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LE CODE DE L’URBANISME
SELON

URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

relative à la partie Législative du code de l'environnement

(JO du 21 septembre 2000)

C6EL

 

PARTIE LEGISLATIVE

[C8EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TABLE-GENERALE-PAR-LIVRES]

 

[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]TEXTE-INTRODUCTIF

[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]- LIVRE I

[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES]LIVRE II

[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]- LIVRE III

[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]- LIVRE IV

[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]- LIVRE V

C6EL- LIVRE VI

[C7EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-7-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT-EN-ANTARCTIQUE]- LIVRE VII

PARTIE REGLEMENTAIRE

[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE]  LIVRE II

 

[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983](SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE)

 

[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]

 

TABLES DE CORRESPONDANCE

 entre le code et les lois dont il est issu

   [2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]

   [2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]

 

CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC

LIVRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANÇAISE, A WALLIS FUTUNA, DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES ET A MAYOTTE

(environ 58 articles°)

Modifié par les Lois n° 2001-616 du 11 juillet 2001, n° 2003-347 du 15 avril 2003, n° 2003-591 du 2 juillet 2003 et n° 204-338 du 21 avril 2004

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE

Chapitre I

Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article L. 611-1

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement .

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L. 611-2

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.

 

Article L. 611-3

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Article L. 611-4

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 611-3, toute association agréée au titre de l'article L. 611-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.


Chapitre II

Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L. 612-1

I. Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.

Article L. 612-2

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.

 ( Loi n° 2003-347 du 15 avril  2003, article 2, 1°)

"Chapitre III  : Antarctique"

Article L. 613-1

"Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie."

 (Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-23°)

"Chapitre IV : Autres dispositions"

Article L. 614-1

"Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4."

CBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   BBBBBBBBBCCCC

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANÇAISE

Chapitre I

Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article L. 621-1

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement .

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L. 621-2

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 621-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.

Article L. 621-3

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Article L. 621-4

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-3, toute association agréée au titre de l'article L. 621-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Chapitre II

Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L. 622-1

I. Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.

Article L. 622-2

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.

( Loi n° 2003-347 du 15 avril  2003, article 2, 1°)

"Chapitre III

Antarctique"

Article L. 623-1

"Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie-française."

 (Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-24°)

"Chapitre IV : Autres dispositions"

Article L. 624-1

"Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4."

CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA

Chapitre I

Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article L. 631-1

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement .

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L. 631-2

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 631-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.

Article L. 631-3

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 631-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Article L. 631-4

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 631-3, toute association agréée au titre de l'article L. 631-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Chapitre II

Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L. 632-1

I. Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72.

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.

Article L. 632-2

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.

Chapitre III

Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique

Article L. 633-1

Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'article L. 1523-2 du code de la santé publique.

 ( Loi n° 2003-347 du 15 avril  2003, article 2, 1°)

"Chapitre IV

Antarctique"

Article L. 634-1

"Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Wallis-et-Futuna."

 (Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-25°)

"Chapitre V

 Autres dispositions"

Article L. 635-1

"Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4."

CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article L. 640-1

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-26°)

I. Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, "L. 229-1 à L. 229-4", L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

III. Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.

Article L. 640-2

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.

Article L. 640-3

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 2, 4°)

"Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises."

CBBBBBBBBBBBBVVBBBBBBBBBC

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE

Chapitre I

Dispositions communes

Article L. 651-1

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :

( Loi n° 2001-616 du 11 juillet  2001, article 51, I)

- "collectivité départementale de Mayotte" pour "département" ;

(alinéas 3 à 6 abrogés par Loi n° 2001-616du 11 juillet  2001, article 51, I)

- "directeur de l'agriculture" pour "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" ;

- "direction de l'agriculture » pour « direction de l'agriculture et de la forêt" ;

- "tribunal de première instance" pour "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance » ;

- "tribunal supérieur d'appel" pour "cour d'appel" ;

- "code des communes" pour "code général des collectivités territoriales".

Article L. 651-2

Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.

Article L. 651-3

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier.

