SELON
[2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA]
LOI n°
2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat
J.O N° 152
du 3 juillet 2003 page 11176
NOR: EQUX0306674L
Extrait de
la partie modifiant le code de l’urbanisme
Pour lire
la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003complète aller à
[UUL20030590--LOI-DU-2-JUILLET-2003-URBANISME-ET-HABITAT]
(TEXTE INTEGRAL NON TRAITE)
Pour consulter les
textes intermédiaires entre le projet de loi et le loi finale voir le liens in
fine
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LEGENDE |
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L’extrait ci-dessous a servi à la mise à jour de la partie législative ( Cf. [T01L--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-LEGISLATIVE]
). On y trouve par conséquent : * surlignés en jaune, les modifications au code de l’urbanisme,
introduite dans la partie législative, * en couleur fuschia, les textes extérieurs au code, créés ou modifiés par la
loi, * en couleur fuschia surlignés en jaune, les textes directement consultables sur urame, modifiés conformément à la loi nouvelle, * surlignés en rouge , le N°
d’article et le texte introductif pour les nouveaux articles que la loi
introduit dans le code.( Articles 15, 18, 47, 60 et
98 de la loi) Cette présentation permet de percevoir la destination
finale du texte voté. On ne négligera pas les dispositions non codifiées ( Art. 16, 25, 30, 50, 58 et 64 ) dont l’importance est évidente dans la vie pratique
des collectivités locales. Enfin il est indiqué que la couleur « bleu foncé »
sera retenue dans les diverses tables
d’urame pour
signaler et représenter les textes de la loi N° 2003-590 et ses
sous-produits réglementaires à venir. |
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2003-472 DC en date du 26 juin 2003 ;
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’URBANISME
Article 1
L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 2
I. L’article
L. 121-7 du code de
l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. La perte de recettes résultant pour le
budget de l’Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les quatre
premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes qui sont situées à
moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50
000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de
quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un
schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut
être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier
alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après
l’entrée en vigueur de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720-5 du code de
commerce ou d’autorisation de création des salles de spectacles
cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi N°
73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.
« Il peut être
dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du
préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement
public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si
les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes
voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs
au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la
révision du plan. » ;
2° A la fin du cinquième alinéa, le nombre : « 15 000 » est
remplacé par le nombre : « 50 000 ».
Article 4
Dans le
deuxième alinéa du II de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà définis
», sont insérés les mots : « des autres schémas de cohérence territoriale, ».
Article 5
L’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les
conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont
pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre,
dans chaque cas, au moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la
majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent
pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le
projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l’avis du ou
des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s’il n’a pas été
formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre
du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des
situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés,
que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme,
d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. »
Article 6
La première
phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme est complétée par les
mots : « constitués exclusivement
des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma ».
Article 7
L’article L. 122-6 du code de l’urbanisme est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même du département, à la demande du président du
conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil
régional. »
Article 8
Le code de
l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par
délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, après
enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l’économie
générale du projet d’aménagement et de développement durable définie au
deuxième alinéa de l’article L. 122-1. Le projet de modification est notifié,
avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 122-8. » ;
2° Après le
huitième alinéa de l’article L. 122-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés
ou révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas
peuvent faire l’objet d’une modification, sans être mis en forme de schéma de
cohérence territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de
l’article L. 122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur
économie générale. »
Article 9
L’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 a été
constitué, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme
et habitat, sous la forme d’un syndicat mixte comprenant d’autres personnes
publiques que les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu’à l’approbation du schéma de
cohérence territoriale ou, lorsqu’il s’agit d’un schéma directeur, jusqu’à
l’approbation de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les
personnes publiques autres que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se
retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de l’approbation
du schéma ou de sa révision. A l’issue de ce délai, le retrait est prononcé
d’office par arrêté préfectoral. »
Article 10
A la fin de
la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article
L. 122-18 du code de
l’urbanisme, les mots : «
le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « le onzième alinéa ».
Article 11
L’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en
vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma
directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé
avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa
est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le
délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé,
sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale. »
Article 12
L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils comportent un projet
d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des
orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les
actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre
en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics. » ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « Ils
fixent les règles générales » sont remplacés par les mots : « Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement
qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durable, les règles générales ».
Article 13
I. Dans la première phrase de l’article L. 122-16 du code de
l’urbanisme, après les mots : « si l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 a préalablement
», sont insérés les mots : «
modifié ou ».
II. Dans la deuxième phrase de l’article L. 122-16 du même
code, les mots : « La révision
du schéma » sont remplacés par les mots : « La modification ou la révision du schéma ».
Article 14
La première phrase du
troisième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les plans locaux d’urbanisme
couvrent l’intégralité du territoire de la commune en cas d’élaboration par la
commune ou, en cas d’élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, l’intégralité du territoire de tout ou partie des
communes membres de cet établissement ou l’intégralité du territoire de ce
dernier, à l’exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un
schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de
développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme
partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et
recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durable avec
celui de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Article 15
Après l’article L. 123-3
du code de l’urbanisme, il
est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les
bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que
ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. »
Article 16
Lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé avant
l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) Les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du
projet d’aménagement et de développement durable au sens du deuxième alinéa de
l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi
;
b) Les orientations et prescriptions
particulières du projet d’aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d’aménagement prévues par le
troisième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction
issue de ladite loi.
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.
Article 17
Le 12° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de
la zone considérée ».
Article 18
Après l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients
d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une
partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à
construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont
été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que
dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient
d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la
minoration des droits à construire résultant de l’application du premier alinéa
est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la
date de la délivrance du permis de construire.
« Si le
coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la
division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en
appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la
division.
« En cas de
division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier
alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors
oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte
de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus
d’une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local
d’urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »
Article 19
L’article L. 123-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-5. - Le règlement et ses documents graphiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols,
pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces
travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent,
avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de
l’article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. »
Article 20
Le premier
alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence
territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également
notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de
l’article L. 122-4. »
Article 21
Le deuxième
alinéa de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes
voisines, ainsi que du président de l’établissement public chargé, en
application de l’article L. 122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont
la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe,
ou de leurs représentants. »
Article 22
Après les
mots : « à leur demande, », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article
L. 123-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes limitrophes, aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu’à
l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la
commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. »
Article 23
L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-13. - Le plan local
d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après
enquête publique.
« La
procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée :
« a) Ne
porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ;
« b) Ne
réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« c) Ne
comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet
de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au
préfet, au président du conseil régional, au président du
conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L.
121-4.
« Dans les
autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme peut faire
l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L.
123-12.
« Lorsque la
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment
pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet
la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du maire,
être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne
lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à
l’article L. 123-9. Le dossier de l’enquête publique est complété par une
notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet
d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie
générale du projet d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas
de graves risques de nuisance.
« Entre la
mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou
plusieurs modifications.
« Les
procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. »
Article 24
L’article L. 123-18 du code de l’urbanisme est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le débat prévu au premier alinéa de l’article L. 123-9 est également
organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet
de plan local d’urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet
arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois
mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Les maires de ces communes
sont invités à participer à l’examen conjoint, prévu au huitième alinéa de
l’article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d’urbanisme, et
au troisième alinéa de l’article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec
une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de
modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième
alinéa de l’article L. 123-13. »
Article 25
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu’ils n’auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l’enquête publique pour la totalité du territoire de l’établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour l’enquête publique, dans chaque commune membre, n’auraient pas été ceux concernant la totalité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune concernée.
Article 26
I. L’article
L. 123-19 du code de
l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un
plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d’occupation des sols
approuvé dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi
en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de
procédure, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent peut l’approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai
d’un an à compter de la décision juridictionnelle qui l’a annulé, sans mettre
le plan d’occupation des sols en forme de plan local d’urbanisme.
« Lorsque
plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d’un plan
d’occupation des sols partiel couvrant un secteur d’aménagement et de
développement touristique d’intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d’urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-1 à
condition de s’engager dans l’élaboration d’un schéma de cohérence
territoriale. »
II. A la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier
alinéa du même article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 27
Les deux
premiers alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme sont remplacés par
six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que
les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans
locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les
dispositions de l’article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi,
leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l’objet :
« a) D’une
modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan
et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L. 123-13 ;
« b) D’une
révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de
l’article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006
et si elle a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment
pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d’une erreur
matérielle. L’opération mentionnée à la phrase précédente peut également
consister en un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas
atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas
de graves risques de nuisance ;
« c) D’une
mise en compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16.
« Dans les
autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet
d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article
L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément
aux articles L. 123-1 et suivants. »
Article 28
L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° La rénovation, la réhabilitation,
l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement
de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. » ;
2° Le 5°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Postérieurement à la publication des plans d’exposition au bruit, à la demande
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme, de tels secteurs peuvent
également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique. »
Article 29
L’article L. 147-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art.
L. 147-7. - A compter de la décision d’élaborer ou de réviser un
plan d’exposition au bruit, l’autorité administrative peut délimiter les
territoires à l’intérieur desquels s’appliqueront par anticipation, pour une
durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l’article
L. 147-5 concernant les zones C et D. »
Article 30
Les délibérations prescrivant la révision d’urgence d’un
plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme,
en application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de
l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente
loi, valent prescription d’une révision simplifiée.
Article 31
La dernière
phrase du I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d’anciens chalets d’alpage », sont
insérés les mots : « ou de bâtiments d’estive » ;
2° Après les mots : « les extensions limitées de chalets
d’alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments d’estive ».
Article 32
Le I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou
anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont
desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale,
l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant
l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à
l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des
hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant
son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est
pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de
circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de
l’environnement. »
Article 33
Le premier
alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la
réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants.
« Lorsque la
commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce
document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles
ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de
l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de
l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux.
« Lorsque la
commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale,
les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les
critères mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les
dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
« a) Lorsque
le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui
n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec
le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu’avec la protection contre les
risques naturels ; l’étude est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma ou de
plan, à la commission départementale des sites dont l’avis est joint au dossier
de l’enquête publique ; le plan local d’urbanisme ou la carte communale
délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette
étude ;
« b) En
l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale
peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à
l’environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre
d’agriculture et de la commission des sites, des zones d’urbanisation future de
taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions
prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une
urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante ;
« c) Dans
les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local
d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l’article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas
de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de
résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec
la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel
prévus aux I et II. »
Article 34
I. Dans le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-2 et le deuxième alinéa de l’article
L. 123-2 du code de
l’urbanisme, les mots : «
l’adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots : « l’adaptation, le
changement de destination, la réfection ».
II. Dans le septième alinéa de l’article L. 111-1-4 du même code, les mots : « l’adaptation, la réfection ou » sont remplacés par les mots : « l’adaptation, au changement
de destination, à la réfection ou à ».
III. Dans le deuxième alinéa de l’article L. 124-2 du même code, les mots : « l’adaptation, la réfection ou » sont
remplacés par les mots : «
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de ».
IV. Dans le III de l’article L. 156-3 et le II de l’article
L. 156-4 du même code, le
mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés » et les
mots : « l’adaptation, la
réfection » sont remplacés par les mots : « l’adaptation, le changement de destination, la
réfection ».
Article 35
Le second
alinéa de l’article L. 145-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l’Etat dans les
conditions définies au IV de l’article L. 122-3. »
Article 36
Dans le
troisième alinéa de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme, après les mots : «
terrain de camping », sont insérés les mots : « , ou la réalisation d’un équipement culturel dont
l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, ».
Article 37
Le deuxième
alinéa de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance
minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s’applique pas aux
rives des plans d’eau intérieurs. »
Article 38
Après les
mots : « dans un délai », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 28-2 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation
des transports intérieurs est ainsi rédigée: « de trois ans à compter de la
publication de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ».
Article 39
L’article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
«
Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l’initiative de
l’autorité compétente selon une procédure simplifiée, après enquête publique, à
condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie générale du plan.
« La
procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint des
personnes publiques associées mentionnées à l’article 28-2.
« Les
maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet
de modification sont invités à participer à l’examen conjoint prévu par
l’alinéa précédent.
« Les
conclusions de l’examen conjoint sont jointes au dossier d’enquête.
« L’enquête
publique ouverte sur une procédure de modification simplifiée peut ne porter
que sur le territoire concerné. »
Article 40
L’article 53 de la loi N°
85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié : [UUL19850030--LOI-85-30-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-ET-A-LA-PROTECTION-DE-LA-MONTAGNE]
1° Dans le
premier alinéa, les mots : «
le passage des pistes de ski » sont remplacés par les mots : « le passage,
l’aménagement et l’équipement des pistes de ski » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le dossier
de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie
de la commune concernée. » ;
3° Dans
l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 41
Après le
premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale
approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération
d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres
délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre,
l’équipement ou l’opération projetée. »
Article 42
Le I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération d’aménagement doit faire l’objet d’une
concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de
cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme, la révision du document
d’urbanisme et l’opération peuvent, à l’initiative de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l’objet
d’une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et
sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Article 43
Au début du
cinquième alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c
ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la
concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au
premier alinéa ont été respectées. »
Article 44
Le premier alinéa de l’article
L. 311-7 du code de l’urbanisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à
l’approbation par la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets
pour la zone intéressée que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au
régime juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par les
articles L. 123-1 à L. 123-18, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L.
123-1.
« Ils
peuvent faire l’objet :
« a) D’une
modification, à condition que le changement apporté au plan d’aménagement de
zone ne porte pas atteinte à l’économie générale des orientations d’urbanisme
concernant l’ensemble de la commune, et sous les conditions fixées aux b et c
de l’article L. 123-13 ;
« b) D’une
révision simplifiée dans les conditions définies par le huitième alinéa de
l’article L. 123-13 ;
« c) D’une
mise en compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16. »
Article 45
La première
phrase du cinquième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et
de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux
d’urbanisme, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1, des
articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l’article L. 130-1. »
Article 46
L’article L. 313-1 du code de l’urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale,
le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité
administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après
avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. »
Article 47
Après l’article L. 313-2 du code de
l’urbanisme, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur
sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne
sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application du
3° de l’article 1er, des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques et de l’article L. 341-1 du code de
l’environnement. »
Article 48
Dans
l’article 26-1 de la loi N° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « et au plus tard un an
après la publication de la loi N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité » sont supprimés.
Article 49
L’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et
réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles
ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation
des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Pour
chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions
foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la
participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être
financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la
voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement.
Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie
comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales
et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de
communication.
« Seuls les études, les acquisitions
foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis
à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement
supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces travaux
peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut
prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la
participation leur sera versée directement.
« Le conseil
municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains.
Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des
terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts
mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances
locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu’il fixe
puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le
conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter
de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non
constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont
l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l’alinéa précédent,
le conseil municipal n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et
que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité,
la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
» ;
3° Le dernier
alinéa est supprimé.
Article 50
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la
participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux visée aux
articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme dans leur rédaction
antérieure à la présente loi valent délibérations, conventions et actes pour
l’instauration et la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux,
en application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme
dans leur rédaction issue de ladite loi.
Article 51
Après le
deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les
conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou
de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité
empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve
que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants,
dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient
pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. »
Article 52
Dans la dernière phrase du II
de l’article 50 de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les mots : « participation au financement des voies
nouvelles et réseaux » sont remplacés par les mots : « participation pour
voirie et réseaux ».
Article 53
Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L.
332-11-1 ; ».
Article 54
Dans le premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « défense nationale, », sont
insérés les mots : « les
dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique
de la police et de la gendarmerie nationales, ».
Article 55
Le premier
alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction
d’établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à
l’intérieur de l’enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des
raisons de sécurité. »
Article 56
Dans le premier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont
insérés les mots : « et de
ceux, visés au premier alinéa de l’article L. 422-1, répondant aux besoins des
services du ministère de l’intérieur ou des établissements pénitentiaires ».
Article 57
Après le huitième alinéa g de l’article L. 430-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un h
ainsi rédigé :
« h) Dans les
communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan
d’occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération
du conseil municipal. »
Article 58
Un an après la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif
relatif à la participation pour voirie et réseaux.
Article 59
I. - L’article L. 442-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans une commune non dotée d’un plan local
d’urbanisme, des travaux non soumis à un régime d’autorisation préalable et
ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en
valeur, identifié par une délibération du conseil municipal, prise après
enquête publique. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 442-2 peut prévoir que l’autorisation concernant les
travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la commune. »
Article 60
Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Après l’article L. 480-4, il est inséré un article L. 480-4-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 480-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des
infractions définies aux articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L.
430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
« Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article
131-39 du code pénal.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur
l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise. » ;
2° Dans le
premier alinéa de l’article L. 480-5, après les mots : « En cas de condamnation
», sont insérés les mots : « d’une
personne physique ou morale » ;
3° Dans le
premier alinéa de l’article L. 480-6, après les mots : « du décès du prévenu »,
sont insérés les mots : «
, de la dissolution de la personne morale mise en cause » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 480-7 est ainsi rédigé :
« Le tribunal
peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des
astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été
adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Article 61
La loi N° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième
alinéa du II de l’article 4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux
couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par
ailleurs, la part des coûts d’extension de ces réseaux non couverts par les
tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution
versée au maître d’ouvrage de ces travaux. » ;
2° L’article 14 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la
contribution due au maître d’ouvrage des travaux prévue à l’article 4, qui peuvent
prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres
chargés de l’économie et de l’énergie sur proposition de la Commission de
régulation de l’énergie.
« Le demandeur d’un
raccordement au réseau public de transport d’électricité est débiteur de cette contribution. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 18,
sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la
contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque
celui-ci est maître d’ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de
l’article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie après
consultation des organisations nationales représentatives des collectivités
organisatrices de la distribution publique d’électricité et avis de la
Commission de régulation de l’énergie. Les contrats de concessions de
distribution publique d’électricité et les règlements de service des régies sont
mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
« Lorsque l’extension de ces réseaux est
destinée à satisfaire les besoins d’une opération de construction ou
d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent pour la perception des
participations d’urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au
troisième alinéa du II de l’article 4 dans des conditions, notamment de délais,
fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service
des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat.
« Toutefois :
« a) Lorsque la contribution est due, en
application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, au titre de la
réalisation d’un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître
d’ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation ou
d’utilisation du sol ;
« b) Lorsque la contribution est due au titre de
l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone
est versée au maître d’ouvrage des travaux par l’aménageur ;
« c) Lorsque le propriétaire acquitte la
participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme directement à
l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte
compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de
délais prévues au quatrième alinéa du présent article.
« Lorsque l’extension de ces réseaux est
destinée au raccordement d’un consommateur d’électricité en dehors d’une
opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de
l’urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d’un
producteur d’électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette
contribution. »
Article 62
L’article L. 1523-2 du code
général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention peut prévoir les conditions
dans lesquelles d’autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant,
leur aide financière pour des actions et opérations d’aménagement public visées
aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l’urbanisme. Une convention spécifique est conclue entre
l’organisme signataire de la convention publique d’aménagement et la
collectivité qui accorde la ou les subventions.
« Les concours financiers visés au présent
article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. »
Article 63
L’article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° De signer la convention prévue par le
quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un
constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.
332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire
peut verser la participation pour voirie et réseaux. »
Article 64
[2003-06-26---J-DECISION-DU-CONSEIL-CONSTITUTIONNEL-LOI-URBANISME-ET-HABITAT]
Jusqu’au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par
le représentant de l’Etat dans le département à se retirer d’une communauté
d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont réunies
:
- le
périmètre de la communauté d’agglomération a été étendu, en application de l’article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, à la commune
concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d’enclave dans
l’agglomération restante ;
- l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la
commune souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de
l’Etat dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public
de coopération intercommunale comprenant la commune.
Ce retrait s’effectue dans les conditions
fixées par l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités
territoriales. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par
le représentant de l’Etat dans le département.
Article 65
Le premier alinéa du I de
l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « représentant
au moins la moitié de la population de ces communes ».
Article 66
Le
troisième alinéa de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le
conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du
conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d’un
délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, le préfet
est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à
la disposition du public. »
Article 67
L’article L. 300-5 du code de l’urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’opération d’aménagement pourra bénéficier, avec l’accord préalable
de la collectivité contractante, de subventions versées par d’autres
collectivités territoriales en vue de financer les actions d’aménagement
public. Si ces subventions sont versées directement à l’organisme aménageur,
celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur
encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il
devra également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant
accordé la subvention. »
Article 68
Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigées :
« Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, le
permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est
de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil
municipal en a décidé ainsi. »
Article 69
Le deuxième alinéa de l’article L. 27 bis du code du domaine de
l’Etat est complété par
les mots : « transmis au maire de la commune ».
Article 70
Le dernier alinéa de l’article L. 27 bis du code du domaine de
l’Etat est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase, après les mots : «
du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « ou qu’il présente un
intérêt pour la commune » ;
2° Dans la dernière phrase, le mot : « six »
est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 71
L’article 36-1 de la loi N°
73-1193 du 27 décembre 1973
d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « 800 places » sont
remplacés par les mots : « 300 places » ;
2° Les 2° et 3° du I sont ainsi rédigés :
« 2° L’extension d’un ensemble de salles de
spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions
représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq
ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L’extension d’un ensemble de salles de
spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet. » ;
3° Au II, les mots : « 800 et 1 500 places »
sont remplacés par les mots : « 300 et 1 500 places ».
Article 98
II. - Après l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-1-1. - L’implantation d’une installation produisant de
l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent d’une hauteur supérieure ou
égale à 12 mètres est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire.
« La hauteur de l’installation est définie
comme celle du mât et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion de
l’encombrement des pales. »
TEXTES INTERMEDIAIRES ENTRE LE PROJET DE LOI ET LE LOI
FINALE
[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
[2003-00-01-01L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-SEUL],
[2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN]
[2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT])
[2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
[2003-00-01-06L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-S]
[2003-00-01-07L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-CMP]