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LE CODE DE L’URBANISME
SELON

URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

relative à la partie Législative du code de l’environnement

(JO du 21 septembre 2000)

C3EL

 

PARTIE LEGISLATIVE

[C8EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TABLE-GENERALE-PAR-LIVRES]

 

[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]TEXTE-INTRODUCTIF

[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]- LIVRE I

[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES]LIVRE II

C3EL LIVRE III

[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]- LIVRE IV

[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]- LIVRE V

[C6EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-6-DISPOSITIONS-APPLICABLES-OUTRE-MER]- LIVRE VI

[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]- LIVRE VII

PARTIE REGLEMENTAIRE

[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE]  LIVRE II

 

[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983](SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE)

 

[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]

 

TABLES DE CORRESPONDANCE

 entre le code et les lois dont il est issu

   [2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]

   [2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

LIVRE III

ESPACES NATURELS

Modifié par l’Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et par les Lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, n° 2002-92 du 22 janvier 2002, n° 2002-276 du 27 février 2002, n° 2003-239 du 18 mars 2003 et n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Article L. 300-1

Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux forêts de protection sont énoncées au code forestier (livre III, titre II et livre IV, titre Ier).

Article L. 300-2

Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans d’occupation des sols sont énoncées au code de l’urbanisme (livre Ier, titre III).

CCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCC       CCCC

TITRE I

INVENTAIRE ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Article L. 310-1

I. Il est établi par l’Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

II. Cet inventaire recense :

1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret;

2° Les mesures de protection de l’environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s’y rapportent, le cas échéant.

III. L’inventaire départemental du patrimoine naturel fait l’objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

IV. Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête lors d’une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l’environnement concernées.

Article L. 310-2

Un rapport d’orientation, élaboré par l’Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

Le projet de rapport d’orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l’environnement.

Le projet de rapport d’orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

Le rapport d’orientation est révisé à l’initiative du préfet, à l’issue d’une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article L. 310-3

Ainsi qu’il est dit à l’article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :

Art. 38-1. - Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d’intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

Sa mise en œuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux.

CCCCCCCCCCC CCCC

TITRE II : LITTORAL

Chapitre I

Protection et aménagement du littoral

Section 1 : Dispositions générales

Article L. 321-1

I. Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur.

II. La réalisation de cette politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :

1° La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral;

2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine;

3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes;

4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.

Article L. 321-2

Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Section 2 : Aménagement et urbanisme

Article L. 321-3

L’accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s’intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

Article L. 321-4

L’autorité concédante d’un port de plaisance accorde la concession en imposant, s’il y a lieu, la reconstitution d’une surface de plage artificielle ou d’un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.

Article L. 321-5

Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d’utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

Article L. 321-6

En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique.

Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.

Article L. 321-7

Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l’exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au code de l’urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VI).

Section 3 : Extraction de matériaux

Article L. 321-8

Les extractions de matériaux non visés à l’article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l’intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d’herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.

Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d’espaces naturels remarquables.

Section 4 : Accès au rivage

Article L. 321-9

L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.

L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions de plage et les sous-traités d’exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 115)

«  Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d’exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

«  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « 

Article L. 321-10

Les autres dispositions relatives à l’accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l’urbanisme, ci-après reproduits :

Art. L. 160-6. - Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

L’autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation :

a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;

b) A titre exceptionnel, la suspendre.

Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.

Art. L. 160-6-1. - Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 160-6.

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant l’accès au rivage.

Les dispositions de l’article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.

Art. L. 160-7. - La servitude instituée par l’article L. 160-6 n’ouvre un droit à indemnité que s’il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l’autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.

L’indemnité est fixée soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 160-5.

Le montant de l’indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l’utilisation habituelle antérieure du terrain.

La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.

Art. L. 160-8. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur.

Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l’article L. 160-6 (al. 3) pourra, à titre exceptionnel, être réduite.

Section 5 : Ouvrages d’art reliant les îles au continent

Article L. 321-11

A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d’aménagement, d’urbanisme ou d’environnement d’une île maritime reliée au continent par un ouvrage d’art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l’île.

Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l’exploitant de l’ouvrage en vue du reversement au département.

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 1)

Le montant de ce droit, qui ne peut excéder « 3,05 € » par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.

La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l’île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l’accomplissement d’une mission de service public.

Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d’une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d’ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés

Article L. 321-12 

Ainsi qu’il est dit à l’article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :

Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :

- d’un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III ;

- d’un parc national créé en application de l’article L. 331-1 ;

- d’une réserve naturelle créée en application de l’article L. 332-1 du même code;

- d’un site appartenant au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en application de l’article L. 322-1 du même code;

- ou d’un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.

La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III  précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 1)

La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droits de douane. L’Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de « 1,52 € » par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l’espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l’espace protégé.

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Chapitre II

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Section 1 : Dispositions générales

Article L. 322-1

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 160-I)

I. Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l’Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux «  et en partenariat avec les collectivités territoriales « intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique :

1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975;

2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares;

3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux;

4° Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.

II. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 160-II)

«  Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. « 

III. Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d’Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.

Article L. 322-2

Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent chapitre.

Section 2 : Patrimoine du Conservatoire

Sous-section 1 : Constitution et aliénations

Article L. 322-3

Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322-1, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d’immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu’après autorisation donnée par décret en Conseil d’Etat, pris sur proposition du conseil d’administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

Article L. 322-4

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme.

Article L. 322-5

Lorsque le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l’urbanisme, le prix d’acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.

Article L. 322-6

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 160-III)

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d’immeubles dépendant du » domaine public ou privé de l’Etat « . Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l’autonomie financière, l’immeuble est affecté à titre onéreux à l’établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l’Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l’article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu’elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l’établissement à titre de dotation.

Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.

Article L. 322-7

Les acquisitions et échanges d’immeubles situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 et faits par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Article L. 322-8

Les dons et legs d’immeubles situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu’ils sont faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Sous-section 2 : Gestion

Article L. 322-9

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 161)

«  Le domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l’Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu’il décide de conserver afin d’assurer sa mission définie à l’article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l’exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.

«  Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés.

Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l’usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322-1.

«  Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l’article L. 322-1.

«  Dans le cas d’un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l’exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l’absence d’exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l’exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l’exploitant en application d’une convention-cadre approuvée par le conseil d’administration et détermine les modes de calcul des redevances. « 

Article L. 322-10

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 162-I)

«  L’aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d’assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l’une des personnes publiques ou privées désignées à l’article L. 322-9 dans le cadre d’une convention d’occupation n’excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d’occupation non constitutives de droits réels d’une durée n’excédant pas celle de la convention.

«  Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l’immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d’occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l’immeuble. « 

Article L. 322-10-1

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 162-II)

«  Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.

«  Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de procédure pénale.

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-8°)

«  Les gardes du littoral et les agents visés à « l’article L. 332-20 » du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l’accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu’à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

«  Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l’Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. « 

Article L. 322-10-2

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 162-III)

«  Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l’article précédent sont punis de l’amende prévue par les contraventions de la 4e classe. « 

Article L. 322-10-3

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 162-IV)

«  Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.

«  Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. « 

Section 3 : Administration

Sous-section 1 : Conseil d’administration

Article L. 322-11

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d’administration composé en nombre égal de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées, d’une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l’activité du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, d’autre part.

Article L. 322-12

Le président du conseil d’administration est élu par le conseil en son sein.

Sous-section 2 : Conseils de rivage

Article L. 322-13

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage.

Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.

Ils proposent des opérations d’acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d’administration de l’établissement public.

Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s’ils en font la demande.

La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 163)

«  Ils font en particulier au conseil d’administration toute proposition relative aux conditions d’aménagement et de gestion du patrimoine de l’établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en œuvre de la mission définie à l’article L. 322-1. « 

Sous-section 3 : Direction et personnels

Néant.

Section 4 : Dispositions financières

Article L. 322-14

Pour l’accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par un décret en Conseil d’Etat.

CCCCCCCCCCCCCCCCC       CCCC

TITRE III : PARCS ET RESERVES

Chapitre I

Parcs nationaux

Section 1 : Création et dispositions générales

Article L. 331-1

Le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d’Etat en parc national lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution. Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises.

Article L. 331-2

Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 331-3

Le décret mentionné à l’article L. 331-2 peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l’exécution des travaux publics et privés, l’extraction des matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère du parc national.

Il réglemente, en outre, l’exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

Article L. 331-4

La publicité est interdite dans les parcs nationaux.

Article L. 331-5

Sur le territoire d’un parc national, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l’environnement.

Article L. 331-6

Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l’article L. 331-15.

Article L. 331-7

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre.

Section 2 : Aménagement et gestion

Article L. 331-8

L’aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 331-7.

Article L. 331-9

Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l’organisme mentionné à l’article L. 331-8, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

Article L. 331-10

Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, peuvent être transférées à l’organisme de gestion par décret en Conseil d’Etat, dans la mesure nécessaire à l’application des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-16.

Article L. 331-11

Les ressources de l’organisme chargé d’un parc national sont constituées notamment par des participations de l’Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s’il y a lieu, par des redevances.

Article L. 331-12

A l’intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l’organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d’ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.

Article L. 331-13

Pour la mise en œuvre du droit de préemption prévu à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, l’établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 141-5 du code rural.

L’établissement public chargé du parc est substitué à l’Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu’elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l’établissement à titre de dotation.

Article L. 331-14

Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d’espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.

Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l’accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.

Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d’accueil, d’animation et d’aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l’élaboration des plans d’occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.

Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l’aménagement, le développement ou la protection d’une zone géographique ou d’un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d’une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.

Section 3 : Mise en valeur des zones périphériques

Article L. 331-15

Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l’article L. 331-6, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini en liaison avec l’organisme de gestion prévu à l’article L. 331-8, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.

Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 331-7.

Section 4 : Réserves intégrales

Article L. 331-16

Des zones dites réserves intégrales peuvent être instituées dans un parc national afin d’assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.

Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.

Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l’occupation humaine et de ses caractères.

Les dispositions relatives aux réserves intégrales s’appliquent sans préjudice, s’il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.

Section 5 : Indemnités

Article L. 331-17

Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l’organisme chargé du parc national, soit à l’Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sont réglées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux

Néant.

Section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Article L. 331-18

Sont constatées par des agents commissionnés par l’autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :

1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux;

2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche;

3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.

Article L. 331-19

I. Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l’article R. 1 du même code;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l’article L. 218-73 du présent code;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes;

4° Les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.

III.  En tant qu’agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l’article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.

IV. Ils sont commissionnés, à cet effet, par l’autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V. Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

Article L. 331-20

Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.

Article L. 331-21

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu’à preuve contraire.

Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 à L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.

Article L. 331-22

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 331-18 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.

Article L. 331-23

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l’administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.

Article L. 331-24

Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Article L. 331-25

Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l’article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire.

Sous-section 2 : Sanctions

Néant.

Chapitre II

Réserves naturelles

Section 1 : Réserves naturelles classées

Sous-section 1 : Création

Article L. 332-1

I. Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.

II. Sont prises en considération à ce titre :

1° La préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables;

2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats;

3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d’espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables;

4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables;

5° La préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage;

6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines;

7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie et des premières activités humaines.

Article L. 332-2

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

« I. La décision de classement d’une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale.

«  La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.

«  A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat.

« II. Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels.

«  La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.

«  La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l’acte de classement.

«  Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d’accord, elle est prise par décret en Conseil d’Etat.

«  La modification d’une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.

«  Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d’utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.

« III. En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l’Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l’Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d’une réserve naturelle afin d’assurer la mise en oeuvre d’une réglementation communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale. S’il n’est pas fait droit à cette demande, l’Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

«  Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d’accord, elle est prise par décret en Conseil d’Etat.

«  Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l’Assemblée de Corse, après accord de l’Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. « 

Article L. 332-3

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

« I. L’acte de classement d’une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.

« II. L’acte de classement d’une réserve naturelle régionale ou d’une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l’exécution de travaux, de constructions et d’installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l’intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu’à l’enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.

« III. L’acte de classement tient compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L. 332-1. « 

Article L. 332-4

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

L’acte de classement est publié par les soins de l’ » autorité administrative compétente « , dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l’Etat.

Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.

Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

Article L. 332-5

Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l’état ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

Dans ce cas, la demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Article L. 332-6

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II et Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, article 24, IV)

A compter du jour où l’ « autorité administrative compétente » notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l’ »autorité administrative compétente » et sous réserve de l’exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par « décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon le cas, » à condition que les premières consultations ou l’enquête publique aient commencé. « Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. »

Article L. 332-7

Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.

Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire, l’existence du classement.

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

Toute aliénation d’un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l’ » autorité administrative compétente «  par celui qui l’a consentie.

Article L. 332-8

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d’intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. « 

Article L. 332-8-1

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

Abrogé

Sous-section 2 : Modifications de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle

Article L. 332-9

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

« Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l’Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l’autorisation relève de l’Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

«  Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. « 

Sous-section 3 : Déclassement

Article L. 332-10

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

«  Le déclassement total ou partiel d’un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d’Etat lorsqu’il s’agit d’une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu’il s’agit d’une réserve naturelle régionale. « 

Il fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 332-4.

(Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, article 24, VI)

L’Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d’un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l’exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l’Etat. La décision de déclassement fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 332-4.)

Section 2 : Réserves naturelles volontaires

Article L. 332-11

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

« Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d’un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l’agrément dont ils bénéficient. « 

Article L. 332-12

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

Abrogé

Section 3 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles

Article L. 332-13

Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux.

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

«  Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu’avec l’accord du représentant de l’Etat ou, lorsqu’il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l’accord requis est délivré par l’Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »

Article L. 332-14

La publicité est interdite dans les réserves naturelles.

Article L. 332-15

Sur le territoire d’une réserve naturelle, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l’environnement.

Sous-section 2 : Périmètre de protection

Article L. 332-16

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

«  Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l’Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l’Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. « 

Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.

Article L. 332-17

A l’intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d’altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l’article L. 332-3.

Article L. 332-18

Les dispositions des articles L. 332-7 et L. 332-8 s’appliquent aux périmètres de protection.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article L. 332-19

Les réserves naturelles créées en application de l’article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Article L. 332-19-1

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

« Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : « autorité administrative compétente » désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. « 

Section 4 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Article L. 332-20

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1° Les agents des douanes commissionnés;

2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l’autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles;

3° Les agents de l’Etat et de l’Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d’inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l’étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés;

4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche;

(Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, article  9, I)

« 4° bis (*) Les gardes champêtres ; »

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

(*) Les dispositions de l’article 91, I de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sont applicables à Mayotte (Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, article 131)

Article L. 332-21

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 332-20 font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l’infraction a été constatée.

Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d’infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

Article L. 332-22

I. Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l’article R. 1 du même code;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l’article L. 218-73 du présent code;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes;

4° Les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques;

5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.

III. En tant qu’agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l’article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.

IV. Ils sont commissionnés, à cet effet, par l’autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

Article L. 332-23

Les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 332-20 sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.

Le fait de mettre ces fonctionnaires ou agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l’entrée d’une réserve naturelle, est puni des peines prévues à l’article L. 332-25, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal.

Article L. 332-24

Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l’article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire.

Sous-section 2 : Sanctions

Article L. 332-25

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)

Sont punies de six mois d’emprisonnement et de « 9 000 € » d’amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.

Article L. 332-26

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 332-3 et L. 332-25 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Article L. 332-27

En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l’acte de classement telles qu’elles sont prévues à l’article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme et à l’article L. 341-20 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l’urbanisme.

Pour l’application de l’alinéa 1er de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le ministère public ne peut agir qu’à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du présent code.

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)

«  Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l’environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu’il s’agit d’une réserve naturelle nationale, d’une réserve naturelle régionale, ou d’une réserve naturelle classée par l’Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. « 

Chapitre III

 Parcs naturels régionaux

Article L. 333-1

Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en eoeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d’un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-9°)

« La charte constitutive est élaborée par la région avec l’accord de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d’être soumise à l’enquête publique ». Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l’organisme de gestion du parc naturel régional.

L’État et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. L’État et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l’organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article L. 333-2

Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l’équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne.

Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l’article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d’un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.

Cette représentation leur permet d’être associés à l’élaboration des prescriptions particulières visées à l’article L. 145-7 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

Article L. 333-3

L’aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter du 3 février 1995, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article L. 333-4

Ainsi qu’il est dit au quatrième alinéa de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :

Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d’un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d’un parc naturel régional ou si le territoire d’un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d’un pays et qu’il ne peut être procédé à l’harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l’article L. 333-1 .

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TITRE IV : SITES

Chapitre I :

Sites inscrits et classés

Section 1 : Inventaire et classement

Article L. 341-1

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l’initiative des inscriptions qu’elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d’inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.

(Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, article 24, X)

L’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites « et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État ». Un décret en Conseil d’État fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d’une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d’un même site ou monument naturel, ou de l’impossibilité pour l’administration de connaître l’identité ou le domicile du propriétaire.

L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.

Article L. 341-2

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l’initiative des classements qu’elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.

Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d’une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d’instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d’urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu’elle comporte.

Article L. 341-3

Lorsqu’un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l’objet d’un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 341-4

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu’avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu’il s’agit de classer un lac ou un cours d’eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d’énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 341-5

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d’un département ou d’une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s’il y a consentement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 341-6

Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d’Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il entraîne une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d’indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l’état ou l’utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.

Le classement d’un lac ou d’un cours d’eau pouvant produire une énergie électrique permanente d’au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu’après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l’expiration duquel il peut être passé outre.

En cas d’accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 341-7

A compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site son intention d’en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions.

Lorsque l’identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage et, le cas échéant, à l’occupant des lieux.

Article L. 341-8

Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l’administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Article L. 341-9

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu’il passe.

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence de ce classement.

Toute aliénation d’un monument naturel ou d’un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l’a consentie.

Article L. 341-10

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

Article L. 341-11

Sur le territoire d’un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l’environnement.

Article L. 341-12

A compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.

Article L. 341-13

Le déclassement total ou partiel d’un monument ou d’un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d’Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d’Etat, s’il y a lieu ou non à la restitution de l’indemnité prévue à l’article L. 341-6.

Article L. 341-14

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu’avec l’agrément du ministre chargé des sites.

Article L. 341-15

La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l’année précédente.

Section 2 : Organismes

Article L. 341-16

Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.

Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l’Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-12°)

« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. »

Article L. 341-17

Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

Article L. 341-18

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17.

Section 3 : Dispositions pénales

Article L. 341-19

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)

I. Est puni d’une amende de « 9 000 € » :

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-1, alinéa 4;

2° Le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-9;

3° Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-14.

II. Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme :

1° Le fait d’apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l’article L. 341-7;

2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-10;

3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d’une zone de protection pris en application de l’article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-10°)

III. Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions à l’alinéa 4 de l’article L. 341-1 du présent code et « aux dispositions visées au II »,   sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche;

2° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur;

3° Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l’article L. 480-12 du même code est applicable.

Article L. 341-20

Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Article L. 341-21

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Article L. 341-22

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.

Chapitre II : Autres sites protégés

Article L. 342-1

Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l’altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l’histoire de la terre et de l’utilisation des ressources naturelles par l’homme. L’accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l’autorité administrative.

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables.

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TITRE V : PAYSAGES

Article L. 350-1

I. Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de directives territoriales d’aménagement prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

II. Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l’initiative de l’Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.

III. Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

IV. Leurs dispositions sont opposables aux demandes d’autorisations de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol :

1° En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu;

2° Lorsqu’un plan d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.

V. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-11°)

« Article L. 350-2

Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l’article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, ci-après reproduit :

« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.

« Des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage sont instituées à l’intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l’article 71.

« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.

« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d’occupation des sols, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »

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TITRE VI : ACCES A LA NATURE

Chapitre I

Itinéraires de randonnées

Article L. 361-1

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 361-2

Le département établit, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l’entretien demeurent à sa charge.

Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II

Circulation motorisée

Article L. 362-1

En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.

Article L. 362-2

L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.

Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

Article L. 362-3

L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le préfet.

L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article L. 362-4

Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre.

Article L. 362-5

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 362-1, du dernier alinéa de l’article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :

a)         Les agents énumérés à l’article 22 du code de procédure pénale;

b)         Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l’environnement;

c)         Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.

Article L. 362-6

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 362-5 font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l’infraction a été constatée.

Article L. 362-7

Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les agents mentionnés à l’article L. 362-5 sont habilités à mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 25-1 du code de la route.

Article L. 362-8

Le tribunal saisi de poursuites pour l’une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l’immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.

Chapitre III

 Autres modes d’accès

Article L. 363-1

Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative.

Chapitre IV

Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

Article L. 364-1

Ainsi qu’il est dit à l’article 19 II de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives ci-après partiellement reproduit :

Le Comité national olympique et sportif français... conclut avec les organismes gestionnaires d’espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d’une part, et du sport, d’autre part.