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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[0007--EVOLUTIONS-DU-DROIT]

[P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA]

 

On appréciera à sa juste valeur l’imagination gouvernementale et parlementaire en faveur de nos « territoires ruraux » et le souci commun de ces deux institutions à produire une législation stable et commode dans ce domaine qui n’en méritait pas tant. Toutefois le débat n’est pas terminé et il y aura sans doute quelques perfectionnements supplémentaires sur les articles en débats. Faisons confiance à la commission mixte paritaire pour trouver des solutions originales aux désaccords.

 

PROJET DE LOI RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE

SENAT

 

Enregistré

à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 3 septembre 2003.

 

 

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIERE

ET A LA RENOVATION DU PATRIMOINE RURAL BATI

 

Chapitre Ier

Protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 « Chapitre III

« Protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains

« Art. L. 143-1. - La région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre, en concertation avec les départements et les communes, une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains.

« Cette politique doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma, avec les directives territoriales d’aménagement ou, en l’absence de directive, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues par les chapitres V et VI du présent titre.

« Art. L. 143-2. - Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l’article L. 143-1, la région peut délimiter, avec l’accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains.

« La délimitation de ces périmètres doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, s’il existe. En sont exclus les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, les secteurs délimités par une carte communale où les constructions sont autorisées, les périmètres et périmètres provisoires de zone d’aménagement différé.

« Les périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains peuvent inclure les zones de préemption mentionnées à l’article L. 142-3 sous réserve de l’accord du département ou, lorsque la zone a été instituée à l’initiative du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à l’extérieur de la zone délimitée par le département, du préfet.

« Art. L. 143-3. - La région élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre de protection et d’aménagement des espaces naturels et agricoles périurbains envisagé. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-4. - Les projets de périmètre et de programme d’action, auxquels sont annexées les délibérations des communes et des établissements publics compétents, sont soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

« A l’issue de l’enquête publique, le programme d’action est approuvé et le périmètre délimité par le conseil régional. Lorsque le programme d’action ou le périmètre sont modifiés, pour tenir compte notamment des observations du public, le président du conseil régional recueille l’accord de l’ensemble des communes et établissements publics compétents sur les modifications apportées.

« Art. L. 143-5. - Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l’article L. 143-1, la région peut acquérir des terrains situés à l’intérieur d’un périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains soit à l’amiable, soit en exerçant le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l’article L. 142-3 du présent code ou en donnant mandat à une société d’aménagement foncier et d'établissement rural pour exercer, pour son compte, le droit de préemption prévu par l’article L. 143-1 du code rural ou, en l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, en exerçant elle-même ce droit de préemption dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre  Ier du code rural, soit par expropriation. Les acquisitions peuvent être réalisées, dans les mêmes conditions, par une autre collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l’accord de la région.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité ou de l’établissement qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Art. L. 143-6. - Les terrains inclus dans un périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur délimité par une carte communale où les constructions sont autorisées.

 « Art . L.143-7 .-  Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains ou au programme d’action selon la procédure définie aux articles L.143-3 et L.143-4, avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Toutefois, lorsqu’il est envisagé de réduire une zone naturelle ou agricole comprise dans le périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains, la décision est prise par décret en Conseil d’Etat.

 « Art. L. 143-8. - Les compétences confiées à la région par le présent chapitre sont exercées, en Corse, par la collectivité territoriale de Corse. Les attributions du conseil régional et de son président sont exercées, en Corse, respectivement, par l’assemblée territoriale et son président.

« Art. L. 143-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il approuve les clauses type des cahiers des charges prévus par l’article L. 143-5, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du co-contractant. »

Article 20

I. - A l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : «  la délimitation des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains, »

II. - L’article L. 142-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

 « A l’intérieur des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains, la région peut se substituer au département si ni celui-ci, ni la commune ou un des établissements publics mentionnés au présent alinéa n’exerce le droit de préemption ; »

2° Au onzième alinéa, après les mots : « un établissement public foncier, au sens de l’article L. 324-1 », sont ajoutés les mots : « , à la région, à l’intérieur des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains »

III. - L’article L. 143-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

 «  Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains. »

IV. - L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « La société d'aménagement foncier et d'établissement rural autorisée par le décret mentionné au précédent alinéa à exercer le droit de préemption dans certaines zones d'un département, est également compétente pour exercer ce droit de préemption au nom de la région au sein des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains de ce département. »

V. - Il est ajouté, après l’article L. 143-7 du code rural, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 143-7-1. - A l’intérieur des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains délimités en application de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, le droit de préemption institué par le présent chapitre est exercé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à la demande et au nom de la région ou, avec l’accord de celle-ci, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

 « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe le président de la région de toutes les déclarations d’intention d’aliéner.

 « A l’intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, le droit de préemption est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l’objet d’une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n’est pas soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme. Les 2° et 5° de l’article L. 143-4 et l’article L. 143-7 du présent code ne sont pas applicables.

« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 143-1 du code de l’urbanisme le justifie, le droit de préemption peut être exercé pour l’acquisition d’une  fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

 

Article 21

Après le chapitre VI du titre II du livre III du code de l’urbanisme, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

 « Chapitre VII

« Agence régionale des espaces agricoles et naturels péri-urbains

 « Art. L. 327-1. - Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l’article L. 143-1, la région peut créer un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence régionale des espaces agricoles et naturels péri-urbains ».

 « L’agence régionale des espaces agricoles et naturels péri-urbains est compétente pour réaliser, conformément aux orientations définies par le conseil régional, les acquisitions et cessions mentionnées à l’article L. 143-5 dans les conditions prévues par cet article. Elle est substituée de plein droit à la région pour exercer le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l’article L. 142-3 du présent code et pour exercer ou faire exercer le droit de préemption prévu par l’article L. 143-1 du code rural.

 « La délibération créant l’agence régionale des espaces agricoles et naturels péri-urbains précise ses modalités de fonctionnement, notamment la composition du conseil d’administration.

 « Art. L. 327-2. - Le conseil d'administration de l’agence comprend :

 « 1° Une majorité de représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

 « 2° Des représentants des départements désignés par les conseils généraux ;

 « 3° Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration et la gestion des schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 122-4, désignés par le président du conseil régional ;

 « 4° Des représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur assemblée ;

« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

 « Art. L. 327-3. - Le conseil d'administration est présidé de droit par le président du conseil régional ou son représentant. Il nomme le directeur sur proposition du président.

 « Art. L. 327-4. - Les actes du directeur et les délibérations du conseil d’administration de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

 « Art. L. 327-5. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

 « Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

 « 1° Les dotations budgétaires de la région ;

« 2° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« 3° Les emprunts ;

 « 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine, le produit de la vente de biens et droits mobiliers et immobiliers et les produits financiers ;

« 5° Le produit des dons et legs.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’agence régionale. Celle-ci est, en outre, soumise aux dispositions de la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est modifiée comme suit :

I.- L’article 1er est modifié comme suit :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de la montagne » sont remplacés par les mots : « des massifs de montagne ».

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle se fonde sur le principe de développement durable et sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. »

II. - La dernière phrase de l’article 3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l’article 5, à l’un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. »

III. - Il est inséré, après l’article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d’une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d’un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l’article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l’Etat en application de l’article 9 de la présente loi.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

IV. - L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis » ;

 

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et de la gestion de ces espaces. »

V - Le troisième alinéa de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Les conventions interrégionales de massif  traduisent les priorités de l’action de l’Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par l’Etat, les régions et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l’article 9 bis. »

VI. - La deuxième et la troisième  phrases du premier alinéa de l’article 9 bis sont remplacées par les dispositions suivantes : «  Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. »

VII. - Le dixième alinéa de l’article 42 est complété par les dispositions suivantes :

 « Les limites de dix-huit et trente ans prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas aux contrats portant sur l’aménagement de remontées mécaniques, qui sont régis par les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 63

L’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 « Les communes de montagne mentionnées à l’article L. 2333-26, membres d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière  de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 64

La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est modifiée comme suit :

I. - L’article L. 145-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

 « 1° Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

 « 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

 « 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L’article L. 145-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

 « I. - L’autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif  lorsqu’elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d’une surface ou d’une capacité d’accueil excédant des seuils fixés, selon le type d’opération, par décret en Conseil d’Etat.

 « II. - L’autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d’une surface ou d’une capacité d’accueil excédant des seuils fixés, selon le type d’opération, par décret en Conseil d’Etat.

 « III. -  La création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles autres que celles  mentionnées aux I et II n’est pas soumise à autorisation.

 « IV. - L’autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents.

 « Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés  n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

 « Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d'urbanisme.

 « Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d'urbanisme. »

III. - Il est inséré, après le septième alinéa de l’article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :

 « En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 et les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

IV. - Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-8, une phrase ainsi rédigée : « En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l’article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65

Les dispositions de l’article 64 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

 

N° 252

ASSEMBLÉE NATIONALE

SESSION ORDINAIRE DE  2003-2004

30 janvier 2004

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit 

 

« Petite loi »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS

DE GESTION FONCIÈRE

ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

Chapitre Ier

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Article 19 A (nouveau)

Après l'article L. 563-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-7. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où des phénomènes de gonflement ou de retrait des argiles qui composent le sous-sol sont susceptibles de provoquer des sinistres sur les habitations.

« Ces cartes sont approuvées par le conseil municipal, après que les propriétaires concernés ont été mis en état de faire connaître leurs observations.

« Dans les sites délimités en application du présent article, les constructeurs doivent faire réaliser par un professionnel compétent une étude visant à adapter les fondations des constructions aux caractéristiques du sol et du sous-sol.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 19 B (nouveau)

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. - Le maire prescrit, ou assure d'office aux frais du propriétaire ou occupant responsable clairement identifiable, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre III

« Protection et mise en valeur

des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 143-1. - Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 3° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Toutefois, la réduction de la superficie totale des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 20

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

IV. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

V. - Il est inséré, après l'article L. 143-7 du même code, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

 

 

 

 

 

Article 21

.... Supprimé.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. »

Article 21 ter (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2 du code rural, les mots : « ou service » sont remplacés par les mots : « , service ou établissement ».

 

 

 

 

 

 

 

Article 22 ter (nouveau)

Après l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-1. - L'implantation d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement sur une parcelle de terrain en friche depuis au moins cinquante ans peut être autorisée, à titre exceptionnel, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, sous réserve que cette urbanisation poursuive un but d'intérêt général et que les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ne fassent pas obstacle au défrichement. L'autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites et, lorsque la parcelle concernée inclut une forêt privée, du centre régional de la propriété forestière. »

 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE

Chapitre Ier

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 A (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de silence du ministre chargé de l'énergie, l'autorisation est réputée acquise un an après la transmission de la demande. »

 

 

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi, le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« - engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

« - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

I bis (nouveau). - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en œuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »

II. - L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité.

« Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres territoires de façon à mettre en œuvre des compensations équitables tant pour les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu du présent article dans sa version antérieure à la loi n°  du relative au développement des territoires ruraux est réputée prendre en compte ces caractéristiques.

« Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à l'un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. »

III. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en œuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

IV. - L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »

V. - Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »

VI. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« - la mobilisation de la ressource forestière ;

« - la mise en œuvre des fonctions sociales et environnementales des forêts ;

« - la mise en cohérence des chartes forestières de territoire. »

VII. - Le dixième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

VIII (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Chapitre II

Dispositions relatives au développement économique,

au tourisme et à l'agriculture de montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et déterminent l'autorité signataire de la délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 62 ter (nouveau)

L'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 55. - L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 63

I. - L'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

II (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 63 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de l'ensemble des membres de la commission syndicale. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 63 ter (nouveau)

Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux et dans leur complémentarité saisonnière. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Ces terres sont répertoriées par le document de gestion mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. En l'absence de ce document, un inventaire des terres dont la préservation est jugée nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières est dressé par la chambre d'agriculture à la demande du maire ou du président de groupement compétent en matière d'urbanisme. Cet inventaire est arrêté après consultation du maire ou du président de groupement, des exploitants et des propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière. L'inventaire est affiché en mairie pour information et observations du public reçues par la chambre d'agriculture et consignées en annexe de l'inventaire. Celui-ci est ensuite transmis au préfet qui vérifie que la procédure de consultation a été régulière. L'inventaire est transmis par le préfet au maire de la commune ou au président du groupement au même titre que les autres informations communiquées pour l'établissement des documents d'urbanisme visés au titre II du livre Ier du présent code. »

 

 

 

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

« Lorsque la validité d'une autorisation est maintenue au-delà du délai de quatre ans susvisé parce qu'une partie des constructions ou équipements a été engagée avant l'expiration de ce délai, les constructions ou équipements non engagés plus de dix ans après la notification de l'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle ne peuvent être couverts par cette autorisation que si la collectivité territoriale bénéficiaire de l'autorisation confirme par une délibération motivée la pertinence, notamment économique, du projet dont elle entend poursuivre la réalisation. La durée de validité d'une telle délibération est limitée à quatre ans et, passé ce délai, une nouvelle délibération est nécessaire.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

3° Il est inséré, après le septième alinéa de l'article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. » ;

4° Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».

III (nouveau). - Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement, les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».

 

Article 64 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article L. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. - Dans les communes classées stations de tourisme, le conseil municipal peut imposer aux entreprises ou organismes en charge de la construction de logements sociaux l'intégration dans leurs projets de logements destinés à l'hébergement de saisonniers.

« La construction dans les communes classées stations de tourisme de logements locatifs à destination des travailleurs saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les articles 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. »

II. - Le premier alinéa du IV de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Dès lors que le besoin est constaté, l'autorisation impose la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoit des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents. Un décret déterminera les conditions d'application du présent alinéa. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 ter (nouveau)

Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.

 

 

 

Article 65

Les dispositions de l'article 64 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence de l'eau établit en particulier, pour les zones de montagne situées dans son bassin, un programme pluriannuel d'incitation financière à la réalisation de travaux d'aménagement des exploitations agricoles sur le fondement du 3° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65 ter (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 422-29 du code de l'environnement, un article L. 422-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-30. - Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne. Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »

Article 65 quater (nouveau)

I. - Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rétabli :

« 7° Les travaux de débardage par câble en zone de montagne. »

II. - L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur. »

Article 65 quinquies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code rural, les mots : « est reconnue » sont remplacés par les mots : « et le pastoralisme sont reconnus ».

Article 65 sexies (nouveau)

L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les zones de montagne telles que définies par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et autorisées de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

 

 

 

 

 

Article 65 septies (nouveau)

L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7.- I. - Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code.

« II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.

« III. - Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »

Article 65 octies (nouveau)

L'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques. »

 

Article 65 nonies (nouveau)

Pour les zones de montagne, les modalités d'établissement du classement en zone géographique utilisé pour les aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et du logement social sont adaptées. En plus des critères démographiques, elles prennent en compte :

- les surcoûts liés aux conditions géographiques et climatiques de ces régions ;

- les surcoûts financiers liés aux stations de montagne ;

- le revenu moyen des habitants des zones concernées.

Article 65 decies (nouveau)

Pour une commune qui comporte sur son territoire soit d'anciennes communes ayant abouti à une fusion de communes, soit des communes associées, le territoire des anciennes communes ou des communes associées peut faire l'objet d'un classement distinct de celui de la commune au titre de la classification communes rurales - communes urbaines.

N° 76

 PROJET DE LOI

Adopté PAR LE SENAT

le 18 mai 2004

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

« Petite loi 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

Chapitre Ier

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Articles 19 A et 19 B

Supprimés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre III

« Protection et mise en valeur

des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 143-1 et L. 143-2. - Non modifiés

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 3° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« Art. L. 143-4. - Non modifié

« Art. L. 143-5. - Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être étendu avec l'accord des seules communes intéressées par l'extension.

« Le programme d'action peut être modifié avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Une modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 143-6. - Non modifié  »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 20

I. - Non modifié

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des groupements de communes concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III bis (nouveau). - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers », et le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

IV. - Non modifié

V. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21

Suppression conforme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21 bis

Conforme

 

 

 

 

Article 21 ter

Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement à caractère commercial créé après le 1er janvier 2005, et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »

Article 22 ter

Supprimé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE

Chapitre Ier

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

 

 

 

Article 62 A

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. – L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. [ ] Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« L’Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :

« – faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« – engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« – participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

« – assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« – réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

I bis. – L’article 2 est ainsi rédigé :

 

 

 

 

 

 

« Art. 2. – Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il propose toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

II. – Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé: 

« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III à V. – Non modifiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. – Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 9 bis sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après l’avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. [ ] »

VII. – Non modifié.........................................................................

VIII. – L’avant-dernier alinéa de l’article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au sixième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« – dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements ;

« – dans le cas où l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II

Dispositions relatives au développement économique

et social en montagne

Article 62 bis A (nouveau)

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

I. – Les deux  premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

« En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à : ».

II. – Dans le 1°, après les mots : « Encourager des types de développement », le mot : « agricole » est supprimé.

III. – Le 3° est complété par les mots : « et forestiers ».

IV. – Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ; ».

V. – Dans le 5°, après les mots : « Prendre en compte les handicaps naturels », les mots : « de montagne » sont supprimés.

VI. – Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter la fonction agro-environnementale de ces secteurs d'activité en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

Article 62 bis

Supprimé

Article 62 ter A (nouveau)

L'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les tapis roulants assurant le transport à titre principal de skieurs dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Ces derniers équipements sont en outre soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445‑1 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 62 ter

Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« L’existence en zone de montagne d’un équipement commercial, d’un artisanat de services et d’une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d’intérêt général. »

Article 62 quater (nouveau)

I - Dans le 1° de l'article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales, après le mot :  « agricole », sont insérés les mots : « et forestier »

 II – Le même article est complété par un 6° et un 7°ainsi rédigés :

 « 6°  Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;

 « 7°  Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212‑2. »

Articles 63

Conforme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 63 bis

 

Conforme

 

 

 

Article 63 ter A (nouveau)

L'article L. 622‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. »

Chapitre III

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

Article 63 ter

Supprimé

Article 63 quater (nouveau)

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3 ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.

« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares partiellement situés en zone de montagne.

« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :

« 1° Par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins d'un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier ;

« 2° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9. - Non modifié  ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n°     du      relative au développement des territoires ruraux à compter de la publication de ladite loi.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

3° Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. » ;

4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II et III. - Non modifiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 64 bis A (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, les mots : « avec rejet en mer » sont supprimés.

Article 64 bis

Supprimé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles 64 ter

Conforme

 

Articles t 65

Conforme

 

 

Article 65 bis A (nouveau)

L'article L. 644-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dénomination "montagne" prévue à l'article L.640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. »

Article 65 bis B (nouveau)

La répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte  notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques, ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.

Un décret pris après avis du comité des finances locales fixe les conditions d’application du présent article.

Article 65 bis

L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux."

Article 65 ter A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés par les communes et les fédérations de randonneurs s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent le cas échéant réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Article 65 ter

Supprimé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65 quater

I. – Non modifié

I bis (nouveau).- Dans le troisième alinéa de l'article L. 151-38 du même code, les mots : "au 7° de l'article L. 151-36" sont remplacés par les mots : "aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement".

II. – Non modifié

 

 

 

 

 

Article 65 quinquies

Conforme

 

 

Article 65 sexies

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

 « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Article 65 septies

Conforme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65 octies

L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés dans le respect de l'environnement et des paysages, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques. »

Articles 65 nonies et 65 decies

Supprimés