsque le propriétaire acquitte
la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même code directement à
l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte
compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de
délais prévues au quatrième alinéa du présent article.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est
destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de
l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un
producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette
contribution. »
Article
6 sexies A
L'article L. 2122-22
du code général des collectivités territoriales est complété par un 19°
ainsi rédigé :
«19° De signer la convention prévue par le
quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux. »
Article
6 septies A
Le
premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « , représentant au moins la moitié
de la population de ces communes ».
Article
6 septies
[ Pour coordination ]
............................................Supprimé.........................................
.................................................................................................
Article
6 duodevicies
En
application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des
assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion
du patrimoine constitué par le Jardin du Luxembourg, dont l'affectation au
Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles
relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et
installations dans le périmètre et sur les grilles du Jardin, sont fixées par
les autorités compétentes du Sénat.
Article
6 undevicies
Sous
réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les contrats de
mandat conclus avant le 6 mars 2003 sont réputés valides nonobstant
l'irrégularité dont ils pourraient être entachés du fait de l'annulation des
dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés publics.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES CONSTRUCTIONS
.................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES
EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
.................................................................................................
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE,
AUX COPROPRIÉTÉS ET À L'OFFRE LOCATIVE
Article
19 ter
I. -
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. -
Le e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « prévues au f
et au g » sont remplacés par les mots : « prévues aux f, g
et h et à l'article 31 bis » ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « du
régime visé au g » sont remplacés par les mots : « des régimes visés aux
g et h et à l'article 31 bis » ;
2°
Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévus au f et
au g » sont remplacés par les mots : « prévus aux f, g et h
» ;
3°
Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A
la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « location des
logements », sont insérés les mots : « qui ne peuvent donner lieu à l'un ou
l'autre des régimes prévus aux f, g et h, » ;
5°
Aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mots :
« cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
B. -
Le g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1°
Dans les deux premiers alinéas, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 »
sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 »
;
2°
Le douzième alinéa est supprimé.
C. -
Après le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est
inséré un h ainsi rédigé :
« h) Pour les logements situés en France,
acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la
demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 %
du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de
ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement
est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable
fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de
l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que
l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne
satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font
l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux
logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements
neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur
le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné
à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus
de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et
comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de
son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder
un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme
public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation
principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint
ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par
l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant
une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement
en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de
changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de
loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire
peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %,
qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement
n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la
période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les
dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et
d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement,
égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 %
de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager
à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une
nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement
de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste
remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée
maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement
égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas
de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause
dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous
réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée
au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent
droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de
la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent h
s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société
civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage
à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf
ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
« Si un logement dont la société est
propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un
associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.
En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque
le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte
du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise
à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date
du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours
de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté
est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la
fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par
le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le
résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de
l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou
la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du
présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa
du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies
A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques,
inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément
ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine
mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
D .
- Après l'article 31, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :
« Art. 31 bis.- L'associé d'une
société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et
suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en
application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option
irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de
la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est
égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années
suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril
2003. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
qui suit celui de la souscription.
« Cette déduction, qui n'est pas applicable
aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée
à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un
investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue
au h du 1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit
prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites
prévues au h du 1° du I dudit article. L'associé doit s'engager à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement
souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être
intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée
au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l'engagement de
location.
« Tant que la condition de loyer prévue au
troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie,
l'associé peut par période de trois ans et pendant une durée maximale de six
ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95
% du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant
aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article. »
E. -
Au c du 2 de l'article 32, les mots : « deuxième à cinquième alinéas »
sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas », et les mots : «
prévues au f et au g » sont remplacés par les mots : «
prévues aux f, g et h ».
F. -
Les dispositions des A et E sont applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2003.
II.
- Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) est abrogé.
III.
- Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006 un rapport
dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur de
l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code général des impôts. Ce
rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier
locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.
Article
19 sexies
Le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux
organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction,
l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre
III du code de la construction et de l'habitation. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
Article
20
L'article
22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 22. - I. -
Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle,
économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
« II. - Le pays exprime la
communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il
constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable
destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les
solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la
forme d'une charte de développement du pays.
« III. - Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment
des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du
pays.
« Le conseil de développement est
associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.
« IV. - Le périmètre du pays
doit respecter les limites des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification
du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est susceptible de modifier le périmètre d'un ou de plusieurs pays, le
ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou
des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département
ont fait application des dispositions prévues dans les
articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des
collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d'un pays inclut
des communes situées dans un parc naturel régional, la charte de développement du
pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire
commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination
des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur
le territoire commun.
« Lorsque le périmètre d'un projet de
pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de
cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet
d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de
pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du
schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de
développement du pays.
« Pour les pays constatés à la date de
publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation
pour l'aménagement et de développement durable du territoire, le préfet de
région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à l'obligation de
respecter les périmètres des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un délai de trois ans
suivant la promulgation de la loi n° du urbanisme et habitat, les
périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. - Les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils
demandent aux représentants de l'Etat dans les régions concernées de les
soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés,
qui disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter de la
notification de la charte de développement du pays à leur président. A défaut
de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« VI. - Au vu du projet
présenté et des avis formulés, les représentants de l'Etat dans les régions
concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre
par arrêté.
« VII. - Les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays.
« VIII. - Pour mettre en
oeuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou,
le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour
mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure
avec l'Etat, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce
contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner
leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la
charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat
peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.
« L'Etat et les collectivités locales
tiennent compte du projet de pays pour l'organisation des services
publics. »
.................................................................................................
Article
23
I.-
Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un
chapitre III intitulé « Eoliennes », composé de quatre articles L.
553-1, L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 553-1.- Ainsi qu'il est
dit au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
ci-après reproduit :
« "L'implantation d'une
installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du
vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention
d'un permis de construire." »
« Art. L. 553-2.- I.-
L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un
même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est
subordonnée à la réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier
du présent code.
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions
du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« II.- Les projets d'implantation
qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact
doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
« Art. L. 553-3.- L'exploitant
d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à
la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties
financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 553-4.- I.- Afin de
promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions
peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les
mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en
utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II.- Les services de l'Etat peuvent
concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »
II.- Après le premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« L'implantation d'une
installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du
vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à
l'obtention d'un permis de construire.
« La hauteur de l'installation est
définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de
l'encombrement des pales. »
III.-
L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du
gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est abrogé.
IV.- Dans l'article 60 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « , 58 et 59 » sont remplacés par les mots : « et 58 ».