SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
TOUTE LA PARTIE
LEGISLATIVE
EDITION
N°6
Au 12 mars 2004
|
VERSION
COMPLETE ET MONOCOLONNE** T01L
Version postérieure* à la loi n° 2003-590 du 02-07-2003 (LUH)
* à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, risques naturels et technologiques (PRT),* à la loi n°2003-710 du 1er août 2003d'orientation
et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine. (OPU) * à la loi de programme pour l’Outre-mer nº
2003-660 du 21 juillet 2003 (LOM) art. 46 (Art L.340-2) * à la loi-n° 2004-338 du 21 avril 2004-transposition-de-la-directive-2000-60-du-23-10-2000-politique-communautaire-domaine-de-l-eau.. Art 7 * à l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin
2004-portant-transposition-de-la-directive-2001-42-CE. Art 3 * à la loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale * à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005relative au
développement des territoires ruraux [P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA] ** Le texte « monocolonne » ne comporte pas, en vis à vis, comme dans les tables triptyques, le texte antérieur et celui des textes nouveaux qui le modifie mais à partir de la loi du 5 juillet 2003, les textes antérieurs, modifiés ou supprimés, resteront cependant visibles (surlignés). |
|
Pour aller à la PARTIE REGLEMENTAIRE COMPLETE, ouvrir : [T02R--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-DECRETS-DE-R-111-A-R-325] [T03R--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-DECRETS-DE-R-331-A-R-620] [T04A--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-ARRETES] L’ensemble
des textes législatifs nouveaux qui ont modifié le code au premier
semestre 2004 se trouvent dans la page ci-contre. ( Cf. [P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA]qui
présente la liste des articles touchés ou nouveaux ) Les textes nouveaux
issus de la loi 2000-1208 sont en rouge maigre. Les textes nouveaux
issus des lois postérieures sont colorés et maigres mais précédés, en gras, de l’identifiant
officiel de la loi ou de l’ordonnance qui les a modifiés ou créés suivi du
numéro de l’article modificateur. Les textes antérieurs à
ces lois ou ordonnances et abrogés par elles sont conservés et surlignés de jaune Enfin
des liens avec les textes « périphériques » cités dans le texte
commencent à apparaître. Les
LIVRES sont précédés d’une barre verte XXXXXXX Les
TITRES sont précédés d’une barre bleue YYYYYYY Les CHAPITRES sont
précédés d’une barre rouge ZZZZZZZ Les SECTIONS sont surlignées en mauve Ces séparations sont très visibles et encore lisibles à la réduction
de 25%. Elles faciliteront la recherche des articles dans cette présentation linéaire
de la suite des textes, qui évite d’ouvrir plusieurs fichiers, quand on a
besoin de plusieurs articles éloignés. Pour avoir le TABLEAU COMPARATIF entre
le texte ancien et le texte en vigueur, aller à [T05A--TABLE-D-ACCES-AUX-CHAPITRES-TRIPTYQUES] (sauf arrêtés). Les
fichiers de cette table restent à mettre à jour des textes modificateurs de
2004. et pour disposer
d’un seul de ses ARTICLES,
aller à [T05B--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-PAR-CHAPITRE] Les fichiers de cette dernière table sont
à jour au 10 juillet 2004, Le code compte, (partie législative) dans la version
à cette date 6 Livres, 23 Titres, 63 chapitres et titres sans
chapitre environ, ( dont certains abrogés) 415+7+7 = 429 Articles
législatifs, on le sait maintenant. et pèse, en format Word, à l’état brut**sans liens hypertextes, 663 (’édition N°5
624) K
octets et comprend 399
000 (édition N°5 ? 379 370 caractères
et 372 183 dans l’édition N°4), soit encore environ 94 pages
A4 dans ce format. INFORMATIONS NON MISES A JOUR (En attente des décrets d’application des nouvelles
lois) Le code complet pèse, dans le
même format, 1967 K octets (contre 1785 dans l’édition N°4), et contient plus d’un million de caractères. Pour en savoir
plus aller à [2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA] **Etat ici fourni avec ses
enrichissements. On présentera
plus tard un état statistique plus détaillé à jour dans |
XXXXXXX
XXXXXXXXX
LIVRE
PREMIER
REGLES
GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
YYYYYYYYYYYY
YYYYYYY YYYYY
TITRE
PREMIER
REGLES
GENERALES D'UTILISATION DU SOL
Art. L.110. Le territoire français est le patrimoine commun
de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant
dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de
ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer
la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant
dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation
de l'espace.
ZZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE I
REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL
Art. L.111-1. Les règles
générales applicables, en dehors de la production agricole en matière
d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la
desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de
clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont
déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans
lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans
certains territoires.
Les règles
générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à
l'exception des territoires dotés d’un plan d’occupation des sols rendu public
ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. Un
décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent
néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents.
Art. L.111.-1-1. Des directives territoriales
d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les
orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre
entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des
territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des
sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les
territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones
de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent
livre adaptées aux particularités géographiques locales.
Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la
responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande
d'une région, après consultation du conseil économique et social régional.
Les projets de directives sont élaborés en association avec les
régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que
les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes
compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et
les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu
dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête
publique dans des conditions prévues par décret. Les
directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont
approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec
les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l’article L.145-7. En l’absence de ces
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L.145‑1 et suivants et
L.146‑1 et suivants.
Les plans locaux
d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des
schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles
avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l’article L.145-7. En l’absence de ces
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L.145‑1 et suivants et
L.146‑1 et suivants.
Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui
précisent les modalités d'application des articles L.145-1 et suivants sur les
zones de montagne et des articles L.146-1 et suivants sur les zones littorales
s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
Art. L.111-1-2. En l'absence
de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable
aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont
autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° Loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003 34 « L’adaptation, le changement de destination, la réfection ».L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° Les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou
de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise
en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt
national; ( Cf.[UUR490-5--DISPOSITIONS-COMMUNES])
3° Les constructions et installations
incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des
constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations,
sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que
l'intérêt de la commune, en
particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la
sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses
publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article
L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités
d'application.
Art. L 111-1-4. En dehors des
espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
-- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières ;
-- aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières ;
-- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
-- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à « l’adaptation, au changement de destination, à la
réfection ou à ». (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34. l'adaptation, la réfection
ou) l'extension de constructions existantes.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article. 200) Les dispositions des
alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces
zones, contenues dans un plan local d’urbanisme, ou dans un document
d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan
local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission
départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.
«Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant
lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le
présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l’urbanisme et des paysages.
«Dans
les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec
l’accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites,
fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent
article au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages.
«Il peut
être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet,
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les
installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au
premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune
l’installation ou la construction projetée motive la dérogation.»
Art. L.111-2. Les propriétés
riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et,
notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie,
pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits
reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les
conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé
aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique
l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique.
Art. L.111-3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 1 « Peut
également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents
d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la
restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Art. L.111-3-1. Les études préalables
à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements collectifs et des
programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou
nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur
localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur
la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions,
doivent comporter une étude de sécurité publique permettant d'en apprécier les
conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières, l'importance du
projet est appréciée notamment par référence à la surface des catégories de
locaux dont la construction est envisagée, à la densité des constructions
avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance et aux besoins en
équipements publics qu'ils génèrent.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il
détermine :
-- les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de
sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires
existantes ;
-- les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les
programmes de construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ;
-- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum
sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes
et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les
prévenir
Art. L.111-5. La seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
Art. L.111-5-1. Tout acte ou
promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage
mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la
subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une
clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à
cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au
propriétaire de ces voies et réseaux.
Art. L.111-5-2. Le conseil municipal peut décider, par
délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de
zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en
propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations
simultanées ou successives.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les
parties des communes identifiées comme nécessitant une protection particulière
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie Le maire peut, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette
déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance,
le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de
compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des
paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces
espaces.
Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la
division.
Lorsque la division est effectuée en vue de l'implantation de
bâtiments, la demande d'autorisation de lotir formulée en application des
articles L.315-1 et suivants dispense de la déclaration prévue au présent
article.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des
dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à
l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se
prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la
division.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises
à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des
zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
Art. L.111-5-3. Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concertée par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat
«Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.
Art. L.111-6. Les bâtiments,
locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1
ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des
charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur
construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou
agréée en vertu des articles précités.
Art. L.111-7. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par
les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles
L.123-6 (troisième alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2).
Art. L.111-8. Le sursis à
statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des
articles visés à l'article L.111-7, l'autorité compétente ne peut, à
l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande
d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une
décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative
autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des
sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une
décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être
prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation,
dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut
intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du
sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité
compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois
suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce
dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où
elle avait été demandée.
Art. L.111-9. L'autorité compétente
peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la
date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris
dans cette opération.
Art. L.111-10. Lorsque des
travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le
sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article
L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été
prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés
par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes
conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus
onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en
considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le
périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans
le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de
l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement
délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que
si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la
demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si,
dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des
travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été
engagée.
Art. L.111-11. Lorsqu'une
décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L.111-9
et L.111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus
d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la
collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder
à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230‑1 et
suivants.
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CHAPITRE II
SURFACE HORS ŒUVRE DES
CONSTRUCTIONS
Art. L.112-1. Des décrets en Conseil d'État définissent la surface de plancher développée hors oeuvre
d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette
surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour
d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de
stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de
l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou
acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole.
Ces décrets fixent les conditions dans
lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires
à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à
l'hébergement des personnes handicapées.
La même
définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la
taxe locale d'équipement.
[ Les articles
L.112-2 à L.112-6 (et L.113-1 et L.113-2 et les articles L.333-1 à L.333-16 )
régissant le plafond légal de densité continuent de s’appliquer dans leur
rédaction antérieure qu’on trouera dans les fichiers [UULCH112--TRI-SURFACE-HORS-OEUVRE-DES-CONSTRUCTIONS] et [UULCH333--TRI-VERSEMENT-DU-PLAFOND-LEGAL-DE-DENSITE] ]
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TITRE
II
PREVISIONS
ET REGLES D’URBANISME
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
AUX SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE,
AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME ET AUX CARTES COMMUNALES
« Section
1
Dispositions
générales ».
Section créée par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Art 3. I
Art. L.121-1. Les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d’assurer :
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part,
et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en
respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d’activités économiques notamment commerciales, d’activités
sportives ou culturelles et d’intérêt
général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion
des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables
aux directives territoriales d’aménagement visées à l’article L.111‑1‑1.
Art L.121-2. Dans les
conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des
principes définis à l’article L.121-1 et à la prise en compte des projets
d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs
groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences
en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites
informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
leurs groupements.
Le préfet fournit notamment les études
techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de
protection de l’environnement.(Loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Art 95. VI) « , ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine
culturel ».
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du
public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au
dossier d’enquête publique.
Art. L.121-3. Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'État et
les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement
et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études
appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission
de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques
d'aménagement et de développement, à l’élaboration des
documents d’urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci
d'harmonisation des politiques publiques.
Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement
d’intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l’article 21
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du
travail.
Un commissaire du Gouvernement est nommé
auprès du groupement lorsque la part de la participation de l’État excède un
montant déterminé par décret en
Conseil d’État.
Art. L.121-4. L ’État, les régions, les départements,
les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains et
les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l’élaboration
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les
conditions définies aux chapitres II et III.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes
littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des
sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons
avec les organisations professionnelles intéressées.
Les études économiques nécessaires à la préparation des documents
prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à
l’initiative des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des
métiers.
Art. L.121-4-1. Les documents
d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte
l’occupation des sols dans les territoires des États limitrophes.
Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les
collectivités territoriales de ces États ainsi que tout organisme étranger
compétent en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement, d’aménagement et
d’environnement.
Art. L.121-5. Les associations
locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil
d’État, ainsi que les associations agréées mentionnées à l’article L.252-1 du
code rural sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration des schémas de
cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme.
Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ( Cf.[LAL19780753--LOI-DU-17-JUILLET-AMELIORATION-DES-RELATIONS-ENTRE-L-ADMINISTRATION-ET-LE-PUBLIC]) portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif,
social et fiscal.
Art. L.121-6. Il est institué,
dans chaque département, une commission de conciliation en matière
d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de
plans locaux d’urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts
égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d’urbanisme du département
et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un
président qui doit être un élu local.
La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou
groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l’article
L.121‑4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les
représentants des associations mentionnées à l'article L.121-5. Elle formule en
tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ces propositions sont publiques.
Art. L.121-7. Les dépenses
entraînées par les études et l’établissement des documents d’urbanisme sont
prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour
leur élaboration. Ces dépenses font l’objet d’une compensation par l’État dans
les conditions définies aux articles L.1614-1 et L.1614-3 du code
général des collectivités territoriales.
Toutefois, les services extérieurs de l’État peuvent être mis
gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux
d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente
avec le maire ou le président de l’établissement public ainsi que, le cas
échéant, avec les services de la commune ou de l’établissement public et les
professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président
de l’établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour
l’exécution des tâches qu’il leur confie.
Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir
recours aux conseils du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de
leurs documents d’urbanisme .
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 2 « Les dépenses exposées par les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les
études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents
d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles
ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée. »
[ Alinéa non codifié : II. La perte de recettes
résultant pour le budget de l’Etat des dispositions du I ( de la loi
2003-590 inséré ci-dessus) est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. ]
Art. L.121-8. L'annulation ou la
déclaration d’illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d’urbanisme, d’une carte communale, d’un schéma directeur ou d’un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre
en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan
local d’urbanisme, la carte communale ou le plan d’occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
Art. L.121-9. Des décrets en Conseil d’État déterminent, en
tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. Ces
décrets précisent notamment la nature des projets d’intérêt général, qui
doivent présenter un caractère d’utilité publique, et arrêtent la liste des
opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L.121-2.
« Section 2
«
Evaluation environnementale
Article nouveau issu de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin
2004 Art 3. II.
« Art. L. 121-10. Font l'objet d'une évaluation environnementale
dans les conditions prévues par la présente section :
« 1° Les
directives territoriales d'aménagement ;
« 2° Le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
« 3° Les
schémas de cohérence territoriale ;
« 4° Les
plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur
l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils
s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements
qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent
être réalisés.
« Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des
changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une
nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation
environnementale réalisée lors de leur élaboration.
Article nouveau issu de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin
2004 Art 3. II.
« Art. L. 121-11. Le rapport de présentation des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences
notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les
mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment
du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis
d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
Article nouveau issu de
l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Art 3. II.
[UUO20040489--ORDONNANCE-DU-3-JUIN-PORTANT-TRANSPOSITION-DE-LA-DIRECTIVE-2001-42-CE]
« Art. L. 121-12. La personne publique qui élabore un des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de
document et son rapport de présentation.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.
Article nouveau issu de
l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Art 3. II.
« Art. L. 121-13. Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L.
121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables
sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont
transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative
des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai,
l'avis est réputé émis.
«
Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de
produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis
aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le
public sur le projet.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1. »
Article nouveau issu de
l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Art 3. II.
« Art. L. 121-14. L'autorité compétente pour approuver un des
documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public,
l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas
échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne
consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document
qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été
tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des
consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les
choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. »
Article nouveau issu de
l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Art 3. II.
« Art. L. 121-15. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. »
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CHAPITRE II
SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE
Art. L.122-1 Les schémas
de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements
et de services.
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement
durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en
matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation
du trafic automobile.
Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement
durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des
principes énoncés aux articles L. 110
(Cf.[UUL110--REGLES-GENERALES-D-UTILISATION-DES-SOLS] ) et L. 121-1, les
orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement.
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs
à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et
la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et
artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des
risques.
Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à
protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation .
Ils
peuvent définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier
de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent
les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils
peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes
en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en
zone urbanisée et desservis par les équipements.
Les
schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d’équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux. (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Article 7.1°). Ils doivent également être compatibles avec les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du
code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par
les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.
212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation
d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans. » ;
(Loi n°
2005-157 du 23 février 2005. Article. 190.II) «En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale
définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et
d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L.
145-11 et les principes d’implantation et la nature des unités touristiques
nouvelles mentionnées au II du même article.»
(Loi n°
2005-157 du 23 février 2005. Article. 235. III). «Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent
comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer
tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les
modalités définies au présent chapitre.»
Pour
leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en
certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en
précisent le contenu.
Les
programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas
de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, (Loi n° 2005-157
du 23 février 2005. Article. 74 I)
« la délimitation des périmètres d’intervention prévus à
l’article L. 143-1 », les opérations foncières et les opérations
d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat doivent être compatibles
avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36‑1
de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du
commerce et de l’artisanat.
.
Art. L.122-2. En
l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
naturelles et les zones d’urbanisation future délimitées par les plans locaux
d’urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation.
Toutefois, une extension limitée de
l’urbanisation peut être prévue par les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales avec l’accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la
commission départementale des sites et de la chambre d’agriculture qui
apprécient l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et les activités
agricoles.
Lorsqu’un périmètre de schéma de
cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du
premier aliéna avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article
L.122-4.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de
la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens
du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du
rivage de la mer.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 3.
1° « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au
sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres
du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou
révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le
1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les
communes mentionnées au premier alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser
ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du
2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d’autorisation
d’exploitation commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de l’article
L.720-5 du code de commerce ( Cf.[COL720--CODE-DE-COMMERCE-EQUIPEMENT-COMMERCIAL]) ou d’autorisation de création
des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l’article
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du
commerce et de l’artisanat. ( Cf.[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE] Art. 14 )
« Il peut être dérogé aux
dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné
après avis de la commission départementale des sites et de la chambre
d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale
incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu
à l’article L.122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les
inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard
de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du
plan.
Le
préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l’existence d’une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d’application du présent article une ou plusieurs communes situées à
moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 3. 2° « 50 000 ». 15 000
habitants.
Pour
l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux prévus
par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma
directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L.141-1 et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse
prévu à l’article L.4429 du code général des collectivités territoriales
et, jusqu’à l’approbation de celui-ci le schéma d’aménagement de la Corse
maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi N° 2002-92 du 22 janvier 2002
( Cf.[CTL20020092--LOI-DU-22-JANVIER-RELATIVE-A-LA-CORSE]) ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002.
Art. L.122-3. I. Le
schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de
leurs groupements compétents.
II. Le
périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d’un seul
tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d’un de
ces établissements publics n’est pas d’un seul tenant, le périmètre du schéma
peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à
condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d’un seul
tenant qui le concerne.
Il
tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels ainsi que des périmètres
déjà définis Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003.Art 4 « des autres schémas de cohérence territoriale, ». des
plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des
programmes locaux de l’habitat et des chartes intercommunales de développement
et d’aménagement.
Il
prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des
commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs,
sociaux, et de loisirs.
III. Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de
l’organe délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif
s’il n’a pas été formulé dans un délai de deux mois, sur proposition, selon les
cas, des conseils municipaux ou de l’organe délibérant du ou des établissements
publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers
au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si
des communes ne sont pas membres d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la
majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la
majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent
pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 5 « III. - Un projet de périmètre est
déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du
ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au
moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers
d’entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de
coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu’ils comprennent
de communes membres. » ;
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article. 235. III)
(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Art
5)
«IV Le projet de périmètre est
communiqué au préfet. Ce dernier recueille l’avis du ou des conseils généraux
concernés. Cet avis est réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai
de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence
territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et
éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre
retenu permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, de déplacements et d’environnement. »
IV. «Lorsque le schéma de cohérence
territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où
l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 décide d’élaborer un
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est
consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux
d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.»
Art. L.122-4. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré
par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat
mixte Loi 4°
2003-590 du 2 juillet 2003. 6 « constitués exclusivement des communes et établissements
publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du
schéma ». Cet établissement
public est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du
schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation
conformément à l’article L.300‑2. La délibération qui organise la
concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de
l’article L.122‑7.
La
dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi.
Art. L.122-5. Lorsque le périmètre de l’établissement public
prévu à l’article L.122‑4 est étendu, dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à
un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la
décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
Lorsqu’une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de
l’établissement public prévu à l’article L.122-4 dans les conditions définies
par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait
emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L.5214-21, L.5215-22 et L.5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L.122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma
de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de
cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois,
membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L.122-4 et le
périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant
de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet
établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé
de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces
cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public
emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa
précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de
plein droit de l'établissement public prévu à l'article L.122-4 sur le
territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son
appartenance à cette établissement public ou pour son appartenance à
l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la
communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L.122-4
dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du
périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »
Art. L.122-6. A
l’initiative du président de l’établissement public prévu par l’article L.122-4
ou à la demande du préfet, les services de l’Etat sont associés à l’élaboration
du projet de schéma.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 7 « Il en est de même du
département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à
la demande du président du conseil régional. »
Art. L.122-7. Le président du conseil régional, le président du
conseil général, les présidents
des établissements publics
intéressés et ceux des organismes mentionnés à l’article L.121-4, ou leurs
représentants, sont consultés par l’établissement public, à leur demande, au
cours de l’élaboration du schéma.
Il en
est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d’urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants.
Le
président de l’établissement public peut recueillir l’avis de tout organisme ou
association ayant compétence en matière d’habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d’aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
Art. L. 122-8. Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article L.
122-1, au plus tard quatre mois avant l’examen du projet de schéma. Dans le cas
d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
Le
projet de schéma est arrêté par délibération de l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements
de communes membres de l’établissement public, aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d’urbanisme , au préfet, à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l’article L. 121-4 ainsi qu’à la commission spécialisée du
comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la
création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article
L. 145‑9. (Loi n° 2005-157 du 23 février
2005. Article. 190. III) «En cas de révision ou de modification
pour permettre la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le
projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission
spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités touristiques
nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l’article L.
145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités
touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du
même article.» Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
Les
associations mentionnées à l’article L. 121-5 sont consultées, à leur demande,
sur le projet de schéma.
Article
nouveau (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005). Article 235.V
Art. L. 122-8-1. Les dispositions du chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations
fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public
maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de
cohérence territoriale tel qu’il est défini par l’article L. 122-1 sont
soumises pour accord au préfet avant l’arrêt du projet.
Art.L.122-9.
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l’établissement
public prévu à l’article L.122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est
compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment,
des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de
communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l’article L.122-8,
saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées
au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la
commission de conciliation prévue par l’article L.121‑6, le préfet donne
son avis motivé.
Art. L.122-10. Le projet, auquel sont annexés les avis des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas
échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête
publique par le président de l’établissement public.
Dans le
cas mentionné à l’article L.122-9, la délibération motivée de la commune ou du
groupement de communes et l’avis du préfet sont joints au dossier de l’enquête.
Art. L. 122-11. A l’issue de l’enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est
approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public. Il est transmis au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à
l’article L. 121-4 ainsi qu’aux communes ou établissements publics
ayant recouru à la procédure de l’article L. 122-9. Le schéma de cohérence
territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
(Loi n°
2005-157 du 23 février 2005. Article 235.VI.1°)«A l’issue de l’enquête publique, le
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être
modifié qu’avec l’accord du préfet.»;
La
délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa
transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, au président de l’établissement public les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne
sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en
l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 111-1-1, ou
compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès
publication et transmission au préfet de la délibération apportant les
modifications demandées.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article 235.VI.2°)«Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au
deuxième alinéa se substitue à la partie d’un schéma de mise en valeur de la
mer existant ui concerne son territoire.»
Art. L.122-12. Lorsqu’une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la
procédure prévue à l’article L.122-9 n’a pas obtenu les modifications demandées
malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de
deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se retirer.
Le
préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale de l’établissement public
prévu à l’article L.122-4.
Dès la
publication de l’arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
Les
dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’établissement
public prévu à l’article L.122‑4 est une communauté urbaine, une
communauté d’agglomérations ou une communauté de communes.
Art. L.122-13. Les schémas de cohérence territoriale sont mis en
révision par l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article
L.122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L.122-6 à L.122‑12.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. 8 « Un schéma de cohérence territoriale
peut également être modifié par délibération de l’établissement public prévu à
l’article L.122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas
atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement
durable définie au deuxième alinéa de l’article L.122-1. Le projet de
modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.122-8. »
Art. L.122-14. Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans
à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération
portant révision du schéma de cohérence territoriale, l’établissement public
prévu à l’article L.122-4 procède à une analyse des résultats de l’application
du schéma (Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin
2004. Article 3. III). : « notamment du
point de vue de l'environnement ».et délibère sur son maintien en
vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d’une telle
délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
Art. L.122-15. La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration
d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une
opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un schéma de
cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
«1°L’enquête publique concernant cette opération a porté à la
fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise
en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
«2°L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de
projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de
l’établissement public prévu à l’article L.122-4, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l’article L.121-4 et a été soumis, pour avis,
aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration de
projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale lorsqu’elle est prise par l’établissement public prévu à l’article
L.122-4. Lorsqu’elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut
intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par l’établissement public
prévu à l’article L.122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral ».
Art. L.122-16. Lorsqu’un programme local de l’habitat, un plan
de déplacements urbains, un document d’urbanisme ou une opération foncière ou
d’aménagement mentionné au dernier alinéa de l’article L.122‑1 comprend
des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l’établissement public
prévu à l’article L.122-4 a préalablement Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13 « modifié ou ». révisé le schéma de cohérence
territoriale. LOI n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13 « La
modification ou la révision du schéma ». du schéma et
l’approbation du document ou la création de l’opération d’aménagement font
alors l’objet d’une enquête publique unique, organisée par le président de
l’établissement public prévu à l’article L.122-4.
Art. L.122-17. Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu’un schéma de secteur
concerne le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l’établissement
public prévu à l’article L.122-4.
Art. L.122-18. Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale.
Les
schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi N°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale
tel qu’il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à
leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence
territoriale. Le schéma devient caduc
si cette révision n’est pas intervenue dix ans après la publication de la loi N°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
Lorsqu’un
schéma directeur est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de
schéma est arrêté avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, l’approbation dudit document reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un
délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de
l’alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
Lorsqu’un
schéma directeur en cours de révision n’a pas pu être arrêté avant la date
d’entrée en vigueur de la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l’établissement public chargé de la révision peut opter pour l’achèvement de la
procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision
soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du
présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions des
articles L.122-5, L.122-15 et L.122-16, dans leur rédaction issue de la loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 10 « onzième » dernier alinéa
du présent article.
Lorsque
l’établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n’est plus
compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public en application de
l’article L.122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au
plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur
devient caduc.
Lorsqu’il
est fait application de l’article L.122-15 en l’absence d’établissement public
compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l’examen conjoint des
dispositions proposées par l’Etat pour assurer la mise en compatibilité d’un
schéma directeur est effectué avec l’ensemble des communes concernées par le
schéma.
Jusqu'à
la constitution de l’établissement public, la modification du schéma directeur
peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet
de plan local d’urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause
les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions
susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées
par l’Etat sont soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait
l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l’article L.121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux
communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du
schéma directeur. En cas d’opposition d’un nombre de communes ou
d’établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour
autant de communes qu’ils comprennent de communes membres, égal au moins au
quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la
population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d’Etat.
Les
actes prescrivant l’élaboration, la modification ou la révision d’un schéma
directeur en application des articles L.122‑1‑1 à L.122-5 dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent
prescription de l’élaboration ou de la révision du schéma de cohérence
territoriale en application des articles L.122-3 et L.122-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n’a pas été arrêté à la date
d’entrée en vigueur de ladite loi, l’élaboration ou la révision est soumise au
régime juridique défini par le présent chapitre. L’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale délibère, en application
de l’article L.300‑2, sur les modalités de la concertation avec la
population.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Art 8 « Les schémas
directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans
les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire
l’objet d’une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence
territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de l’article
L.122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie
générale. »
Les
dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l’application
anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation de la
révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu’à
l’expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article
L.122‑6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
Jusqu’au
1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d’un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer
le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature
à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que
cette modification de périmètre n’ait pas pour effet de provoquer une rupture
de la continuité territoriale du schéma
directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée
par arrêté préfectoral, après avis de l’établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l’élaboration du schéma
directeur, s’il existe.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. 9 « Lorsque
l’établissement public mentionné à l’article L.122-4 a été constitué, avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, sous la forme d’un syndicat mixte comprenant d’autres personnes
publiques que les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu’à l’approbation du schéma de
cohérence territoriale ou, lorsqu’il s’agit d’un schéma directeur, jusqu’à
l’approbation de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les
personnes publiques autres que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se
retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de l’approbation
du schéma ou de sa révision. A l’issue de ce délai, le retrait est prononcé
d’office par arrêté préfectoral. »
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 11 « Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L.122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision
Art. L.122-19. Les conditions d’application du présent chapitre
sont définies, en tant que de besoin, par décret
en Conseil d’Etat.
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CHAPITRE
III
PLANS
LOCAUX D’URBANISME.
Art. L.123-1. Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
« Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publiques, les entrées de villes, les paysages, l’environnement, la lutte contre l’insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d’urbanisme couvrent l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes à l’exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation..
(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art
12) «
Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. » ;
(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 14) «
Les plans locaux d’urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune
en cas d’élaboration par la commune ou, en cas d’élaboration par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, l’intégralité du
territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou
l’intégralité du territoire de ce dernier, à l’exception des parties de ces
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale
qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement touristique
d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme partiel couvrant ces
secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le
reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et recueille l’avis de
l’établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de
son projet d’aménagement et de développement durable avec celui de
l’établissement public de coopération intercommunale. » Il en est de
même des plans d’occupation des sols qui, à la date de publication de la loi
n 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas
l’intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la
limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d’urbanisme
applicables à la partie détachée d’un territoire communal concerné
En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie détachée d’un territoire communal restent applicables après le rattachement à l’autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l’article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de la limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu’il résulte de la modification de la limite territoriale d’une commune que le plan local d’urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Art.12) « Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales » Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121‑1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
«1° Préciser l'affectation des sols selon les
usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui
peuvent y être exercées ;
«2° Définir, en fonction des situations locales,
les règles concernant la destination et la nature des constructions
autorisées ;
« 3° Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel N°
2000-436 DC du 7 décembre 2000.
«4° Déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords
afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des
constructions dans le milieu environnant ;
«5° Délimiter les zones ou parties de zones dans
lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait,
pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 12° ci-dessous, et fixer la destination principale des
îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
«6° Préciser le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou
sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces
réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être
aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements
susceptibles d’y être prévus ;
«7° Identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
«8° Fixer les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces
verts ;
«9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains
cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui,
le cas échéant, les desservent ;
«10° Délimiter les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est
envisagée ;
«11° Délimiter les zones visées à l’article L.2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant
l’assainissement et les eaux pluviales ;
«12° Fixer une superficie minimale des terrains
constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques
relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif : Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 17 « ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de
la zone considérée ».;
«13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des
sols qui déterminent la densité de construction admise :
«-- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
«-- dans les zones à protéger en raison de la
qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article
L.123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions.
« Les documents graphiques du plan local d’urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Article 7. 2°). « Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. »
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans. (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Article 7. 3°). « Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
Article
nouveau Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 18
« Art. L.123-1-1. Dans les zones où ont été
fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme
peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un
terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient
d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut
plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été
utilisés.
« Si le coefficient d’occupation des sols
applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits
à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en
appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la
délivrance du permis de construire.
« Si le
coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la
division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en
appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la
division.
« En cas de
division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier
alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors
oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte
de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d’une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d’urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »
Art. L.123.2. Dans les zones urbaines, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
«a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34) « l’adaptation, le changement de destination, la réfection »ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
«b)
A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
«c) A
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages
publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à
créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernées par
ces équipements,
Art. L.123-3. Dans les zones d’aménagement concerté, le plan local d’urbanisme précise en outre :
«a)
La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer ;
«b)
La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations
d'intérêt général et les espaces verts ;
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
Article nouveau Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 15
« Art. L.123-3-1. Dans les zon es agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles
qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire
l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l’exploitation agricole. »
Art. L.123-4. Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs
paysages, le plan local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans
lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées
en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces
secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les
possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs
s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de
construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de
transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont
transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative
d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau
des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur
avis conforme du Conseil d'Etat.
Art. L.123-5. Le plan local d’urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 19« Art. L.123-5.-Le règlement et ses documents
graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution
de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L.123-1 et avec leurs documents graphiques. »
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire
peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles
du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments
détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis
moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer
la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
« L’autorité compétente recueille l’accord du
préfet et du maire ou du président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne
sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. » *
* Article 51 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Art. L.123-6. Le plan local d’urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l’article L.300-2, est notifiée au préfet, au président
du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au
président de l’établissement public prévu à l’article L.122-4, ainsi qu’aux
représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports
urbains et des organismes mentionnés à l’article L.121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 20 « Lorsque la commune est limitrophe
d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma,
la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce
schéma en application de l’article L.122-4. »
Art. L.123-7. A l’initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme.
Art. L.123-8. Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L.122‑4, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L.121-4 ou leurs représentants, sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 21 « Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement public chargé, en application de l’article L.122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »
« Le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes
Art. L.123-9. Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article L.123-1, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d’urbanisme.
Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 22 « aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. » aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
Art. L.123-10. Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public
Art. L.123-11. Lorsque l’enquête prévue à l’article L.123-10 concerne une zone d’aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations comprises dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L.123-12. Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) ne
sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou avec
les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L.145-7 et, en
l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l’article L.111-1-1,
« b) compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1,
« c) font
apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation
des sols des communes voisines,
« d) sont
de nature à compromettre la réalisation d’une directive territoriale
d’aménagement, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou
d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement,
« Le
plan local d’urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet
de la délibération approuvant les modifications demandées. »
Art. L.123-13. Le plan local d’urbanisme est
révisé dans les formes prévues par les articles L.123-6 à L.123-11. La révision
peut ne porter que sur une partie du plan.
« La
délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et,
le cas échéant, les secteurs devant faire l’objet de la révision.
« Lorsqu’un
projet présentant un caractère d’intérêt général nécessite une révision
d’urgence d’un plan local d’urbanisme, la révision peut faire l’objet, à
l’initiative du maire, d’un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l’article L.123-9. L’enquête publique porte alors à la fois sur
le projet et sur la révision du plan local d’urbanisme.
« Un
plan local d’urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil
municipal après enquête publique à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à
son économie générale et que la modification n’ait pas pour effet de réduire un
espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole
des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels que la modification ne comporte pas de graves risques de
nuisance.
Il
en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la
réduction des obligations imposées en matière de réalisation d’aires de
stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L.122‑4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L.121‑4.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 23 «Art. L.123-13. - Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête publique.
« La procédure de
modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
«a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement
et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L.123-1 ;
«b)
Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
«c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture
de l’enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au
président du conseil général et, le cas échéant, au président de
l’établissement public prévu à l’article L.122-4, ainsi qu’aux organismes
mentionnés à l’article L.121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le
plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités
définies aux articles L.123-6 à L.123-12.
«
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou
d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a
pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à
l’article L.123-9. Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice
présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. Les dispositions
du présent alinéa sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques
de nuisance.
« Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et
l’approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions
simplifiées et une ou plusieurs modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions
simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées
conjointement. »
Article nouveau issu de l’ordonnance
n° 2004-489 du 3 juin 2004. (Article
3. IV).
« Art. L. 123-13-1. Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une
évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus
tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant
approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une
analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
l'environnement. »
Art. L.123-14. Lorsqu'un plan local d’urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l’article L.111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce
délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L.123‑1,le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur, d’un schéma de mise en valeur de la mer, d’une charte de parc naturel régional, d’un plan de déplacements urbains ou d’un programme local de l’habitat.
Art. L.123-15. Lorsque le projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que la commune, l’avis de ladite personne publique est requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d’aménagement concerté a été créée à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement public.
Art. L.123-16. La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur
l'utilité publique ou l’intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte
déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que
les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont
fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l’établissement
public mentionné à l’article L.122‑4, s’il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l’article L.121-4, et après avis du
conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du plan.
« La déclaration de projet emporte
approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme lorsqu’elle
est prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent. Lorsqu’elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut
intervenir qu’après mise en compatibilité du plan par la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de
désaccord, par arrêté préfectoral ».
Art. L.123-17. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230‑1 et suivants.
« Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L.123‑2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230 ‑1 et suivants.
Art. L.123-18. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 24 «
Le débat prévu au premier alinéa de l’article L.123-9 est également organisé au
sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d’urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est
soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il
est réputé favorable.
« Les maires de ces
communes sont invités à participer à l’examen conjoint, prévu au huitième
alinéa de l’article L.123-13 en cas de révision simplifiée du plan local
d’urbanisme, et au troisième alinéa de l’article L.123-16 en cas de mise en
compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions
prévues au sixième alinéa de l’article L.123-13. »
Art. L.123-19.
Les plans d’occupation des
sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée sont soumis au régime
juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de
l’article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision.
Les
dispositions de l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2000-1208 du 13 septembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables
dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies
par le troisième alinéa de l'article L.123-13, d'une révision d'urgence
concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que
cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la
commune ait préalablement prescrit une révision générale.
« Les plans d’occupation des sols rendus publics avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L.123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu’elle intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsqu’un plan d’occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d’occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003. Art 27 « Les plans d’occupation
des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont
soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles
L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l’article L.123-1, dans leur
rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
«
Ils peuvent faire l’objet :
«
a) D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie
générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de
l’article L.123-13 ;
«
b) D’une révision simplifiée selon les modalités définies par le
huitième alinéa de l’article L.123-13, si cette révision est approuvée avant
le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation
d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant
un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la
rectification d’une erreur matérielle. L’opération mentionnée à la phrase
précédente peut également consister en un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan
d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
«
c) D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l’article L.123-16.
« Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols
peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par
le sixième alinéa de l’article L.123-13. Ils sont alors mis en forme de plan
local d’urbanisme, conformément aux articles L.123-1 et suivants. »
« Lorsqu'un plan d’occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan d’occupation des sols en application des articles L.123-3 et L.123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi N 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme en application des articles L.123-6 et L.123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L’élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l’exception du cas prévu au troisième « septième »alinéa. La commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l’article L.300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des plans d’occupation des sols en cours de révision dont l’application anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi N 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l’article L.123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 26 « Lorsqu’un plan d’occupation
des sols approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée ou un plan d’occupation des sols approuvé dans le
délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi en application du
septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut l’approuver
à nouveau, après enquête publique, dans le délai d’un an à compter de la
décision juridictionnelle qui l’a annulé, sans mettre le plan d’occupation des
sols en forme de plan local d’urbanisme.
« Lorsque
plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d’un plan
d’occupation des sols partiel couvrant un secteur d’aménagement et de
développement touristique d’intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d’urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.123-1 à
condition de s’engager dans l’élaboration d’un schéma de cohérence
territoriale. »
Art. L.123-20. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d’application du présent chapitre.
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CHAPITRE IV
CARTES
COMMUNALES
Art. L.124-1. Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1.
Art. L.124-2. Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121‑1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l'adaptation, la réfection ou (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34 ) « l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de ». l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.
(Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 66) « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique,
par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération
du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose
d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, le
préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales
approuvées sont
tenues à la disposition du public. »
« Elles doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Article 7. 4°). « Elles doivent également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »
Art. L.124-3. Les délibérations intervenues sur le fondement de l’article L.111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l’expiration de leur délai de validité.
Art. L.124-4. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »
ZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
V
ABROGE
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE VI
SERVITUDES
DUTILITE PUBLIQUE
AFFECTANT
L’UTILISATION DU SOL
Art. L.126-1. Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en
annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui
figurent sur une liste dressée par décret en
Conseil d'Etat.
Le représentant
de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le
président
de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation
des sols les servitudes
mentionnées à l'alinéa
précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois
mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après
l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit,
s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes
annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation
du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant
la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa
premier, le délai d'un an court à compter de cette publication .
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CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS
FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Art. L.127-1. Le dépassement de la norme résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite
de 20 pour. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan
d'occupation des sols, sous réserve :d'une part, que la partie de la
construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif
bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article
L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les
départements d'outre-mer, la destination de logements locatif sociaux bénéficiant pour leur construction
d'un concours financier de l'Etat ;et, d'autre part, que le coût foncier imputé
à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en
Conseil d'Etat selon les zones géographiques. La partie de la construction en
dépassement n'est pas
assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de
densité .
La mise
en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision
d'octroi du concours financier de l'Etat et
au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision
doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en
matière de permis de construire.
Art. L.127-2. Les dispositions de l'article L.127-1 sont rendues
applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
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TITRE
III
ESPACES
BOISES
Art. L.130-1. Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils
soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou
la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de
plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II
du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des
produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont
les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation
des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de
l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement
d'un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace
boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation
préalable, sauf dans les cas suivants :
S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code
forestier ;
S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L.222-1
du code forestier ;
Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories
définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété
forestière.
La décision
prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre
à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou
partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres
isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans
les communes où un plan
local d’urbanisme a
été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L.421-2-1 à L.421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi
N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et à l'article L.421-2-4, la décision ne devient exécutoire
que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa
transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.421-9
sont alors applicables ;
b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat.
Art. L.130-2. Pour sauvegarder les
bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans
les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement,
l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour
objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de
compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder
gratuitement un terrain classé par
un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme
approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette
offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le
terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une
autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un
dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre
onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au
moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du
schéma de cohérence
territoriale ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire
l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les
mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est
subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est
situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus
à l'article L.130-6.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de
valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain
classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain
cédé à la collectivité.
Art. L.130-3. Lorsqu'ils ont acquis
la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à
l'article L.130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements
publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans
l'intérêt du public.
Art. L.130-4. Les dispositions des
alinéas 2, 3 et 4 de l'article L.130-1 et celles des articles L.130-2 et
L.130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan
d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958
par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460
du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la
législation antérieure à ces décrets.
Art. L.130-5. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec
les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à
l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où
les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant
les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur
groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans
un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces
collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des
dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances
nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent
également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service
rendu.
Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions,
des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application
du titre III de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er
de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975. ( Cf. )
Art. L.130-6. Des décrets en Conseil
d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
titre.
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TITRE
IV
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE.
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS
PARTICULIERES A PARIS ET A LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
Art. L.141-1. La région d'Ile-de-France
élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble
de cette région.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de
maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace
tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise
les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales
et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les
zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
durable de la région.
Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première
révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités
prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la
loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire. ( Cf.[ATL19990553--LOI-DU-25-06-POUR-L-OADDT-ETC])
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les
règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues
au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de
projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt
national. Il doit également prendre en compte les orientations du schéma
national d'aménagement et de développement du territoire institué à l'article
2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le
chapitre V du titre Ier de la même loi. ( Cf.[ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE])-
Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes
parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de
l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et
des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle
des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales,
agricoles, forestières et touristiques.
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les
propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil
économique et social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration,
le projet leur est soumis pour avis.
Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma
directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil
économique et social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public
pendant deux mois. .(Loi n° 2004-809 du
13 août 2004. Art 2. II) : « soumis à enquête publique
».
Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région,
soit à l'Etat.
La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un
décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière
est effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon
les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle
est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Si la procédure de révision du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande
adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat pour
assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article,
il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence
constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par
décret en Conseil d'Etat.
(Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Article 3. V). « Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter du décret approuvant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France,
la région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du
point de vue de l'environnement »
Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a les mêmes effets
que les directives territoriales d'aménagement définies en application de
l'article L.111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles
s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu
de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
Article nouveau issu de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art 2. I
.(Loi n°
2004-809 du 13 août 2004. Art 2. I) « Art. L. 141-1-1. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
peut être modifié à l'initiative du président du conseil régional ou de l'Etat,
à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du
schéma.
« Le projet de modification, élaboré par le
président du conseil régional en association avec l'Etat, est soumis pour avis
aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis
sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois
après transmission du projet de modification.
« Le projet de modification, assorti des avis
prévus à l'alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du
conseil régional.
« A
l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir
compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes
publiques consultées, est adopté par le conseil régional d'Ile-de-France et
approuvé par l'autorité administrative. La modification est approuvée par
décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition d'un département.
Article nouveau issu de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art 2. I
.(Loi n° 2004-809 du 13 août
2004. Art 2. I) «
Art. L. 141-1-2. La déclaration
d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise,
la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut
intervenir que si :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération
a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° La déclaration d'utilité publique ou la
déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique et
social régional, des départements et des chambres consulaires.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas
d'opposition de la région.
« La déclaration de projet ne peut intervenir
qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en
cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. »
Art. L.141-2. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de
besoin, les modalités d'application de l'article L.141-1 ci-dessus.
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CHAPITRE
II
ESPACES
NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS.
Art. L.142-1. Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels «
et des champs naturels d’expansion des crues »*et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les
principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer
et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au
public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
La
politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec
les orientations des schémas
de cohérence territoriale et des
chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent,
ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article
L.111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les
lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.
* Article 67 de la
loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Art. L.142-2. Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article
L.142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général,
une taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Cette
taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
-- pour
l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de
préemption mentionné à l'article L.142-3, de terrains ou ensembles de droits
sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public
dans les conditions prévues à l'article L.142-10 ;
-- pour sa participation à l'acquisition, à l’aménagement et la
gestion de terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, pour sa participation à l’acquisition de terrains par une commune ou
par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article
L.142-3.
Le produit de la taxe peut également être utilisé :
-- pour
l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités
publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou
appartenant à des propriétaires privés
à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application
de l'article L.130-5 ;
-–
pour l’aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
cinquante pas géométriques, définies par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur dite des cinquante
pas géométriques dans les départements d’outre-mer.
-- pour
l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption
mentionné à l'article L.142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long
des autres cours d'eau et plans d'eau.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du
département.
Elle
est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application
de l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
a) les bâtiments et les installations et travaux divers à
usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un
service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat prévu au 1° du
paragraphe I de l'article 1585 C du code
général des impôts ;
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une
habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
e) les bâtiments et les installations et travaux divers
reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II
de l'article 1585 D du code général des impôts. ( Cf.[FULCGI-7-A1585D--TLE-BASES-D-IMPOSITION])
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à
être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat,
les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et
organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de
l'article 1585 C du code général des impôts.
«
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur
des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code
avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens. » *
* Article 80.II de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale
des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale
édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les
organismes mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de
l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n°
83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires
réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre
prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions
prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux
artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille
habitants.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut
exonérer de la taxe :
-- les locaux à usage
d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par
l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés
ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
-- les
logements à vocation très sociale.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette,
la liquidation, le recouvrement, les
sanctions et le contentieux de la taxe locale
d'équipement.
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier
déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code
général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui
peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p.
100.
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux
divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de
l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la
limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la
délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en
fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de
référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième
trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant
la délibération du conseil général ayant fixé le taux.
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du
prix de revient de l'ensemble immobilier.
La taxe est perçue au profit du département en tant que
recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de
fonctionnement.
Art. L.142-3. Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article
L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les
conditions ci-après définies.
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public, les zones de préemption sont créées avec l'accord du
conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des
communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général
qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
A l'intérieur de
ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou
ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en
jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous
quelque forme que ce soit.
A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne
fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain
est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il
est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des
espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction
acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation
du public et la connaissance des milieux naturels.
Lorsque la mise en
œuvre de la politique prévue à l’article L.142-1 le justifie, le droit de
préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise
à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut
exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble
de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente
en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du
fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité
foncière
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue
obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par
le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par
substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas
applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à
moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.
Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de
préemption définies au présent article réalisés dans les conditions prévues au
titre 1er du livre Ier du code rural ne sont pas soumis à ce droit.
Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la
commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de
préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional
et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée,
l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou,
à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci
n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional,
l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du
département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé
d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune
peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de
préemption.
Lorsqu’il est
territorialement compétent, le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres peut prendre l’initiative de l’institution de zones de
préemption à l’extérieur des zones délimitées par le département en application
du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans
d’urbanisme locaux et autres zones constructibles délimitées par les cartes
communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la
commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de
trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté
préfectoral. En cas d’avis défavorable de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que
par décret en Conseil d’Etat. A l’intérieur des périmètres ainsi délimités, le
conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent
article
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de
coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet
établissement, lui déléguer ce droit.
Le département peut déléguer son droit de préemption à
l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs
secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à
l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc
naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur
le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est
confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier,
au sens de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, ou à l'Agence des espaces verts de la région
d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc
naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice
de ce droit de préemption deviennent propriété du département.
Dans les articles L.142-1 et suivants, l'expression
"titulaire du droit de préemption" s'entend également du délégataire
en application du précédent alinéa, s'il y a lieu.
Les représentants des organisations professionnelles
agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de
préemption.
Art. L.142-4. Toute aliénation mentionnée à l'article L.142-3 est
subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le
propriétaire au président du conseil général du département dans lequel sont
situés les biens ; ce dernier en transmet copie au directeur des services
fiscaux. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des
conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du
bien ou sa mise à prix .
Lorsque
la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la
déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le silence des titulaires des droits de préemption et de
substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration
mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
L'action
en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la
publication de l'acte portant transfert de propriété .
Art. L.142-5. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé
par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif
de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon
les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est
devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant,
révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle
est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la
déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le
bien ;
b) Les améliorations, transformations ou changements
d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a)
ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des
références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra
être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains
de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière
d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est
envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte
les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le
montant de cette rente et du capital éventuel.
Art. L.142-6. Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à
l'article L.142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s’il existe un plan d’occupation des sols
rendu public ou un plan local d’urbanisme, par la date à laquelle est devenu
opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan
d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local
d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
Art. L.142-7. Les dispositions des articles L.213-5, L.213-7 à L.213-10,
L.213-14 et L.213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées
en application de l'article L.142-3
Art. L.142-8. Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption
n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à
l'article L.142-10, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition,
l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel
peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.
Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans
un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent .
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé est
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir
excéder le montant du prix de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des
variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques entre les deux mutations.
A défaut de réponse dans les trois mois de la notification
de la décision juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou
ses ayants cause universels ou à titre universel seront réputés avoir renoncé à
la rétrocession.
Art. L.142-9. Le département ouvre, dès institution d'une zone de
préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées
par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption, ainsi que
l'utilisation effective des biens ainsi acquis.
Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un
extrait.
Art. L.142-10. Les terrains acquis en application des dispositions du
présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit
être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux
naturels.
La personne publique propriétaire est responsable de la
gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et
à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la
gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant
vocation.
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou
nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des
fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en
application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection
de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
Art. L.142-11. A compter de la décision du département de percevoir la
taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil
général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après
délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d’urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils
soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des
habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le
régime des espaces boisés classés défini par l'article L.130-1 et les textes
pris pour son application.
Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes
formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et
paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de
l'article L.142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de
démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations
affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à
l'amélioration des exploitations agricoles.
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être
applicables dès qu’un
plan d’occupation des sols est rendu public ou dès qu’un plan local d’urbanisme
est approuvé sur le territoire considéré.
Art. L.142-12. Les dispositions des articles L.142-1 à L.142-11 entreront
en vigueur à une date fixée par un décret en conseil d'Etat qui devra
intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n°
86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d'application
du certaines règles concernant le code de l'urbanisme.
Jusqu'à cette date :
-- les
aliénations de biens compris dans une zone de préemption délimitée à
l'intérieur d'un périmètre sensible demeurent soumises aux dispositions du
chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme dans leur rédaction
antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à
la mise en oeuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son
application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner ;
-- les
autorisations de construire demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la
taxe départementale d'espaces verts ; les délibérations prises par les conseils
généraux relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ne
pourront recevoir exécution.
A compter de cette date, les départements où la taxe
départementale d'espaces verts était instituée sur l'ensemble de leur
territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles
selon les règles posées à l'article L.142-2 et, sauf délibération spéciale du
Conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe départementale
d'espaces verts.
Les départements qui percevaient la taxe départementale
d'espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent la taxe
départementale des espaces naturels sensibles à l'intérieur du même périmètre
et aux taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces verts, sauf
délibération spéciale sur l'application de la nouvelle taxe.
Les dispositions de l'article L.142-11 sont applicables à
l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article
L.142-1 dans la rédaction antérieure à la loi susvisée.
Le droit de préemption prévu à l'article L.142-3 dans sa
rédaction issue de la loi susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du
présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en
application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure.
Toutefois, dans ce cas:
-- les déclarations
d'intention d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les périmètres
sensibles en cours d'instruction à la date d'entée en vigueur fixée par le
décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les
dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur
rédaction antérieure à cette date;
-- le
propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis au droit de
préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à
l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d'entrée en vigueur
susvisée sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration
d'intention d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements,
si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration
d'intention d'aliéner ne sont pas modifiés;
-- la
délégation du droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au titre
des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels
sensibles des départements.
Les mesures de protection prises en application de
l'article L.142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs
effets dans les conditions prévues à l'article L.142-11 dans sa rédaction issue
de la loi susvisée.
Les actes et conventions intervenus dans les conditions
prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans
qu'il y ait lieu de les renouveler.
Art. L.142-13. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
ZZZZ ZZZZZ
CHAPITRE
III
Abrogé.
Chapitre rétabli par
la loi n°
2005-157 du 23 février 2005
«PROTECTION ET MISE EN
VALEUR
DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS »
[ARL20050157--LOI-DU-23-FEVRIER-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-DES-TERRITOIRES-RURAUX]$
Articles nouveaux
(Loi n° 2005-157 du 23
février 2005. Article. 73). «Art. L. 143-1. Pour
mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres
d’intervention avec l’accord de la ou des communes concernées ou des
établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après
avis de la chambre départementale d’agriculture et enquête publique. Les
périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.
« Ces
périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale,
s’il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone
urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, dans un secteur
constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un
périmètre provisoire de zone d’aménagement différé.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article.
73). «Art.
L. 143-2. Le
département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale compétents, un programme d’action qui précise
les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser
l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la
valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité
en application de l’article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du
territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit être
compatible avec la charte du parc.»
(Loi n° 2005-157 du 23 février
2005. Article.
73). «Art. L. 143-3. A l’intérieur d’un périmètre délimité en application de
l’article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec
son accord et après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font
dans les conditions suivantes :
«1° Dans l’ensemble
du périmètre, par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale, à l’amiable ou par expropriation ou, dans les zones de
préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de
l’article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région
Ile-de-France, l’Agence des espaces verts prévue à l’article L. 4413-2 du code
général des collectivités territoriales peut, avec l’accord du département,
acquérir à l’amiable des terrains situés dans le périmètre ;
«2° En dehors de
zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural exerçant à la demande et au nom
du département le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du
code rural ;
«3° Par un établissement public mentionné
au troisième ou au quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du présent code ou un
établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1 agissant à la
demande et au nom du département ou, avec son accord, d’une autre collectivité
territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.
«En
l’absence de société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente,
s’il n’a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l’alinéa
précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le
9° de l’article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le
chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
«Ces
biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la
réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils peuvent être
cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre
IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou
privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par
le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession
temporaire.
«Lorsque le département décide de ne
pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du
code rural, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut
néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet
article.»
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article. 73). « Art. L. 143-4. Les
terrains compris dans un périmètre délimité en application de l’article L.
143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée
par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par
une carte communale.
(Loi n° 2005-157 du 23
février 2005. Article. 73). «Art. L. 143-5. Des
modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection
et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au
programme d’action avec l’accord des seules communes intéressées par la
modification et après avis de la chambre départementale d’agriculture.
«Toutefois,
toute modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs
terrains ne peut intervenir que par décret »
(Loi n° 2005-157 du 23
février 2005. Article. 73). «Art. L. 143-6. Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre.
Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l’article L.
143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions,
locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas
d’inexécution des obligations du cocontractant.»
ZZZ n ZZZZ
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA CORSE.
ZZZZZZxxxx wwwwwww
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE.
Art. L.145-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les
zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985. ( Cf.[UUL19850030--LOI-85-30-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-ET-A-LA-PROTECTION-DE-LA-MONTAGNE])
Art. L.145-2. Les conditions
d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le
présent chapitre.
Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence,
lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations,
installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche
et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains
de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées
mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les
installations classées pour la protection de l'environnement.
Art. L.145-3. I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 31 « ou de bâtiments d’estive » ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 31 « ou de bâtiments d’estive »existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière
Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 32 « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période
hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux
faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à
l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des
hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou
limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. (Loi
n° 2005-157 du 23 février 2005. Article. 189) «Cette servitude précise que la commune est libérée de
l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements
publics.». Lorsque
le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle
l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1
du code de l’environnement. »
II. Les documents et décisions relatifs à
l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les
espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.
III. Sous réserve de l’adaptation, de la réfection, ou de
l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou
équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et
hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II
ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation
de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement
ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d’agriculture et de la
commission des sites, de zones d’urbanisation future de taille et de capacité
d’accueil limitées.
Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 33 « Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de
la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la
réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants.
« Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune n’est pas
dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de
hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères
mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les dispositions du premier alinéa ne
s’appliquent pas dans les cas suivants :
«a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local
d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de
l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel
prévus aux I et II ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels ;
l’étude est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma ou de plan, à la
commission départementale des sites dont l’avis est joint au dossier de
l’enquête publique ; le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite
alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
«b) En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la
carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux
intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la
chambre d’agriculture et de la commission des sites, des zones d’urbanisation
future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des
dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels
imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation
existante ;
«c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas
couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des
constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants
peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L.
111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement
démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la
dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres
agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. »
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être
compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés
aux I et II du présent article.
IV. Le développement
touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle
doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales
concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs,
notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant
et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles
Leur localisation, leur
conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les
grands équilibres naturels.
Art. L.145-4. Le périmètre du schéma de
cohérence territoriale ou du schéma de secteur
tient compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une
vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant
une unité d'aménagement cohérent.
Le périmètre est
arrêté par le représentant de l'Etat dans les conditions définies au
III de l’article L 122-3
du présent code.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 35 « Le périmètre est publié par
arrêté du représentant de l’Etat dans les conditions définies au IV de
l’article L.122-3. »
L.145-5. Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou
artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une
distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes
constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions
et tous affouillements.
Peuvent être
cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les
refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, pour la promenade
et la randonnée, les installations à caractère
scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements
d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports
nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article L.111-1-2.
Lorsqu'un plan
local d’urbanisme est établi, les dispositions du présent article peuvent
être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée
des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art
36 « , ou la réalisation d’un équipement culturel dont
l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, ». dans le respect du paysage
et des caractéristiques propres à cet espace sensible.
Lorsqu'un schéma
de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des
communes riveraines, ou un plan local d’urbanisme si le plan
d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune,
les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour
permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement. En l'absence des directives territoriales d'aménagement visées
à l'article L. 145-7, le schéma de cohérence territoriale ou le
schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L
122-8.
Les ministres chargés
de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre exceptionnel, autoriser
l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel existant à la date de
publication de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions
en matière d'urbanisme et de construction, d'une opération d'urbanisation
intégrée à l'environnement dont la surface de plancher hors oeuvre nette
n'excède pas 30 000 mètres carrés. Cette autorisation est donnée après avis de
la commission départementale des sites.
Par exception au champ
d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents
s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés
partiellement ou totalement en zone de montagne.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article 188) «Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, des
constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités
locales, dans certains secteurs délimités :
«1° Soit par un plan
local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l’accord du
préfet et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues
au a du III de l’article L. 145-3 ;
«2° Soit par une carte communale, avec l’accord du préfet, après
avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites, et au vu d’une étude justifiant que l’aménagement et
l’urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la
qualité de l’environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de
construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites.
«Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième
alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral
ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade
et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont
l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations
à caractère scientifique si aucune autre implantation n’est possible et des
équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade,
des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets
visés au 1° de l’article L. 111-1-2.
«Les
dispositions du présent article s’appliquent également aux plans d’eau
partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du
champ d’application du présent article :
«1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans
d’eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
«2° Par un plan local d’urbanisme, un
schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d’eau
en fonction de leur faible importance.»
Art. L.145-6. La création de routes nouvelles de vision panoramique, de
corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne
située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement
d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations
de défense nationale ou de liaison internationale.
Art.
L145-7 I.
Les directives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1
prises en application du présent chapitre peuvent être établies sur tout
ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée et peuvent :
1° Adapter en fonction de la
sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact
spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que
les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne
fixés en application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement ;
2° Désigner les espaces,
paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard,
notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de
pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de
première catégorie au sens du 10° de l'article 437 du code rural et leurs
abords, et définir les modalités de leur préservation ;
3° Préciser en fonction des
particularités de chaque massif et dans les conditions prévues à l'article
L.111-1-1 les modalités d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3
du présent code.
4° Préciser en fonction des particularités de chaque massif, les
modalités d’application du I de l’article L. 145-3.
Ces directives
sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des
conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
II. Les comités de massif
peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles
et, notamment aux secteurs de haute montagne.
III. Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d’un massif non couvert par une directive territoriale d’aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.
(Loi n° 2005-157 du 23
février 2005. Article 201) «Art. L. 145-7. I.
Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y
ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’Etat pris après enquête publique,
sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 précitée (Cf.[UUL19671253--LOF-RELIQUAT-CONCESSION-IMMOBILIERE]), peuvent définir des prescriptions particulières sur tout
ou partie des massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée, pour :
«1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;
«2° Désigner les espaces,
paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel
montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais,
lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau
de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de
l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation
;
«3° Préciser, en fonction
des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités
d’application de l’article L. 145-3 du présent code.
«II. Les comités de
massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones
sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.
«III. Pour l’élaboration des propositions des prescriptions
particulières de massif visées au I et des recommandations visées au II, les
comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux
services techniques de l’Etat ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement institués par l’article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture.»
Art. L.145-8. Les installations et
ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale,
aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national,
à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que
les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente
section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité
technique impérative.
Art.
L145-9
- Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
touristiques nouvelles.
Est considérée comme unité touristique nouvelle
toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour
objet ou pour effet :
* soit de créer une
urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore
vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
- soit de créer une
urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec
les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne
une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des
équilibres naturels montagnards ;
- soit d'entraîner, en une ou plusieurs
tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de
8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou
plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées
mécaniques.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à
partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif
est considéré comme unité touristique nouvelle.
Il détermine
également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des
remontées mécaniques devenues inutilisables.
Une unité
touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan
local d’urbanisme opposable aux tiers.
Le programme d'une
unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des
dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et
l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article. 190 I. 1°) «Art. L.
145-9. Est considérée comme unité
touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de
montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
«1° Soit de
construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un
équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
«2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
«3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne
comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat.»;
Art. L.145-10. A l'exception du III de l'article L145-3, les dispositions de la
section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du
titre III de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée( Cf.[UUL19671253--LOF-RELIQUAT-CONCESSION-IMMOBILIERE]) sont applicables aux unités touristiques nouvelles.
Art. L145-11. En l'absence de schéma
de cohérence territoriale ou de schéma de secteur
approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le
représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et
soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
L'autorisation devient
caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au
bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet
n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées
antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai
d'un an à compter de sa publication
(Loi n° 2005-157 du 23
février 2005. Article. 190 I. 2°)
«Art.
L. 145-11. Dans les communes
qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création
et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le
projet est préalablement mis à la disposition du public.
«I. L’autorisation
est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission
spécialisée du comité de massif, lorsqu’elle porte sur des remontées mécaniques
qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension du
domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat,
ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en
raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil.
«II. L’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat
dans le département, après avis d’une formation spécialisée de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites,
lorsqu’elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l’extension d’un
domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat,
ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation,
de sa surface ou de sa capacité d’accueil.
«Le
décret prévu à l’article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I
et au présent II en fonction du type d’opération. Une autorisation n’est pas
illégale du seul fait qu’elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de
massif, alors qu’elle porte sur un projet d’unité touristique nouvelle d’une
taille inférieure au seuil fixé pour l’application du présent II.
«III. La création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles
autres que celles mentionnées aux I et II n’est pas soumise à
autorisation.
«IV. L’autorisation
peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station,
notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour
l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents.
«Elle
devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au
bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été
entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la
durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l’entrée
en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour
le calcul du délai de validité de l’autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
«L’autorisation
devient également caduque, à l’égard des équipements et constructions qui n’ont
pas été engagés, lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été
interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé
de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai
s’applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de
la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux.
«Les
autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des
unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans
les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.
«Les autorisations d’occupation du
sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles
prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une
carte communale ou d’un plan local d’urbanisme.»
Art. L.145-12. Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un
territoire couvert par un schéma de
cohérence territoriale ou un schéma de secteur
approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de
l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de
communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de
massif, demander la modification du schéma.
Art. L.145-13. Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions
d'application de la présente section.
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CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU LITTORAL.
Art L.146-1. Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions
d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
-- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi
n° 86-2 du 3 janvier 1986 ( Cf.[UUL19860002--LOI-RELATIVE-A-L-AMENAGEMENT-A-LA-PROTECTION-ET-A-LA-MISE-EN-VALEUR-DU-LITTORAL])relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral ;
-- dans les communes qui participent aux équilibres économiques et
écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant
de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en
Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
Les directives territoriales d'aménagement prévues à
l'article L.111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent
chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis
ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des
départements et des communes ou groupements de communes concernés.
Les directives territoriales d'aménagement précisant les
modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites
dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations,
installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de
terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures,
pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais.
Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection
de l'environnement.
Art. L.146-2. Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à
urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
-- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à
l'article L.146-6 ;
-- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou
au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes
;
-- des conditions de fréquentation par le public des espaces
naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à
la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation
de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la
reconstruction des constructions existantes.
Les schémas de
cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir
des espaces naturels présentant le caractère d'une
coupure d'urbanisation.
Art. L.146-3. Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage
organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.
Art. L.146-4. I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser
soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui
sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être
autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet
après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article 235. X) «Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.»
II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches
du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée( Cf.[UUL19860002--LOI-RELATIVE-A-L-AMENAGEMENT-A-LA-PROTECTION-ET-A-LA-MISE-EN-VALEUR-DU-LITTORAL]) doit
être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque
l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou
d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de
mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être
réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet
accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la
commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur
la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis
dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d’urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.
III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter
de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau
intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
précitée. ( Cf.[UUL19860002--LOI-RELATIVE-A-L-AMENAGEMENT-A-LA-PROTECTION-ET-A-LA-MISE-EN-VALEUR-DU-LITTORAL])
Cette
interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à
des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique
suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le plan local d’urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au
premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs
liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
IV. Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus
s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article 235. XI).
«V. Les dispositions des II et III ne
s’appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d’une limite située
à l’embouchure et fixée par l’autorité administrative dans des conditions
définies par un décret en Conseil d’Etat.»
Art. L.146-5. L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de
stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à
la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme.
Ils
respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de
l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la
bande littorale définie à l'article L.146-4.
Art. L.146-6. Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins,
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant
notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et
les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières,
les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et
des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement
immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de
l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements
d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être
implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur
notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret
définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la
conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après
enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
précitée.
Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du
présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de
la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission
départementale des sites.
Art. L.146-6-1. Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement.
Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L.146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Art. L.146-7. La réalisation de nouvelles routes est organisée par les
dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une
distance minimale de 2.000 mètres du rivage.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons
lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes
de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 37 «
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000
mètres du rivage. Cette disposition ne s’applique pas aux rives des plans d’eau
intérieurs. »
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la
configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission
départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de
ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale
définie à l'article L.146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou
lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Art. L.146-8. Les installations, constructions, aménagements de
nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à
la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au
fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les
ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005.
Article. 191) « avec rejet en mer », non liées à une
opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par
les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux
dispositions du présent chapitre.
Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de
l'opération d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les
schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en
1984 et dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986,
confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des
anciennes concessions, ne sont pas soumises aux dispositions du présent
chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et, au plus tard,
jusqu'au 31 décembre 1989
Art. L.146-9. I. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une
superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, ( Cf.[UUL19850030--LOI-85-30-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-ET-A-LA-PROTECTION-DE-LA-MONTAGNE]) l'autorisation prévue à l'article
L.145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du
paragraphe II de l'article L.146-4.
II. Dans les espaces proches du rivage
des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article
L.145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas
applicables.
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CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES.
Art. L.147-1. Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des
sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le
présent chapitre, dont les dispositions, complètent les règles générales
instituées en application de l'article L.111-1.
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les
plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les
cartes communales doivent être
compatibles avec ces dispositions
Les dispositions du
présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées.
Art. L.147-2. Les dispositions du présent chapitre sont applicables autour des
aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C,
ainsi qu'autour des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie
par l'autorité administrative
Art. L.147-3. Pour l'application des
prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit
est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L.147-2. Ce plan
est établi par l'autorité administrative, après consultation :
-- des communes intéressées ;
-- de
l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes
visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille
au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée; ( Cf.[DDLCDD--A266-SEPTIES-CODE-DES-DOUANES])
-- de
la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe,
pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du
public.
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et
de mise en valeur et à la carte communale, dont les dispositions doivent
être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L.147-5.
Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour
l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction
dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision,
plan d'exposition au bruit au titre de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985.
Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil
d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article.
Art. L.147-4. Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de
présentation et des documents graphiques, définit, à partir des prévisions de
développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des
infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones
diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones
de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones sont
définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des
aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans
les conditions prévues à l'article L.111-1-1 compte tenu de la situation des
aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation
aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de
l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se
fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa
précédent.
Art. L.147-5. Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit,
l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements
publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à
terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1° Les constructions à usage
d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
-- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou
liées à celle-ci ;
-- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés
situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités
industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions
directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
-- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées
dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès
lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances.
2° Les opérations de
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que
l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, elles
peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis
par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Art 28 « 2° La rénovation, la réhabilitation,
l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement
de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. »
3° Dans les zones A et B, les
équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires
à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.
4° Les plans d'exposition au bruit
peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont
autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique
prévues à l'article L.147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour
les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes. (
Cf.[DDLCDD--A266-SEPTIES-CODE-DES-DOUANES])
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation
ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit
définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et
lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
5° A l’intérieur des zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent
délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des
quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent
pas d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances
sonores.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Art 28 «
Postérieurement à la publication des plans d’exposition au bruit, à la demande
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme, de tels secteurs peuvent
également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique
Art. L.147-6. Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de
bruit conformément aux dispositions de l'article L.147-5 feront l'objet de
mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de
construction ou d'habitation.
Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la
zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.
Art. L.147-7. A compter de
la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité
administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur
desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans,
les dispositions de l'article L.147-5 concernant les zones C et D.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 29 « Art. L.147-7. A compter de la décision
d’élaborer ou de réviser un plan d’exposition au bruit, l’autorité
administrative peut délimiter les territoires à l’intérieur desquels
s’appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable
une fois, les dispositions de l’article L.147-5 concernant les zones C et
D. »
Art. L.147-8. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre.
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YYYYYYYY YYYYYYYYYYY
TITRE V
APPLICATION
AUX DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Art. L.150-1. Des décrets en Conseil
d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions
transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements
d'outre-mer des articles L.121-1 à L.121-7,
L.122-1 à L.122-17, L.123-1 à L.123-18, L.130-1 à L.130-6 et L.160-1 (1er alinéa).
Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de
l'article L.124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance
n. 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi N°. 71-581 du 16 juillet
1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en
vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce
qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou
jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L.160-6 à L.160-8 peuvent être étendues
aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations
éventuellement nécessaires.
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CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
AU LITTORAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Art. L.156-1. Les dispositions du chapitre
VI du titre IV du livre Ier sont applicables aux communes littorales des
départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après . ( Cf.[UUL19860002--LOI-RELATIVE-A-L-AMENAGEMENT-A-LA-PROTECTION-ET-A-LA-MISE-EN-VALEUR-DU-LITTORAL])
Art. L.156-2. Les dispositions des
paragraphes II et III de l'article L.146-4 ne sont pas applicables. Les
dispositions suivantes leur sont substituées.
Dans les espaces proches du rivage :
--
l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse ;
-- des
opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été
préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant
schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être
réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés
donnent leur accord.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après
avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les
orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale
des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou
le plan d'aménagement de la zone doit respecter les dispositions de cet accord.
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la
mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas
géométriques définie à l'article L.86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de
délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande
présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande
littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installation
nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des
équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces
installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long
du rivage.
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les
zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral
sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des
mornes.
Art. L.156-3. I. Les terrains situés dans les parties actuellement
urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article
L.156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés,
de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels
situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée,
sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme
justifie une autre affectation.
II. Les
secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties
actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès
lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n°
96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés,
des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des
services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement
de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat
insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements
touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la
localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une
nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires
devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du
milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage.
III. Sont
autorisées, dans
les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, la réfection Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 . Art 34 « l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ». et l'extension limitée des constructions
existantes.
Art. L.156-4. I. Les secteurs
occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n°
96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à
l'article L.156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la
commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre
particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de
la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins
publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des
commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et
hôteliers.
Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre
permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre
circulation le long du rivage.
II. Sont
autorisées dans les
secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la
loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale
définie à l'article L.156-2, l'adaptation,
la réfection Loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34 « l’adaptation, le changement de destination, la réfection ».
et
l'extension limitée des constructions existantes
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TITRE VI
SANCTIONS ET SERVITUDES
Art. L.160-1. En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L.124-1, soit à l'article L.150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme les articles L.480-1 à L.480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L.480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.
Les sanctions édictées à l'article L.480-4 s'appliquent également :
a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L.111-1 à L.111-1-4, L111-3 et L.111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux disposition du cinquième alinéa de l'article L.130-1 , sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L.142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L.143-1 (alinéa 2).
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L.252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier
et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L.252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier
et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
La
commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne
les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux
dispositions du présent article.
Art. L.160-2. Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Art.L.160-3. Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées.
Art. L.160-4. Les infractions aux dispositions des articles L.111-1, L.111-3, L.142-3 et L.143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires et agents contractuels de
l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par
procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la
conservation et à la création d'espaces boisés.
Art. L 160-5. N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu.
Art. L.160-6. Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
b) A titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf
dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la
continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer,
la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains
situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés
avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons
d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Art. L.160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
Les dispositions de l'article L.160-7 sont applicables à cette servitude.
Art. L.160-7. La servitude instituée par l'article L.160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.160-5.
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L.160-6 et L.160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.
Art .L.160-8. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des articles L.160-6 et L.160-7 et fixe la date de leur entrée en
vigueur.
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L.160-6 (alinéa 3), pourra, à titre exceptionnel, être réduite.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LIVRE
II
PREEMPTION
ET RESERVES FONCIERES
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TITRE
PREMIER
DROITS DE PREEMPTION
Art. L.210-1. Les droits de
préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la
réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux
objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder
ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves
foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations
d'aménagement.
Toute
décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.
Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves
foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se
référer aux motivations générales mentionnées
dans l'acte créant la zone.
Lorsque la commune
a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre
pour mener à bien un programme local de l’habitat, la décision de préemption
peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien
mentionné à l’article L.211-4, se référer aux dispositions de cette
délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter
des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les
aménager et améliorer leur qualité urbaine.
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ZZZZZZZZZZZZZZZZ
DROIT
DE PREEMPTION URBAIN
* Article 79 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 41 « Les conseils municipaux des
communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la
réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un
droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La
délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération
projetée. »
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal
peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut
ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un
lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune
peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des
lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée
de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la
délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à
compter du jour où la délibération est exécutoire.
Art. L.211-2. Lorsque la commune fait
partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant
vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou
partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration
des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté,
cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de
préemption urbain.
Art. L.211-3..
Abrogé
Art.
L.211-4. Ce
droit de préemption n'est pas applicable :
a) A
l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage
d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation,
soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs
locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement
soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à
la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis
dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un
tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des
hypothèques constituant le point de départ de ce délai.
b) A la
cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi
n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local
d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui
lui sont accessoires.
c) A
l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de
son achèvement.
Toutefois,
par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de
préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la
totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.
Art. L.211-5. Tout propriétaire d'un
bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition
de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se
prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie
doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article
L.213-4.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra
régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au
prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de
préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire
bénéficie des dispositions de l'article L.213-8.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de
consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa,
le bien est, sur leur demande, rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses
ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre
disposition. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par
un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession
s'opère par acte sous seing privé.
Les dispositions des articles L.213-11 et L.213-12 ne sont pas
applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent
article.
Art.L.211-6.
Abrogé
Art. L.211-7. Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Art.L.211-6.
Abrogé
Art. L.211-7. Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
II
ZONES
D'AMENAGEMENT DIFFERE ET PERIMETRES
PROVISOIRES
Art. L.212-1. Des zones d'aménagement
différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat
dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences
visées au second alinéa de l'article L.211-2. Les zones urbaines ou
d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local
d’urbanisme approuvé et comprises dans un
périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone
d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain
institué sur ces territoires.
En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public
compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L.212-2. Dans les zones
d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une
période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la
zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L.212-2-1 est ouvert soit à
une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à
une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième
alinéa de l'article L.300-4 et bénéficiant d'une convention publique d’aménagement.
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
Art. L.212-2-1. Lorsqu'il est saisi
d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui
demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le
département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la
zone.
A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à publication de
l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert
à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation
future délimitées par un plan d'occupation des sols
rendu public ou par un plan local d’urbanisme
approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain
institué sur ces territoires.
L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire
du droit de préemption.
Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté
délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.
Par
dérogation à l'article L.212-2, la date de publication de l'acte délimitant le
périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de
l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze
ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.
Art. L.212-2-2. Lors de la publication
de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis
par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins
définies à l'article L.210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre
définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas
compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs
ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de
la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions
des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.213-11
sont applicables.
Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à
l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le
périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article
L.212-2-1.
Art. L.212-3. Tout propriétaire, à la
date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou
délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou
ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de
ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le
titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite
proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des
services fiscaux.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article
L.213-4.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra
régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au
prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de
préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de
préemption.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de
consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa,
le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels
ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de
ceux-ci. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un
acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère
par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de
préemption.
Les dispositions des articles L.213-11 et L.213-12 ne sont pas
applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent
article .
Art. L.212-4. Lorsqu'une commune fait
partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant
vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou
partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Art. L.212-5. Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent chapitre.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS
COMMUNES AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN, AUX ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET AUX
PERIMETRES PROVISOIRES
Art. L.213-1. Sont soumis au droit de
préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout
immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou
non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce
soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans
un plan de cession arrêté en application des dispositions des articles L.621-83
à L.621‑101 du code de commerce, et dans une unité de production
cédée en application de l’article L.622-17 du même code.
Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de
droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non
bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, ainsi que
les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire
par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le
titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par
substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas
applicable à la vente mettant fin à une indivision créée, à moins que celle-ci
résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature
de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai
de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L.211-4 s'apprécie à la date
de la signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits ou acquis
par les organismes visés à
l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont
leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés
coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution :
b) Les
immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans
les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf
lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
c) Les
parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la
loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction,
qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une
période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les
immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans
un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article
premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises
pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre
1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour
le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de
la même loi ;
e) Les
immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des
articles L.111-10, L.123-2,
L.123-17 ou L.311-2 du présent
code ou de l'article L.11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. ( Cf.[UEL-EXPROP--CODE-DE-L-EXPROPRIATION])
f) Pendant la durée
d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article
L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un
immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait
l'objet de la convention prévue au même article.
Art. L.213-2. Toute aliénation visée à
l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration
préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve
situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des
services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des
conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du
bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en
nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette
contrepartie.
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à
compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut
renonciation à l'exercice du droit de préemption
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans
à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété .
Art. L.213-2-1. Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemptions institué en application du présent titre.
Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l'unité foncière.
Art. L.213-3. Le titulaire du droit de
préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un
établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte
répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.300-4 et
bénéficiant d'une concession d'aménagement. Cette délégation peut porter sur
une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de
l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du
délégataire.
Dans les articles L.211-1 et suivants, L.212-1 et suivants et L.213-1
et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend
également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.
Art. L.213-4. A défaut d'accord
amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
et notamment de l'indemnité de réemploi.
Lorsqu'il est fait
application de l'article L.213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction
restante de l'unité.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles
applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La
date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers
le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le
plan d'occupation des sols ou approuvant,
modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone
dans laquelle est situé le bien.
En l'absence d'un tel document, cette date de référence est :
-- un an avant la publication de l'acte
délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le
bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est
publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
-- un an avant la publication de l'acte
créant la zone d'aménagement différé.
b) Les
améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par
le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont
pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A
défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour
l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des
mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification
situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est
appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de
vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de
paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente
et du capital éventuel.
Art. L.213-4-1. Lorsque la juridiction
compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux
articles L.211-5, L.211-6, L.212-3 et L.213-4, le titulaire du droit de
préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite par
le directeur des services fiscaux.
La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la
juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur des services fiscaux.
A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à
la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine
de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir
renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
Art. L.213-4-2. La libération des fonds
consignés en application de l'article L.213-4-1 ne peut être effectuée que
lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à
l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.
Art. L.213-5. En cas de déclaration
d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets
que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction
des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est
également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
En cas
de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du
bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption.
Art. L.213-6. Lorsqu'un bien soumis au
droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de
l'article L.213-4.
Art. L.213-7. A défaut d'accord sur le
prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté
son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De
même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à
l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux
mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties
peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le
silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et
le transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du
droit de préemption.
Art. L.213-8. Si le titulaire du droit
de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du
prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans
sa déclaration.
Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice
de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut
plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à
compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire,
dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction
révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction
constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques
depuis cette décision.
La vente est considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du
présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la
forme administrative constatant le transfert de propriété.
Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption
décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction
administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne
peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an
à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le
propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés
dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Art. L.213-9. Lorsque le titulaire du
droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit ou, dans les
conditions fixées par les articles L.211-5 ou L.212-3, son intention
d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou
occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire.
Art. L.213-10. Nonobstant toutes
dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les
locataires ou occupants de bonne fois de locaux à usage d'habitation ainsi que
les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés
dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles
L.211-5 ou L.212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de
restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évaluer tout ou
partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux
obligations prévues aux articles L.314-1 et suivants.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils
peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur
intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni
s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser
des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent
leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué.
En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en
matière d'expropriation.
Art. L.213-11. Les biens acquis par
l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins
définies à l'article L.210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit
d'une personne privée autre qu'une société d'économie mixte répondant aux
conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.300-4 ou qu'une société
d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil
municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de
préemption.
Si le titulaire du droit de
préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis
moins de cinq ans par exercice de ce droit, il
doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants
cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien
en priorité.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par
l'article L.213-4.
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la
notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens
propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont
réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause
universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à
l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire
du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui
avait l'intention d'acquérir le bien.
Le
titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que
lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à
l'article L.213-2.
Art. L.213-12. En cas de non-respect
des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L.213-11, les anciens
propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent
le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le
titulaire du droit de préemption.
En cas
de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article
L.213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le
tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le
titulaire du droit de préemption.
L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter de
la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en
application de l'article L.213-13 .
Art. L.213-13. La commune ouvre, dès
institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en
application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les
acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que
l'utilisation effective des biens ainsi acquis.
Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.
Art. L.213-14. En cas d'acquisition d'un
bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire
du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision
d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la
décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation,
soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de
consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa
précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de
l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption.
Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte
notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai
imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa
précédent s'opère par acte sous seing privé.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au
présent article peut alors l'aliéner librement.
Art. L.213-15. L'ancien propriétaire
d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien
jusqu'au paiement intégral du prix.
Art. L.213-16. - Les
dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par exercice
du droit de préemption .
Art. L.213-17. Si un périmètre de zone
d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé
est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de
l'article L.213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par
le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit
conformément aux dispositions des articles L.212-1 et suivants.
Dans ce
cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la
date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ou le
périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.
Art. L.213-18. Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent chapitre.
ZZZZ ZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JARDINS
FAMILIAUX
Art. L.216-1. Conformément à l'article
1er, 2ème alinéa, de la loi n. 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des
organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code
rural, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption,
conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains
destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE DEUXIEME
RESERVES FONCIERES
ZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZ
CHAPITRE I
RESERVES
FONCIERES
Art. L.221-1. L'Etat, les collectivités
locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les
établissements publics mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1 sont
habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour
constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une
action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à
l'article L.300-1.
Art. L.221-2. La personne publique qui
s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon
père de famille.
Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la
constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en
pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient
se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations
pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire
l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit
de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque
l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne
peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.
Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient
des dispositions de l'article 50 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Art. L.221-3. Des
décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les
dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les
départements d'outre-mer des articles L.221-1 et L.221-2 .
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE III
DROITS DE DELAISSEMENT
Art. L.230-1. Les droits de
délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2
s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou
non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le
bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits
d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs
droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service
public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire
connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils
perdent tout droit à indemnité.
Art. L.230-2. Au cas où le terrain
viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants
droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause
représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de
présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de
l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le
propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son
prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que
ce prix n’aura pas été payé.
Art. L.230-3. La collectivité ou le
service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le
délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du
propriétaire.
En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus
tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné
au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire,
soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en
demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce
prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière
d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié
le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l’article L.13-15 du code
d’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu
opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local
d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone
dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols
rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le
cas mentionné à l’article L.111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à
l’article L.111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en
considération et, pour les cas mentionnés à l’article L.311-2, un an avant la
création de la zone d’aménagement concertée.
Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, des
indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article
L.230-2.
Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans
les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique.
Art. L.230-4. Dans les cas des
terrains mentionnés à l’article L.123-2 et des terrains réservés en application
de l’article L.123-17, les limitations au droit de construire et à la réserve
ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois
mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L.230-3. Cette
disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation
au-delà des ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l’article L.230-3.
Art. L.230-5. L’acte ou la décision
portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits
réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de
déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits
sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L.12-3 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. L.230-6. Les dispositions de l’article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.
XXX XXXXXXXXXXXX
LIVRE
III
AMENAGEMENT
FONCIER
Art. L.300-1 - Les actions ou
opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat,
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de
réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de
permettre le renouvellement
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non
bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes
des collectivités locales ou des établissements publics de coopération
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à
conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa
précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces
opérations.
Art. L.300-2. I. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis
et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées dont les représentants de la profession agricole,
avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
b) Toute
création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute
opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par
son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le
cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située
dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a)
ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du
présent alinéa.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 43 « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a,
b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la
concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au
premier alinéa ont été respectées. »
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas
illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou
les modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant
le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil
municipal et tenu à la disposition du public.
Loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 42 « Lorsqu’une opération d’aménagement
doit faire l’objet d’une concertation en application des b ou c et nécessite
une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme,
la révision du document d’urbanisme et l’opération peuvent, à l’initiative de
la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, faire l’objet d’une concertation unique. Dans ce cas, la
délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil
municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale. »
II. Les autres personnes publiques
ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes
obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.
Art. L.300-3. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels les demandes de permis de
construire ou de démolir, d'autorisation de lotir, d'installations et travaux
divers, de coupe et d'abattage d'arbres ou d'aménagement de terrains pour l'accueil
de tentes, de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ainsi que la
déclaration prévue par l'article L.422-2 sont portées à la connaissance du
public.
Art. L.300-4. L'Etat, les
collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude
et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à
toute personne publique ou privée y ayant vocation.
Lorsque la
convention est passée avec un établissement public, une société d'économie
mixte locale définie par la loi N° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société
d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou
plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d’une convention
publique d’aménagement. Dans ce cas, l’organisme cocontractant peut se voir
confier les acquisitions par voie d’expropriation ou de préemption, la
réalisation de toute opération et action d’aménagement et équipement concourant
à l’opération globale faisant l’objet de la convention publique
d’aménagement.
Les organismes
mentionnés à l’alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d’études
préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l’opération dans
le cadre d’un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d’études
au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de
collectivités.
Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas
applicables aux conventions
publiques d’aménagement établies en application du présent article.
La convention publique
d’aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organisme
cocontractant est associé aux études concernant l’opération et notamment à la
révision ou à la modification du plan local d’urbanisme.
Art. L.300-5. Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d’aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.300-4 et décide de participer au coût de l’opération, la convention précise à peine de nullité :
1°. Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d’apports en nature ;
2°. Le montant total de cette participation, et, s’il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
3°. Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention , faisant apparaître, d’une part, l’état des réalisations en recettes et en dépenses et, d’autre part, l’estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
b) le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de l’opération;
c) un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.
L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.
La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire l’objet d’un avenant à la convention, approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d’un rapport spécial établi par l’aménageur.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 67 « L’opération d’aménagement pourra bénéficier, avec l’accord
préalable de la collectivité contractante, de subventions versées par d’autres
collectivités territoriales en vue de financer les actions d’aménagement
public. Si ces subventions sont versées directement à l’organisme aménageur,
celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur
encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il
devra également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant
accordé la subvention. »
Article nouveau
Loi n° 2003-710 du 1er août 2003. Art 55 « Art.
L.300-6. Les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics
d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête
publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et
suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de
projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au
sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables.
»
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TITRE I
OPERATIONS D’AMENAGEMENT
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ
CHAPITRE I
ZONES
D'AMENAGEMENT CONCERTE
Art. L.311-1. Les zones d'aménagement concerté
sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un
établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou
faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux
que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les
céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés .
Le périmètre et le
programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du
conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale.
Sont toutefois
créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes
concernées ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat,
des régions, des départements ou de leurs établissements publics et
concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en
partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
Une même zone
d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements
territorialement distincts.
Art. L.311-2. A compter de la
publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires
des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité
publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la
zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, «dans les
conditions et délais prévus à l’article L.230-1».
Art. L.311-3. Lorsqu'un terrain est
compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait
application des dispositions de l'article L.213-11.
Art. L.311-4. Il ne peut être mis à la charge
de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone.
Lorsque
la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule
la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de
l’aménageur.
Lorsqu'un
équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou
usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant
faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement
d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes
opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité
publique qui approuve l'opération.
Lorsqu’une
construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l'objet d'une cession,
location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une
convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles
celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une
pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir
Art. L.311-5. L’aménagement et
l’équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique
qui a pris l’initiative de sa création ou confiés par cette personne
publique, dans les conditions précisées aux articles L.300-4 et L.300-5, à un
établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte ou à une
personne publique ou privée.
Art. L.311-6. Les cessions ou
concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté
font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de
surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle
cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la
zone.
Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou
concession d’usage par le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la
zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers
des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Art. L.311-7. Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter
de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme qui
résulte du chapitre III du titre II du livre Ier , tel qu’il résulte de ladite loi.
Les projets de plan
d’aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d’être soumis à enquête
publique conformément à l’article L.311-4 en vigueur avant l’application de la
loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux
d’urbanisme dès leur approbation. »
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 44 « Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par les articles L.123-1 à L.123-18, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L.123-1.
« Ils peuvent faire l’objet :
« a) D’une modification, à condition
que le changement apporté au plan d’aménagement de zone ne porte pas atteinte à
l’économie générale des orientations d’urbanisme concernant l’ensemble de la
commune, et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L.123-13 ;
« b) D’une révision simplifiée dans
les conditions définies par le huitième alinéa de l’article L.123-13 ;
« c) D’une mise en compatibilité selon
les modalités définies par l’article L.123-16. »
Art. L.311-8. Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre.
ZZZZZ ZZZZZZZ
CHAPITRE
II
Abrogé
ZZZZZZZZZ ZZZZZZZ
CHAPITRE
III
RESTAURATION
IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES
Section I
SECTEURS
SAUVEGARDES
Art. L.313-1. Des secteurs dits
"secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique,
esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise
en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être
créés et délimités.
a) Par
décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de
la ou des communes intéressées ;
b) Par
décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes
intéressées.
L’acte qui crée le
secteur sauvegardé met en révision le plan local d’urbanisme.
Dans les secteurs sauvegardés,
il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont
applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des
sols, à l'exception de celles des articles L.123-6 à L.123-16. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art
45 « Dans les
secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur
auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d’urbanisme, à
l’exception du deuxième alinéa de l’article L.123-1, des articles L.123-6 à
L.123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L.130-1.
» Le plan de
sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d’Etat,
après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et
d’enquête publique. En cas d’avis favorable du conseil municipal, de la
commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission
nationale.
Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties
d'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification
est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l’indication des immeubles ou
parties d’immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée
par l’autorité administrative à l’occasion d’opération d’aménagement publiques
ou privées.
La
révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues
pour leur établissement.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 46 « A condition qu’il ne soit
pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en
valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou, après
consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des
secteurs sauvegardés et enquête publique. »
Art. L.313-2. A compter de la décision
administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé,
tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit
à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de
construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent
pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si
les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur
sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et
de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus
peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus
à l'article L.111-8.
L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire
doit se conformer.
En cas de désaccord entre d’une part, l'architecte des
Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des
travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les
prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après consultation de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus
d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en
Conseil d’Etat
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont
l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la
région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut
alors être délivrée qu'avec son accord.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 47 Article nouveau
« Art. L.313-2-1. Les immeubles situés dans le
périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en
valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique
instituées en application du 3° de l’article 1er, des articles 13
bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de
l’article L.341-1 du code de l’environnement. »
Art. L.313-3. Les opérations de conservation,
de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être
menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative
d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans
ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les
engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.
Section II
RESTAURATION
IMMOBILIERE
Art. L.313-4. Les opérations de
restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de
modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des
conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque
ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête
publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article
L.313-3, soit conformément à celles de la présente section.
Le périmètre de restauration immobilière est délimité par
délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale approuvé et
par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil
municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt
national.
Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation
peut, en accord avec la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations de restauration
immobilière.
Art. L.313-4-1. L'autorité compétente
pour délimiter le périmètre approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le
programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L.313-4 est
constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.
Si les propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre font, au
cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les
travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier, par contrat, la
réalisation à l'organisme chargé de la restauration, leurs immeubles ne sont
pas compris dans l'arrêté de cessibilité.
Art. L.313-4-2. Lorsque la commune fait
partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant
vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les
attributions qui lui sont conférées par la présente section.
Art. L.313-4-3. Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la
présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat
mentionné à l'article L.313-4-1.
Section III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. L.313-5. Les droits et obligations
des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus
aux articles L.313-3 et L.313-4 sont régis par les dispositions des articles
L.313-6 à L.313-15, des articles L.314-2 à L.314-9 ainsi que par celles des articles
3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des
articles 10, 20 et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
Art. L.313-6. Les locataires ou les
occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires
de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles
devant faire l'objet de travaux visés aux articles L.313-3 et L.313-4 ne
peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux.
Si
l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de
l'article L.313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er
septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des
locaux.
Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant
un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.
Art. L.313-7. Le
bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en
cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des
travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou
périmètre prévu aux articles L.313-3 et L.313-4 et autorisés ou prescrits dans
les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un
local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise
les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an
à l'avance.
Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître
son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au
chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est
réputé avoir accepté l'offre.
Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par
l'article L.314-3.
Art.
L.313-8. Abrogé.
Art.
L.313-9. Abrogé.
Art. L.313-10 - Les propriétaires,
locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent
s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à
cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.
Art. L.313-11. En cas d'infraction aux
dispositions du présent chapitre, les articles L.480-2 à L.480-9 sont
applicables.
Art. L.313-12. Les infractions aux
dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes
visées à l'article L.480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé
des monuments historiques et des sites, et assermentés.
Les
procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. L.313-13. Abrogé.
Art. L.313-14. Les dispositions du
présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre
1948 modifiée, des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre
1953 modifié sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient
propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et
périmètres visés aux articles L.313-3 et L.313-4.
Art. L.313-15. Un règlement
d'administration publique fixe les conditions d'application du présent chapitre
et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 sur les
sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces
législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.
Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration,
d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du
plan de sauvegarde et de mise en valeur.
CHAPITRE IV
PROTECTION DES OCCUPANTS
Art. L.314-1. La personne publique
qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement
définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue,
envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues
ci-après.
Les occupants, au sens du
présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L.521-1 du
code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs
de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Art. L.314-2. Si les travaux
nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des
dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les
occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au
relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au
moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux
normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article
L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues
à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils
bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux
articles L.14-1 et L.14-2 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, ( Cf.[UEL-EXPROP--CODE-DE-L-EXPROPRIATION]) même dans le cas où ils ne sont pas
propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de
priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles
compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière
donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel
local.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de
priorité défini à l'article L.314-5.
Art. L.314-3. Si les travaux
nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur
relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs
ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux
conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement
provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des
travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive
et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent.
Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le
commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une
indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire
d'activité.
Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les locaux
dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période
d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent
cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont
décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent.
Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement
et de réinstallation.
Art. L.314-4. Si les travaux ne
nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur
place dans les conditions ci-après :
Selon la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois
mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés
par lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment
le passage des canalisations ne faisant que le traverser.
Pendant la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit
dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code
civil. La réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris
l'initiative des travaux.
En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le
cas visé à l'article L.213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants.
Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures.
Art. L.314-5. Les commerçants,
artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L.314-2, un droit de
priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération
lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme
ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été
offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de
priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou
des parts ou actions d'une action immobilière donnant vocation à l'attribution,
en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée
est compatible avec les dispositions du
plan local d’urbanisme du document d'urbanisme en tenant lieu.
L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions
du deuxième alinéa de l'article L.13-20 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des
titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est
prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les
priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.
Art. L.314-6. L'indemnisation des
commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble
devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une
opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant
transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L.13-15
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être
fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette
indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation. ( Cf.[UEL-EXPROP--CODE-DE-L-EXPROPRIATION])
Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété,
l'intéressé doit :
1°
Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux
de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de
celle-ci ;
2°
S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès
le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire
concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé
à l'article L.314-5 aient été appelés à exercer leur droit.
Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant
toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du
versement de l'indemnité prévue ci-dessus.
A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.15-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article
sont applicables.
Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un
ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des
immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en
compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des
commerçants ou artisans.
Art. L.314-7. Toute offre de
relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance.
L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de
deux mois, faut de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au
quatrième alinéa de l'article L.314-3, le propriétaire doit les mettre en
demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire, et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans
le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La
notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la
réponse.
Art. L.314-8. Dans le cas où des
dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le
local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au
bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut,
si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer
la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de
la nouvelle activité choisie.
Art. L.314-9. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
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CHAPITRE
V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-1. - Les règles générales
applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division
d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments
sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux
lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains
compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires
ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et
dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a
lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis
de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
L'action en justice née de la violation de la réglementation
applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication
des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce
délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne
peut plus être opposée.
Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié
à la publicité foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18
juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes
d'aménagement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ;
mais, en tout état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix
ans qui suit la publication de ladite loi.
Art. L.315-1-1. Les autorisations et
actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat
:
a) Dans
les communes où une carte
communale ou un plan local d’urbanisme a
été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L.421-2-1 à L.421-2-8 ; les dispositions de l'article L.421-9 sont alors
applicables ;
b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat.
La demande
d’autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur
lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l’environnement et
à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à
un seuil défini par décret
en Conseil d’Etat.
Art. L 315-2. Toute renonciation à la
clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation,
d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de
location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul
effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
Les
dispositions de l'article L.315-2-1 ne sont pas applicables auxdits
lotissements .
Art. L 315-2-1. Lorsqu'un plan local d’urbanisme ou
un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme
contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer
au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit
à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de
s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après
enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les
droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus
dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties
communes en vigueur.
Art. L 315-3. Lorsque les deux tiers
des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie
d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les
deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité
compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et
notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette
modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au
secteur où se trouve situé le terrain.
Jusqu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement,
la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en
l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que
celui-ci possède au moins un lot constructible.
Art. L 315-4. Lorsque l'approbation d'un plan local d’urbanisme aura été prononcée postérieurement à une autorisation de
lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents,
et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en
concordance avec le plan
local d’urbanisme.
La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique
et délibération du conseil municipal.
Lorsque le plan
local d’urbanisme n'est pas encore
approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au
premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que
l'enquête publique sur ledit plan.
Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et
comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa
du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente
affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins
deux journaux locaux.
Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête
publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots,
selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la
date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L.315-1 (alinéa 1er), le
règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du
dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan
d'occupation des sols rendu public ou au plan local d’urbanisme approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou
après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux
dispositions ainsi incorporées.
Art. L 315-5. Un décret fixera les
conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et
les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être
assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L.315-3 et
L.315-4 pour l'application desdits articles.
Art. L 315-6. Ainsi qu'il
est dit à l'article L.311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une
opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite
également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à
l'article L.311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue
préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
Art. L 315-7. La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère
réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si
l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité
publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La
déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
Art. L 315-8. Dans les cinq ans à
compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou
assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme
intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les
dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en
application des articles L.315-3, L.315-4 et L.315-7 sont opposables.
Art. L 315-9. Sont validés :
1° Les
autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 :
a) En
tant qu'elles autorisent une surface hors œuvre nette de construction résultant
de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du
terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ;
b) En
tant qu'elles répartissent cette surface hors œuvre nette entre les différents
lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à
chacun de ces lots ;
c) En
tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les
mêmes conditions ;
2° Les
permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au
1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une
surface hors œuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du
coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la
demande ;
3° Les
certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de
construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article. »
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CHAPITRE
VI
SANCTIONS
PENALES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS
Art. L 316-1. Les infractions à la
réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon
les règles fixées à l'article L.480-1.
Art. L 316-2. Sera punie d'une amende
de 120 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 300 000 F toute personne
qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un
lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité
compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite
autorisation .
Art. L 316-3. Aucune promesse de vente
ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par
la réglementation en matière de lotissement.
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de
manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit
la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler
que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter
aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de
causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions
auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les
conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la
signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur
lors de la signature des engagements de location ils doivent leur avoir été
communiqués préalablement.
Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible
d'une amende de 120 000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300 000 F.
Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté
d'autorisation, sous peine d'une amende de 200 000 F.
Art.
L.316-3-1. A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le
lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la
consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours
pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions
de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, le
dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot,
obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas
acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut
pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans
tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors
que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
Les
conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L 316-4. Sans préjudice, le cas échéant,
de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du
code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour
l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au
maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de
procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent
utiles, sera puni d'une amende de 25000 F. En outre, un emprisonnement de un
mois pourra être prononcé.
Si les
vérifications faites révèlent qu les travaux exécutés ne sont pas conformes aux
prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de
l'infraction.
Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation
n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à
l'article L.316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les
travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte
de 50 à 500 F par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir de
l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement
achevés.
L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement
peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du
lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont
pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs
du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux
caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le
reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché
d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui
avait été imparti.
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CHAPITRE VII
Abrogé.
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS
RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS
Section I
DECLASSEMENTS
ET TRANSFERTS DE PROPRIETE
Art. L 318-1. Pour faciliter
l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant
de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement
public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du
domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de
la personne morale de droit public intéressée.
Art. L 318-2. Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à
l’issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les
équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage
public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des
établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre
gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la
circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur
domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et
consultation des assemblées délibérantes intéressées.
Art. L 318-3. La propriété des voies
privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations
peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le
domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont
situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut
classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous
droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la
commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son
domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.
L'acte
portant classement d'office comporte également approbation d'un plan
d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux
emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la
commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra
lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du
code de l'administration communale.
Art. L 318-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que
de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Section 2
OPERATIONS
DE REHABILITATION DE L'IMMOBILIER DE LOISIR
Art.
L.318-5. Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et
l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
La délibération créant une opération de réhabilitation de
l'immobilier de loisir précise :
--
le périmètre de l'opération ;
--
les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides
susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements ;
--
l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
--
les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
La même
délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
--
les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée
équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès
d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
--
les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de
réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
-
la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »
Section III
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS
Art. L 318-8. Ainsi qu'il est dit à
l'article 52, alinéa 1er, de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont
la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement
collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant,
et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir
une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une
indemnisation directe.
Section IV
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Art. L 318-9. Dans les zones
d’habitation et dans les zones industrielles, créées avant l’institution des
zones d’aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l’unité
d’urbanisme et d’architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans
les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de
cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la
concession, être incorporées au plan local d’urbanisme,
s’il en existe un, par une décision de l’autorité compétente. Le régime
juridique des plans locaux d’urbanisme est applicable aux dispositions ainsi
incorporées.
Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local
d’urbanisme, les dispositions des cahiers des charges destinées à
assurer l’unité d’urbanisme et d’architecture dans la zone peuvent être
modifiées par décision de l’autorité administrative. Cette décision est prise
après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence
en matière d’urbanisme.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE
II
ORGANISMES
D’EXECUTION
ZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
PREMIER
ETABLISSEMENT PUBLICS D’AMENAGEMENT
« ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS ET D'AMENAGEMENT »
Loi n° 2005-32
du 18 janvier 2005. Article 94. 1°
Art.
L.321-1. Les établissement
publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser,
pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une
collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser
toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par le
présent code.
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
Article 94.2° a). « Les établissements publics créés en application du
présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur
accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre
établissement public, ou faire réaliser :
«a) En ce qui concerne les
établissements publics d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement
prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux
opérations qu'ils réalisent ;
«b) En ce qui concerne les
établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des
terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de
programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces
établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes
locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la
réalisation de logements locatifs sociaux.
« Les établissements publics créés
avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article
dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour
les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article. »
Lorsqu'ils procèdent à des opérations de restructuration urbaine, ces établissements publics Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. Article 94.2° b «
les établissements publics d'aménagement » sont
compétents pour réaliser ou faire réaliser, après avis des communes ou
groupements de communes concernés, toutes opérations ou actions ou tous
aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de
développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et
sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat
dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire inclus dans
leurs zones d'activité territoriale.
Les établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de
restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement
et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage
des opérations définies à l'article L.325-1 et accomplir les actes de
disposition et d'administration définis à l'article L .325-2.
(Loi n°
2005-157 du 23 février 2005. Article 74. II) «A
l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, les
établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent
procéder, après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à
la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en
exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu
par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces
naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L.
143-2 du code rural.»
Art. L321-2. Les établissements publics créés en application de
l'article L.321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de
la personnalité morale et de l'autonomie financière
Art. L.321-3. Ces établissements sont créés par décret en Conseil
d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux
intéressés.
Toutefois, lorsque leur zone
d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat
et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.
Dans le département de la
Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement s'étend sur tout le
territoire du département, le décret de création est pris en Conseil d'Etat,
après avis du conseil régional et du conseil général.
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. Article 94 3°
«
Art. L. 321-3. Les
établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en
Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat et de développement économique et des conseils municipaux
des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements
situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il
n'est pas émis dans un délai de trois mois. »
Art. L321-4. Le décret qui crée
l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et,
éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la
composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du
directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du
directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée
spéciale prévue à l'article L.321-5 des collectivités et établissements publics
intéressés.
Art. L321-5. Lorsque, en raison de
leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements
publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de
l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil
d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une
assemblée spéciale.
Cette assemblée élit les représentants au conseil d'administration.
Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil
d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par
décision de l'autorité administrative.
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une
agglomération nouvelle, les représentants, au conseil d'administration de cet
établissement, des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus
par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou
le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique; les autres communes, qui
sont liées à cet établissement par une convention de délégation de maîtrise
d'ouvrage, désignent un représentant chacune. Dans ce cas, il n'est pas créé
d'assemblée spéciale au sens du premier alinéa ci-dessus
Art. L321-6. Le conseil
d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de
membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés.
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une
agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats
d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de
cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des
collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été
créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens de la loi
n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles, un décret détermine la répartition des sièges revenant aux
représentants de ces agglomérations nouvelles.
Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de
leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils
peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration
peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat.
Art. L321-7. Les prévisions
budgétaires, les projets d'emprunt et les délibérations déterminant les
opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales
de leur résiliation sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du
contrôle.
Art. L.321-8. Dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L.321-3 Loi n°
2005-32 du 18 janvier 2005. Article 94. 4°«
Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend
sur plus de cent communes »., il peut être dérogé aux dispositions
relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de
l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités
locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des
assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le
décret créant l'établissement.
ou des
élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant
l'établissement.
Art. L321-9. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre
ZZZZZZZ ZZZZZ
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS
FONCIERES URBAINES
Art. L.322-1. Les associations
foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions
de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents ainsi que par celles de la
présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution
des travaux et opérations énumérés à l'article L.322-2.
Art. L.322-2. Peuvent faire l'objet d'une
association foncière urbaine :
1. Le
remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des
droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la
réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires;
2. Le groupement
de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail
à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un
établissement public ou société de construction ou d'aménagement.
Chacun
des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en
espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles,
lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y
opposent pas.
3. La
construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que
voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage
collectif, espaces verts plantés ou non , installations de jeux, de repos ou
d'agrément ;
4. XXXXXXXXXXXXXXX
5. La
conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés
ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L.313-1 à
L.313-15 , les articles 3 et 12 de la loi n° 1360 du 1er septembre 1948
modifiée et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 modifié.
6. Le
remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration
urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au
premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce
cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute
nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant
inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des
habitants des grands ensembles et quartiers concernés.
Art. L.322-3. L'autorité
administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande
de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune,
si les conditions sont remplies :
1. Pour
les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'article L.322-2 , les deux tiers au
moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la
superficie ont adhéré à l'association.
Pour
les travaux spécifiés au 3. de l'article L.322-2, la majorité des propriétaires
détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à
l'association.
Pour
les opérations spécifiées au 6° de l'article L.322-2, tous les propriétaires
ont adhéré à l'association.
2. Une
personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le
propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à
l'article L.322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même
engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses
statuts.
Elle
n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L.322-2.
Art. L.322-3-1. Par dérogation aux
règles de majorité fixées à l'article L.322-3, l'autorité administrative peut
autoriser une association foncière urbaine de remembrement, à la demande ou
avec l'accord de la moitié au moins des propriétaires, lorsque la localisation
ou la configuration des parcelles limite de façon importante l'utilisation des
droits à construire prévus par les documents d'urbanisme.
Art. L.322-3-2. L'autorité
administrative recueille, préalablement à la création de l'association,
l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres
cas, ou si l'association foncière urbaine est située à l'intérieur d'un
périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille
l'avis du conseil municipal.
Art. L.322-4. A défaut d'accord
amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association
foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office
une association foncière urbaine :
1. Pour
le remembrement de parcelles :
Lorsque,
par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des
constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition
actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la réalisation ;
Ou lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés
la charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou
d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des
servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ;
Ou lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de
lots dans un lotissement à la suite de l'application des dispositions des
articles L.315-3 à L.315-5.
2. Pour
l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles
immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à
l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces
ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que
pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels
l'autorité compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par
application des articles L.315-3 à L.315-5.
3. Pour
la restauration prévue au 5. de l'article L.322-2 lorsqu'il s'agit de parties
d'immeubles visibles de l'extérieur.
4. Afin
de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et certain que
peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de servitudes non
aedificandi édictées dans le but de réserver une vue, les propriétaires de
parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la
commune est de droit membre de l'association.
5. Pour
les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6° de l'article L.322-2,
lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la
mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou
d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Art. L.322-4-1. Le président de
l'association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et
de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des
opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se
faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de
prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes autres
missions concernant la réalisation de l'objet de l'association.
Le contrat de droit privé passé à cet effet définit les missions et
le mode de rémunération du prestataire de services ; le projet de contrat est
joint au dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique prévue à
l'article 6 du décret du 18 décembre 1927.
Art. L.322-5. Les propriétaires
d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine
autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai d'un mois
à partir de la publication de la décision administrative autorisant
l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est
en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le
périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs
quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à
partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à
l'article L.322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée comme en matière d'expropriation.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble
délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de
délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les
privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du
code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang
de préférence qui leur est reconnu.
Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances
pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers
inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise
au juge.
Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les
envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande
instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.
Art. L.322-6. Lorsque l'objet de
l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des
travaux spécifiés au 1. et au 6. de l'article L.322-2, l'association :
a)
Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la
destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation,
aménagement ou transformation.
L'acte
amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit
les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce
qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord
amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font
l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n.
58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;
b)
Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui,
après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le
soumet à une enquête publique.
Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours
de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et
dont la composition est fixée par décret, l'autorité administrative prononce
les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité
administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à
l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la
zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.
L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa
date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits
réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux
emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et
fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté
produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces
droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété
après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles
qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée
dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent
éventuellement sur les soultes.
L'arrêté de l'autorité administratives met fin dans les mêmes
conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le
bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre
1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée
selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le
bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce
qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la
nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en
matière d'expropriation.
La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du
23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à
l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations
soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges,
hypothèques et autres droits réels.
L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise,
consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière
urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour
saisir la juridiction.
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont
réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à
toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits
réels.
La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir
l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions
de l'alinéa précédent.
Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L.322-7 sont, le
cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte
sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L.322-2.
Art. L.322-6-1. L'autorité
administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de
remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur les
prescriptions d'urbanisme propres à l'opération, lorsqu'un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la
commune. Dans les autres cas, ou si l'association est située à l'intérieur d'un
périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille
l'avis du conseil municipal.
Art. L.322-7. Lorsque l'objet de
l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2.
de l'article L.322-2, l'association :
a)
Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles
nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement
après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession
d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les
mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui
concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord
amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font
l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n.
58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;
b)
Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction, le projet
d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées.
Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être
passé que si l'autorité administrative a constaté, par arrêté, que le projet
est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités
prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.
Sont
applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de
l'article L.322-6.
Art. L.322-8. Lorsque l'objet de
l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des
travaux spécifiés au 5. de l'article L.322-2 , l'association décide , s'il y a
lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du
périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux
propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme
en matière d'expropriation.
Art. L.322-9. Les créances de toutes
natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à
l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements
définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de
l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions
d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues
à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
Lors de
la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière
urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à
l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association
qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour
obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
Art. L.322-9-1. Lorsqu'un ou plusieurs
des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont
régis par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de
l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de
ladite loi.
Chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale
de l'association par son syndic dûment mandaté à cet effet.
Lorsque dans le périmètre de l'association, sont compris deux ou
plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc
devront être désignés par le ou les syndicats afin qu'un même syndic ne puisse
représenter plus d'un syndicat. A défaut de nomination, le mandataire ad hoc
est désigné par l'autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé.
Art. L.322-9-2. Le recouvrement des
taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions
directes.
Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements
peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes
publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette
forme de leur contribution.
Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus,
le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement.
Art. L.322-9-3. Les règlements des
dépenses de l'association peuvent être faits par remise d'immeuble, sous
réserve de l'acceptation du créancier. Les modalités de règlement figurent au
contrat créateur de la dépense.
Art. L.322-10. Des décrets en Conseil
d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la
présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance
technique de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou
de personnes privées, physiques ou morales pourra être apportée aux
associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront être
subordonnées les opérations prévues à l'article L.322-2 (2.) ainsi que les
formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles
seront soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se
trouvent inclus dans leur superficie.
Art. L.322-11. Les associations
syndicales créées en application de l'ordonnance n. 58-1445 du 31 décembre 1958
continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement
des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois,
elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles
L.322-1 à L.322-10.
La décision est prise dans les conditions prévues par le premier
alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales de propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée à la
modification des statuts.
ZZZZ ZZ ZZZZZZZZ
CHAPITRE
III
Abrogé
ZZZZZZZZZZZZZZZ ZZ
CHAPITRE IV
ETABLISSEMENTS
PUBLICS FONCIERS LOCAUX
Art. L.324-1. Les établissements
publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des
établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont
compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou
de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de
la constitution de réserves foncières en application des articles L.221-1 et
L.221-2 ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de
l’article L.300-1. (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article 74. III) «A l’intérieur des
périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent
procéder, après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à
la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en
exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu
par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces
naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L.
143-2 du code rural.»
Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou
des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres
et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire
pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à
l’intérieur de celui-ci.
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par
ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits
de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit
et agir par voie d'expropriation.
Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans
l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est
prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la
saisine de la commune.
Art. L.324-2. L’établissement public
foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes
délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale, qui sont
compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de
zones d’aménagement concerté et de programme local de l’habitat, ainsi que, le
cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces
établissements. Lorsque les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la
décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le
département peuvent participer à la création de l’établissement public ou y
adhérer.
Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement, les
modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de
l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article
L.324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en
tenant compte de l'importance de la population des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale membres.
La
décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent
Art. L.324-3. Chaque membre de
l’établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui
élit en son sein un conseil d’administration. Le mandat des délégués et de
leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement suit, quant à sa durée,
le sort des organes délibérants qui les ont désignés.
Lorsque tous les membres de l’établissement sont représentés au
conseil d’administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à
l’assemblée générale.
Art. L.324-4. L’assemblée générale
vote le produit de la taxe spéciale d’équipement à percevoir dans l’année à une
majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Art. L.324-5. Le conseil
d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A
cet effet notamment :
1° Il
détermine l’orientation de la politique à suivre et fixe le programme
pluriannuel d’intervention et les tranches annuelles ;
2° Il
vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts,
approuve les comptes et se prononce sur l’affectation du résultat ;
3°Il
nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans
les mêmes conditions ;
Il élit
en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
Art. L.324-6. Le directeur est
ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les contrats et signe
tous les actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les
décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Il recrute le
personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Art. L.324-7. Les actes et
délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité
prévu par les articles L.2131-1 à L.2131-11 du code général des collectivités
territoriales.
L’assemblée
générale et le conseil d’administration ne délibèrent valablement que lorsque
la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés
d’assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions
définies par l’article L.2121-20 du code général des collectivités
territoriales.
Art. L.324-8. L’état prévisionnel des
recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux
dispositions du chapitre I, du titre unique, du livre sixième, de la première
partie du code général des collectivités territoriales.
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Le
produit de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l'article 1607 bis du
Code général des impôts ;
2° La
contribution prévue à l'article L.302-6 du code de la construction et de
l'habitation ;
3° les
contributions qui lui sont accordées par l’Etat, les collectivités locales et
les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques
ou privées intéressées ;
4° les
emprunts ;
5° la
rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le
produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la
vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le
produit des dons et legs.
Art. L.324-9. Le comptable de l'établissement
public est un comptable direct du trésor nommé par le préfet après avis
conforme du trésorier-payeur général.
Les dispositions des articles L.1617-2, L.1617-3 et L.1617-5 du
code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement
public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code
des juridictions financières.
Art. L.324-10. Les statuts des
établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication de la
loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement,
en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction
issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002.
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CHAPITRE
V
ÉTABLISSEMENT
PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX
Art. L.325-1. Il est créé un établissement
public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux.
Cet
établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles,
mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, et les territoires faisant l'objet d'un
contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils
municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics
de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L.5711-1 du code
général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage
d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation
ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces
zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou
syndicats mixtes concernés.
L'établissement public peut recevoir des dotations financières
prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories
de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent
constaté au 31 décembre 1995 est fixé à130 millions de francs. Les
prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur
la base du montant du prélèvement initial.
Art. L.325-2. L'établissement public
peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la
réalisation de son objet et notamment :
a) Acquérir
les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie
d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux
opérations correspondant à son objet ;
b) Céder
les immeubles ou les fonds acquis ;
c) Confier
la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs
locataires gérants.
Art. L.325-3.
L'établissement public est administré par un conseil
d'administration composé en nombre égal de représentants de l'État, d'une part,
d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants
des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et
du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.
Art. L.325-4. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration.
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CHAPITRE
SIXIEME
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'AMENAGEMENT
Chapitre nouveau
créé par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
«
Art. L.326-1. Les établissements publics
d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements
publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour
conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et
social des zones urbaines sensibles.
«
Art. L.326-2. L'établissement public local
d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des
organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et
de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics
de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs
départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
« Les délibérations
fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de
fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les
modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil
d'administration de l'établissement.
« La décision de
création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
«
Art. L.326-3. Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet « - il
détermine l'orientation de la politique à suivre ;
« - il
vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts,
approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« - il nomme le directeur général sur
proposition du président et après avis du préfet.
« Il élit en son
sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
«
Art. L.326-4. L'état prévisionnel des
recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux
dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie
du code général des collectivités territoriales.
« Les
recettes de l'établissement public comprennent :
« - les contributions qui lui
sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou
privées intéressées ;
« - les
emprunts ;
« - la rémunération de ses
prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits
mobiliers et immobiliers ;
« - le produit des dons et legs.
«
Art. L.326-5. Le directeur est ordonnateur
des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans
tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes
pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil
d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut
déléguer sa signature.
«
Art. L.326-6. Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les
articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales.
« Le
conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses
membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une
séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article
L. 2121-20 du même code.
« Art. L.326-7. Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général. « Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »
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TITRE
III
DISPOSITIONS-FINANCIERES
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CHAPITRE
I
Abrogé
ZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
II
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
ET DES LOTISSEURS
Section I
Abrogée
Section I
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS
DE CONSTRUIRE OU D’UTILISER LE SOL
Art. L332-6. Les bénéficiaires
d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations
suivantes:
1° Le
versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code
général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs
d'aménagement définis à l'article L.332-9;
2° Le
versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à
l'article L.332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies
aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics
donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement
définis à l'article L.332-9;
3° La
réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15;
4° Le
versement de la redevance d’archéologie préventive prévue à l’article 9 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
Art. L.332-6-1. Les contributions aux
dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les
suivantes:
1° a)
et b) abrogés*
c) La
taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L.142-2;
d) La
taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du Code général des impôts;
e) La
taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du Code général des
impôts.
2° a) La
participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du Code de
la santé publique;
b) La
participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement
prévue au troisième alinéa de l'article L.421-3;
c) La
participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics
exceptionnels prévue à l'article L.332-8;
d) La participation au financement
des voies nouvelles et réseaux prévue à l’article L.332 –11 ‑1 ; Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art
53 « d) La participation pour voirie et
réseaux prévue à l’article L.332-11-1 ; ».
e) Les
cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages
publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel
s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations
portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces
construites;
3° La
participation des riverains prévue par la législation applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être
actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux
concernés et le moment de perception de cette participation. Elle peut
également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.
* Toutefois, l’abrogation du prélèvement pour
dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du
plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de
l’article 50 (de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000. ( Cf.[UUL20001208--LOI-DU-13-DECEMBRE-S-R-U])
Art. L.332-7. L'illégalité des
prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses
d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de
l'autorisation de construire.
Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité,
l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision
juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription
d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics.
Art. L.332-8. Une participation
spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire
qui ont pour effet la réalisation de toute installation à caractère industriel,
agricole, commercial ou artisanal, qui, par sa nature, sa situation ou son
importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est
pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire,
celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord
de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son
concessionnaire.
Art. L.332-9. Dans les secteurs de la
commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil
municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du
coût des équipements publics, réalisés pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné.
Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la
fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des
constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs
opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements
entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative
de l'autorité publique qui approuve l'opération.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les
constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de
la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature,
le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements
publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme
qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de
celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération
fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est
jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue au présent article les
constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur
terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage
consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le
propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.
Art. L.332-10.
La participation prévue à l'article précédent est exigée
sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de
l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y
compris au cas où le constructeur est une personne publique.
La mise
en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se
fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de
construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement
des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation.
Art. L.332-11.
Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait
l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les
autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les
conditions prévues à l'article L.332-9.
Si les
équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la
délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des
sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des
prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations
de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée,
la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la
restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des
autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale
d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à
l'article L.332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.
Lorsque
les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnés ci-dessus sont des
lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou
constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa précédent peuvent être réclamées
par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la charge.
Art. L.332-11-1. Le conseil municipal peut instituer une participation pour le
financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour
permettre l'implantation de nouvelles constructions.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art
49 « Le conseil
municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de
financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou
l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation
des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions. »
« Le coût de
l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de
l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des
réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au
prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits
à construire lorsqu’un coefficient d’occupation des sols a été institué, et
situés à moins de quatre-vingt mètres de la voie.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 49 « Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études,
les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de
la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent
être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à
la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et
d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux
relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement
des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains
de communication.
« Seuls les études, les acquisitions
foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis
à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement
supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces travaux
peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut
prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la
participation leur sera versée directement.
« Le conseil municipal arrête la part du
coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie
entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de
cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil
municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de
quatre-vingts mètres sans que celle qu’il fixe puisse être supérieure à cent
mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également
exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de
contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de
prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de
la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale. Lorsque, en application de l’alinéa précédent, le conseil
municipal n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les
travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, la
commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. » ;
« La participation n’est
pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements
publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article
L.311-1 ou d’un programme d’aménagement d’ensemble créé en application de
l’article L.332‑9.
« Les opérations de construction de logements sociaux visées au
II de l’article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées
de la participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie
nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la
charge des propriétaires riverains.
Art. L.332-11-2. La
participation prévue à l'article L.332‑11-1 est due à compter de la
construction d'un bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans
des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire.
« Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune
une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la
délivrance d’une autorisation de construire.
« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux
seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise
le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les
dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété
et l’état des équipements publics existants ou prévus.
« La convention est, dès publication de la délibération du
conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du
deuxième alinéa de l’article L.160‑5.
« Si la demande de permis de construire prévue à l'article
L.421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la
convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la
convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le
cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
« Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai
fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non
réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités
éventuelles fixées par les tribunaux.
Art. L.332-12.
Les dispositions des articles L 332-6 et L.332-7 sont
applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes
aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et
aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées
d'office.
Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant
un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de
l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation
d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement:
a) Le
versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions
prévues à l'article L.333-9-1;
b) La
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les
conditions prévues à l'article L.332-1;
c) La
participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les
conditions prévues à l'article L.332-8;
d) Une
participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article
L.332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de
l'article L.332-6-1;
e) (e
abrogé, L.n° 95-74, 21 janv. 1995, art. 11-IV).
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions
ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne
ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir,
ou de l'association foncière urbaine de remembrement.
Art. L.332-13. Lorsque la commune fait
partie d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat
mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à
participation au titre de la présente section, la participation est instituée,
dans les mêmes conditions, par l’établissement public qui exerce la compétence
considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est
versée à l’établissement public.
Art. L.332-14. Des décrets en Conseil
d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la
présente section.
Section III
EQUIPEMENTS
PROPRES DONT LA REALISATION PEUT ETRE EXIGEE DES BENEFICIAIRES D’AUTORISATIONS
D’OCCUPER LE SOL
Art. L.332-15. L'autorité qui délivre
l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de
besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous
travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du
terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie,
l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les
aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les
espaces plantés.
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au
branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics
qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux
opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de
servitudes.
En cas
de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux
exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en
répétition prévue à l'article L.332-6.
L'autorité
qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux
associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées
d'office.
Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 51 « L’autorisation peut également,
avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité
organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie,
des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas
cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir
d’autres constructions existantes ou futures. »
Art. L.332-16. Un décret en Conseil
d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la
présente section.
Section IV
PARTICIPATION
A LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Art.
L.332-17
Abrogé.
Art. L.332-18 à L332-26
Abrogé.
Art.
L.332-27
Abrogé.
Section V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. L.332-28. Les contributions
mentionnées ou prévues au 2° de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont
prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de
lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations
légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette
autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le
montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les
caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa
de l'article L.332-10.
Art. L.332-29. Les contributions
prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L.332-28 ainsi
que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement
concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en
mairie. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.
Art. L.332-30. Les taxes et
contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des
dispositions des articles L.311-4 et L.332-6
sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au
coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en
répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de
l'obtention des prestations indûment exigées.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des
autorisations mentionnées à l'article L.332-28 ou situés dans une zone
d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue
à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit
par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article
L.332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation
obtenue.
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent
intérêt au taux légal majoré de cinq points.
ZZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
III
Abrogé.
Sous réserve des dispositions fixées à l'article
50.II de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000.
« II. Les articles L.112-1 à L.112-6, L.113-1 et L.113-2 et les articles L.333-1 à L.333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi. »
ZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
IV
Abrogé.
YYYYYY YYYYYYY
TITRE IV
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Art.
L.340-1. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les
adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires
à l'application dans les départements d'outre-mer des
articles L.311-1 à L.311-7, L.313-1 à L.313-5, L.315-3 à L.315-5 et L.322-11.
Art L.340-2. Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain
qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités
territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de
réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement
d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents
d'urbanisme applicables.
Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.
Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 46 Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa.
Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.
La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.
L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.
XXXX XXXXX
LIVRE IV
REGLES RELATIVES
A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION
DES SOLS
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE
PREMIER
CERTIFICAT
D’URBANISME
Art. L.410-1.
Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations
administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations
d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics
existants ou prévus.
Lorsque la demande
précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des
bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat
d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de
cette opération.
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la
localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme
et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de
certificat d'urbanisme est négative.
Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de
réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des
services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments
historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la
réserve.
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le
terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article
L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un
certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par
ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des
taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives
au droit de propriété applicables au terrain, à l’exception de celles qui ont
pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Dans le cas visé au deuxième
alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ;
il est alors fixé par le certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat:
a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L.421-2-1 à L.421-2-8 ; les dispositions de l'article L.421-9 sont alors
applicables;
b) dans
les autres communes, au nom de l'Etat.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE
DEUXIEME
PERMIS
DE CONSTRUIRE
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
Art. L.421-1. Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au premier de construire.
Lorsque la construction
présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement
démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l’année
pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau
permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le
permis de construire devient caduc si la construction n’est pas démontée à la
date fixée par l’autorisation.
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations .
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité .
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L.111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 98 Article
nouveau
«Art. L.421-1-1. L’implantation d’une installation produisant de
l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent d’une hauteur supérieure
ou égale à 12 mètres est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire.
« La hauteur de
l’installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l’ouvrage, à
l’exclusion de l’encombrement des pales. »
Art. L.421-2. Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-6;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Article 30) « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ». qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
Art. L.421-2-1.
Dans les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme a
été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la
commune . Toutefois, lors de sa délibération approuvant
la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de
construire sont délivrés au nom de l’Etat. (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 68) « Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été
approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la
commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été
approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. »
Lorsqu'une commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en
accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors
exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement.
Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après
chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président
de l'établissement public.
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est
définitif.
Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou,
s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction
des demandes.
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou
le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du
président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes
relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
a) Les
constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de
la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires
ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
b) Les
ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie,
ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil
d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
c) Les
constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres
des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
( Cf.[UUR490-5--DISPOSITIONS-COMMUNES])
«Pendant la durée d'application
d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L.302-9-1 du code de
la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à
l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait
l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom
de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent. »
Art. L.421-2-2. Pour l'exercice de sa
compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale recueille ;
a)
L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les
cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.421-1 ;
b) L'avis
conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située
:
-- sur une partie du territoire communal
non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;
-- dans
un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7 peuvent
être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une
personne autre que la commune.
Art. L.421-2-3. Toute demande de permis
de construire est déposée à la mairie.
1° Dans
les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat :
a) Le
maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la
semaine qui suit le dépôt;
b) Dans
le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de
coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au
président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le
dépôt.
2° Dans
les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
a) le
maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au
représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
b) Dans
le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de
coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les
autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le
dépôt.
Art. L.421-2-4. Les permis de
construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions
prévues à l'article L.421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a
été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de
l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions.
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces
d'instruction ayant servi à leur délivrance.
Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue à l’article
9 de la loi n° 2001-44 du 17/01/01 relative à l’archéologie préventive. (
Cf.[HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE])
Art. L.421-2-5. Si le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé
à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme
mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de
l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis
de construire.
Art. L.421-2-6. Le maire ou le
président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en
tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude
technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a
compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier
l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente
avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
Art. L.421-2-7. En cas d’annulation par
voie juridictionnelle d’une carte communale, d’un plan d’occupation des sols ou
d’un plan local d’urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la
juridiction administrative ou l’autorité compétente, et lorsque cette décision
n’a pas pour effet de remettre en vigueur un
document d’urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette
annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au
b de l’article L.421-2-2.
Art. L.421-2-8. Les demandes de permis
de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de
compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les
conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
Art. L.421-3. Le permis de construire
ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des
constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs
dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le
demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en
application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation.
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements
recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les
constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité
propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés
soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire
ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont
conformes aux dispositions de l'article L.111-7 du code de la construction et
de l'habitation.
Lorsque le
pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un
document d’urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement
immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de
places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation.
Lorsqu’une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme
ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa
précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à
l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou
constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à
l’article L.421-1, les dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme
relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent.
A défaut de pouvoir
réaliser l’obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être
tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal,
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette
participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette
valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er
novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction
publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième
alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement,
de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième
alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut,
nonobstant toute disposition des documents d’urbanisme, être exigé la
réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires
de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de
réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un
plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant
toute disposition contraire des documents d’urbanisme, l’emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un
commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et
au 8° du I de l’article 29 et au 1° de l’article 36-1 de la loi N° 73‑1193
du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, ne
peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments
affectés au commerce. ( Cf.[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE])
Lorsqu’un
équipement cinématographique soumis à l’autorisation prévue au 1° de l’article
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n’est pas installé sur
le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale
prévues aux 1°,6° et au 8° du I de l’article L.720-5 du code de
commerce, ( Cf.[COL720--CODE-DE-COMMERCE-EQUIPEMENT-COMMERCIAL]) l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder
une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions
des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration
ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée
en vigueur de la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Art. L.421-4. Dès la publication de
l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut
être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains
devant être compris dans l'opération.
Art. L.421-5. Lorsque, compte tenu de
la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux
publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution
d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction,
le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est
pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou
par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être
exécutés.
Art. L.421-6. Conformément à
l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice
classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires
privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction
nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou
modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte
des Bâtiments de France.
Art. L.421-7. Les chambres de commerce
et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet
immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq
cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes
de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées.
Art. L.421-8 - En dehors des zones couvertes par un plan d’occupation des
sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé, le préfet peut, par
arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter
un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux
visés à l'article L.421-1 est soumise à des règles particulières rendues
nécessaires par l'existence d'installations classées ou de stockage souterrain
des gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base
à destination industrielle.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations
classées bénéficiant de l’application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement ainsi qu’aux stockages souterrains visés à
l’alinéa précédent bénéficiant de l’application de l’article 8 bis de
l’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain
de gaz, de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958
relative au stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l’article
4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage
souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle.
Le permis de construire mentionne explicitement le cas
échéant les servitudes instituées en application du présent article et de
l’article 8 bis de l’ordonnance N° 58-1132 du 25 novembre précitée, de
l’article 8 bis de l’ordonnance N° 58-1332 du 23 décembre précitée et de
l’article 4 bis de la loi N° 70-134 du 31 décembre 1970 précitée.
Art. L.421-9. L'Etat, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'ils défèrent à un
tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et
assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il
soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent
défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours
d'une demande de suspension, le juges des référés statue sur cette demande dans
un délai d'un mois.
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CHAPITRE II
EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL
Art. L.422-1. Sont exemptés du permis
de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense
nationale, Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 54 « les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de
radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, ».
les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Art 55 « Il en est de même des travaux
relatifs à la reconstruction d’établissements pénitentiaires après mutinerie ou
des travaux réalisés à l’intérieur de l’enceinte de ces établissements nécessitant
le secret pour des raisons de sécurité.
Sont
également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux
relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont
la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des
constructions, travaux et installations concernés.
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du
respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à
l'occupation du sol énumérées à l'article L.421-3.
Art. L.422-2. Les constructions ou
travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le
secret de la défense nationale Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 56 « et de ceux, visés au premier alinéa
de l’article L.422-1, répondant aux besoins des services du ministère de
l’intérieur ou des établissements pénitentiaires »., font
l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement
des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en
matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le
cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa
sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de
leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des
prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle
compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au
premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces
dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux
mois.
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son
accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de
construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les
prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par
l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en
matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les
dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la
déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des
autorités concernées sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L.422-3. Lorsque les
constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet
d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions prévues à
l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet article
emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature
dont ce permis constitue le fait générateur.
Art. L.422-4. Les constructions ou
travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en
application de l'article L.422-1.
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L.422-2
ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Les
dispositions de l'article L.422-3 ne sont pas applicables aux immeubles
classés.
Art. L.422-5. Les dispositions des
articles L.430-4-1 et L.430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et
constructions visés aux articles L.422-1 à L.422-4 .
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CHAPITRE
III
PERMIS
DE CONSTRUIRE A TITRE PRECAIRE
Art. L.423-1. Lorsqu'un emplacement
est réservé par un plan
d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un
ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un
espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis
de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la
collectivité intéressée à l'opération.
Art. L.423-2. L'arrêté accordant le
permis de construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du
demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux
et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou
d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement
ou la transformation.
Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le
pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée.
Art. L.423-3. En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par
une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte
de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou
de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces
constructions auraient permis la création, le développement ou la
transformation.
Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la
charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il
peut prétendre.
Toutefois si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un
délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition
intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au
délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée.
Art. L.423-4. Le permis de construire
peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des
constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones affectées à
un autre usage par un plan
d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé,
ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non
seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.
Art. L.423-5. Nonobstant toutes
dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L.423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature
portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles
précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
Il en
est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature
constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des
bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en
application de l'article L.423-4.
A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y
a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur
des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui
précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
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TITRE
III
PERMIS
DE DEMOLIR
Art. L.430-1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) dans les communes visées à
l'article 10 (7.) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par
l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b) dans
les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en
application des articles L.313-1 à L.313-15 ;
c) dans les zones auxquelles
s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913
modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée
relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
d) dans les zones délimitées par « un plan d’occupation des sols rendu public ou un
plan local d’urbanisme approuvé ».
e) dans les zones délimitées à
l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article
L.142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985,
dans les zones délimitées en application de l'article L.142-11 dans sa
rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées
en application de l'article L.143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983.
f) aux immeubles ou parties
d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
g) dans les zones de protection
du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 57
« h) Dans les communes qui ne sont
pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols
approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
»
Toutefois, les immeubles classés en application de
la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la
loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces
lois.
Art. L.430-2. Dans les cas
mentionnés à l'article L.430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un
bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un
permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques,
établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat,
des régions, des départements et des communes comme des personnes privées.
Est
assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de
rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.
Art. L.430-3. Par dérogation aux dispositions de l'article L.430-2,
peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
a) les démolitions effectuées en application des
articles L.511-1 à L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur
un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L.28 du code de la
santé publique, sur un immeuble insalubre ;
b) les démolitions effectuées en
application d'une décision de justice devenue définitive ;
c) les démolitions imposées par
l'autorité en application de l'article L.123-1 (10°) ;
d) les démolitions prévues par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées
dans les conditions fixées par l'article L.313-1 (alinéa 3) ;
f) les démolitions de bâtiments
frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés
sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris
pour son application.
La
dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour
l'application des articles L.511-1 à L.511-3 du code de la construction et de
l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article L.313-15 en ce qui concerne les
secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les
immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et
13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les
dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Art. L.430-4. Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local
d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé , au nom de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon
les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8. Toutefois, par
dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
et à l'article L.421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours
après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.421-9 sont alors
applicables ;
b) Dans les autres communes, au
nom de l'Etat.
L'absence de
notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à
compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
Art. L.430-4-1. Lorsque le permis de
démolir sur un immeuble ou partie d'immeuble, support d'une plaque
commémorative, celle-ci est, durant les travaux de démolition, conservée par le
maître d'ouvrage.
A
l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître
d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu visible de la chaussée.
Ces
opérations sont déclarées auprès du maire de la commune
Art. L.430-4-2. Les infractions aux
dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de
l'article L.480-1 du présent code.
Les
méconnaissances des obligations imposées par l'article L.430-4-1 sont sanctionnées
d'une amende de 25000 F. La réinstallation de la plaque commémorative est
prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut
être inférieur à 500 F.
En
outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours
des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure
et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième
alinéa de l'article L.430-4-1.
Toute
association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction à l'article L.430-4-1 du présent code et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Art. L..430-5. Dans les communes visées
à l'article L.430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n. 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social,
il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être
accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le
commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des
locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de
construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un
emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les
intéressés.
Dans
les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, le permis
de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre
la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites.
Art. L.430-6. Le permis de démolir ne
peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la
ruine de l'immeuble
Art. L.430-7. Le permis de démolir tient
lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er
septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé
du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au respect de
certaines conditions.
Art. L.430-8. Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues
par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et
par l'article L.313-2 . Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition
prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article 4 de
la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut
subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
Art. L.430-9. Sans préjudice des
sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2
mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948,
toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L.430-2 ou qui
ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis
de démolir sera condamnée à une amende civile de 500 000F.
Cette
amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du
tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de
référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des
monuments historiques et des sites.
En cas
d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.430-2 les locaux
devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai
de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce
délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution
des travaux nécessaires
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TITRE
IV
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D’UTILISATION DU SOL
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CHAPITRE I
CLOTURES
Art. L.441-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou
d’un plan local d’urbanisme approuvé;
b) Dans les périmètres sensibles institués en
application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
85-729
du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en
application des articles L.142-3 et L.142-11 dans leur rédaction issue de
ladite loi ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées
en application de l'article L.143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à
cet effet par décision de l'autorité administrative.
Art. L.441-2. Dans les parties du
territoire ou zones visées à l'article L.441-1, l'édification des clôtures est subordonnée
à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L.422-2.
Toutefois,
l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou
forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa Ier du présent
article.
Art. L.441-3. L'autorité compétente
en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une
clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons
admise par les usages locaux.
L'édification
d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente des
prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur
de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.
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CHAPITRE
II
INSTALLATIONS
ET TRAVAUX DIVERS
Art. L.442-2. Tous travaux ayant pour
effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des
sols en application du 7° de l'article L.123-1 et non soumis à un régime
d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art
59 « Il en est de même,
dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme, des travaux non soumis
à un régime d’autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément
de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du
conseil municipal, prise après enquête publique. »
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CHAPITRE
III
CAMPING
ET STATIONNEMENT DES CARAVANES
Art.
L.443-1. Les autorisations et actes relatifs à
l’aménagement de terrains de camping, destinés à l’accueil de tentes, de
caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de
loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de
loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en
Conseil d’Etat :
a) Dans les communes où
un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au
nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou
de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8
; les dispositions de l'article L.421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Si ces terrains sont desservis par un réseau public
d'assainissement, les dispositions de l'article L.421-5 du présent code sont
applicables à leur délivrance.
Un décret en Conseil
d’Etat définit la résidence mobile de loisirs, l’habitation légère de loisirs
et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être
installées ou implantées. L’autorisation d’aménager tient, le cas échéant, lieu
de permis de construire.
Art.
L.443-2. Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisibles, définies par le
préfet de département, l’autorité
compétente pour délivrer les autorisations d’aménagement de terrains de camping
et de stationnement de caravanes fixe,
après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis
motivé du préfet, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation
permettant d’assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans
lequel elles devront être réalisées.
À l’issue du délai imparti, si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’aménager
constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la
fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des
prescriptions.
En cas de carence de l’autorité compétente, le préfet de
département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet.
Si l’une des zones visées au présent article est couverte
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs, les prescriptions fixées en application du
présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article.
Art.
L.443-3. Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non
bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes
constituant l'habitat permanent de
leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes,
conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.443-1.
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CHAPITRE V
REMONTEES
MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE
SKIABLE
Art.
L.445-1. Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et,
d'autre part, avant la mise en exploitation. L'autorisation d'exécution des
travaux portant sur la réalisation des
remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à
l'article L.421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.
Cette autorisation est délivrée, quelle que soit
l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de
construire.
Elle est délivrée après avis conforme du représentant de
l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des
aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le
département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être
subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.
La mise en exploitation des remontées mécaniques est
autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après
avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité
des installations et des aménagements concernés par l'appareil.
Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à
l'article L.460-2.
Art.
L.445-2. L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à
l'autorisation délivrée par l'autorité
compétente en matière de permis de construire.
Art.
L.445-3. Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme opposable, les équipements et aménagements destinés à
la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement
réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en
application du 6° de l'article L.123-1.
Dans les communes pourvues d'un plan local d’urbanisme
opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée,
cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la
première modification ou révision de ce plan.
Art.
L.445-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles
générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent
chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont
délivrées.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
PROPRES A CERTAINES UTILISATIONS DES
SURFACES BATIES
Section I
COURS COMMUNES
Art.
L.451-1. Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la
délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les
distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain
voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine
hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours
communes" , peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires
intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies
par décret.
Art.
L.451-2. Si dans un délai de un an à compter de l'institution de
la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou
si, dans le même délai, à compter de la
délivrance dudit permis de construire, le
demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont
interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué
la servitude, même passée en force de
chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à
la demande du propriétaire du terrain grevé.
Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent
article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de
la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision
juridictionnelle ou administrative,
ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du
tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le
Conseil d'Etat.
Art.
L.451-3. Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires
des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par voie judiciaire.
Section II
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES EN
DEHORS DES PLANS LOCAUX D’URBANISME
Art.
L.451-4. En dehors des zones couvertes par les plans locaux d’urbanisme établis conformément
aux dispositions du titre II du livre 1er du présent code, les autorisations de
constructions industrielles devront prendre en considération la valeur
agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées
de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
Section III
CREATION ET CONSTRUCTION DE
MAGASINS DE GRANDE SURFACE
[On
tripote avec délectation le code mais on ne pense même plus à sauvegarder les
correspondances avec les lois périphériques dont les effets sont intimement
liés à son utilisation ; le régime des installations soumises à ce type
d’autorisation est de moins en moins intelligible et il faudra le présenter
convenablement ]
Art. 5. L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
Art. 29. I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
"1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
"2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
"3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet;
"4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
"5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
"6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
"7° Les constructions
nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants
entraînant la constitution d'établissement hôteliers d'une capacité supérieure
à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette
dernière.
"Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
"Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
"Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;
"8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
II. Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
III. Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
IV. Les halles et marchés d'approvisionnement au détail couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
V. La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
VI. L'autorisation d'exploitation commerciale, doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
"L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
"Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet encours d'instruction ou dans sa réalisation subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
"L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible."
Art. L 451-5- Ainsi qu'il est dit à l'article 29
de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu,
et avant réalisation, si le permis de
construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la
commission d'équipement commercial les projets :
1. De
constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail
d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou
d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées
étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les
communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
2. D'extension de
magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux
ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant les
les atteindre ou
les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de
vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3. De
transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail
dont la surface de plancher hors œuvre ou la surface de vente est égale ou
supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus.
Lorsque le projet
subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des
surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement
commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
L'autorisation
préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni
cessible ni transmissible.
Art. 10. L'article 32 de la loi N° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
Dans la première phrase du premier alinéa :
1° Les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots : "quatre mois" ;
2° Les mots : "de l'article 28" sont remplacés par les mots : "des articles 1er et 28" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "de trois membres de la commission" sont remplacés par les mots : "de deux membres de la commission, dont l'un est un élu" ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale."
Art.
L.451-6. Ainsi qu'il est dit à
l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat, la « commission départementale d'équipement
commercial » doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à
l'article L.451-5 dans un délai de "quatre mois", à compter du dépôt de chaque
demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux
dispositions "des articles 1er et 28" de
ladite loi. Passé ce délai,
l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront
connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission "de deux membres de la commission, dont l'un est un élu"ou à celle du demandeur,
la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de
sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours
auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la
commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 de la loi n.
73-1193, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de
recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de
l'artisanat, le permis de construire ne
peut être accordé ni la réalisation entreprise.
"En cas de
rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission
nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même
pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période
d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale."
YYYYYYYYYYYYY
TITRE
VI
CONTROLE
Art.
L.460-1. Le représentant de l’Etat dans le département, le maire
ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés peuvent, à tout
moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils
jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à
la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi
être exercé après l’achèvement des travaux pendant deux ans.
L’autorité compétente pour la conservation du
domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les
mêmes conditions, s’assurer que l’alignement et, s’il y a lieu, le nivellement
ont été respectés.
Art.
L.460-2. A leur achèvement, la conformité des travaux avec le
permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de
conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par
décret en Conseil d’Etat :
a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou
une carte communale a été approuvé,
au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
ou de l’Etat, selon les cas modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8 ;
les dispositions de l’article L.421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au
nom de l’Etat.
Le décret prévu à l’alinéa précédent pourra
déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux,
l’obtention du certificat d’urbanisme n'est pas exigée.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE
VII
DEPARTEMENTS
D’OUTRE – MER
Art.
L.470-1. Des décrets en Conseils d’Etat peuvent apporter
les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement
nécessaires à l’application dans les départements d’outre – mer des articles
L.421-1, L.421-3, L.422-1, L.451-4, L.460-2, L.480-2, L.480-5 et L.480-6.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE
VIII
INFRACTIONS
Art. L.480-1. Les infractions aux
dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées
par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les
fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques
commissionnées à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme
suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès – verbaux
dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les infractions visées à l’article L.480-4 peuvent être
constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des
monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu’elles affectent des
immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930
relative aux sites qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de
construire, soit dans la non – conformité de la construction ou des travaux au
permis de construire accordé.
Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est
compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance
de l’infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.160-1 et
L.480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès – verbal.
Le versement de la redevance d’archéologie préventive
prévue à l’article 9 de la loi n ° 44 du 17 janvier 2001 relative
à l’archéologie préventive ( voir [HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE] )
Copie du procès – verbal constatant une infraction est
transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l’environnement
en application des dispositions de l’article L.252-1 du Code rural peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant
une infraction à l’alinéa premier du présent article et portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile,
en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une
infraction à l’alinéa premier du présent article.
Art. L.480-2. L’interruption des
travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à
la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations
visées à l’article L.480-1, soit même d’office, par le juge d’instruction saisi
des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le
bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les
quarante – huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et
nonobstant toute voie de recours.
Dès qu’un procès – verbal relevant l’une des infractions
prévues à l’article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si
l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé
l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au
ministère public.
L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à
la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire
des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises
pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire
cesse d’avoir effet en cas de décision de non – lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en
assure, le cas échéant, l’exécution.
Lorsque aucune exécution n’a été engagée, le procureur de
la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de
l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition
nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou
de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés
ou du matériel de chantier.
La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés
sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L.480-1 qui dresse procès
– verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des
alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat
dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’aurait pas été pourvu
par le maire et après une mise en demeure adressée à celui – ci et restée sans
résultat à l’expiration d’un délai de vingt – quatre heures, toutes les mesures
prévues aux précédents alinéas.
Dans le cas de constructions sans permis de construire ou
de constructions poursuivies malgré une décision de juridiction administrative
ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de construire, le maire
prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant,
l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité
des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans
délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le
maire et après une mise en demeure adressée à celui – ci et restée sans
résultat après l’expiration d’un délai de vingt – quatre heures, le représentant
de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des
travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
Dans le cas où le représentant de l’Etat dans le
département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et
10 du présent article, il reçoit au lieu et place du maire, les avis et
notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
Art. L.480-3. En cas de continuation
des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption,
une amende de 500.000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces
deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes
visées à l’article L.480-4 (2e al.).
Art. L.480-4. L’exécution des travaux
ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées aux titres
Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur
application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des
autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou
installations est punie d’une amende comprise entre 8.000 F et un montant qui
ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher,
une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable au sens de l’article L.430-2, soit dans les autres cas, un
montant de 2.000.000 F. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi
définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être
prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les
architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution
desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1° En cas d’inexécution dans les délais prescrits,
de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les
autorisations visées au premier alinéa ;
2° En cas d’inobservation, par les bénéficiaires
d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des
délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la
réaffectation du sol à son ancien usage.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003-590. Art 60 Article nouveau
« Art. L.480-4-1. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles
L.160-1, L.316-2, L.316-3, L.316-4, L.430-4-2, L.480-3, L.480-4, L.480-12 et
L.510-2 du présent code.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
«1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du
code pénal ;
«2°
Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du
même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise. » ;
Art. L.480-5. En cas de condamnation (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art -60) « d’une personne physique ou morale » pour une infraction prévue aux articles L.160-1 et L.480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou
partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département, ainsi que son affichage dans
les lieux qu’il indiquera.
Art. L.480-6. L’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 60 )« , de la dissolution de la personne morale mise en cause », ou de l’amnistie ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.480-5.
Si le tribunal correctionnel n’est pas saisi lors de
cette extinction, l’affaire est portée devant le tribunal de grande instance du
lieu de la situation de l’immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la
demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au
vu des observations écrites ou après l’audition de ces derniers, l’intéressé ou
ses ayants droit ayant été mis en cause dans l’instance.
La demande précitée est recevable jusqu’au jour où
l’action publique se serait trouvée prescrite.
Art. L.480-7. Le tribunal impartit au
bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un
délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de
réaffectation ; il peut assortir sa décision d’une astreinte de 50 F à 500
F par jour de retard
Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte
prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa
du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où
l’ordre a été complètement exécuté.
Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de
l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public,
relever à une où plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au – delà
du maximum prévu ci – dessus.
Le tribunal peut
autoriser le reversement d’une partie des astreintes lorsque la remise en état
ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu’il a été empêché
d’observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a
été imparti.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 590.
Art 60 « Le tribunal peut autoriser le reversement
ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du
comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés
qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Art. L.480-8. Les astreintes sont
recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au
recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le
territoire de laquelle l’infraction a été commise ; à défaut par le maire
de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire au
recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département
dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est
faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l’état sera établi et
recouvré au profit de l’Etat.
Art. L.480-9. Si, à l’expiration du
délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise
en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire
compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution
de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux
irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas
où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les
lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire
procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du
tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous
occupants.
Art. L.480-10. Abrogé
Art. L.480-11. Abrogé
Art. L.480-12. Sans préjudice de l’application,
le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du
Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à
l’article L.460-1 sera puni d’une amende de 25.000 F.
En outre, un emprisonnement de un mois pourra être
prononcé.
Art. L.480-13. Lorsqu’une construction a été édifiée conformément
à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un
tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles
d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, que si préalablement, le
permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la
juridiction administrative. L’action en responsabilité civile se prescrit, en
pareil cas, par cinq ans après l’achèvement des travaux.
Loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003. Art 65 Article nouveau*
« Art. L.480-14*. La commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le
tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise
en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent
livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des
risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix
ans à compter de l’achèvement des travaux. »
* Article
65 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TITRE
IX
DISPOSITIONS
COMMUNES
au
LIVRE 1er , au CHAPITRE V du TITRE 1er et aux TITRES 1er
à IV et VI du présent livre
NEANT
XXXXXXXXXXXXXXXX
LIVRE V
IMPLANTATION DES SERVICES
ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES
YYYYYYYY YYYYYYYYYY
TITRE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
GENERALES
Art.
L.510-1. I. La construction, la reconstruction,
l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou
installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales,
professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement
ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément
de l'autorité administrative.
La décision d'agrément
prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de
développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et
de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre
entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux
activités mentionnées à l'alinéa précédent.
II. Une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne,
conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention
ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs
mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément,
relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux,
installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du
représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des termes
de cette convention par l'autre partie.
III. Dans
la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension
des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I
sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément,
dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives
territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma
directeur.
IV. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent
article et les zones et opérations auxquelles il s'applique.
Ce décret
fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les
présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent,
par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée
au II, mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée au même II.
Les
opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont
situées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et lorsqu'elles visent la
transformation de locaux en bureaux.
V. Un
bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans
les zones où cette procédure est instituée.
VI. Les sanctions de l'article
L.480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux
conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision
d'agrément.
Le maintien
d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai
fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre
temporaire, est puni dans les mêmes conditions
Art.
L.510-2. En cas
d'application des dispositions de l'article L.510-1 , le tribunal ordonnera
l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état
antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des
constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions .
Passé
le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant, à
l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou de
démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme
Art.
L.510-3. Les contrats et conventions conclus en violation des
dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension
d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement
scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi
que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration
lorsqu'elle procède, conformément à l'article L.510-2, à l'expulsion des
occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions
Art. L.510-4. A
l'intérieur des zones prévues par l'article L.510-1, les terrains sur lesquels
sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par
suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les
pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après
autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
Ces terrains
pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage
industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris
dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation
ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels.
Les mesures
prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues
par le deuxième alinéa de l'article L.160-5 ou à des indemnités d'expropriation
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TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES
CONCERNANT LA REGION PARISIENNE
Art. L.520-1. Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
A compter de la promulgation de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité
urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des
montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent code et fixés
par le décret n° 89-86 du 10 février 1989.
Art. L.520-2. La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L.520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux .
Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.
Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
Art. L.520-3. Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 1 600 F. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du taux d'emploi et de son évolution
Art. L.520-4. Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles tertiaires.
Art. L.520-5. La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative.
La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.
Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l'article r. 422-3.
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.
Art. L.520-6. Le règlement d'administration publique prévu à l'article L.520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :
Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ;
Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
Art.
L.520-7. Sont exclus du champ d'application du présent
titre :
Les bureaux
qui font partie d'un local principal d'habitation ;
Les locaux
affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de
sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces
organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces
organismes ;
Les
garages ;
Dans les
établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux
de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1
000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
Les locaux de
recherche compris dans les établissements industriels ;
Les bureaux
utilisés par les membres des professions libérales et les officiers
ministériels ;
Les locaux
affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par
l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association
Art. L.520-8. Abrogé
Art. L.520-9. Est assimilé, pour
l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux
ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux
précédemment affectés à un autre usage.
Les
transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une
demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les
modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article
L.520-11.
Lorsque
l'agrément prévu par l'article L.510-1 autorise la transformation de locaux
soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux
plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du
montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.
La redevance
n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire ( Cf.[ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE])
lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.
Art.
L.520-10. Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du
code général des impôts, ( Cf.[FULCGI-1-A302--TLE-PRIX-DE-REVIENT-ARTICLE-302-SEPTIES-B]) le
montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de
vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du
terrain sur lequel est édifiée ladite construction.
Art.
L.520-11. Un décret en conseil d'Etat déterminera les conditions
d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance
applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de
1 p. 100 par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise
en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent
chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de
la redevance éludée.
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TITRE III
IMPLANTATION HORS DE LA REGION PARISIENNE
DE CERTAINES ACTIVITES
Art.
L.530-1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer
des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter
le financement des opérations de décentralisation.
Art. L.530-2. Un
décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de l'article L.530-1 .
Art. L.530-3. Les
conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre
chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour
la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et
d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n. 50-957 du
8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de
développement économique et social.
Art. L.530-4. Les
opérations de décentralisation visées à l'article L.530-1 et s'effectuant à
l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et
permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une
prime spéciale
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TITRE IV
CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT
DES IMMEUBLES A USAGE
INDUSTRIEL EN VUE DE LEUR REVENTE
Art.
L.540-1. Les prêts et bonifications d'intérêts prévus en faveur des
entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou
de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle
peuvent être accordés aux chambres de commerce, établissements publics
qualifiés ou sociétés d'économie mixte constituées conformément à la
législation en vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir
ou construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession ou
de leur location.
Art. L.540-2. Dans
les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un
développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales
prévues à l'article L.530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées,
avec la participation de l'Etat, par application de l'article L.321-1, en vue,
d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de
vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel.
Art. L.540-3. L'article
1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières
de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises
de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à
l'article L.540-2
Les sociétés
d'économie mixte visées à l'article L.540-2 pourront bénéficier des prêts, de
la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article
L.530-1.
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TITRE V
SANCTIONS
Art. L.550-1. Les
infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrielle
sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L.480-1.
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LIVRE
VI
DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME
Art. L.600-1. L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :
- soit l'absence de mise à
disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à
l'article L.122-1-2 dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;
- soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.
Art.
L.600-2. Lorsqu'un refus opposé à une
demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une
déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une
annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration
confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être
assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision
annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la
confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six
mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
Art. L.600-3.
abrogé
Art. L.600-4. Dans toutes les instances en
matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à
exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation
de la décision attaquée
Art.
L.600-4 –1. Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir
un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la
juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête
qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état
du dossier.
Art. L.600-5.
abrogé.