Article L. 651-4

( Loi n° 2001-616 du 11 juillet  2001, article 51, II et Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-19°)

I. Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, "L. 125-1" (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.

II. Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés.

Article L. 651-5

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Article L. 651-6

Les modalités d'application de l'article L. 651-5, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article L. 651-7, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.

Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.

Article L. 651-7

Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe :

1° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire;

2° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.

Article L. 651-8

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 12, 1°).

Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, "le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée".

Chapitre II

Milieux physiques

Article L. 652-1

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, III et Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-27°)

I. Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11 L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, "L. 229-1 à L. 229-4" ;

II. Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant "de l'État" ou par l'un de ses délégués.

"III". Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 7)

" IV. Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés sont remplacés par les mots : "du conseil général et des chambres consulaires. "

V. Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".

VI. Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'État" et par les mots : "à Mayotte".

VII. Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés.

VIII. Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

IX. Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".

X. Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'État" et le mot : "régional" est supprimé.

XI. Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :

- au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux " sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environnement," et "régional" sont supprimés ;

- au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général".

Article L. 652-2

Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte.

Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.

Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.

Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

Article L. 652-3

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.

Chapitre III

Espaces naturels

Article L. 653-1

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, IV)

I. Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1.

II. Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : "dans chaque département" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "à Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les mots : "départemental" et "départementales" sont supprimés.

III. Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".

IV. Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : "les régions et" sont supprimés.

V. Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : "la région" et "les régions" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : "État-régions" sont remplacés par les mots : "État-collectivité départementale de Mayotte".

VI. Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

VII. Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".

VIII. Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : "chaque département" et "des collectivités territoriales" sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale".

IX. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :

- les mots : " L. 480-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : " L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;

- les mots : L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code l'urbanisme" sont remplacés par les mots : " L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;

- les mots : " L. 480-5 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : " L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;

- les mots : " L. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : " L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : " L. 480-12" sont remplacés par les mots : " L. 440-10".

X. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte".

XI. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".

XII. Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : "Le département" et "du département" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.

XIII. Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : "Le département" et "des départements" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.

Article L. 653-2

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.

L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.

Chapitre IV

Faune et flore

Article L. 654-1

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, V)

I. Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, les articles L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2.

II. Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots "préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'État".

III. Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé.

IV. Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3, L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental", "départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots : "et" ou "ou" sont supprimés.

V. Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au singulier.

VI. Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".

VII. Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

VIII. Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

IX. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de Mayotte".

X. Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale".

XI. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu".

XII. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".

XIII. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 436-4, les mots : "tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture" sont remplacés par les mots : "toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6."

Article L. 654-2

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI)

Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant "de l'État" peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.

Article L. 654-3

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI)

Le représentant "de l'État" prend les arrêtés prévus aux articles L. 421-7, L. 424-1 et L. 424-4.

Article L. 654-4

La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.

Article L. 654-5

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI)

Les listes prévues aux articles L. 432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant "de l'État".

Article L. 654-6

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VII)

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité "départementale de Mayotte" et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.

Article L. 654-7

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI)

Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant "de l'État".

Article L. 654-8

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VII)

Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité "départementale de Mayotte".

Article L. 654-9

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI et VII)

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité "départementale de Mayotte", outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant "de l'État".

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.

L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.

Chapitre V

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Article L. 655-1

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VIII et Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-28°)

I. Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22, à L. 541-26, sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, "L. 553-1 à L. 553-4," L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.

II. Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot: "départementale" est supprimé.

III. Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

IV. Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.

V. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : "région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte".

VI. Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.

VII. Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés.

Article L. 655-2

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :

"Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre."

Article L. 655-3

Pour l'application de l'article L. 515-10, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article L. 655-4

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :

Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9.

Article L. 655-5

Pour l'application de l'article L. 541-29, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article L. 655-6

Pour l'application du 8° du I de l'article L. 541-46, la référence aux articles L. 541-35 et L. 541-36 est supprimée.

Article L. 655-7

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.

 (Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 2, 5°)

"Chapitre VI

 Antarctique"

Article L. 656-1

"Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte.