SELON
[UUL20030590--LOI-DU-2-JUILLET-2003-URBANISME-ET-HABITAT]
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DECISION N° 2003-472 DC du 26 juin
2003
LOI URBANISME ET HABITAT
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61,
deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi urbanisme et habitat, le 6 juin
2003, par
MM. Jean-Marc AYRAULT, M. Damien
ALARY, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul
BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU,
Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON,
Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude
BOIS, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre
BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Jean-Christophe
CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine
CARILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel
CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles
COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX,
Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Bernard
DEROSIER, Michel DESTOT, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY,
Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul
DUPRÉ, Yves DURAND, Henri EMMANUELLI, Claude ÉVIN, Laurent FABIUS, Jacques
FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER,
Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU,
Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. David HABIB,
Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme
Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY,
MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves
LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT,
Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno
LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Guy
LENGAGNE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT,
Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL,
Bernard MADRELLE, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber
MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud
MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET,
MM. Michel PAJON, Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Claude PEREZ,
Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack
QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY,
Mme Ségolène ROYAL, M. Michel SAINTE-MARIE, Mme Odile SAUGUES,
MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe
TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER,
Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Mme Chantal
ROBIN-RODRIGO, M. Simon RENUCCI, Mme Christiane TAUBIRA et M. Roger-Gérard
SCHWARTZENBERG, députés ;
LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la
Constitution ;
Vu
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le
code général des collectivités territoriales ;
Vu les
observations du Gouvernement, enregistrées le 16 juin 2003 ;
Le
rapporteur ayant été entendu ;
1.
Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi
urbanisme et habitat ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution
de son article 64, pour des motifs
tenant, d'une part, à l'irrégularité de sa procédure d'adoption, d'autre part,
à l'atteinte qu'il porterait au principe d'égalité ;
- SUR
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :
2.
Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi déférée, issues
d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, confèrent au représentant
de l'Etat dans le département, pour une durée limitée, le pouvoir d'autoriser
les communes respectant certaines conditions à se retirer d'une communauté
d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ; que, selon les requérants, cet
amendement aurait « pour seul objet d'introduire de nouvelles dispositions
en matière de coopération intercommunale » et serait, dès lors, dépourvu
de tout lien avec le texte en discussion ;
3.
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45
de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la
procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables
après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les
adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion,
quels qu'en soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les
exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la
Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la
proposition soumis au vote du Parlement ;
4.
Considérant, en l'espèce, qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code
général des collectivités territoriales, les communautés d'agglomération sont
constituées par des communes « en vue d'élaborer et conduire ensemble un
projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur
territoire » ; que, parmi les attributions qui leur sont dévolues à
titre obligatoire par l'article L. 5216-5 du même code, figurent des
compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat et de politique de la ville ; que, dès lors, les
dispositions en cause, relatives au périmètre de certaines communautés
d'agglomération, ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien avec un
projet qui, dès son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, portait
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la
construction ; qu'il suit de là que l'article 64 a été adopté selon
une procédure conforme à la Constitution ;
- SUR
LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ :
5.
Considérant que, selon les requérants, l'article 64
conduirait à rompre l'égalité entre les communes membres d'une communauté
d'agglomération, en rendant possible le retrait de certaines d'entre elles
avant la fin de la période d'unification des taux de taxe professionnelle, par
dérogation au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code
général des collectivités territoriales ;
6.
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre
cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec
l'objet de la loi qui l'établit ;
7.
Considérant qu'aux termes mêmes des dispositions contestées, la faculté de
demander le retrait n'est ouverte qu'aux communes attraites sans leur accord
dans le périmètre d'une communauté d'agglomération existante ; qu'ainsi,
le dispositif instauré par l'article 64, qui ne concerne que des communes
placées dans une situation différente des autres communes membres de la
communauté d'agglomération, ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;
8.
Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,
D É C I
D E :
Article premier.- L'article 64 de la loi
urbanisme et habitat est déclaré conforme à la Constitution.
Article
2.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Délibéré
par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2003,
où siégeaient : MM. Yves GUÉNA,
Président,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE,
Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
TRAVAUX PREPARATOIRE
[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL],
[2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN]
[2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT])
[2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
[2003-00-01-06L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-S]
[2003-00-01-07L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-CMP]
[2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA]