CODE DE L’ENVIRONNEMENT
C1EL
[C8EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TABLE-GENERALE-PAR-LIVRES]
PARTIE LEGISLATIVE
[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]
[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES]
[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]
[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]
[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]
[C6EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-6-DISPOSITIONS-APPLICABLES-OUTRE-MER]
[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]
PARTIE-REGLEMENTAIRE
[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE]-
TABLES DE
CORRESPONDANCE
entre le code et les lois dont il est issu
[2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]
[2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]
Modifié par les ordonnances
n° 2000-914 du 18 septembre 2000,
n° 2001-321 du 11 avril 2001 et n°
2004-489 du 3 juin 2004
et par les lois
n° 2002-276 du 27 février 2002,
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 et
n° 2003-699 du 30 juillet 2003
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LIVRE I
I. Les espaces, ressources et milieux
naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et
végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent
font partie du patrimoine commun de la nation.
II. Leur protection, leur mise en valeur,
leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général
et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les
besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent,
dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel
l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles
à l'environnement à un coût économiquement acceptable;
2° Le principe d'action préventive et
de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable;
3° Le principe pollueur-payeur, selon
lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;
" 4° Le principe de participation,
selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y
compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public
est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence
importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. "
Les lois et règlements organisent le
droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre
harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à
la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées
doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
"La Commission nationale du débat
public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect
de la participation du public au processus d'élaboration des projets
d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de
catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,
dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
" La participation du public peut
prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les
objectifs et les caractéristiques principales du projet.
" La participation du public est
assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des
études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en
application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du
présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
" En outre, la Commission
nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information
du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie
jusqu'à la réception des équipements et travaux.
" Elle conseille à leur demande
les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative
à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
" La Commission nationale du débat
public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à
caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la
concertation avec le public.
" La Commission nationale du débat
public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des
projets qui leur sont soumis.
"Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations
d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois
peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
" Lorsque le débat public est
organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions
prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
"La Commission nationale du débat
public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la
durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle
comprend :
" 1° Un député et un sénateur
nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le
Président du Sénat ;
" 2° Six élus locaux nommés par
décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
" 3° Un membre du Conseil d'Etat,
élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
" 4° Un membre de la Cour de
cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
" 5° Un membre de la Cour des
comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
" 6° Un membre du corps des
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
" 7° Deux représentants
d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article
L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés
par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de
l'environnement ;
" 8° Deux représentants des
consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier
ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des transports;
" 9° Deux personnalités
qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur,
respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
" Le président et les
vice-présidents sont nommés par décret.
" Le mandat des membres est
renouvelable une fois.
" Le président et les
vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
" Les fonctions des autres membres
donnent lieu à indemnité.
"La commission peut bénéficier de la
mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter
des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
"Les membres de la Commission
nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre
personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à
une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
"Les crédits nécessaires au
fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au
budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de
la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
" Les dispositions de la loi du 10
août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables aux dépenses de la commission.
"La Commission nationale du débat
public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce
rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
" I. La
Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets
d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques
techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la
phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat.
" Le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier
présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi
que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des
impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire.
" II. En outre,
les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont
le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du
I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par
leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en
publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
" En ce cas, la commission peut
être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un
conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement
public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière
d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des
associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article
L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette
saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces
projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
" Le maître d'ouvrage adresse à la
Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au
deuxième alinéa du I.
" Lorsque la Commission nationale
du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L.
121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de
décision dans les conditions suivantes :
"I. La commission
apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction
de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux
socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.
" Si la commission estime qu'un
débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce
cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle
constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités
d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
" Si la commission estime qu'un
débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou
à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation
selon des modalités qu'elle propose.
"II. La
Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur
la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
" Elle se prononce sur les
demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une
décision motivée.
" En l'absence de décision
explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à
organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou
à la personne publique responsable du projet.
" III. Les
dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la
charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En
revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la
Commission nationale du débat public.
" Le ministre chargé de
l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la
Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public
portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.
" La Commission nationale du débat
public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la
durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois
par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
" La Commission nationale du débat
public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable
de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce
cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception
du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
" Dans un délai de deux mois à
compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le
bilan.
" En ce qui concerne les projets
relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à
l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir
de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de
publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la
Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au
plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai,
la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si
les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des
modifications substantielles.
" Lorsqu'un débat public a été
organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable
du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du
débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications
apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la
Commission nationale du débat public.
" Lorsque le maître d'ouvrage ou
la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale,
cet acte donne lieu à une délibération.
" Aucune irrégularité au regard
des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par
lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat
public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
" Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent chapitre."
Les travaux et projets d'aménagement
qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation
ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent
respecter les préoccupations d'environnement.
Les études préalables à la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent
comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
" Sans préjudice de l'application
des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des
déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une
décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à
l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et,
sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les
informations suivantes :
" - la teneur de la décision et
les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
" - les motifs qui ont fondé la
décision ;
" - les lieux où peuvent être
consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures
destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs
importants du projet. "
Si une requête déposée devant la
juridiction administrative contre une autorisation ou une décision
d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est
fondée sur l'absence d'étude d'impact, "le juge des référés, saisi d'une
demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette
absence est constatée".
I. Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent chapitre.
II. Il fixe notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les
préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures
réglementaires existantes;
2° Le contenu de l'étude d'impact qui
comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son
environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude
de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire
et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement
et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact
comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des
avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des
consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter;
"3° Les conditions dans lesquelles
sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures
destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs
importants du projet;"
4° La liste limitative des ouvrages
qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne
sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact;
5° Les conditions dans lesquelles le
ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de
toute étude d'impact.
" I. Les plans,
schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste
établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la
réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables
à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une
évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente
section.
" Doivent comporter une telle
évaluation :
" 1° Les plans, schémas,
programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics
en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à
l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la
gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du
territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations
avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement
entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de
l'article L. 122-1 ;
" 2° Les plans, schémas,
programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics
en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour
objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent
être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
" La liste des documents
mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou
projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel
ceux-ci doivent être réalisés.
" II.
L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres
documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de
l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L.
121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
" III. Les
projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui
déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas
soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est
pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu
notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du
projet.
" IV. Les plans
et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de
protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. "
" A l'exception de celles qui
n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et
documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit
à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle
qui a été réalisée lors de leur élaboration.
" L'évaluation environnementale
comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les
effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur
l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans
la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que
l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres
solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
de la protection de l'environnement, le projet a été retenu.
" Le rapport environnemental
contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu
des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle
est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de
précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans
relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures
d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
" La personne publique responsable
de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement :
" - soit le projet de plan ou de
document élaboré en application du I de l'article L. 122-4, accompagné du
rapport environnemental ;
" - soit la décision motivée de ne
pas réaliser l'évaluation environnementale d'un projet de plan ou de document
en application du III de l'article L. 122-4.
" A défaut d'être émis dans un
délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
" L'autorité de l'Etat compétente
en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré
de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.
" Le rapport environnemental est
rendu public avant l'adoption du plan ou du document.
" Le projet de plan ou de document
et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis
recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du
public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Lorsque le projet de plan ou de
document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à
disposition du public au sens du présent article.
" Les projets de plans ou de
documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets
notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à
l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son
avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse
dans ce délai, l'avis est réputé émis.
" Lorsqu'un projet de plan ou de
document dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables
sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par
un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
" I. Lorsque le
plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le
public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de
la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les
informations suivantes :
" 1° Le plan ou le document ;
" 2° Une déclaration résumant :
" - la manière dont il a été tenu compte
du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations
auxquelles il a été procédé ;
" - les motifs qui ont fondé les
choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions
envisagées ;
" - les mesures destinées à
évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du
document.
" II. Lorsqu'un
projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation
environnementale en application du III de l'article L. 122-4, l'autorité
responsable de son élaboration informe le public des motifs de cette décision.
" Les conditions d'application de
la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont
précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil
d'Etat. "
I. La réalisation d'aménagements,
d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est
précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre,
lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones
concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
La liste des catégories d'opérations
visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à
les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères
peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones
qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif
ou réglementaire.
"II. La décision
d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité
territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des
établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque
l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est
prise par l'autorité compétente de l'Etat. "
Lorsque des lois et règlements
soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées
à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les
règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Les travaux qui sont exécutés en vue de
prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du
présent chapitre.
L'enquête mentionnée à l'article L.
123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque
celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de
tous éléments nécessaires à son information.
L'enquête mentionnée à l'article L.
123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du
tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.
Une liste d'aptitude est établie pour
chaque département par une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et
fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
Le président du tribunal administratif
désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête
parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas
limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
A la demande du commissaire enquêteur
ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de
l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette
expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Ne peuvent être désignées comme
commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les
personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service
qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de
l'opération soumise à enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
Quinze jours au moins avant l'ouverture
de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance
du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux
concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de
presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms
et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête,
la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.
La durée de l'enquête ne peut être
inférieure à un mois.
Par décision motivée, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête
pour une durée maximale de quinze jours.
