URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
C5EL
PARTIE LEGISLATIVE
[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]TEXTE-INTRODUCTIF
[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]- LIVRE I
[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES] LIVRE II
[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]- LIVRE III
[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]- LIVRE IV
C5EL- LIVRE V
[C6EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-6-DISPOSITIONS-APPLICABLES-OUTRE-MER]- LIVRE VI
[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]- LIVRE VII
PARTIE
REGLEMENTAIRE
[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE] LIVRE II
[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983] (SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE)
[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]
TABLES DE
CORRESPONDANCE
entre le code et les lois dont il est issu
[2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]
[2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]
(environ
319 articles°)
Modifié par les ordonnances n° 2000-916
du 19 septembre 2000 , n° 2001-321 du 11 avril 2001 et n° 2004-489 du 3 juin
2004 et par les lois n° 2001-44 du 17 janvier 2001, n° 2002-276 du 27 février
2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, n° 2003-591 du 2 juillet
2003, n° 2003-699 du 30 juillet 2003, n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et n°
2004-105 du 3 février 2004
Sont soumis aux dispositions du présent
titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de
l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
"ainsi que des éléments du patrimoine archéologique".
Les dispositions du présent titre sont
également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er
et 4 du code minier.
Les installations visées à l'article L.
511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par
décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des
installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations
classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration
suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur
exploitation.
Sont soumises à autorisation
préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou
inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
L'autorisation ne peut être accordée
que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que
spécifie l'arrêté préfectoral.
" Le demandeur fournit une étude
de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas
d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.
" Cette étude donne lieu à une
analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la
cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle
explicite.
" Elle définit et justifie les
mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. "
La délivrance de l'autorisation, pour
ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des
habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements
recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des
zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux
tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont
dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le
respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 " et d’être en mesure de
satisfaire aux obligations de l’article L. 512-17 lors de la cessation
d’activité. "
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1
est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences
éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après
avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est
également consultée; elle peut varier selon la nature des installations
concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut
notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
professions concernées, des associations de protection de l'environnement et
des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre
chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des
installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs
départements ou régions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les
conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils
généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
Si un permis de construire a été
demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne
peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
date de clôture de l'enquête publique.
Les conditions d'installation et
d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens
d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et,
éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette
autorisation.
Pour les installations dont
l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients
inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une
utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la
durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le
cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les
conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'application de cet article, et notamment les catégories
d'installations visées par celui-ci.
Pour la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées
peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du
Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions
techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la
présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à
prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature
susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans
l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de
l'exploitation.
Ces arrêtés s'imposent de plein droit
aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations
professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils
s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions
dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances
locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Dans les communes comportant une aire
de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations
d'origine.
Cet institut est en outre consulté, sur
sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus
doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire
de production de vins d'appellation d'origine.
Il est également consulté, sur sa
demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit
être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune
comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine
contrôlée autre que le vin.
L'Institut national des appellations
d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
Ce délai court à partir de la date à
laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé
favorable au-delà de ce délai.
En vue de protéger les intérêts visés à
l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et
la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un
accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences
entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du
présent titre " , soit tout autre danger ou inconvénient portant ou
menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. "
Ces mesures sont prescrites par des
arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale
consultative compétente.
Sont soumises à déclaration les
installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour
les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les
prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le
département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
Les prescriptions générales prévues à
l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de
la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors
sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles
s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à
nouvelle déclaration.
Les modifications ultérieures de ces
prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations
existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté
préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions
générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
Les établissements soumis à déclaration
sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de
l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation
d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le
bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté
préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative
compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
Pour la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées
peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du
Conseil supérieur des installations classées, les prescriptions générales
applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
Ces arrêtés s'imposent de plein droit
aux installations nouvelles.
Ils précisent, après avis des
organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans
lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également
les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par
arrêté préfectoral aux circonstances locales.
Certaines catégories d'installations
relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en
fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles
périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations
fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles
sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité,
les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les
conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans
lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de
l'administration.
Si les intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales
contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise
à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et
après avis de la commission départementale consultative compétente, peut
imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
En vue de protéger les intérêts visés à
l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et
la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un
accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences
entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du
présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas
d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
Les installations qui, soumises à
déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation
régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont
dispensées de toute déclaration; elles sont soumises aux dispositions des
articles L. 512-9 et L. 512-12.
Les dispositions prises en application
du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en
compte les objectifs visés à l'article L. 541-1.
L'exploitant est tenu d'adresser sa
demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis
de construire.
Il doit renouveler sa demande
d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas
d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans
ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés
à l'article L. 511-1.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une
autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et
financières nécessaires pour mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le
site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
" Lorsque l’installation est mise
à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il
permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l’installation.
" A défaut d’accord entre les
personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à
l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il
permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période
d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
" Toutefois, dans le cas où la
réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement
incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des
documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait
connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt
définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le
préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des
prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site
cohérent avec ces documents d’urbanisme.
" Pour un nouveau site sur lequel
les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois
à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées
au premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt
définitif.
" Les modalités d’application du
présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. "
" L’exploitant d’une installation
classée relevant des catégories visées à l’article L. 516-1 est tenu de mettre
à jour à chaque changement notable des conditions d’exploitation un état de la
pollution des sols sur lesquels est sise l’installation. Cet état est transmis
par l’exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas
échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme concerné ainsi qu’au propriétaire du terrain
sur lequel est sise l’installation. Le dernier état réalisé est joint à toute
promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou
constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l’installation classée.
" Les modalités d’application du
présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. "
" Lorsqu’une installation n’a pas
été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en
demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. "
Les installations qui, après avoir été
régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à
la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration
peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la
seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se
fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.
Les renseignements que l'exploitant
doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin
de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par
décret en Conseil d'Etat.
I. Indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou
un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté
l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation
classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions
dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution,
l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner
entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des
travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure
de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette
somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le
recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que
celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts;
2° Faire procéder d'office, aux frais
de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites;
3° Suspendre par arrêté, après avis de
la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de
l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les
dispositions provisoires nécessaires.
II. Les sommes consignées en application
des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
III. Lorsque l'état exécutoire pris en
application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative
fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut,
nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute
personne intéressée, décider que le recours n'est pas suspensif, dès lors que
les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président
du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Lorsqu'une installation classée est
exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation
requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de
régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas,
une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé,
suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou
jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise
en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est
rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la
suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai
fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I
de l'article L. 514-1.
Le préfet peut faire procéder par un
agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui
est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression,
de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article
L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un
arrêté de refus d'autorisation.
Pendant la durée de suspension de
fonctionnement prononcée en application de l'article L. 514-1 ou de l'article
L. 514-2, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des
salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors.
Lorsque l'exploitation d'une
installation non comprise dans la nomenclature des installations classées
présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de
la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure
de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les
inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette
injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures
prévues à 'article L. 514-1.
Les personnes chargées de l'inspection
des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au
secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1
et suivants du même code.
Elles peuvent visiter à tout moment les
installations soumises à leur surveillance.
I. Les décisions prises en application
des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L.
513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 et L. 516-1 sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction
administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants,
dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur
ont été notifiés;
2° Par les tiers, personnes physiques
ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente
pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à
compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le
cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la
mise en activité de l'installation.
II. "Les dispositions du 2° du
I" ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations
d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six
mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de
début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
" Elles ne sont pas non plus applicables
aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations
classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services
d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à
compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début
d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. "
III. Les tiers qui n'ont acquis ou pris à
bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de
l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les
prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la
juridiction administrative.
IV. Le permis de construire et l'acte de
vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant,
mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de
l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
S'il apparaît qu'une installation
classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des
dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation
ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut
ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la
mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou
inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des
organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de
présenter ses observations.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la
fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la
nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1,
des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre
ne puissent les faire disparaître.
Les dépenses correspondant à
l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour
l'application du présent titre sont à la charge de l'exploitant.
I. Le fait d'exploiter une installation sans
l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de
"75 000 €" d'amende.
II. En cas de condamnation, le tribunal
peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de
produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les
conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de
l'interdiction peut être ordonnée.
III. Le tribunal peut également exiger la
remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
IV. Dans ce dernier cas, le tribunal peut
:
1° Soit ajourner le prononcé de la
peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont
il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10
concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables;
2° Soit ordonner que les travaux de
remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
I. En cas de condamnation à une peine de
police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le
présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut
prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les
dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
II. Le tribunal peut ajourner le prononcé
de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution
des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une
astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci
est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une
fois; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être
ordonnée.
III. A l'audience de renvoi, lorsque les
prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le
tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines
prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées
avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée
et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a inexécution des
prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été
ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces
prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient
dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour
l'exécution des prescriptions.
IV. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a
été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la
juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des
prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements
qui ne sont pas imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le
comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à
contrainte par corps.
I. Le fait d'exploiter une installation
en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise
en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction
prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 " ou de ne pas
se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L.
512-19 "est puni de deux ans d'emprisonnement et de "150 000 €"
d'amende.
II. Le fait de poursuivre l'exploitation
d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure
d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques
déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7,
L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de
"75 000 €" d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de
poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de
mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur
avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
III. Le fait de ne pas se conformer à
l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de
surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites
en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12,
L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois
d'emprisonnement et de "75 000 €" d'amende.
" IV. Le fait de
ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 516-2
est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende. "
Le fait de mettre obstacle à l'exercice
des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des
installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de
"15 000 €" d'amende.
Les infractions sont constatées par les
procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des
installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire
dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils
font foi jusqu'à preuve contraire.
Le tribunal peut ordonner l'affichage
ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Pendant la durée de l'interdiction
d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article L. 514-10,
l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit
jusqu'alors.
Lorsque les personnes morales de droit
public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les
dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation
mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages,
elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident
ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de
l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se
constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites
consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice
des droits ouverts par l'article L. 142-2 aux associations répondant aux
conditions de cet article.
Les pénalités prévues à la présente
section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des
forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses
articles 165 et 171.
I. Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 514-9 et L.
514-11.
II. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les autorisations sont accordées sous
réserve des droits des tiers.
Lorsqu'une installation soumise à autorisation
a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer
par écrit l'acheteur; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse,
des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
" Si le vendeur est l’exploitant
de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité
a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
"
A défaut, l'acheteur a le choix de
poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du
prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur,
lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par
rapport au prix de vente.
Les exploitations de carrières sont
soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à
l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de
rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ
même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions
applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à
la section 2 du chapitre II du présent titre.
L'autorisation administrative visée à
l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze
ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des
articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque
l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice
nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter
peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission
départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans
les formes prévues à l'article L. 512-2.
Toute autorisation d'exploitation de
carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine
contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production
de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de
l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national
interprofessionnel des vins.
"La durée nécessaire à la
réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie
préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation
de carrière."
"Afin de protéger les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à
L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation
d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une
bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des
sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont
l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des
modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en œuvre des
prescriptions relatives à la surveillance du site.
" Dans le cas des installations de
stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment.
Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de
stockage.
