URAME
C6EL
PARTIE LEGISLATIVE
[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]TEXTE-INTRODUCTIF
[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]- LIVRE I
[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES]LIVRE II
[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]- LIVRE III
[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]- LIVRE IV
[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]- LIVRE V
C6EL- LIVRE VI
[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]- LIVRE VII
PARTIE
REGLEMENTAIRE
[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE] LIVRE II
[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983](SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE)
[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]
TABLES DE CORRESPONDANCE
entre le code et les lois dont il est issu
[2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]
[2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]
(environ
58 articles°)
Modifié par les Lois n° 2001-616 du 11
juillet 2001, n° 2003-347 du 15 avril 2003, n° 2003-591 du 2
juillet 2003 et n° 204-338 du 21 avril 2004
Lorsqu'elles exercent leurs activités
depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant
leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de
l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement
pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément
motivé de l'autorité administrative.
Ces associations sont dites
associations agréées de protection de l'environnement .
Cet agrément est attribué dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du
présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Toute association ayant pour objet la
protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant
les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
Toute association de protection de
l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt
pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son
objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour
l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de
l'agrément.
Les associations agréées mentionnées à
l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction
aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement,
à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances.
Lorsque plusieurs personnes physiques
identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines
mentionnés à l'article L. 611-3, toute association agréée au titre de l'article
L. 611-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques
concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit
être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son
accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en
ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du
code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont
adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en
justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de
jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de
la première infraction.
I. Sont applicables à la
Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des
compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux
territoriales.
II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les
dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la
République.
Dans le cas où il n'existe pas
d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de
port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions
mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le délégué du
Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
"Les articles L. 711-1 à
L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie."
"Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie
les articles L. 229-1 à L. 229-4."
Lorsqu'elles exercent leurs activités
depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant
leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de
l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement
pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé
de l'autorité administrative.
Ces associations sont dites
associations agréées de protection de l'environnement .
Cet agrément est attribué dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du
présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Toute association ayant pour objet la
protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant
les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
Toute association de protection de
l'environnement agréée au titre de l'article L. 621-1 justifie d'un intérêt
pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son
objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour
l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de
l'agrément.
Les associations agréées mentionnées à
l'article L. 621-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux
dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à
l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances.
Lorsque plusieurs personnes physiques
identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines
mentionnés à l'article L. 621-3, toute association agréée au titre de l'article
L. 621-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques
concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il
doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son
accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée
en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application
du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications
sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en
justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de
jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de
la première infraction.
I. Sont applicables à la Polynésie
française les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des compétences
dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les
dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la
République.
Dans le cas où il n'existe pas
d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de
port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions
mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le délégué du
Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
"Les articles L. 711-1 à
L. 713-9 sont applicables à la Polynésie-française."
"Sont applicables à la Polynésie
française les articles L. 229-1 à L. 229-4."
Lorsqu'elles exercent leurs activités
depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant
leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de
l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement
pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément
motivé de l'autorité administrative.
Ces associations sont dites
associations agréées de protection de l'environnement .
Cet agrément est attribué dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du
présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Toute association ayant pour objet la
protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant
les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
Toute association de protection de
l'environnement agréée au titre de l'article L. 631-1 justifie d'un intérêt
pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son
objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour
l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de
l'agrément.
Les associations agréées mentionnées à
l'article L. 631-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction
aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement,
à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances.
Lorsque plusieurs personnes physiques
identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines
mentionnés à l'article L. 631-3, toute association agréée au titre de l'article
L. 631-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques
concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il
doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son
accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée
en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application
du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications
sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en
justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de
jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de
la première infraction.
I. Sont applicables à Wallis et Futuna les
articles L. 218-1 à L. 218-72.
II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les
dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la
République.
Dans le cas où il n'existe pas
d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de
port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions
mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le délégué du
Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
Les dispositions particulières
relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à
l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées
et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution
atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'article L. 1523-2 du code
de la santé publique.
"Les articles L. 711-1 à L. 713-9
sont applicables à la Wallis-et-Futuna."
"Sont applicables à Wallis et
Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4."
CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC
I. Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L.
141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, "L. 229-1 à L. 229-4", L.
332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L.
415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les
dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
III. Les dispositions relatives à la
protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n°
56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du
ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de
caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement
des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation
des fouilles.
Dans le cas où il n'existe pas
d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de
port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions
mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du
Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
"Les articles L. 711-1 à
L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques
françaises."
Pour l'application à Mayotte des
dispositions du présent code, il y a lieu de lire :
( Loi n° 2001-616 du 11 juillet
2001, article 51, I)
- "collectivité départementale de
Mayotte" pour "département" ;
(alinéas 3 à 6 abrogés par Loi n°
2001-616du 11 juillet 2001, article 51, I)
- "directeur de
l'agriculture" pour "directeur départemental de l'agriculture et de
la forêt" ;
- "direction de l'agriculture »
pour « direction de l'agriculture et de la forêt" ;
- "tribunal de première
instance" pour "tribunal d'instance" et "tribunal de grande
instance » ;
- "tribunal supérieur
d'appel" pour "cour d'appel" ;
- "code des communes" pour
"code général des collectivités territoriales".
