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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME


 


REVOIR LES LIVRES II ET III

1ère PARTIE REGLEMENTAIRE

MONOCOLONNE

allant de l’Article R.111-1 à l’Article R.325-10

T02R

 

5ème édition. Juillet 2004

 

Voir aussi

[T000--UU-TABLE-UNIVERSELLE-D-ENTREE-DANS-LE-CODE]

[T01L--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-LEGISLATIVE]

[T03R--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-DECRETS-DE-R-331-A-R-620]

[T04A--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-ARRETES]

et

Liste des textes générateurs d’articles réglementaires nouveaux ou modifiés

[UUD20010260--DECRET-DU-27-MARS-RELATIF-AU-CODE-DE-L-URBANISME-ETC]

[HAD20020089--DECRET-DU-16-JANVIER-PROCEDURES-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]$

[UUR20040310--DECRET-DU-29-MARS-ESPACES-REMARQUABLES-DU-LITTORAL]

[HAD20040490--DECRET-DU-3-JUIN-RELATIF-AUX-PROCEDURES-ADMINISTRATIVES-ET-FINANCIERES-EN-MATIERE-D-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE] *

[UUR20040531--DECRET-DU-9-JUIN-RELATIF-AUX-DOCUMENTS-D-URBANISME-ET-MODIFIANT-LE-CODE]

* On a également consolidé le décret  [HAL20030707--LOI-DU-1-AOUT-MODIFIANT-LA-LOI-2001-0044-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE] qui ne l’avait pas été dans l’édition N°4

 

Pour  avoir la synthèse de articles nouveaux ou modifiés au 12 juillet 2004 aller à

[P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA]

et pour le détail de la dernière émission de pollution juridique au 12 juillet 2004 aller à

 [2004-07-00---H-TABLE-DES-EMISSIONS-RECURRENTES-DE-P-J-A-JUILLET-2004]

 

Les textes du Livre Premier ont pris en compte ce décret

Les LIVRES  sont précédés d’une barre de                     verte                XXXXXXXX

Les TITRES sont précédés d’une barre de                     bleue               YYYYYYYY

Les CHAPITRES sont précédés d’une barre de              rouge               ZZZZZZZZ

Les Sections sont surlignées en mauve

Ces séparations sont très visibles et encore lisibles à la réduction de 25%. Elles faciliteront la recherche des articles dans cette présentation linéaire de la suite des textes qui évite d’ouvrir plusieurs fichiers, quand on a besoin de plusieurs articles éloignés.

Pour avoir le TABLEAU COMPARATIF PAR CHAPITRE entre le texte ancien et le texte en vigueur, aller à [T05A--TABLE-D-ACCES-AUX-CHAPITRES-TRIPTYQUES]  et pour disposer d’un seul de ses ARTICLES (de loi, de décret ou d’arrêté) aller à[T05B--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-PAR-CHAPITRE].

Les textes nouveaux issus du décret d’application de la loi 2000-1208 sont en principe en  rouge mais dans certains articles ils entièrement repris par cette loi ils sont en noir.

Le texte ancien, s’il est conservé, est surligné en jaune.

La partie législative compte, dans sa version de juillet 2004:

6 Livres,

60 Chapitres ou Titres sans chapitre

422 Articles,

Elle pèse, à l’état brut en format Word,  623 K octets et plus de  370 0000 caractères

La partie réglementaire  compte, dans sa version de juillet 2004:

6 Livres,

53 Chapitres ou Titres sans chapitre

912 + 14= 926 Articles

Les deux fichiers pèsent, à l’état brut en format Word, 1145 K octets (contre 1100 dans l’édition N°4) et  672 981 caractères (contre 659 336 ladite édition).

Le présent fichier représente 96 pages A4 dans ce  format.

La partie arrêtes en comptait également  dans sa version au 31 décembre 2001 

6 Livres,

Chapitres ou Titres sans chapitre

79 Articles

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

LIVRE I

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

YYYYYYYYYYYYYYY

TITRE I

REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

CHAPITRE I

REGLES GENERALES DE L'URBANISME

Article R.111-1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21.

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R..111-4, R..111-14-2, R..111-15, R..111-21.

Section I

 LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R.111-3-1

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111-5

A. Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de :

- Cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;

- trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de l'Article R.1 du code de la route.

B. Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la route.

C. Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.

Article R.111-6

Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres .

Article R.111-7

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Article R.111-8

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12.

Article R.111-9

Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature .

Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.

Article R.111-10

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.

En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Article R.111-11

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Article R.111-12

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.

L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Article R.111-13

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Article R.111-14-1

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural ;

c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.

d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

Article R.111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'Article R..122-22.

Section II

 IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS

Article R.111-16

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article R.111-17

Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :

La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.

Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.

Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.

Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-18

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques .

L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

Article R.111-19

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres .

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article R.111-20

Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

D'autre part, le commissaire de la République peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R.111-18 et R.111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.

 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R.111-18 et R.111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.

Section III

 ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Article R.111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article R.111-22

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.

Article R.111-23

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades .

Article R.111-24

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Section IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article R.111-25

Les dispositions des articles R.111-1 à R.111-24 prises pour l'application de l'article L.111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.

Article R.111-26-1

La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision relève du Commissaire de la République, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Article R.111-26-2

La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L.111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L.111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.

Article R.111-27

   Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L.111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L.145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

(Décret nº 79-716 du 25 août 1979 Journal Officiel du 26 août 1979)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 7 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 2001)

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CHAPITRE II

 PLAFOND LEGAL DE DENSITE

Article R.112-1

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée .

La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R.332-15 et R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.112-2

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction .

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production. (ancien)

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; (Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000)

e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

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TITRE II

PREVISIONS ET REGLES D’URBANISME

(dispositions  postérieures à la loi 2000-1208)

Le contenu des articles R121-2 R121-13 est analogue à celui des anciens articles R121-1 à R121-12 mais les rédactions diffèrent dans la forme.

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CHAPITRE I

Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

Section I

Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements

Art. R.121-1. Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L.121-9.

   Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

   Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.

Art. R.121-2. Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L.121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

Section II

Projets d'intérêt général

Article R.121-3. Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes

Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

  Avoir fait l'objet

  a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

  b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

   Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'Article R.121-4.

Article R.121-4. Le projet mentionné à l'Article R.121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L.123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.

 L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

 Section III

Associations locales d'usagers

Article R.121-5. Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L.121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes. 

   La demande d'agrément comporte :

a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

b) Un exemplaire, à jour, des statuts

c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

   L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L.121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable

   La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

   L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

Section IV

Commission de conciliation

Article R.121-6. La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L.121-6, est composée de :

Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;

Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.

Article R.121-7. Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme.

L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance

 A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.

Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils sont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés.

Article R.121-8. Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant.

 Article R.121-9. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

 Article R.121-10. Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.

   La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.

   Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

 Article R.121-11. La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.

   Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département.

 Article R.121-12. Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

Article R.121-13. Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

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CHAPITRE II

SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE

(dispositions  postérieures à la loi 2000-1208)

Section I

Contenu des schémas de cohérence territoriale

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. I). « Art. *R. 122-1. Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques.

« Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les documents graphiques dont il est assorti.

« En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude.»

Article R.122-1. Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend un document d'orientation assorti de documents graphiques

   Les dispositions du document d'orientation et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.122-1.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. III)

 « Art. *R. 122-2-1. Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.»

Art. R.122-2. Le rapport de présentation :

1°. Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;

2°. Analyse l'état initial de l'environnement ;

Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. II. « 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales.»

3°. Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que s’il  y a lieu au regard du plan d’aménagement et de développement durable de Corse

4°. Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées

5°. Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Art. R.122-3. Le (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. IV.) « document d'orientations générales».document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :

1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;

2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;

Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers

Les objectifs relatifs, notamment :

a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;

b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs

c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques

d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;

e) A la prévention des risques ;

Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs

   Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L.421-5

   Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.

   Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2o ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.

   En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

Art. R.122-4. Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. V). « aux articles R. 122-2 à R. 122-3».aux articles R. 122-2 et R. 122-3.

Article R.122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L.122-1 sont :

Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

Les zones d'aménagement concerté ;

Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;

La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

Section II

Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale

 Article R.122-6. Le président de l'établissement public mentionné à l'article L.122-4 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

Article R.122-7. Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.

Art. R.122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe

   Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision,. (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VI.) « de modification et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15.» Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R.122-9. La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L.300-2.

   Elle est affichée pendant un mois au siège de  l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées.

Art. R. 122-10. Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

   Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret

 (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VII). « Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.»

Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.

Art. R.122-11.

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VIII). « Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale.

« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.»

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2o de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)

 « Art. *R. 122-11-1. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.

« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public.

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.

« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, il sont réputés avoir donné un avis favorable.

« L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)

 « Art. *R. 122-11-2. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.

« La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.

« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.

« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

« L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

« La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)

*R. 122-11-3. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.

« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]).

« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.» Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable.»

Art. R.122-12. - Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 :

a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;

b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;

Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;»

c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13

d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;

e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15.

Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 122-15.»

Article R.122-13. Tout acte mentionné à l'Article R.122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Il est en outre publié

a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'Article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

   L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. XI)

Art. *R. 122-14. Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu à l'article L. 122-4 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.»

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CHAPITRE III

PLANS LOCAUX D'URBANISME

(dispositions  postérieures à la loi 2000-1208)

Section I : Contenu des plans locaux d'urbanisme

 

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. I).

Art. *R. 123-1. Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.» En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3.» Il est accompagné d'annexes.»

Article R.123-1. Le plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques.

Il est accompagné d'annexes.

Les orientations et prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable et les prescriptions du règlement ainsi que leurs documents graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l'article L.123-5.

Art. R. 123-2.  Le rapport de présentation :

Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ;

Analyse l'état initial de l'environnement :

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. II). Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;»

Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L.111-1-1, ainsi que, s’il y a lieu, au regard du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ;

Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. II). « En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.»

Article R.123-3. Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement.

Dans ce cadre, il peut préciser :

Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;

Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ;

Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ;

Les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ;

Les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L.111-1-4 ;

Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. III).

Art. *R. 123-3. Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.»

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. IV).

« Art. *R. 123-3-1. Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1.»

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. IV).

« Art. *R. 123-3-2. Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques.»

 

Article R.123-4. Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'Article R.123-9.

Article R.123-5. Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.123-6. Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

   Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. V). « les orientations d'aménagement».et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

   Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Art. R. 123-7. Les zones agricoles sont dites "zones A". .Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

   Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VI). « Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»

Article R.123-8. Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

   En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

   En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article R.123-9. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Les occupations et utilisations du sol interdites ;

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VII). « ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.»;

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'Article R.123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VII). « et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.».

   Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.

   Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'Article R.123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

   Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

   Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

Article R.123-10. Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

   Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

   Les emplacements réservés mentionnés au 8o de l'article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

   Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.

   Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VIII).Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti.»

   Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

Article R.123-11. Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.

   Les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu :

a) Les espaces boisés classés définis à l'article L.130-1 ;

b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;

h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

Les documents graphiques (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. IX). « les documents graphiques du règlement». peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.

Art. R. 123-12. Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu

Dans les zones U :

a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9o de l'article L. 123-1 ;

b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;

c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. X). « d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;»

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. X). 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.»

3° Dans les zones N les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4.

Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales.

Article R.123-13. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ;

2) Les zones d'aménagement concerté ;

3) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi;

4) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5) Les zones délimitées en application du e de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.430-2 et suivants ;

6) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

7) Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1° 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

8) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier

9) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

10) Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L.111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10 ;

12) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L.332-9 ;

13) Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du code de l'environnement.

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XI).

« 14). Le plan des zones à risque d'exposition au plomb.»

Article R.123-14. Les annexes comprennent à titre informatif également :

Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L.315-2-1 ;

Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L.147-1 à L.147-6 ;

D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L.581-10 à L.581-14 du code de l'environnement ;

Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L.562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L.112-2 du code rural.

SECTION II

Elaboration, modification, révision

et mise à jour des plans locaux d'urbanisme

 Article R.123-15. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

   Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'Article R.121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application du sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.

Article R.123-16. Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan.

Article R.123-17. Conformément à l'article L.112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision« , (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XII). de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. ». Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R.123-18. La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L.300-2.

   Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Article R.123-19. Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret

   L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'Article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.11-14-2 à R.11-14-5 et R.11-14-7 à R.11-14-15 du même code.

   Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'Article R.121-1.

   L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.

Art. R. 123-19. Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret

L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XIII). « Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.»

Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.

L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.

Article R.123-20. Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L.123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique.

Article R.123-21. Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.123-14, le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L.123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire, au conseil municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'application des articles L.123-6, L.123-8, L.123-9 (2e alinéa), L.123-10 et les articles R.123-15 à R.123-19.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XIV).

Art. *R. 123-21-1. Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.»

« Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.»

« L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consulté, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public.

« Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.»

« La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.»

Article R.123-22. La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R.123-13 et R.123-14.

   Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate

dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan

   Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L.126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par arrêté.

   Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XV).

Art. *R. 123-22-1. L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.»

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XVI) .Art. R. 123-23. « Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme.

« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.»

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.»

 « Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.»

 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

   Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

   Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XVII).

Art. *R. 123-23-1. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.»

« Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe délibérant.»

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.»

 « Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XVII).

« Art. *R. 123-23-2. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique ».

« La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement ».

« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure ».

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret ».

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le projet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier ».

« Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la décision qu'il a prise ».

Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XVII).

« Art. *R. 123-23-3. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.

« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable.»

Art. R. 123-24. - Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25.

a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;

b) La délibération qui approuve, modifie ou révise (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XVIII) « la délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge».un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ;

c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16.

(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XVIII) « d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16.»

Article R.123-25. Tout acte mentionné à l'Article R.123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

   Il est en outre publié :

a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'Article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'Article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

  (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XIX)  « L'acte qui institue ou supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.»

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

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CHAPITRE IV

CARTES COMMUNALES

(dispositions nouvelles  postérieures à la loi 2000-1208 )

Cf. Décret [UUD20010260--DECRET-DU-27-MARS-RELATIF-AU-CODE-DE-L-URBANISME-ETC]

SECTION I

Contenu des cartes communales

Article R.124-1. La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques.

   Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers.

Article R.124-2. Le rapport de présentation :

Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ;

Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L.110 et L.121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;

Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Art. R. 124-3. Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 3. I)  « à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes» ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

   Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

   Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.

   Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre  1er  et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.

SECTION II

Elaboration et révision des cartes communales

Article R.124-4. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.

   Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'Article R.121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.

 Article R.124-5. Conformément à l'article L.112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

Article R.124-6. Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.

   Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'Article R.121-1.

Art. R. 124-7. - La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la carte communale. (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 3. I)  « Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale.»

Article R.124-8. La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

   L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

   La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'Article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'Article R.5211-41 du même code, lorsqu'il existe.

   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

   L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

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CHAPITRE VI

 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL

Article R.-126-1    Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. ( Cf.[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES])

   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent 

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.-126-2. Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'Article R.123-36 pour la mise à jour dudit plan.

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.-126-3. La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

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CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT

Article R.-127-1. 

Le conseil municipal peut rendre applicables les dispositions de l'article L.127-1 dans l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme pour lesquelles un coefficient d'occupation des sols est fixé.

   La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il effectué.

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.127-2

   Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L.127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :

   1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'Article R.127-3, 205 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

   2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

   3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

   4. Dans les communes des départements d'outre-mer, 55 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation. (Décret nº 2001-1327 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Article R.127-3

   La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.

   La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.

   La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.

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TITRE III

ESPACES BOISES

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION DE L'AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES

Article R.130-1

   Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.   Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :   1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;   2º Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;   3º Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier ;   4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5e alinéa). (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Paragraphe I

Présentation de la demande

Article R.130-2

   La demande d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

   Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter.

   Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie.

   Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L.421-2-3.

   Au cas où la demande est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal .

   Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, nature et quotité de chaque coupe et abattage .

Article R.130-3

   La demande d'autorisation préalable de déboisement pour l'application de l'article 421-6 ainsi que la demande d'autorisation de défrichement adressée au préfet en application du 4e alinéa de l'article L.130-1 valent demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres au sens du 5e alinéa de l'article L.130-1 :   - lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L.130-1, le préfet lui adresse, dans la semaine qui suit la saisine, copie de la demande d'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus en vue de son instruction.

   - lorsque le préfet est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L.130-1, l'instruction est engagée simultanément au titre des deux législations.

Paragraphe II

Instruction de la demande

Article R.130-4

   La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des demandes.

   Dans le cas ou la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

   Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

   Dans les cas prévus à l'article L.421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.

   Lorsque la décision est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande . Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

Paragraphe III

Décision

I. Dispositions générales

Article R.130-5

   Sous réserve des dispositions de l'Article R.130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.

   L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

   L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.

   La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.

   L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.

   Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
   L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.

   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

Article R.130-6

(   En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'Article R.130-2 ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie .

Article R.130-7

   Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L.130-1, est constaté par arrêté du préfet.   Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.130-1 , la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions suivantes :   a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée.   b) La demande est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.   Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.

Article R.130-8

   L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L.130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

II. Dispositions particulières

applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé

Article R.130-9

    La décision est prise soit :

a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée

b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1.

Article R.130-10

    L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 et que, conformément à l'article L.130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.

   Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune. (

III. Dispositions particulières applicables

dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé

Article R.130-11

    La décision est de la compétence du préfet.

   Un exemplaire de cette décision est transmis au maire ou le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article R.130-12

   Les autorisations délivrées au titre des articles L.412-1 et suivants du code forestier, relatifs aux forêts de protection, des articles R.222-13 à R.222-21 du même code, ainsi que les approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour l'application des articles 703 et 793 du code général des impôts, tiennent lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L.130-1.

   Il en est de même pour les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de l'article L.130-1.

Section III.

Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forets ou parcs

situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou l'établissement d'un plan local d'urbanisme à été prescrit

Article R.130-13

   Le régime des coupes et abattages d'arbres en espace boisé classé s'applique aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.130-14

   Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L.311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article L.412-1 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L.421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.

Article R.130-15

   Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement

SECTION IV

Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classe

Article R.130-16

   L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L.130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977.   La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L.311-3 du code forestier.

   Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L.130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.

   Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.130-17

   Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L.130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.311-1 du code forestier.

   Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L.130-2.

   Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

   L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'Article R.123-36. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.130-18

   Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire.

Article R.130-19

   Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L.130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction

SECTION V

Dispositions diverses

Article R.130-20

   Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans locaux d'urbanisme, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.130-21

   En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, en application de l'article L.141-1 du code forestier, les dispositions des articles L.312-1 et L.313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.

Article R.130-22

   Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'Article R.130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R.130-23

   Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.

   Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.

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TITRE IV

DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PARIS, MARSEILLE, LYON

et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées

Section I

 Schéma de cohérence territoriale de la région Ile-de-France

Article R.-141-1. Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi nº 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma de cohérence territoriale portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.-141-2. le schéma de cohérence territoriale de la région d’Ile-de-france mentionné à l'article L.141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de l'Etat.

   Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux et du conseil régional de la région d'Ile-de-France.

   Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional font connaître leur avis défavorable.  (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

section II

 Schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs et plans locaux d'urbanisme en région Ile-de-France

Article R141-3

 (Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2 1º Journal Officiel du 28 mars 2001)

 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R.122-6 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.

Article R141-4

(Décret nº 83-666 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 3 Journal Officiel du 27 août 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 89-381 du 15 juin 1989 art. 1er I, II Journal Officiel du 19 juin 1989)

(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2 1º, 2º Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R.123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.

Section III

Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille, Lyon

ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées

Article R.141-5

   lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi nº 82-1169 du 31 décembre 1982, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'Article R.141-6 pour les conseils d'arrondissement. Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Article R.141-6

 (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme.

   Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme.

   Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.

   La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

   Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

   Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

   L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipaL. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

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TEXTE VENU DE http://big.chez.tiscali.fr/adroit/Equipement/html/_Toc475435870

ANTERIEUR  A  2001

LES TEXTES MODIFIES PAR LA LOI 2000-1208 SONT RECTIFIES

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CHAPITRE II

ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS

Section I

Taxe départementale des espaces naturels sensibles

Article R.142-1

Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L.142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L.142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.

Section II

Mesures de protection

Article R.142-2

Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L.142-11, le commissaire de la République, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L.130-1 et des textes pris pour son application.

Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L.142-3 :

- édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ;

- interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs.

Article R.142-3

L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au commissaire de la République dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.

Au vu des avis recueillis, le commissaire de la République fixe par arrêté les mesures de protection.

Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à l'arrêté du commissaire de la République ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.

En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.

Section III

Zones de préemption

Article R.142-4

Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

Article R.142-5

La délibération du conseil général créant, en application de l'article L.142-3, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.

Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.

En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.

Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.

Article R.142-6

Le président du conseil général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L.142-3.

Article R.142-7

La délégation du droit de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.142-3 résulte d'une délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.

Section IV

Procédure de préemption

Sous-Section I

Cas général

Article R.142-8

Les dispositions des articles R.213-8 à R.213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L.142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R.142-12 et R.142-13.

Article R.142-9

La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge.

Article R.142-10

Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration :

- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;

- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;

- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.

Article R.142-11

Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R.213-8 et R.213-9.

Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.

Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R.213-8 et R.213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.

Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Sous-section II

Cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement

Article R.142-12

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

Article R.142-13

Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'Article R.142-9.

Elle est adressée au siège du conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'Article R.142-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.

La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

Article R.142-14

Dans les articles R.142-11 à R.142-13, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application des deux derniers alinéas de l'article L.142-3.

Sous-Section III

Dispositions communes

Article R.142-15

Les dispositions des articles R.213-21, et R.213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L.142-3.

Article R.142-16

L'action en nullité prévue à l'article L.142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.

Article R.142-17

Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L.142-8 doit contenir l'offre d'un prix . Elle est adressée au siège du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.

Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil général transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.

A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L.142-8.

Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.

Article R.142-18

Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil général, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L.142-9. Le président du conseil général transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L.142-8.

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CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

A voir et vérifier

Section I

Schéma d'aménagement de la Corse

Article R.144-1

Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil exécutif de Corse. L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de ce conseil.

Article R.144-2

Le schéma d'aménagement de la Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques .

Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.

Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.

Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au dernier alinéa de l'article L.144-2. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.

Article R.144-3

Une commission formée de représentants du conseil exécutif de Corse est constituée à l'initiative du président de ce conseil.

Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :

1° Le préfet de Corse ou son représentant ;

2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;

3° Deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, deux maires de communes de 2 000 à 10 000 habitants, élus dans les conditions fixées à l'Article R.144-4, ainsi que les maires des communes de plus de 10 000 habitants ;

4° Un représentant, respectivement, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers.

Cette commission est présidée par le président du conseil exécutif de Corse. Le président peut être suppléé par un conseiller exécutif.

En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

Article R.144-4

Les maires des communes de moins de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants, mentionnés à l'Article R.144-3, sont élus par le collège des maires de Corse appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de Corse à une date fixée par arrêté du préfet de Corse ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection.

Article R.144-5

La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil exécutif de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

Elle peut entendre des membres de l'assemblée de Corse et du conseil économique, social et culturel de Corse, toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices et institution spécialisée institués en application des articles 57, 65, 66, 69 et 74 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Article R.144-6

La commission se réunit sur convocation du président du conseil exécutif. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de Corse. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, le préfet de Corse appelle l'attention de la commission sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L.144-2.

Article R.144-7

Le projet de schéma d'aménagement de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président du conseil exécutif.

Article R.144-8

Le président du conseil exécutif de Corse soumet le projet de schéma au préfet de Corse pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé mentionné à l'Article R.144-2.

Il le soumet simultanément pour avis au conseil des sites de la Corse, au conseil économique, social et culturel de Corse.

Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article R.144-9

Le projet de schéma, accompagné de l'accord du préfet de Corse sur les dispositions du chapitre individualisé et des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'Article R.144-8, est mis, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, à la disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de canton.

L'arrêté du président du conseil exécutif de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse. Mention de cette publication est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes.

Article R.144-10

Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'Article R.144-3. Le président du conseil exécutif de Corse en établit la synthèse dans un rapport, qu'il remet, après en avoir informé le conseil exécutif, à l'assemblée de Corse ainsi qu'au conseil économique, social et culturel de Corse.

Article R.144-11

Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R.144-5 et R.144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R.144-8 à R.144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse.

Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil exécutif de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'Article R.144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R.144-8 et R.144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.

Article R.144-12

Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté, il est transmis au préfet de Corse, qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.144-13

Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme.

Mention du décret est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse .

Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la collectivité territoriale à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton.

Article R.144-14

Le refus d'approbation du schéma d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité.

Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.

Article R.144-16

Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par le conseil exécutif de Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R.144-3 à R.144-14.

Article R.144-17

Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président du conseil exécutif par le préfet de Corse pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.

Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R.144-12, R.144-13 et R.144-14.

Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le préfet de Corse. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.

Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'Article R.144-13.

Section II

 Conseil des sites de la Corse

Article R.144-18

Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit :

Huit membres de droit :

a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ;

b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;

c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du conseil ;

e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;

f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

h) Le délégué régional au tourisme ;

2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ;

b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ;

c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ;

3° a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ;

b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée générale du parc ;

c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ;

d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ;

e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme.

Article R.144-19

Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d et e du 3° de l'Article R.144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l'arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.

Article R.144-20

Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Article R.144-21

Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.

La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour.

Article R.144-22

Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R.144-23

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Article R.144-24

Les administrations, organismes publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les concernant.

Article R.144-25

Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés.

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CHAPITRE V

 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE

Article R.145-1

Dans le cas prévu à l'article L.145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.

Article R.145-2

La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant :

L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;

Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;

Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;

Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;

Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.

Article R.145-3

La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au commissaire de la République du département ou déposés contre décharge à la préfecture.

Article R.145-4

Si le dossier est incomplet, le commissaire de la République du département, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'Article R.145-3.

Article R.145-5

I. Lorsque le dossier est complet, le commissaire de la République du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le commissaire de la République du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.

II. Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.

Article R.145-6

Dès la notification prévue au I de l'Article R.145-5, le commissaire de la République du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.

Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe :

a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;

b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.

Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme .

Le commissaire de la République du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies.

Article R.145-7

L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée.

En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.

Le commissaire de la République du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article R.145-8

Lorsque le territoire couvert par l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la décision prévue à l'Article R.145-7 est prise par arrêté conjoint des commissaires de la République de région désignés pour assurer la coordination dans les massifs concernés.

Article R.145-9

Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'Article R.145-1, les maires peuvent demander au commissaire de le République du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'Article R.145-5, qui court à compter de la réception de la demande.

Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le commissaire de la République du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.

Article R.145-10

Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.

Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :

I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13

TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.

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CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL

Article R.146-1

En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

c) Les îlots inhabités ;

d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;

e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés

f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;

i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.

(Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 1). « Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.»

Article R.146-2

En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'Article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :

a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'Article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

(Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 2). « Art. *R. 146-2. En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.»

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CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES

Section I

Détermination des valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes

Article R.147-1

La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :


 

 


Article R.147-2

La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.

La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.

La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84 et 72.

Article R.147-3

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69.

Article R.147-4

Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L.147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le commissaire de la République de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'Article R.147-3.

Le commissaire de la République de la région communique les propositions aux commissaires de la République des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.

Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.

Le commissaire de la République de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.

La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.

Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.

Section II

 Etablissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes

Article R.147-5

Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L.147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.

Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B et C. Il rappelle les valeurs d'indices retenues pour définir les zones A et B et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure de la zone C..

Article R.147-6

La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le commissaire de la République. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les commissaires de la République de ces départements.

Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.

Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.

Article R.147-7

La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le commissaire de la République, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département.

Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Article R.147-8

Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'Article R.147-7 le commissaire de la République saisit la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, du projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine pour formuler son avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable. Lorsque plusieurs départements sont concernés le délai court à compter de la date de la dernière saisine de la commission.

Article R.147-9

Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le commissaire de la République dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.147-3 et selon les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.

Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles 2 et 3 du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.

Article R.147-10

Le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par arrêté du commissaire de la République ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté conjoint des commissaires de la République desdits départements.

L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français.

L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement.

Le commissaire de la République du département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé.

L'arrêté et le plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture.

Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et affichée dans les mairies et, le cas échéant, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Article R.147-11

En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'Article R.147-10.

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TITRE V

APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article R.150-1

Les articles R.111-1 à R.111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R.111-16 et R.111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R.150-2 et R.150-3.

Article R.150-2

Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres .

Article R.150-3

Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.

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TITRE VI

SANCTIONS ET SERVITUDES

Section I

 Assermentation des agents chargés de constater les infractions

Article R.160-1

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L.111-1 à L.111-3, L.160-1 et L.160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés :"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

Article R.160-2

En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.

Article R.160-3

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'Article R.160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.

La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.

Section II

 Contrôle de l'utilisation des droits de construire

Article R.160-4

L'action en nullité d'une convention conclue en violation des dispositions de l'article L.111-5 est exercée devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.

Article R.160-5

L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L.111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L.332-6-1, 2°, e ;

c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République ;

d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.

e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'Article R.421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;

g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'Article R.311-19 ;

h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.

i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L.332-19.

Section III

Agrément des associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement

Article R.160-7

Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles L.160-1 et L.480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977.

Section IV

 Servitudes de passage sur le littoral

Sous-section I

Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L.160-6

Article R.160-8

La servitude de passage des piétons instituée par l'article L.160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R.160-11 à R.160-15 et R.160-17 à R.160-22.

Article R.160-9

La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'Article R.160-8 est, selon le cas :

a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;

b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;

c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.

Article R.160-10

En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.

Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.

Article R.160-11

Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L.160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R.160-12 à R.160-15 et R.160-17 à R.160-22.

Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R.160-13 et R.160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.

Article R.160-12

En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L.160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;

a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;

b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;

c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;

d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'Article R.160-14.

Article R.160-13

Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L.160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'Article R.160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L.160-6 et R.160-15.

Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.

Article R.160-14

A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L.160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :

a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public;

b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;

c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;

d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;

e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.

Article R.160-15

Sans préjudice de l'application de l'article L.160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L.160-8 peut être réduite :

a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;

b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;

c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.

Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.

Sous-section II

Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L.160-6-1

Article R.160-16

La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L.160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.

Article R.160-16-1

En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :

a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L.160-6-1 et R.160-16 ;

b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;

c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;

d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.

Sous-section III

Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Article R.160-17

L'enquête mentionnée aux articles R.160-12 et R.160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R.11-4 à R.11-12 et R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R.160-18 et R.160-19 du présent code.

Article R.160-18

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.

Article R.160-19

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.

A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.

Article R.160-20

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R.160-12 ou R.160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.

Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

Article R.160-21

Dans les cas prévus à l'Article R.160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :

a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;

b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.

Article R.160-22

L'acte d'approbation prévu à l'Article R.160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :

a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;

b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.

Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Article R.160-24

Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.

Article R.160-25

La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :

a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;

b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;

c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'Article R.160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.

Article R.160-26

La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L.160-6 ou L.160-6-1.

Article R.160-27

Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'Article R.160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.

Article R.160-29

La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.

La demande doit comprendre :

a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;

b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;

c) le montant de l'indemnité sollicitée.

Article R.160-30

Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux.

L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.

Article R.160-31

Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.

Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.

Article R.160-32

Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'Article R.160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.

L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.

Article R.160-33

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'Article R.160-25 ou fait obstacle à leur application.

Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'Article R.160-26.

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TEXTE VENU DE http://big.chez.tiscali.fr/adroit/Equipement/html/_Toc475435870

ANTERIEUR  A  2001

LIVRE II

PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES

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TITRE I

 DROITS DE PREEMPTION

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CHAPITRE I

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Article R.211-1

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L.311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L.313-1. lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Article R.211-2

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L.211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois . Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Article R.211-3

Le maire ou, le cas échéant, le président d e l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

Article R.211-4

La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L.211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'Article R.211-3.

La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L.211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'Article R.211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'Article R.211-3..

Article R.211-7

Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L.211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'Article R.213-5 ( Cf.[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION]). Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.

Il est alors procédé comme indiqué aux articles R.213-7 à R.213-12.

En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'Article R.213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.

Article R.211-8

Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.

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CHAPITRE II

ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET PERIMETRES PROVISOIRES

Article R.212-1

Les zones d'aménagement différé sont créées :

a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L.212-4, par arrêté du commissaire de la République ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés ;

b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L.212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus .

Article R.212-2

La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :

a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;

b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.

" Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. "

Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.

Article R.212-2-1

L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.

Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.

Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.

Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.

Article R.212-4

Les propositions formulées en application de l'article L.212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'Article R.211-7.

Article R.212-5

Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L.212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

Article R.212-6

Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L.212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L.212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R.213-16 à R.213-20.

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CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires

Section I

Délégation du droit de préemption

Article R.213-1

La délégation du droit de préemption prévue par l'article L.213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

Article R.213-2

La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

Article R.213-3

Dans les articles R.211-1 et suivants, R.212-1 et suivants et R.213-4 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit .

Section II

Procédure de préemption

Sous-section I

Cas général

Article R.213-4

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R.213-14 et R.213-15 .

Article R.213-5

La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ( Cf.[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION])

Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie .

Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge.

Article R.213-6

Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration.

Article R.213-7

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'Article R.213-5 .

Article R.213-8

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;

c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

Article R.213-9

Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

Article R.213-10

A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R.213-8 (c) ou R.213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :

a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R.213-8 (c) ou R.213-9 (b) ;

b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.

Article R.213-11

Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'Article R.213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.

Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R.13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.

En cas d'application de l'article L.213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.

Article R.213-12

En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.

Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L.213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.

Article R.213-13

Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L.213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.

Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.

Sous-section II

Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement

Article R.213-14

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage .

Article R.213-15

Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'Article R.213-5.

Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'Article R.213-6.

Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

Section III

Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption

Article R.213-16

Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L.213-11 (alinéa 2) ou de l'article L.212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix .

Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :

a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;

b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ;

c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.

Article R.213-17

A compter de la notification de la réponse faite en application de l'Article R.213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :

a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;

b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'Article R.213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.

Ainsi qu'il est dit à l'article L.213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

Article R.213-18

Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.

L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.

Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département.

Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.

Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L.213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R.213-16 et R.213-17.

Article R.213-19

Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R.213-16 et R.213-17.

Article R.213-20

Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L.213-13.

Section IV

Dispositions diverses

Article R.213-21

Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié.

Dans les zones d'aménagement différé, les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L.211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L.211-5 et L.212-3.

Article R.213-24

Pour l'application des articles L.211-4 (c) et L.213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'Article R.460-1.

En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R.261-1 et R.261-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article R.213-25

Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge.

Article R.213-26

L'action en nullité prévue à l'article L.213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien .

Section V

Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées

Article R.213-27

Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.

Article R.213-28

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement .

Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

Article R.213-29

La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

Article R.213-30

Les dispositions des articles R.213-27 à R.213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale .

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CHAPITRE VI

Dispositions particulières aux jardins familiaux

Article R.216-1

Les dispositions relatives à l'application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 figurent aux articles 3 et 4 du décret n° 79-1026 du 10 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux.

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LIVRE III

AMENAGEMENT FONCIER

Article R.300-1

Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :

1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;

2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à « 1 900 000 euros », et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;

3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;

4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse « 1 900 000 euros » ;

5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;

6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;

7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;

8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune

Article R.300-2

Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus.

Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1er (III) du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Article R.300-3

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.

Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.

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TITRE I OPERATIONS D'AMENAGEMENT

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CHAPITRE I

ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE

 Section I

« Création des zones d'aménagement concerté

« Article *R.311-1. L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

« Article *R.311-2. La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L.300-2.

« Le dossier de création comprend :

«a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;

«b) Un plan de situation ;

«c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

«d) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié.

« Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1o et 2o de l'Article R.311-6, soit du 3o du même article.

« Article *R.311-3. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

« Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'Article R.311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

« Article *R.311-4. Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

« L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

« Article *R.311-5. L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1o et 2o de l'Article R.311-6, soit du 3o du même article, ainsi que le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.

« Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

« Il est en outre publié :

« a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'Article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'Article R.5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;

« b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

« Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.

« Section II

« Réalisation des zones d'aménagement concerté

«Article *R.311-6. L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L.123-3.

« L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

« Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

« Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L.300-4 et L.300-5 ;

« 3° Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.

 «Article *R.311-7. La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :

« a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;

« b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

« c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

« Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'Article R.311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.

« L'étude d'impact mentionnée à l'Article R.311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

 « Article *R.311-8. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.

« L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

 « Article *R.311-9. L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'Article R.311-5.

 « Article *R.311-10. Dans le cas mentionné au 2o de l'Article R.311-6 :

« L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;

« Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.

 « Article *R.311-11. Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'Article R.332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'Article R.332-42.

 

« Section III

« Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté

« Article *R.311-12. La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L.311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.

« La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.

« La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'Article R.311-5. »

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CHAPITRE III

RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES

Section I

 Secteurs sauvegardes

Sous-Section I

Création des secteurs sauvegardés

Article R.313-1

Une commission nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de l'architecture et composée comme il est dit à l'Article R.313-21, propose la création de secteurs sauvegardés.

Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.

Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L.313-1 (b), en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Article R.313-2

Avant que la commission nationale ne formule la proposition visée à l'Article R..313-1, le conseil municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée.

Faute d'avis du conseil municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où , selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L.313-1 (b) .

Ce délai est porté à quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris.

Article R.313-3

L'arrêté ou le décret portant création et délimitation d'un secteur sauvegardé est publié au Journal officiel de la République française, et affiché à la mairie de la ou des communes intéressées.

Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département intéressé.

Article R.313-4

Dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et mise en révision du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu.

A compter de la date de cette publication, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être entrepris à cet effet.

Indépendamment des responsabilités propres du ministre chargé de l'urbanisme, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le ministre chargé de l'architecture.

Sous-section II

Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Article R.313-5

L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.

Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.

Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au commissaire de la République.

La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations agréées en application de l'article L.121-8. Elle peut décider d'entendre toute personne qualifiée.

Article R.313-6

Le projet de plan est communiqué par le commissaire de la République à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé.

Lorsqu'il en fait la demande au commissaire de la République, le président d'une association mentionnée à l'article L.121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.

