relative à la partie Législative du code de
l’environnement
(J.O. du 21 septembre 2000)
C2EL
PARTIE LEGISLATIVE
[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]TEXTE-INTRODUCTIF
[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]- LIVRE I
C2EL LIVRE II
[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]- LIVRE III
[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]- LIVRE IV
[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]- LIVRE V
[C6EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-6-DISPOSITIONS-APPLICABLES-OUTRE-MER]- LIVRE VI
[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]- LIVRE VII
PARTIE
REGLEMENTAIRE
[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE] LIVRE II
[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983] (SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE)
[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]
TABLES DE
CORRESPONDANCE
entre le code et les lois dont il est issu
[2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]
[2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]
(214 ARTICLES ENVIRON)
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LIVRE II
MILIEUX PHYSIQUES
Modifié par les Ordonnances n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et
n° 2000-930 du 22 septembre 2000 et par les Lois n° 2001-380 du
3 mai 2001, n° 2001-398 du 9 mai 2001, n° 2002-92 du 22 janvier 2002,
n° 2002-276 du 27 février 2002, n° 2003-346 du 15 avril 2003, n°
2003-591 du 2 juillet 2003, n° 2003-699 du 30 juillet 2003 et n° 2004-338 du 21 avril 2004
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TITRE I : EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES
Article L. 210-1
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect
des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements
ainsi que des droits antérieurement établis.
(Loi n°
2004-338 du 21 avril 2004, article 1er)
« Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour
l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs
en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques
ainsi que des conditions géographiques et climatiques ».
Chapitre I
Régime général et gestion de la
ressource
Article L. 211-1
I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent
titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau; cette
gestion équilibrée vise à assurer :
1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de
toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou
d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération;
4° Le développement et la protection de la ressource en eau;
5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition
de cette ressource.
II. La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire
ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l’alimentation en eau potable de la population;
2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune
piscicole;
3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection
contre les inondations;
4° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en
eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi
que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
Article L. 211-2
I. Les règles générales de préservation de la qualité
et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat.
II. Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et
à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l’eau
et de leur cumul;
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les
intérêts des diverses catégories d’utilisateurs;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts
directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait
susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et
assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées
la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des
conditions d’utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à
la qualité du milieu aquatique;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé
de la police des eaux ou des rejets ou de l’activité concernée, des contrôles
techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles
le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l’exploitant, du
propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas
d’inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances
de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des
laboratoires publics, ils ne peuvent l’être que par des laboratoires agréés.
Article L. 211-3
I. En complément des règles générales mentionnées à
l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines
parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer
la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1.
II. Ces décrets déterminent en particulier les
conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de
sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie;
2° Edicter, dans le respect de l’équilibre général des droits et obligations
résultant de concessions de service public accordées par l’Etat, des
prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui
font usage de l’eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d’écoulement et les
conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages,
prises d’eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones
de sauvegarde de la ressource, déclarées d’utilité publique pour
l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable;
3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements
d’eaux minérales naturelles et à leur protection.
Article L. 211-4
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités
compétentes de l’Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs
salés, des estuaires et des deltas jusqu’à la limite de salure des eaux, en
fonction de leur contribution aux activités d’exploitation et de mise en valeur
des ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces
normes de qualité.
Cette disposition s’applique également à la commercialisation des
produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation
humaine.
Article L. 211-5
Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les
meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou
accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la
circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant
ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en
ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour
mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les
conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures
à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et,
notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction
du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau
potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux
frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les
moyens appropriés des circonstances de l’incident ou de l’accident, de ses
effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d’incendie et de secours ont accès aux
propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d’atteinte au milieu
aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l’incident ou de
l’accident.
Sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis, les
personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement
ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la
responsabilité de l’incident ou de l’accident, des frais exposés par elles. A
ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions
pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.
Article L. 211-6
Les décisions prises en application de l’article L. 211-5 peuvent être
déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à
l’article L. 514-6.
Article L. 211-7
(Loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, article 55-II)
I. Sous réserve du respect des dispositions des articles
5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes
créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales et la communauté locale de l’eau sont habilités à utiliser les
articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de « tous travaux, actions, ouvrages ou
installations « présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence,
dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et
visant :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un « cours d’eau, canal, lac ou
plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce
plan d’eau « ;
3° L’approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement « ou la lutte
contre l’érosion des sols « ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et
souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
» 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages
hydrauliques existants ;
» 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance
de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
» 12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique. «
(Loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, article 55-II)
« I bis. Lorsqu’un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I
dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d’un
établissement public territorial de bassin visé à l’article L. 213-10, le
préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse
dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable. «
II. L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits
travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les
concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à
l’article L. 151-36 du code rural.
III. Il est procédé à une seule enquête publique au titre
de l’article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.
(Loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, article 55-II)
« IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d’entretien dans le
lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux, instaurées en application
du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables sont validées et
valent servitudes au sens de l’article L. 151-37-1 du code rural.
« V. Les dispositions du présent article s’appliquent
aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’Etat. «
« VI. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article.
Article L. 211-8
En cas de sécheresse grave mettant en péril l’alimentation en eau potable
des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des
dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises
hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de
besoin, et après consultation de l’exploitant, ordonnées par le préfet, sans
qu’il y ait lieu à paiement d’indemnité.
Article L. 211-9
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles
peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien
des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage
de l’eau.
Article L. 211-10
Nonobstant les dispositions de l’article 134 du code minier, les
échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la
production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le
domaine public.
Article L. 211-11
Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées
à l’alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première
partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).
Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code
(première partie, livre III, titre III, chapitre II et article L. 1336-1).
(Loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, article 48)
« Article L. 211-12
« I. Des servitudes d’utilité publique peuvent être
instituées à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation
d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone
estuarienne.
« II. Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des
objets suivants :
» 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou
de ruissellement, par des aménagements permettant d’accroître artificiellement
leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les
ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
» 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un
cours d’eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites « zones de
mobilité d’un cours d’eau, afin de préserver ou de restaurer ses caractères
hydrologiques et géomorphologiques essentiels.
« III. Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées
par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée
conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« IV. Dans les zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l’arrêté préfectoral peut
obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de
nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des
ouvrages destinés à permettre l’inondation de la zone. A cet effet, l’arrêté
préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature,
de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle
au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ
d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de
l’urbanisme.
« L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration
préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à
l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme. Le préfet
peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire
les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent
commencer avant l’expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que
pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration
instituée par le code de l’urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au
stockage ou à l’écoulement des eaux, l’autorité compétente pour statuer en
matière d’urbanisme recueille l’accord du préfet qui dispose d’un délai de deux
mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande
d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des travaux ou prescrire les
modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration
de ce délai.
« En outre, l’arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires
dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou
subir des dommages.
« V. Dans les zones de mobilité d’un cours d’eau
mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des
berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou
installations et, d’une manière générale, tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau. A cet
effet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des
autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau et n’entrent pas dans le
champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de
l’urbanisme.
« L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable
les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d’eau et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l’urbanisme. Le préfet peut, par
décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les
travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent
commencer avant l’expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que
pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration
instituée par le code de l’urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d’eau, l’autorité compétente pour statuer en
matière d’urbanisme recueille l’accord du préfet qui dispose d’un délai de deux
mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande
d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des travaux ou prescrire les
modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration
de ce délai.
« VI. L’arrêté préfectoral peut identifier, le cas
échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l’objet de la
servitude, dont la suppression, la modification ou l’instauration est rendue
obligatoire. La charge financière des travaux et l’indemnisation du préjudice
pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé
l’institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à
l’Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à
celui-ci.
« VII. Lorsque l’un des objets en vue duquel la servitude
a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique
d’installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont
tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement,
entretien ou exploitation, d’accéder aux terrains inclus dans le périmètre des
zones soumises à servitude.
« VIII. L’instauration des servitudes mentionnées au I
ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées
lorsqu’elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités
sont à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de la
servitude. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, par le juge de
l’expropriation compétent dans le département.
« IX. Les dommages matériels touchant les récoltes, les
cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les
bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux
dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à
indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales
qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des
dommages sont exclues du bénéfice de l’indemnisation dans la proportion où
lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge
de la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude grevant la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments
et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués
dans le cadre de protocoles d’accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans
les conditions prévues par l’article L. 361-10 du code rural.
« X. Pour une période de dix ans à compter de la date de
publication de l’arrêté préfectoral constatant l’achèvement des travaux
mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de
la date de publication de l’arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des
servitudes mentionnées au I, le propriétaire d’une parcelle de terrain grevée
par une de ces servitudes peut en requérir l’acquisition partielle ou totale
par la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Ce droit de
délaissement s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et
suivants du code de l’urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps,
requérir l’acquisition partielle ou totale d’autres parcelles de terrain si
l’existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des
conditions similaires à celles existant avant l’institution de la servitude.
« XI. Dans les zones mentionnées au II, les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la
collectivité qui a demandé l’institution de la servitude.
« XII. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article. «
(Loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, article 53)
« Article L. 211-13
« I. Nonobstant toutes dispositions contraires, les
collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de
rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de
mobilité d’un cours d’eau visées à l’article L. 211-12 du présent code peuvent,
lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code
rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du
sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
« II. Par dérogation au titre Ier du livre IV du code
rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application du I. »
Chapitre II
Planification
Section 1 : Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux
Article L. 212-1
(Loi n°
2004-338 du 21 avril 2004, article 2)
« I. L’autorité administrative délimite les bassins ou
groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau
souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont
rattachées.
« II. Le comité de bassin compétent procède dans chaque
bassin ou groupement de bassins :
» 1° A l’analyse de ses caractéristiques et des incidences des
activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des
utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
» 2° A l’établissement et à la mise à jour régulière d’un ou
plusieurs registres répertoriant :
» - les zones faisant l’objet de dispositions législatives ou
réglementaires particulières en application d’une législation communautaire
spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux
souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement
dépendants de l’eau ;
» - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à
l’alimentation en eau potable.
« III. Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques
est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau telle que prévue à l’article L. 211-1 et des objectifs de
qualité et de quantité des eaux.
« IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux
que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
correspondent :
» 1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état
écologique et chimique ;
» 2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement
modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon
état chimique ;
» 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et
à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de
chacune d’entre elles ;
» 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
» 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au
2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production
d’eau destinée à la consommation humaine.
« V. Les objectifs mentionnés au IV doivent être
atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour
des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les
objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce
délai, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des
échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés
puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« VI. Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux
1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des
bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être
fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les
motivant.
« VII. Des modifications dans les caractéristiques
physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent
justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des
dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au
VI.
« VIII. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à
l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le
secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors
des mises à jour du schéma directeur.
« IX. Le schéma directeur détermine les aménagements et
les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour
atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux
mentionnées aux IV à VII.
« X. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les
sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma
d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212-3 est nécessaire
pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en
application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut,
l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités
prévues à l’article L. 212-3.
« XI. Les programmes et les décisions administratives
dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
« XII. Dans le cas de bassins ou groupements de bassins
s’étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les
objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au
IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
« XIII. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application
du présent article. «
Article L. 212-2
(Loi n°
2004-338 du 21 avril 2004, article 3)
« I. Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou
groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux et en suit l’application.
« II. Le comité de bassin recueille les observations du
public sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir
compte des observations du public, à l’avis des conseils régionaux, des
conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin et des
chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils
n’interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du
projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis
formulés.
« III. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l’autorité
administrative. Il est tenu à la disposition du public.
« IV. Il est mis à jour tous les six ans.
« V. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles
l’autorité administrative se substitue au comité de bassin s’il apparaît que
les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais
impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. «
(Loi n°
2004-338 du 21 avril 2004, article 4)
« Article L. 212-2-1
« L’autorité administrative établit et met à jour périodiquement
pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures
contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise
à jour périodique sont soumis à l’avis du comité de bassin. «
(Loi n°
2004-338 du 21 avril 2004, article 4)
« Article L. 212-2-2
« L’autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin
ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de
surveillance de l’état des eaux. «
(Loi n°
2004-338 du 21 avril 2004, article 4)
«
Article L. 212-2-3
« Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s’étendant
au-delà de la frontière, l’autorité administrative élabore les programmes
prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les
autorités étrangères compétentes. «
Section 2 : Schémas d’aménagement
et de gestion des eaux
Article L. 212-3
Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une
unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d’aménagement et de
gestion des eaux fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur
et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de
préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à
l’article L. 211-1.
Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l’article
L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur
proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de
bassin.
Article L. 212-4
I. Pour l’élaboration, la révision et le suivi de l’application
du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l’eau
est créée par le préfet.
II. Elle comprend :
1° Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la
commission;
2° Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires
riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées.
Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans
à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la
sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l’article L. 211-1;
3° Pour un quart, des représentants de l’Etat et de ses établissements
publics.
Article L. 212-5
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de
l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents
usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d’orientation et les programmes de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats
mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit
public, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des associations syndicales
de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences
sur la qualité, la répartition ou l’usage de la ressource en eau.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs
définis à l’article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu
naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de
l’évolution prévisible de l’espace rural, de l’environnement urbain et
économique et de l’équilibre à assurer entre les différents usages de l’eau. Il
évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre.
Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma
directeur mentionné à l’article L. 212-1.
Article L. 212-6
(Loi n°
2004-338 du 21 avril 2004, article 5)
« Le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux est
élaboré et révisé par la commission locale de l’eau, le cas échéant dans le
délai fixé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en
application du X de l’article L. 212-1. Toutefois, si le projet n’a pas été
élaboré ou révisé à l’expiration de ce délai, il peut l’être par l’autorité
administrative. Le projet est soumis à l’avis des conseils généraux, des
conseils régionaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des
chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. « Le comité de
bassin assure l’harmonisation des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
entrant dans le champ de sa compétence.
Le projet est rendu public par l’autorité administrative avec, en annexe,
les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du
public pendant deux mois.
A l’issue de ce délai, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis
des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de
bassin, est approuvé par l’autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de
l’eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu’il
définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les
autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du
schéma.
La commission locale de l’eau connaît des réalisations, documents ou
programmes portant effet dans le périmètre du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.
Article L. 212-7
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des
articles L. 212-3 à L. 212 6.
Chapitre III
Structures administratives et
financières
Section 1 : Comité national de
l’eau
Article L. 213-1
Le Comité national de l’eau a pour mission :
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins
et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à
l’article L. 213-2;
2° De donner son avis sur tous les projets d’aménagement et de
répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands
aménagements régionaux;
3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs
comités de bassin ou agences de l’eau;
4° D’une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de
formuler des avis sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à
VII du présent titre.
Section 2 : Comités de bassin
Article L. 213-2
I. Il est créé dans chaque bassin ou groupement de
bassins un comité de bassin composé :
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en
tout ou partie dans le bassin;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes;
3° De représentants désignés par l’Etat, notamment parmi les milieux
socioprofessionnels.
II. Les représentants des deux premières catégories
détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
III. Cet organisme est consulté sur l’opportunité des
travaux et aménagements d’intérêt commun envisagés dans la zone de sa
compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou
groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant
l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
IV. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article.
Article L. 213-3
Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son
siège anime et coordonne la politique de l’Etat en matière de police et de
gestion des ressources en eau afin de réaliser l’unité et la cohérence des
actions déconcentrées de l’Etat en ce domaine dans les régions et départements
concernés.
Les décrets prévus à l’article L. 211-2 précisent les conditions
d’intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne
la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature
nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres
Ier à VII du présent titre.
Article L. 213-4
Dans chaque département d’outre-mer, un comité de bassin, outre les
compétences qui lui sont conférées par l’article L. 213-2, est associé à la
mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires
et, s’il y a lieu, à l’élaboration des adaptations facilitant l’application,
dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et
VII du présent titre.
Section 3 : Agences de l’eau
Article L. 213-5
I. Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une
agence de l’eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions
d’intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
II. Chaque agence est administrée par un conseil
d’administration composé :
1° D’un président nommé par décret;
2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en
tout ou partie dans le bassin;
3° De représentants des usagers;
4° De représentants de l’Etat et, le cas échéant, des personnalités
qualifiées;
5° D’un représentant du personnel de l’agence.
III. Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II
disposent d’un nombre égal de sièges.
Article L. 213-6
L’agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de
l’Etat, à l’exécution d’études, de recherches et d’ouvrages d’intérêt commun
aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
L’agence attribue des subventions et des avances remboursables aux
personnes publiques et privées pour l’exécution de travaux d’intérêt commun au
bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la
mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de
l’agence.
Article L. 213-7
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles
L. 213-5 à L. 213-6.
Section 4 : Fonds national de
l’eau
Article L. 213-8
Ainsi qu’il est dit à l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
I. L’intitulé du compte d’affectation spéciale n°
902-00 « Fonds national de développement des adductions d’eau « ,
créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient «
Fonds national de l’eau « .
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée « Fonds national de développement des
adductions d’eau « , retrace les opérations relatives au financement des
adductions d’eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et
suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de
l’agriculture est l’ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour
l’eau « , concerne les actions de solidarité pour l’eau. Le ministre
chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de cette section. Il est
assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l’eau versé par les
agences de l’eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des
zones d’expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à
l’assainissement outre-mer, à l’équipement pour l’acquisition de données;
- les subventions d’investissement relatives à la restauration des
rivières et des zones d’expansion des crues, à la réduction des pollutions
diffuses, à l’assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés,
aux économies d’eau dans l’habitat collectif social, à la protection et à la
restauration des zones humides;
- les dépenses d’études relatives aux données sur l’eau, les frais de
fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l’eau,
les actions de coopération internationale;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche
ainsi qu’aux établissements publics, associations et organismes techniques
compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l’eau;
- les interventions relatives aux actions d’intérêt commun aux bassins et
aux données sur l’eau;
- les restitutions de sommes indûment perçues;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. Il est institué à partir du 1er janvier
2000 un prélèvement de solidarité pour l’eau versé à l’Etat par les agences de l’eau,
dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de
chaque agence de l’eau, sous la forme d’un versement unique intervenant avant
le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s’appliquant aux créances
de l’Etat étrangères à l’impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations
pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau est inscrit comme
dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l’eau.
Section 5 : Communautés locales
de l’eau
Article L. 213-9
Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma
d’aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales
intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences
énumérées à l’article L. 211-7 peuvent s’associer dans une communauté locale de
l’eau.
Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les
dispositions régissant l’un des établissements publics mentionnés aux titres
Ier et II du livre II et aux livres IV et VII de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales.
Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des
activités dans le domaine de l’eau peuvent être associés à ses travaux, à titre
consultatif.
Dans la limite de son périmètre d’intervention, la communauté locale de
l’eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l’article L.
211-7.
Elle établit et adopte un programme pluriannuel d’intervention après avis
conforme de la commission locale de l’eau.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
(Loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, article 46)
Section 6 : «
Organismes à vocation de maîtrise d’ouvrage «
Article L. 213-10
« Pour faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin
hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la
ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements peuvent s’associer au sein d’un établissement public territorial de
bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas,
conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales
régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à
L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après
avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s’il
y a lieu, après avis de la commission locale de l’eau, le périmètre
d’intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du
présent article. «
Chapitre IV
Activités, installations et usage
Section 1 : Régimes
d’autorisation ou de déclaration
Article L. 214-1
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les
installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les
ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements
sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification
du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements,
rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non
polluants.
Article L. 214-2
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L.
214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat
après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à
déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment
le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage,
ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est
trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à
déclaration.
Article L. 214-3
Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les
installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des
dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des
eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque
d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du
milieu aquatique.
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et
activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent
néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L.
211-2 et L. 211-3.
Si les principes mentionnés à l’article L. 211-1 ne sont pas garantis par
l’exécution de ces prescriptions, l’autorité administrative peut imposer, par
arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à
l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles
techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont
fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes
complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions
visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la
connaissance des tiers.
Article L. 214-4
I. L’autorisation est accordée après enquête publique
et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les
conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et
l’autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère
temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent
être accordés sans enquête publique préalable.
II. L’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans
indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas
suivants :
1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce
retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable
des populations;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour
la sécurité publique;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment
lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques
critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus
l’objet d’un entretien régulier.
III. Tout refus, retrait ou modification d’autorisation
doit être motivé auprès du demandeur.
Article
L. 214-5
Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris
conjointement au titre de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Ces règlements peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois
remettre en cause l’équilibre général de la concession.
Article L. 214-6
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992
doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application
de l’article L. 214-2 dans un délai de trois ans à compter de cette date.
Article L. 214-7
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application
du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1,
L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles
et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les
règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu
aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
Article L. 214-8
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des
articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d’effectuer à des fins non domestiques
des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens
de mesure ou d’évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s’il n’existe pas
d’exploitants, leurs propriétaires sont tenus d’en assurer la pose et le
fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir
celles-ci à la disposition de l’autorité administrative ainsi que des personnes
morales de droit public dont la liste est fixée par décret.
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec
les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4
janvier 1992.
Les dispositions de cet article s’appliquent également aux installations
classées en application du titre Ier du livre V.
Article L. 214-9
I. Lorsque les travaux d’aménagement hydraulique,
autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre
1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d’un
cours d’eau non domanial ou l’augmentation de son débit en période d’étiage,
tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité
publique, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à
certains usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8.
II. L’acte déclaratif d’utilité publique vaut
autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues
par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux
différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de
l’acte déclaratif d’utilité publique;
2° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout
ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les
plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours
d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
III. Les dispositions du présent article sont également
applicables aux travaux d’aménagement hydraulique autorisés antérieurement au 4
janvier 1992.
Article L. 214-10
Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et
L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les
conditions prévues à l’article L. 514-6.
Article L. 214-11
Les conditions dans lesquelles l’épandage des effluents agricoles peut
être autorisé sont fixées par décret.
Section 2 : Circulation des
engins et embarcations
Article L. 214-12
En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la
circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés
s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des
droits des riverains.
Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées,
réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la
circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du
tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des
principes mentionnés à l’article L. 211-1.
La responsabilité civile des riverains des cours d’eau non domaniaux ne
saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la
circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du
tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu’en raison de leurs actes
fautifs.
Article L. 214-13
La circulation des embarcations à moteur sur un cours d’eau non domanial,
ou sur une section de ce cours d’eau, peut être interdite ou réglementée par
arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d’eau,
soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain
lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses
droits.
Section 3 : Assainissement
Article L. 214-14
Les dispositions relatives à l’assainissement sont énoncées au code de la
santé publique (première partie, livre III, titre III, chapitre Ier, articles
L. 1331-1 à L. 1331-16) et au code général des collectivités territoriales
(deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 2).
Section
4 : Prix de l’eau
Article L. 214-15
Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume
réellement consommé par l’abonné à un service de distribution d’eau et peut, en
outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu
des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président de
l’établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des
syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d’eau, si la
ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d’usagers
raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît
habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en
œuvre d’une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel
au volume total consommé.
(Loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002, article 27)
En Corse, la mise en oeuvre de régime de tarification prévu à l’alinéa
précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l’Assemblée de Corse,
à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.
Article L. 214-16
L’article L. 214-15 n’est pas applicable à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V
Dispositions propres aux cours d’eau
non domaniaux
Section 1 : Droits des riverains
Article L. 215-1
Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui
traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont
tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des
règlements et des autorisations émanant de l’administration.
Article L. 215-2
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des
deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun
d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose
tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui
appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et
des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en
exécuter le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14
à L. 215-24.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres
intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation
pour la desserte de leurs fonds.
Article L. 215-3
Lorsque le lit d’un cours d’eau est abandonné, soit naturellement soit
par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre
disposition suivant les limites déterminées par l’article précédent.
Article L. 215-4
Lorsqu’un cours d’eau non domanial abandonne naturellement son lit, les
propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de
souffrir le passage des eaux sans indemnité; mais ils peuvent, dans l’année qui
suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir
l’ancien cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté
et peuvent, dans l’année, poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au
rétablissement du cours primitif.
Article L. 215-5
Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d’élargir
le lit ou d’en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont
droit à une indemnité en contrepartie de la servitude de passage qui en
résulte.
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation
respective de chacun des riverains par rapport à l’axe du nouveau lit, la
limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article L. 215-2, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de
la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’application du
deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées
par le tribunal d’instance.
Article L. 215-6
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se
forment dans les cours d’eau non domaniaux est et demeure régie par les
dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.
Section
2 : Police et conservation des eaux
Article L. 215-7
L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police
des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le
libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article L. 215-8
Le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière
à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux
avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement
établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève
le cours d’eau ou la section du cours d’eau.
Article L. 215-9
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne peut exécuter
des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne
pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés
voisines.
Article L. 215-10
I. Les autorisations ou permissions accordées pour
l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eaux non domaniaux
peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l’Etat exerçant
ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette
révocation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable
de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l’article L.
215-8;
4° Lorsqu’elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan
d’eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n’auront
pas été entretenus depuis plus de vingt ans; toute collectivité publique ou
tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du
permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, et à sa place, après mise en
demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la
révocation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et
poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation,
le remboursement de ces travaux;
5° Pour des raisons de protection de l’environnement et notamment lorsque
ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions
hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Les dispositions du I sont applicables aux
permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L.
214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu’aux
établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en
application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de l’énergie hydraulique.
III. Les conditions d’application du 4° du I sont fixées
par un décret en Conseil d’Etat.
Article L. 215-11
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou
ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux
propriétés.
Article L. 215-12
Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les
mesures nécessaires pour la police des cours d’eau.
Article L. 215-13
La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou
d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une
collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou
par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant
d’utilité publique les travaux.
Section 3 : Curage, entretien,
élargissement et redressement
Sous-section
1 : Curage et entretien
Article L. 215-14
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions
des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain
est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et
sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de
la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou
non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue
des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement
des écosystèmes aquatiques.
Article L. 215-15
Il est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau non domaniaux
ainsi qu’à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite
par les anciens règlements ou d’après les usages locaux.
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur
leurs terrains les matières de curage que si leur composition n’est pas
incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui
concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent
contenir.
Les préfets sont chargés, sous l’autorité du ministre compétent, de
prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces règlements et
usages.
Article L. 215-16
A défaut d’anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en
conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
Lorsque le groupement d’associations syndicales, soit autorisées, soit
constituées d’office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d’un
cours d’eau non domanial ou d’une partie de ce bassin, soit seulement de ce
cours d’eau lui-même ou d’une section de celui-ci, une union de ces diverses
associations peut être constituée d’office dans les conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat nonobstant l’absence de consentement unanime des
associations intéressées.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de
l’article L. 211-7.
Article L. 215-17
Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement
des travaux de curage ou d’entretien des ouvrages sont dressés sous la
surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes
garanties qu’en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor
public.
Article L. 215-18
Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la
répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par
les imposés sont portées devant la juridiction administrative.
Article L. 215-19
(Loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, article 58)
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance,
les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des travaux « , dans la limite d’une largeur
de six mètres « .
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que
les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude
en ce qui concerne le passage des engins.
Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau
et en respectant les arbres et les plantations existants.
Sous-section
2 : Elargissement, régularisation et redressement
Article L. 215-20
Sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-9,
l’exécution des travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement
des cours d’eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux
articles L. 215-16 à L. 215-18.
Sous-section
3 : Dispositions communes
Article L. 215-21
I. Un programme pluriannuel d’entretien et de gestion,
dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l’agrément du préfet par
tout propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial et toute association
syndicale de propriétaires riverains.
II. Le bénéfice des aides de l’Etat et de ses
établissements publics attachées au curage, à l’entretien et à la restauration
des cours d’eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent
un plan simple de gestion ou y souscrivent.
III. Le préfet accorde son agrément après avis, le cas
échéant, de la commission locale de l’eau instituée en application de l’article
L. 212-4.
IV. Le plan comprend :
1° Un descriptif de l’état initial du cours d’eau, de son lit, des
berges, de la faune et de la flore;
2° Un programme annuel de travaux d’entretien et de curage et, si
nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les
techniques employées et les conséquences sur l’environnement;
3° Un plan de financement de l’entretien, de la gestion et, s’il y a
lieu, des travaux de restauration.
V. Le plan est valable pour une période de cinq ans
éventuellement renouvelable.
Article L. 215-22
Si les travaux de curage, d’entretien, d’élargissement, de régularisation
et de redressement intéressent la salubrité publique, l’acte qui les ordonne
peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés,
mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est
assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées
et fixe la part que chacune d’elles doit supporter dans la dépense.
Article L. 215-23
Les propriétaires riverains de canaux d’arrosage désaffectés rétrocédés
par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour
maintenir leur fonction d’écoulement des eaux pluviales.
Article L. 215-24
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d’application de la présente section.
Chapitre VI
Sanctions
Section 1 : Sanctions
administratives
Article L. 216-1
I. Indépendamment des poursuites pénales, en cas
d’inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3,
L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les
règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met
en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé.
II. Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été
obtempéré à cette injonction par l’exploitant ou par le propriétaire de
l’installation s’il n’y a pas d’exploitant, le préfet peut :
1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme
correspondant à l’estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera
restituée au fur et à mesure de leur exécution; il est, le cas échéant, procédé
au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l’Etat
étrangères à l’impôt et au domaine;
2° Faire procéder d’office, sans préjudice de l’article L. 211-5, aux
frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes
consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées
pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office;
3° Suspendre, s’il y a lieu, l’autorisation jusqu’à exécution des
conditions imposées.
Article L. 216-2
Les décisions prises en application de l’article L. 216-1 peuvent être
déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à
l’article L. 514-6.
Section 2 : Dispositions pénales
Sous-section
1 : Constatation des infractions
Article L. 216-3
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-3°)
I. Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L.
211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 « à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8
et L. 216-10 à L. 216-12 », ainsi que des textes et des décisions pris
pour leur application :
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet
dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, appartenant aux
services de l’Etat chargés de l’environnement, de l’agriculture, de
l’industrie, de l’équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la
défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
2° Les agents mentionnés à l’article L. 514-5;
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les
inspecteurs de salubrité de la préfecture de police;
4° Les agents des douanes;
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la
pêche;
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer;
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints;
8° Les ingénieurs en service à l’Office national des forêts et les agents
assermentés de cet établissement, visés à l’article L. 122-7 du code forestier;
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des
réserves naturelles.
II. Les gardes champêtres commissionnés à cet effet
peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent
article dans des conditions déterminées par décret.
Article L. 216-4
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés
à l’article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées
les opérations à l’origine des infractions, à l’exclusion des domiciles et de
la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés.
Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les
agents ne peuvent accéder à ces locaux qu’entre 8 heures et 20 heures, ou en
dehors de ces heures si l’établissement est ouvert au public, ou lorsqu’une
activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces
opérations.
Article L. 216-5
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-3°)
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L.
211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 « à L. 214-13, L.
216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 » et des textes pris pour leur
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve
contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les
cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en
est également remise, dans le même délai, à l’intéressé.
Sous-section
2 : Sanctions pénales
Article L. 216-6
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux
superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques
dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles
sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des
dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications
significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations
d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de
« 75 000 € » d’amende. Lorsque l’opération de rejet est
autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les
prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la
restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par
l’article L. 216-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou
abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou
souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,
sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent
pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Article L. 216-7
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du
débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par
l’acte déclaratif d’utilité publique mentionné à l’article L. 214-9 est puni de
« 12 000 € » d’amende.
Article L. 216-8
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
I. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
« 18 000 € » d’amende le fait, sans l’autorisation requise
pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1° Commettre cet acte;
2° Conduire ou effectuer cette opération;
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage;
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle
installation ou d’un tel ouvrage.
II. En cas de récidive, l’amende est portée à
« 150 000 € ».
III. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner
qu’il soit mis fin aux opérations, à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l’installation. L’exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
IV. Le tribunal peut également exiger les mesures
prévues à l’alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le
cadre de la procédure prévue par l’article L. 216-9.
V. Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à
une obligation de déclaration, peut ordonner l’arrêt de l’opération ou
l’interdiction d’utiliser l’installation ou l’ouvrage, dans le cadre de la
procédure prévue par l’article L. 216-9.
Article L. 216-9
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L.
216-6 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute
autre obligation résultant des articles mentionnés à l’article L. 216-5, ou des
règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal
peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l’ajournement du
prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions
auxquelles il a été contrevenu.
Le tribunal impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions. Il
peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée
maximum. Son montant est de « 15 € » à
« 3 000 € » par jour de retard dans l’exécution des mesures
imposées.
L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois. Il peut être ordonné même
si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut
être assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l’injonction
ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le
coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal
liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues.
Lorsqu’il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s’il
y a lieu, l’astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que
l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du
condamné.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision
d’ajournement.
Le taux d’astreinte tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement ne
peut être modifié.
Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution
ou le retard dans l’exécution des prescriptions, en tenant compte, s’il y a
lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
Article L. 216-10
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux
en violation d’une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension
d’une autorisation ou de suppression d’une installation ou d’une mesure
d’interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à
l’article L. 216-5, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de
« 150 000 € » d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou
l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage sans se conformer à l’arrêté
de mise en demeure, pris par le préfet, d’avoir à respecter, au terme d’un
délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l’autorisation ou les
règlements pris en application des dispositions mentionnées à l’article L.
216-5.
Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions confiées aux agents
mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d’une peine de six mois
d’emprisonnement et de « 7 500 € » d’amende.
Article L. 216-11
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à
l’article L. 216-5, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la
diffusion d’un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le
public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux
qu’il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines
prévues à l’article 131-35 du code pénal sans toutefois que les frais de cette
publicité puissent excéder le montant de l’amende encourue.
Article L. 216-12
I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code
pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l’article L. 216-5.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article
131-39 du même code.
III. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39
du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article L. 216-13
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L.
211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l’interdiction
d’exploiter l’ouvrage ou l’installation en cause, peut être ordonnée pour faire
cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la
requête de l’autorité administrative ou d’une association remplissant les
conditions fixées par l’article L. 142-2, soit même d’office par le juge
d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité
judiciaire statue après avoir entendu l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à
comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est
exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la
mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux
installations classées au titre du livre V (titre Ier).
Chapitre VII
Défense nationale
Article L. 217-1
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des
articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 216-3 et L. 216-4 aux opérations, travaux
ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre
chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la
défense nationale.
Chapitre VIII
Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la
navigation maritime
Section 1 : Pollution par les
rejets des navires
Sous-section
1 : Responsabilité civile et obligation d’assurance des propriétaires de
navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
Article L. 218-1
Tout propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures
en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d’une fuite ou de
rejets d’hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées
par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Pour l’application de la présente sous-section, les termes ou expressions
propriétaire, navire, événement, dommages par pollution et hydrocarbures
s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la
convention mentionnée à l’alinéa précédent.
Article L. 218-2
Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée
à l’article L. 218-1 relatives aux navires qui sont la propriété de l’Etat, le
propriétaire d’un navire immatriculé dans un port français et transportant plus
de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser
commercer ce navire s’il ne justifie, dans les conditions déterminées à l’article
VII de cette convention, d’une assurance ou d’une garantie financière à
concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.
Article L. 218-3
Quel que soit son lieu d’immatriculation, aucun navire transportant plus
de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir
accès aux ports français ou à des installations terminales situées dans les
eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s’il n’est muni
d’un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire
pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie
financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article VII de la
convention mentionnée à l’article L. 218-1.
Si le navire est la propriété d’un Etat, il doit être muni d’un
certificat justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les
limites fixées au paragraphe I de l’article V de ladite convention.
Article L. 218
Les -4 dispositions de l’article L. 218-1 ne sont pas applicables aux navires de
guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et
affectés exclusivement à un service non commercial d’Etat.
Article L. 218-5
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la
présente sous-section :
1° Les administrateurs des affaires maritimes;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation
maritime;
5° Les officiers de port et officiers de port adjoints;
6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches
maritimes;
7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux
publics de l’Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits
services commissionnés à cet effet;
8° Les agents des douanes;
9° A l’étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port
français, les consuls de France à l’exclusion des agents consulaires.
Article L. 218-6
Les procès-verbaux dressés conformément à l’article L. 218-5 font foi
jusqu’à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent
verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Article L. 218-7
Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées
soit par le tribunal compétent du lieu de l’infraction, soit par celui de la
résidence de l’auteur de l’infraction.
Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire
est immatriculé s’il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire
peut être trouvé s’il est étranger.
A défaut d’autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est
compétent.
Article L. 218-8
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Est puni de « 75 000 € » d’amende :
1° Le fait pour le propriétaire d’un navire de le laisser commercer sans
respecter les obligations prévues par l’article L. 218-2;
2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d’y
accéder sans respecter les obligations prévues par l’article L. 218-3.
Article L. 218-9
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les
conditions d’application de la présente sous-section.
Sous-section
2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Article L. 218-10
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n° 2001-380
du 3 mai 2001, article 1er)
I. « Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de
« 600 000 € » d’amende » le fait, pour tout capitaine
d’un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale
pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2
novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par
ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans
les catégories ci-après :
1° Navires-citernes d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux;
2° Navires autres que navires-citernes d’une jauge brute égale ou
supérieure à 500 tonneaux, de se rendre coupable d’infraction aux dispositions
des règles 9 et 10 de l’annexe I de la convention, relatives aux interdictions
de rejets d’hydrocarbures, tels que définis au 3 de l’article 2 de cette
convention.
II. Les pénalités prévues au présent article sont applicables au
responsable à bord de l’exploitation des plates-formes immatriculées en France
pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l’annexe I
de cette convention.
Article L. 218-11
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n° 2001-380
du 3 mai 2001, article 2)
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
« 180 000 € » d’amende » le fait, pour tout capitaine
d’un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à
l’article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1° Navires-citernes d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux;
2° Navires autres que navires-citernes d’une jauge brute inférieure à 500
tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à
150 kilowatts, de commettre une des infractions prévues à ll’article L. 218-10.
Article L. 218-12
Les pénalités prévues à l’article L. 218-11 sont applicables pour les
rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l’annexe I de la convention
mentionnée à l’article L. 218-10, au responsable de la conduite de tous engins
portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu’ils soient automoteurs,
remorqués ou poussés.
Article L. 218-13
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n° 2001-380
du 3 mai 2001, article 3)
Est puni de « 6 000 € » d’amende et, en outre, en cas
de récidive, du double de cette peine et d’un an d’emprisonnement », le fait,
pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire français soumis aux
dispositions de la convention mentionnée à l’article L. 218-10 n’appartenant
pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de
commettre une des infractions prévues à l’article L. 218-10.
Article L. 218-14
Est puni des peines prévues à l’article L. 218-10 le fait, pour tout capitaine
d’un navire français, soumis aux dispositions de l’annexe II de la convention
mentionnée à l’article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides
nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre
coupable d’infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de
ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l’article
2 de la convention, de substances liquides nocives.
Article L. 218-15
Est puni des peines prévues à l’article L. 218-11 le fait, pour tout
capitaine d’un navire français soumis aux dispositions de l’annexe II de la
convention mentionnée à l’article L. 218-10, transportant en vrac des
substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe,
de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la
règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3
de l’article 2 de la convention, de substances liquides nocives.
Article L. 218-16
Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-10, L.
218-11, L. 218-13, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour
tout capitaine ou responsable à bord de navires français soumis à la convention
mentionnée à l’article L. 218-10, de commettre les infractions définies aux
articles L. 218-10, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18 dans les voies
navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime.
Article L. 218-17
Est puni des peines prévues à l’article L. 218-13 le fait, pour tout
capitaine d’un navire français, de jeter à la mer des substances nuisibles
transportées en colis ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des
camions-citernes ou des wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la
règle 7 de l’annexe III de la convention mentionnée à l’article L. 218-10.
Article L. 218-18
Est puni des peines prévues à l’article L. 218-11 le fait, pour tout
capitaine ou responsable à bord d’un navire français soumis aux dispositions de
la convention mentionnée à l’article L. 218-10, de se rendre coupable
d’infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives
aux interdictions de rejets, au sens du 3 de l’article 2 de la convention,
d’ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe.
Article L. 218-19
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n° 2001-380
du 3 mai 2001, article 4)
Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en
mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux
limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le
protocole I de la convention mentionnée à l’article L. 218-10 ou toute autre
personne ayant charge du navire, au sens de l’article 1er de ce
protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux
dispositions dudit protocole, est puni « de deux ans d’emprisonnement et
de 1 « 180 000 € » d’amende ».
Article L. 218-20
(Loi n°
2001-380 du 3 mai 2001, article 5)
« Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à
l’égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite
sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à
leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale,
soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en
droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la
marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant
ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux
articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour
l’éviter. »
Article L. 218-21
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 3, 1°)
Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République
« et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655
du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la République », les eaux
territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises
jusqu’aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente
sous-section s’appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10,
L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même
immatriculés dans un territoire relevant d’un gouvernement non partie à la
convention mentionnée à l’article L. 218-10.
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 3, 2°)
Toutefois, seules les peines d’amendes prévues aux articles L. 218-10, L.
218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l’infraction a
lieu dans la zone économique « ou dans la zone de protection
écologique » au large des côtes du territoire de la République.
Article L. 218-22
Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière
d’infractions aux règles sur les rejets, l’imprudence, la négligence ou
l’inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident
de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention
en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de
la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes français
ou étrangers, qui a provoqué un tel accident ou n’a pas pris les mesures
nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des
eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la
limite de la navigation maritime.
Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les
catégories définies à l’article L. 218-10 ou d’une plate-forme, elle est punie
de peines égales à la moitié de celles prévues audit article.
Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant
dans les catégories définies aux articles L. 218-11, L. 218-12 et L. 218-13,
elle est punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables soit au
propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de
fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le
capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de
contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la
plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à
l’origine d’une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.
N’est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à
des mesures ayant pour objet d’éviter un danger grave et imminent menaçant la
sécurité des navires, la vie humaine ou l’environnement.
Article L. 218-23
Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22
ne sont pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou
fluviaux de toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de
police ou de gendarmerie, à l’administration des douanes, à l’administration
des affaires maritimes ou, d’une manière générale, à tous navires d’Etat
utilisés à des opérations de police ou de service public en mer.
Article L. 218-24
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions
de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à
l’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L.
218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de l’exploitant
ou du propriétaire.
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l’alinéa précédent que si
le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine
d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les
conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Article L. 218-25
(Loi n°
2001-380 du 3 mai 2001, article 7)
I. Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code
pénal, des infractions définies « à la présente sous-section ».
II. Elles encourent les peines suivantes :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l’article 131-39 du code
pénal.
Article L. 218-26
I. Indépendamment des officiers et agents de police
judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure
pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles
9, 10, et 20 de l’annexe I, de la règle 5 de l’annexe II, de la règle 7 de
l’annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V et du protocole I de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à
l’article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente
sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises
pour leur application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation
maritime;
5° Les contrôleurs des affaires maritimes;
6° Les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires
maritimes;
7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services
maritimes et des ports autonomes;
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-4°)
8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de
l’Etat affectés « à la direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement intéressée »;
9° Les officiers de port et officiers de port adjoints;
10° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer;
11° Les agents des douanes;
12° A l’étranger, les consuls de France, à l’exclusion des agents
consulaires.
II. En outre, les infractions aux dispositions des
règles 9 et 10 de l’annexe I, de la règle 5 de l’annexe II, de la règle 7 de
l’annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V de la convention ci-dessus
mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second
ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de
bord des aéronefs de la marine nationale.
Article L. 218-27
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de
pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue
de découvrir les auteurs de ces infractions et d’en rendre compte soit à un
officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur
des affaires maritimes :
1° Les commandants des navires océanographiques de l’Etat;
2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des
aéronefs de l’Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes;
3° Les agents du service des phares et balises;
4° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de
la mer;
5° Les agents de la police de la pêche fluviale.
Article L. 218-28
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l’article L.
218-26 font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au
procureur de la République par l’agent verbalisateur qui en adresse en même
temps copie à l’administrateur des affaires maritimes lorsqu’il s’agit de
navires ou de plates-formes ou à l’ingénieur des ponts et chaussées chargé du
service maritime s’il s’agit d’engins portuaires, de chalands ou de
bateaux-citernes fluviaux.
Article L. 218-29
(Loi n°
2001-380 du 3 mai 2001, article 6 et Loi n° 2003-346 du
15 avril 2003, article 4, 1°)
« I. Dès lors qu’elles ont été commises dans « la
zone économique, la zone de protection écologique, « les eaux
territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises
jusqu’aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions
de la convention mentionnée à l’article L. 218-10 et à celles de la présente
sous-section, ainsi que les infractions qui leurs sont connexes, sont jugées
par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé,
éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d’appel dans les
conditions prévues par le présent article.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 4, 2°)
II. Le tribunal de grande instance de Paris est
compétent pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions
commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces
maritimes sous juridiction française.
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 4, 3°)
III. Pour la poursuite et l’instruction des infractions
mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une
compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,
52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
IV. Dans chaque juridiction visée aux, I, II et III, un
ou plusieurs juges d’instruction sont désignés pour l’instruction des faits
susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
V. Lorsqu’ils sont compétents en application des
dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge
d’instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute
l’étendue du ressort de ce tribunal. »
Article L. 218-30
Le navire qui a servi à commettre l’une des infractions définies aux
articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur
de la République ou du juge d’instruction saisi.
(Loi n°
2001-380 du 3 mai 2001, article 8)
« Cette immobilisation est faite aux frais de l’armateur. »
A tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de
l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et
les modalités de versement.
Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement
sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du
code de procédure pénale.
Article L. 218-31
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L.
218-10 à L. 218-22 ont causé des dommages au domaine public maritime,
l’administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon
la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce
dommage.
Section 2
Pollution due aux opérations
d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
Article L. 218-32
Sans préjudice de l’application des dispositions du code minier,
notamment de ses articles 79, 84 et 85 et de ses textes d’application à l’ensemble
des activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du
plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d’hydrocarbures ou de
mélanges d’hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à
la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique
des régions côtières.
Les rejets qui résultent directement des opérations d’exploration doivent
être exempts d’hydrocarbures.
Les rejets qui résultent directement des opérations d’exploitation, y compris
le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à
20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume
moyen d’hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la
surface du titre d’exploitation.
Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l’alinéa
ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des
conditions locales ou particulières de l’exploitation ou de la protection de
l’environnement.
Aucune opération d’exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit
dressé, aux frais du titulaire du titre d’exploitation, un état biologique et
écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit
être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du
titre d’exploitation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’Etat.
Article L. 218-33
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre
sont applicables :
1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou
dispositifs ne sont pas en cours d’exploration ou d’exploitation :
a) Plates-formes et autres engins d’exploration ou d’exploitation, ainsi
que leurs annexes;
b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations
d’exploration ou d’exploitation;
2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas
liées directement aux activités d’exploration ou d’exploitation.
Article L. 218-34
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
I. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
« 18 000 € » d’amende le fait de commettre une infraction
aux dispositions de l’article L. 218-32.
II. Lorsque l’infraction est commise sur l’ordre du
titulaire du titre d’exploration ou d’exploitation, ou de son représentant, ou
de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite
des travaux d’exploration ou d’exploitation, y compris le stockage, ceux-ci
sont passibles du double des peines prévues à l’alinéa précédent.
III. Est tenu comme complice de l’infraction tout
représentant du titulaire du titre d’exploration ou d’exploitation qui, ayant
la responsabilité desdites opérations, n’a pas donné à la personne assumant
directement sur place la conduite des travaux l’ordre écrit de se conformer aux
dispositions des alinéas 1er à 4 de l’article L. 218-32.
IV. Cependant, l’infraction n’est pas constituée lorsque
toutes les mesures nécessaires au respect de l’article L. 218-32 ayant été
prises :
1° Le déversement a pour but d’assurer la sécurité d’une installation ou
d’un dispositif visé à l’article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave
mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement,
ou pour sauver des vies humaines en mer ;
2° L’échappement provient d’une avarie ou d’une fuite imprévisible et
impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après
l’avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet
échappement afin d’en limiter les conséquences.
Article L. 218-35
Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans
les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui
peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au
titre de la protection des pêches et cultures marines.
Article L. 218-36
I. Sont chargés de rechercher les infractions prévues à
la présente section :
1° Les officiers et agents de police judiciaire;
2° Les administrateurs des affaires maritimes;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes;
4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des
bâtiments de la marine nationale;
5° Les inspecteurs des affaires maritimes;
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-4°)
6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de
l’Etat affectés « à la direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement intéressée »;
7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux
publics de l’Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits
services commissionnés à cet effet;
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints;
9° Les agents des douanes.
II. Sont chargés de rechercher les infractions
constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet
tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d’en
rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du
corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des
affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des
pêches maritimes;
2° Les commandants des navires océanographiques de l’Etat;
3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la
protection civile et des aéronefs de l’Etat affectés à la surveillance des eaux
maritimes;
4° Les agents des services des phares et balises;
5° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de
la mer.
Article L. 218-37
Les procès-verbaux dressés conformément à l’article L. 218-36 font foi
jusqu’à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent
verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l’arrondissement
minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
Article L. 218-38
Même en cas de poursuites pénales, l’administration conserve la faculté
de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la
réparation des dommages causés au domaine public.
Article L. 218-39
Les installations et dispositifs définis à l’article L. 218-33, et les
zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu’à une distance de 500 mètres
mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et
dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en
vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première
instance au ressort duquel ils sont rattachés.
Article L. 218-40
Les conditions d’adaptation de la présente section aux opérations
effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales
d’outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale,
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la
mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l’article 1er
de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large
des côtes de la République.
Article L. 218-41
Les conditions d’application de la présente section sont fixées par
décret en Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne l’article L. 218-39.
Section 3 : Pollution par les
opérations d’immersion
Sous-section
1 : Autorisations
Article L. 218-42
L’immersion des substances et matériaux non visés à l’annexe I de la
convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février
1972, est soumise, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de ladite
convention, à autorisation délivrée par le ministre chargé de l’environnement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance,
d’utilisation, de suspension et de suppression des autorisations visées à
l’alinéa précédent en tenant compte des dispositions de l’annexe II et de
l’annexe III de ladite convention.
Les dispositions des articles 5 et 6 de la convention d’Oslo peuvent être
rendues applicables, par décret en Conseil d’Etat, à des substances ou
matériaux qui, bien que n’étant pas visés à l’annexe I ou à l’annexe II de
ladite convention, présentent des caractères analogues à ceux des substances et
matériaux mentionnés auxdites annexes.
Article L. 218-43
Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou
réglementaires applicables à l’embarquement ou au chargement des matériaux, substances
et déchets en cause, l’embarquement ou le chargement de tous matériaux,
substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à
l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de
l’environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 218-44
Les autorisations d’immersion délivrées en vertu de l’article L. 218-42
valent autorisation d’embarquement ou de chargement, au sens de l’article L. 218-43.
Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à
L. 214-6.
Article L. 218-45
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 5, 1°)
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux
opérations d’immersion effectuées en dehors de la zone d’application de la
convention d’Oslo, soit en haute mer « , soit dans la zone économique ou
dans la zone de protection écologique », soit dans les eaux territoriales
et intérieures maritimes françaises.
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 5, 2°)
Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les
dispositions de la présente section s’appliquent aux navires, aéronefs, engins
et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite
convention. « Seules les peines d’amende mentionnées à la sous-section 2
de la présente section peuvent être prononcées à l’encontre des navires
étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale. »
Article L. 218-46
Dans tous les cas, les droits des tiers à l’égard des auteurs de
pollution sont et demeurent réservés.
Article L. 218-47
Même en cas de poursuites pénales, l’administration conserve la faculté
de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation
des dommages causés au domaine public.
Sous-section
2 : Dispositions pénales
Article L. 218-48
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
« 18 000 € » d’amende le fait, pour tout capitaine d’un
bâtiment français ou tout commandant de bord d’un aéronef français ou toute
personne assumant la conduite des opérations d’immersion sur les engins
français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au
sens de l’article 19 de la convention mentionnée à l’article L. 218-42, de se
rendre coupable d’infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite
convention ou aux obligations imposées en vertu de l’article L. 218-42.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine
d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les
conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Article L. 218-49
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Dans les cas prévus à l’article 8-1 de la convention internationale
mentionnée à l’article L. 218-42, les immersions doivent être notifiées dans
les plus brefs délais, par l’une des personnes visées à l’article L. 218-48, au
préfet maritime ou son représentant sous peine d’une amende de « 3
750 € ».
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans
lesquelles sont intervenues les immersions.
Article L. 218-50
Sans préjudice des peines prévues à l’article L. 218-48, si l’une des
infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l’exploitant du
navire, de l’aéronef, de l’engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet
exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
Tout propriétaire ou exploitant d’un navire, d’un aéronef, d’un engin ou
d’une plate-forme qui n’a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la
personne assumant la conduite des opérations d’immersion sur l’engin ou la
plate-forme l’ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente
section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, la
responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des
représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou
l’administration ou à toute personne habilitée par eux.
Article L. 218-51
Les peines prévues à l’article L. 218-48 s’appliquent à l’encontre de
tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant
sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l’une des autorisations
prévues par la présente section, des substances, matériaux ou déchets destinés
à l’immersion en mer.
Article L. 218-52
En cas de violation d’une ou de plusieurs conditions fixées par les
autorisations prévues aux articles L. 218-42 et L. 218-43, les peines édictées
par l’article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de
l’autorisation, au propriétaire des substances, matériaux et déchets destinés à
l’immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L.
218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
Article L. 218-53
I. Indépendamment des officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente section :
1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des
affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la
navigation maritime;
2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux
publics de l’Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits
services commissionnés à cet effet;
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-4°)
3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de
l’Etat affectés « à la direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement intéressée »;
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la
police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes;
5° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des
bâtiments de la marine nationale;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile
commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les
ingénieurs des travaux publics de l’Etat chargés des bases aériennes;
7° Les ingénieurs des corps de l’armement, commissionnés à cet effet, les
techniciens d’études et fabrication de l’aéronautique commissionnés à cet
effet;
8° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer;
9° Les agents des douanes;
10° A l’étranger, les consuls de France, à l’exclusion des agents
consulaires.
II. Sont chargés de rechercher les infractions aux
dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous
renseignements en vue d’en découvrir les auteurs, et d’en informer soit un
administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et
administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes,
soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de
l’Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
1° Les commandants des navires océanographiques de l’Etat;
2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la
protection civile et des aéronefs de l’Etat affectés à la surveillance des eaux
maritimes;
3° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de
la mer.
Article L. 218-54
Les procès-verbaux dressés conformément à l’article L. 218-53 font foi
jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la
République par l’agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux
services intéressés.
Article L. 218-55
Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information ainsi que la
gravité de l’infraction l’exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme
qui a servi à commettre l’une des infractions visées aux articles L. 218-48, L.
218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur
de la République ou du juge d’instruction saisi.
A tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de
l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et
les modalités de versement.
Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement
sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du
code de procédure pénale.
Article L. 218-56
I. Les infractions aux dispositions de la présente
section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l’infraction,
soit par celui de la résidence de l’auteur de l’infraction.
II. Sont en outre compétents :
1° S’il s’agit d’un bâtiment, engin ou plate-forme, soit le tribunal dans
le ressort duquel il est immatriculé s’il est français, soit celui dans le
ressort duquel il peut être trouvé s’il est étranger, ou s’il s’agit d’un engin
ou plate-forme non immatriculé;
2° S’il s’agit d’un aéronef, le tribunal du lieu de l’atterrissage après
le vol au cours duquel l’infraction a été commise.
III. A défaut d’autre tribunal, le tribunal de grande
instance de Paris est compétent.
Article L. 218-57
I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article
131-39 du même code.
III. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39
du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Sous-section
3 : Défense nationale
Article L. 218-58
Le contrôle de l’application des dispositions de la présente section aux
navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du
ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux
justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code
de justice militaire et notamment à ses articles 165 et 171.
Section 4 : Pollution par les
opérations d’incinération
Article L. 218-59
L’incinération en mer est interdite.
Article L. 218-60
Pour l’application de la présente section, on entend par :
1° Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets,
substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à
partir d’un navire ou d’une structure artificielle fixe;
2° Navire : tout bâtiment de mer quel qu’il soit, y compris les
hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous
engins flottants, qu’ils soient autopropulsés ou non;
3° Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation,
plate-forme ou dispositifs fixes quels qu’ils soient.
Article L. 218-61
I. Les dispositions de la présente section s’appliquent
aux navires étrangers :
1° En cas d’incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous
juridiction française;
2° Même en cas d’incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous
juridiction française, lorsque l’embarquement ou le chargement a eu lieu sur le
territoire français.
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 6)
II. Toutefois seules les peines d’amende prévues aux
articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l’infraction a
lieu « dans la zone économique ou dans la zone de protection
écologique ».
Article L. 218-62
Même en cas de poursuites pénales, l’administration conserve la faculté
de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la
réparation des dommages causés au domaine public.
Article L. 218-63
Dans tous les cas, les droits des tiers à l’égard des auteurs de
pollution sont et demeurent réservés.
Article L. 218-64
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
« 75 000 € » d’amende le fait, pour tout capitaine d’un
navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d’opération
d’incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle
fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables à tout capitaine
de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets,
substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine
d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions
prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Article L. 218-65
Sans préjudice des peines prévues à l’article L. 218-64, si l’une des
infractions est commise sur ordre du propriétaire ou de l’exploitant d’un
navire ou d’une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l’article
L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines
prévues à l’article L. 218-64.
Article L. 218-66
I. Indépendamment des officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente section :
1° Les administrateurs des affaires maritimes;
2° Les inspecteurs des affaires maritimes;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation
maritime;
5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux
publics de l’Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits
services commissionnés à cet effet;
6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de
l’Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques
intéressés;
7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints;
8° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des
pêches maritimes;
9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des
bâtiments de la marine nationale;
10° Les ingénieurs des corps de l’armement commissionnés à cet effet;
11° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer;
12° Les agents des douanes;
13° A l’étranger, les consuls de France à l’exclusion des agents
consulaires.
II. Sont chargés de rechercher les infractions aux
dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter
celles-ci à la connaissance soit d’un administrateur des affaires maritimes, un
officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un
inspecteur des affaires maritimes, soit d’un officier de police judiciaire :
1° Les commandants des navires océanographiques de l’Etat;
2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la
protection civile et des aéronefs de l’Etat affectés à la surveillance des eaux
maritimes;
3° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de
la mer.
Article L. 218-67
Les procès-verbaux dressés conformément à l’article L. 218-66 font foi
jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la
République par l’agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux
services intéressés.
Article L. 218-68
Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information ainsi que la gravité
de l’infraction l’exigent, le navire qui a servi à commettre l’une des
infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur
décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi.
A tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de
l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et
les modalités de versement.
Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement
sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du
code de procédure pénale.
Article L. 218-69
I. Les infractions aux dispositions de la présente
section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l’infraction,
soit par celui de la résidence de l’auteur de l’infraction.
II. Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s’il est
français;
2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s’il est étranger,
ou s’il s’agit d’un engin ou plate-forme non immatriculé.
III. A défaut d’autre tribunal, le tribunal de grande
instance de Paris est compétent.
Article L. 218-70
I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article
131-39 du même code.
III. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39
du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article L. 218-71
Le contrôle de l’application des dispositions de la présente section aux
bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles
fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la
défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux
justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code
de justice militaire, et notamment à ses articles 165 et 171.
Section 5 : Mesures de police
maritime d’urgence
Article L. 218-72
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-5°)
Dans le cas d’avarie ou d’accident en mer survenu à tout navire, aéronef,
engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives,
dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte
au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l’article II-4 de « la
convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 » sur l’intervention en haute
mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures, l’armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou
l’exploitant de l’aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit
les effets attendus dans le délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, l’Etat
peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de
l’armateur, du propriétaire ou de l’exploitant ou recouvrer le montant de leur
coût auprès de ces derniers.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent
article s’appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes
en état d’avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports
maritimes et leurs accès.
La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à
l’exécution des mesures prises en application du présent article ou de la
convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en
cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
Le montant des indemnités dues par l’Etat est déterminé dans les
conditions prévues par les titres II, IV et V de l’ordonnance n° 59-63 du 6
janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’Etat.
Section 6 : Autres dispositions applicables
aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
Article L. 218-73
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Est puni d’une amende de « 22 500 € » le fait de
jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans
la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des
substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des
mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou
de nature à les rendre impropres à la consommation.
Article L. 218-74
Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les
infractions prévues par l’article L. 218-73 les armateurs de bateaux de pêche,
qu’ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et
équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures
marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou
employés.
Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.
Article L. 218-75
Lorsqu’une infraction prévue par l’article L. 218-73 a été constatée dans
les conditions prévues à l’article L. 218-77, le représentant de l’Etat dans la
région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et
prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines,
patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de
pêche, les permis de pêche spéciaux et, d’une manière générale, toute
autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou
communautaire.
La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d’un
conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la
poursuite.
Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont
informés qu’ils disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs
observations en défense.
Le représentant de l’Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou
l’autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d’un an.
Sa décision, qui peut être assortie d’un sursis, est susceptible d’un
recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Article
L. 218-76
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
En cas de condamnation pour les infractions prévues par l’article L.
218-73, le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire
cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées ainsi qu’une astreinte d’un montant maximum de
« 300 € » par jour de retard dans l’exécution des mesures ou
obligations imposées.
L’astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement
exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l’intéressé
et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne
pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s’applique qu’aux
rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d’installations
fixes.
Article
L. 218-77
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par
l’article L. 218-73 :
1° Les agents mentionnés à l’article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur
l’exercice de la pêche maritime;
2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre
Ier du titre III du livre III du présent code;
3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au
chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Article L. 218-78
Les dispositions des articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur
l’exercice de la pêche maritime sont applicables aux infractions prévues par
l’article L. 218-73.
Article L. 218-79
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article
L. 218-73 encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine
d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les
conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Article L. 218-80
I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code
pénal des infractions prévues par l’article L. 218-73.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article
131-39 du même code.
III. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39
du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 7)
« Section
7 : Zone de protection écologique
Article L. 218-81
(Loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 7)
Ainsi qu’il est dit à l’article 4 de la loi n° 76-655 du
16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de
protection écologique au large des côtes du territoire de la République,
ci-après reproduit : (Voir Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976,
article 4).
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
TITRE II : AIR ET ATMOSPHERE
Article L. 220-1
L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun
dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à
une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à
réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de
l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.
Article L. 220-2
Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre
l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et
les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature
à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Chapitre I
Surveillance de la qualité de l’air
et information du public
Section 1 : Surveillance de la
qualité de l’air
Article L. 221-1
(Loi n°
2001-398 du 9 mai 2001, article 6)
I. L’Etat assure, avec le concours des collectivités
territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de
décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur
la santé et sur l’environnement. Il confie à l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie la coordination technique de la surveillance de la
qualité de l’air. Des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des
valeurs limites sont fixés, après avis « de l’Agence française de sécurité
sanitaire environnementale », en conformité avec ceux définis par l’Union
européenne ou, à défaut, par l’Organisation mondiale de la santé. Ces
objectifs, seuils d’alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour
prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
II. Au sens du présent titre, on entend par :
1° Objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances
polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques,
dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces
substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une
période donnée;
2° Seuils d’alerte, un niveau de concentration de substances polluantes
dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir
duquel des mesures d’urgence doivent être prises;
3° Valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances
polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques,
dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces
substances pour la santé humaine ou pour l’environnement.
III. Les substances dont le rejet dans l’atmosphère peut
contribuer à une dégradation de la qualité de l’air au regard des objectifs
mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l’observation de
l’évolution des paramètres propres à révéler l’existence d’une telle
dégradation.
Les paramètres de santé publique susceptibles d’être affectés par
l’évolution de la qualité de l’air sont également surveillés.
Article L. 221-2
Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur
la santé et sur l’environnement doit avoir été mis en place au plus tard : pour
le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000
habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l’ensemble du
territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de
chaque zone intéressée.
Un décret fixe les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et
les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au III de
l’article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les
agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations
comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
Article L. 221-3
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’Etat
confie la mise en œuvre de la surveillance prévue à l’article L. 221-2 à un ou
des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des
représentants de l’Etat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses
activités contribuant à l’émission des substances surveillées, des associations
de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1, des
associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du
même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités
d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat.
Article
L. 221-4
Les matériels de mesure de la qualité de l’air et de mesure des rejets de
substances dans l’atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des
analyses et contrôles d’émissions polluantes, sont soumis à agrément de
l’autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les
critères d’emplacement des matériels utilisés.
Article L. 221-5
Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être
retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de
mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Section
2 : Information du public
Article L. 221-6
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et
le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les
résultats d’études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les
résultats d’études sur l’environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi
que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de
l’air, aux émissions dans l’atmosphère et aux consommations d’énergie font
l’objet d’une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de
compétence, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 221-3.
(Loi n°
2001-398 du 9 mai 2001, article 6)
L’Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances
polluantes et un inventaire des consommations d’énergie. Il publie également un
rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses effets sur la
santé et l’environnement. L’inventaire des émissions des substances polluantes
et le rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses effets sur
la santé et l’environnement sont soumis à l’avis « de l’Agence française
de sécurité sanitaire environnementale ».
Lorsque les objectifs de qualité de l’air ne sont pas atteints ou lorsque
les seuils d’alerte et valeurs limites mentionnés à l’article L. 221-1 sont
dépassés ou risquent de l’être, le public en est immédiatement informé par
l’autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les
valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions
réglementaires arrêtées. L’autorité administrative compétente peut déléguer la
mise en œuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l’article L.
221-3.
Chapitre II
Planification
Section 1 : Plans régionaux pour
la qualité de l’air
Article L. 222-1
(Loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002, article 24; I, 1° et Loi n° 2002-276 du 27
février 2002, article 109-I, A)
« Le président du conseil régional » élabore un plan régional
pour la qualité de l’air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre
les objectifs de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1, de prévenir
ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.
« Les services de l’Etat sont associés à son élaboration. Le conseil
régional recueille l’avis du comité de massif pour les zones où s’applique la
convention alpine. ». Ce plan fixe également des objectifs de qualité de
l’air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection
le justifient.
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l’air s’appuie sur un
inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l’air et de ses
effets sur la santé publique et sur l’environnement.
En Corse, le plan régional pour la qualité de l’air est élaboré par le
président du conseil exécutif. Les services de l’Etat sont associés à son
élaboration.
Article L. 222-2
(Loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002, article 24; II et Loi n° 2002-276 du 27
février 2002, article 109-I, B et C)
Le comité régional de l’environnement, les conseils départementaux
d’hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l’article L.
221-3 sont associés à l’élaboration du plan régional pour la qualité de l’air.
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation.
Il est transmis pour avis « aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l’élaboration d’un
schéma de cohérence territoriale, aux » communes où il existe un plan de
déplacements urbains ou un plan de protection de l’atmosphère, ainsi qu’aux
autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains et aux
conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des
observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté
par « délibération du conseil régional » « ou, en Corse, par
délibération de l’Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil
exécutif et après avis du représentant de l’État ».
Au terme d’une période de cinq ans, le plan fait l’objet d’une évaluation
et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l’air n’ont pas
été atteints.
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan
quinquennal et de l’actualisation des données scientifiques et sanitaires.
En région d’Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l’élaboration
et à la révision du plan.
Article L. 222-3
(Loi n° 2002-276 du
27 février 2002, article 109-II)
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la
présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de
l’Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de
l’air, lorsqu’après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en
Corse, l’Assemblée de Corse, ne l’a pas adopté dans un délai de dix-huit mois.
«
Section 2 : Plans de protection
de l’atmosphère
Article L. 222-4
I. Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000
habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d’Etat, les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1
sont dépassées ou risquent de l’être, le préfet élabore un plan de protection
de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la
qualité de l’air s’il existe.
II. Le projet de plan est, après avis du comité régional
de l’environnement et des conseils départementaux d’hygiène concernés, soumis,
pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu’ils existent, aux organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. L’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois après
transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à
enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier.
III. Eventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l’enquête, le plan est arrêté par le préfet.
IV. Pour les agglomérations de plus de 250 000
habitants, les plans de protection de l’atmosphère prévus par la présente
section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er
janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des
valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de
la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
V. Les plans font l’objet d’une évaluation au terme
d’une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
Article L. 222-5
Le plan de protection de l’atmosphère a pour objet, dans un délai qu’il
fixe, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l’article L.
221-1, et de définir les modalités de la procédure d’alerte définie à l’article
L. 223-1.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des
intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de
protection de l’atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l’air
mentionnés à l’article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les
atteindre.
Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux
articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.
Le décret mentionné à l’article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent
être mises en eoeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de
protection de l’atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de
fonctionnement et d’exploitation de certaines catégories d’installations,
l’usage des carburants ou combustibles, les conditions d’utilisation des
véhicules ou autres objets mobiliers, l’augmentation de la fréquence des
contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets
mobiliers et l’élargissement de la gamme des substances contrôlées.
Article L. 222-6
Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de
l’atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les
mesures préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à
réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre
V lorsque l’établissement à l’origine de la pollution relève de ces
dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l’alinéa
précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités
polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.
Article L. 222-7
(Loi n°
2001-398 du 9 mai 2001, article 6)
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret
en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations
classées et « de l’Agence française de sécurité sanitaire
environnementale ».
Section 3 : Plans de déplacements
urbains
Article L. 222-8
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-6°)
Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont
énoncées « au chapitre II du titre II » de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Chapitre III
Mesures d’urgence
Article L. 223-1
Lorsque les seuils d’alerte sont atteints ou risquent de l’être, le préfet
en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2
du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter
l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population.
Ces mesures, prises en application du plan de protection de l’atmosphère
lorsqu’il existe et après information des maires intéressés, comportent un
dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes
de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de
réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
Article L. 223-2
En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des
véhicules décidée par le préfet dans le cadre d’une procédure d’alerte, l’accès
aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
Chapitre IV
Mesures techniques nationales de
prévention de la pollution atmosphérique et d’utilisation rationnelle de
l’énergie
Section 1 : Dispositions
générales
Article L. 224-1
I. En vue de réduire la consommation d’énergie et de
limiter les sources d’émission de substances polluantes nocives pour la santé
humaine et l’environnement, des décrets en Conseil d’Etat définissent :
(
Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000, article 2)
1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à
la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l’utilisation, à
l’entretien et à l’élimination des biens mobiliers autres que les véhicules
visés aux articles « L. 318-1 à L. 318-3 » du code de la
route reproduits à l’article L. 224-5 du présent code ;
2° Les spécifications techniques applicables à la construction,
l’utilisation, l’entretien et la démolition des biens immobiliers;
3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas
précédents.
II. Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les
consommations d’énergie et les émissions de substances polluantes de leurs
biens, à leur diligence et à leurs frais;
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des
campagnes d’information commerciale relatives à l’énergie ou à des biens
consommateurs d’énergie lorsqu’elles sont de nature à favoriser la consommation
d’énergie dans les cas autres que ceux prévus à l’article 1er de la
loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie.
III. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l’essence et les
supercarburants doivent comporter un taux minimal d’oxygène.
IV. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à
compter du 1er janvier 2000.
V. Pour répondre aux objectifs du présent titre, un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines
constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en
bois.
Article L. 224-2
Les décrets prévus à l’article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles
les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1° Délivrer et retirer l’agrément des experts ou organismes chargés des
contrôles prévus au 1° du II de l’article L. 224-1;
2° Prescrire l’obligation d’afficher la consommation énergétique de
certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les
méthodes de mesure;
3° Prescrire l’obligation de fournir une estimation normalisée du montant
annuel des frais de consommation d’énergie des logements ou locaux à usage tertiaire
proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d’élaboration de
cette estimation;
4° Prescrire l’obligation d’équiper les immeubles d’habitation ou à usage
tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er
juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout
moment de la vie du bâtiment, de tout type d’énergie.
Section 2 : Véhicules automobiles
Article L. 224-3
L’incorporation de composés oxygénés, notamment d’origine agricole, dans les
carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans
le cadre de la lutte contre la pollution de l’air.
Cette incorporation fait l’objet, dans le cadre défini sur le plan
communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l’énergie et du
ministre chargé de l’environnement, d’opérations pilotes dans les zones
urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés
d’oxyde de carbone, d’imbrûlés et d’ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en œuvre de ces opérations pilotes sont
définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 224-4
Les décrets prévus à l’article L. 224-1 fixent les conditions dans
lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à
prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de
composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les
stations-service d’un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Article L. 224-5
Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions
polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 8-A
à L. 8-C du code de la route ci-après
reproduits :
Art. L. 8-A. Les véhicules doivent être construits,
commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de
façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la
consommation d’énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions
de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l’article L.
220-2 ainsi que les autres nuisances
susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure
doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules automobiles font l’objet d’une identification fondée sur
leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules
ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et
de stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d’Etat
déterminent les conditions d’application du présent article.
Art. L. 8-B. Sous réserve des contraintes liées aux nécessités
du service, l’Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les
entreprises nationales, pour leurs activités n’appartenant pas au secteur
concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements,
lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt
véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile,
dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l’énergie
électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure
s’applique à l’ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l’exception
de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du
présent article.
Art. L. 8-C. Sous réserve des contraintes liées aux nécessités
du service, l’Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les
entreprises nationales, pour leurs activités n’appartenant pas au secteur
concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements,
lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt
véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des
véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux minimum d’oxygène a
été relevé. Cette mesure s’applique dans les périmètres de transports urbains
des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de
l’article L. 221-2.
Un décret en Conseil d’Etat précise les
conditions d’application du présent article.
Chapitre V
Dispositions financières et fiscales
Article L. 225-1
Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à
celle des énergies renouvelables sont énoncées dans l’article 25, alinéas 1er
et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie.
Le financement de la surveillance de la qualité de l’air, qui tient
compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les
conditions prévues par les lois de finances.
Article L. 225-2
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 4)
Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs
faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation
entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996,
de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d’un
remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix
d’acquisition et dans la limite de « 1 215 euros » par véhicule de
transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être
agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l’environnement.
Chapitre VI
Contrôles et sanctions
Article L. 226-1
Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement des
dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V lorsque l’installation à
l’origine de la pollution relève de ces dispositions.
Section 1 : Recherche et
constatation des infractions
Article L. 226-2
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre
des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux
contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les
infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son
application :
1° Les agents mentionnés à l’article L. 514-5;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés
dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, appartenant aux
services de l’Etat chargés de l’environnement, de l’industrie, de l’équipement,
des transports, de la mer, de l’agriculture, de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, et de la santé;
3° Les agents des douanes;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les
inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Article
L. 226-3
Les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 226-2 ont accès aux
locaux, installations et lieux clos y attenants, à l’exclusion des domiciles et
des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces
locaux ou installations qu’entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés
lors qu’ils sont ouverts au public ou qu’une activité ou opération qu’ils ont
pour mission de contrôler y est en cours.
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document
utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications nécessaires à l’accomplissement de leur
mission.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces
opérations.
Article L. 226-4
I. Dans le cadre des opérations prévues à l’article L.
226-3, les agents désignés à l’article L. 226-2 peuvent :
1° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d’analyses
ou d’essais;
2° Consigner pendant le temps nécessaire à l’exercice des contrôles les
biens susceptibles d’être non conformes aux dispositions du présent titre ou à
celles prises pour son application.
II. Il ne peut être procédé à cette consignation que
sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat
délégué à cet effet.
III. Ce magistrat est saisi sur requête par les agents
mentionnés à l’article L. 226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures.
IV. Le président du tribunal de grande instance vérifie
que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande
comporte tous les éléments d’information de nature à justifier cette mesure.
V. La mesure de consignation ne peut excéder quinze
jours. En cas de difficultés particulières liées à l’examen des biens en cause,
le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une
même durée par une ordonnance motivée.
VI. Les biens consignés sont laissés à la charge de
leur détenteur.
VII. Le président du tribunal de grande instance peut
ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette
mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté
la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.
Article L. 226-5
Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour
son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à
preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans
les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une
copie en est remise dans le même délai à l’intéressé.
Section 2 : Sanctions
Article L. 226-6
La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions
aux dispositions prises en application du présent titre.
Article L. 226-7
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 2)
Les mesures prévues aux articles « L. 325-1 à L. 325-3 et
L. 325-6 à L. 325-11 » du code de la route sont applicables aux
véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris
pour son application.
Article L. 226-8
I. Lorsque l’un des fonctionnaires ou agents désignés à
l’article L. 226-2 constate l’inobservation des dispositions prévues au présent
titre ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en
demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et
l’invite à présenter ses observations dans le même délai.
II. Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas obtempéré
à cette injonction, le préfet peut :
1° Prescrire la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme
répondant des travaux ou opérations de mise en conformité ; cette somme est
restituée au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette
somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article
1920 du code général des impôts;
2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des
travaux ou opérations de mise en conformité;
3° Ordonner la suspension de l’activité, l’immobilisation ou l’arrêt du
fonctionnement du matériel ou de l’engin en cause jusqu’à l’exécution des
travaux ou opérations de mise en conformité.
III. Les sommes consignées en application des
dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.
IV. Les décisions prises en application des paragraphes
précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
V. Lorsque l’état exécutoire pris en application d’une
mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l’objet d’une opposition
devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu’il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition,
à la demande du préfet ou de toute personne intéressée, décider que le recours
ne sera pas suspensif, dés lors qu’aucun des moyens avancés ne lui paraît
sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
VI. Pendant la durée de la suspension de l’activité,
l’exploitant d’une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de
services est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit
jusqu’alors.
Article L. 226-9
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le
présent titre aux agents mentionnés à l’article L. 226-2 est puni de six mois
d’emprisonnement et de « 7 500 € » d’amende.
Lorsqu’une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services
émet des substances polluantes constitutives d’une pollution atmosphérique,
telle que définie à l’article L. 220-2, en violation d’une mise en demeure
prononcée en application de l’article L. 226-8, l’exploitant est puni de six
mois d’emprisonnement et de « 7 500 € » d’amende.
L’exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux
10° et 11° de l’article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d’affichage de
la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l’article
131-35 du même code.
Article L. 226-10
I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code
pénal des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour
son application.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article
131-39 du même code.
III. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39
du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article L. 226-11
Lorsqu’une personne physique ou morale est déclarée coupable de
l’infraction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 226-9, le tribunal peut,
en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette
personne de procéder à l’exécution des travaux ou opérations de mise en
conformité prescrits par le préfet en application de l’article L. 226-8.
Chapitre VII
Dispositions particulières aux
pollutions causées par des substances radioactives
Article L. 227-1
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de
tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de
création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de
base. Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n°
61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs, telle que modifiée et complétée par les I et II de l’article 44
de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Section 1 : Défense nationale
Article L. 228-1
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et
aux matériels spéciaux de l’armée, de la marine nationale et de l’aviation
militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.
Section 2 : Itinéraires cyclables
Article L. 228-2
A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à
l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des
itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au
sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des
orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe.
(Loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-7°)
« Chapitre IX
Effet de serre »
Article L. 229-1
« La lutte contre l’intensification de l’effet de serre et la
prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues
priorités nationales. »
Article L. 229-2
« Il est institué un Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et
territoires d’outre-mer.
« L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches
sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques
extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires
d’outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche
concernés et le Croupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d’information auprès
du public et des collectivités territoriales. »
Article L. 229-3
« L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
élabore chaque année, à l’intention du Premier ministre et du Parlement, un
rapport d’information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les
mesures de prévention et d’adaptation susceptibles de limiter les risques liés
au réchauffement climatique. Il est rendu public. »
Article L. 229-4
« Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et
les règles de fonctionnement de l’observatoire sont fixés par décret. »