PARTIE-REGLEMENTAIRE PROTECTION-DE-LA-NATURE
C02R
PARTIE LEGISLATIVE
[C8EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TABLE-GENERALE-PAR-LIVRES]
[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]-TEXTE-INTRODUCTIF
[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]-LIVRE-1
[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES]-LIVRE-2
[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]-LIVRE-3
[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]-LIVRE-4
[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]-LIVRE-5
[C6EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-6-DISPOSITIONS-APPLICABLES-OUTRE-MER]-LIVRE-6
[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]-LIVRE-7
[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983] (SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE)
[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]
TABLES DE
CORRESPONDANCE
entre le code et les lois dont il est issu
[2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]
[2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]
PARTIE
REGLEMENTAIRE
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
(Décret n° 89-805 du
27 octobre 1989 ; Décret n° 2003-768 du 1er août 2003,
article 1er, I et II)
NB : le décret n° 2003-768 du
1er août 2003 est applicable à la collectivité
départementale de Mayotte (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003,
article 7)
La liste prévue à l'article L. 211-2
(1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non
cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 est
établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la Protection de la nature
et, soit du ministre chargé de l'Agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces
marines, du ministre chargé des Pêches maritimes.
Les arrêtés prévus à l'article * R.
211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature.
Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il
s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal
officiel de la République française.
Pour chaque espèce, les arrêtés
interministériels prévus à l'article * R. 211-1 précisent :
1° La nature des interdictions
mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont applicables ;
2° La durée de ces interdictions, les
parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Lorsqu'en vertu de l'article * R.
211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent
être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou
pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de
cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf
pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des
Pêches maritimes.
En ce cas, l'arrêté préfectoral est
pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission
départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
L'arrêté préfectoral est, à la
diligence du préfet :
1° Affiché dans chacune des communes
concernées ;
2° Publié au recueil des actes
administratifs ;
3° Publié dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans tout le département.
Sont considérées comme espèces animales
non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la
part de l'homme.
Les autorisations de capture ou de
prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des
espèces figurant sur la liste prévue à l'article * R. 211-1 sont délivrées par
le ministre chargé de la Protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces
marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du
ministre chargé des Pêches maritimes.
Les autorisations mentionnées à
l'article * R. 211-6 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des
établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques
ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf
renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à
des personnes physiques.
Les autorisations mentionnées à
l'article * R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de
conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation
des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue
d'un registre.
Les autorisations mentionnées à
l'article * R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire
entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Des arrêtés des ministres concernés
fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi
que celle de l'autorisation.
Les dispositions de la présente section
s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent
chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Afin de prévenir la disparition
d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article * R. 211-1, le préfet peut
fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du
territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les
mesures relèvent du ministre chargé des Pêches maritimes, la conservation des
biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes,
pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme,
dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation,
à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à
l'article * R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des
sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre
départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des
terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office
national des forêts est requis.
Ces arrêtés sont, à la diligence du
préfet :
1° Affichés dans chacune des communes
concernées ;
2° Publiés au recueil des actes
administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans tout le département.
Le préfet peut interdire, dans les
mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte
à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des
chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des
talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Si l'emploi de produits
antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter
atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article * R. 211-1 du
présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies
conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'Agriculture, de la
Protection de la nature et de la Prévention des pollutions et des nuisances,
après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section
spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines,
l'avis du ministre chargé des Pêches maritimes sur les conditions d'utilisation
particulières des produits concernés est requis.
La recherche, l'approche, notamment par
l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de
son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente
section :
1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des
réserves nationales de chasse ;
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1,
pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont
particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y
compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
La réglementation mentionnée à
l'article * R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
1° L'interdiction absolue de la prise
de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces
non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
2° L'interdiction de procédés de
recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de
vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
Des dérogations à ces interdictions
peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans
l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
La réglementation mentionnée à
l'article * R. 211-16 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces
protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la
protection de la nature, par le ministre chargé de la Protection de la nature
et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des Pêches
maritimes ;
2° Pour un parc national, par le
directeur du parc ;
3° Pour une réserve naturelle, par le
ministre chargé de la Protection de la nature ;
4° Pour une réserve nationale de
chasse, par le ministre chargé de la Chasse.
Les autorisations spéciales mentionnées
au dernier alinéa de l'article * R. 211-17 sont délivrées par les autorités
chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur
délégué.
« Le nombre de membres du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé
par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en
Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
Le mandat de ces membres est de cinq
ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du
conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir selon les modalités prévues pour la nomination. »
« Outre les cas de consultation
obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique
régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de
région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le
président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du
patrimoine naturel de la région et notamment sur :
1° La valeur scientifique des
inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à
jour ;
2° Les propositions de listes
régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
3° La délivrance d'autorisations
portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L.
411-2 ;
4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration
de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 421-7 ;
5° Toute question relative au réseau
Natura 2000 défini à l'article L. 414-1. »
« Le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du
préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du
président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à
la demande d'au moins la moitié des membres.
Sont examinées en priorité par le
conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du
conseil régional ou, en Corse, le président du conseil
exécutif. »
« Le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la
séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du
jour.
Ses avis sont émis à la majorité des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du
conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif. »
« Le secrétariat du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction
régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du
conseil un compte rendu d'activités. »
« Le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur. »
« Le président du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil
ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour
l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou
toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
Le préfet de région, le président du
conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants,
assistent de droit aux séances du conseil. »
« Les membres du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs
déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat. »
« Pour l'application de la présente
section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme
suit :
« 1° "Préfet de région par
"préfet de la collectivité territoriale ;
« 2° "Président du conseil
régional par "président du conseil général ;
« 3° "Région par
"collectivité territoriale ;
« 4° "Régional, régionale,
régionales par "territorial, territoriale, territoriales ;
« 5° "La direction régionale de
l'environnement par "la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant
reçu compétence de la part du préfet. »
Sont soumises à autorisation, dans les
conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la
cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction
quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers,
l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non
domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées
et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis
du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités
par arrêtés conjoints du ministre chargé de la Protection de la nature et, en
tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
Pour les espèces marines, des arrêtés
sont pris conjointement par le ministre chargé de la Protection de la nature et
le ministre chargé des Pêches maritimes.
Le Conseil national de la chasse et de
la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est
autorisée.
L'autorisation prévue à l'article L.
212-1 est délivrée par le ministre chargé de la Protection de la nature.
Elle est délivrée par le préfet du
département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou
végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection
de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article * R. 212-1,
du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints
du ministre chargé de la Protection de la nature et, en tant que de besoin, du
ou des autres ministres compétents.
Cette autorisation peut être
délivrée :
1° Soit pour une durée limitée, sauf
renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
2° Soit pour une durée illimitée.
L'autorisation est individuelle et
incessible.
Elle peut être assortie de conditions
particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être
subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents
de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
Si les conditions fixées ne sont pas
respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire
entendu.
Des arrêtés des ministres concernés
fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre
des articles * R. 212-1 et * R. 212-6, ainsi que la forme de cette
autorisation.
Des arrêtés des ministres concernés
peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles * R. 212-1 et * R.
212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit
d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,
titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3.
Les personnes physiques ou morales qui,
lors de la publication de la liste prévue à l'article * R. 212-1, se livrent à
la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens
d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans
demander l'autorisation mentionnée à l'article * R. 212-2.
Elles doivent toutefois, dans le délai
de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les
renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à
l'article * R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite
des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut
prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement
les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
Des arrêtés des ministres concernés
peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent
article sont effectuées auprès du préfet.
Les spécimens d'espèces animales non
domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à
l'article * R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un
contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou
biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la Protection de la nature, du ministre de l'Économie, des Finances et du
Budget et du ministre de l'Agriculture, sans préjudice de l'application des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et
à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des
animaux.
Indépendamment des dispositions prévues
aux articles * R. 212-1 et * R. 212-2, le ministre chargé de la Protection de
la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux
d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la
récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être
interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du
territoire et pour des périodes déterminées.
Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas
échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article * R. 212-8
et leurs modalités d'application.
Ces arrêtés sont, à la diligence du
préfet :
1° Affichés dans chacune des communes
concernées ;
2° Publiés au recueil des actes
administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans tout le département.
Les dispositions de la présente section
ne s'appliquent pas aux espèces marines.
Ne sont pas soumis aux dispositions du
présent chapitre :
1° Les établissements de pisciculture
et d'aquaculture ;
2° (Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 8, I) Les établissements et
instituts mentionnés à l'article " L. 413-1"
3° Les établissements, expositions,
foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
Sont soumis aux dispositions des
sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux
non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de
transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Sont soumis aux dispositions des
sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente
et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
(Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 8, I) Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent sans préjudice de celles de l'article " L. 214-3 " .
Une commission nationale consultative
pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des
ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à
l'article " L. 413-4" et des personnalités qualifiées, est instituée
auprès du ministre chargé de la Protection de la nature, qui en fixe par arrêté
l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
Cette commission peut être consultée
par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien
ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus
en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité
dans les cas prévus par le III de l'article * R. 213-4.
Le certificat de capacité prévu à
l'article " L. 413-2" est personnel.
Pour obtenir le certificat de capacité,
le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une
demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification
générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni
dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur
demande au préfet de police de Paris.
La demande doit être accompagnée :
- des diplômes ou certificats
justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience
professionnelle ;
- de tout document permettant d'apprécier
la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que
l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
I - Le certificat de capacité est délivré
par le préfet.
II - Le ministre chargé de la Protection de
la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par
l'article * R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience
professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article * R. 213-3.
III - Lorsque l'objet principal des
établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux
appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une
liste arrêtée par le ministre chargé de la Protection de la nature, le préfet
saisit la commission nationale instituée par l'article * R. 213-1-1.
IV - Lorsque l'objet de l'établissement est
différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur
des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est
délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
Un arrêté du ministre chargé de la
Protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par
l'article * R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions
d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les
cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages.
V - Le certificat de capacité peut être
accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou
retiré, après que son détendeur a été mis à même de présenter ses observations.
VI - Le certificat de capacité mentionne les
espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est
accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est
autorisé.
Le bénéficiaire du certificat peut demander
sa modification, laquelle est instruire dans les conditions prévues par le
présent article.
L'ouverture des établissements
d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non
domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies
par la présente sous-section.
Sont considérés comme appartenant à des
espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par
sélection de la part de l'homme.
Les caractéristiques auxquelles doivent
répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de
fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux
détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la
Protection de la nature et de l'Agriculture, après avis du Conseil national de
la protection de la nature.
(Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 1er) Ces arrêtés peuvent exempter d'une
partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment
en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la
mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de
la nature et des animaux.
La demande d'autorisation d'ouverture
est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
Dans le cas des établissements mobiles,
la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son
domicile.
Pour Paris ou, lorsqu'un établissement
mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à
Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
La demande d'autorisation, remise en
sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique,
ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature des activités que le
demandeur se propose d'exercer ;
3° La dénomination ou la raison sociale
de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à
désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou
réglementaires telles que " parc national ",
" réserve naturelle " ou
" conservatoire ".
Lorsque l'établissement est soumis à
autorisation en application de l'article L. 512-1 , la demande d'autorisation
présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente
sous-section.
Le dossier présenté par le demandeur
conformément aux dispositions des articles * R. 213-7 à * R. 213-9 doit en
outre comprendre :
1° La liste des équipements fixes ou mobiles
et le plan des installations ;
2° La liste des espèces et le nombre
d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de
leur répartition dans l'établissement ;
3° Une notice indiquant les conditions
de fonctionnement prévues ;
4° Le certificat de capacité du ou des
responsables de l'établissement.
Les établissements d'élevage, de vente,
de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants
d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la
Protection de la nature, en deux catégories.
La première catégorie regroupe les
établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les
espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des
personnes.
La seconde catégorie regroupe les
établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent
néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article * R.
213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels
ainsi que pour la sécurité des personnes.
Pour les établissements de la deuxième
catégorie prévue à l'article R*. 213-11, il n'est pas fait application des
dispositions des articles * R. 213-13 à R*. 213-19. Pour ces
établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet
avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du
dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R*. 213-8 et
R*. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
Le préfet recueille l'avis des
collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de
quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
Lorsque l'établissement est soumis à
autorisation en application de l'article L. 512-1 , le préfet procède à
l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des
articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Dans tous les cas, le préfet recueille
également l'avis de la commission départementale des sites "siégeant en
formation dite de la faune sauvage captive ", à laquelle il soumet ses
propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions
envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire
entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit
jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit
simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
Le préfet statue dans les cinq mois du
jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande
d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par
arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
I. - Pour les établissements de la première
catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté
d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le
nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra
détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans
l'établissement.
Cette liste est arrêtée en fonction
notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des
équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
II. - L'arrêté d'autorisation
d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
1° La sécurité et la santé
publiques ;
2° L'identification, le contrôle
sanitaire et la protection des animaux ;
3° La prévention de la fuite d'animaux
afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la
prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
III. - Dans le cas des établissements
présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,
l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions
nécessaires en ce qui concerne :
1° La détention des animaux dans des
conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des
différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos
en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité,
assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires
prophylactiques et curatifs ;
2° La promotion de l'éducation et de la
sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique,
notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs
habitats naturels ;
3° La participation aux activités
favorisant la conservation des espèces animales.
Toutefois, peuvent être dispensés de
tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues
par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de
l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de
la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à
l'article * R. 213-6.
IV. - L'autorisation d'ouverture des
établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non
domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions
prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux
conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
En vue de l'information des tiers, une
copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le
complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle
l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie
est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
Un extrait de ces arrêtés, énumérant
notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à
la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de
l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
Le même extrait est affiché en
permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une ampliation de l'arrêté est adressée
aux collectivités locales consultées.
Un avis est inséré par les soins du
préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux
diffusés dans tout le département.
Toute modification apportée aux
installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement
notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre
emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite
une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la
demande initiale.
Toutefois, les modifications tendant à
mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles * R. 213-6
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997), * R. 213-18
peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement
avec l'accord du préfet.
Lorsqu'un établissement autorisé change
d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans
le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un
récépissé sans frais de cette déclaration.
Le nouveau responsable de l'établissement
doit produire un certificat de capacité.
Les exploitants des établissements
mentionnés à l'article * R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont
tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel
l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du
département dans lequel le demandeur a son domicile, une déclaration en deux
exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article * R. 213-10. Pour Paris,
la déclaration est adressée au préfet de police.
Le préfet prescrit en tant que de
besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations
avec les dispositions des articles * R. 213-6, * R. 213-11 et * R. 213-12. Le
ministre chargé de la Protection de la nature, au vu du dossier présenté et
après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des
animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
A défaut d'une telle déclaration, les
dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
Les établissements se livrant à
l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée sont répartis en deux catégories :
1° Les établissements dont tout ou
partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur
descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements
constituent la catégorie a ;
2° Les établissements dont tous les
animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de
viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
Ces deux catégories seront désignées
respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente
section.
Le certificat de capacité prévu par
l'article " L. 413-2" est personnel.
Pour obtenir le certificat de capacité,
le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms,
domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des
diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances
du requérant ou de son expérience professionnelle.
Le préfet délivre le certificat de
capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
L'ouverture des établissements se
livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions définies à la présente sous-section.
Ne peuvent être autorisés au titre de
la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes
ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs
croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture
peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces
ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne
présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés,
ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent.
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la
faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
Ne peuvent être autorisés au titre de
la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes
ou issus de tels reproducteurs.
Les caractéristiques auxquelles doivent
répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs
règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres
chargés de la Chasse et de l'Agriculture.
Les arrêtés précisent notamment :
1° Les modalités d'élevage, d'entretien
et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
2° Les règles sanitaires complétant les
règles en matière de lutte contre les
maladies des animaux ;
3° Les caractéristiques génétiques,
morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
Ces dispositions tendent notamment à
garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du
patrimoine naturel.
Tout animal détenu dans un
établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus
tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant
d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et
de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce
marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification
pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de
les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le
milieu naturel.
La demande d'autorisation est adressée
par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du
département dans lequel l'établissement est situé.
La demande d'autorisation
mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique,
ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Le type de production que le
demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des
produits ;
3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
Lorsque l'établissement est soumis à
déclaration en application de l'article L. 512-8 , une copie de la déclaration
est jointe à la demande d'autorisation.
La demande d'autorisation est
accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le plan de situation ainsi qu'une
notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
2° La liste des installations, des
équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de
plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
3° La liste des espèces dont l'élevage
ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le
volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans
l'établissement ;
4° Une notice indiquant les modalités
de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
5° Le certificat de capacité du
responsable de la gestion de l'établissement.
Le préfet s'assure préalablement :
1° En ce qui concerne les
établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou
équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont
conformes aux prescriptions mentionnées à l'article * R. 213-28 ;
2° En ce qui concerne les
établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et
durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
3° Que les locaux, installations,
aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement
envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la
nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé
publique.
Le préfet statue :
1° Pour les établissements de la
catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de
la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation
professionnelle d'élevage du gibier ;
2° Pour les établissements de la
catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un
représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture
fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement
avec les prescriptions mentionnées aux articles * R. 213-27 à R*. 213-29
et * R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention
est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
En vue de l'information des tiers, une
copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le
complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle
l'établissement est situé.
Un extrait de cet arrêté, énumérant
notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à
la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de
l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
Un avis est inséré par les soins du
préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
Toute transformation, extension ou
modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments
qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au
préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au
moins au préalable.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à
la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente
section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Si, en cours d'exploitation, les
conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le
préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces
conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des
modifications à réaliser.
Toute cession d'un établissement
autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui
suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les
formes prévues aux articles * R. 213-33 et * R. 213-34. Le préfet procède alors
au transfert de l'autorisation antérieure.
Lorsque le responsable de la gestion de
l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration
dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
Toute cessation d'activité d'un
établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le
titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera
donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
Les établissements énumérés à l'article
"L. 413-4" doivent tenir tous registres et documents
administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le
contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue,
sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève
l'établissement.
Des arrêtés conjoints des ministres
mentionnés à l'article * R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux
dans les établissements énumérés à l'article "L. 413-4" sans
préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
Les agents mentionnés à l'article
" L. 415-1" sont habilités à contrôler pour les établissements
mentionnés à l'article "L. 413-4":
1° L'application des dispositions du
présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par
l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de
détention des animaux.
(Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 3) Sous l'autorité du préfet, il est
procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L.
413-4 . Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une
fois par an."
Sont soumis à déclaration, dans un
délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du
département où l'établissement est situé :
1° (Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 8, I) Les établissements
existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à
cette date, énumérés à l'article "L. 413-4", autres que ceux qui
sont définis à l'article " L. 413-3";
2° La fermeture de ces
établissements ;
3° Les modifications affectant de façon
substantielle les conditions de détention des animaux.
En cas de fermeture ou de
modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de
l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le
placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
(Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 4) "Lorsqu'un établissement
mentionné à l'article L. 413-4 est
exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue
aux articles * R. 213-5, * R. 213-27 et * R. 213-42, le préfet met l'exploitant
en demeure pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé
suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation."
Il peut par arrêté motivé suspendre
l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à
la décision relative à la demande d'autorisation.
(Décret n° 94-198 du
8 mars 1994) Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le
bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des
personnes.
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans
le délai fixé, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office aux
frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à
consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant
des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à
mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au
recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt
et aux domaines.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise
en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est
rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la
protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
Indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article " L.
415-1" a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant
d'un établissement mentionné à l'article " L. 413-4" ou des règles de
détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces
conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
Si à l'expiration du délai fixé pour
l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet
peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux
frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à
consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant
des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à
mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au
recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt
et aux domaines ;
3° (Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 5) Soit, après avis de la
"commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en
sa formation de la faune sauvage captive" sauf cas d'urgence, suspendre
par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des
conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission,
la fermeture de l'établissement.
La fermeture de tout ou partie des
établissements mentionnés à l'article L. 413-4 , persistant à fonctionner
irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter
de la mise en demeure mentionnée aux articles * R. 213-44 et * R. 213-47.
Le préfet peut faire procéder, par un
agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui
est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou
de suspension prise en application des articles * R. 213-44, * R. 213-46, * R.
213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de
refus d'autorisation."
Pendant la durée de la suspension de
fonctionnement prononcée en application des articles (Décret n° 94-198
du 8 mars 1994) * R. 213-44 ou * R. 213-48, l'exploitant est
tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
(Décret n° 2002-266 du
22 février 2002, article 7) Lorsque la fermeture de l'établissement
est ordonnée en application des articles * R. 213-46, * R. 213-48 ou * R.
213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration,
le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut
être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue
que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la
préservation de la biodiversité.
Peut être agréé en tant que
Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des
objectifs suivants :
- connaissance des éléments rares ou
menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de
leur localisation ;
- conservation par tous moyens
appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de
la conservation de leur patrimoine génétique ;
- information et éducation des
différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique
sauvage.
L'agrément vaut autorisation d'utiliser
la dénomination " Conservatoire botanique national " et son
identité graphique, déposées par le ministre chargé de la protection de la
nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque
collective.
La commission des conservatoires
botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature
pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires
botaniques.
Elle étudie les candidatures à
l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration
du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
La commission des conservatoires
botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la
protection de la nature ou de son représentant, de :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur du bureau des
ressources génétiques, ou son représentant ;
b) Le directeur général du Centre
national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut
national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
d) Le directeur du Muséum national
d'histoire naturelle, ou son représentant.
2° (Décret n° 92-212 du
3 mars 1992, article 1er) Huit membres nommés,
pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la
protection de la nature :
a) Sept personnalités qualifiées en
botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
b) Un membre du Conseil national de la
protection de la nature, proposé par cette instance.
Un membre nommé peut être remplacé, en
tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que
lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
En cas de partage égal des voix, le
président de la commission a voix prépondérante.
Toute personnalité ou tout représentant
d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux
séances de la commission à titre consultatif.
L'agrément est accordé, pour une durée
de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature,
sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Le dossier de demande d'agrément
comprend notamment :
1. La dénomination ou raison sociale,
la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de
gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de
la demande ;
2. Une présentation générale des
activités de l'établissement, y compris celles ne concernant pas l'objet de la
demande ;
3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la
conservation de la flore ;
4. La liste des espèces mises en
culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans
l'établissement ;
5. La spécialisation (géographique, taxonomique
ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est
sollicité ;
6. Une description des installations
dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des
espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
7. Une présentation du personnel dont
dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des
missions de prospection sur le terrain ;
8. Les mesures que l'établissement
prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de
la diversité génétiques des taxons conservés ;
9. La composition du conseil
scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire, ainsi que toutes
autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de
la nature.
Le dossier de demande d'agrément est
adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la
nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission
des conservatoires botaniques nationaux.
La commission désigne en son sein un
rapporteur.
Le rapporteur examine le dossier et
demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
Il peut visiter l'établissement
demandeur.
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis
proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges,
propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes
scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions
optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
La commission entend le rapporteur et
étudie ses propositions.
Le demandeur est invité à présenter son
dossier mais la commission délibère à huis clos.
La commission rend son avis au ministre
accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
En cas de suite positive, la décision
d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection
de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
En cas de rejet de la demande
d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre
le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
Le renouvellement d'agrément s'effectue
dans les conditions fixées aux articles * R. 214-5 à R*. 214-10 ci-dessus.
La demande de renouvellement comprend
un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de
ses missions de conservatoire botanique national.
Un établissement agréé en tant que
conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport
d'activité à la demande du ministre chargé de la Protection de la nature.
Le ministre chargé de la protection de
la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé
en tant que conservatoire botanique national.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement
d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en
particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la
nature, peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
Il recueille au préalable l'avis de la
commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de
l'établissement.
L'usage de la marque collective
mentionnée à l'article * R. 214-2 déposée au nom de l'État par le ministre
chargé de la protection de la nature, ne peut être confié qu'à un établissement
agréé en tant que conservatoire botanique national ou à une personne morale
regroupant uniquement de tels établissements.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé
de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et
en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
Les modalités de l'usage de la marque
collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte
interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre
d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
Pour l'application du I de l'article L.
414-1 , un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types
d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent
justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales
de conservation.
Cette liste détermine également les
types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
Pour l'application du II de l'article
L. 414-1 , un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des
oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de
désignation de zones de protection spéciale.
Les dispositions de la présente section
ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
Le préfet soumet pour avis le projet de
périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone
envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des
établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter
de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés
avoir émis un avis favorable.
Le ou les préfets transmettent au
ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura
2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés
mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet
qu'ils transmettent.
(*) (Décret n° 2001-1031 du 8 novembre
2001, article 2) Les dispositions de l'article * R. 214-18 et du premier alinéa
de l'article * R. 214-21 ne sont pas
applicables aux zones de protection spéciale qui ont été notifiées à la
Commission européenne avant la publication du présent décret. Ces zones de
protection spéciale font l'objet d'une désignation comme site Natura 2000 par
arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, lorsque le site inclut tout ou
partie d'un terrain militaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé de la défense.
Le préfet organise une ou plusieurs réunions
d'information relative à ces zones désignées comme sites Natura 2000 avec les
conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels sont localisées
en tout ou en partie ces zones.
Saisi d'un projet de désignation d'une
zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de
proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000.
Cette proposition est notifiée à la Commission européenne sur la liste des
sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un
arrêté la désignant comme site Natura 2000.
Saisi d'un projet de désignation d'une
zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un
arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la
Commission européenne.
Lorsque le site inclut tout ou partie
d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article * R.
214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de
la région terre.
Le ministre chargé de l'Environnement
et le ministre chargé de la Défense décident conjointement de proposer le site
à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article * R. 214-19
et de désigner le site comme site Natura 2000.
(*) NB : les dispositions de
l'article 1e de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
ne s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication (Loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 81, I)
L'arrêté portant désignation d'un site
Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté et ses annexes comportant
notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que
l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du
ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
Le comité de pilotage Natura 2000
mentionné à l'article * R. 214-25 est associé à l'élaboration du document
d'objectifs.
Le document d'objectifs est arrêté par
le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le
site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné
par le ministre chargé de l'environnement.
Lorsque des terrains relevant du
ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le
document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région
terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain
relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le
commandant de la région terre.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001,
article 1er) Le document d'objectifs contient :
1. Une analyse décrivant l'état initial
de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y
sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site,
notamment les pratiques agricoles et forestières ;
2. Les objectifs de développement
durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la
restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des
activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le
site ;
3. Des propositions de mesures de toute
nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
4. Un ou plusieurs cahiers des charges
types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles * R. 214-28 et
suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les
engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
5. L'indication des dispositifs en
particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
6. Les procédures de suivi et
d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation
des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article * R. 214-23,
des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article * R. 214-34, ainsi
qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
Il peut être constitué un comité de
pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
Le comité de pilotage Natura 2000 est
présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs
départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs
départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article * R. 214-23 ou
son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain
relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou
son représentant.
Le comité comprend les représentants
des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les
représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le
site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du
ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant
est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement
inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son
représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété
notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des
gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations
professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs
activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme
et des associations de protection de la nature.
La composition de chaque comité de
pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site
est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par
le commandant de la région terre.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu
à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur
du périmètre du site.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs
procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le
comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les
résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à
l'article * R. 214-6.
Le document d'objectifs est modifié
selon les modalités prévues à l'article * R. 214-23.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er ; Décret n° 2003-675 du
22 juillet 2003, article 4) " Les contrats Natura 2000
mentionnés à l'article L. 414-3 , qui prennent la forme de contrats
territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis
respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation
et aux contrats d'agriculture durable ". Ils doivent comporter, dans le
respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs
mentionné à l'article * R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre
les objectifs de conservation du site.
Les autres contrats Natura 2000 sont
régis par les dispositions de la présente sous-section.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire
de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées.
Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense,
le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il
porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le
contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le
préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du
contrat.
Dans le respect du ou des cahiers des
charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article * R.
214-24, il comprend notamment :
1. Le descriptif des opérations à
effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a
lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations
d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la
délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
2. Le descriptif des engagements qui,
correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du
site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
3. Le descriptif des engagements qui,
allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie
financière ;
4. Le montant, la durée et les
modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des
engagements mentionnés au 3 ;
5. Les justificatifs à produire
permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut
être prorogée ou modifiée par avenant.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000
sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre
l'Etat et le CNASEA.
Le CNASEA exerce cette activité et en
rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de
l'agriculture dans les conditions prévues à l'article * R. 313-14.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre
pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure
du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
A cet effet, des contrôles sur pièces
sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après
en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le
respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la
suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
Lorsque le titulaire d'un contrat
Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au
contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la
méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à
remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide
perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
En cas de fausse déclaration due à une
négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont
supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été
commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année
suivante.
Les décisions de suspension et de
suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou
partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à
l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits,
est effectué par avenant au contrat.
Si le transfert n'a pas lieu, le
contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les
aides perçues.
Toutefois, le préfet peut dispenser le
cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions
prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23
juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce
même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
mentionnés à l'article L. 414-4 font
l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des
objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles
d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités
suivants :
1. S'agissant des programmes ou projets
situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
a) S'ils sont soumis à autorisation au
titre des articles L. 214-1 à L. 214-6
et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences
prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
b) S'ils relèvent d'un régime
d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des
sites classés, prévus respectivement par l'article * R. 241-36 du présent code,
l'article L. 332-9 et l'article * R.
242-19 , L. 341-10 et l'article 1er
du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
c) S'ils relèvent d'un autre régime
d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une
étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
modifié ;
d) Si, bien que dispensés d'une étude
ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n°
77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime
d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories
figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés
ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est
arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des
exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le
ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes
concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un
journal diffusé dans le département.
Dans tous les cas, l'évaluation porte
également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres
sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce
programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de
l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et
de leurs objectifs de conservation.
2. S'agissant des programmes ou projets
situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou
projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est
susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000,
compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou
du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de
conservation.
(*) Les dispositions des articles * R.
214-34 à R*. 214-38 sont applicables
aux programmes ou projets de travaux, ouvrages ou aménagements dont la
publication de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique ou, en cas
d'absence d'enquête publique, le dépôt de la demande d'autorisation ou
d'approbation intervient après la publication du présent décret. (Décret n°
2001-1216 du 20 décembre 2001, article 2)
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Par dérogation à l'article * R. 214-34, les travaux, ouvrages ou
aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure
d'évaluation d'incidences.
I - Le dossier d'évaluation d'incidences,
établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
a) Une description du programme ou du
projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages
ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des
sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages
ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un
plan de situation détaillé ;
b) Une analyse des effets notables,
temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent
avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont
est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites.
II - S'il résulte de l'analyse mentionnée au
b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets
notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du
projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le
pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de
nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation
des dépenses correspondantes.
III - Lorsque, malgré les mesures prévues au
II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
1. Les raisons pour lesquelles il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de
justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux
III ou IV de l'article L. 414-4 ;
2. Les mesures que le maître d'ouvrage
ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet,
pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent
supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences
mentionnés respectivement au c et au a de l'article * R. 214-34 tiennent lieu
du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente
sous-section.
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou
d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à
l'enquête publique.
(*) Les dispositions des articles * R.
214-34 à R*. 214-38 sont applicables
aux programmes ou projets de travaux, ouvrages ou aménagements dont la
publication de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique ou, en cas
d'absence d'enquête publique, le dépôt de la demande d'autorisation ou
d'approbation intervient après la publication du présent décret. (Décret
n° 2001-1216 du 20 décembre 2001, article 2)
(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre
2001, article 1er) Les dispositions des articles * R. 214-23 à R*. 214-38 ne sont
pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 4ème classe ceux qui auront contrevenu aux
dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles * R.
211-12 et * R. 211-14.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 3ème classe ceux qui auront contrevenu aux
dispositions des articles * R. 211-16 à R*. 211-18.
Seront passibles des peines prévues
pour les contraventions de la 4ème classe ceux qui auront contrevenu
aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre
onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces
non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à
l'article * R. 212-8.
Néant
(Décret n° 2001-1039 du 5 novembre 2001,
articles 2 et 11) Il est
institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif,
dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner
au ministre son avis sur les moyens propres à :
1° Préserver la faune sauvage ;
2° Développer le capital cynégétique
dans le respect des équilibres biologiques ;
3° Améliorer les conditions d'exercice
de la chasse.
Le conseil est consulté sur les projets
de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV et sur les projets de décret modifiant les
dispositions du présent titre.
(Décret n° 2001-1039 du
5 novembre 2001, articles 2 et 11). Le Conseil national de
la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre
chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1°
a) Le directeur de la nature et des
paysages, membre de droit, ou son représentant ;
b) Le directeur de l'espace rural et de
la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son
représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou
son représentant ;
2°
a) Le président de la Fédération
nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
b) Six présidents de fédérations de
chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Trois présidents d'associations
nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
d) Le président de l'Association
nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
e) Quatre personnalités qualifiées en
raison de leurs compétences cynégétiques ;
f) Un représentant des collectivités
territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
g) Quatre représentants des
organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt
proposés par le ministre de l'agriculture ;
h) Quatre représentants des organismes
scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la
chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et
des cultures marines ou son représentant, peut assister aux séances du conseil.
Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec
voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la
chasse maritime.
(Décret n° 2001-1039 du
5 novembre 2001, articles 2 et 11) Les membres du conseil mentionnés aux
b, c, e, f, g et h du 2° de l'article * R. 221-2 sont désignés par arrêté du
ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est
pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les
trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
Ces membres sont remplacés, en cas
d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et
dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve
vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat
d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, est pourvu à son
remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date
d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Le Conseil national de la chasse et de
la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux
fois par an.
Le ministre chargé de la Chasse en fait
assurer le secrétariat.
(Décret n° 2001-1039 du
5 novembre 2001, articles 3 et 11) Les avis du conseil sont émis à la
majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Le président peut appeler à participer
aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime
opportun de recueillir l'avis.
(Décret n° 2001-1039 du
5 novembre 2001, articles 4 et 11) " Les fonctions de membre du
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même
que la participation aux séances des personnes invitées par le président en
application du deuxième alinéa de l'article * R. 221-5. Il peut toutefois être
alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour
effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées
pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils à la charge du budget de l'Etat. "
Les membres suppléants ne peuvent
prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou
absent.
(Décret n° 2001-1039 du
5 novembre 2001, article 5)
L'Office national de la chasse et de la
faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre
2000) Le conseil
d'administration de l'Office national de la chasse "et de la faune sauvage
" est composé de "trente " membres :
1° Deux représentants du ministre
chargé "de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la
chasse, de la faune et de la flore sauvages ", membre de droit, ou leurs
suppléants ;
2° Le directeur des affaires civiles et
du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice, "membre
de droit " ou son suppléant ;
3° Le directeur général des
collectivités locales, représentant le ministre de l'Intérieur, membre de
droit, ou son suppléant ;
4° Le directeur du budget, représentant
le ministre "chargé du Budget ", membre de droit, ou son
suppléant ;
5° Le directeur "de l'espace rural
et de la forêt ", représentant le ministre de l'Agriculture, membre de
droit, ou son suppléant ;
6° Le directeur général de l'Office
national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
7° "Le délégué à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
8° Le directeur général de l'Institut
national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
9° Sept présidents de fédérations
départementales des chasseurs désignés par la Fédératon nationale des
chasseurs ;
10° Deux membres d'associations
spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé de la Protection de la nature, selon les
modalités définies par ce même arrêté ;
11° Un représentant d'une association
représentative d'usagers de la nature ;
12° Un représentant d'organisation
professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de
propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de
l'Agriculture ;
13° Un représentant des parcs
nationaux ;
14° Un représentant des parcs naturels
régionaux ;
15° Cinq personnalités qualifiées dans
le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
a) Deux personnalités qualifiées en
raison de leurs compétences cynégétiques ;
b) Une personnalité qualifiée en raison
de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels
cynégétiques ;
c) Deux personnalités qualifiées en
raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et
de protection de la nature ;
16° Deux représentants du personnel,
élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage.
Les personnalités mentionnées aux 11° à
15° sont désignées par le ministre chargé de la Protection de la nature. "
Le directeur des pêches maritimes et
des cultures marines, ou son suppléant peut assister aux séances du conseil
d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national
des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration
délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Les membres du conseil d'administration
autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans
renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement
partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la Chasse.
Les membres du conseil d'administration
sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants
nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre
2000) Lorsqu'un poste
de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en
cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il
est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction
jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Le président du conseil
d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres
que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration désigne
parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre
fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Les fonctions de président ou de membre
du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué
des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour
effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées
pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère
administratif.
Les membres suppléants ne peuvent
prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou
absent.
Le conseil d'administration se réunit
sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins
deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit
jours au moins avant la date de réunion.
Le conseil ne peut valablement
délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié
du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le
conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère
sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Le directeur général de l'office,
l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement
ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration règle par
ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de
l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans
le domaine de la chasse et de la faune sauvage ; 2° Le rapport annuel
d'activité ; 3° Les programmes pluriannuels de développement et
d'investissement ;
4° Le budget et, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget
qui font également l'objet d'un vote ;
5° Le compte financier et l'affectation
du résultat ;
6° Les acquisitions et aliénations de
biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles
d'une durée excédant neuf années ;
8° Les emprunts ;
9° Les conventions, contrats, marchés,
aides et subventions ;
10° L'acceptation des dons et
legs ;
11° Les prises, extensions ou cessions
de participation financière ainsi que la participation à des groupements
d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions.
Le conseil d'administration peut
déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions
et sous les réserves qu'il juge utiles.
Toutefois, il ne peut pas déléguer les
attributions mentionnées aux 1° et 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les
attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause
sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
Il peut autoriser le directeur général
à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget
qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs
du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux
opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital
ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de
matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil
d'administration.
Le directeur général de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure
le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur
l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
Il est ordonnateur principal des
recettes et des dépenses de l'établissement.
(Décret n° 2003-215 du
6 mars 2003, article 1er) Il est la personne responsable des
marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer
l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement
placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés
de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les
catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
Il prépare les délibérations du conseil
d'administration et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l'office en justice et
dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en
demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
Le directeur général de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des
agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
Le conseil scientifique, placé auprès
du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,
a pour mission de lui donner son avis sur :
1° Les grands axes de la recherche
scientifique de l'établissement ;
2° Les protocoles d'étude de la faune
sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
3° La valorisation et l'application de
la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et
technique tant au niveau national qu'international ;
4° La contribution de l'établissement à
la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
5° Les résultats des recherches et les
programmes en cours ;
6° D'une manière générale, toute
question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil
d'administration de l'établissement.
Le conseil scientifique est composé de
douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et
techniques :
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de
recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation
de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre
chargé de la chasse ;
2° Deux membres désignés par le
directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité
de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu
par l'Etat.
Leur mandat est renouvelable. En cas de
décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés
selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du
mandat de leur prédécesseur.
Le conseil scientifique élit un président
et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de
son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si
elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le
directeur général de l'office.
Le conseil ne peut délibérer
valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont
acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut
entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
Le conseil scientifique rend compte une
fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
Le directeur général de l'office et le
responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs
représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux
séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
Le secrétariat du conseil scientifique
est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les fonctions de membre du conseil
scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités
correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à
l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets
des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Le personnel de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou
des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement
ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels
contractuels.
Les agents en fonction à l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions
définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et
d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont
confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A
leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Les frais relatifs au permis de chasser
engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la
détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les
conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil
d'administration.
Les missions de police administrative
de l'Office national de la chasse sont assurées "par les agents techniques
et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage
ainsi que " par des agents de la filière technique définie à l'article 2
du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des
personnels de l'Office national de la chasse. Ces agents sont commissionnés par
décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 2) Lorsqu'ils
sont assermentés, "ces agents " exercent les missions de police
judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils
recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et
les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé
de la Protection de la nature.
Les agents de l'Office national de la
chasse mentionnés à l'article * R. 221-17-1 exercent les missions générales de
l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
Ils participent en outre à des
activités techniques et à des actions de formation et d'information.
Ils peuvent être mobilisés dans les
dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle
contre les incendies de forêt.
Ils ont place dans les plans de secours
établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la
prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs
boisés, landes et maquis.
Lorsque, en exécution de leurs
missions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième
alinéa de l'article * R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à
toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures
normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une
réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
Nul ne peut être commissionné s'il
n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du
permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi
préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de
l'établissement.
Les agents mentionnés au premier alinéa
de l'article * R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le
directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence
administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437
du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par
nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution,
ils perçoivent une indemnité de logement.
Les agents de l'Office national de la
chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article * R. 221-17-1 sont astreints
à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement,
conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces
équipements et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent
ainsi que les munitions afférentes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les
agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de
l'article * R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment
d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la Protection de la
nature.
Les agents de l'Office national de la
chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article * R. 221-17-1 tiennent un
registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la Protection de la nature,
coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du
département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce
registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont
dressés et le détail de leurs activités de service.
Les agents de l'Office national de la
chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article * R. 221-17-1 ayant
définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur
dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
Les agents honoraires peuvent porter
l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le
directeur de l'Office national de la chasse. En cas d'activités ou de
comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés
de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la
chasse.
L'agent comptable est nommé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la Chasse et du ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget.
(Décret n° 2001-1039 du
5 novembre 2001, article 7) Des comptables secondaires peuvent être nommés par le
directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs
secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord
du conseil d'administration.
Il peut être constitué auprès de
l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les
conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le directeur de la protection de la
nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office
national de la chasse. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un
commissaire adjoint, nommément désigné.
Il a accès aux réunions du conseil
d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais
peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations,
ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil
d'administration.
Il contresigne les procès-verbaux des
séances.
Il peut se faire communiquer toutes
pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes
vérifications.
Les décisions du conseil d'administration
sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix
jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à
décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision
ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à
laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend
son entier effet.
(Décret n° 2001-1039 du
5 novembre 2001, article 9) Les délibérations portant sur le budget et ses modifications
ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la
chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de
certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de
l'Etat.
Les délibérations mentionnées aux 6°,
8°, 11° et 13° de l'article * R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit
si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas
opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la
séance.
L'office est soumis au régime financier
et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les
articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret
du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963
relatif à la responsabilité des comptables publics.
Les attributions du contrôleur
financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget
et du ministre chargé de la Chasse.
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001,
article 1er)
Les dispositions de la section 3 du
chapitre Ier du titre II du livre II
sont applicables, dans leur rédaction issue du présent décret, trois
mois après la publication de celui-ci. (Décret n° 2001-553 du 27 juin
2001, article 2, I)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001,
article 1er) Il est institué auprès du préfet de chaque département un
organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la
faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres
à :
1° Préserver la faune sauvage et ses
habitats ;
2° Favoriser la gestion du capital
cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques
et des intérêts agricoles et forestiers.
I - Le conseil départemental de la chasse
et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant,
comprend :
1° Le directeur régional de
l'environnement, ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
3° Le délégué régional de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Office
national des forêts, ou son représentant ;
5° Le président du centre régional de
la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la chambre
d'agriculture, ou son représentant ;
7° Un représentant de l'organisation
syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le
département ;
8° Le président de la fédération
départementale des chasseurs, ou son représentant ;
9° Six personnalités qualifiées, en
matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération
départementale des chasseurs ;
10° Un représentant des lieutenants de
louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de
louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
12° Deux représentants d'associations
agréées au titre de l'article L. 141-1 , choisies parmi les associations les
plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la
protection de la nature.
II - Le secrétariat du conseil est assuré
par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°,
11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont
remplacés en cas, d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés
en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
Nul ne peut être nommé membre de plus
d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux
de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette
région.
En cas de démission, de décès ou de
perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés
sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la
date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les fonctions des membres du conseil
sont exercées à titre gratuit.
L'adhésion à la fédération
départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs
professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits
marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
Les participations des adhérents
prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être
réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand
gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse
portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le
sanglier.
Ces participations prennent la forme
d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif
de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux
types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe,
des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
Les comptes de la fédération
départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux
associations.
L'exercice comptable commence le 1er
juillet et se termine le 30 juin.
L'ensemble des opérations directement
attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes
par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte,
dans les conditions prévues à l'article * R. 226-1.
Le conseil d'administration arrête les
comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son
rapport de gestion à l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne quitus au
conseil d'administration et approuve les comptes.
Un commissaire aux comptes est nommé
par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du
code de commerce.
Le conseil d'administration établit un
avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de
fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les
précisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une
comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
Le président transmet l'avant-projet de
budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses
observations.
Dans un délai de deux mois à compter de
la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président
de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de
modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits
obligatoires correspondant aux missions de service public de la
fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet
de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions
législatives et réglementaires.
Le préfet vérifie que le niveau du
fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris
entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux
derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations
envisagé soit revu pour que cette règle soit respectée.
Avant le 1er mai,
l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et
approuve le projet de budget.
Cette délibération est transmise au préfet
dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
Si le préfet constate que des dépenses
obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription
d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
Si le projet de budget approuvé par
l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de
modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus
d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver
le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article * R. 221-35.
Le silence gardé par le préfet pendant
un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par
l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
Si le préfet fait l'une des
constatations suivantes :
1° Le conseil d'administration n'a pas
établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée
générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le
1er mai ;
2° Le projet de budget approuvé par
l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier
alinéa de l'article * R. 221-34 ;
3° L'exécution du budget s'écarte de
façon importante du budget qu'il a approuvé ;
4 Les missions de service public ne
sont pas assurées ;
5° La situation financière est
incompatible avec la poursuite des activités, il met en demeure le président de
la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai
qu'il détermine.
En l'absence de respect du délai
imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit
le ministre chargé de la chasse.
Celui-ci, après avoir recueilli les
observations du président de la fédération départementale, peut confier au
préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération
pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
Lorsque l'administration de la
fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion
d'office du budget
1° L'établissement du budget
prévisionnel ;
2° La gestion du personnel ;
3° La convocation du conseil
d'administration et de l'assemblée générale.
Si le projet de budget n'a pas été
approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération
départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice
précédent.
Les dispositions réglementaires relatives
aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit
aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 ,
sous réserve des dispositions particulières définies aux articles * R. 221-39 à
R*. 221-41.
Le modèle de statuts fixé, en
application de l'article L. 421-9 , pour les fédérations départementales est
applicable aux fédérations interdépartementales.
Toutefois, pour les fédérations
interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est
adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil
d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des
chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le
conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
Le préfet compétent pour le contrôle
des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de
la fédération.
La fédération interdépartementale des
chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment,
par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements
publics.
Le montant de la cotisation que doit
acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal
au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant
national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article
L. 421-14 , auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la
fédération régionale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
Les comptes et le budget de la
fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L.
421-10 assuré, dans les conditions
prévues aux articles * R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est
le préfet de région.
L'assemblée générale de la fédération
nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations
annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au
quatrième alinéa de l'article L. 421-14 .
Le plafond du montant national maximum
est fixé à 80 euros.
(*) Les dispositions de l'article * R.
221-44 sont applicables à compter de la campagne 2002-2003. (Décret n° 2001-553
du 27 juin 2001, article 2, V)
L'assemblée générale de la fédération
nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque
chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
Le montant de la cotisation d'adhésion
que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la
fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 ,
est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le
montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 421-14 , auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale
de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
Le montant de la contribution
obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au
cinquième alinéa de l'article L. 421-14
est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent
par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa
de l'article L. 421-14 , auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée
générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder
5 %.
Les comptes et le budget de la
Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions
des articles * R. 221-30 à R. 221-37.
Le fonds prévu au cinquième alinéa de
l'article L. 421-14 comporte deux
sections :
1° Une section de péréquation entre les
fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions
mentionnées à l'article * R. 221-47 ;
2° Une section finançant la prévention
et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les
cotisations mentionnées à l'article * R. 221-45.
Le contrôle économique et financier des
fédérations des chasseurs porte normalement sur :
1° En ce qui concerne les fédérations
départementales :
a) L'exécution du budget ;
b) La situation financière, au regard
notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
c) Les aspects financiers de
l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
d) Les investissements ;
2° En ce qui concerne les fédérations
régionales, l'exécution du budget ;
3° En ce qui concerne la fédération
nationale :
a) L'exécution du budget ;
b) La gestion du fonds prévu au
cinquième alinéa de l'article L. 421-14 .
Un arrêté des ministres chargés des
finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités
spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les
fédérations de chasseurs.
Un réseau d'experts, qui prend le nom
d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la
collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations,
études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment
sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de
répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux
réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en
matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
L'observatoire a, en particulier, pour
missions :
a) D'élaborer des méthodes techniques
nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion
prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin,
notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
b) De formuler des propositions pour la
mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données
recueillies ;
c) De contribuer à la valorisation et à
la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des
espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
L'Observatoire national de la faune
sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui
fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres
ministres intéressés.
L'Office national de la chasse et de la
faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
L'Observatoire national de la faune
sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport
d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de
sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
Un arrêté du ministre chargé de la
chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de
fonctionnement.
Les articles * R. 221-52 à
R*. 221-55 peuvent être modifiés par décret.
Le préfet assure la tutelle des
associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer
au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses
attributions.
Toutes modifications aux statuts, au
règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à
l'approbation du préfet.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, I) En cas de violation de ses statuts ou
de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux
propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de
violation des dispositions de la présente section " ou de non-respect
du schéma départemental de gestion cynégétique ", par une association
communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles
que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire,
dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de
gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de
nouvelles élections devront avoir lieu.
Toute association de chasse agréée doit
tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à
son siège social :
1° (Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, II) " La
liste " de ses membres ;
2° La liste des parcelles constituant
le territoire de chasse de l'association ;
3° Ses statuts, son règlement intérieur
et son règlement de chasse.
(Décret n° 2002-705 du 30 avril 2002,
article 2, II) Ces
documents doivent être régulièrement tenus à jour. " Ils sont
communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des
chasseurs. "
En vue de permettre au ministre chargé
de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des
associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération
départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
Il joint à sa consultation la liste des
communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît
impossible.
Le président de la fédération
départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui
se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou
représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque
immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la
majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai
de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
La chambre d'agriculture doit donner
son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire,
soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors
d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de
l'Agriculture.
Le préfet transmet au conseil général
les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre
d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine
session ordinaire ou extraordinaire.
Dans le cas où cet avis est conforme,
le ministre chargé de la Chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par
arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une
association communale de chasse dans chaque commune autre que celles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article * R. 222-5.
L'arrêté ministériel est publié au
Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque
département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par
l'administration.
Les formalités prévues aux articles l*
R. 222-5 à R*. 222-8 portent également sur la fixation des diverses
superficies minimales prévues à l'article L. 222-13.
La liste mentionnée à l'article L.
222-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la
Chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles *
R. 222-5 à R*. 222-8.
Les minimums de surface fixés en
application de l'article L. 222-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans
les formes prévues aux articles * R. 222-5 à R*. 222-8.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, III) La décision modificative ne prend
cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article *
R. 222-41, en cours à la date de la décision.
Cette décision emporte la révision,
suivant les règles énoncées aux articles * R. 222-17 à R*. 222-32, du
territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
Dans les départements qui ne figurent
pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la Chasse en application de
l'article L. 222-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est
créée une association communale de chasse agréée.
Pour le calcul de la proportion prévu à
l'article L. 222-7, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein
droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°,
2° et 4° de l'article L. 222-10 ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963
supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13 qui répondaient à
l'une des trois conditions suivantes :
a) Paiement des impôts et taxes dus sur
les chasses gardées ;
b) Surveillance par un garde
assermenté ;
c) Signalisation assurée par des
pancartes.
Les demandes prévues à l'article L.
222-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire
les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
Si le préfet donne une suite favorable
à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et
affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés
habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de
publicité est certifié par le maire.
Dans le cas où est formulée, à la
double majorité prévue à l'article L. 222-7, une demande tendant à ce qu'une
association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale,
la même procédure est applicable.
L'enquête prévue à l'article L. 222-8
pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association
communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une
commission d'enquête.
Le préfet désigne par arrêté le commissaire
enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis
sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes
compétentes.
L'arrêté du préfet précise
également :
1° La date à laquelle l'enquête sera
ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieux où le public
pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses
observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non
mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête.
L'arrêté du préfet est publié au
recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux
lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée
nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en
caractères apparents dans la presse locale.
Pendant le délai fixé conformément au
1° de l'article * R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de
l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse
peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre
d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par
le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
Après avoir établi un relevé des droits
de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la
liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse
paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13.
Le droit de chasse sur les terrains
mentionnés à l'article * R. 222-21 doit appartenir :
1° Soit à un propriétaire, à un
nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des
propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location
ayant date certaine ;
2° Soit à un groupement de
propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme
d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention
ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date
d'entrée en jouissance de ses droits.
Pour l'application de la présente
section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire
du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
Au vu de la liste établie conformément
à l'article * R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de
chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, IV) Cette lettre rappelle l'affichage
exécuté en application de l'article * R. 222-8 ou de l'article * R. 222-15.
Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le
délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5°
de l'article L. 422-10 .
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, IV) Le propriétaire ou le détenteur de
droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L.
422-10 et dont le territoire est
limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer
s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article
* R. 222-61.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, V) A l'appui de leur opposition,
" les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10
" doivent joindre toute justification pour la détermination tant de
la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est
l'objet.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, V) Le détenteur du droit de chasse peut
faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire
intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve
de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie
du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette
opposition " au titre du 3° de l'article L. 422-10 ", le
détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de
ses droits.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, V) De même s'il y a pluralité de
détenteurs, l'opposition " au titre du 3° de l'article L. 422-10
" d'un seul détenteur suffit.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, V) S'il s'agit d'une société détentrice,
l'opposition " au titre du 3° de l'article L. 422-10 " est
décidée conformément à ses statuts.
Lorsque le territoire en cause s'étend
sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces
communes.
Ceux des propriétaires ou détenteurs du
droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article * R.
222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la
formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de
dix jours prévu à l'article * R. 222-31.
A l'expiration du délai de trois mois
ouvert pour les oppositions, la commission établit :
1° La liste des terrains ayant fait
l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des
enclaves qui y sont comprises :
2° La liste des terrains pouvant être
soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
a) Les terrains d'un seul tenant d'une
superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13,
éventuellement modifiés ;
b) Les terrains mentionnés à l'article
* R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
c) Les terrains mentionnés à l'article
* R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de
l'État, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une
décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.
Les résultats de l'enquête définie aux
articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le
président de la commission dans un dossier qui comprend :
1° Le relevé initial des droits de
chasse et la liste prévue à l'article * R. 222-21 ;
2° Les avis de réception des lettres
recommandées prévues à l'article * R. 222-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et
leurs justifications prévues à l'article * R. 222-24 ;
4° Les listes énumérées à l'article *
R. 222-27.
Le dossier mentionné à l'article * R.
222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les
intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à
recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs
du droit de chasse.
Avis du dépôt du dossier et de la
constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit
jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et,
éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée.
L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le
maire.
Au terme d'un délai de dix jours francs
à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet,
après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les
observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de
consulter.
Le préfet arrête la liste des terrains
devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs
du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
Il arrête également la liste des
enclaves mentionnée à l'article * R. 222-27 et la transmet au président de la
fédération départementale des chasseurs.
La convocation de la première assemblée
générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres
de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 222-19, est affichée dix
jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés
habituellement par l'administration.
L'accomplissement de cette mesure de
publicité est certifié par le maire.
L'assemblée mentionnée à l'article * R.
222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à
l'élection d'un bureau de séance.
Elle établit la liste des terrains
soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite
association conformément aux dispositions de l'article L. 222-19.
Ceux de ces membres qui sont présents
ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du
président de séance.
Ils procèdent à l'élection du premier
conseil d'administration.
L'affichage, dans les huit jours
suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l'article * R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et
détenteurs du droit de chasse intéressés.
L'accomplissement de cette mesure de
publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
La liste est communiquée au préfet par
l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci
l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que
l'arrêté d'agrément prévu à l'article * R. 222-39.
Le conseil d'administration se réunit
dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner
le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un
trésorier.
Le président procède à la déclaration
de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, VI) " Le président de
l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément
accompagnée des pièces suivantes : "
1° Le récépissé de déclaration, avec
indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double
exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son
règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste de ses membres ;
5° La liste des parcelles cadastrales
constituant son territoire de chasse établi en application des articles L.
222-10 et L. 222-12 ou résultant d'accords amiables ;
6° Une notice indiquant les moyens
financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux
conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas
d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces
moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, VI) Le préfet délivre l'agrément dans un
délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande
d'agrément.
Après vérification de l'accomplissement
des formalités prévues aux articles * R. 222-17 à R*. 222-37 ainsi que du
respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions
obligatoires énumérées aux articles * R. 222-63 et * R. 222-64, l'association
communale est agréée par arrêté du préfet.
L'arrêté prévu à l'article * R. 222-39
est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par
l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le
maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, VII) Les apports prévus à l'article L.
422-9 sont réputés réalisés à la date
d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de
périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de
départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association
a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000
relative à la chasse.
Pour les associations constituées avant
l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la
chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de
périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de
cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à
la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Néant
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, VIII) Le territoire de chasse pouvant faire
l'objet d'une opposition " en vertu du 3° de l'article L. 422-10
" doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins,
canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes
n'interrompent pas la continuité des fonds.
Pour l'application de l'article L.
222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement
inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
Tout marais dont la superficie est
inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est
attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est
inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est
attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de
ce marais.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, IX) L'opposition concernant le droit de
chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier
d'eau.
L'opposition concernant le droit de
chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux
colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
(Abrogé par Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, X)
(Abrogé par Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, X)
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XI) Dans le cas où l'opposition a été
formée dans les conditions prévues à l'article * R. 222-24, 2ème et
3ème alinéas, les obligations définies " par l'article L.
422-15 " incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision,
à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs
ayants droit.
Le propriétaire qui demeure en
possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à
opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à
l'association :
a) Soit par une adhésion, sans
réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par
l'article L. 222-20 ;
b) (Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XII) Soit par un contrat
écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
Sauf si le ou les propriétaires
intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier
de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions
prévues à l'article R*. 222-47, faire apport de ce droit à l'association
si tout à la fois :
1° (Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XII) Son contrat de location
a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des
" périodes mentionnées à l'article * R. 222-41 " prévues à
l'article * R. 222-49 ;
2° Ce contrat ne comporte aucune
réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la
cession de son droit de chasse.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XII) Toutefois, cet apport du locataire ne
vaut que jusqu'au terme de la " période mentionnée à l'article * R.
222-41 " qui précédera l'expiration du contrat de location.
Dans tous les autres cas, l'apport du
détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des
propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des
droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour
leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles * R.
222-49 et * R. 222-50.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XIV) Les engagements prévus au a de
l'article * R. 222-47 et à l'article * R. 222-48 sont conclus pour valoir
jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article * R. 222-41.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XV) Le propriétaire, dans le cas d'un
apport consenti en application du a de l'article * R. 222-47, ou le détenteur
du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article * R. 222-48, s'il
désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à
l'article * R. 222-53-1.
Pour obtenir l'indemnité prévue à
l'article L. 222-16, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont
l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus
antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la
jouissance cynégétique.
A défaut d'accord amiable, les
indemnités prévues aux articles * R. 222-51, * R. 222-60 et * R. 222-61 sont
fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de
droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces
juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
A défaut du versement de l'indemnité
dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord
amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu
définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du
droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure
suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de
leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XIV) L'opposition mentionnée à l'article L.
422-18 est formulée par les personnes
mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande,
celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article
* R. 222-24.
Le préfet statue dans un délai de
quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de
deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la
publicité prévue à l'article * R. 222-35.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XVII) Lorsque le propriétaire d'un terrain
acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul
tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour
ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi
constitué du territoire de l'association. " A l'appui de sa demande,
il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article *
R. 222-24 . "
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XVII) Ce retrait s'effectue dans les
conditions prévues à l'article * R. 222-53-1. "
Cessent de faire partie du territoire
de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui,
postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des
conditions suivantes :
1° Être situés dans un rayon de 150
mètres autour de toute habitation nouvelle ;
2° Être entourés d'une clôture telle
que définie à l'article L. 224-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains
faisant partie du domaine privé de l'État, d'une décision d'exclusion prévue
par l'article L. 222-11 ;
4° (Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XVIII) Être classés
dans le domaine public de l'État, des départements ou des communes, ou dans les
forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de
fer français. " ou de Réseau ferré de France ".
Le ou les propriétaires de ces terrains
ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui
prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des
travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité
compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au
détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XIX) Si, pour quelque cause et dans quelque
condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait
opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du
territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par
arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa
situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association,
soit soumise à la procédure définie aux articles * R. 222-59 à R*. 222-61.
Avant de statuer, le préfet informe le
propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du
projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le
propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de
cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition
en application du 5° de l'article L. 422-10 .
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XX) Si l'acquéreur d'un terrain exclu du
territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de
l'article L. 422-10 n'a pas, dans les
conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir
cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du
président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet
informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de
l'association et recueille ses observations.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XXI) Sont incorporés dans le territoire de
l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce
territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Être situés dans un rayon de 150
mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage
d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture
répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains
faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité
compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine
public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou
des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau
ferré de France.
L'apport de ces terrains à
l'association intéressée prend effet respectivement :
a) Dans les deux premiers cas, au terme
d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé,
par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition
formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 .
Le propriétaire dispose, pour faire
connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification
par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les
justificatifs prévus au premier alinéa de l'article * R. 222-24 ;
b) Dans les troisième et quatrième cas,
à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au
président de l'association.
Les différentes modifications
mentionnées aux articles * R. 222-54 à R*. 222-57 sont arrêtées par le
préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association
que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du
maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés
habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette
mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil
des actes administratifs.
Cette publicité est également
applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles * R.
222-47 à R*. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la
constitution de l'association.
Est considéré comme enclave au sens de
l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont
prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs
chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue
suffisante pour son exploitation.
Constitue également une enclave tout
ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa
précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs
personnes.
Le droit de chasse dans les enclaves
mentionnées à l'article * R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour
être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs
si elle lui en fait la demande.
Le propriétaire ou le détenteur du
droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions
prévues à l'article * R. 222-51.
En cas de cession du droit de chasse à
la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle
a pu verser à l'intéressé.
La fédération départementale des
chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur
l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en
réserve ladite enclave.
En cas de désaccord sur les conditions
d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est
réglé dans les conditions prévues aux articles * R. 222-52 et * R. 222-53.
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise
en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère
d'enclave.
Les associations communales de chasse
agréées :
1° Sont régies par des statuts, par un
règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les
dispositions obligatoires énumérées aux articles * R. 222-63 et * R.
222-64 ;
2° Sont pourvues d'un conseil
d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre
pouvant être réduits à trois par autorisation du préfet. (Décret n°
97-503 du 21 mai 1997) Cette autorisation est réputée
acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la date de réception de la demande.
Les statuts de l'association communale
de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par
les articles L. 222-19 et L. 222-20, les dispositions ci-après :
1° L'énoncé de ses objets conformes à
ceux prévus à l'article L. 222-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la
location de ses droits de chasse ;
2° L'indication de son titre, de son
siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs
conformément aux statuts de celle-ci ;
3° L'indication de la durée illimitée
de l'association ;
4° La liste des catégories des
personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront,
outre celles prévues à l'article L. 222-19, les titulaires du permis de chasser
qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de
son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités
d'adhésion à l'association ;
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de
l'association ;
6° D'une part, le pourcentage minimum
de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-19, et qui sera au moins de
10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de
présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
7° Le nombre de membres du conseil
d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du
permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas
trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la
limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de
chasse ;
9° La possibilité, pour l'association
communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la
décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des
voix dont disposent les membres de l'association ;
10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences
éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par
l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations,
des cotisations ou des assurances ;
11° La dotation de l'association qui
recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources
annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets
définis au 1° ci-dessus ;
12° L'énumération des ressources de
l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
a) Les cotisations des membres fixées
d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6°
ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera
comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire
ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur
permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant
égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
b) Les revenus du patrimoine ;
c) Le montant des amendes statutaires
infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des
infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
d) Les subventions ;
e) Les indemnités de toute nature qui
pourront lui être versées ;
13° La possibilité pour le conseil
d'administration de demander au préfet de prononcer :
a) Pour les propriétaires chasseurs
apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le
territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise
en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L.
222-19 autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser
sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de
non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou
répétées ;
c) Pour les membres énumérés au
deuxième alinéa de l'article L. 222-19, la suspension du droit de chasser sur
le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de
fautes graves ou répétées ;
14° La procédure disciplinaire
applicable dans les cas prévus au 13° ;
15° En cas de cessation d'activité ou
de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération
départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
Le règlement intérieur de l'association
détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de
l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation
cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de
chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit
prévoir :
1° Dans l'intérêt de la sécurité des
chasseurs et des tiers :
a) L'interdiction de chasser,
permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la
chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers
ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou
privés, installations sociales ;
b) La détermination, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de
destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il
y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article * R.
222-80 ;
c) L'interdiction du droit de chasse à
toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier
d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses
spécialisées.
2° Dans l'intérêt des propriétés et des
récoltes :
a) L'interdiction d'établir des
installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou
d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
b) L'interdiction de pénétrer dans les
bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
c) L'obligation de remettre les haies,
barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
d) Le respect des interdictions
énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les
terres cultivées ;
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains
de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures
fragiles.
3° Dans l'intérêt de la chasse et de
l'association en général :
a) La limitation des périodes, des
jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
b) Éventuellement le nombre maximum de
pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée
par un chasseur ;
c) Les conditions dans lesquelles sera
réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
d) L'obligation pour l'association de
prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand
gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de
répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué
chaque année par son plan de chasse ;
e) Les conditions dans lesquelles les
membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces
invitations étant gratuites ;
f) La liste des sanctions statutaires
telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient
des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
Les réserves des associations
communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles * R.
222-82 à R*. 222-92.
La liste des parcelles cadastrales
constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et
fait l'objet de la publicité prévue à l'article * R. 222-58.
La superficie minimale de la réserve de
l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
Elle sera constituée dans des parties
du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies
de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations
diverses.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XXII) L'association communale de chasse
agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire
assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. " Ces gardes ne
peuvent être membres de son conseil d'administration. "
Les associations intercommunales de
chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par
deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous
forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa
personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
Les présidents des associations
communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de
l'article * R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale
constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils
d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée
générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de
chasse.
A la diligence du président de
l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il
est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article
7 du décret du 16 août 1901.
Pour être agréée, l'association
intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles * R.
222-71 et * R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des
pièces suivantes :
1° Le récépissé de déclaration, avec
indication de la date de publication au Journal officiel :
2° Ses statuts en double
exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son
règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste des associations communales
qui la composent ;
5° La liste des parcelles cadastrales
constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
6° Une notice indiquant les moyens
financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux
conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas
d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces
moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
Après vérification du respect par les
statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des
dispositions obligatoires mentionnées aux articles * R. 222-76 à
R*. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet,
qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements
utilisés habituellement par l'administration.
L'association intercommunale :
1° Est régie par des statuts, un
règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions
obligatoires énumérées aux articles * R. 222-76 à R*. 222-78 ;
2° Dispose dans les conditions fixées
par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de
chaque association communale ;
3° Est pourvue d'un conseil
d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
Les statuts de l'association
comprennent :
1° Les dispositions énoncées à
l'article * R. 222-63 (1° et 2°) ;
2° La liste des associations qui la
composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
3° Les droits et obligations
réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne
en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse,
la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu
à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association
intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par
chacune des associations membres ;
5° Le nombre des délégués de chacune
des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui
disposeront d'une voix chacun ;
6° La fixation, par l'assemblée
générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union
sur les cotisations versées à chaque association communale par ses
membres ;
7° L'énumération des ressources de
l'association intercommunale, qui seront :
a) Les sommes versées par chaque
association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces
versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet
dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les
statuts de l'association intercommunale ;
b) Le montant des amendes statutaires
mentionnées à l'article * R. 222-77 ;
c) Les subventions ;
d) Les indemnités et les dommages et
intérêts ;
8° Dans la limite des attributions
conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil
d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de
l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations
constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette
suspension ;
9° Les conditions d'admission dans
l'union de nouvelles associations communales agréées ;
10° Les conditions de retrait de
l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement
des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait
fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
11° Les conditions de la dissolution de
l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de
l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution
des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations
constitutives.
Le règlement intérieur de l'association
intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement
de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les
associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article * R.
222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les
conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
Les statuts, le règlement intérieur et
le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives
sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent
l'union.
Les dispositions des articles * R.
222-65 à R*. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de
chasse agréées.
Les propriétaires possesseurs ou
fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse
agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 227-8 vis-à-vis des
animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à
l'association.
Les titulaires du permis de chasser qui
n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse
agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des
chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre
association de chasse agréée.
Les réserves de chasse et de faune
sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de
publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
La réserve peut être instituée sur
demande du détenteur du droit de chasse.
Un arrêté du ministre chargé de la
chasse fixe les formes de la demande.
La décision de refus doit être motivée.
La réserve peut également être
instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande
lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de
protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
Dans ce cas, le préfet transmet par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de
chasse un dossier comprenant :
1° Un plan de situation au
1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans
cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
2° Une note précisant la durée de la
mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir
les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de
ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
3° Une note présentant les actions
importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt
général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
4° Une proposition d'indemnisation
lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
Le préfet invite par le même courrier
l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de
réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue
par arrêté motivé.
Le préfet peut mettre fin à une réserve
de chasse et de faune sauvage :
1° A tout moment, pour un motif
d'intérêt général ;
2° Sur demande du détenteur du droit de
chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
chasse à l'issue :
a) (Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 2, XXIV) De périodes
quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou,
pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du
26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date
d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de
cette loi.
b) Des baux de chasse consentis sur le
domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains
mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur
ces domaines ou ces terrains.
La décision de refus doit être motivée.
Tout acte de chasse est interdit dans
une réserve de chasse et de faune sauvage.
(Décret n° 2003-867 du
5 septembre 2003, article 4) Toutefois, l'arrêté d'institution peut
prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion,
lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et
agro-sylvocynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être
compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette
exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par
l'arrêté approuvant le plan de gestion.
Des captures de gibier à des fins scientifiques
ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par
l'article * R. 224-14.
La destruction des animaux nuisibles
peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs
délégués sur autorisation préfectorale. (Décret n° 97-503 du
21 mai 1997) Cette autorisation est réputée acquise en
l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement
précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
La destruction s'effectue dans les
conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet
détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les
restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
Afin de favoriser la protection et le
repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer
ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et
l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles
mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou
interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
Afin de favoriser la protection et le
repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté
d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la
conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets,
landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées
par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à
la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
Afin de favoriser la protection et le
repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire
mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les
actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des
chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des
talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Peuvent être constituées en réserves
nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une
importance particulière :
1° Soit en raison de leur
étendue ;
2° Soit parce qu'elles abritent des
espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du
territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
3° Soit en fonction des études
scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont
poursuivies.
Les réserves nationales sont
constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel . Il
statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve
s'étend en zone de chasse maritime.
Les réserves nationales de chasse et de
faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme
habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
1° La protection des espèces de gibier
menacées ;
2° Le développement du gibier à des
fins de repeuplement ;
3° Les études scientifiques et
techniques ;
4° La réalisation d'un modèle de
gestion du gibier ;
5° La formation de personnels
spécialisés et l'information du public.
Pour l'application du présent titre à
la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements
côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues à l'article * R. 112-2 du code des communes.
Dans les forêts, bois et terrains à
boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les
terrains à restaurer appartenant à l'État, la chasse est exploitée dans les
conditions fixées par les articles * R. 137-6 à R*. 137-29 dudit code.
Sur le domaine public fluvial en amont
de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions
fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
Sur le domaine public fluvial à l'aval
de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions
fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
Sur le domaine public maritime, la
chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du
21 avril 1975.
L'autorisation prévue par l'article L.
223-2 est délivrée annuellement par les chefs de quartier des affaires
maritimes.
Cette autorisation est valable pour
l'ensemble de la zone de chasse maritime.
L'examen préalable à la délivrance du
permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées
chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon
des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves
se déroulent dans les installations de formation des différents départements,
dont l'office a certifié, pour le compte de l'État, la conformité aux
caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en
application de l'article * R. 223-6.
L'Office national de la chasse et de la
faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les
convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et
pratiques.
Plusieurs sessions peuvent être organisées
dans chaque département au cours d'une même année.
(*) Entrée en vigueur : le 1er janvier 2002
(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001, article 4)
Les candidats à l'examen préalable au
permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des
épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
En cas d'échec aux épreuves théoriques
ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer
un nouveau dossier d'inscription.
Sous réserve des dispositions de
l'article * R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves
théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a
quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux
formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser.
Cette participation doit être attestée par le responsable des formations
suivies par le candidat.
Un candidat ne peut être admis à se
présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques,
et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de
réussite à ces épreuves.
(*) Entrée en vigueur : le 1er janvier 2002
(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001, article 4)
Les épreuves théoriques de l'examen
portent sur les matières ci-après :
1° Connaissance de la faune sauvage, de
ses habitats et des modalités de leur gestion ;
2° Connaissance de la chasse ;
3° Connaissance des armes et des
munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
4° Connaissance des lois et règlements
relatifs aux matières qui précèdent.
Les épreuves pratiques de l'examen
portent sur :
1° Les conditions d'évolution sur un
parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
2° Les conditions de maniement et de
transport d'une arme de chasse ;
3° Le tir dans le respect des règles de
sécurité.
Un arrêté du ministre chargé de la
chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et
pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être
adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un
handicap compatible avec la pratique de la chasse.
(*) Entrée en vigueur : le 1er janvier 2002
(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001, article 4)
Une commission nationale, dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les
questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les
épreuves et questions éliminatoires.
Son secrétariat est assuré par l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage.
(*) Entrée en vigueur : le 1er janvier 2002
(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001, article 4)
Les formations théoriques et pratiques
organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du
permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves
théoriques et pratiques de cet examen.
Les caractéristiques techniques des
installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont
définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités
des épreuves mentionnées à l'article * R. 223-4 et des exigences de sécurité.
(*) Entrée en vigueur : le 1er janvier 2002
(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001, article 4)
Les épreuves théoriques et pratiques de
l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le
contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la
notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale
et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques
ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
(*) Entrée en vigueur : le 1er janvier 2002
(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001, article 4)
Par dérogation aux dispositions de
l'article * R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 423-2
peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors
qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il
peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques
expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de
chasser qu'il détient.
L'autorisation de chasser est délivrée
par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est
domiciliée. Le demandeur doit présenter :
a) Le certificat de réussite aux
épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
b) Une déclaration sur l'honneur,
signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant
qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et
L. 423-25 ;
c) Une déclaration sur l'honneur de
chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles
satisfont aux conditions prévues par le présent article.
Ces déclarations sur l'honneur sont
jointes à l'autorisation.
L'autorisation précise les noms et
prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent
être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq
années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de
détenir un permis de chasser par décision de justice.
L'autorisation mentionne sa période de
validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date
anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des
épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis
de chasser.
Le permis de chasser est délivré par le
préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La
décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt
de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de
la demande.
Le permis de chasser est délivré aux
personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes
par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont
rattachées.
(Décret n° 2001-812 du
7 septembre 2001, article 2) La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la
présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les
épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 .
La demande de délivrance d'un permis de
chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au
modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou
d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
Le droit de timbre prévu pour la
délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état
au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention
" Droit de timbre payé sur état ".
Il est recouvré par l'intermédiaire des
régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et
à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Pour obtenir la validation annuelle de
son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre
responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations
départementales " ou interdépartementales " des chasseurs.
Ce document doit comporter :
1° Les références du permis de chasser
dont il est titulaire ;
2° (Décret n° 2003-855 du
5 septembre 2003, article 1er, II) Le récépissé
de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale " ou
interdépartementale " des chasseurs ;
3° Une déclaration sur l'honneur du
demandeur :
a) (Décret n° 2003-855 du
5 septembre 2003, article 1er, III) Attestant
qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24
", L. 428-14 et L. 428-15 "
et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L.
423-16 ;
b) Mentionnant, le cas échéant, les
condamnations prévues à l'article L. 423-25
dont il a fait l'objet ;
4° Pour les mineurs non émancipés âgés
de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
5° Pour les majeurs en tutelle,
l'autorisation du juge des tutelles.
II. - (abrogé par Décret n°
2003-855 du 5 septembre 2003, article 1er, IV)
Le paiement des droits et redevances
mentionnés à l'article L. 423-12 est
accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé
auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs,
sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser
mentionné à l'article R. 223-12 ; dûment rempli et signé par le titulaire
du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par
arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du
budget.
Un duplicata du document de validation
peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après
vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des
conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du
ministre chargé du budget.
" L'attestation de la souscription
de l'assurance prévue à l'article L. 423-16
" et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de
l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est
remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à
compter de la date de la demande.
Les contrats d'assurance garantissant
la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues " à
l'article L. 423-16 " doivent, en
ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou
au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
En cas de résiliation du contrat
d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation,
l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du
domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant
la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
Dès réception de cette notification, le
préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la
validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui
remettre son document de validation.
Le document de validation du permis de
chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription
d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
Le document de validation du permis de
chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en
même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
(Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 3, I)
(D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 3, II)
Le versement de la redevance
cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le
permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de
chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
Le versement de la redevance
cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis
pour un durée de neuf jours consécutifs.
(D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 3, II)
Le versement de la redevance
cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire
valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones
définies à l'article L. 422-28 .
Le versement de la redevance
cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale
temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été
accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris
pour les zones définies à l'article L. 422-28 .
(D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 3, II)
La validation départementale annuelle
du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par
le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la
redevance cynégétique départementale.
Les validations temporaires peuvent
être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence
entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale
et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
(abrogé par L. fin. rect. n° 2002-1050,
6 août 2002, art. 13)
(Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 4, I)
Pour l'application de l'article * R.
223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
Il en est de même pour les départements
de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
(D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 4, II)
A Paris, le permis de chasser est
délivré par le préfet de police.
(abrogé par D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 4, III)
(D. n° 95-1221,
14 nov. 1995 ; D. n° 2001-551, 27 juin 2001,
art. 6, II)
La licence de chasse mentionnée à
l'article " L. 423-22 "est
délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par
le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° (Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 6, II) L'attestation d'assurance prévue à
l'article " L. 423-16
" ;
2° Le permis de chasser délivré en
France ou dans leur pays de résidence ou toute autre pièce administrative en
tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce
en tenant lieu ;
4° Deux photographies.
5° (Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 6, II) Le récépissé de la cotisation
temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
(D. n° 95-1221, 14 nov. 1995)
Le recouvrement des sommes dues en
contrepartie de la délivrance de licences de chasse aux Français résidant à
l'étranger et aux étrangers non résidents est assuré par les régisseurs de
recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
(D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 7, II)
S'il est informé de ce que le titulaire
d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un
des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou
l'article L. 428-14 , le préfet procède au retrait de la validation de ce permis.
Il peut procéder à ce retrait dans le cas prévus à l'article L. 423-25 .
Le titulaire du permis de chasser est
préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En cas de retrait de la validation de
son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de
cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des
articles L. 423-11 et L. 423-15 , le titulaire du permis doit remettre au
préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées
ne sont pas remboursées.
(D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 7, III)
Les affections médicales et infirmités
rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article " L.
423-24 (4°) " sont les
suivantes :
1° Toute infirmité ou mutilation ne
laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et
sûre ;
2° Toute affection entraînant ou
risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant
la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le
comportement ;
3° Toute affection entraînant ou
risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre
ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son
environnement ;
4° Toute intoxication chronique ou
aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les
mêmes risques.
(Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 7, III) Le demandeur peut joindre à la
déclaration mentionnée aux articles * R. 223-10 et " * R. 223-12 " un
certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
Néant
(Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 9)
Néant
(Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 10, I)
(D. n° 90-879, 28 sept. 1990,
art. 2, III ; D. n° 2001-551, 27 juin 2001, art. 10,
II)
Des arrêtés conjoints du ministre de
l'Intérieur, du ministre des Relations extérieures, du ministre de l'Économie,
des Finances et du Budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les
détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de
présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa
validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances
cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet
établissement.
(D. n° 2001-812, 7 sept. 2001, art. 3)
Le jury mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 423-5 comprend :
- deux représentants de l'État,
désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser
est domicilié ;
- deux représentants de la fédération
départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire
à l'examen du permis de chasser.
Le jury examine les dossiers des
recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce
délai, il est réputé avoir rendu son avis.
Le silence gardé pendant plus de trois
mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de
rejet du recours dont elle a été saisie.
Néant
La chasse à courre, à cor et à cri est
ouverte du 15 septembre au 31 mars.
La clôture de la vénerie sous terre
intervient le 15 janvier.
Le préfet peut, sur proposition du
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération
des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période
complémentaire à partir du 15 mai.
La chasse à tir et la chasse au vol
sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet,
pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de
la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa
prise d'effet.
Les périodes d'ouverture générale
doivent être comprises entre les dates suivantes :
|
Départements appartenant aux régions suivantes |
Date d'ouverture générale au plus tôt le |
Date d'ouverture générale au plus tard le |
|
Corse, |
Premier dimanche de septembre. |
Dernier jour de février. |
|
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Poitou-Charentes, Limousin, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne,
Rhône-Alpes. |
Deuxième dimanche de septembre. |
Dernier jour le février. |
|
Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de
l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire. |
Troisième dimanche de septembre. |
Dernier jour de février. |
|
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf
l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne-,
Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Cote d'Or
et la Saône-et-Loire) |
Quatrième dimanche de septembre. |
Dernier jour de février. |
(D. n° 2002-112,
25 janv. 2002, art. 1er)
Par exception aux dispositions de
l'article * R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la
chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et
sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
|
Espèces |
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le |
Date de clôture spécifique au plus tard le |
Conditions spécifiques de
chasse |
|
Gibier sédentaire : |
|||
|
Chevreuil |
1er juin |
Dernier jour de février |
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne
peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une
autorisation préfectorale individuelle. |
|
Cerf |
1er septembre |
||
|
Daim |
1er juin |
||
|
Mouflon |
1er septembre |
||
|
Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse
légal |
1er septembre |
||
|
Sanglier |
1er juin |
Du 1er juin au 14 août, la chasse du
sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les
détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les
conditions fixées par l'arrêté du préfet. |
|
|
Grand tétras |
Troisième dimanche de septembre |
1er novembre |
|
|
Petit tétras Gélinotte Lièvre variable |
Ouverture générale |
11 novembre |
|
|
Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de
chasse légal : |
|||
|
- chaîne alpine |
Deuxième dimanche de septembre |
11 novembre |
|
|
- reste du territoire |
Troisième dimanche de septembre |
1er novembre |
|
|
Caille des blés, alouette des champs, bécasse des bois,
pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, tourterelle turque, grive
draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne et merle noir |
Ouverture générale |
31 janvier |
Néant |
|
Gibier d'eau et autres espèces d'oiseaux de passage |
1er septembre |
31 janvier |
Néant |
( dernier al. abrogé par D. n°
2002-112, 25 janv. 2002, art. 1er, III)
(Décret n° 2002-1000 du 17
juillet 2002, article 3)
Par exception aux dispositions de
l'article * R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates
d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier
d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet
arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Afin de favoriser la protection et le
repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou
plusieurs espèces de gibier :
1° Interdire l'exercice de la chasse de
ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la
reconstitution des populations ;
2° Limiter le nombre des jours de
chasse ;
3° Fixer les heures de chasse du gibier
sédentaire et des oiseaux de passage.
La chasse en temps de neige est
interdite.
Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté
annuel autoriser en temps de neige :
1° La chasse au gibier d'eau :
a) En zone de chasse maritime ;
b) Sur les fleuves, rivières, canaux,
réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de
la nappe d'eau étant seul autorisé ;
2° L'application du plan de chasse
légal ;
3° La chasse à courre et la vénerie
sous terre ;
4° La chasse du sanglier, du lapin, du
renard et du pigeon ramier ;
5° La chasse des animaux dont la liste
est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
Il fixe également les conditions
restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des
différentes espèces de gibier.
En cas de calamité, incendie,
inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la
destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département,
suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces
de gibier.
La suspension s'étend sur une période
de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et
heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
Le ministre chargé de la chasse fixe la
nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
( D. n° 2002-113, 25 janv. 2002, art.
4) Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de
la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la
possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de
conservation.
Le ministre chargé de la chasse peut
autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants
vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et
du gibier d'eau.
En matière de chasse maritime, les
caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse
et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis
du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du
ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
(D. n° 2000-755, 1er
août 2000, art. 1er)
Les cantons mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 224-4-1 (*) , dans lesquels la chasse de nuit au gibier
d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les
délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août
2000 :
|
Département |
Cantons |
|
Côtes-d'Armor |
Dinan, Lézardieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec,
Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier. |
|
Finistère |
Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé,
Saint-Renan. |
|
Haute-Garonne |
Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères,
Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux,
Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord. |
|
Ille-et-Vilaine |
Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne,
Pleine-Fougères. |
|
Meuse |
Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre,
Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay,
Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel. |
|
Hautes-Pyrénées |
Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse,
Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan,
Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabasten-de-Bigorre,
Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre. |
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
(D. n° 2000-755, 1er
août 2000, art. 1er)
La chasse de nuit au gibier d'eau ne
peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 (*) et
les cantons mentionnés à l'article * R. 224-12-1 qu'à partir des huttes,
tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er
janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du
département de situation avant le 1er janvier 2001.
La déclaration est souscrite par le
propriétaire de l'installation.
Elle est accompagnée :
1° D'un descriptif du poste fixe,
assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de
sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du
possible, l'année de sa création ;
2° Si le propriétaire de l'installation
n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et
du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la
chasse au gibier d'eau ;
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du
marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du
poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan
d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas
échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau
sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
4° D'une attestation du déclarant qu'il
a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 (*) .
Le préfet délivre un récépissé de la
déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est
tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un
terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
Tout changement intervenant dans les
éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du
préfet par le propriétaire du poste fixe.
(*) NDLR : Ces articles sont désormais
intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
(D. n° 2000-755, 1er
août 2000, art. 1er)
Les chasseurs pratiquant la chasse de
nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article * R.
224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de
prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la
chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération
départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
La fédération départementale des
chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au
directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
avant le 1er mai.
Le directeur général de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er
juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par
le même arrêté.
(D. n° 2000-755, 1er
août 2000, art. 1er)
Tout déplacement d'un poste fixe de
chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article * R.
224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
La demande d'autorisation comporte les
renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des
incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste
fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
L'autorisation peut être refusée si le
déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune
et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
L'installation du nouveau poste fixe
est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe
auquel il se substitue.
Il est interdit de mettre en vente, de
vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort
soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné
d'une attestation justifiant l'origine.
Les autorisations prévues à l'article
L. 224-8 (*) ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire
ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont
délivrées :
1° Par le directeur de la protection de
la nature ou son délégué ;
2° Par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
3° Par les administrateurs des affaires
maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de
chasse maritime située dans leur circonscription.
Pour le transport des appelants vivants
destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations
peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les
administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à
destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
Les autorisations exceptionnelles de
capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de
la protection de la nature ou son délégué.
( D. n° 94-198, 8 mars 1994)
Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de
l'article * R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui
en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article * R. 213-29.
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
Tous marchands de gibier mort et tous
marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou
détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs
producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté
et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent,
jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs
contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le
registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article
* R. 224-16.
Les marchands détaillants de gibier
mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés
de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Les agents des services vétérinaires,
des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de
l'Office national de la chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront
se faire présenter le registre mentionné à l'article * R. 224-15 et relever
toute infraction aux dispositions de la présente section.
Néant
Les arrêtés pris par le ministre chargé
de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 224-1 et L. 224-4
(*) , sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements
côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette
zone correspondant aux départements intéressés.
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. no 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
( D. n° 2002-113, 25
janv. 2002, art. 1er)
( D. n° 2002-113,
25 janv. 2002, art. 2)
(D. n° 92-44, 10 janv. 1992,
art. 1er ; D. n° 2001-551, 27 juin 2003,
art. 11, I )
Le plan de chasse aux cerfs, daims,
mouflons " chamois, isards " et chevreuils est de droit.
Lorsqu'il concerne une autre espèce de
gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le
plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la
fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de
chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la
condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou
qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le
ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de
la faune sauvage.
(D. n° 94-671, 5 août 1994,
art. 2)
Dans chaque département et pour chacune
des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du
sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse
et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des
chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever
annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois,
la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à
cor et à cri.
L'arrêté du préfet doit intervenir
avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de
laquelle elle prend effet.
Dans les départements ou parties de
département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse
de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de
chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs
ayants droit.
Chaque personne physique ou morale qui
détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de
chasse individuel doit en faire la demande.
Toutefois, lorsque le contrat de
location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite
par le propriétaire ou son mandataire.
La demande doit être conforme au modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Elle est adressée chaque année :
a) Pour les terrains entièrement soumis
au régime forestier, au ( D. n° 90-879, 28 sept. 1990, art. 2-V)
représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
b) Pour les terrains soumis pour partie
au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la
fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son
avis celui du ( D. n° 90-879, 28 sept. 1990, art. 2-V)
représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
c) Pour les autres terrains, au
président de la fédération départementale des chasseurs.
La demande est présentée à peine
d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
Les demandes, revêtues de l'avis du
président de la fédération départementale des chasseurs ou du ( D. n° 90-879,
28 sept. 1990, art. 2-V) représentant de l'Office national des
forêts dans le département sont transmises dans les délais fixés par arrêté du
ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de
la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble
nécessaire.
Toutes les demandes de plans de chasse
individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé
de la chasse par une commission.
La commission peut recueillir l'avis de
toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission propose au préfet le
nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être
prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe
ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Ces propositions doivent s'inscrire, le
cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le
plan de chasse départemental.
La commission compétente est :
1° (Décret n° 2003-867 du
5 septembre 2003, article 5) Pour le grand gibier, la commission
mentionnée " à l'article * R. 226-6 ".
2° Pour le petit gibier, une commission
comprenant :
a) Membres de droit :
- le préfet, ou son représentant,
président ;
- le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
- le président de la fédération
départementale des chasseurs ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Office
national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime
forestier sont concernés.
b) Membres nommés par le préfet :
- quatre représentants des intérêts
cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale
des chasseurs :
- deux représentants des intérêts
agricoles ;
- un représentant des intérêts
sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
- deux représentants d'associations de
protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
Au vu des propositions de la
commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il
notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans
les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral
précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application
de l'article L. 225-4.
Des demandes de révision des décisions
individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables,
ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de
notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut
de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
(D. n° 94-671, 5 août 1994,
art. 3)
Pour permettre le contrôle de
l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du
plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
Dans les départements ou parties de
département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la
chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente
ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur
proposition du préfet de département formulée après avis du président de la
fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la
chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de
prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions
d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la chasse.
(Décret n° 2001-551 du
27 juin 2001, article 11, II) Les dispositifs de marquage sont
délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan
de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a
été accordé.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa,
des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de
chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des
têtes de gibier accordé.
(D. n° 2001-551,
27 juin 2001, art. 11, III)
La taxe instituée par l'article L.
425-4 est due par chaque bénéficiaire
d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer
qui lui a été accordé.
Elle est liquidée et recouvrée par la
fédération départementale des chasseurs.
La remise des dispositifs de marquage
est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter
au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de
son plan de chasse individuel.
En cas de retard ou de non-paiement de
la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du
30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
(D. n° 94-671, 5 août 1994,
art. 4)
Chaque animal abattu est, préalablement
à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de
marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de
chasse individuel.
Toutefois, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article * R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis
en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur,
préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de
l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage
de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Dans le cas où le titulaire d'un plan
de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés
qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan
sous sa responsabilité.
Tout animal ou partie d'animal destiné
à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de
l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Le préfet peut instituer sur tout ou
partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de
présenter à un agent de l'État ou de ses établissements publics tout ou partie
de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
Dans les dix jours suivant la clôture
de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse
individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci
détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
( D. n° 2002-113,
25 janv. 2002, art. 3)
(D. n° 2002-113, 25 janv. 2002, art. 3)
Le ministre chargé de la chasse peut,
après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la
Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou
plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période
déterminée sur un territoire donné.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en
application de l'article * R. 225-1.
Le nombre maximal d'animaux qu'un
chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de
l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté
préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage.
(D. n° 2002-113, 25 janv. 2002, art. 3)
Après avis du conseil départemental de
la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs
et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut
fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour
lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté
ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période
déterminée, sur un territoire donné.
Les dispositions du précédent alinéa ne
sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit
en application de l'article * R. 225-1.
Si le ministre chargé de la chasse
détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un
prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté
préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté
ministériel.
(D. n° 2002-113, 25 janv. 2002, art. 3)
Quand un prélèvement maximal autorisé
est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout
chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un
carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la
chasse.
Le président de la fédération
départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande
un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de
validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il
reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom,
prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce
registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article
L. 428-20 .
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul
carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble
du territoire et pour toutes les espèces concernées.
Le carnet de prélèvement doit être
présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L.
428-20 .
Chaque animal prélevé est,
préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un
dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur (*)
.
Au moment du prélèvement, le chasseur
remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le
département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de
marquage.
Le chasseur retourne son carnet de
prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération
départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas
retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne
cynégétique suivante.
Le président de la fédération
départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er
avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un
bilan avant le 1er juillet.
Il est individualisé dans le budget de
l'Office national de la chasse un compte d'indemnisation des dégâts causés aux
récoltes par certaines espèces de gibier.
(D. n° 92-1151,
15 oct. 1992, art. 3)
Le compte d'indemnisation prévu à
l'article * R. 226-1 comporte :
1° En recettes :
a) Une part des redevances cynégétiques
départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de la chasse ;
b) Les taxes versées par les
bénéficiaires de plans de chasse individuels :
c) Le produit des contributions
imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de
l'article * R. 226-4 ;
d) ( D. n° 93-1262,
22 nov. 1993, art. 2-III) Le produit de la redevance
additionnelle instituée par l'article 34-I de la loi de finances rectificative
pour 1993 (no 93-859, 22 juin 1993) ;
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux victimes
des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 (*) ;
b) Les frais entraînés par cette
indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
c) Les actions techniques d'intérêt
général concernant les dégâts de grand gibier.
(D. n° 92-1151,
15 oct. 1992, art. 3)
Pour chaque département, la
participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts,
définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un
prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article * R. 226-5 réparti
entre les départements au prorata de leur surface respective.
(D. n° 92-1151,
15 oct. 1992, art. 3)
Lorsque dans un département le montant
des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de
l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs est
tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse,
avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant
des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée
de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
(D. n° 92-1151,
15 oct. 1992, art. 3)
Le compte de réserve est alimenté par
les participations de l'Office national de la chasse non utilisées au cours de
l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil
d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général
concernant les dégâts de grand gibier.
Il est institué une commission
nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions
prévues à l'article * R. 226-8. Cette commission comprend :
- une personnalité désignée par le
ministre chargé de la chasse, président ;
- le directeur de l'Office national de
la chasse, membre de droit, ou son représentant ;
- quatre représentants du conseil
d'administration de l'Office national de la chasse, désignés par ce
conseil ;
- le président de l'assemblée
permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son
représentant ;
- deux autres représentants des
intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des
organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants
agricoles ;
- le directeur général de l'Office
national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
- un représentant de la forêt privée,
désigné par le ministre de l'agriculture.
Les membres de la commission, à
l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables.
Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause
que ce soit, sont remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à
courir.
Ces membres sont remplacés, en cas
d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes
conditions.
La commission se réunit sur convocation
de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office
national de la chasse.
Les décisions de la commission
nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Dans chaque département, il est créé
une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1,
présidée par le préfet.
Elle comprend :
1° Le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;
2° Cinq représentants des intérêts
cynégétiques, dont :
a) Le président de la fédération
départementale des chasseurs ou son délégué ;
b) Quatre représentants des chasseurs
choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées
pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie),
désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération
départementale des chasseurs ;
3° Cinq représentants des intérêts
agricoles et sylvicoles, dont :
a) Trois représentants des intérêts
agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre
d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements
représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;
b) Le directeur régional de l'Office
national des forêts ou son délégué ;
c) Un représentant du centre régional
de la propriété forestière désigné par le préfet.
Huit membres suppléants des
représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la
propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission sont
désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres
cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en
remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat
en cours.
La commission se réunit à la diligence
de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du
président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Elle désigne annuellement un de ses
membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de
surveiller l'exécution de ses décisions.
Elle est assistée d'un secrétariat
organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.
La commission, sur proposition de
l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des
missions prévues aux articles * R. 226-13 et * R. 226-14.
( D. n° 92-1151,
15 oct. 1992, art. 4) Les modalités de rémunération des
estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
La commission arrête chaque année le
barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant
des indemnités.
Elle fixe les dates extrêmes
d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes
d'indemnisation sont toutes présentées à la commission.
Les personnes qui font état des dégâts
mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la
fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office
national de la chasse une déclaration indiquant, d'une part, si possible
l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux,
sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la
localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du
barème prévu à l'article * R. 226-11.
La déclaration doit indiquer l'étendue
des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les
cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport
à l'ensemble de ces terres.
Pour les cultures annuelles, la
déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du
délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de
l'enlèvement des récoltes.
En cas de déclaration portant sur des
dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à
l'article * R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des
dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera
évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier
ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant
alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de
nouveaux dégâts.
L'estimateur chargé de procéder à
l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le
délégué de l'Office national de la chasse parmi les personnes figurant sur la
liste prévue à l'article * R. 226-10.
Après avoir convoqué les réclamants par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise
contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes,
l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la
provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par
un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en
particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements
pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les
titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
Les réclamants peuvent également
choisir un estimateur à leurs frais.
L'indemnité calculée suivant le barème
prévu à l'article * R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est
fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national
de la chasse.
En cas de désaccord des réclamants et
pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle
déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission
prévue à l'article * R. 226-8.
Les victimes des dommages et le délégué
de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission
prévue à l'article * R. 226-6, des décisions de la commission départementale
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui
leur est adressée par le secrétariat de la commission.
Le règlement des indemnités est assuré
par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office
national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après
avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de
la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants
avant de procéder au règlement.
Des indemnités pour dégâts de grand
gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse que
lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont
été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse
sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie
avant la demande d'indemnité.
Ils sont, le cas échéant, considérés
comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand
gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
Lorsque, dans les départements où le
plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la
provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont
prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient
d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
L'indemnisation est également accordée
pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse
lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve
nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse,
même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse
attribué.
Le minimum prévu au premier alinéa de
l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.
L'abattement proportionnel prévu au
second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant
des dommages retenus.
Cet abattement peut être porté à un
taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième
alinéa de l'article L. 226-3.
Tout réclamant qui, ayant demandé une
indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du
dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du
code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette
indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la
chasse.
Si l'Office national de la chasse a
ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est
établi à l'encontre de l'intéressé.
Les litiges nés de l'application des
articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance
quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort
dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et
mobilière.
Les actions en réparation des dommages
causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux
judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
Le tribunal d'instance est seul
compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente
section quelle que soit la valeur de la demande.
Il statue en dernier ressort dans les
limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et
mobilière.
Le juge du tribunal d'instance du lieu
du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier
en délivre récépissé.
Le greffier, soit verbalement lors du
dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à
comparaître en conciliation.
Le greffier convoque le défendeur aux
mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de conciliation, il en est
dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert
chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par
le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces
dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle
raison.
Dès le dépôt du rapport d'expertise,
toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
A la demande d'une des parties, les
dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
Si le tribunal d'instance se déclare
incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes
et le préjudice causé.
Lorsque plusieurs intéressés forment
leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier
ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des
dommages-intérêts individuellement réclamés.
Toutes les décisions rendues par le
juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut
toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les
conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
Des officiers sont institués pour le
service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue
d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et
de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet
en application des articles L. 227-6 et L. 227-7, ainsi que les missions
pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des
animaux nuisibles et la répression du braconnage.
Ils sont les conseillers techniques de
l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.
Sur proposition du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la
fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la
superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants
de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de ( D. n° 94-671,
5 août 1994, art. 5) six ans, renouvelable. Il leur délivre une
commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs
attributions.
En cas de négligence dans leurs
fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être
retirée par décision motivée du préfet.
L'arrêté prévu à l'article L. 227-3
fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de
louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences
techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à
décéder à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son
remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le
prédécesseur.
Ne pourront être nommés lieutenants de
louveterie que des personnes de nationalité française, ( D. n° 94-671,
5 août 1994, art. 5) âgées de soixante-neuf ans au plus,
jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de
leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton
limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie devra
s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens
courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au
moins deux chiens de déterrage.
( D. n° 2001-451, 25 mai 2001, art. 3)
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux
appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en
application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues
par les textes qui organisent leur protection.
Néant
Le ministre chargé de la chasse peut
autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des
atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
Le ministre chargé de la chasse fixe la
liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en
application de l'article L. 227-8.
Cette liste est établie après avis du
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages
que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres
biologiques.
( D. n° 2001-451, 25 mai 2001, art. 4)
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est
interdite en application de l'article L. 411-1 .
Dans chaque département, le préfet
détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste
prévue à l'article * R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un
des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la
sécurité publiques ;
2° Pour prévenir les dommages
importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour la protection de la flore et de
la faune.
L'arrêté du préfet est pris après avis
du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la
fédération des chasseurs.
L'arrêté est pris chaque année. Il est
publié avant le 1er décembre et entre en vigueur ( D. n°
90-879, 28 sept. 1990) le 1er janvier suivant.
Le propriétaire, possesseur ou fermier,
procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y
fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégant ne peut percevoir de
rémunération pour sa délégation.
Les animaux classés nuisibles peuvent
être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Le ministre chargé de la chasse établit
la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
Ces toxiques doivent être sélectifs par
leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Le renard peut être enfumé à l'aide de
produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
( D. n° 2002-190,
13 févr. 2002, art. 2 ; D. n° 2003-867,
5 sept. 2003, art. 1er) " Le ragondin et le rat
musqué peuvent être déterrés " avec ou sans chien, toute l'année.
Le lapin peut être capturé à l'aide de
bourses et furets.
Dans les lieux où il n'est pas classé
nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps
à titre individuel par le préfet.
Le ministre chargé de la chasse fixe,
après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste
des types de piège dont l'emploi est autorisé.
Ces pièges doivent être sélectifs par
leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Les modèles de piège de nature à
provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation
d'un prototype présenté par le fabricant.
L'homologation est prononcée par le
ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés
notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de
protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées,
et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est
prononcé dans les mêmes formes.
Un arrêté du ministre chargé de la
chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette
commission.
Toute personne qui utilise des pièges
de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le
préfet.
L'agrément est subordonné à la
reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa
participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des
espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le ministre chargé de la chasse fixe
les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à
provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la
sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
( D. n° 2002-190,
13 févr. 2002, art. 3) La destruction à tir par armes à feu ou à
tir l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé
de la chasse.
Le permis de chasser validé est
obligatoire.
Le préfet fixe, après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des
chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
L'arrêté est pris chaque année. Il est
publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier
suivant.
Les destructions à tir s'effectuent sur
autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Les oiseaux ne peuvent être détruits
qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être
tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
(D. n° 2002-190,
13 févr. 2002, art. 4)
La période de destruction à tir des
animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la
chasse et le 31 mars au plus tard. "La période de destruction du
pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de
cette espèce."
Toutefois, les agents de l'État et de
ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et
les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles,
à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour
seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de
destruction.
(D. n° 2003-867,
5 sept. 2003, art. 2)
Le préfet peut, par arrêté motivé,
prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au
regard des intérêts mentionnés à l'article * R. 227-6, dérogé aux dispositions
" des articles * R. 227-18 * R. 227-19 " dans les conditions définies
au tableau suivant :
|
Types de formalités |
Espèces concernées |
Date limite de la période
autorisée |
|
Sans formalité. |
Pigeon ramier. |
31 mars |
|
" Sans formalité |
Ragondin et rat musqué |
Ouverture générale " |
|
Déclaration au préfet. |
Étourneau sansonnet. |
31 mars |
|
|
Pigeon ramier. |
30 juin |
|
Autorisation individuelle du préfet. |
Pie bavarde. |
10 juin |
|
|
Corbeau freux. |
10 juin |
|
|
Corneille noire. |
10 juin |
|
|
Pigeon ramier. |
31 juillet |
|
|
Étourneau sansonnet. |
Ouverture générale |
L'emploi des chiens, du furet et du
grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel
prévu à l'article * R. 227-17.
Le préfet fixe les modalités suivant
lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article * R.
227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux
articles * R. 227-18 et * R. 227-20.
Les conditions d'utilisation des
oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont
arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
Cette destruction peut s'effectuer, sur
autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de
la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture
générale de la chasse pour les oiseaux.
Pendant le temps où la destruction est
permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement
détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent
livre.
Toutefois, le sanglier, le lapin et le
pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la
destruction ou de ses auxiliaires.
La mise en vente, la vente, l'achat, le
colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L.
224-6 et L. 224-10, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent
livre.
Le lâcher des animaux nuisibles est
soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux
concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
( D. n° 2001-451, 25 mai 2001, art. 5)
Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire des bêtes fauves
mentionnées à l'article L. 427-9
lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la
destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
(Décret n° 2002-705 du
30 avril 2002, article 3.) Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront chassé sur le
terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit
de chasse " ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant
fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10
. ".
L'amende pourra être portée au double
si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou
sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes
communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
Pourra ne pas être considéré comme une
infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui,
lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur
maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe les fermiers de la chasse, soit
dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la
chasse est louée au profit de l'État, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions
de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront chassé sans
permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu
où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
(D. n° 2003-855,
5 sept. 2003, art. 5)
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 1ère classe ceux qui auront chassé sans
être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables
pour le temps et le lieu où ils chassent " ou du document de validation du
permis de chasser ou de l'attestation d'assurance ".
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux
arrêtés réglementaires :
1° Concernant la destruction du gibier
ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
2° Fixant la liste des espèces dont la
chasse est autorisée ;
3° Concernant les oiseaux de passage et
le gibier d'eau ;
4° Relatifs à l'emploi et à la
divagation des chiens.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui, sur la zone de chasse
maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la
chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des
couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux
arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront chassé avec
appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas
autorisés par le ministre chargé de la chasse :
a) Pour la chasse des oiseaux de
passage et du gibier d'eau ;
b) Pour la destruction des animaux
nuisibles.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ( D. n° 90-879,
28 sept. 1990) ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu,
transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de
chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non
accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe :
1° Ceux qui, en temps d'ouverture,
auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux
arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront sans droit
enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté,
transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles
et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui, pendant le temps où
la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à
l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors
que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions
de l'article L. 224-10.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront mis en vente,
vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et
conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution
de l'article L. 224-11.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe les chasseurs et les personnes
les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou
poches à gibier.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront chassé en
contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions
définies au chapitre V du présent titre.
(D. n° 94-671, 5 août 1994,
art. 6)
Seront punis de peines prévues pour les
contraventions de la 5ème classe :
1° Ceux qui, ayant l'obligation de
marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il
a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas
procédé à son marquage ou à son prémarquage ;
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour
de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa
pose sur l'animal capturé.
Seront punis de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux
dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la
destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus
fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par
le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction
remplissait l'une des conditions suivantes :
1° Être en état de récidive ;
2° Être déguisé ou masqué ;
3° Avoir pris un faux nom ;
4° Avoir usé de violence envers les
personnes ;
5° Avoir fait des menaces ;
6° Avoir fait usage d'un avion, d'une
automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction
ou pour s'en éloigner.
Il peut être fait application de
l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux articles * R. 228-1, * R. 228-3, *
R. 228-5, * R. 228-9 à R*. 228-11, * R. 228-15 à R*. 228-17.
Néant
La gratification prévue à l'article (
D. n° 90-879, 28 sept. 1990) L. 228-34 est de 30 F.
Néant
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à
l'exception de celles des articles :
* R. 222-1 à R*. 222-81, * R.
224-4, * R. 224-8, * R. 224-11, * R. 225-10, * R. 226-3 à R*. 226-29, * R.
228-1 et * R. 228-8.
et sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
Néant
La période d'ouverture générale de la
chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
- date d'ouverture générale au plus tôt
le 23 août ;
- date de clôture générale au plus tard
le 1er février.
Par dérogation à l'article * R. 229-2,
les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les
périodes comprises entre les dates suivantes :
- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
- cerf mâle, daim mâle, du 1er août
au 1er février ;
- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
- renard, lapin, du 15 avril au
dernier jour de février.
( D. n° 2003-878,
4 sept. 2003, art. 1er) Le préfet peut autoriser le
tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel
d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel
d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par
temps de neige.
L'autorité administrative mentionnée à
l'article L. 229-17 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le
préfet du département.
Néant
La commission mentionnée à l'article *
R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par
le préfet.
Un estimateur, chargé d'évaluer les
dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de
la location de la chasse.
En cas d'accord entre le conseil
municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par
le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
A défaut d'accord, le préfet procède
d'office à la nomination de l'estimateur.
L'estimateur est choisi parmi les
habitants d'une commune voisine.
Pour obtenir réparation des dommages
causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers,
le requérant adresse sa réclamation au maire.
Dès réception de la réclamation, le
maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de
l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de
rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence
il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
Chacun des intéressés peut demander que
les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette
demande.
Un procès-verbal des débats auxquels
donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il
fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
Le procès-verbal est signé par l'estimateur
et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
Une opposition à l'estimation peut être
formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
Il est délivré récépissé, sur sa
demande, à celui qui fait opposition.
A défaut d'action intentée dans les
deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considéré comme
définitivement fixés.
L'estimateur a droit, sur sa demande, à
une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article * R. 226-10.
Lorsque des dommages ont été constatés,
les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en
est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en
indemnité. Toutefois, les honoraires et les frais peuvent être imposés en
totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est
manifestement exagérée.
Sur la demande de l'estimateur, la
commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2ème alinéa, à
charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces
frais.
Si le fermier d'une chasse n'habite pas
dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune
bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre,
en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous
arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
Cette désignation est notifiée au
maire.
A défaut, le fermier n'est pas
nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
Toute demande en indemnité pour
dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai
après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en
forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque
arrondissement.
Le délégué ou un représentant désigné
par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En
cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée
définitivement.
A défaut d'accord, la partie la plus
diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande
instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas
partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le
canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui
ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du
délégué du syndicat.
Il peut être fait appel de la décision
de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier
ressort.
Les frais de l'expertise sont partagés
proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée,
d'une part, offerte, d'autre part.
En cas de contestation par l'une des
parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles * R. 226-1 et *
R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs
intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe celui qui sera rencontré en
appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin
destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à
moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou
qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe celui qui laissera des chiens
courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le
gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
Sera puni des peines prévues pour les
contraventions de la 5ème classe celui qui aura chassé en se servant
de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L.
229-17.
En cas de récidive au sens de l'article
L. 229-35, les peines des articles * R. 229-18 à R*. 229-20 pourront être
portées au double.
En application de l'article L. 231-5,
la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du
droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des
dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou
plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 231-3, est adressée au préfet du
département où est situé le plan d'eau.
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le
territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du
département où est située la surface en eau la plus étendue.
La demande comprend notamment les
indications suivantes :
a) L'identité, l'adresse et les
qualités du demandeur ;
b) La dénomination et la situation du
plan d'eau ;
c) La situation cadastrale ;
d) La copie du titre de propriété ou,
le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord
écrit du propriétaire ;
e) Un plan de situation au
1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
Le demandeur précise la durée de
l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut
être inférieure à cinq ans.
Le préfet statue sur la demande et fixe
la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent
titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
Le préfet classe le plan d'eau soit en
première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît
désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce,
soit en seconde catégorie dans les autres cas.
Six mois avant l'expiration de la durée
fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut
au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou,
le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du
propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article *
R. 231-3.
En cas de cession du plan d'eau à titre
onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le
préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
L'arrêté du préfet est notifié au
propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié
au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à
la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au
délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en
est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
La création et l'exploitation, dans les
eaux visées à l'article L. 231-3, de piscicultures telles que définies à
l'article L. 231-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une
concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
Il ne peut être accordé d'autorisation
ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter
pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture
communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence
l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours
d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau
compromettant la vie de ces espèces.
( D. n° 93-1172,
15 oct. 1993, art. 1er) Sauf dans le cas où les
piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique,
l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte
du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
La délivrance de l'autorisation ou de
la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a
souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le
cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou
réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations
classées ou au domaine.
L'introduction de poissons dans les
piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 232-10, L. 232-12 et
des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
Les demandes d'autorisation en vue
d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où
le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être
formées :
a) Soit par un riverain jouissant en
cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan
d'eau envisagée ;
b) Soit par toute personne cessionnaire
à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une
autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
Les demandes d'autorisation de
pisciculture sont adressées au préfet.
Le dossier de demande comporte les
pièces et indications suivantes :
1° L'identité ou la raison sociale et
l'adresse du pétitionnaire ;
2° La dénomination et la catégorie
piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture
serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3° La justification des titres du
pétitionnaire exigés à l'article * R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du
titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées
au titre de la législation sur l'eau ;
4° Un plan au 1/2 500 de la
pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses
limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements
projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le
mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs
permanents de clôture ;
5° L'objet de la pisciculture ;
6° Un mémoire exposant la nature et les
méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de
production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de
poisson ;
7° Les dispositions envisagées pour
garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit
suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures
projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas
porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
8° Le programme des vidanges
prévu ;
9° La durée pour laquelle
l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements
nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du
pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
Dans le mois qui suit l'enregistrement
de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les
compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du
dossier.
Dans les deux mois qui suivent la
réception définitive du dossier, le préfet :
1° Soit notifie le rejet de la demande
si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions
définies à l'article * R. 231-8 ;
2° Soit demande au pétitionnaire de
réaliser, dans les conditions fixées à l'article * R. 231-16 et dans un délai
maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une
étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n°
77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de
la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature.
Font l'objet d'une étude d'impact,
d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins
scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures
dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2
tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi
que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur
production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un
niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
Font l'objet d'une notice d'impact les
créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et
dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture
d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret
n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au
1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à
l'article * R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service
instructeur.
L'enquête porte sur la réalisation de
la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage
piscicole envisagées.
Lorsque la création simultanée d'un
plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au
titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de
la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les
conditions prévues par l'article 4-I du décret du 23 avril 1985
susmentionné.
L'enquête terminée, ou la notice
d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la
commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en
formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait
connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un
avis favorable.
Il statue sur la demande et, dans le
délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice
d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes
concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification,
à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
L'autorisation délivrée par le préfet
détermine :
1° Le titulaire de l'autorisation,
l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des
dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du
poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage
piscicole et les modes de récolte du poisson ;
2° En cas de dérivation d'un cours
d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence,
dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces
piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration
préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements
piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux
aquatiques ;
3° La durée de l'autorisation qui ne
peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux
d'aménagement.
Le permissionnaire informe le préfet de
la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur
récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal
de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut
commencer avant cette notification.
En cas de défaut d'exécution des
travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées,
le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé
aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
Après avoir recueilli les observations
du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas
déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les
prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que
la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou
les milieux aquatiques.
(D. n° 93-1172, 15 oct. 1993)
Les modifications de l'objet de la
pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes
d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils
ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait
connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
L'autorisation peut être renouvelée
pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit
être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date
d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins
avant l'expiration de l'autorisation.
Le préfet se prononce sur la demande de
renouvellement selon la procédure définie aux articles * R. 231-11 à
R*. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles * R. 231-15
(2°). * R. 231-16 et * R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de
modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet
n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des
inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
Lorsque la demande tendant au
renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le
permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
En cours d'autorisation, le changement
de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du
permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications
mentionnées à l'article * R. 231-13 (1° et 3°).
En cas de retrait de l'autorisation ou
si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu
de remettre les lieux en état.
La demande tendant à obtenir la
concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un
plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 235-1 ou dépendant du domaine
privé de l'État est adressée au préfet.
Le dossier comporte les pièces et
indications prévues à l'article * R. 231-13 à l'exception des titres exigés à
l'article * R. 231-11. Les dispositions de l'article * R. 231-14 sont
applicables aux concessions.
Dans les deux mois qui suivent la
réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de
la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du
domaine public fluvial et des services fiscaux :
1° Soit rejette la demande si le projet
ne répond pas aux conditions prévues à l'article * R. 231-15 (1°) s'il est de
nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan
d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou
privé concerné ;
2° Soit demande au pétitionnaire de
réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies
aux articles * R. 231-15 (2°) et * R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact
lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et
conditions prévues aux articles * R. 231-17 et * R. 231-18.
L'enquête terminée, ou la notice
d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés
ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages,
siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces
services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux
mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il adresse une copie du dossier de la
demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des
services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession
du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou
privé concerné et pour l'usage de l'eau.
Il statue sur la demande et, dans le
délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice
d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes
concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à
l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
L'acte de concession détermine :
1° Les prescriptions prévues à
l'article * R. 231-20 ;
2° La nature des droits concédés par
l'État et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
La délivrance du titre de concession
est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières
de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas
être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
Il est procédé au récolement des
travaux dans les formes et conditions fixées à l'article * R. 231-21.
L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du
procès-verbal de récolement.
Sous réserve des dispositions
particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être
modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et
conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article * R. 231-21 et à l'article * R.
231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des
redevances par le concessionnaire.
Les dispositions des articles * R.
231-23 à R*. 231-26 sont applicables aux concessions.
La déclaration prévue à l'article L.
231-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 doit être
adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet,
six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
La déclaration prévue à l'article * R.
231-35 comprend :
1° L'identité ou la raison sociale et
l'adresse du titulaire ;
2° La dénomination du cours d'eau, un
plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la
désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des
dispositifs permanents de clôture ;
3° Soit un titre comportant un droit
d'enclore, établi avant le 15 avril 1829 :
soit la preuve par tout moyen de la
création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le
15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé
ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons,
soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte
de concession ;
4° La nature de l'élevage et les modes
de récolte du poisson.
Le préfet, après avoir, dans un délai
de deux mois, accusé réception de la déclaration :
a) Soit délivré un certificat attestant
la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire
de l'autorisation ou de la concession ;
b) Soit, si la validité des droits, de la
concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à
déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux
dispositions de la présente section.
Les frais de constitution de dossier,
d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
Ampliations des arrêtés d'autorisation
ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé
de la pêche en eau douce.
Sera punie de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui n'aura
pas respecté les prescriptions prises en application des articles * R. 231-20,
* R. 231-26, * R. 231-31 (1°) ou * R. 231-34.
Les enclos qui avaient été autorisés en
vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de
l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le
bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au
renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application
de l'article L. 231-6.
(D. n° 93-1172, 15 oct. 1993)
Les détenteurs de concessions ou
d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent
déclarer, dans les conditions prévues par l'article * R. 231-23 du présent
code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation
touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er
alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y
être pratiquée.
(D. n° 93-1172, 15 oct. 1993)
Sera passible de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2ème classe toute personne, à l'exception
de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes
exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du
poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou
supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de
valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même
article.
En cas de récidive, la peine applicable
sera celle prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
(D. n° 93-1173, 15 oct. 1993)
Les propriétaires qui ont créé sans
autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986
régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans
les conditions prévues par les articles * R. 231-7 à R*. 231-26 du présent
code.
Cette demande, par dérogation aux
dispositions de l'article * R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une
notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des
salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études
d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations
classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice
ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
Néant
(D. n° 95-40, 6 janv. 1995)
Toute autorisation délivrée en
application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour
l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation au titre
de l'article L. 232-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de
la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à
remettre en état le milieu naturel aquatique.
(D. n° 95-40, 6 janv. 1995)
Toute autorisation de vidange délivrée
en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 232-9. Dans ce cas, elle
fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
La liste des espèces de poissons, de
grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II et dont l'introduction dans ces eaux est, de
ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas
;
La perche soleil : Leponis
gibbosus.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp. )
autres que :
Rana arvalis : grenouille des
champs ;
Rana dalmatina : grenouille
agile ;
Rana iberica : grenouille
ibérique ;
Rana honnorati : grenouille
d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte
de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de
Lessona ;
Rana perezi : grenouille de
Perez ;
Rana ridibunda : grenouille
rieuse ;
Rana temporaria : grenouille
rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille
verte de Corse.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir
sinensis .
Les espèces d'écrevisses autres
que :
Astacus astacus : écrevisse à
pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des
torrents ;
Austropotamobius pallipes :
écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse
à pattes grêles.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Les autorisations prévues par les
articles L. 232-10 (2°), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du
département.
L'autorisation d'introduire dans les
eaux désignées par l'article L. 231-3 (*) des poissons appartenant à une espèce
qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L.
232-10 (*) ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du
Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut
autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une
de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de
la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil
national de protection de la nature.
L'autorisation de transport de poissons
vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
Les autorisations prévues à l'article
L. 236-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil
supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture.
Un arrêté du ministre chargé de la
pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Lorsqu'elles portent sur l'introduction
ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau
mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L.
232-10 (2°) et L. 236-9 (*) sont délivrées par le préfet du département où sera
effectivement réalisée l'opération.
Lorsqu'elle porte sur le transport à
travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue
à l'article L. 232-11 (*) est délivrée par le préfet du département de
destination des poissons.
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
L'autorisation comprend les indications
suivantes :
1° L'identité du titulaire de
l'autorisation, personne physique ou morale ;
2° Le but de l'opération ;
3° La désignation du lieu de
l'opération ;
4° Le matériel utilisé pour la capture
ou le transport des poissons ;
5° Les noms scientifiques et communs
des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur
quantité ;
6° La durée ou la période de validité
de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut
toutefois excéder cinq années.
(D. n° 97-787, 31 juill. 1997)
Dans le délai de six mois suivant la
réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le
Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est
supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Les poissons capturés au cours
d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux
espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur
du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés à des fins
sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire
sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux
faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe le fait de ne pas avoir respecté
les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article * R. 232-4.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Font l'objet de l'agrément prévu à
l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont
les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage
des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
L'agrément d'un établissement est
accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où
est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre
départemental des établissements agréés.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
L'agrément est subordonné à
l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations
suivantes :
1° Accompagner toute fourniture d'un
document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons
ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est
fixée par l'article * R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à
l'article L. 232-11 (*) ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute
mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites
effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Le non-respect par l'exploitant d'une
des obligations imposées à l'article * R. 232-12 est constaté par les agents
mentionnés à l'article L. 237-1 (*) ou par les agents des services
vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai
à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à
participer.
Sans préjudice des mesures d'urgence
prises en application des dispositions de l'article L. 223-5, le préfet peut,
au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à
présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de
l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du
département.
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Lorsque l'agrément d'un établissement a
été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par
le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Tout changement de titulaire de
l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un
nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux
articles * R. 232-11 et * R. 232-12.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Toute livraison par l'exploitant d'un
établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en
vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de
la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe.
(D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Les dispositions des articles * R.
232-10 à R*. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996.)
La circonscription et le siège des
commissions prévues à l'article L. 233-1 (*) , dénommées
" commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont
ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à
la lutte contre leur pollution.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
La commission du milieu naturel
aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et
de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
Elle est consultée par le préfet de
région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de
vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2 (*) .
Elle peut être consultée par le préfet
de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence
financière de bassin.
Elle peut être consultée par le préfet
de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur
les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à
l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu
naturel aquatique, notamment au regard de leur comptabilité avec les
dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Elle peut être consultée par le préfet
de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur
toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
(*) NDLR : Ces articles sont
désormais intégrés dans le Code de l'environnement (Ord. n° 2000-914, 18 sept.
2000 : JO, 21 sept.).
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
La commission se compose du préfet de
région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service
déconcentrés de l'État siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de
leurs membres :
1° Du collège des représentants des
associations agréées au titre de la protection de la nature ;
2° Du collège de représentants des
fédérations départementales des associations agréées de pêche et de
pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau
douce ;
3° Du collège des représentants, à
parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie
dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans
le domaine des milieux naturels aquatiques.
A l'exception des représentants des
riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels
aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au
sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n°
66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la
limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de
bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de
désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés
au comité de bassin.
Les représentants des riverains et des
personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont
désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
Le nombre de membres et la composition
de chacun des collèges prévus à l'article * R. 233-3 sont fixés, pour chaque
bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
Les membres de la commission sont
nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin.
Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la commission décédés ou
démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions
en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités
pour la durée du mandat restant à courir.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
La commission élit pour trois ans un
président et un vice-président. Les représentants de l'État ne prennent pas
part au vote.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
La commission se réunit sur convocation
de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du
jour des travaux et fixe la date des séances.
La commission ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois,
lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum , les délibérations
intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le
nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des
voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
La commission élabore son règlement
intérieur.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
Le directeur de l'agence financière de
bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs
représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix
consultative.
Le président de la commission peut
inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix
consultative.
(D. n° 96-563, 18 juin 1996)
Les fonctions des membres de la
commission ne donnent pas lieu à rémunération.
Les membres de la commission ainsi que
les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le
remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'État et
aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres
organismes qui apportent leur concours à l'État, conformément au décret n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur
le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des
budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre
des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les
conditions fixées par ce décret.
Les dépenses de fonctionnement de la
commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
(Supprimés par D. n° 96-563,
18 juin 1996) .
Néant
Le conseil supérieur de la pêche est un
établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle
du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le conseil supérieur de la pêche
contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine
piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le
principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement
de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en
valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des
interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de
la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit
de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.
Les missions du conseil supérieur de la
pêche comprennent notamment :
1° La gestion des agents de
l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
2° L'assistance technique aux
fédérations départementales des associations agréées de pêche et de
pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
3° La participation aux travaux
entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement
des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du
développement de la pêche ;
4° L'information des services de
l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
5° La réalisation d'expérimentations,
de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine
de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur
piscicole et du développement de la pêche ;
6° La participation à l'application de
la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les
organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis
scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de
contrôle ;
7° La contribution à l'enseignement et
à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux
naturels aquatiques ;
8° L'appui technique à la promotion
dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en
eau douce et d'hydrobiologie ;
9° La collecte de renseignements sur
l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la
pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un apport annuel ;
10° La promotion et la vulgarisation
dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
Le conseil supérieur de la pêche est
consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures
législatives ou réglementaires concernant :
a) La préservation et la gestion des
milieux naturels aquatiques ;
b) Le développement des ressources
piscicoles nationales ;
c) Les conditions d'exercice de la
pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
d) L'action des fédérations
départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des
associations agréées de pêcheurs professionnels.
Il peut également être consulté sur
tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels
aquatiques.
Le conseil supérieur de la pêche est
administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur
général.
(D. n° 93-741, 29 mars 1993)
Le conseil d'administration du conseil
supérieur de la pêche comprend trente membres :
1° Neuf représentants de l'État
nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
a) Un représentant du ministre chargé
de la pêche en eau douce ;
b) Un représentant du ministre chargé
de la protection de la nature ;
c) Un représentant du ministre chargé
du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé
des pêches maritimes ;
e) Un représentant du ministre chargé
du tourisme ;
f) Un représentant du ministre chargé
de la justice ;
g) Un représentant du ministre chargé
du domaine ;
h) Un représentant du ministre chargé
des voies navigables ;
i) Un représentant du ministre de
l'agriculture.
2° Deux personnalités qualifiées en
raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels
aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau
douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
3° Douze représentants des
pêcheurs :
a) Dix représentants des fédérations
départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour
cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
b) Un représentant des associations
départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les
eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites
associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la pêche en eau douce ;
c) Un représentant des associations
agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les
présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4° Un représentant des propriétaires de
piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq
ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5° Un représentant de la
salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau
douce.
6° Deux représentants d'associations
agréées au titre de l'article L. 252-1 , désignés pour cinq ans par le ministre
chargé de la protection de la nature.
7° Deux représentants du personnel,
élus pour cinq ans par le personnel du conseil supérieur de la pêche sur des
listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au comité technique paritaire du conseil supérieur de la pêche.
8° Un représentant des collectivités
territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des
collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
Peuvent être appelées à siéger avec
voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre
chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des
questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels
aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et
détaillants d'articles de pêche.
En outre, le président peut appeler à
participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la
présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le président du conseil
d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil
d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le conseil d'administration désigne
deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le
second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président
est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même
absent ou empêché, par le second vice-président.
Le directeur général du conseil
supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le
commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau
douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres élus du conseil
d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des
suppléants élus dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration
décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les
fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les
modalités prévues à l'article * R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la
durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de président et
d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des
frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration
ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative
mentionnées au deuxième alinéa de l'article * R. 234-6 sont assimilés à des
fonctionnaires appartenant au groupe 1 prévu au décret n° 66-619 du
10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de
l'État et des établissements publics.
Le conseil d'administration se réunit
aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur
convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du
directeur général.
Le conseil d'administration est
également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau
douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la
demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen
desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère
valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est
pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans
un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité
des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que
l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la
connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur
financier.
Le conseil d'administration délibère
notamment sur les points suivants :
1° ( D. n° 93-741,
29 mars 1993) L'orientation de la politique du conseil supérieur de
la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et
d'investissements ;
2° Le règlement intérieur. Ce règlement
précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des
commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses
délibérations ;
3° Le programme annuel d'activités, le
budget et les décisions modificatives ;
4° Les comptes financiers et
l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de
recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Le rapport annuel d'activités et le
rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur
exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au
ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7° Les emprunts ;
8° Les contrats, conventions et marchés
excédant un montant fixé par lui ;
9° Les achats et les ventes
d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui,
les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
10° Les prises, extensions ou cessions
de participations financières ;
11° L'acceptation des dons et
legs ;
12° Les actions en justice ;
13° L'organisation et les missions des
délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
14° ( D. n° 93-741,
29 mars 1993) Les conditions générales d'attribution des aides et
subventions.
Les délibérations du conseil
d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un
mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau
douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6°
de l'article * R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
Toutefois, les délibérations portant
sur les matières énumérées aux ( D. n° 93-741, 29 mars 1993) 1°, 3°,
4°, 8° et 14° de l'article * R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue
du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé
de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition
expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières
énumérées aux 7° et 10° de l'article * R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après
approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du
ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
Le directeur général peut prendre les
décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou
du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de
fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel
et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du
contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil
d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Le directeur général du conseil
supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé
de la pêche en eau douce.
Le directeur général assiste le
président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et
en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de
l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du
conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie
civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.
Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du conseil
supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il
est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut
déléguer sa signature.
Le directeur général nomme les
personnels de l'établissement et en assure la gestion.
( D. n° 2001-587, 5 juill. 2001, art. 3)
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 4)
"Les techniciens et les agents
techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que
" les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche
en eau douce.
Ils exercent les missions qui leur sont
confiées par la loi.
Ils assurent sur toute l'étendue des
circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la
constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
Ils participent à :
- la surveillance du patrimoine naturel
aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
- la réalisation de travaux et
d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur
piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la
pêche ;
- la collecte de renseignements sur
l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur
gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission
d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi
que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
- l'enseignement, la formation, la
vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion
des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 5)
"Les techniciens et les agents
techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que
" les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des
infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
Ils peuvent être appelés à participer
aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt
ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
Le conseil supérieur de la pêche est
soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du
10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique.
L'agent comptable du conseil supérieur
de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la pêche en eau douce.
Des comptables secondaires peuvent être
nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec
l'agrément du ministre chargé du budget.
Les marchés passés par le conseil
supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le
code des marchés publics.
Les ressources du conseil supérieur de
la pêche comprennent :
1° Le produit de la taxe piscicole
prévue à l'article L. 236-1 ;
2° La rémunération des services rendus
et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
3° Les produits des redevances et contributions
afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
4° Le produit des publications ;
5° Les fonds de contrats sur
programme ;
6° Les dons et legs ;
7° Les subventions de l'État ;
8° Les subventions des collectivités
territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
9° Le produit de l'aliénation ou de la
location des biens, meubles et immeubles ;
10° Les produits financiers, l'intérêt
et le remboursement des prêts et avances ;
11° Les emprunts ;
12° Toutes autres recettes autorisées par
les lois et règlements en vigueur.
Il peut être institué auprès de
l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les
conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le conseil supérieur de la pêche est
soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du
25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements
publics autonomes de l'État. Les modalités particulières du contrôle financier
du conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la pêche en eau douce.
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association
agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine
public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
Les autres pêcheurs amateurs doivent
adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
L'agrément prévu pour ces associations
peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la
loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code
civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont
les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
L'agrément de ces associations est
délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis
de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
L'agrément est accordé en fonction des
droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son
aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le
premier alinéa de l'article L. 234-3.
L'élection du président et du trésorier
de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces
agréments provoque une nouvelle élection.
Le préfet veille à l'utilisation des
ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution
des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est
communiquée.
Dans chaque département, les
associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association
agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine
public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent
être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel sont approuvés (
D. n° 94-40, 7 janv. 1994) par le préfet.
Toute modification des statuts d'une
fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation
( D. n° 94-40, 7 janv. 1994) du préfet. La fédération départementale
des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée
conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles
21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924
susmentionnée.
En vue de coordonner les actions des
associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération
départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en
valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre,
qui statue après avis du conseil supérieur de la pêche.
Le préfet veille à l'utilisation des
ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi
qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération
lui est communiquée.
La fédération départementale est gérée
par un conseil d'administration ainsi composé :
a) Le président de l'association
départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les
eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres
actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par
celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
b) Quinze représentants des
associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces
associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale
et désignés selon les conditions fixées à l'article * R. 234-29.
Les associations agréées de pêche et de
pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le
président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de
l'association.
Les associations de 251 à 1 000
membres actifs ont deux délégués : le président ou son représentant, qu'il
désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
Les associations de plus de 1 000
membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par
millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de
12 délégués.
Les délégués non présidents et leurs
suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur
association.
Tout membre actif d'une association
agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil
d'administration de la fédération du département de son association.
L'élection du conseil d'administration
de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet,
lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche
consentie par l'État sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les
quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
Il est procédé à une élection
complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze
avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des
administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
Le conseil d'administration de la
fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont
soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même
autorité, après avis du conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle
élection du bureau.
Le président entre en fonctions à
compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre
du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du conseil supérieur de la pêche mis
à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
Le mandat des organes dirigeants des
fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent
respectivement au début des huitième et onzième mois précédant l'expiration des
baux de pêche consentis par l'État sur le domaine public et se terminent
respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration
des baux suivants.
En cas de défaillance d'une fédération
départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être
confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau
douce.
En vue d'assurer l'exécution des
missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, la fédération dispose
d'agents commissionnés du conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition
par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté
précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de
la brigade départementale de garderie.
La qualité de pêcheur professionnel en
eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou
partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3 selon les conditions
fixées aux articles suivants.
Tout pêcheur professionnel en eau douce
doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de
pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son
activité et détenir un droit de pêche.
(D. n° 94-555, 28 juin 1994,
art. 1er)
L'adhésion à l'association agréée de
pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le
demandeur :
a) De participer à la gestion piscicole
et de tenir un carnet de pêche ;
b) De consacrer au moins 600 heures par
an à la pêche professionnelle en eau douce.
Les compagnons d'un pêcheur
professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article * R. 235-9 du
présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
Les marins pêcheurs professionnels qui
pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de
pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux
dispositions de l'article * R. 234-37 :
a) Les marins pêcheurs professionnels
embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils
pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au
premier alinéa de l'article L. 236-10 ;
b) Les marins pêcheurs professionnels
visés au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 lorsqu'ils pratiquent leur
activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
Peuvent être agréées par le ministre
chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en
eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901
ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les
statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le
retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
Les statuts de ces associations agréées
sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute
modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial
doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la
proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois
suivant sa saisine.
La désignation du président et celle du
trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social
de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et
après avis du conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du
bureau.
Le mandat des membres du conseil
d'administration de l'association commence au début du troisième mois de
jouissance des baux de pêche consentis par l'État sur le domaine public et se
termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
Le préfet du département du siège
social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues
par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité
de l'association lui est communiquée.
Dans le cas où une association se
trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son
administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département
du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2ème classe quiconque pratique la pêche sans la
permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
En cas de récidive, la peine applicable
sera celle prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Les eaux mentionnées à l'article L.
235-1 sont divisées en lots.
Dans chaque lot, sans préjudice des
décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche
aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
Le droit de pêche aux lignes ne peut
être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de
ses membres.
Toutefois, ce droit peut être loué,
dans le cas prévu au premier alinéa de l'article * R. 235-20, à la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit
des membres des associations adhérentes à la fédération.
Dans les eaux autres que celles
définies à l'article * R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne
peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée
départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce
dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
Il peut également être attribué des
licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée
départementale ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce
ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un
locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont
délivrées après que ce locataire a été entendu.
Dans les eaux définies au deuxième
alinéa de l'article L. 236-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux
engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au
profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième
alinéa de l'article R. 235-4.
Lorsque l'emploi d'engins et de filets
n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la
pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de
l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public.
(D. n° 93-1006, 11 août 1993)
Les licences sont délivrées aux pêcheurs
amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre
et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée
à l'article * R. 236-32.
Ces licences sont annuelles et
nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le
directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement
gestionnaire du domaine.
(D. n° 93-1006, 11 août 1993)
Les licences sont délivrées aux
pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission
départementale ou interdépartementale des structures de la pêche
professionnelle en eau douce prévue à l'article * R. 235-13-1 du présent code.
Les licences sont nominatives. Elles
sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général.
Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les
conditions fixées au premier alinéa de l'article * R. 235-8. Le prix de chaque
licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service
ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
Les demandes de licences de pêche
professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la
capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il
envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi
indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps
partiel.
Les locations sont consenties, par voie
de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date
d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas
échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre
chargé de la pêche en eau douce.
Le montant des loyers ne peut être
inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services
fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
La location fait l'objet soit d'un acte
administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
Les locataires de droit de pêche et les
titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier
des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État, établi par le
préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
Ce cahier, conforme à un modèle fixé
conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la
pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant
notamment sur :
1° ( D. n° 93-1006,
11 août 1993, art. 3) Les modalités de perception du prix des
licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et
des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs
professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
2° Les conditions dans lesquelles les
associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des
accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
3° Les conditions dans lesquelles le
locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un
cofermier pour l'exploitation de son lot ;
4° Les conditions dans lesquelles le
locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un
( D. n° 93-1006, 11 août 1993, art. 3-II) ou plusieurs
compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
5° Les obligations des locataires et
des titulaires de licences en ce qui concerne :
- la surveillance et le balisage des
lots de pêche ;
- la participation aux opérations
d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet
en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
- la fourniture de renseignements sur
les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
6° Les conditions de résiliation du
contrat de location ou du retrait de licence en application des articles * R.
235-11 et * R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de
location.
Le cahier des charges est complété,
pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation
portant sur les objets mentionnés à l'article * R. 235-14.
Le cahier des charges précise les cas
dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences
s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'État en
raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant
soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la
gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et
notamment :
1° Pour les modifications apportées à
la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article ;
2° Pour la réalisation de travaux ou de
manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives
nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour
l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour
l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection
du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
3° Pour la délivrance de concession ou
d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4° Pour les phénomènes accidentels ou
naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond
et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements
halieutiques ;
5° Pour les prélèvements de poisson à
but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour
les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 236-9 ou
la destruction d'espèces nuisibles.
Si des changements sont apportés aux
réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit
prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer
directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable
du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour
cent de cette longueur.
Le locataire d'un droit de pêche peut
demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur
durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4°
de l'article * R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les
conditions d'exercice de ses droits.
La demande de résiliation n'est valable
qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après
la date des événements qui motivent la demande.
Si elle est accordée, la résiliation
prend effet du jour de la demande.
La résiliation du bail ou le retrait de
la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des
services fiscaux :
1° Si le détenteur du droit de pêche ou
les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions
requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou
financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de
pêche ;
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné
est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un
lac de retenue ;
3° Si le locataire en fait la demande
en application de l'article * R. 235-11.
La résiliation ou le retrait est
exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°
ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction
proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a
été privé.
La résiliation ou le retrait est acquis
de plein droit à l'État sans aucune formalité autre que sa notification par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une commission dénommée commission
technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté
interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement
et les clauses particulières à chaque lot.
Cette commission est également
consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au
nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et
à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
(D. n° 93-1006, 11 août 1993)
Une commission dénommée commission
départementale ou interdépartementale des structures de la pêche
professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint
du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine,
est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui
désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche
professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
A l'occasion de chaque renouvellement
général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit
l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
Il détermine également les clauses et
conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque
lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité
gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
1° La désignation des lots où
l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une
gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° L'indication, pour les lots
mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de
licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
3° Les restrictions apportées à la
nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où
l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° L'indication, pour les lots
mentionnés à l'article * R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être
attribuées ;
6° L'indication, pour l'ensemble des
lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de
la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
Six mois au moins avant l'expiration
des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale
des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée
départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
Ce cahier est tenu à la disposition du
public par les soins de la préfecture du département.
(D. n° 93-1006, 11 août 1993)
Toute association agréée de pêche et de
pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une
demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des
pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
Si elle est déjà locataire d'un lot,
l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations
apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte
contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également
justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans
l'avenir la poursuite de ces actions.
Si elle n'est pas locataire d'un lot,
l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en
oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion
piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet
engagement.
Tout pêcheur professionnel qui désire
obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une
demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est
accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la
capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il
envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit
aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à
temps partiel.
S'il est déjà locataire d'un lot, le
pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des
conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
Les demandes présentées par les
pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures
de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article * R. 235-13-1.
Les demandes prévues par le présent
article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins
avant l'expiration des baux en cours.
Ne peuvent être accueillies que les
demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure
de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la
répression du braconnage.
En outre, le pêcheur professionnel doit
présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet,
au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la
police de la pêche en eau douce.
Le rejet éventuel de ces demandes est
prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule
demande admise en application de l'article * R. 235-17, le pétitionnaire est
invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties
exigées.
A défaut de conclusion du contrat dans
les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est
mis en adjudication.
(D. n° 93-1006, 11 août 1993)
La demande de renouvellement de
location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire
en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services
fiscaux si elle est accueillie en application de l'article * R. 235-17, même en
présence d'autres demandes recevables.
A défaut de conclusion du contrat dans
les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le
lot est mis en adjudication.
(D. n° 93-1006, 11 août 1993)
Les lots qui n'ont pas été loués à
l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes
les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article
* R. 235-17.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a
fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article * R.
235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont
présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article * R.
235-18-1.
Si une association agréée de pêche et
de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux
lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par
préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
Lorsque l'adjudication du droit de
pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou
faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article * R. 235-3.
Lorsque l'adjudication du droit de
pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis
en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de
l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public. ( D. n° 93-1006, 11 août 1993,
art. 9) Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout
moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à
l'article * R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
Ne peuvent prendre part aux
adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou
indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou
cautions :
1° Sur tout le territoire national, les
fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 ;
2° Dans le ressort territorial de leur
compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les
infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 237-1, les
gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider
les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
3° Dans le ressort territorial de
compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et
alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
Toute location qui serait faite en
contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
Le préfet fixe, après avis du directeur
des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
Sa décision est notifiée par l'envoie
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité
des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée
départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département.
L'adjudication du droit de pêche a lieu
publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service
gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs
représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit
sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des
soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
Pour un même lot, l'adjudication de la
pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux
filets.
Au moment de l'adjudication, l'ordre
des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de
l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni
prétendre à une quelconque indemnité.
L'adjudication des lots qui n'ont pu
être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être
remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu
fixés par le président de la séance d'adjudication.
Toutes les contestations qui peuvent
s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par
le président de la séance d'adjudication.
Aucune déclaration de commande n'est
admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance
tenante.
Toute adjudication est définitive du
moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à
surenchère.
Un procès-verbal d'adjudication est
établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et
sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour
les accessoires et frais.
La caution est en outre tenue
solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et
restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
L'adjudicataire qui ne fournit pas les
garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est
déclaré déchu de l'adjudication.
Lorsque le lot avait fait l'objet de
demandes de location admises en application de l'article * R. 235-17 de la part
d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est
procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article * R. 235-18, premier
alinéa, ou à l'article * R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les
personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la
signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
Dans le cas contraire, il est fait
application des dispositions de l'article * R. 235-20.
L'adjudicataire déchu est tenu de la
différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir
réclamer l'excédent, s'il y en a.
( D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
- Subvention directe à un propriétaire
riverain
(D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
Tout propriétaire riverain des eaux
mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une
collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux
mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
La demande comporte :
1° Le nom, ou la raison sociale, et
l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et
adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
2° Les limites cadastrales de la
propriété ;
3° La nature, le montant et la durée
des travaux envisagés ;
4° Le montant de la subvention
sollicitée.
(D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
Le préfet informe de cette demande une
association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par
référence au modèle prévu par l'article * R. 235-34.
(D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
Dans le mois suivant la communication
qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire
intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les
termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la
fédération ou de l'association en cause.
La convention peut dès lors être signée
sans délai.
Si la convention n'est pas signée et si
le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par
arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit
et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son
arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
( D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
(D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
Lorsqu'une collectivité locale ou un
syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour
des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration
d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les
contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même
article.
(D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
Le préfet informe l'association de
pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent
et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de
l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention
par référence au modèle prévu par l'article * R. 235-34.
Dans le mois suivant la communication
qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations
au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse
aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la
possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux
travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la
collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de
l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de
l'achèvement des travaux.
Si le propriétaire refuse de signer la
convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement
n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de
l'article L. 235-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les
modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au
propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
( D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
(D. n° 99-1033, 3 déc. 1999)
Un arrêté du ministre chargé de
l'Environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
1° La durée pendant laquelle le droit
de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les
cas prévus par l'article L. 235-5 ;
2° Les modalités d'exercice du droit de
passage ;
3° Les obligations de l'association ou
de la fédération au regard des articles L. 232-1 et L. 233-3 ;
4° Dans le cas où il y a lieu de faire
application du deuxième alinéa de l'article L. 235-5, le montant et les
conditions de remboursement de la subvention ;
5° Le rappel des droits que continuent
à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants
et descendants.
Tout propriétaire, locataire, fermier
ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan
d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans
les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe.
En cas de récidive, la peine applicable
sera celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
(D. n° 2002-1483, 20 déc. 2002,
art. 1er)
Les taux de la taxe piscicole due par
les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des
associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau
douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide
de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique
sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2003 :
1° Pêcheurs professionnels à temps
plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de
licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public :
138 €, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 € ;
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public : 27,50 € ;
3° Autres pêcheurs amateurs dans les
eaux de 2ème catégorie :
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à
l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 € (taxe
réduite) ;
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche
artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses
ou à crevettes et aux engins prévus à l'article * R. 236-30, pêcheurs aux
engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant
la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 € (taxe
complète) ou une taxe réduite (15,50 €) et une taxe complémentaire au taux
de 12 € ;
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de
lre catégorie : 27,50 € (taxe complète) ou une taxe réduite
(15,50 €) et une taxe complémentaire au taux de 12 €;
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize
ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de
pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de
celui prévu à l'article L. 436-2 : 10 € ;
6° Personnes pratiquant la capture de
poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou
supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de
valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 , à l'exception
de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 € ;
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une
association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche
Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin
et le 30 septembre : 12 € ;
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau
de 2ème catégorie et dans les plans d'eau de 1ère et de 2ème
catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture,
titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 €.
Les pêcheurs appartenant à plusieurs
des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de
la taxe dont le taux est le plus élevé.
Tout pêcheur amateur qui pratique la
pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une
taxe supplémentaire au taux de 23,50 €.
Tout pêcheur professionnel qui pratique
la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une
taxe supplémentaire au taux de 32 €.
Tout pêcheur professionnel de civelle
doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 €.
Tout pêcheur amateur de civelle doit
acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 €.
Les modalités de perception et de
centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau
douce.
Le produit de la taxe piscicole est
versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations
agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs
professionnels au conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement
des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole
national.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe le fait de pêcher sans avoir la
qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans
avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
( D. n° 98-157, 11 mars 1998)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe
le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de
membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable
pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe le fait de contrevenir aux
conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 236-2 du présent code
pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe le fait de pêcher sans respecter
les conditions prévues à l'article L. 236-4.
(D. n° 98-157, 11 mars 1998)
A l'exception de la pêche de l'ombre
commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de
septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1ère catégorie est
autorisée :
1° Du quatrième samedi de mars au
premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne,
Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne,
Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et
Val-d'Oise ;
2° Du deuxième samedi de mars au
troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 1er) Le préfet peut, par arrêté
motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus,
dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute
montagne.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Dans les eaux de 2ème
catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° ( D. n° 2002-965, 2 juill. 2002,
art. 2) La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier
au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au
31 décembre, inclus. " Lorsque les caractéristiques locales du
milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du
patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à
quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau
qu'il désigne ; ".
2° La pêche de l'ombre commun, qui est
autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
3° La pêche de la truite fario, de
l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi
que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de
cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le
temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ère catégorie.
(D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 3.)
Lorsque les caractéristiques locales du
milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du
patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau
ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
(D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 4.)
Les dispositions de l'article * R.
236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article * R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans
d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application
de l'article L. 431-5 .
(Abrogé par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
La pêche des écrevisses à pattes rouges
(Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium) à pattes blanches
(Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est
autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième
samedi de juillet.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
La pêche de la grenouille verte et de
la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois
fixée par le préfet.
(Abrogés par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
Il est interdit de pêcher dans les
parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé
artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux
quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à
la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Toute personne responsable de
l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie
( D. n° 94-978, 10 nov. 1994) la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police
de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux
sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration
doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
Les dispositions du premier alinéa du
présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister
dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une
hauteur d'eau ( D. n° 94-978, 10 nov. 1994) ou un débit garantissant
la vie et la circulation des poissons.
En vue d'assurer la protection du
poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre
cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger
par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
Il peut, à la demande des détenteurs du
droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir
toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
Ces dispositions ne s'appliquent pas
aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.
(Abrogé par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
La pêche ne peut s'exercer plus d'une
demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son
coucher.
Toutefois, le préfet peut, par arrêté,
autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une
demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans
les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article
* R. 236-27 ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies
et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures
après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 :
3° De l'anguille à toute heure ;
4° ( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 5) Des aloses et des lamproies à toute heure
" dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10
" ;
5° ( D. n° 94-978,
10 nov. 1994) De la carpe à toute heure dans les parties de cours
d'eau ou les plans d'eau de 2ème catégorie et pendant une période
qu'il détermine.
(D. n° 89-898, 14 déc. 1989)
Les membres des associations agréées
départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce
peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant
le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les
cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer,
manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche
est autorisée en application des dispositions des articles * R. 236-18 et * R.
236-19.
Les filets et engins de toute nature
doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à
l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des
carrelets ( D. n° 94-978, 10 nov. 1994) des couls, des lignes de
fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
Pendant le même temps, les engins
actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent
être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre
circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En
outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères
exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours
d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article * R. 236-27, le
ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée
de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
La pêche de la civelle est interdite
chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
( D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Les poissons et écrevisses des espèces
précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau
immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre ( D. n° 94-978,
10 nov. 1994) pour le brochet dans les eaux de 2ème
catégorie ;
0,35 mètre pour le cristivomer ;
0,40 mètre ( D. n° 89-898,
14 déc. 1989, art. 4) pour le sandre dans les eaux de la 2ème
catégorie ;
0,30 mètre pour l'ombre commun et le
corégone ;
0,20 mètre ( D. n° 94-978,
10 nov. 1994) pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la
lamproie marine ;
0,23 mètre pour les truites autres que
la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier :
0,23 mètre pour le black-bass dans les
eaux de la 2ème catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses ( D. n°
94-978, 10 nov. 1994) appartenant aux espèces mentionnées à l'article
* R. 236-11.
( D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la
queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et
antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Le préfet peut, par arrêté motivé,
porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum
de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres
que la truite de mer susceptibles d'être péchés en fonction des
caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains
cours d'eau.
En outre, le préfet peut lever
l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au
minimum prévu à l'article * R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux
de 2ème catégorie.
(Abrogé par D. n° 94-978,
10 nov. 1994 ).
En cas d'épidémie ou de risque
d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de
pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum
prévu par l'article * R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans
certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
(Abrogé par D. n° 94-157,
16 févr. 1994 ).
Le nombre de captures de salmonidés
autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur
et par jour, est fixé ( D. n° 94-978, 10 nov. 1994) à dix.
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 6) Lorsque les caractéristiques locales du
milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du
patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de
captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau
qu'il désigne.
L'organisation de concours de pêche
dans les cours d'eau de la 1ère catégorie est soumise à
l'autorisation préalable du préfet.
( D. n° 97-786,
31 juill. 1997) Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter
de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire
connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé
aux conditions de la demande.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Les membres des associations agréées de
pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
1°
a) De quatre lignes au plus dans les
eaux de 2ème catégorie ;
b) De deux lignes au plus dans les eaux
domaniales de 1ère catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1ère
catégorie désignés par le préfet ;
c) D'une ligne dans les eaux de 1ère
catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.
Les lignes doivent être montées sur
canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus.
Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De la vermée et de six balances au
plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée
à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la
contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2ème
catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1ère
catégorie.
Ils peuvent, en outre, dans les eaux
non domaniales de 2ème catégorie désignées par le ministre chargé de
la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article
* R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le
préfet.
En outre, le préfet peut autoriser
l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de
fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau
et les plans d'eau de 2ème catégorie qu'il désigne.
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 7) Dans certaines parties de cours d'eau ou
de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé,
interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des
lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou
exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il
capture.
(Abrogé par D. n° 94-978.
10 nov. 1994).
Dans les eaux de la 2ème
catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 , les membres des
associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de
filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis
dans le cadre de la location du droit de pêche de l'État.
Seuls peuvent être autorisés :
1° ( D. n° 89-898,
14 déc. 1989 ; D. n° 2002-965, 2 juill. 2002,
art. 8, I) " Plusieurs filets de type Araignée ou de type
Tramail ", d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un
carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type
Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un
filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
2° Un épervier ;
3° Trois nasses ;
4° ( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 8, II) Des bosselles à anguilles, des nasses
de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au
maximum ;
5° ( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 8, III) Des balances à écrevisses, des
balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
6° Des lignes de fond munies pour
l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
7° Trois lignes de traînes munies au
plus de deux hameçons chacune ;
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et
d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
9° ( D. n° 89-898,
14 déc. 1989) Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de
deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
(Abrogé par D. n° 94-978.
10 nov. 1994).
Dans les eaux de la 2ème
catégorie ( D. n° 97-786, 31 juill. 1997) ainsi que dans les plans
d'eau de la 1ère catégorie dont la liste est fixée par le ministre
chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de
pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher ( D. n° 89-898,
14 déc. 1989, art. 8-1°) au moyen d'engins, de filets et de
lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le
cadre de la location du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à
l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non
mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de
plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
Seul peut être autorisé l'usage des
engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la
longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau
où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Éperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes,
couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à
crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de
diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus.
16° ( D. n° 89-898,
14 déc. 1989) Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de
deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
(Abrogé par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
Sont seuls autorisés les filets,
nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des
poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont
carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
Les dimensions des mailles et
l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
Côté des mailles carrées ou
losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des
mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon, la truite de mer et
l'esturgeon : 40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles
désignées au a et au c : 27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la
loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies ( D. n° 89-898,
14 déc. 1989) le gardon, le chevesne, ( D. n° 94-978,
10 nov. 1994) le notu, la grémille et la brème ainsi que pour les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10
millimètres.
Pour la pêche de la civelle, la
dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
Les balances à écrevisses ou à
crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ;
leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
( D. n° 98-157, 11 mars 1998)
Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des
bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Pour la pêche de la crevette dans les
eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des
mailles ou des espacements de 5 millimètres.
( al. 2 abrogé par D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 9)
( al. 3
abrogé par D. n° 2002-965, 2 juill. 2002, art. 9)
Les filets et engins de toute nature,
fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux
tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les
emplacements où ils sont utilisés.
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes
dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives
opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une
distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou
engins.
( D. n° 89-898, 14 déc. 1989)
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et
développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur
mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur
aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque
l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice
normal de la pêche.
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la
largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour
l'application des dispositions précédentes.
Le jalonnement des filets, dans les
eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des
charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux
autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure
des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue
ou jalonnée d'une manière visible.
La procédure de contrôle des filets et
mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de
la pêche en eau douce.
Il est interdit d'utiliser les filets
traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une
force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de
l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de
la coulette et de la senne.
Il est interdit dans les cours d'eau ou
leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de
battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter
la capture.
Il est interdit en vue de la capture du
poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace
ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites
fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le
pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2° D'employer tous procédés ou de faire
usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la
bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré
l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de
cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire
l'usage de la gaffe ;
3° De se servir d'armes à feu, de
fagots sauf pour la pêche de l'anguille et ( D. n° 94-978,
10 nov. 1994) des écrevisses appartenant aux espèces autres que
celles mentionnées à l'article * R. 236-11, de lacets ou de collets, de
lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée
subaquatique ;
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou
d'un engin similaire ;
5° ( Abrogé par D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 10, I)
6° D'utiliser des lignes de traîne en
dehors des conditions fixées aux articles * R. 236-32 et * R. 236-34 ;
7° De pêcher aux engins et aux filets
dans les zones inondées.
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 10, II) Lorsque les caractéristiques locales
du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du
patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en
marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 10, II) Le préfet peut également interdire
toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le
niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant,
les conditions de récupération des poissons.
(Abrogé par D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 11)
(Abrogé par D. n° 94-978,
10 nov. 1994) .
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 12) " Pendant la période
d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson
mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de
manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème
catégorie. " Cette interdiction ne s'applique pas :
1° A la pêche du saumon dans les cours
d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
2° A certains cours d'eau, canaux et
plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
Pendant la période d'interdiction,
spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses
et verveux ( D. n° 89-898, 14 déc. 1989) à l'exception des bosselles
à anguilles et des nasses de type anguillère ( D. n° 94-978,
10 nov. 1994) à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux
classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
(Abrogé par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Il est interdit d'utiliser comme appât
ou comme amorce :
1° les oeufs de poissons, naturels,
frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans
tous les cours d'eau et plans d'eau ;
2° les asticots et autres larves de
diptères, dans les eaux de 1ère catégorie.
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 13) Le préfet peut, par arrêté motivé,
autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans
d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1ère catégorie.
(Abrogé par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
Il est interdit d'appâter les hameçons,
nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces
dont la taille minimum a été fixée par les articles * R. 236-23 et * R. 236-24,
des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et
L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
(Abrogé par D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 14)
Le ministre chargé de la pêche en eau
douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour
lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant
porter dérogation aux prescriptions des articles * R. 236-6, * R. 236-7, * R.
236-20, * R. 236-21, * R. 236-23, ( D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
R. 236-28, R. 236-30, ( D. n° 97-786, 31 juill. 1997) * R.
236-36 et * R. 236-42-6. Cette réglementation est déterminée après avis d'une
commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs
par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau
est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut
d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les
départements concernés.
Les arrêtés du préfet prévus aux
sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué
régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de
l'association agréée des pêcheurs professionnels.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe :
1° Le fait de pêcher pendant les temps
d'interdiction prévus par les articles * R. 236-6, * R. 236-7, ( D. n° 97-786,
31 juill. 1997) * R. 236-11, * R. 236-12 et * R. 236-16 ;
2° Le fait de pêcher pendant les heures
d'interdiction prévues par les articles * R. 236-18 à *R. 236-22 ;
3° Le fait d'employer un procédé ou un
mode de pêche prohibés en application des articles * R. 236-30 à
*R. 236-38 et * R. 236-40 à *R. 236-49 ;
4° Le fait de pêcher, de transporter ou
de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la
présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article * R. 236-23
ou en application de l'article * R. 236-24 ;
5° Le fait de pêcher ou de transporter
des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente
section dont le nombre excède celui fixé par l'article * R. 236-28 ;
6° Le fait d'organiser un concours de
pêche dans un cours d'eau de 1ère catégorie sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à l'article * R. 236-29 ou sans respecter les
prescriptions de l'autorisation ;
7° ( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 15) Le fait de ne pas respecter les
prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des
articles * R. 236-6, * R. 236-7, * R. 236-8, * R. 236-16, * R. 236-28, * R.
236-30 et * R. 236-42 ;
8° Le fait d'être trouvé, la nuit,
porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche
prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la
présente section.
L'amende encourue sera celle qui est
prévue pour les contraventions de la 4ème classe lorsque les
infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
(Abrogés par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe le fait de ne pas respecter les
prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article
* R. 236-51.
L'amende encourue sera celle qui est
prévue pour les contraventions de la 4ème classe lorsque les
infractions ont été commises de nuit.
Sont considérés comme des produits et
moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le
déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du
régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction
du poisson.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 3ème classe les contremaîtres, les employés
de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article
L. 236-8.
En cas de récidive, la peine applicable
sera celle prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
(D. n° 97-482, 9 mai 1997)
Le classement des cours d'eau, canaux
et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies au
10° de l'article L. 236-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint
des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal
ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la
commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement
compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale
des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Les dispositions du décret n° 58-873 du
16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau
en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre
chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des
arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
(Abrogés par D. n° 97-482, 9 mai 1997).
(art. R. 236-67 à R. 236-83)
(Abrogées par D. n° 97-787,
31 juill. 1997)
Néant
Afin de favoriser la protection ou la
reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées
ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux
mentionnées aux articles L. 231-3 et L. 231-5.
Le champ d'application du premier
alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 231-2.
Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la
circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours
d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans
les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
( D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 16) Toute pêche est interdite à partir des
barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de
l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux
filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de
tout barrage et de toute écluse.
( Abrogé par D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 17)
( Abrogé par D. n° 2002-965,
2 juill. 2002, art. 17)
Les interdictions édictées par les
articles * R. 236-86, * R. 236-87 et * R. 236-88 ne sont pas applicables à la
pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2ème catégorie.
(Abrogé par D. n° 94-40,
7 janv. 1994).
Le préfet du département, après avis du
délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas
échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut,
par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite ( D.
n° 94-40, 7 janv. 1994) pour une durée allant d'un an à cinq années
consécutives.
L'arrêté ( D. n° 94-40,
7 janv. 1994) du préfet détermine :
1° L'emplacement, les limites amont et
aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
2° La durée pendant laquelle la réserve
de pêche est instituée.
L'arrêté est transmis aux maires des
communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet
affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même
date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
Le propriétaire riverain, privé
totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut
adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité,
dont le montant doit être accepté par écrit.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le tribunal administratif.
Les interdictions permanentes de pêche
et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont
pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second
alinéa de l'article L. 236-9.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe les pêcheurs aux lignes et de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les
pêcheurs aux engins et aux filets, qui n'auront pas respecté les interdictions
permanentes de pêche prévues aux articles * R. 236-85 à *R. 236-88 ainsi
que les réserves de pêche prévues aux articles * R. 236-90 à *R. 236-92.
Lorsque des infractions auront été
commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux lignes, la peine
d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5ème
classe.
Lorsque des infractions auront été
commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux
filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des
contraventions de la 5ème classe.
Sans préjudice de l'application de
l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4ème classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L.
236-15.
Lorsque l'infraction est commise de
nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les
contraventions de la 5ème classe.
Sans préjudice de l'application de
l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4ème classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L.
236-16.
Lorsque l'infraction est commise de
nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les
contraventions de la 5ème classe.
(D. n° 90-1217, 31 déc. 1990)
Les dispositions des articles * R.
236-6 à *R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche
ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant
frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles * R. 236-6 à
*R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
Les dispositions des articles * R.
236-84 à *R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions
permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
Les dispositions de la présente
sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
(D. n° 98-155, 4 mars 1998)
La pêche est autorisée toute l'année à
l'exception de :
1° La pêche de la truite Salmo trutta,
de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au
moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette
période est fixée par le préfet ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est
interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
3° La pêche du brochet, qui est
interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
La pêche de l'écrevisse à pattes
blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus
astacus) est interdite toute l'année.
Tout poisson capturé pendant la période
où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à
l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur
taille.
La pêche à la traîne est interdite
pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier
et du corégone.
(D. n° 90-1217, 31 déc. 1990)
La pêche aux lignes ne peut s'exercer
plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après
son coucher.
Les nasses, engins et filets ne peuvent
être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
De 6 h 30 à 18 heures en
janvier ;
De 6 heures à 18 h 45 en
février ;
De 5 h 30 à 19 h 30
en mars ;
De 5 heures à 20 heures en avril ;
De 4 h 15 à 20 h 45
en mai ;
De 4 heures à 21 h 15 en
juin ;
De 4 h 15 à 21 heures en
juillet ;
De 4 h 45 à 20 h 30
en août ;
De 5 heures à 19 h 30 en
septembre ;
De 5 h 15 à 18 h 30
en octobre ;
De 5 h 45 à 17 h 45
en novembre ;
De 6 h 30 à 17 h 30
en décembre.
Pendant la période où l'heure d'été est
appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
Toutefois, les grands pics peuvent être
levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
Pendant les mois de juin, juillet, août
et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont
inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures
définies ci-dessus.
La circulation sur le lac avec des
engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour
autant que les filets soient secs.
La circulation sur le lac demeure
autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des
engins, des filets ou des poissons.
Le préfet peut, par arrêté, interdire
ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ( D. n° 90-1217,
31 déc. 1990) ou en certains lieux au moyen des types de filets ou
d'engins qu'il définit.
Les poissons désignés ci-après ne
peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
( D. n° 98-155, 4 mars 1998)
0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
0,27 mètre pour l'omble
chevalier ;
0,30 mètre pour l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,50 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du
bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la
taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Le préfet fixe par arrêté les nombres
de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par
an pour les pêcheurs amateurs.
Chaque pêcheur détenteur d'une licence
doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les
modalités définies par le préfet.
(D. n° 90-1217, 31 déc. 1990)
Les membres de l'association agréée de
pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne
peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
1° Trois lignes au choix parmi les
suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une
embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante
ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au
maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la
tige, quel que soit le nombre de pointes ;
2° Pendant la période d'ouverture fixée
au 1° de l'article * R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant
en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
3° La filoche ou épuisette, d'un
diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés
ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
4° Deux bouteilles à vairons ou
gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables
pour pêcher des amorces à usage personnel.
( D. n° 98-155, 4 mars 1998)
5° Six balances destinées à la pêche
des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à
l'article * R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
Les membres d'associations agréées de
pêche et de pisciculture autre que celle mentionnée au premier alinéa du
présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au
moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
Les pêcheurs amateurs résidant en
Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet
État peuvent utiliser les moyens de pêche ( D. n° 98-155,
4 mars 1998) prévus au présent article.
L'emploi de la gambe et des lignes de
traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par
arrêté du préfet.
Un arrêté du préfet fixe :
a) Les dimensions maximales des
filets ;
b) Le nombre et les structures de
chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur
utilisation, les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement,
les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
(D. n° 90-1217, 31 déc. 1990)
Sont seuls autorisés les filets dont
les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont
carrées, losangiques ou hexagonales.
Les dimensions minimales des mailles
pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en
fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
Le mode de vérification des mailles et
des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
Il est interdit en vue de la capture du
poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace
ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites
fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire
usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la
bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà
ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de
fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à
attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée
subaquatique ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme
amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou
mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer
des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson
afin d'en faciliter la capture ;
7° ( D. n° 98-155,
4 mars 1998) De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar
sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un
bateau qui participe à cette pêche ;
8° ( D. n° 90-1217,
31 déc. 1990) D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont
la taille minimale a été fixée par l'article * R. 236-103, des espèces
mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
Il est interdit de pêcher avec des
filets ou engins quelconques :
- en tout temps, dans une zone de 300
mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
- durant la fermeture de la pêche des
truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de
la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
Les limites de ces zones de protection
sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
( D. n° 98-155, 4 mars 1998)
L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
Pendant la période d'interdiction de la
pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou
lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites
" omblières ", délimitées par arrêté du préfet.
Il est interdit de pêcher à l'intérieur
des roselières et des réserves naturelles.
Le préfet peut, par arrêté, instituer
des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale
d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
(D. n° 94-978, 10 nov. 1994)
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe :
1° Le fait de pêcher pendant les temps
d'interdiction fixés par l'article * R. 236-100 ;
2° Le fait de pêcher pendant les heures
d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de
l'article * R. 236-102 ;
3° Le fait d'employer un procédé ou un
mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en
application des articles * R. 236-106 à *R. 236-110 et * R. 236-112 (1° à
7°) ;
4° Le fait de pêcher, de transporter ou
de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section
qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article * R. 236-103 ;
5° Le fait de pêcher ou de transporter
des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente
sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article * R. 236-104 ;
6° Le fait d'utiliser comme appâts des
poissons appartenant aux espèces définies à l'article * R. 236-112 (8°) ;
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur
ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche
prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la
présente sous-section ;
8° Le fait de pêcher dans les zones de
protection du poisson fixées par les articles * R. 236-113 à *R. 236-115
et en application de l'article * R. 236-116.
L'amende encourue sera celle qui est
prévue pour les contraventions de la 4ème classe lorsque les
infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
(Abrogés par D. n° 94-978,
10 nov. 1994).
(D. n° 90-1217, 31 déc. 1990)
Par dérogation à l'article * R.
236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets
des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs
oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement
piscicole :
- du 15 novembre au
31 décembre pour l'omble chevalier ;
- du 1er décembre au
10 janvier pour les corégones.
Les commissions prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 237-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau
douce.
Les fonctionnaires et agents chargés de
la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir
prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir
fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au
greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs
fonctions.
En cas de changement d'affectation qui
les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est
seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission
et de l'acte de prestation de serment.
Le commissionnement des fonctionnaires
et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est
suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés
de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette
suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était
enregistré.
Néant
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe quiconque contrevient aux
dispositions de l'article L. 237-7.
En cas de récidive, la peine applicable
sera celle prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe quiconque s'oppose à la recherche
ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre
II et des textes pris pour son
application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1.
La saisie du poisson effectuée en
application de l'article L. 237-11 est constatée par un procès-verbal qui
mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les
huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe quiconque contrevient à
l'obligation prévue par l'article L. 237-12.
Néant
La proposition de transaction relative
aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son
application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui
à qui le droit de pêche appartient, est faite :
1° Par les chefs des services chargés
de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les
peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe ;
2° Par les directeurs départementaux de
l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement,
les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque
les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les
contraventions de la 5ème classe ou pour les récidives des
contraventions de la 5ème classe ;
3° Par le ministre chargé de la pêche
en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
Toute proposition de transaction doit
être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour
les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du
procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de
l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les
obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement
qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être
exécutée.
Lorsque le procureur de la République a
donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième
alinéa de l'article * R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double
exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour
l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque
l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations
résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Pour l'application de l'article L. 238-2,
les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère
public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux
dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à
l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit
de pêche appartient, sont les suivants :
1° Les directeurs départementaux de
l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement,
les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des
eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la
police de la pêche ;
3° Les ingénieurs des travaux
forestiers de l'État et les ingénieurs des travaux publics de l'État, chargés
de la police de la pêche.
Les rétributions pour les citations et
significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de
la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'État ou de l'Office
national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en
application de l'article L. 238-4 sont calculées conformément aux dispositions
du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les contestations relatives à la
rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les
articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
Néant
Il est institué, auprès du Premier
ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un
représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de
chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture,
de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de
l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des
transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
Le fonctionnement du comité est assuré
dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son
secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
Le comité interministériel est consulté
sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs
nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur
l'aménagement de celles-ci.
Il peut être également consulté par
l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et
zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs
nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
Le ministre chargé de la protection de
la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés,
les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones
périphériques.
Les crédits nécessaires sont inscrits
au budget du département chargé de la protection de la nature.
Au cours des études préliminaires à la
création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour
de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait
être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les
chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des
départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe
de ces créations.
Il en est de même du Conseil national
de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux
qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.
Le ministre chargé de la protection de
la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article * R. 241-4, le
projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en
considération.
Si le projet est pris en considération,
le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et
constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le
soumette à une enquête publique.
Ce dossier comprend
obligatoirement :
1° Une note indiquant l'objet, les
motifs et la portée de l'opération ;
2° La liste des communes incluses, en
totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des
sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions
sur les limites de la zone périphérique ;
3° Une carte du tracé de ces
zones ;
4° L'énumération des sujétions et
interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
Le préfet prend un arrêté prescrivant
l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article *
R. 241-6.
Cet arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à
laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à
quinze jours ;
2° Les heures et les lieux où le public
pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations
sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé
par le préfet ou le sous-préfet.
L'arrêté est publié par voies
d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des
communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres
communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de
publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en
caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
Les opérations de l'enquête ont lieu
dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège
du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête
sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été
publié.
Pendant le délai fixé par le préfet,
les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur
les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
Elles peuvent également être adressées
par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe
au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
A l'expiration du délai d'enquête, les
registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le
préfet, le sous-préfet ou le maire.
Les registres déposés dans les mairies
sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au
préfet ou au sous-préfet.
Le sous-préfet transmet ensuite au
préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à
la sous-préfecture.
Lorsque le parc national ou sa zone
périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête
s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux
articles * R. 241-7 à *R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet
centralisateur.
Le ou les préfets intéressés formulent
leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une
zone périphérique à celui-ci.
Les dossiers et registres d'enquête
sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet
intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs
départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les
avoir envoyés.
Le décret en Conseil d'État classant un
territoire en " parc national " et créant le parc, et
éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres
intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
Le décret est publié et affiché dans
chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus
dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national
et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune
d'elles.
L'accomplissement de ces formalités est
certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de
dépôt à la préfecture.
En outre, à la diligence du préfet, le
texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux
diffusés dans chacun des départements intéressés.
Le décret créant un parc national en
confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public
national.
Le fonctionnement de l'établissement
est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
Le conseil d'administration définit les
principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que
le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en
vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le
budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre
un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
(D. n° 90-164, 16 févr. 1990)
Le décret de création du parc fixe la
composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration,
qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des
représentants des administrations intéressées, des représentants des
collectivités locales, un ou plusieurs représentants du personnel et des
personnalités.
Les membres du conseil sont nommés par
le ministre chargé de la protection de la nature.
Les maires des communes dont la surface
de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la
superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils
d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
Les membres des conseils
d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés
pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le
mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Le président et, le cas échéant, les
vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces
élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des
membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
Ces élections sont soumises à
l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
Le conseil est convoqué par son
président, il se réunit au moins deux fois par an.
En cas de partage la voix du président
de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger,
avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il
estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement, le cas
échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'État
assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil peut créer une commission
permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies
à l'article * R. 241-18.
Il peut déléguer à cette commission et
au directeur certaines de ses attributions.
Le préfet du département dans lequel se
trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du
Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée.
Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le
ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les
préfets de ces départements.
Le directeur est chargé de
l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil
d'administration : il dirige les services, il représente l'établissement
dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les
pouvoirs de police confiés à l'établissement.
Le directeur de l'établissement, qui
peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est
nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du
conseil.
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 6)
Les agents de l'établissement,
assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14 "par le
ministre chargé de l'environnement ", sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la
qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé
de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 7)
Les techniciens et les agents
techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont
commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont
la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 7)
Les techniciens et les agents
techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont
commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et
l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 7)
Les techniciens et les agents
techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être
appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les
jours fériés.
(Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001,
article 7)
Les techniciens et les agents
techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité
absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
Les ressources de l'établissement doivent
permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et
d'exploitation.
Ces ressources comprennent
notamment :
1° Des participations et subventions de
l'État et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre
chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de
l'État, des crédits spécialement affectés ;
2° Les droits et redevances que
l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à
l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la
gestion ( D. n° 96-25, 11 janv. 1996) ainsi que le produit de la taxe
sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des
douanes :
3° Les sommes versées en rémunération
de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services
rendus par lui ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts et les
disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
6° Les revenus du portefeuille et des
participations autorisées :
7° Le revenu des biens
immobiliers ;
8° Le produit des réparations civiles,
recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres
ressources dont il peut légalement disposer.
L'établissement dresse, en accord avec
les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
Ce programme, qui prévoit notamment les
travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le
ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
L'établissement peut gérer, en même
temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds
non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux
collectivités et établissements publics locaux.
Cette gestion a lieu pour leur compte.
Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à
supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et
immeubles.
L'établissement, lorsqu'il estime cette
gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec
l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local
intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou
l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est
faite par le préfet.
L'établissement peut ne pas gérer
lui-même les fonds et immeubles définis à l'article * R. 241-30, mais se borner
à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements
constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé
et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
L'établissement peut, s'il n'obtient
pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est
subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle
réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire
dans les conditions précisées à l'article * R. 241-30.
L'établissement peut exécuter certains
travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et
établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies
communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des
assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a
pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
Les dépenses afférentes à l'exécution
et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement
local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par
la décision d'autorisation.
En l'absence d'accords entre les
collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne
peut user des pouvoirs définis aux articles * R. 241-30 à *R. 241-32 que
dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de
l'objet défini à l'article L. 241-1, objet rappelé à l'article * R. 241-35.
Les décisions prises par le préfet par
application des articles * R. 241-30 à *R. 241-32 peuvent être déférées
soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue
par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
Les pouvoirs conférés au directeur de
l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour
assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de
l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver
ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute
intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et
l'évolution.
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés
que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de
l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans
les limites déterminées par ce décret.
Ils ne peuvent s'exercer que
conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
Le directeur prend par arrêté les
mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et
réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du
présent chapitre, notamment les articles * R. 241-62 à *R. 241-66 et par
le décret créant le parc.
Il accorde, dans le cadre de ces
textes, toutes autorisations.
Les arrêtés que le directeur prend en
ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions
déterminées par le décret créant le parc.
Il réglemente, notamment, l'accès, la
circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur
les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
Les attributions des maires prévues à
l'article L. 122-19-9 du code des communes, rappelé à l'article L. 227-4 du
présent code, et aux articles 111, 213 du code rural et à l'article L. 227-7 du
présent code lui sont transférées.
Sauf cas d'urgence, les arrêtés
réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins
avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
Une ampliation des arrêtés de police
pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les
mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par
un affichage permanent.
Les maires sont tenus d'informer le
directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
Les maires ne peuvent délivrer les
permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5
et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre
des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la
perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article * R.
241-28.
Les projets concernant l'aménagement
des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du
code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés
par le ministre chargé de la forêt.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou
travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son
application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le
directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les
délais réglementaires d'instruction.
Le décret confiant l'aménagement, la
gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous
réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de
son contrôle économique, financier, administratif et technique.
Le contrôle administratif et technique
des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre
chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous
pouvoirs qu'il estime nécessaires.
Le commissaire du Gouvernement reçoit
communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il
est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles
intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser
les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret
classant le parc.
Le commissaire du Gouvernement peut
faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux
décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a
reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être
déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux
mois.
En cas d'urgence, l'établissement peut
demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur
certaines délibérations ou décisions.
Les difficultés résultant ou pouvant
résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc
national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la
nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
Le ministre chargé de la protection de
la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une
évocation par le Premier ministre.
Le préfet peut, après avis de
l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre
chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article *
R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à
altérer gravement son caractère.
Le programme des réalisations et
améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone
périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la
protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations
intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des
collectivités locales intéressées.
Il comprend, pour chaque département
ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le
temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
Le programme de mise en valeur de la
zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs
nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
Son exécution incombe aux
administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de
l'établissement.
Les difficultés rencontrées pour la
réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés
devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation
par le Premier ministre.
La publicité dans la zone périphérique
s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7-I de la loi n°
79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes.
Les " réserves
intégrales " prévues à l'article L. 241-11 sont créées, après les
avis et consultations déterminés aux articles * R. 241-53 et * R. 241-54, par
décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres chargés de la
protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation
nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres
mentionnés à l'article * R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
En cas de consentement écrit des
propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières
envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du
conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement
recueilli.
A défaut du consentement mentionné à
l'article R. 241-53, doivent être demandés :
1° Les observations des propriétaires
et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en
cause ;
2° L'avis du comité interministériel
des parcs nationaux.
L'application de la réglementation
édictée par le décret créant les " réserves intégrales "
est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires
par ce même décret.
Les indemnités éventuellement dues en
raison des mesures prises en application des articles L. 241-3 et L. 241-11
sont à la charge de l'établissement.
Les propriétaires peuvent exiger de
l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour
l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages
de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
Les demandes d'indemnités ainsi que les
demandes d'acquisition prévues à l'article * R. 241-57 sont adressées au
directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Elles précisent les sommes demandées et
comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
Elles comportent l'indication des
autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles
dont il s'agit.
L'établissement doit répondre dans un
délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse
est motivée et précise les sommes offertes.
A défaut d'accord amiable dans les six
mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le
délai fixé au dernier alinéa de l'article * R. 241-58, l'intéressé peut saisir
le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur
le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et
éventuellement sur le prix de la cession.
Sous réserve qu'aux termes
" expropriant ", " exproprié " et
" ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les
cas, les termes " établissement chargé du parc ",
" demandeur " et " décret de
classement " sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux
demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9,
L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b) Les articles R. 13-22 à
R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, l'article L. 13-17 et les
articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux
demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
Néant
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 1ère classe ceux qui auront contrevenu aux
décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc
national.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2ème classe ceux qui, en infraction à la
réglementation d'un parc national :
1° Auront abandonné, déposé ou jeté en
dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de
conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou
auront déversé des huiles de vidange ;
2° Auront utilisé un appareil récepteur
radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est
susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 3ème classe :
1° Ceux, dont les véhicules, animaux de
charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un
parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation
publique ;
2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou
stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de
camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
3° Auront amené ou introduit un ou
plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
4° Auront nettoyé un véhicule en
utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe ceux qui, en infraction à la réglementation
d'un parc national :
1° Auront, sans autorisation, détruit,
coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur
fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils
proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus
ou achetés ;
2° Auront apporté ou introduit, sans
autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des
graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
3° Auront apporté ou introduit, sans
autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non
domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
4° Auront, sans autorisation, par
quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins
sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
5° Auront sciemment troublé ou dérangé
des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de
pierres provoquées ou de toute autre manière.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui, en infraction à la
réglementation du parc :
1° Auront, sans autorisation, détruit
ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non
domestique ;
2° Auront, à l'intérieur du parc national
ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en
vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
3° Seront trouvés porteurs ou
détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être
utilisée pour la chasse ;
4° Se livreront à une activité
agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
5° Érigeront des constructions
nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de
construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
6° Sans autorisation extrairont,
emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de
nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des
équipements mécaniques ;
7° Se livreront, sans autorisation, à
une activité industrielle ou commerciale ;
8° Feront une publicité par quelque
moyen que ce soit ;
9° Utiliseront, sans autorisation, à
des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un
parc national ou l'appellation " parc national ", à
l'intérieur ou en dehors des parcs ;
10° Se livreront, sans autorisation, à
des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
11° Survoleront, sans autorisation, le
parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
12° Auront allumé du feu, sauf par les
moyens et dans les lieux autorisés ;
13° Auront, sans autorisation, prélevé
des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou
en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés,
colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
14° Ceux dont les bestiaux seront
trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de
récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il
est le même ;
15° Ceux qui se seront opposés à la
visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les
agents habilités à constater les infractions prévues par la présente
section ;
16° Ceux qui auront dans la zone
périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de
l'article L. 241-10.
Si les infractions prévues aux articles
* R. 241-61 à *R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la
peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention
immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
En cas de récidive, les peines prévues
par l'article * R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5ème
classe, celles prévues par l'article * R. 241-66 sont portées au double.
En cas de condamnation prononcée pour
une infraction prévue au 1° de l'article * R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article *
R. 241-63, aux articles * R. 241-64 et * R. 241-65, le juge pourra ordonner
soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et
objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs
nationaux.
Dans les mêmes cas, il pourra ordonner
la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront
servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il pourra, au cas de condamnation
prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article * R.
241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression
immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du
rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Les peines prévues à la présente
section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que
si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
Le recouvrement des restitutions
ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui
sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
Les dispositions de l'article ( D. n°
90-879, 28 sept. 1990) L. 228-34 sont applicables aux agents verbalisateurs
constatant les infractions prévues à la présente section.
Après consultation préalable du comité
permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé
de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de
classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les
consultations nécessaires.
Lorsque le projet de classement
intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
Le dossier soumis aux consultations et,
s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
1° Une note indiquant l'objet, les
motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées
avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
2° Un plan de situation, à une échelle
suffisante, montrant le territoire à classer ;
3° Les plans cadastraux et états
parcellaires correspondants ;
4° Une étude sur les incidences
générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
5° L'indication des sujétions et des
interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
Le projet de classement est soumis par
le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions
figurant aux articles * R. 242-4 à R. 242-8.
Les opérations de l'enquête publique
sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et
elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles
la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu
aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté
du préfet.
Dans les mairies desdites communes est
déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le
maire, et la copie du dossier prévu à l'article * R. 242-2.
Les propriétaires intéressés et les
titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur
consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre
d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être
recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de
l'enquête.
Le propriétaire ou le titulaire de
droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant
reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et
d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération
et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, son silence vaudra consentement, s'il n'a pas répondu dans ce délai.
Le ou les conseils municipaux doivent
émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur
le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
Le préfet communique pour avis à la
commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la
nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
Lorsque le classement intéresse deux ou
plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des
sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en
transmettent les résultats au préfet centralisateur.
A l'issue des consultations, le dossier
comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les
consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le
préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la
protection de la nature.
Lorsque le projet de classement a reçu
l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés
ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation
simplifiée.
Sur le vu du dossier défini à l'article
* R. 242-2, il recueille alors :
1° L'avis du conseil municipal de la ou
des communes intéressées ;
2° L'avis des administrations civiles
et militaires intéressées ;
3° L'avis de la commission
départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Le préfet transmet, avec son avis, au
ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette
consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent
article.
Le projet de classement, modifié s'il y
a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les
collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le
ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de
l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du
budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi
qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
Le ministre doit recueillir
l'accord :
1° Du ministre affectataire et du
ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de
l'État ;
2° Du ministre chargé de la forêt
lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
3° Des ministres chargés de la défense,
de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement
entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
4° Des ministres chargés de la défense
et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
Les avis ou accords doivent être
formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est
passé outre.
Le décret qui prononce le classement
est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il
précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés
ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de
la réserve.
La décision de classement est affichée
pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire
est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié
par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au
préfet.
En outre, à la diligence du préfet, la
décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au
recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département.
Lorsque la décision de classement,
notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des
prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des
lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les
lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes
éventuelles d'indemnisation.
L'application des dispositions des
articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et
titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection
de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
Lorsque l'identité ou le domicile ou
l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la
notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le
cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Outre la publication au bureau des
hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve
naturelle sont reportés s'il y a lieu :
1° Au plan d'occupation des sols ou au
document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de
l'urbanisme ;
2° Pour les forêts soumises au régime
forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de
l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du
code forestier, au plan simple de gestion agrée par le centre régional de la
propriété forestière.
La notification prévue à l'article L.
242-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
Le ministre chargé de la protection de
la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la
réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans
l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'État.
Il peut, à cet effet, passer des
conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies
par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des
collectivités locales ou des établissements publics.
La demande d'autorisation de
modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction,
prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
Elle doit être accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les
motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation
détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à
exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'une étude permettant d'apprécier
leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
Le préfet soumet le dossier à l'avis du
ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des
sites siégeant en formation de protection de la nature.
Le préfet transmet ensuite au ministre
chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et
des observations recueillies.
Le ministre notifie sa décision après
consultation du conseil national de la protection de la nature.
Toutefois et par application des
dispositions des articles L. 421-1, 3ème alinéa, et R. 421-38-7 du
code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve
naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre
chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce
ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de
l'urbanisme.
Sur le domaine public maritime, les
dispositions des articles * R. 242-19 à R*. 242-21 ne font pas obstacle à
la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires
au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents
indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
Une réserve naturelle classée ou
proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins
d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé
de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
La modification des limites ou de la
réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci,
font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes
mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles * R. 242-1 à
R*. 242-10 et * R. 242-12 à R*. 242-16.
Lorsqu'il y a déclassement, le décret
en Conseil d'État détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de
l'indemnité prévue à l'article L. 242-5.
La demande d'agrément prévue à
l'article L. 242-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un
dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
1° Une lettre justifiant l'objet, les
motifs et l'étendue de l'opération ;
2° Un rapport établi par une personne
qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique
de l'opération ;
3° Un plan de situation à une échelle
suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états
parcellaires correspondants ;
4° L'énumération des actions ou
activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un
intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires,
permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
5° Une note précisant les modalités
prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant
les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la
protection ;
6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis
des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de
jouissance ou d'exploitation du sol.
Le préfet accuse réception de la
demande et soumet le dossier pour avis :
1° Au conseil municipal de la ou des
communes intéressées ;
2° Aux administrations civiles et
militaires intéressées ;
3° A l'association communale de chasse
agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est
demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de
la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en
matière de chasse ;
4° A la commission départementale des
sites siégeant en formation de protection de la nature.
Les avis susvisés doivent être formulés
dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis
est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
Le préfet se prononce sur la demande
d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
La décision d'agrément fixe :
1° Les limites de la réserve ;
2° La nature des mesures conservatoires
dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article * R.
242-28 ;
3° Les obligations du propriétaire en
matière de surveillance et de protection de la réserve.
L'agrément ne peut être donné si la
réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme
applicables au territoire en cause.
Les mesures conservatoires prévues à
l'article L. 242-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant,
l'interdiction des activités ou actions suivantes :
1° La chasse et la pêche ;
2° Les activités agricoles, pastorales
et forestières ;
3° L'exécution de travaux, de
constructions et d'installations diverses ;
4° L'exploitation des gravières et
carrières ;
5° La circulation et le stationnement
des personnes, des animaux et des véhicules ;
6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de
la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature
que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
7° Les actions de nature à porter
atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés
de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou
végétaux.
La décision d'agrément est, à la
diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article * R. 242-13.
Elle est notifiée aux intéressés, aux
administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
Le propriétaire est tenu de la faire
publier à la Conservation des hypothèques.
L'agrément d'une propriété comme
réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par
tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de
chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
Lorsque est envisagée l'expropriation
d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle
volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est
informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites,
perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et
consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au
dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté
d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie
de territoire concerné.
Sans préjudice de l'application des
sanctions prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 et à la section 4 du
présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne
respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans
un délai qu'il fixe.
Faute pour le propriétaire d'avoir
satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les
avis mentionnés à l'article * R. 242-27, retirer l'agrément.
Des modifications au statut et aux
limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les
mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des
dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
Le retrait de l'agrément, sa
modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes,
aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La
publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet
s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de
modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
Néant
Les périmètres de protection prévus à
l'article L. 242-15 sont institués par le préfet.
La zone de protection prévue à
l'article L. 242-18 est instituée selon la même procédure que celle prévue pour
le classement de la réserve.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 2ème classe ceux qui, en infraction à la
réglementation d'une réserve naturelle :
1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en
dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers,
boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront
procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
2° Auront utilisé un instrument qui,
par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux
et des animaux s'y trouvant.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 3ème classe ceux qui auront contrevenu à
celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle
qui réglementent :
1° La circulation et le stationnement
des personnes, des animaux ou des véhicules ;
2° L'exercice de la plongée
sous-marine ;
3° La recherche, la poursuite et
l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse
photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non
domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles
seront précisées par la décision de classement.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 4ème classe ceux qui, en infraction à la
réglementation d'une réserve naturelle :
1° Auront porté atteinte, de quelque
manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de
la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
2° Auront introduit, à l'intérieur de
la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de
développement ;
3° Auront, par quelque moyen que ce
soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
4° Auront porté atteinte au milieu
naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 4ème classe ceux qui auront contrevenu aux
dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui
réglementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de
jeux ou de sports.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui, en infraction à la
réglementation de la réserve :
1° Auront porté atteinte, de quelque
manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs,
couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
2° Se livreront, à l'intérieur de la
réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime
interdite ;
3° Auront abandonné, déposé, jeté,
déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre
ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux,
résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité
des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la
flore ;
4° Auront pénétré ou circulé à
l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux
dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant
ou interdisant :
1° La chasse, la pêche, la pêche
sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
2° Les travaux publics ou privés, y
compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation
de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales,
artisanales ou publicitaires, les activités photographiques,
cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
Seront punis des peines prévues pour
les contraventions de la 5ème classe ceux qui se seront opposés à la
visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boites
à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la
présente section.
Les peines prévues aux articles * R.
242-38 à R*. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation
des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 242-11.
Les peines prévues aux articles * R.
242-38 à R*. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
Le jugement de condamnation pourra
ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des
animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés
frauduleusement dans la réserve.
Il pourra prononcer la confiscation des
engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules
qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il pourra, en cas de condamnation prononcée
pour l'un des motifs énoncés à l'article * R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais
du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il
est dit à l'article L. 242-23, il sera alors fait application des dispositions
des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
Le recouvrement des dommages-intérêts
qui seront accordés à l'État ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur
profit par le comptable du Trésor.
Les pénalités prévues à la présente
section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant
les juridictions militaires.
Néant
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, I)
Le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la
protection de la nature.
Dans le cadre du partenariat mentionné
à l'article L. 322-1 , les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de
moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions
définies au même article.
Des conventions de partenariat,
approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans
lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
Le conservatoire fixe, compte tenu de
la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en
tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans
les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels
son action doit s'exercer en priorité.
Il peut demander aux ministres
compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le
caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
Le conservatoire procède aux
acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par
entente amiable, soit par voie d'expropriation.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, II)
Lorsque le conservatoire exerce
directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de
l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président
du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de
ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
Le conservatoire ne peut se livrer à
aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location
de locaux ou de terrains.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, III)
Le domaine propre du conservatoire,
mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu
propriétaire et qu'il décide de conserver " et de classer " afin
d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et
l'équilibre écologique.
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, III) Le conseil
d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à
l'article L. 322-9 , les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils
constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion
conformément à l'article * R. 243-8-4 du présent code. Il procède dans les
meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être
classés dans son domaine propre.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, IV)
Le patrimoine immobilier administré par
le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui
lui sont affectés ou remis en dotation par l'État, ainsi que les biens dont la
gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier ", cet ensemble
constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article
L. 322-9 "
(D. n° 96-958, 31 oct. 1996)
La dation en paiement d'un immeuble en
application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation
de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et
attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public
aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par
l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, V)
La gestion du domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans
les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10 .
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, VI)
La convention de gestion signée entre
le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de
l'article L. 322-9 , les obligations et les responsabilités des parties, les
modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de
résiliation.
La gestion des immeubles relevant de
l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de
ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
Les conventions d'usage mentionnées à
l'article L. 322-9 sont signées
conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une
durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le
gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à
l'échéance de la convention de gestion.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, VII)
La convention d'occupation mentionnée à
l'article L. 322-10 est renouvelable
par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa
date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour
inexécution par le bénéficiaire des ses obligations, soit pour des motifs
d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la
partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec
l'accord du conservatoire.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, VIII)
Lorsque les immeubles relevant du
conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis,
un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le
gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et
patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion
définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être
géré.
Le plan de gestion peut comporter des
recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des
immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans
les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature
visés à l'article 50-2 de la loi du 10 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Approuvé par le directeur du
conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est
transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de
région.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, IX)
Dans le cadre des orientations fixées
par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9 ,
l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être
exercées peuvent être limités.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, X)
Les gardes du littoral prêtent serment
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs
fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres
tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de
plusieurs tribunaux.
La formule du serment est la
suivante :
"Je jure et promets de bien et
loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles
m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera
porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Le commissionnement délivré en
application de l'article L. 322-10-1
peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur
du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Le directeur du conservatoire délivre
aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les
chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée
par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement
compétent.
Les bois et forêts susceptibles
d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à
boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier,
conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L.
111-1 et L. 141-1.
(Voir nouvelle rédaction de l'article
R.* 243-10 applicable à compter du 1er janvier 2004
au plus tard) (*)
Le conseil d'administration du
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend
trente-quatre membres :
1° Un représentant du ministre chargé
de l'économie ;
2° Un représentant du ministre de la
défense ;
3° Un représentant du ministre chargé
de la culture ;
4° Un représentant du ministre de
l'intérieur ;
5° Un représentant du ministre chargé
de l'urbanisme ;
6° Un représentant du ministre chargé
de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé
des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Un représentant du ministre de
l'agriculture ;
9° Un représentant du ministre chargé
du budget ;
10° Un représentant du ministre chargé
du domaine ;
11° Un représentant du ministre chargé
de la protection de la nature ;
12° Un représentant du ministre chargé
de la jeunesse et des sports ;
13° Un représentant du ministre chargé
de la mer ;
14° Les sept présidents des conseils de
rivages ;
15° Un membre de chacun des conseils de
rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
16° Trois députés et deux sénateurs
désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
17° Quatre personnalités qualifiées
choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les
responsables des associations de protection de la nature.
Les membres du conseil d'administration
sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
Un suppléant est désigné pour chacun
des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités
qualifiées.
(*) NDLR : nouvelle rédaction de
l'article R. *243-10 qui entrera en vigueur dès que les membres du conseil
d'administration auront été désignés, et au plus tard le 1er janvier 2004 :
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XI et art. 6)
I. - Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
1° Deux représentants du ministre
chargé de la protection de la nature ;
2° Un représentant du ministre chargé
de l'aménagement du territoire ;
3° Un représentant du ministre chargé
du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé
de l'urbanisme ;
5° Un représentant du ministre chargé
de la mer ;
6° Un représentant du ministre chargé
de l'outre-mer ;
7° Un représentant du ministre chargé
de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre de la
défense ;
9° Un représentant du ministre chargé
de la culture ;
10° Un représentant du ministre de
l'intérieur ;
11° Un représentant du ministre chargé
du domaine ;
12° Les neuf présidents des conseils de
rivages ;
13° Trois députés et trois sénateurs
désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
14° Trois personnalités qualifiées
choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi
les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les
représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espace naturels
littoraux.
II. - Outre le directeur du
conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil
d'administration avec voix consultative :
1° Deux représentants du personnel élus
par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les
organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité
technique central du conservatoire ;
2° Le président du conseil scientifique
du conservatoire.
III. - Les membres du conseil
d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de
la nature.
IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil
d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
(Voir nouvelle rédaction de l'article
R. *243-11 applicable à compter du 1er janvier 2004
au plus tard) (*)
Les administrateurs sont nommés pour
trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou
des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des
présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies
parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin
de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Le mandat d'administrateur est
renouvelable.
(*) NDLR : nouvelle rédaction de
l'article R. *243-11 qui entrera en vigueur dès que les membres du conseil
d'administration auront été désignés, et au plus tard le 1er
janvier 2004 :
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XI et art. 6)
. - Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le
mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes
des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de
rivages, et des « personnalités qualifiés », prend fin de plein droit à
l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Le mandat d'administrateur est
renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause
que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des
administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est
effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des
administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XIII)
Les fonctions de président ou de membre
du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les
frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des
membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.
Le président du conseil
d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le
conseil d'administration, à la majorité absolue.
Le conseil d'administration se réunit
au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre
du jour.
La convocation est de droit si la
moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le
ministre de tutelle la demande.
Le conseil d'administration ne peut
délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le
quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ;
il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs
présents.
Le conseil peut entendre toute personne
dont il estime l'audition utile à son information.
Les décisions sont prises à la majorité
simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 243-3.
La voix du président est prépondérante.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XIV)
Le conseil d'administration règle par
ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit
l'orientation de la politique à suivre.
Il délibère notamment sur :
1° La politique foncière de
l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles
acquis et de leur gestion ;
2° Le programme pluriannuel
d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du
domaine du conservatoire ;
3° Les contrats d'objectifs entre
l'établissement et l'Etat ;
4° Le classement des immeubles dans le
domaine propre du conservatoire ;
5° Le budget, les décisions
modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des
résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les subventions versées aux
organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les
prises de participation, extensions ou cessions de participation financière
ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des
groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
8° Les conventions de partenariat
visées à l'article * R. 243-1 ;
9° Les conventions types de gestion,
d'usage et d'attribution ;
10° Les conventions d'occupation visées
à l'article L. 322-10 ;
11° Le niveau de prise en compte des
besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés
publics ;
12° L'attribution des contrats et des
marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des
engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
13° La composition du conseil
scientifique.
Il arrête son règlement intérieur.
Il est tenu informé des programmes de
coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux
ayant une mission analogue.
Il approuve les transactions et
autorise le directeur à les signer.
Il peut autoriser le directeur à
arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget
qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs
du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux
opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital
ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en
matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil
d'administration.
Le président du conseil
d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour
toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget,
au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à
l'article L. 243-3.
(D. n° 2003-839, 29 août 2003,
art. 1er, XV)
Les délibérations du conseil
d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le
ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
Toutefois, les délibérations relatives
au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont
exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de
la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
Les délais prévus au présent article courent
à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les
ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de
ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations
ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production
de ces informations ou documents.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XVI)
Un conseil scientifique, composé de dix
personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le
président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question
relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire
des recommandations.
Il désigne en son sein un président.
Le président et les membres du conseil
scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de
leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le secrétariat du conseil scientifique
est assuré par le conservatoire.
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XVI)
I. - Les conseils de rivage sont au
nombre de neuf :
1° Le conseil des rivages de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie (régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie) ;
2° Le conseil des rivages de Normandie
(régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
3° Le conseil des rivages de
Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
4° Le conseil des rivages du
Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
5° Le conseil des rivages de la
Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte
d'Azur) ;
6° Le conseil des rivages de la
Corse ;
7° Le conseil des rivages français
d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
8° Le conseil des rivages français de
l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de
Mayotte) ;
9° Le conseil des rivages des lacs.
II. - Les lacs entrant dans le champ
d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi
que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère
sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
III. - Après accord du conseil
d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections
territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
(*) NDLR : l'article 1er,
XVI du décret n° 2003-839 du 29 août 2003 entre en vigueur dès
que les membres des conseils de rivages auront été désignés, et au plus tard le
1er octobre 2003 ( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 6)
La composition des conseils de rivage
est fixée conformément au tableau annexé au présent code
Les conseillers régionaux et les
conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée
respective.
Le mandat des membres des conseils de rivage
est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à
l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de
vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article *
R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
Chaque conseil de rivage élit son
président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
Les conseils de rivage se réunissent au
moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le
président du conseil d'administration de l'établissement public.
Les préfets de régions et des
départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent
assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président,
le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également
assister aux réunions.
L'instruction des affaires présentées
aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public
en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
Les conseils peuvent entendre toute
personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
Les conseils de rivage :
Donnent leur avis sur les orientations
de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet
égard ;
Proposent un programme d'acquisitions
relatif au littoral de leur compétence ;
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XIX) Sont consultés sur les
conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles
situés dans leur champ de compétence ;
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. 1er, XIX) Sont consultés sur les
conventions de partenariat définies à l'article * R. 243-1 concernant le
territoire de leur compétence.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur
président.
Le directeur de l'établissement est
nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du
territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la
protection de la nature.
Le directeur gère le budget ; il
est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement
public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous
contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des
décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à
l'article * R. 243-21.
Pour les acquisitions, échanges,
ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale
pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de
consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut
stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil
d'administration.
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. XX) Il nomme les délégués des rivages du
conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire
de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil
d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il
peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent
comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. XX) Le directeur est la personne responsable
des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses
compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux
et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers,
conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins
arrêtée par le conseil d'administration.
Il représente l'établissement en
justice.
Il peut déléguer sa signature.
Il assiste aux séances du conseil
d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les
décisions.
(abrogé par D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. XXI)
Les ressources de l'établissement
comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'État.
2° Les subventions, avances, fonds de
concours ou participations qui lui seront apportées par l'État, les
collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et
les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou
physiques.
3° Le produit des emprunts ou
souscriptions autorisés.
4° Les subventions qu'il pourra obtenir
aux lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec
eux.
5° Les revenus nets de ses biens
meubles et immeubles.
6° Le produit de la vente de ses biens
meubles et immeubles.
7° Les dons et legs.
( D. n° 96-25, 11 janv. 1996)
8° Le produit de la taxe sur les
passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
Le conservatoire est soumis au régime
financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953,
les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par
l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité
des comptables publics.
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. XXII) L'agent comptable est nommé par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de
la nature.
Le conservatoire est soumis au contrôle
financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de
ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
Le contrôleur financier assiste aux
délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
(D. n° 2003-839, 29 août 2003,
art. XXIII)
Les régies de recettes et d'avances
peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du
20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
A l'initiative des régions, dans le
cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être
classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au
patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de
développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Le parc naturel régional a pour
objet :
a) De protéger ce patrimoine, notamment
par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
b) De contribuer à l'aménagement du
territoire ;
c) De contribuer au développement
économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
d) D'assurer l'accueil, l'éducation et
l'information du public ;
e) De réaliser des actions
expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de
contribuer à des programmes de recherche.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Le parc naturel régional est régi par
une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de
gestion.
La charte détermine l'action de
l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et
financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article * R.
244-1.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
La charte est établie ou révisée à
partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation
culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en
présence.
En cas de révision de la charte, cet
inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier
classement.
La charte comprend :
a) Un rapport déterminant les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées
pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de
protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le
rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire,
applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des
spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes
reportées sur le plan mentionné au b ;
b) Un plan constitué d'un document
graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où
s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le
plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur
vocation dominante ;
c) Des annexes :
1. La liste des communes qui ont
approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de
leur territoire ;
2. Les statuts de l'organisme de
gestion du parc ;
3. L'emblème du parc ;
4. La convention d'application de la
charte avec l'État, définie à l'article * R. 244-14.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
La décision de classement d'un
territoire en " parc naturel régional " est fondée sur
l'ensemble des critères suivants :
a) Qualité et caractère du patrimoine
naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou
les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le
territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce
patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la
valeur patrimoniales du territoire ;
b) Qualité du projet présenté ;
c) Capacité de l'organisme chargé de
l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de
façon cohérente.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
La décision de classement intervient au
terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional
par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un
périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de
la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de
leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
Dans le cas d'un projet de parc
interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des
préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le
ministre chargé de l'environnement.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Dès que la délibération prescrivant
l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci
définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de
l'État à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'État
qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis
motivé sur l'opportunité du projet.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Le président du conseil régional
adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes
territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En
l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités
territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au
projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords
recueillis.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Le projet de charte approuvé,
accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le
préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Le projet de charte est transmis pour
avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des
collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du
territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi
qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être
formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé
outre.
Les décisions de classement, de
renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles * R. 244-10
et * R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de
la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de
réponse dans les deux mois, il est passé outre.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Le projet de charte est adopté et le
classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par
décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte adoptée peut être consultée
dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi
qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Lorsque le fonctionnement ou
l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne
remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin
au classement du territoire en " parc naturel régional " par
décret.
Le ministre chargé de l'environnement
invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé
de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la
mesure envisagée.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Le classement vaut autorisation
d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et
l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à
l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque
collective.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
En application de l'article L. 244-1 (4ème
alinéa) , les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans
d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
Une convention d'application de la
charte est signée avec l'État, représenté par le préfet de région, dans les
trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de
département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
Cette convention précise les
engagements de l'État pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
- les modalités selon lesquelles l'État
exerce ses compétence pour appliquer les orientations et les mesures de la
charte ;
- les moyens que l'État ou ses services
consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
- les modalités de la concertation à
établir entre l'État, le parc et les collectivités territoriales concernées
pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire
classé.
Des conventions particulières pourront
être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou
concernés par la mise en oeuvre de la charte.
(D. n° 94-765. 1er sept. 1994,
art. 1er)
L'organisme chargé de la gestion du
parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci,
il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions
de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement
menées par ses partenaires.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou
travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de
l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes
pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi
de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires
d'instruction.
Il peut être consulté lors de
l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux article
L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
(D. n° 94-765, 1er sept. 1994,
art. 1er)
La gestion de la marque collective
propre au parc et mentionnée à l'article * R. 244-12 ne peut être confiée qu'à
l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette
gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le
déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
Le Conseil national de la protection de
la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a
pour mission :
1° De donner au ministre son avis sur
les moyens propres à :
a) Préserver et développer la faune et
la flore sauvages ;
b) Améliorer la protection des espaces
naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent,
notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves
naturelles ;
2° D'étudier les mesures législatives
et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Le Conseil national de la protection de
la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur de la protection de la
nature en est le vice-président.
Le Conseil national est composé de
trente-deux membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les
membres nommés pour une durée de quatre ans.
Seize membres de droit sont désignés ès
qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
a) Cinq fonctionnaires nommés sur
proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres
chargés de :
L'agriculture ;
L'équipement ;
L'intérieur ;
La culture ;
La mer ;
b) Le directeur général de l'Office
national des forêts ;
c) Le directeur de l'Office national de
la chasse ;
d) Le directeur du Muséum national
d'histoire naturelle ;
e) Le directeur général du Centre national
de la recherche scientifique ;
f) Le directeur général de l'Institut
national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du Centre d'études du
machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
h) Le président de la Fédération
française des sociétés de protection de la nature ;
i) Le président de la Société nationale
de protection de la nature ;
j) Le président de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture ;
k) Le président de l'Union nationale
des fédérations départementales des chasseurs ;
l) Le président de l'Union nationale
des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées.
Seize membres sont nommés pour une
durée de quatre ans renouvelable :
1° Six personnalités scientifiques
qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les
sciences de la nature ;
2° Six personnalités désignées sur
proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un
caractère régional ;
3° Le président du conseil d'administration
d'un parc national ;
4° Le président de l'organisme de
gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des
parcs naturels de France ;
5° Deux personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Les membres du Conseil national de la
protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté
du ministre chargé de la protection de la nature.
En cas de démission, de décès ou de
cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres
nommés doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la
date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le conseil national se réunit sur
convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par
an. Il peut également être réuni sur la demande de dix de ses membres.
Le conseil ne peut valablement
délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou,
pour les membres de droit, sont représentés.
Les avis du conseil sont émis à la
majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement, les
membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par
un autre membre de celui-ci à qu'ils donnent pouvoir.
Les fonctions de membre du conseil sont
gratuites.
Le conseil national désigne en son sein
un comité permanent de dix membres comprenant cinq représentants de chacune des
deux catégories mentionnées à l'article * R. 251-3, les représentants des
ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité
au titre de la première catégorie.
Le comité élit un président, un
vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à
l'approbation du ministre.
Le comité se réunit toutes les fois
qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son
président ou à la demande du ministre.
Les avis du comité sont émis à la
majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Le comité permanent est chargé de
procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis
du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein un rapporteur qui peut
s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
Le comité peut recevoir délégation du
conseil pour formuler un avis au ministre sur les affaires courantes ou sur des
affaires urgentes.
Tout projet de création d'une réserve
naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la
procédure de classement.
Le comité est consulté sur la
coordination des travaux scientifiques réalisés dans les parcs nationaux et les
réserves naturelles et en rend compte au conseil national.
Les fonctions de membre du comité
permanent sont gratuites.
Peuvent être appelés à assister aux
séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour
des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes
qualifiés susceptibles de les éclairer.
Les fonctions d'expert consulté en
vertu de l'article * R. 251-19 sont gratuites.
Le secrétariat administratif des
séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction
de la protection de la nature.
( D. n° 96-170,
28 févr. 1996)
(D. n° 96-170, 28 févr. 1996)
Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article
L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de
l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement
au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association
reconnue d'utilité publique qui sont réputés agréées en application de l'article
L. 252-1 , n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont
pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
(D. n° 96-170, 28 févr. 1996)
Les associations mentionnées à
l'article * R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande
d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur
déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs
statuts ;
b) D'activités statutaires dans les
domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
c) De l'exercice, à titre principal,
d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes
d'organisation.
L'existence des conditions mentionnées
à l'article * R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant ( D. n°
96-170, 28 févr. 1996) , eu égard au cadre territorial de leur
activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire
d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes
d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature
et l'importance des activités effectives ou des publications ( D. n° 96-170,
28 févr. 1996) dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1.
(Abrogé par D. n° 96-170,
28 févr. 1996).
La demande d'agrément est présentée par
le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil
d'administration.
La demande ou le dossier qui
l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de
l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales
activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée
conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel , une copie certifiée
conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure
inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des
statuts ;
d) Une liste des membres chargés de
l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions
de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
e) Le rapport moral et le rapport
financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport
financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges
financières de l'association : il indique expressément le ou les montants
des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces
cotisations ;
f) (Abrogé par D. n° 96-170,
28 févr. 1996).
g) L'indication du cadre géographique,
communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou
national pour lequel l'agrément est sollicité.
(Dernier alinéa abrogé par D. n°
96-170, 28 févr. 1996).
(D. n° 96-170, 28 févr. 1996)
Le modèle de demande d'agrément est
fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande et le dossier qui
l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires
supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article * R. 252-10.
La demande est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans
laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans
un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une
région.
La demande est adressée selon les mêmes
modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social
dans tous les autres cas.
Cet envoi peut être remplacé par un
dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du
département, selon les cas.
(D. n° 96-170, 28 févr. 1996)
Le préfet du département ou le préfet
de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le
directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés
intéressés.
Il recueille également l'avis du
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
l'association a son siège social.
Lorsque l'agrément est sollicité dans
un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la
commune où l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application
de l'article * R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un
délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé
favorable.
Lorsqu'il n'est pas l'autorité
compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son
avis, au ( D. n° 96-170, 28 févr. 1996) ministre chargé de
l'environnement et au ministre chargé de l'urbanisme.
( D. n° 96-170,
28 févr. 1996) Lorsque l'objet statuaire de l'association qui demande
l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte
le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un
mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
La décision en matière d'agrément est
de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité ( D. n° 96-170,
28 févr. 1996) dans un cadre communal, intercommunal ou
départemental.
La décision est de la compétence du
préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans
un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
( D. n° 96-170,
28 févr. 1996) La décision est de la compétence du ministre chargé de
l'environnement dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit
être motivée.
(D. n° 96-170, 28 févr. 1996)
L'agrément est réputé refusé si, dans
un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue
à l'article * R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires,
l'association n'a pas reçu notification de la décision.
(D. n° 96-170, 28 févr. 1996)
La décision d'agrément est motivée et
indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
(Abrogé par D. n° 96-170,
28 févr. 1996).
(D. n° 96-170, 28 févr. 1996)
La décision d'agrément est publiée au
Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan
national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les
autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux
greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement
publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément
national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la
liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant
de tout ou partie de sa compétence.
L'agrément d'une fédération ou d'une
union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la
composent.
Lorsque plusieurs associations dont
l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à
nouveau sollicité ( D. n° 96-170, 28 févr. 1996) dans les conditions
prévues au présent chapitre.
(Dernier alinéa abrogé par D. n°
96-170, 28 févr. 1996)
Les associations agréées adressent
chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur
rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux
dispositions de l'article * R. 252-6 (e ).
Lorsque l'association ne respecte pas
l'obligation mentionnée à l'article * R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des
conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut ( D. n° 96-170,
28 févr. 1996) lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans
qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article *
R. 252-10.
( D. n° 96-170,
28 févr. 1996) Lorsque l'agrément a été accordé en application du
dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité
administrative qui aurait dû le délivrer.
L'association doit être au préalable
invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de
l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité
mentionnées à l'article * R. 252-17.
( D. n° 96-625,
9 juill. 1996)
Les personnes physiques qui, sur le
fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices
qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine
commune peuvent donner à une association agréée de protection de
l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action
engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions
fixées par la présente section.
Sauf convention contraire, le mandat
ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager
une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que
l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour
son propre compte.
Le mandat doit être écrit, mentionner
expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de
l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous
les actes de procédure.
Le mandat peut prévoir en outre :
1. L'avance par l'association agréée de
protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés
à la procédure ;
2. Le versement par la personne
physique de provisions ;
3. La renonciation de l'association
agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en
demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le
déroulement de l'instance ;
4. La représentation de la personne
physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du
déroulement de mesures d'instruction ;
5. La possibilité pour l'association
agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne
physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans
nouveau mandat.
Le mandat ne peut être opposé à une
juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une
mesure d'instruction.
Pour l'application de l'article L.
252-5 la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence
en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la
plus élevée d'entre elles.
Les convocations et notifications
destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de
protection de l'environnement qui agit en son nom.
Si le mandat est révoqué, la partie qui
l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée
directement.
La partie qui révoque son mandat en
avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie
adverse.
L'association agréée de protection de
l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens
appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas
échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la
date à laquelle le jugement doit être rendu.
Sur la demande d'un de ses mandants,
l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais
de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce
utile.
En cas de dissolution de l'association
agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de
retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre
association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
Lorsque l'association agréée de
protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe
elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi,
le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des
personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
Elle joint une copie de l'arrêté
d'agrément pris en application des articles * R. 252-1 et suivants.
L'acte d'appel et la déclaration de
pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
L'association agréée de protection de
l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision
susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la
notification à l'association.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 1er)
Les dispositions du titre II ne sont
pas applicables dans le département de la Guyane.
Les dispositions des articles * R.
222-1 à R*. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de
ces départements réalisées par décret en Conseil d'État pris après avis des
conseils généraux intéressés.
Dans le département de la Guadeloupe,
la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates
suivantes :
|
Date d'ouverture générale au plus tôt le |
Date de clôture générale au plus tard le |
|
14 juillet |
1er dimanche de janvier |
Les espèces de gibier figurant au
tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises
entre les dates suivantes :
|
|
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le |
Date de clôture spécifique au plus tard le |
|
Tourterelle |
14 juillet |
Dernier dimanche d'août |
|
Givre |
Premier dimanche d'octobre |
Premier dimanche de janvier |
Dans le département de la Martinique,
la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates
suivantes :
|
Date d'ouverture générale au plus tôt le |
Date de clôture générale au plus tard le |
|
Dernier dimanche de juillet |
15 février |
Les espèces de gibier figurant au
tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre
les dates suivantes :
|
|
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le |
Date de clôture spécifique au plus tard le |
|
Tourterelle ortolan |
Ouverture générale |
30 septembre |
|
Ramier, perdrix, givre |
Ouverture générale |
30 novembre |
Dans le département de la Réunion, les
périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
|
|
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le |
Date de clôture spécifique au plus tard le |
|
Gibier à poil |
1er juin |
15 octobre |
|
Tangue |
15 février |
15 avril |
|
Cerf |
1er juin |
1er décembre |
|
Gibier à plume |
1er juin |
15 août |
|
Merle |
1er juillet |
15 août |
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon,
la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates
suivantes :
|
Date d'ouverture générale au plus tôt le |
Date de clôture générale au plus tard le |
|
31 août |
31 mars |
Les espèces de gibier figurant au tableau
ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les
dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
|
|
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le |
Date de clôture spécifique au plus tard le |
Conditions spécifiques de chasse |
|
Gibier sédentaire : |
|||
|
Cerf de Virginie |
6 octobre |
30 octobre |
|
|
Lièvre variable |
27 octobre |
31 janvier |
|
|
Gélinotte, lagopède |
13 septembre |
2 octobre |
|
|
Gibier migrateur : |
|||
|
Migrateurs de terre : |
|||
|
Canards et limicoles |
31 août |
31 décembre |
La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux
douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace. |
|
Migrateurs de mer : |
|||
|
Canards marins |
1er octobre |
31 mars |
|
( D. n° 2003-63,
17 janv. 2003, art. 1er)
(D. n° 2003-63,
17 janv. 2003, art. 1er)
Les dispositions du chapitre VI du titre
III du livre II sont applicables à la
Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
(D. n° 2003-63,
17 janv. 2003, art. 1er)
Les dispositions de l'article * R. 236-6
du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée
du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de
1ère catégorie.
(D. n° 2003-63,
17 janv. 2003, art. 1er)
Les dispositions de l'article * R.
236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des
associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
1°
a) De deux lignes au plus dans les eaux
de 2ème catégorie ;
b) D'une ligne dans les eaux de 1ère
catégorie.
Les lignes doivent être montées sur
canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au
plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De deux balances destinées à la capture
des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse)
et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette
bouledogue), dans les eaux de 2ème catégorie.
En outre, le préfet peut autoriser
l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au
plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2ème catégorie.
(D. n° 2003-63,
17 janv. 2003, art. 1er)
Les dispositions de l'article * R.
236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux
de la 2ème catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I
de l'article L. 435-1 , les membres des associations départementales agréées de
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les
dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de
pêche de l'Etat.
Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou
de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
2° Trois vouves, à savoir nasses en
fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
3° Deux balances destinées à la capture
des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse)
et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette
bouledogue) ;
4° Des lignes de fond munies pour
l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5° Deux lignes montées sur canne et
munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au
plus.
(D. n° 2003-63,
17 janv. 2003, art. 1er)
Pour l'application à la Réunion des
dispositions de l'article * R. 236-54 la référence faite au 1° de cet article à
l'article * R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article * R. 261-8 et
la référence faite au 3° du même article aux articles * R. 236-30 et * R.
236-32 est remplacée par la référence aux articles * R. 261-9 et * R. 261-10.
Les dispositions du titre Ier
et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
( D. n° 95-372, 5 avr. 1995)
(D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. XXIV)
Les dispositions du chapitre III du
titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de
Mayotte ", à l'exception de l'article * R. 243-7-1, du 8° de l'article *
R. 243-31 et des modifications apportées par le décret n° 2003-839 du
29 août 2003 aux articles * R. 243-1, * R. 243-4, * R. 243-7, * R.
243-8, * R. 243-8-1, * R. 243-8-2, * R. 243-8-4 et * R. 243-8-5. ".
( D. n° 97-367,
14 avr. 1997 ; D. n° 2003-839, 29 août 2003,
art. XXIV) Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres
dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont
applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles
des articles suivants : * R. 212-10, * R. 221-24 à R.* 221-38, * R.
222-1 à R.* 222-81, * R. 222-84 à R.* 222-87, * R. 223-11, * R.
223-14 b , * R. 223-27 à R.* 223-29, * R. 224-1, * R. 224-2 et * R.
224-5, * R. 224-8, * R. 226-29 (2ème phrase), * R. 227-20, * R.
227-21, * R. 227-23 et * R. 227-27, * R. 228-7 et * R. 228-13, * R. 229-1 à
R.* 229-21, * R. 231-41, * R. 236-1 à R.* 236-59, * R. 236-61, * R.
236-62 (2ème alinéa), * R. 236-98 à R.* 236-121, * R. 238-6, *
R. 241-51, * R. 241-60, * R. 242-8, * R. 242-21 (2ème alinéa), * R.
244-1 à R.* 244-15, * R. 252-18 (3ème alinéa), * R. 261-1 à
R.* 262-1.
( D. n° 97-367, 14 avr. 1997)
Au regard des intérêts mentionnés à
l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant
du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de
l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des
arrêtés destinés à :
1° Compléter la liste prévue par
l'article * R. 211-1 ;
2° Délivrer les autorisations
mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;
3° Compléter les réglementations
nationales prévues par les articles * R. 211-15 à R.* 211-18 ;
4° Compléter la liste prévue par
l'article L. 212-1 ;
5° Compléter la liste prévue par
l'article * R. 212-8 ;
Seront punies des peines prévues à
l'article * R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en
application de l'article * R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les
réglementations nationales prévues aux articles * R. 211-16 à R. 211-18.
Seront punies des peines prévues à
l'article * R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en
application de l'article * R. 263-2 (5°).
( D. n° 97-367, 14 avr. 1997)
Le représentant du Gouvernement prend
les arrêtés prévus par les articles * R. 224-10 à R.* 224-12, * R. 225-1,
* R. 225-2, * R. 225-5, * R. 225-6, * R. 225-8 (1er alinéa), * R.
227-5, * R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à
l'article * R. 227-13.
L'article * R. 223-19 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 223-19 . - La
perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur
le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement
compétent. "
L'article * R. 223-24 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 223-24
Le versement de la redevance
cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité
territoriale de Mayotte. "
A l'article * R. 223-25 (1er
alinéa) et à l'article * R. 223-33, le mot :
" départementale " est remplacé par le mot :
" territoriale ".
L'article * R. 224-4 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 224-4. - La
période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai
et le 30 septembre. "
Par dérogation aux dispositions de
l'article * R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4
est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la
chasse pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
Par dérogation aux dispositions de
l'article * R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir
des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de
la chasse et le 31 décembre de la même année.
L'article * R. 227-22 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 227-22. - Le
représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des
autorisations mentionnées à l'article * R. 227-18. "
( D. n° 97-367. 14 avr. 1997)
Le représentant du Gouvernement :
1° Délivre les autorisations prévues
par les articles * R. 232-2 et * R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports
prévus par l'article * R. 232-10 (2ème alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des
demandes d'autorisation prévues par les articles * R. 232-4 et * R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article * R.
232-6 et les autorisations prévues par l'article * R. 232-7 sont établies après
avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du
patrimoine à Mayotte.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 2ème classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe
mentionnée à l'article L. 263-6.
Le 2° de l'article * R. 231-15 est
rédigé comme suit :
" 2° Soit demande au
pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article * R. 231-16
et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à
l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992
et des textes pris pour son application. "
L'article * R. 231-17 est rédigé comme
suit :
" Art. R*. 231-17. -
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de
celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la
disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du
1er octobre 1992.
" Le dossier comprend une
note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements,
ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées. "
A l'article * R. 231-18, les
mots : " il est procédé à une seule enquête dans les conditions
prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985
susmentionné " sont remplacés par les mots : " les
dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article
7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 ".
Sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2ème classe le fait de ne pas respecter les
prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de
l'article L. 263-7.
Le 5° de l'article * R. 236-76 est
rédigé comme suit :
" 5° Dans le cas d'une
demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance
n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son
application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de
cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés ; "
Le 3° de l'article * R. 236-77 est
rédigé comme suit :
" 3°Dans le cas d'une
autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à
l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes
pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau,
canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée. "
( D. n° 97-367, 14 avr. 1997)
L'article * R. 241-43 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 241-43. -
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude
d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992
et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national
ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude
et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction. "
L'article * R. 242-3 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 242-3. - Le
projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une
enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique. "
Les dispositions des articles * R.
242-4 et * R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de
l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation
pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Au 1° de l'article * R. 242-16, les
mots : " en vertu de l'article * R. 126-3 du code de
l'urbanisme " sont supprimés.
Au 2° de l'article * R. 242-16, les
mots : " et, pour les forêts privées mentionnées à l'article
L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre
régional de la propriété forestière " sont supprimés.
( D. n° 97-367, 14 avr. 1997)
L'article * R. 252-1 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 252-1. - Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui
sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la
nature et de l'environnement "
A l'article * R. 252-4, les mots :
" ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme "
sont supprimés.
Les b), d) et g) du premier alinéa de
l'article * R. 252-6 sont rédigés comme suit :
" b) Un exemplaire ou une
copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ;
" d) Une liste des membres
chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux
dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ;
" g) L'indication du cadre
géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel
l'agrément est sollicité. "
Le f) du premier alinéa et le dernier
alinéa de l'article * R. 252-6 sont supprimés.
L'article * R. 252-10 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 252-10. - Le
représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte
les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la
République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
" Lorsque l'agrément de
l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le
représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune
où l'association a son siège social. "
L'article * R. 252-13 est rédigé comme
suit :
" Art. R.* 252-13. - La
décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du
Gouvernement.
" La décision de refus
d'agrément doit être motivée. "
L'article * R. 252-15 est rédigé comme
suit :
" Art. R. 252-15. - La
décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est
accordé. "
A l'article * R. 252-16 (1er
alinéa), les mots : " par le préfet dans les cas visés aux
alinéas 1 et 2 de l'article * R. 252-13 et par les ministres compétents dans
les cas visés à l'alinéa 3 du même article " sont remplacés par les
mots : " par le représentant du Gouvernement ".
( D. n° 97-367, 14 avr. 1997)
Il est institué auprès du représentant
du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la
protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants
des associations ayant pour objet la protection de la nature et de
l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La
composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la
commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du
Gouvernement.
Pour l'application des dispositions du
présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la
pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale
des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la
commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à
Mayotte.
Le représentant du Gouvernement peut
consulter la commission sur les mesures tendant à :
a) Préserver et développer la faune et
la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
b) Préserver et améliorer les paysages
et le cadre de vie ;
c) Améliorer la protection des espaces
naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils
participent ;
d) Favoriser la gestion des ressources
cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques,
économiques et sociaux.
Pour l'application des dispositions du
présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par
les termes suivants :
- " département "
et " région " par " collectivité territoriale de
Mayotte " ;
- " préfet " et
" sous-préfet " par " représentant du
Gouvernement " ;
- " préfecture " et
" sous-préfecture " par " représentation du
Gouvernement " ;
- " directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt " par " directeur de
l'agriculture " ;
- " direction départementale
de l'agriculture et de la forêt " par " direction de
l'agriculture " ;
- " délégué régional à
l'architecture et à l'environnement " par " directeur de
l'agriculture " ;
- " Office national des
forêts " par " direction de
l'agriculture " ;
- " directeur départemental
de l'équipement " par " directeur de
l'équipement " ;
- " direction départementale
de l'équipement " par " direction de
l'équipement " ;
- " juge
d'instance ", " tribunal d'instance " et
" tribunal de grande instance " par " tribunal de
première instance de Mamoudzou " ;
- " cour d'appel "
par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " ;
- " fédérations
départementales des chasseurs " par " association
territoriale des chasseurs " ;
- " fédérations
départementales des associations agréées de pêche et de
pisciculture " par " association territoriale des pêcheurs
en eau douce ".
( D. n°
2002-1159, 6 sept. 2002, art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L.
621-1 .
( D. n°
2002-1159, 6 sept. 2002, art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) Les associations peuvent être agréées si,
à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins
à compter de leur déclaration :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs
statuts ;
b) D'activités statutaires dans les
domaines mentionnés à l'article L. 621-1 ;
c) De l'exercice, à titre principal,
d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes
d'organisation.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) L'existence des conditions mentionnées à
l'article * R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard
au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit
individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la
régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de
l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des
activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à
l'article L. 621-1 .
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) La demande d'agrément est présentée par le
président de l'association, habilité à cet effet par le conseil
d'administration.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) La demande ou le dossier qui l'accompagne
comporte :
a) Une note de présentation de
l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel
de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le
nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois
années antérieures ;
b) Une liste des membres chargés de
l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions
de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
précitée ;
c) Le rapport moral et le rapport
financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport
financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges
financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants
des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces
cotisations ;
d) L'indication du cadre géographique,
communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est
sollicité.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) Le modèle de demande d'agrément est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) La demande et le dossier qui l'accompagne
sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être
remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
( D. n°
2002-1159, 6 sept. 2002,art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) Le haut-commissaire de la République
procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la
commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la
Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) Les personnes consultées en application de
l'article R.* 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire
de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur
avis est réputé favorable.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) Lorsque l'agrément est sollicité dans le
cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec
son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de
l'outre-mer.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) La décision d'agrément est de la
compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est
sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
La décision est de la compétence du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque
l'agrément est sollicité dans le cadre national.
La décision de refus d'agrément doit
être motivée.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) L'agrément est réputé refusé si, dans un
délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge
prévue à l'article * R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la
décision.
Ce délai est porté à six mois dans le
cas mentionné au deuxième alinéa de l'article * R. 264-11.
(D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2)
La décision d'agrément est motivée et
indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) La décision d'agrément est publiée au
Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au
Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans
le cadre national.
Le haut-commissaire de la République
adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete
et au greffe du tribunal de première instance.
Le haut-commissaire de la République
publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont
leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées
dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article * R. 252-17.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) L'agrément d'une fédération ou d'une union
d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la
composent.
Lorsque plusieurs associations dont
l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à
nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
( D. n°
2002-1159, 6 sept. 2002, art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002,art. 2) Les associations agréées adressent chaque
année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport
moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions
du c de l'article * R. 264-5.
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2) Lorsque l'association ne respecte pas
l'obligation mentionnée à l'article * R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des
conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité
qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations
mentionnées à l'article * R. 264-8.
Lorsque l'agrément a été accordé en
application du dernier alinéa de l'article * L. 621-1 , il peut être retiré
pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative
compétente pour le délivrer.
L'association doit être au préalable
invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait est motivée.
Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article * R. 264-14.
( D. n°
2002-1159, 6 sept. 2002, art. 2)
( D. n° 2002-1159,
6 sept. 2002, art. 2)
I. - La section 4 du chapitre II du titre
V du présent livre est applicable en Polynésie française.
II. - Pour l'application en Polynésie
française des articles * R. 252-21 et 23, les mots : "de l'article
L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article
L. 621-4 ".
III. - Pour l'application en Polynésie
française de l'article * R. 252-28, les mots : "de l'arrêté
d'agrément pris en application des articles * R. 252-1 et suivants" sont
remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en
application de l'article R.* 264-11".
L'article L. 223-21 dispose que la délivrance et le visa du permis
de chasser peuvent être refusés :
1° Aux alcooliques signalés à
l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des
dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui par une
condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés
dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement
de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité
publique ;
4° A tout condamné pour délit
d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou
autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales
avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de
dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou
faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour
vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou
le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent
article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
L'article L. 223-19 (3°) dispose que le visa du permis de chasser
n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à
chasser par le juge des tutelles.
L'article L. 223-20 dispose que le permis de chasser n'est pas
délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
1° A ceux qui, par suite de
condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les
condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le
présent titre ;
3° A tout condamné en état
d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une
affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'État, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
Ces affections et infirmités sont les
suivantes :
- toute infirmité ou mutilation ne
laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et
sûre ;
- toute affection entraînant ou
risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant
la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le
comportement ;
- toute affection entraînant ou
risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre
ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son
environnement ;
- toute intoxication chronique ou aiguë
ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes
risques.
(Le demandeur peut joindre un
certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.)
L'article L. 228-21 dispose que :
" En cas de condamnation pour
l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour
homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à
l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les
tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou
d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq
ans. "
L'article 43-3 du code pénal
dispose :
" Lorsqu'un délit est puni de
l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou
plusieurs sanctions pénales suivantes ;
..................................................
" 5° Retrait du permis de
chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant une durée de cinq ans au plus. "
L'article L. 90 du code des débits
de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
" Lorsque le fait qui a
motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la
commission médicale prévue à l'article 355-4 du code de la santé publique, à un
état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra
interdire à titre temporaire ..... l'obtention, ou la détention du permis de
chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre
définitif. "
Par ailleurs, le demandeur est informé
que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer
indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines
prévues par l'article 154 du code pénal (1) .
Le demandeur reconnaît avoir pris
connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
- aucune des dispositions desdits
articles ne peut lui être appliquée (2) ;
- certaines dispositions desdits
articles peuvent lui être appliquées (2) .
..................................................
Fait à ....., le .....
(Signature du demandeur)
(1) L'article 154 du code pénal est
devenu les articles 441-5 et 441-6 du nouveau code pénal.
(2) Rayer la mention inutile.
( D. n° 2003-839,
29 août 2003, art. XVIII)
NDLR : l'article 1er,
XVIII entre en vigueur dès que les membres des conseils de rivages auront
été désignés, et au plus tard le 1er octobre 2003 ( D.
n° 2003-839, 29 août 2003, art. 6)
|
|
NOMBRE DE CONSEILLERS |
|||
|
régionaux |
généraux |
|||
|
I. Rivages du Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
||||
|
Région Nord-Pas-de-Calais ....... |
4 |
|
||
|
Pas-de-Calais ....... |
|
2 |
||
|
Nord ....... |
|
2 |
||
|
Région Picardie ....... |
2 |
|
||
|
Somme ....... |
|
2 |
||
|
Totaux ....... |
6 |
6 |
||
|
II. Rivages de Normandie |
||||
|
Région Haute-Normandie ....... |
4 |
|
||
|
Seine-Maritime ....... |
|
2 |
||
|
Eure ....... |
|
2 |
||
|
Région Basse-Normandie ....... |
4 |
|
||
|
Manche ....... |
|
2 |
||
|
Calvados ....... |
|
2 |
||
|
Totaux ....... |
8 |
8 |
||
|
III. Rivages de Bretagne-Pays de la Loire |
||||
|
Région Bretagne ....... |
4 |
|
||
|
Morbihan ....... |
|
1 |
||
|
Côtes-d'Armor ....... |
|
1 |
||
|
Finistère ....... |
|
1 |
||
|
Ille-et-Vilaine ....... |
|
1 |
||
|
Région Pays de la Loire ....... |
2 |
|
||
|
Vendée ....... |
|
1 |
||
|
Loire-Atlantique (y compris lac de Grandlieu) |
|
1 |
||
|
Totaux ....... |
6 |
6 |
||
|
IV. Rivages de Centre-Atlantique |
||||
|
Région Poitou-Charentes ....... |
2 |
|
||
|
Charente-Maritime ....... |
|
2 |
||
|
Région Aquitaine ....... |
6 |
|
||
|
Gironde ....... |
|
2 |
||
|
Landes ....... |
|
2 |
||
|
Pyrénées-Atlantiques ....... |
|
2 |
||
|
Totaux ....... |
8 |
8 |
||
|
V.
Rivages de la Méditerranée |
||||
|
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3 |
|
||
|
Alpes-Maritimes ....... |
|
1 |
||
|
Var ....... |
|
1 |
||
|
Bouches-du-Rhône ....... |
|
1 |
||
|
Région Languedoc-Roussillon ....... |
4 |
|
||
|
Gard ....... |
|
1 |
||
|
Hérault ....... |
|
1 |
||
|
Aude ....... |
|
1 |
||
|
Pyrénées-Orientales ....... |
|
1 |
||
|
Totaux ....... |
7 |
7 |
||
|
VI.
Rivages de la Corse |
||||
|
Collectivité territoriale de Corse ....... |
6 conseillers à l'Assemblée de
Corse |
|||
|
Haute-Corse ....... |
|
3 |
||
|
Corse-du-Sud ....... |
|
3 |
||
|
Totaux ....... |
6 |
6 |
||
|
VII.
Rivages français d'Amérique |
||||
|
Région Martinique ....... |
2 |
|
||
|
Martinique ....... |
|
2 |
||
|
Région Guadeloupe ....... |
2 |
|
||
|
Guadeloupe ....... |
|
2 |
||
|
Région Guyane ....... |
2 |
|
||
|
Guyane ....... |
|
2 |
||
|
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
2 |
||
|
Totaux ....... |
6 |
8 |
||
|
VIII.
Rivages de l'océan Indien |
||||
|
Région Réunion ....... |
4 |
|
||
|
Réunion ....... |
|
4 |
||
|
Collectivité départementale de Mayotte |
|
4 |
||
|
Totaux ....... |
4 |
8 |
||
|
X.
Rivages des lacs |
||||
|
Région Midi-Pyrénées ....... |
1 |
|
||
|
Aveyron ....... |
|
1 |
||
|
Région Auvergne ....... |
2 |
|
||
|
Cantal ....... |
|
1 |
||
|
Puy-de-Dôme ....... |
|
1 |
||
|
Région Limousin ....... |
3 |
|
||
|
Corrèze ....... |
|
1 |
||
|
Creuse ....... |
|
1 |
||
|
Haute-Vienne ....... |
|
1 |
||
|
Région Champagne-Ardenne ....... |
3 |
|
||
|
Aube ....... |
|
1 |
||
|
Haute-Marne ....... |
|
1 |
||
|
Marne ....... |
|
1 |
||
|
Région Franche-Comté ....... |
1 |
|
||
|
Jura ....... |
|
1 |
||
|
Région Rhône-Alpes ....... |
2 |
|
||
|
Savoie ....... |
|
1 |
||
|
Haute-Savoie ....... |
|
1 |
||
|
Région Languedoc-Roussillon ....... |
1 |
|
||
|
Lozère ....... |
|
1 |
||
|
Région Lorraine ....... |
2 |
|
||
|
Meuse ....... |
|
1 |
||
|
Meurthe-et-Moselle ....... |
|
1 |
||
|
Région Provence-Alpes Côte d'Azur |
3 |
|
||
|
Hautes-Alpes . |
|
1 |
||
|
Alpes-de-Haute-Provence ....... |
|
1 |
||
|
Var ....... |
|
1 |
||
|
Totaux ....... |
18 |
18 |
||