URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
C4EL
PARTIE LEGISLATIVE
[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]TEXTE-INTRODUCTIF
[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]- LIVRE I
[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES]LIVRE II
[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]- LIVRE III
C4EL LIVRE IV
[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]- LIVRE V
[C6EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-6-DISPOSITIONS-APPLICABLES-OUTRE-MER]- LIVRE VI
[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]- LIVRE VII
PARTIE
REGLEMENTAIRE
[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE] LIVRE II
[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983](SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE)
[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]
TABLES DE
CORRESPONDANCE
entre le code et les lois dont il est issu
[2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]
[2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]
(environ 294 articles)
Modifié par les Ordonnances n° 2000-916
du 19 septembre 2000, n° 2001-321 du 11 avril 2001 et n° 2004-489 du 3
juin 2004, par les Lois de finances n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et n°
2001-1275 du 28 décembre 2001 et par les Lois n° 2001-602 du 9 juillet 2001, n°
2002-92 du 22 janvier 2002, n° 2002-276 du 27 février 2002,
n° 2003-239 du 18 mars 2003, n° 2003-591 du 2 juillet 2003 et n°
2003-699 du 30 juillet 2003 et par le décret n° 2001-450 du 25 mai 2001
I. Lorsqu'un
intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la
mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la
cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications
ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le
milieu naturel;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu
particulier à ces espèces animales ou végétales;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant
d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines
et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
II. Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du
2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée
en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées ainsi protégées;
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en
vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de
leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les
périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables;
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public
maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent;
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de
prélèvement d'espèces à des fins scientifiques;
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de
l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse
photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles
s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de
ces zones;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à
détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au
1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de
reproduction de ces espèces;
7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article
L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la
délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins
scientifiques ou d'enseignement.
I. Afin de ne
porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages,
est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence
ou par imprudence :
1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au
territoire d'introduction et non domestique ;
2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène
au territoire d'introduction et non cultivée;
3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales
désignées par l'autorité administrative.
II. Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de
telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins
agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et
après évaluation des conséquences de cette introduction.
III. Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative
peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à
la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
IV. Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions
du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour
la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
V. Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 411-3 sont,
lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et
forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture,
de la forêt et de l'environnement.
"I. L'inventaire du patrimoine naturel est
institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On
entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses
écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et
paléontologiques.
" L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation.
Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le
cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent
contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation
d'inventaires locaux.
" Le préfet de région, les préfets de départements et les
autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces
élaborations.
" Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité
scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
" Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le
préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires
utiles à cette élaboration.
"II. Les dispositions de la loi du 29
décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la
conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la
connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre
écologique sur les territoires d'inventaires.
" III. Il est institué dans chaque région un conseil
scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de
spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en
particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés
savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences
de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
" Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région
après avis du président du conseil régional.
" Il élit en son sein un président.
" Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président
du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la
conservation du patrimoine naturel.
" Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses
domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
"
Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les
actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2
avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations
accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.
Les dispositions relatives à la surveillance biologique du
territoire sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
La production, la détention, la cession à titre gratuit ou
onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit
l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation
de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits
ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties
de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de
l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents,
s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée
dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil
d'Etat.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la
consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur
contrôle.
Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces
non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des
établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la
faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité
pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les
modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux
installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des
établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de
location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,
doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon
les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les
modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
I. Sont soumis
au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux
d'espèces non domestiques :
1° Les établissements définis à l'article L. 413-3;
2° Les établissements scientifiques;
3° Les établissements d'enseignement;
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche
biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques;
5° Les établissements d'élevage.
II. Un décret
en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en
application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à
la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé
de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
I. Les zones
spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant :
- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles
dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres
aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou
vulnérables ou menacées de disparition ;
- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention
particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur
exploitation sur leur état de conservation ;
II. Les zones de protection spéciale sont :
- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la
survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une
liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction,
de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des
espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
III. Avant la notification à la Commission européenne de la
proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la
décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de
la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité
administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette
consultation que par une décision motivée.
IV. Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones
de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent,
sous l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la formation du
réseau écologique européen Natura 2000.
V. Les sites
Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un
état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les
populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur
délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de
prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats
naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces
mêmes espèces.
Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont
adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur
ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès
lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs
mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les
autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les
territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des
activités perturbantes ou ayant de tels effets.
Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à
l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou
réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves
naturelles, aux biotopes ou aux sites classés."
L'autorité administrative établit pour chaque site, en
concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains
inclus dans le site, un document d'objectifs qui définit les orientations de
gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre et les
dispositions financières d'accompagnement."
Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de
droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent
conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats
Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants
agricoles peuvent prendre la forme de contrats territoriaux d'exploitation.
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes
aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la
conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature
et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en
contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements
souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des
modalités fixées par décret.
Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés
devant la juridiction administrative."
I. Les
programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime
d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats
Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa
précédent.
" Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des
dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude
d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L.
127-1 et suivants du présent code. "
II. L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme
ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa
réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site.
III. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la
réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à
l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord
pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que
des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du
réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire
des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est
tenue informée.
IV. Lorsque le
site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent,
au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes
arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord
mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la
sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement
ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public.
I. Lorsqu'un
programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les
prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans
l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat
compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de
remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur.
Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses
observations préalablement à la mise en demeure.
II. Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en
état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un
comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser,
laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures
prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette
somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article
1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise
en état du site.
III. Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des
mesures prévues au 2° du II."
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de
la présente section.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables
dans les départements d'outre-mer.
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des
articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les
officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du
code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés;
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre
commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de
pêche commises dans les réserves naturelles;
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts
commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse,
de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection
des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont
assermentés;
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux,
ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil
supérieur de la pêche;
"4° bis (*) Les gardes champêtres ;"
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public
maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9
janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à
la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les
fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux
territoriales.
(*) Les dispositions de l'article 91, II de la loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 sont applicables à Mayotte (Loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003, article 131)
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents
désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui
suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21
bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises
sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de
"9 000 €" d'amende :
"1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les
dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de
l'article L. 411-2 :
"a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non
domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
"b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées
;
"c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier
l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de
détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;"
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un
spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de
l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application;
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter,
introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de
végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements
pris pour son application;
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage,
de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit
d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de
la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L.
413-2;
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation
prévue à l'article L. 413-3.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 411-1
sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 428-9 et L. 428-11.
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à
l'article L. 415-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction
ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis
sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de
l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à
commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la
publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est
d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère
environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et
contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines
en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources
naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de
ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont
la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion
équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles
avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de
propriété.
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse
dans l'intérêt général.
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la
recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour
résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective
du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du
gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la
chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement
blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un
conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou
de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou
d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne
constituent pas des actes de chasse.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le
département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1 et L. 428-24.
Néant.
I. L'Office
national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de
l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des
recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration
et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de
celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il
participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi
qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la
faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et
son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I
de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la
faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation
matérielle de l'examen du permis de chasser.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut
collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations
départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines
d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à
l'établissement de conventions spécifiques.
II. Le conseil
d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est
composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de
personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations
spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories
disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants
d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des
espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels
régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et
de la protection de la nature et deux représentants des personnels de
l'établissement élus par ces derniers.
Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur
général sur la politique de l'établissement en matière de recherche
scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs
de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage
et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur
général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
III. Les ressources de l'établissement sont constituées par les
produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des
autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les
produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il
effectue dans le cadre de ses missions.
Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage sont soumis à un statut national.
Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont
soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code
forestier.
I. A titre
exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la
commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils
ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être
promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement
supérieur;
2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes
circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau
hiérarchique supérieur.
II. Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des
dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la
suite du tableau d'avancement de l'année en cours.
En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
III. A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de
la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils
ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
Néant.
Les fédérations départementales des chasseurs participent à la
mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la
faune sauvage et de ses habitats.
Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à
la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions
d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires
des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des
associations communales ou intercommunales de chasse agréées.
Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et
assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 426-1 et L.
426-5.
Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les
gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental
de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7.
Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs
missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent
notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à
preuve contraire.
Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs,
matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.
I. Conformément
aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de
la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, il est mis en
place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique.
Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré
par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document
départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à
l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie
notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut
être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même
procédure. Ces schémas sont mis en œuvre sous la responsabilité du préfet et
encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.
II. Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment
:
1° Les plans de chasse et les plans de gestion;
2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des
non-chasseurs;
3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles
que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation
des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et
déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et
les prescriptions relatives à l'agrainage;
4° Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les
habitats naturels de la faune sauvage.
III. Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs,
les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la
fédération départementale des chasseurs.
Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux
chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du
département.
Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par
département.
Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent
être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
Les assemblées générales des fédérations départementales des
chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de
permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président
d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de
chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui,
peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser
adhérents de la société, du groupement ou de l'association.
Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public
auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget
de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a
notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles
liées à la mise en œuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à
l'indemnisation des dégâts de gibier.
En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son
budget ou son administration peut être confiée au préfet.
Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au
contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions
financières.
Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre
soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs
pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part,
et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne, d'autre part.
Les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont
fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs
regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région
administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le
paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des
fédérations départementales des chasseurs au niveau régional.
Elles sont consultées par le préfet de région pour l'élaboration
des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de
la qualité des habitats visées à l'article L. 421-7.
Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux
de la fédération régionale.
Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux
dispositions des articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11.
L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe
l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est
constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la
représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon
national.
Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la
chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne
l'action des fédérations départementales des chasseurs.
Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux
de la fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de
celle-ci.
La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en
assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération
départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent,
ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret
en Conseil d'Etat.
Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations
départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs
charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand
gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté
par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations
départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation
nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de
grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la
chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de
la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document
établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques
cynégétiques mis en œuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et
ses adhérents.
Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être
conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président
de la fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des
fédérations départementales des chasseurs.
Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions
de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des
chasseurs.
La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé
aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son
budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de
la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées
au fonctionnement du fond de péréquation. En cas de défaillance de la
fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.
La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle
économique et financier de l'Etat.
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le
consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont
pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles
favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune
sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique,
l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles
et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet
d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des
cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale
des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées
collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association.
L'agrément leur est donné par le préfet.
Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
Les associations communales doivent être constituées dans un délai
d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux
établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés
aux articles L. 422-6 et L. 422-7.
A l'expiration du même délai, aucune société ou association de
chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à
défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente section, ni à
l'appellation d'association communale de chasse agréée.
La liste des départements où doivent être créées des associations
communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur
proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres
d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été
consultées.
Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L.
422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse
est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des
propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune,
cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.
Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les
territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies
déterminées à l'article L. 422-13.
Dans les communes où doit être créée une association communale de
chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à
l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou
détenteurs de droits de chasse.
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés
réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le
délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association
communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse
remplissant les conditions prévues à l'article L. 422-13, les personnes
mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaître par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à
l'apport de leur territoire de chasse.
L'association communale est constituée sur les terrains autres que
ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L.
424-3;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs
de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux
superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et
des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France
et de la Société nationale des chemins de fer français;
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de
l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles
opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes,
l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées
à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient
être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut
être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 422-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité
compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les
autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision
de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du
champ d'application de la présente section.
L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des
propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de
propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la
société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
I. Pour être
recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés
au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et
d'une superficie minimum de vingt hectares.
II. Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés;
2° A un hectare pour les étangs isolés;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au
1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
III. Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare
sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes
destinés à cette chasse.
IV. Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en
montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
V. Des arrêtés
pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent
augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne
peuvent excéder le double des minima fixés.
L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable
à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains
appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse
sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7
du code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes
restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur
les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental
de gestion cynégétique visé à l'article L. 421-7.
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la
signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait
opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des
animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui
causent des dégâts.
Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du
statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10
ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si
le chasseur a poussé les chiens à le faire.
L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le
détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de
chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le
propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus
antérieurs.
Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent,
de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a
apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance
cynégétique.
L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article
L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous
réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A
défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui
la formule la notifie au préfet.
L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée
par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations
apportées par celle-ci.
Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de
l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de
propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de
ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du
changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le
territoire de l'association.
Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales,
chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure
aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être obligatoirement cédé à la
fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de
location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel
sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
I. Les statuts
de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires
du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour
laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans
interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait
apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis
de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et
belles-filles du ou des conjoints apporteurs;
"2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de
chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la
propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont
titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants,
gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;"
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait
apport de son droit de chasse;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de
l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre
héritiers lors d'une période de cinq ans.
II. Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des
adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs
ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III. Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les
conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non
chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association
est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à
l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue
auprès de lui les démarches nécessaires.
IV. Le
propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à
opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf
décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
La qualité de membre d'une association communale de chasse confère
le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association,
conformément à son règlement.
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées
sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou
intercommunales.
La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la
superficie totale du territoire de l'association.
Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer
une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les associations communales ou intercommunales de chasse sont
exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la
présente section.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et
de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions
dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux
activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à
maintenir les équilibres biologiques.
En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des
réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse.
I. La chasse
maritime est celle qui se pratique sur :
1° La mer dans la limite des eaux territoriales;
2° Les étangs ou plans d'eau salés;
3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux
affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux;
4° Le domaine public maritime.
II. Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la
capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
III. Elle est régie par le présent titre.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 137-3 du code forestier :
En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de
chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au
locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Néant.
Néant.
Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur
d'un permis de chasser valable.
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une
autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la
responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du
permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir
un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne
autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que
d'une arme pour deux.
L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une
période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à
un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être
délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être
délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré
conformément à l'article L. 423-24, ainsi qu'aux personnes auxquelles la
délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L.
423-25.
Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires
de l'autorisation de chasser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance
de l'autorisation de chasser.
Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs
professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits
marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve
d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité
administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les
conditions fixées par le présent chapitre.
Il est constitué un fichier national des permis et des
autorisations de chasser.
L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en
application des articles L. 428-14 et L. 428-15, ainsi que des retraits du
permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du
code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application
du présent article.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à
un examen.
Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune
sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de
sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la
maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des
procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la
délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury
composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants
de la fédération départementale des chasseurs.
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er
juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par
l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu
un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de "16
euros", par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé
du budget.
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de
l'examen.
Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute
nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de
détenir un permis de chasser par décision de justice;
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de
l'article L. 423-11.
Les fédérations départementales des chasseurs organisent la
formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour
la délivrance du permis de chasser.
Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes
participant à cette formation.
Les fédérations départementales des chasseurs organisent également
des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant
à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de
la chasse et des armes.
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité
administrative.
Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata,
il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des
impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du
droit de timbre.
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6
du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser
doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 423-23 (3°), L.
423-24, L. 428-14 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les
mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 423-25
qui peuvent lui être opposées.
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de
plein droit.
Il peut, le cas échéant, être fait application des peines prévues
contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des alinéas ci-dessus.
Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.
Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est
membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations
statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une
personne titulaire du permis de chasser.
Il est perçu :
1° Pour la validation du permis de chasser :
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à
l'article 964 du code général des impôts;
b) Abrogé
2° Abrogé
Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la
validation du permis de chasser.
La demande de validation doit être accompagnée par une attestation
délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce
risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est
garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable
aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels
occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux
nuisibles.
L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la
responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des
chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties
au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.
Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement
par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la
garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent
être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne
qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente
par application des dispositions du présent article.
La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au
paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le
demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de
neuf jours consécutifs.
Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance
cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne et non résidents, titulaires du permis de chasser, ne peuvent
valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans
la limite des plafonds suivants :
|
|
(En
euros) |
|
Redevance
cynégétique nationale |
194 € |
|
Redevance
cynégétique nationale temporaire |
116 € |
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Redevance
cynégétique départementale |
38 € |
|
Redevance
cynégétique départementale temporaire |
23 € |
|
Redevance
cynégétique "gibier d'eau" |
15 € |
La perception des redevances cynégétiques donne lieu à
l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor
territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État, par un autre comptable public.
Néant.
Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents
sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une
licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant
être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur
présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 et
du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de
toute autre pièce administrative en tenant lieu.
La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement
de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une
cotisation fédérale temporaire.
La validation du permis de chasser n'est pas accordée :
1° Aux mineurs de seize ans;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins
que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à
chasser par le juge des tutelles.
Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis
n'est pas accordée :
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit
de port d'armes;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées
contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une
infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant
dangereuse la pratique de la chasse;
5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de
l'article L. 422-10.
I. La
délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis
peut être retirée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été
privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code
pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour
rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de
fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre
; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;
d'entraves à la circulation des grains; de dévastation d'arbres ou de récoltes
sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme;
4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de
confiance.
II. La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du
permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I cesse cinq ans
après l'expiration de la peine.
Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires,
dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse
par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 428-20.
Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 et les
sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L.
423-22 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour
être affectés au financement de ses dépenses.
Néant.
Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes
fauves édicté à l'article L. 427-9, le ministre chargé de la chasse prend des
arrêtés pour :
- prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux
ou de toutes espèces de gibier;
- reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à
usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement
de toutes les espèces de gibier.
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la
chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole
ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux
migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers
leur lieu de nidification.
Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement
contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre
exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques
en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-5, des
dérogations peuvent être accordées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de
cette disposition.
La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures
au jeudi 6 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour
la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre "ainsi
qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L.
424-5". Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à
l'application des dispositions de l'article L. 424-3.
Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps,
chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une
habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute
communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage
de ce gibier et celui de l'homme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des
dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour
faire respecter ces dispositions.
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui
qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et
à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du
ministre chargé de la chasse.
Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la
passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures
après son coucher, heures légales.
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de
manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites
quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il
détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages
traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et
l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à
un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et
placée sous étui.
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne
en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à
partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants
au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle.
Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du
Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les
Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les
Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise.
La chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes
conditions, dans des cantons des départements où elle est traditionnelle. Un
décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons concernés.
Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du
préfet.
Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit
déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé
dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir
de ce poste fixe.
La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à
participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en
valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes
de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est
pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes
fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont
solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans
d'eau et des zones humides attenantes.
Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe
visé au premier alinéa.
Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales,
la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que
:
1° En zone de chasse maritime;
2° Dans les marais non asséchés;
3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et
nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à
distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.
Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile,
de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage
du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département
sont réglementés par l'autorité administrative.
Jusqu'à la date de publication du décret mentionné au dernier
alinéa, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du
gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le
département.
Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales
de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le
département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles
organisent.
De même, le transport du gibier d'un département où la chasse est
ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le
gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le
gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de
transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés.
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de
transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité
administrative.
Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de
colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter
les œufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux,
ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions
relatives aux animaux nuisibles.
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit
de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la
fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est
permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le
préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en
interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente
ou le colportage.
Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse
et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces
de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement,
et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat
sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le
transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour
exercer les pouvoirs définis aux articles L. 424-1 et L. 424-4 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers
dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux
nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir
à balles.
Les dispositions d'application de la présente section sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période
de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la
période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des
représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois
ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des
populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.
Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le
plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines
espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en œuvre
après avis des fédérations départementales des chasseurs.
Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma
départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'État
dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé
un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. "En
Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de
Corse".
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du
présent article.
Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma
départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat
dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé
un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par
le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7, doivent assurer,
conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental
de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique permettant la
régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques
satisfaisantes pour le propriétaire.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national
de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des
produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale
des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires
forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent
article.
I. Dans le
cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-2, il est institué, à la
charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâles
et femelles, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation
convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts
importants du fait de ces animaux.
II. Le taux de
cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du
ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
1° Cerf élaphe : "96 euros";
2° Daim et mouflon : "64 euros";
3° Cerf sika et chevreuil : "32 euros";
4° Sanglier : "16 euros".
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article, notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le
produit dans chaque département est versé à la fédération départementale des
chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines
espèces de gibier.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou
départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à
capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma
départemental de gestion cynégétique.
En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit
par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise
ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L.
425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la
fédération départementale des chasseurs.
Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par
des gibiers provenant de son propre fonds.
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si
le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil
d'Etat.
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement
proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime
des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son
fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les
assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
La possibilité d'une indemnisation par la fédération
départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le
responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des
dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la
fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable,
sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de
réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle
qui lui aurait déjà été versée.
La fédération départementale des chasseurs a toujours la
possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à
l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même
accordée.
La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes
d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème
départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission
départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant
de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération
départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des
dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux
d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions
départementales.
La composition de la Commission nationale d'indemnisation des
dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts
de gibier, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts
agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en
Conseil d'Etat. Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage.
Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 ne
suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération
départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation.
Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger
une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et
une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L.
426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le
gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été
commis.
Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à
leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une
proportion quelconque pour motif de voisinage.
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité
administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux
nuisibles.
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité
pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la
police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur
commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités
d'application de la présente sous-section.
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre
en œuvre les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9°) du code général des
collectivités territoriales.
Les battues décidées par les maires en application de l'article L.
2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées
sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du
code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il
est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières
aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux
d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles
peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L.
422-10.
Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où
les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers, et
dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses
pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous
le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative
compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que
le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses
terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout
propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu,
mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient
dommages à ses propriétés; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les
sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en
application des articles L. 425-1 à L. 425-3, les grands gibiers faisant
l'objet de ce plan.
Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le
transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement
détruits dans les conditions prévues au présent titre.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de
"3 750 €" le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans
son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à
l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à
toute communication avec les héritages voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement
encourue est de deux ans.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par
l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le
fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver
un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L.
423-2 par application de l'article L. 428-14, soit après avoir reçu notification
de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de
l'autorisation de chasser par application de l'article L. 428-15.
I. Est puni
des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de
remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de
l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation
de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article
L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de
l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application
de l'article L. 428-15.
II. Est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de
chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que
celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait de :
1° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par
d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8;
2° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire;
3° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile,
des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou
colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de
l'article L. 424-8.
V. Est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en
toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter
sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
Néant.
Néant.
Néant.
Néant.
Néant.
Néant.
Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de
"3 750 €" le fait de :
1° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou
établies en application des dispositions de l'article L. 422-27;
2° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit;
3° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire;
4° Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile,
des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés;
5° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du
gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter,
colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments
prohibés ; lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui,
à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux
autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni
d'une arme apparente ou cachée.
I. Est puni
de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de
"3 750 €" le fait de :
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce
terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il
est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec
les héritages voisins;
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou
établies en application des dispositions de l'article L. 422-27;
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit;
4° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par
d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8;
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire;
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile,
des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés;
7° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du
gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8;
8° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter,
colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments
prohibés; si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Etre en état de récidive;
2° Etre déguisé ou masqué;
3° Avoir pris une fausse identité;
4° Avoir usé de violence envers les personnes;
5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre
véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
II. En cas
d'application simultanée des dispositions du I du présent article et de celles
de l'article L. 428-4, les peines encourues sont portées au double.
Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une
infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a
été condamné au titre de la police de la chasse.
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations
précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois
peut être prononcée pour les contraventions concernant :
1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers
des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au
régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics;
2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable;
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de
toute espèce de gibier, de leurs nids ou œufs, la chasse en temps de neige, les
chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport
du gibier;
4° La destruction des animaux nuisibles;
5° La visite des carniers.
Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L.
428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à
l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont
été commises par :
1° Les gardes champêtres;
2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des
forêts, chargés des forêts;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de
chasse maritime.
Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle
contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres
instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules
utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des
instruments de chasse prohibés.
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de
transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les
représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le
jugement.
Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les
délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal
compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées,
au vu du procès-verbal.
Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé
sont condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux
articles L. 423-14 et L. 423 19.
Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi
même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du
code de procédure pénale.
La portion des frais que la loi attribue aux communes est versée à
la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée.
Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables
à ceux qui ont chassé en temps prohibé.
En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou
de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures
involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction
d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du
droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de
chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'autorisation mentionnée à
l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures
involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans
identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait
définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son
autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les
coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une
autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver
l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps
qui ne peut excéder dix ans.
I. Le permis
de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut
être suspendu par l'autorité judiciaire :
1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures
involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction
d'animaux nuisibles;
2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à
moteur;
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires
des parcs nationaux où la chasse est interdite;
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations,
sans le consentement du propriétaire;
d) La destruction d'animaux des espèces protégées;
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier;
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à
l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
II. Ces
infractions sont définies par les articles L. 428-1, L. 428-5 et par des
dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée
conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit
article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort
duquel l'infraction a été commise.
Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser
de l'auteur de l'infraction.
Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie
administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la
juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois,
l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au
juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par
l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et dans les cas prévus par
les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre,
lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux
peuvent suspendre le permis de conduire de l'auteur de l'infraction qu'il soit
ou non conducteur du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit
par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et
procès-verbaux, ou à leur appui.
I. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher
et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes
pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles
ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire
agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des
forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en
matière forestière, de chasse ou de pêche ;
2° Les gardes champêtres;
3° Les lieutenants de louveterie.
II. Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font
foi jusqu'à preuve contraire.
Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par
procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent
préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse,
une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des
chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs
terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération.
Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont
agréés par le représentant de l'Etat dans le département; ils bénéficient des
dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des
territoires dont ils assurent la garderie.
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés
pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
1° Les officiers de police judiciaire;
2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en
vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la
police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre;
3° Le cas échéant, et dans les conditions qui sont fixées par
décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision
ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents
des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions
respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux
dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12.
Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service
à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les
fonctions d'agents techniques des eaux et forêts.
Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les
trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la
République.
En matière de chasse maritime, le procureur de la République
compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende
prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs
constatant les infractions prévues au présent titre.
La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les
aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au
public.
Dans le cas prévu à l'article L. 424-13, la recherche du gibier de
montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier
mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants,
hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers,
charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent
détenir de la viande.
"Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les
accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à
toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire,
fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de
police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20,
ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet
article."
Cette vérification ne peut être faite que dans les
circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les
procès-verbaux en matière de chasse.
Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à
l'article L. 428-22, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés,
peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de
chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations
implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la
saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et
véhicules désignés à l'article L. 428-9.
En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux
dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du
gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de
bienfaisance le plus voisin.
Les auteurs d'infractions prévues au présent chapitre ne peuvent
être appréhendés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de
faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils sont
conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance,
lequel s'assure de leur identité.
Toutes les infractions prévues par le présent titre sont
poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux
parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le
ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que
l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de
l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore
dépouillées de leurs fruits.
Ceux qui ont commis conjointement les infractions de chasse sont
condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de
celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 425-4, L. 426-1 à L.
426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions
du présent chapitre.
Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts
d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des
propriétaires.
Les dispositions de l'article L. 429-2 ne sont pas applicables :
1° Aux terrains militaires;
2° Aux emprises de Réseau ferré de France et de la Société
nationale des chemins de fer français;
3° Aux forêts domaniales;
4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires;
5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à
toute communication avec les propriétés voisines.
Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur
les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant,
sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau
n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en cas d'aménagements
empêchant le passage du grand gibier.
L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à l'alinéa
précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve
antérieurement à cette même date.
Une commission consultative communale de chasse, représentant les
différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas
échéant, il peut être institué une commission intercommunale.
Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de
chasse en application de l'article L. 429-4 ou qui souhaitent bénéficier du
droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en
application de l'article L. 429-17 en avisent le maire par une déclaration
écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue
à l'article L. 429-13.
Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs
territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces
communes.
I. "Sous
réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du Code général des
collectivités territoriales" la chasse sur le ban communal est louée pour
une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis
trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de
relocation.
Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou
intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au
profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de
gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours.
Le loyer de location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du
loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des
caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a
lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant,
majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette
majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est
offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
article.
Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il
entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut
aussi être louée, après avis de la commission consultative communale ou
intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel
d'offres.
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au
moins deux cents hectares.
II. La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement,
dénommé cahier des charges type, arrêté par le préfet, après consultation des
organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et
des propriétaires agricoles et forestiers.
Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la
chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission consultative communale ou intercommunale de chasse, ainsi que les
modalités de révision des baux à la demande du maire.
Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes
limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux
formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
Dans ce cas, il est institué une commission consultative
intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des
communes.
I. Peuvent
être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond
à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des
charges type mentionné à l'article L. 429-7 définit ces conditions de distance
dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse. Toutefois, ces
conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place au 21 juin 1996 ;
2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites, dont
au moins 50 % des membres remplissent cette condition de domiciliation.
II. Les
conditions mentionnées au 1° et 2° du I doivent persister tout au long de la
durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier.
Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des
offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 429-6.
La date d'adjudication ou la date de remise des offres est
annoncée au moins six semaines à l'avance.
Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
En cas de création de lots intercommunaux, le produit de location de
ces lots est réparti au prorata des surfaces apportées par chaque commune.
La répartition du produit de la location de la chasse entre les
différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale
des fonds compris dans le lot affermé.
Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à
partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à
chaque propriétaire sont acquises à la commune.
Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune
lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des
propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le
territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la
commune est prise à la double majorité requise à l'alinéa précédent soit dans
le cadre d'une réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une
consultation écrite de ces derniers.
La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée.
Elle est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse.
Lorsque la décision prévue à l'article L. 429-13 a été prise, les
propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément
aux dispositions de l'article L. 429-4 sont tenus de verser à la commune une
contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont
réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban
communal.
Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune
des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 429-4 ne sont
pas admises à prendre part à la décision prévue à l'article L. 429-13.
Dans le cas où une telle décision a été prise, et où ces communes
se sont réservé l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à
verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 429-14.
Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les
intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 429-13.
Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont
enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait
l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4, le propriétaire du fonds
réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les
terrains enclavés.
Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée
du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de
location de la chasse sur le ban communal.
Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit
dans le délai fixé à l'article L. 429-6 en adressant au maire une déclaration
écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions
d'application de la présente section.
La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher
du soleil et finit une heure avant son lever.
Néant.
L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de
chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de
transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas
permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui
suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport
de gibier ordonné par l'autorité administrative.
Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne
s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les
frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux
mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle
incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme
d'une redevance aux conditions du tarif.
Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par
celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs,
élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de
chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée.
Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé
aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à
celle du propriétaire si :
a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de
chasse;
b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité
qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit
de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés
ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations
protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois
de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est
substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à
l'article L. 429-7.
La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts
causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de
la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
I. Le syndicat
général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en
forêt;
2° De tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du
droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L.
429-4;
3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en
forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
II. Est
considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un
terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix
hectares d'un seul tenant.
III. Le syndicat est investi de la capacité civile.
Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée
générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des préfets. En cas de
désaccord entre l'assemblée générale et ces préfets, les statuts sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité
des voix, chaque membre ayant une voix % hectares de superficie boisée compris
dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée
comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix
hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface
boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est
dressée par le préfet.
La participation au syndicat est obligatoire.
Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme
égale à 10 % du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune;
2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de
chasse conformément à l'article L. 429-4, une somme égale à 10 % de la
contribution définie par l'article L. 429-14, que le propriétaire soit tenu ou
non au versement de ladite contribution;
3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en
forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme
égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à
l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé;
4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse
qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire
de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 % d'une valeur
locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le
département intéressé.
Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du
syndicat par département.
Au cas où les revenus d'une année déterminés par l'article L.
429-30 seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat
dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et
de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les
membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de
leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de
réserve.
Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements
prévus à l'article L. 429-30 dans un département, excéderaient les dépenses du
syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
Lorsque la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département
excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent
vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de
l'article L. 429-30.
Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les
sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à
un expert désigné par l'autorité judiciaire.
Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être
supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du syndicat.
La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les
tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du
gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation
de celui à qui le droit de chasse appartient.
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser
est puni de trois mois d'emprisonnement et de "3 750 €"
d'amende.
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le
droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut être
retirée.
Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent
être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens,
mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en
temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs
personnes réunies.
Si le coupable du délit défini à l'article L. 429-34 se livre
professionnellement à la chasse prohibée, il est puni de trois mois
d'emprisonnement. Il peut, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé
sous la surveillance de la police.
L'article L. 428-15 est applicable aux infractions prévues par
ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse
et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle.
Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux
ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du
présent chapitre.
Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait
avec lui au moment du délit défini à l'article L. 429-34 sont confisqués, ainsi
que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au
condamné.
Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en
vertu de l'article L. 429-20, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
La préservation des milieux aquatiques et la protection du
patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion
équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social
et économique, constitue le principal élément.
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs
qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en
quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de
loisir ou à titre professionnel.
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons
s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frais.
Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7,
les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux,
ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions
du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à
la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de
l'article L. 431-3.
Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à
l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des
dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années
consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L.
432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents
empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux
avec lesquelles elles communiquent.
On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons
destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou
expérimentales, ou de valorisation touristique.
Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau,
les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide
de lignes dans ces plans d'eau est permise.
Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces
plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins
d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la
personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans
des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan
d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont
obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit
de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un
propriétaire riverain.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après
avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de
pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le
peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent.
Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de
trente ans; elles peuvent être renouvelées.
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier
1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de
régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les
propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans
autorisation sont punis de "3 750 €" d'amende et condamnés
à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20,
sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L.
432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans
d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés
des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces
plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre
comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi
en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau
non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson,
mentionné à l'article L. 432-7, et ne figurant pas à la liste prévue à
l'article L. 432-6;
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation
administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou
l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou
concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux
dispositions de l'article L. 431-6.
A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des
dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou
autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité
administrative.
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu
de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le
lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en
charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture
qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de
la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par
convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux
nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de
l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux
mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances
quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa
nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de "18 000 €" d'amende.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait
du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune
piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de
travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut
d'autorisation est puni de "18 000 €" d'amende.
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des
mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des
articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à
prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai
dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie
à l'article L. 437-20.
Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit
comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant
en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant,
des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et
de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module
du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel,
évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale
de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est
inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le
module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil
d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite
inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et
l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit
minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux
ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par
rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au
renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité
technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des
valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à
aucune indemnité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et
au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste
est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de
six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation
des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le
fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans
indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à
compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou
sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas
échéant, par le ministre chargé de la mer.
Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux
intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er
janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6.
Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5
et L. 432-6 est puni de "12 000 €" d'amende.
Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent
article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai
qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles
susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L.
437-20.
Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3
sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces
autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du
poisson.
Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent est puni de "12 000 €" d'amende.
Est puni d'une amende de "9 000 €" le fait :
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des
poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques, et dont la liste est fixée par décret;
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le
présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces
représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce;
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en
vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes :
brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de
l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Est puni d'une amende de "9 000 €" le fait
d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner
ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de
pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Dans chaque bassin hydrographique, une commission comprenant notamment
des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de
riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des
associations de protection de l'environnement, est chargée de proposer les
orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de
donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont
arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de
la commission de bassin.
La fédération départementale des associations agréées de pêche et
de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent
à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité
avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en
eau douce.
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des
ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion.
En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être
prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale
qui exerce le droit de pêche.
Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public
auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont
il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole
national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et
enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine
piscicole.
En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme
consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1
sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position
normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des
associations agréées de pêche et de pisciculture.
Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à
la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles
détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots
de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de
pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une
fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche
et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles
sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole
départemental.
A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance
de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche
et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent.
Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière
de protection des milieux aquatiques.
Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission
d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
La constitution de fédérations groupant les associations agréées
de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la
pêche en eau douce.
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les
modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle
de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les
conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations
en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent,
dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels
exerçant à temps plein ou partiel.
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et
participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités
d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son
profit :
1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas
dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit
fondé sur titre;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non
domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de
l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces
parties sont déterminées par décret.
II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation
par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat,
et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours
d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste
des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent
prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables
aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en
application desdites dispositions est déclarée nulle.
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires
relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et
adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses
cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs
propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article
L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de
pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits
contraires établis par possession ou titres.
Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1,
le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à
l'article L. 435-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds
publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en
contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée
maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de
pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité
locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration
d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention
correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions
du présent article ne lui sont pas applicables.
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle
le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération
est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par
subvention sur fonds publics.
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de
pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations
définies aux articles L. 432-1 et L. 433-3.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une
association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la
pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage
qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à
moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire
l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L.
434-3 et L. 434-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de
réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à
l'occasion de l'exercice de ce droit.
L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux
mesures prises en vertu des articles L. 432-1, L. 435-3 et L. 435-5.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit
réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu
de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25
mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de
surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres
chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou,
par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée
jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies
navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de
l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du
chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public,
dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des
raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges
sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres
chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou,
par délégation, du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives
au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration,
remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut
d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office
par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit
justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de
pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs
professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe
annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise
en valeur du domaine piscicole national.
Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les
titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre
ou du travail titulaires d'une pension de 85 % et au-dessus, les appelés
pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans
sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une
seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées
désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans
les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche
appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du
domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de
pêche appartient.
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche
et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels
collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le
Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.
I. Outre les
droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout
membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche
:
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées
en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau
du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat;
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les
parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en
deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur
catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le
ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à
titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau;
3° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que
soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en
eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons
à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
II. Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer
qu'à l'aide d'une seule ligne.
" III. Les dispositions du I et du II sont
également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public
fluvial de l’Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages et qui ont fait l’objet d’un transfert à une
collectivité territoriale en application de ladite loi. "
Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil
supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés,
éventuellement par bassin :
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est
interdite;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines
espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau; ces dimensions
ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première
reproduction;
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le
cas échéant, les conditions de capture;
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont
l'usage est permis;
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour
la pêche de chaque espèce de poissons;
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits
comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent
titre;
7° Les procédés et modes de pêche prohibés;
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu
d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins;
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en
marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique;
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux
catégories :
a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement
peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une
protection spéciale des poissons de cette espèce;
b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau,
canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque
de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de
le retenir captif est puni de 25 000 F d'amende.
Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous
astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de
l'application des dispositions du présent titre.
Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des
drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de
deux ans d'emprisonnement et de "4 500 €" d'amende.
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent
d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non
autorisés sont punis des mêmes peines.
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui
fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans
leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux
destinés à la pêche à la ligne.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au
lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux
prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut
autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le
transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des
fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi
que leur transport et leur vente.
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites
de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs
professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les
pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la
limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription
maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28
décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927,
exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en
avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de
pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer,
des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la
pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont
fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les
eaux salées :
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de
poissons est interdite;
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de
poissons est interdite;
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la
conservation et à la circulation de ces espèces;
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont
interdits;
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite;
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de
pêche dont l'usage est permis.
Un décret en Conseil d'État "ou, en Corse, une délibération
de l'Assemblée de Corse" fixe les conditions dans lesquelles la pêche est
interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de
favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités
auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de
l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent
article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions
administratives.
Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont
seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait,
pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de
pêcheur professionnel en eau douce est puni de "3 750 €"
d'amende.
Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la
pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau
douce est puni des mêmes peines.
I. Il est
interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter
et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en
est interdite.
II. Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit
justifié de leur origine :
1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à
l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7;
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées
par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes,
pendant le temps où leur pêche y est autorisée;
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites,
ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux
mentionnées par le présent titre.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant
la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche
dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans
d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans
les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de
la pêche en eau douce.
Néant.
I. Sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles
soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés
aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités
par des lois spéciales :
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet
effet par décision ministérielle et assermentés;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les
ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche
dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à
l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services
chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle
et assermentés;
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les
agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code
forestier;
4° Les gardes champêtres;
5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et
assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
II. Les agents
commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions
dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la
pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et
dans les eaux salées.
III. Peuvent également rechercher et constater les infractions aux
dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les
agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier
1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et
constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux
près desquels ils sont assermentés.
En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les
agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux
techniciens de l'Etat chargés des forêts.
Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes
pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font
preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve
contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou
agents, jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux sont adressés à peine de nullité, dans les
trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République
et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la
pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au
président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce
intéressées.
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en
infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son
application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par
les fonctionnaires et agents désignés à l''article L. 437-1 dans les lieux
ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il
s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins
frigorifiques et conserveries.
Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent,
seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 assistent, sur leur
demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges,
réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et
boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de
la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la
visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur
les cours d'eau.
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont
tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires
et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont
le droit de requérir directement la force publique pour la répression des
infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de
pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres
véhicules visés à l'article L. 437-10.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1
doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche
prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux
dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En
outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules
utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où
l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à
la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et
des textes pris pour son application.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1
doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux
dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le
poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor
ou donné à une œuvre sociale par l'administration.
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie
sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par
procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes
pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de
pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont
applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L.
437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et
L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des
textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche
en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la
République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui
concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code,
l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé,
avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction
a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire
exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et
actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à
l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont
le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de
leurs conclusions.
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des
jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les
techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et
poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et
significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche
et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des
textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la
nuit.
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles
L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de "15 €
" à "300 € " par jour de retard dans l'exécution des
mesures et obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont
complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de
l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés
sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à
l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non
prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis
utilisés par les auteurs d'infractions peut être prononcée.
La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules
peut être ordonnée en valeur.
Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en
valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour
infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction
de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure
l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui
ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive,
cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans.
Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice
de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations
agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans;
en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à
l'exercice de la pêche, est puni de "3 750 € " d'amende. Les
lignes, filets et engins sont confisqués.
I. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions du chapitre II du présent titre.
II. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
III. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés
exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'application des conventions
internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.