Nonobstant les dispositions du titre
Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête
publique est communicable aux associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.
Le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre
au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses
appréciations, suggestions et contre-propositions.
" Il reçoit le maître d'ouvrage de
l'opération soumise à l'enquête publique. "
Il peut recevoir tous documents,
visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après
information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de
l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile
et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités
administratives intéressées.
Il peut organiser, sous sa présidence,
une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître
d'ouvrage.
"Lorsque l’enquête publique porte
sur une demande d’autorisation concernant une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l’article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la
demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise
l’installation ou du président d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de développement économique
dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise
l’installation."
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents
existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de
communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au
dossier de l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des
représentants d'associations qui demandent à être entendus.
Le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le
rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux
demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Lorsqu'une opération subordonnée à une
autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par
le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision
explicite.
"Le juge administratif des
référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer,
en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
celle-ci" ;
Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête
publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu
à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la
collectivité ou du groupement concerné.
Lorsque les aménagements ou ouvrages
qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un
délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à
moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration
de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle
à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la
réglementation propre à chaque opération.
Le maître d'ouvrage prend en charge les
frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et
des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés
par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement
de la procédure d'enquête.
" Saisi d'une demande en ce sens
par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet
ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le
montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette
provision. "
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des
commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées
les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les
maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.
Le déroulement de l'enquête doit
s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.
Les modalités d'application du présent
chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de
l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
I. L'accès à l'information relative à
l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités
en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités
définies au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des
dispositions ci-après.
II. Ne sont pas communicables les
informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la
communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept
premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
L'autorité peut refuser de communiquer
une information relative à l'environnement dont la consultation ou la
communication porterait atteinte :
1° A l'environnement auquel elle se
rapporte ;
2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni
l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition
législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui
ne consent pas à sa divulgation.
III. Lorsque la demande d'accès porte sur
une information relative à l'environnement qui contient des données relatives
aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces
données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est
communiquée au demandeur.
I. Toute personne a le droit d'être
informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et
l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du
dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser
ces effets.
II. Ce droit consiste notamment en :
1° La communication par l'exploitant
d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre
des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer
les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et
exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets
;
2° La création, sur tout site
d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit
du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe,
d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts
égales, de représentants des administrations publiques concernées, de
l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection
de l'environnement concernées; le préfet, qui préside la commission, fait
effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge
nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre
Ier) du livre V; les documents établis par l'exploitant d'une installation
d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé
publique et sur l'environnement sont transmis à la commission; les frais
d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et
de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L.
541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont
pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et
l'exploitant;
3° L'établissement, par les communes ou
les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes
visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et
par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour
éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité; ces documents peuvent être
librement consultés.
III. Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon
lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
IV. Les dispositions contenues dans le
présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Les citoyens ont un droit à
l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce
droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels
prévisibles.
" Dans les communes sur le
territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des
risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois
tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la
commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions
du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises
par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à
l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec
l’assistance des services de l’Etat compétents, à partir des éléments portés à
la connaissance du maire par le représentant de l’Etat dans le département,
lorsqu’elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques
majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en
application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales. "
Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon
lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public
ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont
affichées.
L'exploitant est tenu de participer à
l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages
ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
" Le préfet crée un comité local
d’information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel
comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
l’article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d’experts
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé
de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées
ci-dessus. Il est doté par l’Etat des moyens de remplir sa mission. Les
conditions d’application du présent alinéa et notamment les règles de
composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques
sont fixées par décret. "
Toute personne a le droit d'être
informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé
publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des
informations protégées par la loi.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du
public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé
publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui
peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en
ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
Le droit à l'information sur la qualité
de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur
l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la
fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les
modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
" I. Les
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes
par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones
de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le
vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce
décret.
" Un état des risques fondé sur
les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
vente.
" II. Pour les
locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l’état
des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits constatant
l’entrée dans les lieux du nouveau locataire.
" III. Le préfet
arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II
sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques
et des documents à prendre en compte.
" IV. Lorsqu’un
immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité
en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par
écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période
où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette
information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de
la vente.
" V. En cas de
non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire
peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du
prix.
" VI. Un décret
en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. "
" Lorsqu'un projet public de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en
application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général de l'opération projetée.
" La déclaration de projet
mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à
l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère
d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des
principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont
apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
" Si la déclaration de projet
n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de
l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
" En l'absence de déclaration de
projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
" Si les travaux n'ont pas reçu de
commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication
de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en
l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai
peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une
déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale
et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
" La déclaration de projet est
publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "
Il est institué, dans chaque
département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est
composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et
paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la
commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène
" et de la commission départementale des risques naturels majeurs ",
représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité
les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son
représentant.
Il peut être saisi pour avis par le
préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à
l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la
compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il
est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
Lorsque le conseil délibère sur une
compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le
président du conseil général ou son représentant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
Il "est" institué, dans
chaque région, un comité régional de l'environnement.
Présidé par le président du conseil
régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de
conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de
protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés
par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées
par le président du conseil régional.
Il est chargé par le président du
conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional
d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou
projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison
avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la
région.
En outre, ce comité étudie les
différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur
l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à
l'article L. 221-3.
I. L'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère
industriel et commercial.
II. Cet établissement public exerce des actions,
notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de
services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
1° La prévention et la lutte contre la
pollution de l'air;
2° La limitation de la production de
déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la
protection des sols et la remise en état des sites pollués;
3° Le réaménagement et la surveillance
d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet
1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance
ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant;
4° La réalisation d'économies d'énergie
et de matières premières et le développement des énergies renouvelables,
notamment d'origine végétale;
5° Le développement des technologies
propres et économes;
6° La lutte contre les nuisances
sonores.
III. L'agence coordonne ses actions avec
celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
IV. Pour accomplir ses missions, l'agence
dispose d'une délégation dans chaque région.
Le conseil d'administration de l'agence
est composé :
1° De représentants de l'Etat;
2° De membres du Parlement;
3° De représentants de collectivités
territoriales;
4° De personnalités qualifiées, de
représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre
de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels
intéressés;
5° De représentants du personnel dans
les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
L'agence est dotée d'un conseil
scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres
chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
L'agence peut attribuer des subventions
et consentir des avances remboursables.
Elle peut percevoir notamment des
redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué,
des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
Des groupements d'intérêt public dotés
de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués
entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une
personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée
déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour
créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs
nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues à l'article 21
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à
ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis
du ministre chargé de l'environnement.
L'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments
historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux
dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de
l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la
lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour
leur application.
Sans préjudice de l'indemnisation des
autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à
l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au
remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
Les chambres d'agriculture, les parcs
naturels "régionaux" et les centres régionaux de la propriété
forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile
dans les conditions définies ci-dessus.
Les organisations syndicales agricoles
et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les
centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des
lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en
matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il
s'agit d'espace rural.
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis
au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs
activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de
l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement
pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément
motivé de l'autorité administrative.
Dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux
associations inscrites depuis trois ans au moins.
Ces associations sont dites
associations agréées de protection de l'environnement .
Cet agrément est attribué dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les associations exerçant leurs
activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées
antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du
présent article.
Les décisions prises en application du
présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Les associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les
associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des
lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics
concernant l'environnement.
Toute association ayant pour objet la
protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant
les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association de protection de
l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt
pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son
objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour
l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de
l'agrément.
Les associations agréées mentionnées à
l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction
aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de
l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la
lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour
leur application.
Ce droit est également reconnu, sous
les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins
cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la
sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui
concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à
l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits
constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations
classées.
Lorsque plusieurs personnes physiques
identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines
mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article
L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques
concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il
doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son
accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée
en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application
du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications
sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en
justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de
jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de
la première infraction.
Le champ d'application de la taxe
générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code
des douanes ci-après reproduit :
Art. 266 sexies.
I. Il est institué une taxe générale sur
les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales
suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation
de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une
installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération,
coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non
exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit;
2. Tout exploitant d'une installation
soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) dont la puissance thermique maximale
lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat;
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à
défaut, leur propriétaire;
4. a. Toute personne
qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre
sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la
consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées;
b.
Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a. produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel
est interdit;
5. Toute personne qui livre pour la
première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur
après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour
lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des
rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier;
6. Toute personne qui livre pour la
première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur
après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels
d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et
25171010 du tarif douanier;
7. Toute personne qui livre pour la
première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur
après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits
antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la
rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en
application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition
desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis
par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du
travail;
8. a. Tout
exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un
établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines
installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre
Ier) ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement.
II. La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de
déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme
matière;
2. a. Aux
aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes;
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de
protection civile ou de lutte contre l'incendie;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du
présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur
sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium;
4. Aux préparations pour lessives, y
compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou
assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits
antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés aux 5, 6
et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication
nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou en une exportation;
5. A l'exploitation d'installations
classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
Les
autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes
mentionnée à l'article L. 151-1 sont énoncées aux articles 266 septies et
suivants du code des douanes.