Les arrêtés et les décisions qui
doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code
applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le
ministre chargé de l'outre-mer.
Pour l'application à Mayotte des
dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête
publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public
du dossier.
I. Dans le livre Ier du présent code, sont
applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, "L. 125-1"
(I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.
II. Pour l'application de l'article L.
132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété
forestière" sont supprimés.
Les travaux et projets d'aménagement
qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une
autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme
doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les études préalables à la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent
comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Les modalités d'application de
l'article L. 651-5, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article L.
651-7, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Celui-ci fixe notamment le contenu de
l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et
de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et
les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables pour l'environnement.
Il fixe également les conditions dans
lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi
pour avis de toute étude d'impact.
Un arrêté du représentant du
Gouvernement à Mayotte fixe :
1° La liste des catégories
d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée
par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces
seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du
milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une
protection d'ordre législatif ou réglementaire;
2° Les conditions dans lesquelles
l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.
Si une requête est déposée devant la
juridiction administrative contre une autorisation ou une décision
d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée
sur l'absence d'étude d'impact, "le juge des référés, saisi d'une demande
de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est
constatée".
I. Dans le livre II du présent code, sont
applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L.
211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à
L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11 L.
217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase
du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L.
222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, "L. 229-1 à L. 229-4" ;
II. Dans le cas où il n'existe pas
d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de
port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions
mentionnées au I sont exercés par le représentant "de l'État" ou par
l'un de ses délégués.
"III". Sont
également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées
aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions
indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
" IV. Pour
l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils
régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés sont
remplacés par les mots : "du conseil général et des chambres consulaires.
"
V. Pour l'application de l'article L. 212-6
à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux"
sont remplacés par les mots : "du conseil général".
VI. Pour l'application de l'article L.
213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où
le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et
départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots :
"Le représentant de l'État" et par les mots : "à Mayotte".
VII. Pour l'application de l'article L.
213-4 à Mayotte les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et
"le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A
Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les
mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L.
213-2, " sont supprimés.
VIII. Pour l'application de l'article L.
218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les
mots : "à Mayotte".
IX. Pour l'application de l'article L.
221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A
Mayotte".
X. Pour l'application de l'article L.
222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de
Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de
l'État" et le mot : "régional" est supprimé.
XI. Pour l'application de l'article L.
222-2 à Mayotte :
- au premier alinéa, les mots :
"les conseils départementaux " sont remplacés par les mots : "le
conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environnement,"
et "régional" sont supprimés ;
- au deuxième alinéa, les mots :
"aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de
l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots :
"au conseil général" et "général".
Le représentant du Gouvernement assure
la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et
souterraines sur le territoire de Mayotte.
Il prescrit les dispositions propres à
maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver
la sécurité et la salubrité publique.
Il exerce les attributions confiées aux
autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des
chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.
Il peut compléter la réglementation
applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en
vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif
corallien.
Les agents commissionnés par le
représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les
infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont
applicables à Mayotte.
I. Dans le livre III du présent code, sont
applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L.
321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L.
333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1.
II. Pour l'application de l'article L.
310-1 à Mayotte, les mots : "dans chaque département" et "le
département" sont remplacés respectivement par les mots : "à
Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les
mots : "départemental" et "départementales" sont supprimés.
III. Pour l'application de l'article L.
321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements
d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".
IV. Pour l'application de l'article L.
331-14 à Mayotte, les mots : "les régions et" sont supprimés.
V. Pour l'application de l'article L.
333-1 à Mayotte, les mots : "la région" et "les régions"
sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de
Mayotte" et les mots : "État-régions" sont remplacés par les
mots : "État-collectivité départementale de Mayotte".
VI. Pour l'application de l'article L.
341-1 à Mayotte, les mots : "chaque département" sont remplacés par
les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
VII. Pour l'application de l'article L.
341-5 à Mayotte, les mots : "d'un département" sont remplacés par les
mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
VIII. Pour l'application de l'article L.
341-16 à Mayotte, les mots : "chaque département" et "des
collectivités territoriales" sont remplacés respectivement par les mots :
"la collectivité départementale de Mayotte" et "de la
collectivité départementale".
IX. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 341-19 :
- les mots : " L. 480-4 du code de
l'urbanisme" sont remplacés par les mots : " L. 440-4 du code de
l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
- les mots : L. 480-1, L. 480-2, L.
480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code l'urbanisme" sont remplacés par les
mots : " L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de
l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
- les mots : " L. 480-5 du code de
l'urbanisme" sont remplacés par les mots : " L. 440-5 du code de
l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
- les mots : " L. 460-1 du code de
l'urbanisme" sont remplacés par les mots : " L. 430-1 du code de
l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : " L. 480-12" sont
remplacés par les mots : " L. 440-10".
X. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal", sont
insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son
application à Mayotte".
XI. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930
conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la
protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont
remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de
la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux
dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les
territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des
monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique,
scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques,
scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".
XII. Pour l'application de l'article L.
361-1 à Mayotte, les mots : "Le département" et "du
département" sont remplacés respectivement par les mots : "La
collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité
départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est
supprimé.
XIII. Pour l'application de l'article L.
361-2 à Mayotte, les mots : "Le département" et "des
départements" sont remplacés respectivement par les mots : "La
collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité
départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est
supprimé.
Sont habilités à constater les
infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la
collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions,
les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le
représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à
preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.
L'article L. 428-26 est applicable à
ces agents.
I. Dans le livre IV du présent code, sont
applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L.
413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9
à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à
L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier
alinéa de l'article L. 425-2, les articles L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L.
426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers
alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1
à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2.
II. Pour l'application à Mayotte du livre
IV du présent code, les mots "préfet" et "préfet de région"
sont remplacés par les mots : "représentant de l'État".
III. Pour l'application à Mayotte des
articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé.
IV. Pour l'application à Mayotte des
articles L. 421-5, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L.
425-3, L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L.
437-5, les mots : "départemental", "départementale" et
"départementales", précédés, le cas échéant, des mots :
"et" ou "ou" sont supprimés.
V. Pour l'application à Mayotte des
articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les
fédérations départementales", "des fédérations départementales"
et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération",
"de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au
singulier.
VI. Pour l'application à Mayotte des
articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département"
et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la
collectivité départementale de Mayotte".
VII. Pour l'application à Mayotte des
articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots
: "le département" sont remplacés par les mots : "la
collectivité départementale de Mayotte".
VIII. Pour l'application à Mayotte des
articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque
département" sont remplacés par les mots : "la collectivité
départementale de Mayotte".
IX. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L.
422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de
Mayotte".
X. Pour l'application à Mayotte des
articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est
remplacé par les mots : "de la collectivité départementale".
XI. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus"
sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu".
XII. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental"
sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de
Mayotte".
XIII. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 436-4, les mots : "tout membre d'une association agréée de
pêche et de pisciculture" sont remplacés par les mots : "toute
personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6."
Compte tenu des particularités de la
situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le
représentant "de l'État" peut compléter la liste prévue à l'article
L. 412-1.
Le représentant "de l'État"
prend les arrêtés prévus aux articles L. 421-7, L. 424-1 et L. 424-4.
La date du 30 juin 1984 figurant à
l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
Les listes prévues aux articles L.
432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant "de
l'État".
Toute personne qui se livre à
l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit
est versé à la collectivité "départementale de Mayotte" et affecté
aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.
Pour l'application des articles L.
436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont
fixées par arrêté du représentant "de l'État".
Pour l'application de l'article L.
437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité
"départementale de Mayotte".
Sont habilités à constater les infractions
aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité
"départementale de Mayotte", outre les agents mentionnés dans ces
dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts
commissionnés par le représentant "de l'État".
Les procès-verbaux font foi jusqu'à
preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.
L'article L. 428-26 est applicable à
ces agents.
I. Dans le livre V du présent code, sont
applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L.
514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la
dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22, à L.
541-26, sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L.
541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du
I, L. 551-1, "L. 553-1 à L. 553-4," L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L.
563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
II. Pour l'application des articles L.
512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1,
L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot: "départementale" est
supprimé.
III. Pour l'application de l'article L.
512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les
mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
IV. Pour l'application de l'article L.
515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du
département" sont respectivement remplacés par les mots : "la
collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité
départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est
supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements
voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même
article.
V. Pour l'application à Mayotte de
l'article L. 541-12, le mot : "région" est remplacé par les mots :
"collectivité départementale de Mayotte".
VI. Pour l'application de l'article L.
541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil
régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La
collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et
les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son
application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.
VII. Pour l'application de l'article L.
541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont
remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte est
couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et
"départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les
mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du
même article sont supprimés.
Pour son application à Mayotte, le
troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :
"Le projet définissant les
servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à
l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le
périmètre."
Pour l'application de l'article L.
515-10, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée
par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Pour son application à Mayotte, le
troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
Le préjudice est estimé à la date de la
décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération
l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la
disposition du public prévue à l'article L. 515-9.
Pour l'application de l'article L. 541-29,
les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article
L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier
du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 8° du I de
l'article L. 541-46, la référence aux articles L. 541-35 et L. 541-36 est
supprimée.
Les agents commissionnés par le
représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les
infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont
applicables à Mayotte.
"Les
articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte.