URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
C7EL
PARTIE LEGISLATIVE
[C0EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-TEXTE-INTRODUCTIF]TEXTE-INTRODUCTIF
[C1EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-1-DISPOSITIONS-COMMUNES]- LIVRE I
[C2EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-2-MILIEUX-PHYSIQUES]LIVRE II
[C3EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-3-ESPACES-NATURELS]- LIVRE III
[C4EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-4-FAUNE-ET-FLORE]- LIVRE IV
[C5EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-5-POLLUTIONS-RISQUES-ET-NUISANCES]- LIVRE V
[C6EL--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-LIVRE-6-DISPOSITIONS-APPLICABLES-OUTRE-MER]- LIVRE VI
C7EL LIVRE VII
PARTIE
REGLEMENTAIRE
[C02R--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PROTECTION-DE-LA-NATURE-PARTIE-REGLEMENTAIRE] LIVRE II
[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983](SECRET DE LA
DEFENSE NATIONALE)
[CELTABLE--CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-PAR-INTERNET]
TABLES DE CORRESPONDANCE
entre le code et les lois dont il est issu
[2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES]
[2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE]
Créé par la loi n° 2003-347 du 15 avril
2003
Pour l'application des dispositions du
présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du
traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959,
c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris
toutes les plates-formes glaciaires.
I. L'organisation et la conduite
d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités
prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes
dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que
réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche
scientifique.
II. Ces activités sont soumises soit à
déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au
chapitre II, à l'exception :
- des activités de pêche régies par la
convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
- de l'exercice de la liberté de
navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit
international ;
- des activités autorisées par une
autre partie au protocole de Madrid ;
- des activités exercées par des navires
et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs
missions de police et de défense nationale.
Sont soumis aux dispositions du présent
titre :
a) Les personnes, quelle que soit leur
nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie
relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques
françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
b) Les personnes physiques de
nationalité française et les personnes morales constituées conformément au
droit français qui organisent des activités dans les autres parties de
l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français
et les aéronef immatriculés en France utilisés à cette fin ;
c) Les personnes qui, quelle que soit
leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci
des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y
participent.
Aucune disposition du présent titre ne
porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent
les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des
fins non commerciales.
I. Les activités ayant sur
l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au
sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
II. Les autres activités sont soumises à
déclaration préalable.
La délivrance d'une autorisation est
subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de
l'activité sur l'environnement.
Sous réserve de l'article L.
713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation
que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de
l'environnement de l'Antarctique.
L'autorisation peut être assortie en
tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
- aux zones géographiques
intéressées ;
- à la période durant laquelle les
activités se déroulent ;
- au matériel utilisé, en particulier
aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins
scientifiques ;
- aux équipements et plans de
préparation aux situations d'urgence ;
- au mode de gestion des déchets.
La mise hors service d'une installation
autorisée est elle-même soumise à autorisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités
compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de
l'article L. 712-1 le contenu et les modalités de mise en œuvre de
l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et
aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations
existantes.
Une activité déclarée peut être
suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il
apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles
identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas
d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter
ses observations.
Une autorisation peut être suspendue,
abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à
l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa
délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de
l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
L'autorité administrative peut
enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en
application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en
conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
Si, à l'expiration du délai fixé par la
mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative peut faire application des dispositions des articles L.
713-1 et L. 713-2.
L'autorité administrative peut donner
un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités
incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne
est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un
avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif
pendant une durée de cinq ans.
Les infractions au présent titre
commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont
sanctionnées comme suit :
1° Le fait d'organiser ou de participer
à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de
l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation
est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende ;
2° Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende :
- le fait de mener en Antarctique une
activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à
l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique
dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
- le fait de commercialiser les matériaux
résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de
ressources minérales en Antarctique ;
3° Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou
d'y éliminer des déchets radioactifs ;
4° Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine
d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même
code ;
5° Les matériels qui ont servi ou
étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le
produit peuvent être confisqués.
Les faits mentionnés au 1° de
l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas
d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des
navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou
à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande
d'autorisation préalable conformément au présent titre.
Sont habilités à rechercher et à
constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son
application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale :
- les agents des douanes ;
- les agents habilités à relever les
infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
- les administrateurs des affaires
maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps
technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires
maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en
second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants
de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
Sans préjudice des règles de compétence
définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de
l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande
instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du
présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique
en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et
Antarctiques françaises.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.