" Ces servitudes sont indemnisées
dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. "
Le schéma départemental des carrières
définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le
département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources
et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la
nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une
utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre
en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières
est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation
du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L.
112-1 du code rural.
Il est approuvé, après avis du conseil
général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par
décret.
Les autorisations d'exploitation de
carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles
avec ce schéma.
Tout exploitant de carrière qui n'a pas
satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre
des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle
autorisation d'exploiter.
Les exploitations de carrières
existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature
prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les
obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un
délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.
I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des
dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2.
II. Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux
dispositions des articles 106 (ancien), 109 et 109-1 du code minier peuvent
continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient
applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des
installations classées.
Les prescriptions visées à l'alinéa
précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des
installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre
et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3
et L. 512-7.
Les demandes d'autorisation et de
permis ou les déclarations présentées antérieurement à l'inscription des
carrières à la nomenclature des installations classées sont instruites selon
les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions
imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions du présent
titre.
Le stockage souterrain en couches géologiques
profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à
autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou
prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les
conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à
l'expiration de l'autorisation.
A l'issue d'une période de
fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins " ou si l'apport de
déchets a cessé depuis au moins un an, " l'autorisation peut être
prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique
comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au
maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne
d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L.
541-26 ou à l'article L. 552-1.
Pour les stockages souterrains de
déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au
premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et
financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu
de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour
avis au représentant de l'Etat.
Les dispositions des deux alinéas
précédents ne s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs.
I. Lorsqu'une demande d'autorisation
concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et
susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs,
des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations
voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent
être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de
travaux soumis au permis de construire.
" Les dispositions ci-dessus sont
également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d’une
installation existante, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation.
"
II. Ces servitudes comportent, en tant que
de besoin :
1° La limitation ou l'interdiction du
droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains
de camping ou de stationnement de caravanes;
2° La subordination des autorisations
de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le
danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au
regard des émanations toxiques;
3° La limitation des effectifs employés
dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées
ultérieurement.
III. Elles tiennent compte de la nature et
de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre,
s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent
contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées
en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
avant l'institution desdites servitudes.
IV. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des
catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le
voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
L'institution de servitudes d'utilité
publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de
l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de
la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des
équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
Le projet définissant les servitudes et
le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles
L. 123-1 à L. 123-16, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur
lesquelles s'étend le périmètre.
Les servitudes et leur périmètre sont
arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de
l'installation classée.
Les servitudes sont annexées au plan
d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L.
126-1 du code de l'urbanisme.
Lorsque l'institution des servitudes prévues
à l'article L. 515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle
ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de
droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d'indemnisation doit être
adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de
la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la
décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération
l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de
l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de
terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si
une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle
elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir
une indemnité.
Le paiement des indemnités est à la
charge de l'exploitant de l'installation.
"Afin de protéger les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à
L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation
d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une
bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des
sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont
l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des
modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en œuvre des
prescriptions relatives à la surveillance du site.
" Dans le cas des installations de
stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment.
Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de
stockage.
" Ces servitudes sont indemnisées
dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. "
I. La mise en œuvre, dans certaines
catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes
ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives
communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à
un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi
que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est
réputé accordé.
II. Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II
de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992),
toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des
frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est
exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à
"1 525 €" par dossier. Il est réduit à
"305 €" lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation
confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la
taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor
public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans
leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
Les décisions relatives aux
installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre
doivent comporter les mesures prévues aux articles L. 541-25 et L. 541-26.
L’Etat élabore et met en œuvre des
plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les
effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur
la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur
la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du
milieu.
" Ces plans délimitent un
périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de
l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et
des mesures de prévention mises en œuvre
A l’intérieur du périmètre d’exposition
aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en
fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur
cinétique :
" I. Délimiter
les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que
les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la
construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.
" Dans ces zones, les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.
" II. Délimiter,
à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence
de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave
pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des
bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui
s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code
de l’urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d’acquisition, la
valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l’intervention de la servitude instituée
en application du I. La commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui
confier le soin de réaliser l’acquisition des biens faisant l’objet du
délaissement.
" III. Délimiter,
à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence
de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très
grave pour la vie humaine, l’Etat peut déclarer d’utilité publique
l’expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles et droits
réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des
populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus
coûteux que l’expropriation.
" La procédure prévue par les
articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend
nécessaire la prise de possession immédiate.
" Pour la détermination du prix
d’acquisition ou du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l’intervention de
la servitude instituée en application du I.
" IV. Prescrire
les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives
à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des
ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date
d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures
peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au
stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.
" Lorsque des travaux de
protection sont prescrits en application de l’alinéa précédent, ils ne peuvent
porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées
par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 515-25.
" V. Définir des
recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux
risques encourus et relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation
des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs.
Les mesures visées aux II et III de
l’article L. 515-16 ne peuvent être prises qu’à raison de risques créés par des
installations existant à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages.
Les mesures prévues par les plans de
prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l’article
L. 515-16, sont mises en œuvre progressivement en fonction notamment de la
probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi
que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité
attendu.
I. L’Etat, les exploitants des
installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la taxe
professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement
des mesures prises en application du II et du III de l’article L. 515-16. A cet
effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives.
Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au
II du même article ne peut être instauré et l’expropriation mentionnée au
premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d’utilité publique
que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
" Sans préjudice des obligations
mises à la charge de l’exploitant par le préfet en application des articles L.
512-1 à L. 512-5 et de l’article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à
l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au
financement par l’exploitant de mesures supplémentaires de prévention des
risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de
l’article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure aux
coûts qu’ils supporteraient en raison de la mise en œuvre des mesures prévues à
ces II et III.
" II. Une
convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs
groupements et les exploitants des installations à l’origine du risque, dans le
délai d’un an à compter de l’approbation du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d’aménagement et de gestion des terrains
situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II
et III de l’article L. 515-16.
" III. Une
convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs
groupements, les exploitants des installations à l’origine du risque et les
organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code
de la construction et de l’habitation bailleurs d’immeubles situés dans les
secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-6 du présent code définit, le
cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans
ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs
d’immeubles situés dans ces mêmes secteurs.
Les terrains situés dans le périmètre
du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs
groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II
de l’article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation
peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l’origine
du risque.
" L’usage de ces terrains ne doit
pas aggraver l’exposition des personnes aux risques.
Le plan de prévention des risques
technologiques mentionne les servitudes d’utilité publique instituées en application
de l’article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du
plan.
Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques
technologiques dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de
l’urbanisme.
" Sont notamment associés à
l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants
des installations à l’origine du risque, les communes sur le territoire
desquelles le plan doit s’appliquer, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d’urbanisme et dont le périmètre
d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité
local d’information et de concertation créé en application de l’article L.
125-2.
" Le préfet recueille leur avis
sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique dans les
conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
" Le plan de prévention des
risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
" Il est révisé selon les mêmes
dispositions.
Le plan de prévention des risques
technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la
connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en
application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Il est annexé aux
plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du même code.
I. Les infractions aux prescriptions
édictées en application du I de l’article L. 515-16 du présent code sont punies
des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
" II. Les
dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à
L. 480-12 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions
visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
" 1° Les infractions sont
constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet
effet par l’autorité administrative compétente en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement et assermentés ;
" 2° Le droit de visite prévu à
l’article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de
l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour
la protection de l’environnement.
Un décret en Conseil d’Etat précise les
modalités d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais
d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques
technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la
défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de
besoin, prévoir des modalités de consultation et d’information du public adaptées
aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions
anciennes. "
Tout exploitant d’un établissement
comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l’article L. 515-8 du présent code ou visée à l’article 3-1 du code minier est
tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d’occurrence et du
coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d’accident survenant
dans cette installation et de transmettre le rapport d’évaluation au préfet
ainsi qu’au président du comité local d’information et de concertation sur les
risques créé en application de l’article L. 125-2 du présent code.
" Cette estimation est réalisée
pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers de
l’établissement réalisée au titre de la réglementation des installations
classées. Elle est révisée à l’occasion des révisions de l’étude de dangers
précitée.
" Cette estimation n’est pas
opposable à l’exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident
survenant dans l’installation.
" Un décret en Conseil d’Etat
précise les conditions d’application du présent article. "
La mise en activité, tant après
l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant,
des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques
importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de
stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer,
suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie
d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de
l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après
la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les
indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un
préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
Sans préjudice de la procédure d'amende
administrative prévue à l'article L. 541-26, les manquements aux obligations de
garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de
consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées.
" Pour les installations relevant
des catégories visées à l’article L. 516-1, l’exploitant est tenu d’informer le
préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et
financières visées à l’article L. 512-1.
" S’il constate que les capacités
techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire
aux obligations de l’article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution
ou la révision des garanties financières visées à l’article L. 516-1.
" Un décret en Conseil d’Etat
définit les modalités d’application de l’article L. 516-1 et du présent article
ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement
mises en service ou autorisées avant la publication de la loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages. "
En ce qui concerne les installations
appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites
sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le
présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations
classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui
relèvent de son département.
Les dispositions des articles L. 515-8
à L. 515-11 ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent
du ministre chargé de la défense.
Les modalités d'application du présent
titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
"I. Les
dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement
contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations
chimiques.
II. Elles s'appliquent aux substances
chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état
naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout
additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté
dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans
affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en
l'état qu'incorporées dans des préparations.
III. Les dispositions du II de l'article L.
521-6 s'appliquent également :
1° Aux produits manufacturés ou
équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par
des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat;
2° Aux transports terrestres, maritimes
ou aériens des substances et préparations dangereuses.
IV. Au sens du présent chapitre, on entend
par :
1° "Préparations" : les
mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
2° "Mise sur le marché" : la
mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit."
"Le présent chapitre ne s'applique
pas :
1° Aux substances et préparations
suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées
comme :
- médicaments à usage humain ou
vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
- produits cosmétiques au sens de
l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
- denrées alimentaires ;
- aliments pour animaux ;
2° A d'autres substances et
préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues
par le présent chapitre;
3° Aux substances radioactives qui
contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre
réglementation."
"I. Préalablement
à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire
européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18
septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146
du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit
adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente
des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à
prendre pour y parer.
Les déclarations prévues au premier
alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des
dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la
substance pour l'homme et l'environnement.
II. Toutefois, les dispositions
précédentes ne s'appliquent pas :
1° A l'importateur d'une substance en
provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a
fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises
en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
2° Aux catégories de substances
soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et
qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces
catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III. Les substances destinées à des
activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un
très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont
dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent alinéa.
IV. L'importation d'une substance en
provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée
comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
V. Les dispositions du présent article
s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des
préparations."
"La mise sur le marché d'une
substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie
d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par
décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise
sur le marché."
"I. Tout
producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en
vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des
connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination
de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :
1° Des modifications concernant les
informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de
l'article L. 521-3 ;
2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur
l'environnement.
II. L'autorité administrative peut exiger
des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques
nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures
prévues à l'article L. 521-6."
"I. Tout
producteur, importateur ou utilisateur industriel met en œuvre les mesures
nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans
l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la
disposition de l'autorité administrative :
1° La composition des substances et
préparations qu'il a mises sur le marché ;
2° Des échantillons des substances ou
des préparations qu'il a mises sur le marché ;
3° Des données chiffrées précises sur
les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou
diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou
dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;
4° Toutes informations complémentaires
sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
II. Les mesures suivantes peuvent être
prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des
risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les
produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-1 :
1° Mesure d'interdiction totale,
provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de
transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
2° Prescription tendant à restreindre
ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le
marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le
recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition,
l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi
que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou
de l'environnement.
III. Les producteurs, importateurs ou
exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application
de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité
administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances,
tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites,
importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent
article."
"I. Les
informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et
commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative.
II. En ce qui concerne les substances
déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret
industriel et commercial les informations suivantes :
1° Le nom commercial de la substance ;
2° Le nom du producteur et du déclarant
;
3° Les propriétés physico-chimiques de
la substance ;
4° Les possibilités de rendre
inoffensive la substance ;
5° Le résumé des résultats des essais
toxicologiques et écotoxicologiques ;
6° Le degré de pureté de la substance
et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de
l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et
l'étiquetage de la substance ;
7° Les méthodes et les précautions
recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la
prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance,
aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas
d'accident de personne ;
8° Les informations contenues dans la
fiche de données de sécurité ;
9° Dans le cas de substances
dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les
méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de
déterminer l'exposition directe de l'homme.
III. La personne ayant transmis à
l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le
secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations
qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait
lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de
toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des
justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie
le bien-fondé de la demande.
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité
administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour
lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité
administrative.
IV. L'autorité administrative prend toutes
dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par
l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme
relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes
qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel
selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à
l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure
pénale.
Un décret fixe les conditions
permettant la protection du secret de la formule intégrale des
préparations."
"Les substances produites ou mises
sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont
examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en
application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.
Les producteurs ou importateurs fournissent
sur demande de l'autorité administrative des dossiers techniques nécessaires à
l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des
mesures prévues à l'article L. 521-6.
Les vendeurs et utilisateurs
industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les
informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen
de ces substances.
Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les
contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux,
découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques,
soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de
nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement."
"Les règles de classement,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, les règles
d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
"Tous renseignements
complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des
articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par
l'autorité administrative aux producteurs ou importateurs et mis à leur
charge."
"Les dépenses résultant de la
conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations
fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et
L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent
être mises à la charge des producteurs et des importateurs."
"Outre les officiers et agents de
police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont
habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect
des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à
la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux
textes pris pour son application :
1° Les agents assermentés et
commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture
et des transports ;
2° Les inspecteurs des installations
classées ;
3° Les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Les inspecteurs et contrôleurs du
travail ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents mentionnés à l'article L.
1421-1 du code de la santé publique ;
7° Les inspecteurs de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L.
5313-1 du code de la santé publique ;
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
9° Les ingénieurs et techniciens du
service de la protection des végétaux ;
10° Les agents habilités à effectuer
des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
11° Les administrateurs et les
inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et
les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les
officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord
des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer."
"Les agents mentionnés à l'article
L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans
lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de
transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de
transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des
produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1,
à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux
entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque
les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus
est en cours.
Ils ont également accès aux véhicules,
navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou
préparations.
Ces agents peuvent exiger la
communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir
sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission."
"I. Pour
l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à
l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou
d'essais.
Les prélèvements d'échantillons sont
réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les
prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
II. Pour l'application des mesures prévues
par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent
consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou
les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou
non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son
application.
La mesure de consignation ne peut
excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le
lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les
équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet. Le magistrat
compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12.
Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre
heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette
mesure.
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est
notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations,
produits manufacturés ou équipements consignés.
Les substances, préparations, les
produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur
détenteur.
Le président du tribunal de grande
instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la
conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou
équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est
établie.
III. L'ensemble des frais induits par les
analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de
condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des
produits manufacturés ou équipements les contenant."
"Les substances ou préparations,
ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication,
l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport
est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre,
peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance
ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes
prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur
sauf disposition contraire de l'ordonnance."
"Les infractions aux dispositions du
présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux
sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur
clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même
délai à l'intéressé.
Le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des
infractions. Il peut s'opposer à ces opérations."
Les agents procédant à un contrôle et
constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des
règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000, à l'exception
des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de
l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité
administrative.
Au plus tard six mois après la
constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la
personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses
observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur
ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai
donné, aux obligations de la présente loi."
En cas de non-respect des prescriptions
de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative
ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros et une astreinte
journalière de 150 Euros."
Les amendes et les astreintes
mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à
plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les amendes et les astreintes
mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement
est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du
prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte
visée à l'article L. 521-18."
Les décisions de l'autorité
administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction."
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
1° Fournir sciemment des renseignements
inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les
préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les
contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils
auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus
;
2° Ne pas respecter les mesures
d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article
L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n°
2037/2000 ;
3° Ne pas satisfaire dans le délai
imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L.
521-17.
II. Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation prévue au 10° de
l'article 131-6 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer prévue au
11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice
de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture temporaire ou
définitive des installations de production en cause ;
4° L'affichage de la décision prononcée
ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du
code pénal.
III. Lorsque la confiscation est prononcée,
le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations
soit à la charge de la personne condamnée.
IV. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies aux alinéas précédents.
V. Les personnes morales encourent :
1° La peine d'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer prévue au
2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°,
6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code."
Le fait de mettre les fonctionnaires ou
agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs
fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux,
soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de
rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
Les procès-verbaux, dressés par ces
fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent,
sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise
à l'intéressé."
Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les conditions d'application du présent chapitre."
Lorsqu'un règlement ou une décision de la
Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des
règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 et qui entrent
dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en
Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le
présent chapitre."
I. Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux
préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées
sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont
destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles,
à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une
action chimique ou biologique.
II. La liste des types et des descriptions
des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
III. Les dispositions du présent chapitre
ne s'appliquent pas :
1° Aux substances et préparations
suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement
utilisées comme : médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à
l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens
de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ;
aliments pour animaux ;
2° Aux substances actives et produits
biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits
phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
3° Aux substances actives et produits
biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ;
4° Aux catégories de substances actives
et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le
présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et
l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Aux substances radioactives qui
contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration
ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
IV. Au sens du présent chapitre, une
substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y
compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique
sur ou contre les organismes nuisibles.
V. Sont considérés comme une mise sur le
marché :
1° Toute cession à titre onéreux ou
gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide;
2° L'importation d'une substance active
ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté
européenne à l'exception d'une substance en transit ;
3° Le stockage d'une substance active
ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en
dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination."
I. La mise sur le marché d'une substance
active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits
biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure
pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché
communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des
procédures fixées par décret en Conseil d'Etat, à la suite de l'examen par
l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un
dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée
dans un produit biocide."
II. La mise sur le marché d'une substance
active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des
expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas
soumise aux dispositions de l'alinéa précédent."
Sans préjudice du I de l'article L.
522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits
biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires
applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes
nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation de mise sur le marché ou
d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le
demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas
d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative,
ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont
plus remplies."
I. Un produit biocide n'est pas mis sur
le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par
l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment,
la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées
à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les
substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions
normales d'utilisation :
1° Est suffisamment efficace ;
2° N'a pas intrinsèquement ou par
l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou
indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement
;
3° Ne provoque pas une résistance
inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les
vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.
II. En outre :
1° La nature et la quantité des
substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres
composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique
ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;
2° Les propriétés physiques et
chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage
et un transport adéquat.
III. La demande d'autorisation est assortie
d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des
exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit,
nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées."
I. L'autorisation est accordée pour une
durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle
peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité
administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les
informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut
être retirée dans les cas suivants :
1° La substance active ne figure plus
sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;
2° Lorsque les conditions de
l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;
3° Lorsque des indications fausses ou
fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles
l'autorisation a été accordée ;
4° A la demande du détenteur de
l'autorisation.
II. Après retrait de l'autorisation, un
délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker,
commercialiser ou utiliser les stocks existants.
III. Tout refus, retrait ou modification d'autorisation
doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que
si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de
présenter ses observations.
IV. Dans tous les cas, les droits des
tiers sont et demeurent réservés."
I. Les conditions d'application des
articles L. 522-4 et L. 522-5 ci-dessus sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
II. Des procédures simplifiées peuvent
être prévues par décret en Conseil d'Etat pour le produits biocides ne
présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un
autre Etat membre.
III. Pour les produits déjà autorisés dans
un Etat membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de
l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Elle peut, à titre provisoire, refuser
ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la
reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de
produits définis par décret en Conseil d'Etat, ou réviser ou retirer
l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire."
I. Par dérogation à l'article L. 522-4,
l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché
d'un produit biocide :
1° Contenant une substance ne figurant
pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la
recherche et le développement ;
2° Ne répondant pas aux exigences
énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette
mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être
maîtrisé par d'autres moyens.
II. Par dérogation à l'article L. 522-4,
la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active
exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences
ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des
conditions particulières prévues par décret en Conseil d'Etat."
I. Les dépenses résultant de la
conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations
fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2 ou lors
des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises
à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise
sur le marché.
II. L'autorité administrative peut exiger
des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché
des échantillons du produit biocide et de ses composants.
III. Tous renseignements complémentaires ou
essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues
dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au
responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge."
I. Est interdite l'utilisation des
produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la
décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de
l'article L. 522-12.
II. Un décret en Conseil d'Etat définit
les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue
soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par
celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.
III. Des mesures de limitation ou
d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur
décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit
biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la
santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons,
l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement
l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction
sont prises par l'autorité administrative.
Le détenteur d'une autorisation est
tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les
substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut
raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur
le maintien de l'autorisation."
Un décret en Conseil d'Etat définit les
règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations
contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides."
I. Les dispositions prévues au I, III et
IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission
d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits
biocides."
II. Les informations suivantes ne relèvent
pas du secret industriel et commercial :
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant du
produit biocide ;
c) Le nom et l'adresse du fabricant de
la substance active ;
d) Les dénominations et la teneur de la
ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
e) Le nom des autres substances
classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
f) Les données physiques et chimiques
concernant la substance active et le produit biocide ;
g) Les moyens utilisés pour rendre la
substance active ou le produit biocide inoffensif ;
h) Le résumé des résultats des essais
requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité
de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et
l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la
résistance ;
i) Les méthodes et précautions
recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage
et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
j) Les fiches de données de sécurité ;
k) Les méthodes d'analyse visées à
l'article L. 522-4-II ;
l) Les méthodes d'élimination du
produit et de son emballage ;
m) Les procédures à suivre et les
mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
n) Les instructions de premiers secours
en cas de lésions corporelles.
III. Les substances actives qui sont des
micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux
mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de
l'article L. 521-6 du présent code.
IV. Des dispositions complémentaires à
celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification,
l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par
décret en Conseil d'Etat."
Nonobstant les dispositions prévues à
l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur
le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé les informations nécessaires sur
ce produit en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de
répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections
induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité
administrative."
Sans préjudice de l'article L. 121-1 du
code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions
imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits
biocides."
Les dispositions des articles L. 521-12
à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux
contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions
du présent chapitre."
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
1° Mettre sur le marché une substance
active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
2° Mettre sur le marché un produit
biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
3° Mettre sur le marché une substance
active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7
sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article;
4° Fournir sciemment à l'autorité
administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la
substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des
prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient
normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de
l'entreprise ;
5° Vendre sciemment à un public non
professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de
l'article L. 522-9;
6° Vendre un produit biocide sans
respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de
l'article L. 522-9.
II. Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 Euros d'amende le fait :
1° D'utiliser un produit biocide non
autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
2° D'utiliser un produit biocide sans
respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de
limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
3° De ne pas transmettre à un organisme
agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
4° De ne pas faire figurer les mentions
d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
III. Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent
code.
IV. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les
peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du
présent code."
Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les conditions d'application du présent chapitre."
I. Les substances actives ne figurant pas
sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire
au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins
autres que de recherche et développement, et les produits biocides les
contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
II. Les substances actives figurant sur la
liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux
dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision
d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L.
522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides
les contenant, dans des conditions définies par la réglementation
communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à
ces substances.
En cas de décision de non-inscription
des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise
sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les produits biocides présents sur
le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai
2003."
Au sens du présent titre et de
l'article "L. 125-3", on entend par :
1° Organisme : toute entité biologique
non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les
micro-organismes, y compris les virus;
2° Organisme génétiquement modifié :
organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par
multiplication ou recombinaison naturelles;
3° Utilisation : toute opération ou ensemble
d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou
au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en
œuvre, stockés, détruits ou éliminés.
Ne sont pas soumis aux dispositions du
présent titre et de l'article "L. 125-3" les organismes génétiquement
modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur
caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles
qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré
pour la santé publique ou l'environnement.
La liste de ces techniques est fixée
par décret après avis de la commission de génie génétique.
La commission de génie génétique est
chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement
modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers
potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement
souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes,
procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour
visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes
d'agrément.
La commission de génie génétique est
composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique
dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé
publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques
compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique
représentent au moins le tiers de la commission.
Elle fait appel à d'autres experts en
tant que de besoin.
La commission établit un rapport annuel
qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées.
Les membres de la commission peuvent
joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
La commission d'étude de la
dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer
les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés.
Elle contribue en outre à l'évaluation
des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs
conditions d'emploi et de leur présentation.
Elle est composée, pour au moins la
moitié de ses membres, de personnalités compétentes en matière scientifique et
d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques ; elle comprend des représentants des associations de protection
de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations de
consommateurs, des groupements de salariés et des groupements professionnels
concernés.
La commission établit un rapport
annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées.
Les membres de la commission peuvent
joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
Des décrets précisent la composition,
les attributions et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux
articles L. 531-3 et L. 531-4.
Les organismes, en particulier les
micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en
fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement,
et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés
par décret pris après avis de la commission de génie génétique.
Sous réserve des dispositions des chapitres
III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute
utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production
industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des
inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de
manière confinée.
Les modalités de ce confinement, qui
peut mettre en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont
définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés
utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.
Toute utilisation à des fins de
recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement
modifiés dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à
titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus, est
soumise à agrément.
Cet agrément, délivré à l'exploitant de
l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de
prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement
nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les
moyens d'intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé
en cas de modification notable des conditions d'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la
commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais
dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé
accordé.
I. Lorsque l'agrément porte sur la
première utilisation dans une installation d'organismes génétiquement modifiés,
l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
II. Ce dossier, déposé à la mairie de la
commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité
administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le
secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation
pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :
1° Des informations générales sur
l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet
de la demande d'agrément;
2° Toutes informations utiles sur le
classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en œuvre
dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens
d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect
desquels l'agrément est subordonné en application de l'article L. 532-3;
3° Le cas échéant, le résumé de l'avis
donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique;
4° L'adresse de la commission de génie
génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles
observations.
III. Une synthèse des observations
recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été
réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.
IV. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la
santé publique ou l'environnement.
V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Dans tous les cas où une nouvelle
évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou
l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le
justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément,
et après avis de la commission de génie génétique :
1° Imposer la modification des
prescriptions techniques;
2° Suspendre l'agrément pendant le
délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces
dangers ou inconvénients;
3° Retirer l'agrément si ces dangers ou
inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
Toute demande d'agrément ou
d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement
d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des
frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe
est exigible lors du dépôt du dossier.
Elle est fixée à "1 525
euros" par dossier. Son montant est réduit à "305 euros" lorsque
la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la
taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor
selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le transport d'organismes génétiquement
modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent
chapitre et des chapitres V, VI et VII.
Au sens du présent chapitre, on entend
par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans
l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre
fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une
combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
Toute dissémination volontaire, ou tout
programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation
préalable.
Cette autorisation est délivrée par
l'autorité administrative après examen des risques que présente la
dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être
assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle
a été sollicitée.
Au sens du présent chapitre, on entend
par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou
onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés.
La mise sur le marché doit faire
l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par
l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le
marché pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie
de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
Les autorisations délivrées par les
autres Etats membres de l'Union européenne en vertu des textes pris par ces
Etats ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
en application de la directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 valent
autorisation au titre du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu'il existe des raisons
valables de considérer qu'un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre
Etat partie présente des risques pour la santé publique ou pour
l'environnement, l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à
titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories
de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou
d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation
est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.
Les dispositions relatives à la
surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires
à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des
supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées au
code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
Toute personne ayant obtenu une
autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer
l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation
du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
Le cas échéant, elle prend les mesures
nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.
I. Dans tous les cas où une nouvelle
évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait
courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité
administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs
des organismes génétiquement modifiés :
1° Suspendre l'autorisation dans
l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait
des produits de la vente ou en interdire l'utilisation;
2° Imposer des modifications aux
conditions de la dissémination volontaire;
3° Retirer l'autorisation;
4° Ordonner la destruction des
organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de
l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.
II. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne
peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses
observations.
I. Le demandeur d'une autorisation de
dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les
informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait
porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la
loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative
ne peuvent être communiquées à des tiers.
II. Ne peuvent être considérées comme
confidentielles :
1° Les informations fournies à l'appui
d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :
a) Le nom et l'adresse du demandeur;
b) La description synthétique du ou des
organismes génétiquement modifiés;
c) Le but de la dissémination et le
lieu où elle sera pratiquée;
d) Les méthodes et plans de suivi des
opérations et d'intervention en cas d'urgence;
e) L'évaluation des effets et des
risques pour l'homme et l'environnement.
2° Les informations fournies à l'appui
d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :
a) Le nom et l'adresse du demandeur;
b) La nature du produit et la
description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant
dans sa composition;
c) Les conditions et précautions d'emploi;
d) L'évaluation des effets et des
risques pour l'homme et pour l'environnement.
III. L'autorité administrative est
habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations
nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en
application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication
est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces
informations.
IV. Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense
nationale.
I. Toute demande d'autorisation de
dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative
des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle
est exigible lors du dépôt du dossier.
II. Cette taxe est fixée à "1 525
euros" par dossier. Son montant est réduit à "610 euros" :
1° Lorsque l'autorisation est demandée
pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an
auparavant;
2° Pour toute demande de modification
de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment
autorisée.
III. Le recouvrement et le contentieux de
la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor
selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
I. Indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article L. 535-2, lorsque
les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées,
l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de
satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.
II. Si, à l'expiration du délai fixé pour
l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette
injonction, l'autorité compétente peut :
1° Obliger le titulaire de
l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à
l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites; il est
procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères
à l'impôt et au domaine;
2° Faire procéder d'office, aux frais
du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites;
3° Suspendre l'autorisation jusqu'à
exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions
provisoires nécessaires.
III. Les sommes consignées en application
des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du
présent article.
Indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans
avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre, l'autorité
administrative en ordonne la suspension.
En cas de menace grave pour la santé
publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant
de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder
d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des
organismes génétiquement modifiés.
Indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut ordonner la
consignation des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie.
En cas de menace grave pour la santé
publique ou l'environnement, elle peut imposer toute mesure provisoire pour
assurer la protection de la santé publique ou de l'environnement ou, si
nécessaire, faire procéder d'office à la destruction des produits ainsi mis sur
le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le
marché.
Pour le recouvrement des consignations prévues
au 1° du II de l'article L. 535-5 ou des avances de fonds consenties par l'Etat
pour l'exécution des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article L. 535-5
et aux articles L. 535-6 et L. 535-7, l'Etat bénéficie d'un privilège de même
rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en
application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative
fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut,
nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute
personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que
les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux.
Le président du tribunal statue dans
les quinze jours de sa saisine.
Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires
d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles
"L. 125-3", L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L.
533-3 et des textes pris pour leur application.
Pour accomplir leur mission, les agents
mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont
réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
Ces agents peuvent accéder à ces installations
et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours
et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la
République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes
instructions utiles.
Les procès-verbaux sont transmis sans
délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à
l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination
volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
La recherche et la constatation des
infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-7 et des textes
pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par
les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les
conditions prévues par ces lois.
Le fait d'exploiter une installation
utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de
développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de
l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet
agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de
"75 000 €" d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal
peut interdire le fonctionnement de l'installation.
L'interdiction cesse de produire effet
si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le
présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Le fait d'exploiter une installation
utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou
d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1° de l'article
L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément
prise en application des 2° et 3° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de "150 000 €" d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal
peut interdire le fonctionnement de l'installation.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de
"75 000 €" d'amende le fait sans l'autorisation requise :
1° De pratiquer une dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison
d'organismes génétiquement modifiés;
2° De mettre sur le marché un produit
consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels
organismes.
Le fait de ne pas respecter une mesure
de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en
application des articles L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de "150 000 €" d'amende.
Le fait de poursuivre une dissémination
volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise
en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois
d'emprisonnement et de "75 000 €" d'amende.
Le fait de mettre obstacle à l'exercice
des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni
d'un an d'emprisonnement et de "15 000 €" d'amende.
En cas de condamnation pour infraction
aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et,
éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les
termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou
plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions
et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du
code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Les modalités d'application les
chapitres III, V, VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
CBBBBBBBBBBBCCCC
I. Les dispositions du présent chapitre
et de l'article "L. 125-1" ont pour objet :
1° De prévenir ou réduire la production
et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la
distribution des produits;
2° D'organiser le transport des déchets
et de le limiter en distance et en volume;
3° De valoriser les déchets par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets
des matériaux réutilisables ou de l'énergie;
4° D'assurer l'information du public
sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de
production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
II. Est un déchet au sens du présent
chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
III. Est ultime au sens du présent chapitre
un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus
susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant ou dangereux.
Toute personne qui produit ou détient
des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le
sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer
l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon
générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est
tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux
dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits
effets.
L'élimination des déchets comporte les
opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la
récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi
qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des
conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.
" En cas de pollution des sols, de
risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés ",
déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des
règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de
police peut, après mise en demeure, assurer d'office " l’exécution des
travaux nécessaires " aux frais du responsable. L'exécution des travaux
ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité
titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à
consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant
des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de
l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour
exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont
réservées à sa demande.
Il est procédé, le cas échéant, au
recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et
au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang
que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en
application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative
fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut,
nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité titulaire du pouvoir de
police ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas
suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent
pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa
saisine.
Est réputé abandon tout acte tendant,
sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son
auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son
application.
Lorsque l'exploitant d'une installation
d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en
application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir
d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets
avant d'avoir versé la somme consignée.
Lorsque, en raison de la disparition ou
de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en œuvre
des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état
du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier
éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les travaux mentionnés à l'alinéa
précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés
d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique
est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et
enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales
intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis
défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en
Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les
installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets
radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les
épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets
provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité
que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du
fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant
de produits qu'elle a fabriqués.
Les dépenses correspondant à
l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour
l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur,
du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de
l'importateur.
Lorsque les personnes morales de droit
public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les
dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération
d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont
droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou
accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des
autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile
devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident
ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice
des droits ouverts aux associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1.
Les entreprises qui produisent,
importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des
opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories
définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur
élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à
l'article L. 541-2 sont tenues de fournir à l'administration toutes
informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les
quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles
produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Le transport, les opérations de
courtage ou de négoce de déchets visés à l'article L. 541-7 sont, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à
autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent
de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente
section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou
inconvénients.
Le transport et les opérations de
courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation
doivent respecter les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Les producteurs, importateurs ou
exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que
ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de
nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2.
L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les
modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
La fabrication, la détention en vue de la
vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur,
sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être
réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de
nécessité, interdites.
Il peut être fait obligation aux
producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et
matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à
l'élimination des déchets qui en proviennent.
Il peut être fait obligation à ces
mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours,
moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de
produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au
18 juillet 1975.
Il peut être prescrit aux détenteurs
des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services
désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
" A compter du 1er janvier
2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre
compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement
la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre
compte ou leur fait distribuer des imprimés [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488
DC du 29 décembre 2003] dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes
des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux
publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la
valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution
peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette
contribution la mise à disposition du public d'informations par un service
public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi
ou d'un règlement.
" Sous sa forme financière, la
contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de
l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de
l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de
participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles
supportent.
" La contribution en nature
consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des
établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des
déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la
collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
" Les contributions financières et
en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
" La personne ou l'organisme qui
ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe
prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
" Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret. "
Des plans nationaux d'élimination
doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines
catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à
raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de
stockage.
Des représentants des collectivités
territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la
production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à
l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes
publics concernés, au sein d'une commission du plan.
Les plans ainsi élaborés sont mis à la
disposition du public pendant deux mois.
Ils sont ensuite modifiés, pour tenir
compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.
Ces plans tendent à la création
d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent
les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L.
541-1.
La région participe à la politique
d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.
A ce titre, elle peut faciliter toutes
opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales
(première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés
constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de
stockage de déchets ultimes.
I. Chaque région est couverte par un plan
régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
II. Pour atteindre les objectifs visés aux
articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
1° Un inventaire prospectif à terme de
dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et
leur composition;
2° Le recensement des installations
existantes d'élimination de ces déchets;
3° La mention des installations qu'il
apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs
évoqués ci-dessus;
4° Les priorités à retenir pour
atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et
technologiques prévisibles.
III. Le plan prévoit obligatoirement, parmi
les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
IV. Le plan tient compte des besoins et
des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
" V. Le projet de plan est élaboré
à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
" ;
VI. Le projet de plan est soumis pour avis
à une commission composée des représentants respectifs des collectivités
territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations
professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et
des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également
soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement
modifié pour tenir compte de ces avis.
VII. Le projet de plan est alors mis à la
disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par " délibération
du conseil régional" et publié.
I. Chaque département est couvert par un
plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et
autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales.
II. Pour atteindre les objectifs visés aux
articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
1° Dresse l'inventaire des types, des
quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation,
et des installations existantes appropriées;
2° Recense les documents d'orientation
et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs
concessionnaires dans le domaine des déchets;
3° Enonce les priorités à retenir
compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles
:
a) Pour la création d'installations
nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux
adaptés à cet effet;
b) Pour la collecte, le tri et le
traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de
l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à
leur mise en œuvre.
III. Le plan tient compte des besoins et
des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des
propositions de coopération intercommunale.
IV. Il prévoit obligatoirement, parmi les
priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du
traitement des déchets ménagers et assimilés.
V. Le projet de plan est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence
est transférée, à sa demande, au conseil général.
VI. Il est établi en concertation avec une
commission consultative composée de représentants des communes et de leurs
groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés,
des professionnels concernés et des associations agréées de protection de
l'environnement.
VII. Le projet de plan est soumis pour avis
au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils
généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir
compte de ces avis.
VIII. Le projet de plan est alors soumis à
enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.
Dans les zones où les plans visés aux
articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions
prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans
le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en
application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces
plans.
Les prescriptions applicables aux
installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans
un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à
l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L.
541-13 et L. 541-14.
Ces plans sont révisés selon une
procédure identique à celle de leur adoption.
Les modalités et procédures
d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la
consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration
des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des
plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en
cause l'économie générale. " Ce décret détermine également les conditions
dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque,
après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce
plan dans un délai de dix-huit mois. "
Les déchets nucléaires sont exclus de
l'application des dispositions de la présente sous-section.
I. Les travaux de recherche de formations
ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage
souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
1° Soit par le propriétaire du sol ou
avec son consentement, après déclaration au préfet;
2° Soit, à défaut de ce consentement,
par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de
l'environnement, après que le propriétaire a été invité à présenter ses
observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. Cette autorisation de recherches
confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le
droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre
personne, y compris le propriétaire du sol.
III. Cette autorisation fait l'objet d'une
concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux
associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs
observations.
Dans le cas des stockages souterrains
de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que
l'exploitant ou une personne de droit public.
Toutefois, lorsque le stockage doit
être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée
illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le
titulaire de la concession minière et le titulaire de l'autorisation
d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.
L'autorisation prise en application du
titre Ier du présent livre fixe toutes prescriptions de nature à assurer la
sûreté et la conservation du sous-sol.
Elle fixe également les mesures de
surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à
l'exploitant.
En cas d'exploitation concomitante d'un
gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le titulaire de
l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage et le titulaire des
titres miniers conviennent des conditions d'utilisation d'éventuelles parties
communes. Cette convention est soumise au contrôle de l'autorité administrative
compétente.
Les articles 71 à 76 du code minier
sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L. 541-17 et à
l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.
Les dispositions relatives à
l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités
territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités
territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et
3).
Pour certaines des catégories de
déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration
fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de
l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2.
Ces mêmes catégories de déchets ne
peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant
est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être
traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour
lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée
par le décret prévu au précédent alinéa.
Toute personne qui remet ou fait remettre
des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-22 à tout
autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est
solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Les déchets industriels spéciaux,
figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de
stockage recevant d'autres catégories de déchets.
A compter du 1er juillet 2002, les
installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à
accueillir que des déchets ultimes.
Les installations d'élimination des
déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, aux dispositions du titre
Ier du présent livre. L'étude d'impact d'une installation de stockage de
déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les
conditions de remise en état du site du stockage et les techniques
envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le
cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre.
Cette étude est soumise pour avis,
avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale
d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au
conseil municipal de la commune d'implantation.
Lorsqu'elle constate que les garanties
financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées,
l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les
reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut
donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de
l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la
différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties
réellement constituées, dans la limite de
"30 000 000 €". Le ministre ne peut infliger une
amende plus d'un an après la mise en demeure.
Le recouvrement est effectué au profit
du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au
domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de
surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du
prononcé de l'amende.
Les installations existantes doivent
avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la
date du 14 juin 1999.
Le décret susvisé détermine les
conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment
pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin
d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.
La demande d'autorisation d'une
installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du
terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans
le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à
l'état du sol et du sous-sol.
Le propriétaire est destinataire, comme
le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant
l'installation.
En cas d'aliénation à titre onéreux
d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu
d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur
des déchets qui y sont stockés au sens de l'article L. 541-2 et détenteur de
l'installation au sens de l'article L. 511-1.
Afin de prévenir les risques et
nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-2, la commune où se
trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues
aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur
les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le
prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la
surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les
nuisances.
Toute aliénation volontaire d'immeubles
d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est
subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article
L. 213-2 du code de l'urbanisme.
Si un détenteur de déchets n'obtient pas,
sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants
d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une
installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un
ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l'élimination
de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation
prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à
traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d'élimination,
appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont
à la charge du détenteur.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer
les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie
afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur
sont associés dans certaines fabrications.
La réglementation peut porter notamment
sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec
d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de
fabrication.
Sous réserve des conventions
internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le
Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou
de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de
matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un
produit ou d'une catégorie de produits.
Les producteurs et importateurs
intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le
respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale
dudit produit, ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire
national ou importée.
L'utilisation d'une proportion minimale
de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil
d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés
qui ne sont pas parties à cette convention.
En ce qui concerne les catégories de
produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute
stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou
éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et
normes en vigueur.
Lorsque l'absence de matériaux
récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à
modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur
cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les
conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation.
Pour les catégories de matériaux
déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions
de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire
national.
Ces mêmes catégories de matériaux
cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles
prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en
application dudit alinéa.
Des plans approuvés par décret en
Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales
qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la
récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie
réutilisables.
Dans les zones où un tel plan est
applicable, les conditions visées à l'article L. 541-35 sont fixées compte tenu
des dispositions de ce plan, et notamment des objectifs qu'il détermine en vue
d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de
récupération.
Les établissements industriels produisant
des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique
d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre
l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des
fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le
volume desdits rejets.
Les seules utilisations des huiles
minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées
en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et
dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du
décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées
le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible.
Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements
agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été
préférentiellement satisfaits.
Un décret détermine les conditions
d'application du présent article.
Les sociétés de financement des
économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet
1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont
autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de
location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport,
au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de
toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions
du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations
financées dans les conditions prévues au présent article.
Pour prévenir les nuisances mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 541-2, l'importation, l'exportation et le transit
de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou
subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés.
Avant toute opération d'importation,
d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les
autorités compétentes des Etats intéressés.
L'importation, l'exportation et le
transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de
faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que
celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer
l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni
pour la santé humaine ni pour l'environnement.
Lorsque des déchets ont été introduits
sur le territoire national en méconnaissance des règles prévues à l'article L.
541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur
d'assurer leur retour dans le pays d'origine; en cas d'inexécution, elle peut
prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses
correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à
l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les
conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
Lorsque des déchets ont été exportés en
méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité
administrative compétente peut enjoindre au producteur ou aux personnes ayant
contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national. En
cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce
retour. Les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge du producteur
ou des personnes ayant contribué à l'exportation de ces déchets et sont
recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
541-3.
Un groupement d'intérêt public peut
être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et
l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets
industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets
ultimes.
Ce groupement d'intérêt public peut, à
ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la
réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public
et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des
installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.
La constitution d'un groupement
d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas
d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.
Outre l'Etat et le titulaire de
l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent
livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif,
les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que
tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser
le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein
droit à ce groupement.
I. Sont qualifiés pour procéder à la
recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent
chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de
police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20
du code de procédure pénale :
1° Les agents de police judiciaire
visés à l'article 21 du code de procédure pénale;
2° Les fonctionnaires de la police
nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des
dispositions relatives à leurs compétences;
3° Les agents habilités en matière de
répression des fraudes;
4° Les fonctionnaires et agents du
service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts,
de l'Office National des forêts, du service des mines et des services
extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet;
5° Les agents des services de la santé
spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article L. 1312-1 du
code de la santé publique;
6° Les inspecteurs des installations
classées;
7° Les chercheurs, ingénieurs et
techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer;
8° Les agents des douanes.
II. Les procès-verbaux établis en
application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
Les agents verbalisateurs ont libre
accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de
production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi
qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les
échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable
aux locaux d'habitation.
Les agents verbalisateurs exercent
également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux.
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de
tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence
soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de "75 000 €" d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à
l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des
informations inexactes;
2° Méconnaître les prescriptions de
l'article L. 541-10;
3° Refuser de fournir à
l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des
informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité
matérielle de fournir ces informations;
4° Abandonner, déposer ou faire
déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre,
des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées
dans son texte d'application;
5° Effectuer le transport ou des
opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories
visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu
de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application;
6° Remettre ou faire remettre des
déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en
méconnaissance de l'article L. 541-22;
7° Eliminer des déchets ou matériaux
sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22;
8° Eliminer ou récupérer des déchets ou
matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques,
les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des
déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en
application des articles L. 541-11, L.541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L.
541-36;
9° Méconnaître les prescriptions des
articles L. 541-31 et L. 541-32;
10° Mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L.
541-44;
11° Exporter ou faire exporter,
importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa
de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet
article ou de ses textes d'application.
II. En cas de condamnation prononcée pour
les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous
astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas
été traités dans les conditions conformes à la loi.
III. En cas de condamnation prononcée pour
les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner
la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son
exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
IV. En cas de condamnation prononcée pour
les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un
véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de
conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
V. Le tribunal peut ordonner l'affichage
ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
I. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 541-46.
II. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'article L. 541-46 est applicable à
tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou
de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé
méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle
les dispositions mentionnées audit article.
Le Gouvernement présente chaque année
au Parlement un rapport sur l'application du présent chapitre.
Ce rapport porte notamment sur les
interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de
déchets.
Il est rendu public.
Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La gestion des déchets radioactifs à
haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la
protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en
considération les droits des générations futures.
Le stockage en France de déchets
radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le
territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le
retraitement.
I. Le Gouvernement adresse chaque année
au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la
gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux
qui sont menés simultanément pour :
1° La recherche de solutions permettant
la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue
présents dans ces déchets;
2° L'étude des possibilités de stockage
réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment
grâce à la réalisation de laboratoires souterrains;
3° L'étude de procédés de
conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
II. Ce rapport fait également état des recherches
et des réalisations effectuées à l'étranger.
III. Avant le 30 décembre 2006, le
Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces
recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la
création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à
vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce
centre.
IV. Le Parlement saisit de ces rapports
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
V. Ces rapports sont rendus publics.
VI. Ils sont établis par une commission
nationale d'évaluation, composée de :
1° Six personnalités qualifiées, dont
au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale
et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques;
2° Deux personnalités qualifiées
désignées par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires;
3° Quatre experts scientifiques,
désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
Les conditions dans lesquelles sont mis
en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations
géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les
articles L. 542-5 à L. 542-11.
Tout projet d'installation d'un
laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de
recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations
des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
Les travaux de recherche préalables à l'installation
des laboratoires sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29
décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics.
Sans préjudice de l'application des
dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation
d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par
décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux,
des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête
publique organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-1 à L.
123-16.
Cette autorisation est assortie d'un
cahier des charges.
Le demandeur d'une telle autorisation
doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à
bien de telles opérations.
L'autorisation confère à son titulaire,
à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit
exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de
disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.
Les propriétaires des terrains situés à
l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le
titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.
Il peut être procédé, au profit du
titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de
tout ou partie de ces terrains.
Le décret d'autorisation institue en
outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un périmètre
de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou
réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre,
sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.
Des sources radioactives peuvent être
temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de
l'expérimentation.
Dans ces laboratoires, l'entreposage ou
le stockage des déchets radioactifs est interdit.
Un groupement d'intérêt public peut
être constitué, dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France, en vue de mener des actions
d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à
faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.
Outre l'Etat et le titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 542-7, la région et le département où est
situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une partie
du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout
organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le
développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à
ce groupement.
L'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée
des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1° En coopération notamment avec le
Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de
contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la
gestion à long terme des déchets radioactifs;
2° D'assurer la gestion des centres de
stockage à long terme, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers
agissant pour son compte;
3° De concevoir, d'implanter et de
réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long
terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études
nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de
laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques
profondes;
4° De définir, en conformité avec les
règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des
déchets radioactifs;
5° De répertorier l'état et la
localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire
national.
Il est créé, sur le site de chaque
laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi.
Ce comité comprend notamment des
représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur
assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à
l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de
l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations
professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le
titulaire de l'autorisation.
Ce comité est composé pour moitié au
moins d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de
l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté
le laboratoire.
Le comité se réunit au moins deux fois
par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et
des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation
visée à l'article L. 542-3.
Le comité est consulté sur toutes
questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur
l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des
contre-expertises par des laboratoires agréés.
Les frais d'établissement et le
fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge
par le groupement prévu à l'article L. 542-11.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Les projets de création d'une
installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier
d'intervention en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et qui
nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre
une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
" Lorsque du fait du
stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d’engins de transport
contenant des matières dangereuses, l’exploitation d’un ouvrage
d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure
ou d’une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la
sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou
par pollution du milieu, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité
administrative compétente une étude de dangers. Cette étude est mise à jour au
moins tous les cinq ans par l’exploitant. Lorsqu’il s’agit d’un ouvrage ou
d’une installation faisant l’objet d’un rapport sur la sécurité ou d’un
diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voie
routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation
des transports intérieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude de
dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.
" Pour les ouvrages et
installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les
trois années suivant l’entrée en vigueur de ladite loi.
" Les modalités d’application du
présent article, et notamment les catégories d’ouvrages concernés, sont
déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d’Etat.
"
Pour les ouvrages ou installations
présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont
manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé,
l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en
subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des
décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les
règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux
conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités
de sa mise en œuvre.
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa
de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) :
L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est
subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
" I. L'implantation
d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site
de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est
subordonnée à la réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie " à
la section 1 du chapitre II " du titre II du livre Ier du présent code ;
b) D'une enquête publique soumise aux
prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
" II. Les
projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable
d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. "
" L'exploitant d'une installation
produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est
responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de
l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières
nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "
" I. Afin de
promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions
peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les
mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en
utilisant l'énergie mécanique du vent.
" II. Les
services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande
du conseil régional. "
Sans préjudice des dispositions prévues
au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de
terrain " ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à
une marnière ", d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement
des vies humaines, " l’Etat peut déclarer d’utilité publique
l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens
exposés à ce risque, " dans les conditions prévues par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de
sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les
indemnités d'expropriation.
" Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. "
La procédure prévue par les articles L.
15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de
mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du
montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés,
il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
" Les indemnités perçues en
application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances
viennent en déduction des indemnités d’expropriation, lorsque les travaux de
réparation liés au sinistre n’ont pas été réalisés et la valeur du bien a été
estimée sans tenir compte des dommages subis. "
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les
acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une
indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il
apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure
au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf
preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête
publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel
plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à
l'expropriation.
" I. " Le fonds
de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la
limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de
l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à
la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation
future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de
prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes
exposées.
" Il peut également, sur décision
préalable de l’Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant
des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de
l’article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l’objet de ce financement sont :
" 1° L’acquisition amiable par une
commune, un groupement de communes ou l’Etat d’un bien exposé à un risque
prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à
montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures
nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation, sous réserve
que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de
sauvegarde et de protection des populations ;
" 2° L’acquisition amiable, par
une commune, un groupement de communes ou l’Etat, de biens à usage d’habitation
ou de biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs
terrains d’assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès
et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient
rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été
sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de
l’article L. 125-2 du code des assurances ;
" 3° Les opérations de
reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour
les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou
le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des
risques d’effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors
que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L.
561-1 ;
" 4° Les études et travaux de
prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1
sur des biens à usage d’habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre
d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales
employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou artisanales ;
" 5° Les campagnes d’information,
notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l’article L. 125-2
du présent code, portant sur les garanties visées à l’article L. 125-1 du code
des assurances.
" Le financement par le fonds des
acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition
que le prix fixé pour ces acquisitions n’excède pas le montant des indemnités
calculées conformément au quatrième alinéa de l’article L. 561-1. Lorsqu’une
collectivité publique autre que l’Etat a bénéficié d’un financement en
application du 2° et que les terrains acquis n’ont pas été rendus
inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le
fonds.
" Le financement par le fonds des
opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4°
est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant
en application de l’article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation
d’études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces
opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. "
" II. " Ce
fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations
additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes
naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé
par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article
1004 bis du code général des impôts.
" Le taux de ce prélèvement est
fixé par l’autorité administrative dans la limite de 4 %. ". Le
prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et
les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux
articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des
avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du
fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct
de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont
imputés sur le fonds.
A compter de la publication de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en
application de l'article L. 561-1, aucun permis de construire ni aucune
autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à
exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure
d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat
n'est pas intervenu dans ce délai.
La personne morale de droit public au
nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a
été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou
en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds
mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait
l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
Le Gouvernement présente au Parlement,
en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds
de prévention des risques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent chapitre.
I. L'Etat élabore et met en application
des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt,
les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. Ces plans ont pour objet, en tant que
de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux
risques " , dites "zones de danger, " en tenant compte de la
nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière,
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités;
2° De délimiter les zones " ,
dites "zones de précaution, " qui ne sont pas directement exposées
aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y
prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au
1°.
3° De définir les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les
zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre
de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
4° De définir, dans les zones
mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. La réalisation des mesures prévues aux
3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de
l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas
d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet
peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces
mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. Les mesures de prévention prévues aux
3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des
règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de
prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et
exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux
dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
V. Les travaux de prévention imposés en
application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la
charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur
des aménagements limités.
Lorsqu'un projet de plan de prévention
des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions
mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le
justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre
immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision
rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être
opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan
n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
" Le préfet définit les modalités
de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des
risques naturels prévisibles.
" Sont associés à l’élaboration de
ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés. "
Après enquête publique " menée
dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants ", et après
avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit
s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est
approuvé par arrêté préfectoral.
" Au cours de cette enquête, sont
entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le
territoire desquelles le plan doit s’appliquer. "
Le plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique.
Il est annexé au plan d'occupation des
sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une
publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations
concernées.
I. Le fait de construire ou d'aménager un
terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation
ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à
l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
II. Les dispositions des articles L.
460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 " , L. 480-12 et
L. 480-14 " du code de l'urbanisme sont également applicables aux
infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des
conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en
outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente et assermentés;
2° Pour l'application de l'article L.
480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites
ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence
d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des
ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans
l'état antérieur;
3° Le droit de visite prévu à l'article
L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente.
" 4° Le tribunal de grande
instance peut également être saisi en application de l’article L. 480-14 du
code de l’urbanisme par le préfet. "
Les plans d'exposition aux risques
naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n°
82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels
prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en
application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de
l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones
sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la
loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux
dispositions du présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à
l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés
comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit
besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en
application des procédures antérieures propres à ces documents.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment
les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des
plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions
dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article
L. 562-1.
Dans les parties submersibles des
vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des
risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les
interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le
libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension
des champs d'inondation.
Afin de définir les mesures de
prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt,
le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils
généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Dans les zones particulièrement
exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de
construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux
équipements, bâtiments et installations.
Si un plan de prévention des risques naturels
prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il
peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles
plus " adaptées ".
Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent article.
Dans les zones de montagne, en
l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents
d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations
soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération
tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de
risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des
modifications de milieu envisagées.
Cette prise en compte s'apprécie en
fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
Sans préjudice des dispositions des
deux alinéas ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du
code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L.
445-1 du même code pour les remontées mécaniques tient compte des risques
naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
" I. Dans les
zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance des
services de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues
existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux
crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions
marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent
matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
" II. Les
dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des
travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et
repères sont applicables.
" III. Un décret
en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. "
" Les dispositions prévues aux
articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications s’appliquent
également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’environnement.
"
" I. Sur demande
des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité
des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l’Etat et
ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces
collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois,
ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de
transmission de ces données.
" II. Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Ce
décret précise notamment les informations produites par l’Etat ou par ses
établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les
collectivités territoriales. "
" I. Les communes
ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent,
en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des
cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement
du sol.
" II. Toute
personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une
marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes
ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe
le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le
département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à
ce sujet.
" La diffusion d’informations
manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive
relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie
d’une amende de 30 000 EUR.
" III. Le représentant
de l’Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été
informé par le maire de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière
et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l’existence
d’une telle cavité. "
L’organisation de la surveillance, de
la prévision et de la transmission de l’information sur les crues est assurée
par l’Etat."
"I. Un schéma
directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet
coordonnateur de bassin en vue d’assurer la cohérence des dispositifs que
peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins
propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de
surveiller les crues de certains cours d’eau ou zones estuariennes, avec les
dispositifs de l’Etat et de ses établissements publics.
" II. Les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement,
pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux
données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de
surveillance mis en place par l’Etat, ses établissements publics et les
exploitants d’ouvrages hydrauliques.
" III. Les
informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de
surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs
groupements sont transmises aux autorités détentrices d’un pouvoir de police.
Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d’être
intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement."
" I.
L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de
l’information sur les crues par l’Etat, ses établissements publics et, le cas
échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l’objet de
règlements arrêtés par le préfet.
" II. Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
"
" Il est institué dans chaque
département une commission départementale des risques naturels majeurs.
" Cette commission présidée par le
préfet comprend en nombre égal :
" 1° Des représentants élus des
collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en
tout ou partie dans le département ;
" 2° Des représentants
d’organisations professionnelles dont un représentant des organisations d’exploitants
agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants d’associations,
dont un représentant d’associations de sinistrés lorsque de telles associations
existent, des représentants de la propriété foncière et forestière et des
personnalités qualifiées, dont un représentant de la presse écrite ou
audiovisuelle locale ;
" 3° Des représentants des
administrations, notamment l’inspection d’académie et les services de secours,
ainsi que des établissements publics de l’Etat concernés.
" Cette commission donne notamment
un avis sur :
" a) Les actions à mener pour
développer la connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation
des maires à la prévention des risques naturels ;
" b) Les documents d’information
sur les risques élaborés en application de l’article L. 125-2 ;
" c) La délimitation des zones
d’érosion et les programmes d’action correspondants ainsi que leur application,
définis dans les conditions prévues par l’article L. 114-1 du code rural ;
" d) La délimitation des zones de
rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de
mobilité d’un cours d’eau visées à l’article L. 211-12, ainsi que les
obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ;
" e) La programmation, la
conception, la mise en œuvre et l’actualisation des plans de prévention des
risques naturels prévisibles ;
" f) La nature et le montant
prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque ;
" g) Les expropriations pour cause
de risque naturel majeur ;
" h) Un rapport, établi par le
préfet, sur les autres utilisations du fonds de prévention des risques naturels
majeurs ;
" i) Les retours d’expériences
suite à catastrophes.
" Elle est informée annuellement
des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
" Elle est habilitée à donner un
avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
" Elle peut également être saisie
par le préfet de toute réflexion sur l’impact des servitudes instituées en
application de l’article L. 211-12 sur le développement durable de l’espace
rural concerné. "
" I. Le préfet
peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des
documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas
précisent les actions à conduire dans le département en matière :
" - de connaissance du risque ;
" - de surveillance et prévision
des phénomènes ;
" - d’information et éducation sur
les risques ;
" - de prise en compte des risques
dans l’aménagement du territoire ;
" - de travaux permettant de
réduire le risque ;
" - de retours d’expériences.
" La commission départementale des
risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.
" II. Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
"
CBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC
Les dispositions du présent chapitre
ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir,
supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque
de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers,
à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter
atteinte à l'environnement.
Sans préjudice des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets
susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les
dispositifs destinés à réduire les émissions sonores :
1° Les prescriptions relatives aux
niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de
mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités
d'information du public;
2° Les règles applicables à la
fabrication, l'importation et la mise sur le marché;
3° Les procédures d'homologation et de
certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux
sonores admissibles;
4° Les conditions de délivrance et de
retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de
délivrer les homologations et certifications;
5° Les conditions dans lesquelles
l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes,
aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux
prescriptions mentionnées au 1° du présent article.
Tout vendeur ou loueur professionnel
d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en
application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les
caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
Tout contrat tendant à transférer la
propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de
l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2 ou ne
satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est
nul de plein droit.
Les dispositions de la présente section
ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement
des missions de défense nationale.
Elles ne peuvent pas se substituer aux
dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile,
de la route ou du travail.
Sans préjudice des autres dispositions législatives
et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les
entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques
ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont
susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de
causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation.
Peuvent être soumises aux mêmes
dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de
causer des nuisances sonores.
La liste des activités soumises à
autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie
par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit.
Les prescriptions générales visées au
premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à
autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation
phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces
activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles sont
effectués les contrôles techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article, notamment la procédure de
délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande
d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public.
La délivrance de l'autorisation visée
au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans
les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à
consultation du public dans des conditions fixées par décret.
Les délais et conditions de mise en conformité
des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent
article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En vue de limiter les nuisances
résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population,
il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination
d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des
vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le
ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à
destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en
termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition
des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de
procédures de décollage ou d'atterrissage.
A l'occasion des survols des
agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population,
les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
Ces dispositions ne sont pas
applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection
civile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application de cet article.
Les dispositions de l'article L. 571-6
ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense
nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre
l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports
terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du
présent code et L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2 du code de la
construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est
soumise à arrêté ministériel.
Toutefois, les prescriptions visant à
limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par
l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du
public.
I. La conception, l'étude et la
réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres
prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de
ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
II. Des décrets en Conseil d'Etat
précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles;
2° Aux modifications ou transformations
significatives d'infrastructures existantes;
3° Aux transports guidés et, en
particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande
vitesse;
4° Aux chantiers.
III. Le dossier de demande d'autorisation
des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique,
comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences
dommageables des nuisances sonores.
Dans chaque département, le préfet
recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il
détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de
ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances
sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les
prescriptions techniques de nature à les réduire.
Les secteurs ainsi déterminés et les
prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent
sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en
fonction du bruit.
Les dispositions relatives à
l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées
au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VII).
Les dispositions relatives à l'Autorité
de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation
civile (livre II, titre II, chapitre VII).
I. L'autorité administrative peut créer,
pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une
commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque
la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est
couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de
droit, également, pour les " aérodromes visés au I de l'article 1609
quatervicies A du code général des douanes " .
II. La commission est consultée sur toute
question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome
qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle
peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces
questions.
Lorsque l'un des " aérodromes
visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des douanes "
est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement
coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent
les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation
de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette
exploitation.
III. Notamment pour les chartes de qualité
de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. Elle
peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de
toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude
ou d'expertise.
IV. Les avis de la commission sont motivés
et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
V. Pour les " aérodromes visés au I
de l'article 1609 quatervicies A du code général des douanes " , la
commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport
est rendu public.
VI. Les moyens de fonctionnement de la
commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII. La commission se réunit au moins une
fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la
demande ou le comité permanent.
VIII. La commission peut créer en son sein
un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les
compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité
permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement
des " aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code
général des douanes ".
IX. La commission ou son comité permanent
entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores
résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas
représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
X. Le comité permanent constitue la
commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16.
Toutefois, lorsque le comité permanent
siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire
d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à
l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de
l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application
et la date de mise en eoeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque
commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
XI. Cette commission comprend :
1° Pour un tiers de ses membres, des
représentants des professions aéronautiques;
2° Pour un tiers, des représentants des
collectivités locales intéressées;
3° Pour un tiers, des représentants des
associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de
l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement
aéroportuaire.
XII. Elle est présidée par le représentant
de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses
réunions.
XIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
" Les exploitants des aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la
mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances
sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les
aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code,
cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome
au titre de la taxe instituée par ce même article. "
Pour définir les riverains pouvant
prétendre à l'aide, est institué, pour " chaque aérodrome mentionné au I
de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ", un plan de
gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les
modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.
Pour chaque aérodrome concerné, il est
institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore
et sur l'affectation des " aides destinées " à atténuer les nuisances
subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants
d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.
La composition et les règles de
fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat.
I. Indépendamment des poursuites pénales,
l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure
contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles
résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout
objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues
par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en
application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du
fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la
saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le
dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
II. Indépendamment des poursuites pénales
encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté
l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements
et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant
ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à
l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette
injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
1° Obliger l'exploitant ou le
responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée
au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au
recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et
au domaine;
2° Faire procéder d'office, aux frais
de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures
prescrites;
3° Suspendre l'activité jusqu'à
exécution des mesures prescrites.
III. Les sommes consignées en application
des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
I. Outre les officiers et agents de
police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure
pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des
décisions pris pour son application :
1° Les agents commissionnés à cet effet
et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de
l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de
la santé et de la jeunesse et des sports;
2° Les personnes chargées de
l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à
l'article L. 514-5;
3° Les agents des douanes;
4° Les agents habilités en matière de
répression des fraudes.
II. En outre, les fonctionnaires et agents
des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la
santé publique et assermentés à cet effet dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits
de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
En vue de rechercher et constater les
infractions, les agents mentionnés à l'article L. 571-18 ont accès aux locaux,
aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des
infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de
domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel
et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
Ils ne peuvent accéder à ces locaux
qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement
est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des
infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les infractions aux dispositions du
présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine
de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au
procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans
le même délai, à l'intéressé.
I. Dans le cadre des opérations prévues à
l'article L. 571-18, les agents mentionnés audit article, à l'exception des
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, peuvent :
1° Prélever des échantillons en vue de
faire effectuer des analyses ou des essais; les modalités d'application du
présent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat;
2° Consigner, dans l'attente des
contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes
aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application.
II. Il ne peut être procédé à cette
consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et
dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
III. Ce magistrat est saisi sur requête par
les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre
heures.
IV. Le président du tribunal de grande
instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée.
Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier
cette mesure.
V. La mesure de consignation ne peut
excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des
objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la
mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
VI. Les objets consignés sont laissés à la
charge de leur détenteur.
VII. Le président du tribunal de grande
instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont
constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité.
VIII. En cas de non-conformité, les frais
éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Est puni de six mois d'emprisonnement
et de "7 500 €" d'amende le fait de mettre obstacle à
l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article L.
571-18.
Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de "30 000 €" d'amende le fait de :
1° Fabriquer, importer ou mettre sur le
marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la
certification exigées en application de l'article L. 571-2;
2° Exercer une activité sans
l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une
activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L.
571-17.
En cas de condamnation, le tribunal
peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction
des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
De même, en cas de condamnation pour
non respect des dispositions de l'article L. 571-6, le tribunal peut prononcer
l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les
dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
En cas de poursuite pour infraction aux
dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles
pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu
coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se
conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont
pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les
conséquences.
Le tribunal peut assortir l'injonction
d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à
courir.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une
fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans
tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, qui doit
intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision
d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu,
l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le
montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende
pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
En cas de condamnation pour infraction
aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement
la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le
public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux
qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines
prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans
toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de
l'amende encourue.
La pose de nouvelles lignes électriques
aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du
1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil
d'Etat.
Lorsque des nécessités techniques
impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés
supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre
exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC
Chacun a le droit d'exprimer et de
diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la
publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et
sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Afin d'assurer la protection du cadre
de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne
s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à
l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement
celle d'un support de publicité.
Au sens du présent chapitre :
1° Constitue une publicité, à
l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou
image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions,
formes ou images étant assimilées à des publicités;
2° Constitue une enseigne toute
inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité
qui s'y exerce;
3° Constitue une préenseigne toute
inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce
une activité déterminée.
I. Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire;
2° Sur les monuments naturels et dans
les sites classés;
3° Dans les parcs nationaux et les
réserves naturelles;
4° Sur les arbres.
II. Le maire ou, à défaut, le préfet, sur
demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission
départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par
arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique,
historique ou pittoresque.
III. L'avis de la commission départementale
compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans
un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande
d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Toute publicité doit mentionner, selon
le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la
personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
L'installation, le remplacement ou la
modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont
soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
En dehors des lieux qualifiés
agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute
publicité est interdite sauf dans des zones dénommées zones de publicité
autorisée .
Ces zones peuvent être instituées, sous
réserve des dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des
établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans
des groupements d'habitations.
Elles sont définies dans les conditions
prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions
fixées par les actes qui les instituent.
I. A l'intérieur des agglomérations, la
publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection
délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques
classés;
2° Dans les secteurs sauvegardés;
3° Dans les parcs naturels régionaux.
Il ne peut être dérogé à cette
interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
II. La publicité y est également interdite
:
1° Dans les sites inscrits à
l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci;
2° A moins de 100 mètres et dans le
champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits
à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4;
3° Dans les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager.
Il peut être dérogé à cette
interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs
soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
Il peut y être dérogé à titre
exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par
l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément
déterminant de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général
sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.
III. Dans le cas où il n'est pas dérogé aux
interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser
l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations,
mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des
conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV. La publicité ne peut recouvrir tout ou
partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de
la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la
suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une
ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure
définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.
Dans les agglomérations, et sous
réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité
est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière
d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions
fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs
utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des
agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions
d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le
domaine public.
L'installation des dispositifs de
publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par
projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Dans tout ou partie d'une
agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L.
581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où
la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes
instituant lesdites zones.
I. L'acte instituant une zone de
publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus
restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.
II. Il peut en outre :
1° Déterminer dans quelles conditions
et sur quels emplacements la publicité est seulement admise;
2° Interdire la publicité ou des
catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs
utilisés.
III. Toutefois, la publicité supportée par
des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont
implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
IV. Toute zone de publicité restreinte
doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13,
selon des modalités fixées par le décret visé audit article.
L'acte instituant une zone de publicité
élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles
du régime fixé en application de l'article L. 581-9.
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public
ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs
emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative
aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe
n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion
et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre
d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface
minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à
l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter
de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au
premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant
trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse
de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un
autre ou d'autres emplacements.
I. La délimitation des zones de publicité
autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie,
ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du
conseil municipal.
Le projet de réglementation spéciale est
préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté
préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une
voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil
municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de
l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et,
d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de
commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture,
les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de
l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement
intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de
travail.
Le projet ainsi élaboré est transmis
pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet
avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Le projet établi par le groupe de
travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale
compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du
conseil municipal.
En cas d'avis défavorable de cette
commission ou d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle
délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet.
Si, après cette nouvelle délibération,
le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est
présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi
que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou,
sur demande du maire, par arrêté ministériel.
La délimitation des zones et les
prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue
pour leur établissement.
A défaut de proposition du conseil
municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le
groupe de travail prévu au présent article.
II. En vue de présenter un projet commun,
des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements,
peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des
communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.
La composition et le fonctionnement du
groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de
délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité
restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des
prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe
I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
La publicité sur les véhicules
terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à
autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée
par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne
soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Les communes ont le droit d'utiliser à
leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini
à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a
donné lieu à autorisation de voirie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la
présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition
législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est
destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations
qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des
enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi
que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du
caractère des lieux où ces immeubles sont situés.
Les actes instituant les zones de
publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de
publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.
Le décret prévu au premier alinéa du
présent article fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent
être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application
des dispositions du deuxième alinéa.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés
aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité
restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
Les enseignes à faisceau de rayonnement
laser sont soumises à l'autorisation du préfet.
Les préenseignes sont soumises aux
dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la
déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes
dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut
déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il
s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les
personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit
s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication
ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
I. Le décret prévu à l'article L. 581-18
détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées
sur des immeubles des enseignes annonçant :
1° Des opérations exceptionnelles qui
ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y
exercent;
2° Des manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
II. Le décret prévu à l'article L. 581-19
détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées
des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe
I.
III. Le décret prévu à l'article L. 581-19
détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes
indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à
la visite.
Les autorisations prévues aux sections
2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces
autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le
délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de
l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra
excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre
mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un
immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire,
ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
Lorsqu'elle est consultée en
application du présent chapitre, la commission départementale compétente en
matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des
professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les textes et documents relatifs aux
prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à
la disposition du public.
Nul ne peut apposer de publicité ni
installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du
propriétaire.
Le contrat de louage d'emplacement
privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait
par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter
de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes
d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois
mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence
l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette
obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration
d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des
travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en
bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le
contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en
demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement
loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du
contrat.
Le contrat doit comporter la
reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article
sont d'ordre public.
Sans préjudice des dispositions des
articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de
"750 €" la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif
ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non
conforme à cette déclaration.
Le manquement est constaté par un
procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L.
581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le
manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet.
L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire
de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier
et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un
mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui
doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le
référé prévu à l'article L. 581-30 pour les astreintes s'applique aussi pour
les amendes.
Les dispositions du présent article
sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L.
581-5 et L. 581-24.
Dès la constatation d'une publicité,
d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du
présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et
nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le
préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression,
soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou
préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne
qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité,
l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue,
l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités,
enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
Dans le cas où la déclaration
mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est
pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le
préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le
dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de
réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le
déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par
l'article L. 581-30.
Dès constatation d'une publicité
irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L.
581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression
immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans,
ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande
du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé
ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais
sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
A l'expiration du délai de quinze
jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté,
la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de
83,10 € par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne
maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du
coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'astreinte n'est pas applicable à
l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des
associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette
publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution
d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour
le compte de qui ils ont été réalisés.
L'astreinte est recouvrée, dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits
constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte,
de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la
créance est liquidée et recouvrée au profit de l'État.
Le maire ou le préfet, après avis du
maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de
l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que
le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution
totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa
volonté.
Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque
lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à
l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai
fixé par cet arrêté.
"Les frais de l'exécution d'office
sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si
l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été
suspendue par le juge administratif des référés."
L'administration est tenue de notifier,
au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant
des lieux, la date de commencement des travaux.
Lorsque des publicités ou des
préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes
réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de
faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les
associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble
sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes,
en font la demande.
Le maire ou le préfet, selon le cas,
adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à
l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été
réservée.
I. Est puni d'une amende de
"3 750 €" le fait d'apposer, de faire apposer ou de
maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne
:
1° Dans des lieux, sur des emplacements
ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7,
L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19;
2° Sans avoir obtenu les autorisations
préalables "prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre" ou sans
avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé
à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une
fausse déclaration;
3° Sans avoir observé, dans les zones
de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la
publicité.
II. Est puni des mêmes peines le fait de
laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des
délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de
s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou
le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice
des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.
III. L'amende est appliquée autant de fois
qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
Est puni des mêmes peines que l'auteur
de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque
la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées
à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
Dans le cas d'une publicité de caractère
électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le
compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à
la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise
en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables.
En cas de condamnation, le tribunal
ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous
astreinte de "7,50 €" à "75 €" par jour de
retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction,
soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions,
avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent; il ordonne, le cas
échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire
par provision.
L'astreinte ne peut être révisée par le
tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour
l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues
"au troisième alinéa de l'article L. 581-30".
La prescription de l'action publique ne
court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en
infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son
application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions
auxquelles il est contrevenu.
Les dispositions des articles L.
581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la
complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires
prises pour l'application du présent chapitre.
I. Pour l'application des articles L.
581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes
constatations, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les agents de police judiciaire
mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale;
2° Les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code;
3° Les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie
routière;
4° Les fonctionnaires et agents publics
habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme;
5° Les ingénieurs des ponts et
chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des
services des ports maritimes commissionnés à cet effet;
6° Les agents habilités par les
collectivités locales à constater les infractions au code de la route en
matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de
l'article L. 24 dudit code.
II. Les agents et fonctionnaires ci-dessus
habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de
constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.
Les amendes prononcées en application
des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 %
perçue au bénéfice des collectivités locales. Son produit constitue une des
ressources du comité des finances locales, institué par l'article L. 1211-1 du
code général des collectivités territoriales.
Les dispositions de la présente section
ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux
activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le
maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements
prévus au même article.
Les publicités, enseignes et préenseignes,
qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour
l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8,
L. 581-10 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas
conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux
entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44
en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne
pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un
délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.
Les publicités, enseignes et
préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du présent chapitre et
ont été installées avant l'entrée en vigueur des règlements visés à l'alinéa
précédent, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation
antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la
décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou
la modification.
Les décrets en Conseil d'Etat
mentionnésaux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en
application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions
édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de
hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des
propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à
l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
581-3, des enseignes et des préenseignes.
Ils déterminent également les
conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde
et de mise en valeur rendu public ou approuvé.
En vue d'assurer le respect des
prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en
Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au
sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des
préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.
Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'Etat.