Article R.313-7

Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le commissaire de la République pour délibération au conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

Article R.313-8

Le plan rendu public est soumis par le commissaire de la République à enquête dans les formes prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.

Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'Article R.313-7 sur les documents qui lui sont présentés.

Article R.313-9

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites.

A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur .

Article R.313-10

L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet :

1. D'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté interministériel ;

2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté du commissaire de la République. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Le plan rendu public accompagné des délibérations du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.

Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.

Sous-section III

 Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Article R.313-11

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions énumérés aux articles R.123-16 à R.123-24.

Le rapport de présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan.

Le règlement précise, et les documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent.

Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.313-1.

Sous-section IV

 Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Paragraphe I

 Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Article R.313-12

Les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'Article R.123-26 et dans les formes et conditions précisées aux articles R.313-13 à R.313-17 sont applicables à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.

Article R.313-13

Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.

En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.

Article R.313-14

Sous réserve des dispositions des articles R.313-15 et R.313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.

Article R.313-15

Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R.430-1 et suivants.

Article R.313-16

Pour les immeubles faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article L.313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

Article R.313-17

Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L.313-2.

Article R.313-17-1

En application du quatrième alinéa de l'article L.313-2, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.

Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.

L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

Article R.313-17-2

Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article L.313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à l'Article R.313-3 ou R.313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'Article R.313-17-1.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.

Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'Article R.313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.

La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.

II. A l'Article R.313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'Article R.313-17 est remplacée par la référence à l'Article R.313-17-2.

Article R.313-18

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public.

A défaut de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Paragraphe II

Mesures applicables une fois le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public

Article R.313-19

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.

Article R.313-19-1

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé.

Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.

Article R.313-19-2

Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.

Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

Article R.313-19-3

Les dispositions des articles R.313-14 à R.313-17-2 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'Article R.313-17-2 ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.

Article R.313-19-4

Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande , être prise par l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière.

Article R.313-19-5

En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement.

Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'Article R.313-16.

Article R.313-19-6

Les dispositions des articles R.123-32, R.123-32-1 et R.123-33 sont applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur.

Sous-section V

 Modification, révision et mise à jour du plan de sauvegarde

Article R.313-20

La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L.313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.

L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.

Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.

La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.

La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'Article R.313-10.

Article R.313-20-1

La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.

Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.

Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues à l'Article R.123-26 peuvent être appliquées selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'Article R.313-13.

Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.

Article R.313-20-2

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour par arrêté du commissaire de la République dans les conditions définies aux deuxième et cinquième alinéas de l'Article R.123-36.

Sous-section VI

 Dispositions diverses

Article R.313-21

La commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :

Un président nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme ;

Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;

Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

Un représentant du ministre chargé de la construction ;

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre du budget ;

Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

Un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Quatorze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par l'intérêt qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles urbains.

Le maire de chaque commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet établissement est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public de regroupement.

Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.313-22

Indépendamment des attributions définies par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L.313-1 à L.313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.313-23

Un représentant du ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations des organismes ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des affaires relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés.

Section II

Restauration immobilière

Article R.313-24

Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L.313-4 dans les formes prévues au titre Ier du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement :

Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;

Le plan de situation ;

L'indication du périmètre envisagé.

Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.

Article R.313-25

L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet . Cette autorisation doit toujours être expresse.

La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R.313-13 et R.313-19-2.

Article R.313-26

Aux demandes d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant :

1° S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ;

2° Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ;

3° Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation.

Article R.313-27

Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L.313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant :

Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ;

Transformation ou réfection de bâtiment ;

Démolition totale ou partielle de constructions ;

Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur.

Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur.

Article R.313-28

Le préfet peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement.

Article R.313-29

L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I du présent chapitre.

Le préfet peut retirer l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions imposées.

Article R.313-30

L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.

Article R.313-31

La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'Article R.421-39 et entraîne les mêmes effets.

Article R.313-32

L'autorisation est soumise aux dispositions de l'Article R.421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.

Section III

Visite des bâtiments par des hommes de l'art

Article R.313-33

Les immeubles visés par les articles L.313-1 à L.313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement.

A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire.

Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L.313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles.

Article R.313-34

Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'Article R.313-33 sont choisis parmi :

Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ;

Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.

Article R.313-35

Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'Article R.313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

Article R.313-36

L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du locaL  .Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite.

Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire.

Article R.313-37

Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L.313-1 à L.313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la quatrième classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Section IV

Prestation de serment des hommes de l'art

Article R.313-38

En application de l'article L.313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'Article R.160-1. Les articles R.160-2 et R.160-3 leur sont applicables.

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CHAPITRE V

Lotissements et divisions de propriété

Section I

Dispositions générales relatives aux lotissements

Article R.315-1

Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.

L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.

Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :

a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;

b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;

c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L.123-9 ;

e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L.332-6-1 (2°,e) et L.332-10.

Article R.315-2

Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :

a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;

b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'Article R..321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;

c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;

d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;

e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres visés à l'article L.314-2 par les sociétés civiles constituées en application de l'article L.322-12.

f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ;

g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.

Article R.315-3

La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre.

SECTION II

Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation

Article R.315-4

La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.

La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.

La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.

Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R.315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.

Article R.315-5

Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :

a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;

b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;

c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;

d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :

e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;

g) Le cas échéant, une copie de l'autorisation de défrichement ;

h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus.

i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;

j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'Article R.315-33.

Article R.315-6

Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'Article R.315-7, complété par les pièces annexes suivantes :

a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;

b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'Article R.315-8 ;

c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot , afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.

Article R.315-7

Les dispositions de l'Article R.315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments est supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.

Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.

Article R.315-8

Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'Article R.315-6 doivent prévoir :

a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'Article R.315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;

b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;

c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'Article R.315-6 (c) ;

d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'Article R.315-6 (c).

Article R.315-9

S'il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l'appui de la demande.

Ce document contractuel ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Article R.315-10

La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.

Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.

Article R.315-11

Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie .

Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L.421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. I ) « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone ».

Section III

Instruction des demandes

Paragraphe I

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

Article R.315-15

Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal , le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'Article R.315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'Article R.315-11.

Toutefois, dans les cas prévus à l'Article R.315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite .

Article R.315-16

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal , le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'Article R.315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'Article R.315-15. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'Article R.315-10 (alinéa 2).

Article R.315-17

Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande la lettre prévue à l'Article R.315-15 ou R.315-16 , il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République .

Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'Article R.315-15 ou R.315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure .

Article R.315-18

Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

Il vérifie que les prescriptions de l'article L.315-6 ont été respectées.

Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.

Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis , sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code ruraL.Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.

Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

Article R.315-18-1

Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le commissaire de la République. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.

Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de l'enquête.

Lorsque l'opération a précédemment fait l'objet d'une enquête publique en application des articles R.311-3-1 ou R.312-1 du code forestier et que l'avis de mise à enquête indiquait que celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir à condition que le dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces prévues aux articles R.315-5 et R.315-

Article R.315-19

Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles R.315-15 et R.315-16, ou le cas échéant à l'Article R.315-17, est fixé à trois mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de l'Article R.315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être recueilli.

Article R.315-20

Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'Article R.315-15 doit être majoré en application de l'Article R.315-19, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.

Article R.315-21

Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au commissaire de la République, s'il n'est pas l'autorité compétente.

La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus . Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'Article R.315-21-1, la lettre mentionnée à l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'Article R.315-17 , accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

Article R.315-21-1

Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :

a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.

b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.

c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.

d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.

e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'Article R.315-33.

Paragraphe II

Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R.315-22

Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.

Le maire adresse copie de la lettre visée à l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, à l'Article R.315-16 ou R.315-20 au commissaire de la République.

Article R.315-23

Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L.421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'Article R.315-18.

Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le commissaire de la République reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.

Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du commissaire de la République porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7.

Article R.315-24

Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande .

Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R.315-22 et R.315-23 .

Article R.315-25

Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

Paragraphe III

Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R.315-25-1

La demande d'autorisation de lotir est instruite par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe .

Article R.315-25-2

Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est favorable, au commissaire de la République.

Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

Article R.315-25-3

La lettre prévue à l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, à l'Article R.315-16 ou R.315-20 est signée par le commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Article R.315-25-4

A l'issue de l'instruction , le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au commissaire de la République, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires.

Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.

Section IV

Décision

Paragraphe I

Dispositions générales

Article R.315-26

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

Article R.315-27

L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité.

Article R.315-28

L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération.

Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. I). « ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »..

Article R.315-29

L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :

a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;

b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'Article R.315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;

c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;

d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'Article R.123-21 ;

L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L.332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.

Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :

Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53.II).  « Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §II) « l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot. »

Article R.315-29-1

La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.

Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.

Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.

Article R.315-30

L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R.315-21.

Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.

Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article.

(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. III). « La durée de validité de l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »

(Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §III) « Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret. »

Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.

Article R.315-31

Les dispositions de l'Article R.315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'Article R.315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation.

Paragraphe II

Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

Article R.315-31-1

Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement .

Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L.421-2-1.

Article R.315-31-2

L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de lotir est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4.

Article R.315-31-3

Outre la transmission prévue à l'article L.421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.

Paragraphe III

Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R.315-31-4

Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République au nom de l'Etat .

Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

Section V

Cession des lots et édification des constructions

Article R.315-32

Sous réserve de l'application de l'Article R.315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.

Article R.315-33

L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:

a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.

Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'Article R.315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.

b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'Article R.315-34.

Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'Article R.315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'Article R.315-37.

Article R.315-34

La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :

a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;

b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.

Article R.315-35

La garantie prévue à l'Article R.315-33 peut être mise en oeuvre :

Soit par les attributaires de lots ;

Soit par l'association syndicale ;

Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le commissaire de la République.

Article R.315-36

L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :

a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;

b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'Article R.315-33 a ;

c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.

En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat.

La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.

Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.

Article R.315-36-1

Lorsque l'autorisation prévue à l'Article R.315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête mentionnée au troisième alinéa de l'Article R.315-36 est présentée conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa de l'Article R.315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des articles R.315-36, R.315-36-1 et R.315-38.

Article R.315-37

Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'Article R.315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la République ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la République, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'Article R.315-33.

Article R.315-38

Les garanties prévues à l'Article R.315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.

La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.

Article R.315-39

Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L.315-3, L.315-4 et L.315-7.

Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R.111-2 à R.111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement.

Article R.315-39-1

L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'Article R.315-36.

Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'Article R.315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'Article R.315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.

Section VI

Dispositions diverses

Article R.315-40

Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou aux subordonnés d celui-ci, sauf dans les cas ou le maire et le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ont émis des avis en sens opposé.

Article R.315-41

Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la République, lorsqu'ils sont compétents, ou leurs délégués peuvent avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.

Article R.315-42

Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.

Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'Article R.315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'Article R.315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'Article R.315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.

En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'Article R.122-11 du code des communes.

L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe .

Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

Article R.315-43

La délivrance du certificat prévu à l'Article R.315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.

Article R.315-44

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'Article R.315-4, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R.315-5 et R.315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents .

Section VII

Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement

Article R.315-44-1

Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.

Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie :

- soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;

- soit lorsque le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.

Article R.315-45

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L.315-2-1 est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se situe le lotissement ou déposée contre décharge à la mairie.

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au commissaire de la République.

L'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L.315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du soL.Un avis est en outre affiché à la mairie pendant deux mois.

Article R.315-46

Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L.315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 :

- par le commissaire de la République lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ;

- par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.

Le dossier soumis à enquête comprend :

1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;

2. L'ensemble des documents approuvés du lotissement concerné ;

3. Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.

L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L.315-2-1, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque, à l'issue de l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :

- soit d'un arrêté du commissaire de la République, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;

- soit d'un arrêté du maire, au nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.

Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du soL. Elle est en outre affichée à la mairie pendant deux mois.

Article R.315-47

L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L.315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L.315-4.

Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L.322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux .

L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur .

Article R.315-48

Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L.315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.

Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir .

Article R.315-49

Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L.315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.

Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir .

Article R.315-49-1

Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R.315-47, R.315-48 ou R.315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 .

Article R.315-50

Les articles R.315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre .

Article R.315-51

Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L.315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.

L'autorité compétente peut engager la procédure prévue à l'article L.315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols.

Article R.315-52

Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.

Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'Article R.315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.

Section VIII

 Modalités d'incorporation au plan d'occupation des sols du règlement des lotissements

Article R.315-53

L'autorité compétente pour incorporer le règlement du lotissement a plan d'occupation des sols en application de l'article L.315-4 (alinéa 6) est celle qui est compétente pour publier ou approuver le plan d'occupation des sols.

Section IX

 Divisions soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme

Article R.315-54

Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'Article R.315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'Article R.315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.

Section X

Divisions soumises à déclaration préalable

Article R.315-55

Lorsque la décision de délimiter, en application de l'article L.111-5-2, une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières seront subordonnées à déclaration préalable relève de sa compétence, le commissaire de la République adresse au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des périmètres envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une protection particulière des espaces naturels concernés lui paraît nécessaire.

L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire dudit dossier .

Article R.315-56

La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du commissaire de la République décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie . Mention en est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il s'agit d'un arrêt du commissaire de la République, celui-ci est en outre publié au recueil des actes administratifs du département.

La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du commissaire de la République prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent . Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.

Article R.315-57

Est soumise à la déclaration préalable prévue à l'article L.111-5-2 toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives d'une propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus de ladite propriété .

Les terrains mentionnés au troisième alinéa de l'Article R.315-1 ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière.

En outre, ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L.111-5-2 :

a) Les divisions de propriétés foncières mentionnées à l'Article R.315-2 ;

b) Les divisions effectuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites opérations ;

c) Les divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.

Article R.315-58

La déclaration est établie par le propriétaire du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface totale de la propriété foncière dont la division est envisagée ainsi que celle des terrains qui résulteront de cette division. Elle indique en outre les divisions intervenues depuis moins de dix ans et ayant affecté la propriété foncière. Elle est accompagnée d'un plan de la propriété foncière faisant apparaître la division projetée.

Article R.315-59

La déclaration est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

Lorsque la décision relève de la compétence du commissaire de la République, le maire lui transmet la déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à la division foncière projetée, il doit l'adresser au commissaire de la République dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration , et cet avis doit être motivé.

Article R.315-60

La décision d'opposition à la division projetée est notifiée au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la décision est prise par le commissaire de la République, celui-ci en adresse copie au maire.

Article R.315-61

L'action en nullité prévue à l'article L.111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien .

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CHAPITRE VI

 SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS

Article R.316-1

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L.316-1 à L.316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R.160-1 à R.160-3.

Article R.316-2

Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'Article R.315-54. En cas de récidive l'amende encourue est de 20.000 F.

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CHAPITRE VII

AMELIORATION DE CERTAINS LOTISSEMENTS

Section I Dispositions générales

Article R.317-1

Sont considérés comme défectueux au sens des articles L.317-1 à L.317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène.

Article R.317-2

L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement.

En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L.317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement.

Section II

Associations syndicales et comités syndicaux

Paragraphe I

Associations syndicales

Article R.317-3

Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L.317-1 à L.317-15 et du présent chapitre.

Article R.317-4

Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente.

Article R.317-5

Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L.317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur.

Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale.

Article R.317-6

Les modalités d'application de l'article L.317-12 sont précisées comme suit :

1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L.317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion.

2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L.317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau.

Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association.

L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre.

Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association.

Article R.317-7

Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.

En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale.

Article R.317-8

Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur généraL.Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.

Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.

Paragraphe II

Comités syndicaux

Article R.317-9

L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L.317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés.

Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires.

Article R.317-10

Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical.

Article R.317-11

Le comité se réunit suivant les besoins du service soit sur convocation de son président, soit sur celle du préfet.

Article R.317-12

Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet.

Article R.317-13

Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine.

S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral.

Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture.

Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation.

Article R.317-14

Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'Article R.317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n. 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.

Article R.317-15

Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret.

Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire.

Dans les quinze jours de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux .

L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires.

Article R.317-16

Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.

Article R.317-17

Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'Article R.317-46.

Paragraphe III

Des syndicats et des syndics de la loi du 22 juillet 1912

Article R.317-18

Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L.317-1 à L.317-15, R.317-20 à R.317-22, R.317-33, R.317-34, R.317-36 et R.317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L.317-12 (2.).

Section III

Caisses départementales de prêts

Paragraphe I

Création et administration

Article R.317-19

Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation.

La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet.

La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités.

Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales.

Article R.317-20

Un décret instituant une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général.

Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L.317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.

La délibération du conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget.

Article R.317-21

Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L.317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux.

Article R.317-22

La caisse départementale est administrée par un conseil composé :

Du préfet, président, ou son délégué ;

De six conseillers généraux désignés par le conseil général ;

De deux personnes désignées par le préfet.

Article R.317-23

Les opérations de la caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors budget départementaux.

Article R.317-24

Les recettes de la caisse comprennent :

La dotation allouée par le conseil général ;

Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;

Les subventions des communes ;

Les subventions particulières ;

Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'Article R.317-29, 2. et 3. ;

Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L.317-10 ;

Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;

Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7.

Les dépenses de la caisse comprennent :

Les prêts consentis aux associations syndicales ;

Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'Article R.317-45 ;

Les frais d'administration de la caisse ;

Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L.317-11 ;

5° Les dettes exigibles.

Article R.317-25

Il peut être prévu, dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices.

Article R.317-26

Le préfet présente chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme.

La répartition et la fixation des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse.

Article R.317-27

Faute par le conseil général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore versés.

A défaut du vote des crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret.

Article R.317-28

En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'Article R.317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.

Article R.317-29

Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;

1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L.317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ;

2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ;

3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;

4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement

Paragraphe II

Prêts de la caisse départementale

Article R.317-30

Les associations syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le président du comité syndical.

A cette demande sont joints :

1. Une délibération du syndicat ou du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ;

2. Un devis estimatif de la dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur plusieurs années ;

3. Une délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses propres ressources, à l'exécution des travaux ;

4. Un état nominatif des intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ;

5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui des créances exigibles ;

6. Les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.317-31

Le dossier ainsi constitué est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.

Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux.

Article R.317-32

La caisse départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier.

Article R.317-33

Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.

Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.

La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture .

Article R.317-34

Les contrats de prêts sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées.

Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe.

Article R.317-35

Les prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations syndicales au taux qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans au maximum.

Section IV

Subventions de l'Etat

Article R.317-36

Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété.

Article R.317-37

La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L.317-1, L.317-2 et L.317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet , avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.317-38

Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion.

Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe.

Article R.317-39

Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L.317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.

Il en est de même pour les propriétaires :

De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;

De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;

De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.

Article R.317-40

Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23.

Section V

Dispositions communes aux prêts et aux subventions

Article R.317-41

Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet .

La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.

Article R.317-42

Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.

Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.

Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'Article R.317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.

Article R.317-43

Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés.

Section VI

Exécution des travaux

Article R.317-44

Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention.

Article R.317-45

Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers.

Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions.

Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.317-46

Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications.

Article R.317-47

Le préfet peut décider que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication et fixer la date de cette adjudication.

Section VII

Action en responsabilité

Article R.317-48

Le comité de conciliation prévu à l'article L.317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir :

Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;

Le directeur départemental de l'équipement ;

Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

Un maire ;

Deux membres d'association syndicale ;

Deux lotisseurs ;

Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.

Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.

Article R.317-49

Le comité tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix , celle du président est prépondérante.

Article R.317-50

Le comité se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L.317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.

Article R.317-51

Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbaL.Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.

Article R.317-52

Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.

Article R.317-53

Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement.

Article R.317-54

Le préfet procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires.

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CHAPITRE VIII

 DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS

Section I

 Déclassements et transferts de propriété

Article R.318-1

Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L.318-1 en vue des aménagements définis aux articles L.321-1 et R.321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.

Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'Article R.318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.

Article R.318-2

Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :

Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;

Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.

Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;

Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.

Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.

Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.

Article R.318-3

A l'issue des opérations mentionnées à l'article L.318-2 , le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé.

Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'Article R.318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent.

Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés.

Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R.318-4 à R.318-9.

Article R.318-4

Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L.318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement:

1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ;

Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'Article R.318-2 ;

Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;

Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'Article R.318-3.

Article R.318-5

L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.

S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :

A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ;

A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ;

A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert.

Article R.318-6

L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles 2, 3 (1er alinéa), 6, 7 et 8 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.

Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article 2 du décret précité, pour établir le dossier mentionné à l'Article R.318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.

Article R.318-7

Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée .

Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article 4 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R.318-4 à R.318-6.

Article R.318-8

A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'Article R.318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.

Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'Article R.318-2 sont applicables à cette consultation.

Article R.318-9

Le décret qui, en application de l'article L.318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'Article R.318-2.

Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.

Article R.318-10

L'enquête prévue à l'article L.318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office.

Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :

1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;

2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;

3. Un plan de situation ;

4. Un état parcellaire.

Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.

Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article 16 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959 aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.

L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles 2, 3 (alinéa 1er), 6, 7, 8 et 9 (alinéas 1er et 2) du décret du 6 juin 1959.

Les dispositions de l'Article R.318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.

Article R.318-11

L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L.318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'Article R.318-10, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.

Article R.318-12

La décision de l'autorité administrative visée à l'article L.318-3 est prise par le préfet .

Section IV

 Dispositions particulières à certaines opérations

Article R.318-13

Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public.

Article R.318-14

Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.

Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

Lorsque le plan d'aménagement de zone ou le plan d'occupation des sols autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.

Article R.318-15

Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par décision du préfet.

Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'Article R.215-6.

Section V

Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées

Article R.318-16

Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

Article R.318-17

Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.

Article R.318-18

Le conseil d'arrondissement est consulté lors de la création et de l'établissement du dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concertée ainsi que pour l'application anticipée du plan d'aménagement de zone, avant les délibérations du conseil municipal respectivement prévues aux articles R.311-2, R.311-3, R.311-3-2, R.311-3-3, R.311-11, R.311-12 et R.311-14.

Article R.318-19

Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'Article R.318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.

Article R.318-20

Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'Article R.318-16.

Article R.318-21

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

Article R.318-22

La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipaL.Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

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TITRE II

ORGANISMES D'EXECUTION

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CHAPITRE I

SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

Section I

Opérations d'aménagement

Article R.321-1

Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L.321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 p. 100 sans pouvoir excéder 65 p. 100, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section II

 Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte

Paragraphe I

Etablissements publics

Article R.321-2

Les établissements publics créés en application des articles L.321-1 et R.321-1 ont un caractère industriel et commerciaL. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article R.321-4

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :

La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;

Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;

Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;

a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;

b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;

c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;

d) Le choix des entreprises ;

e) La signature des contrats de travaux ;

f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;

g) La réception des ouvrages.

Article R.321-5

Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L.321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.

L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.

Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement .

Article R.321-6

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement .

Article R.321-6-1

Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L.321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.

Article R.321-7

Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration.

L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.

Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.

Article R.321-8

Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Article R.321-9

Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.

Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article R.321-10

Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre .

Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.

Article R.321-11

Les délibérations mentionnées à l'article L.321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.

Paragraphe II

Sociétés d'économie mixte

Article R.321-16

Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées.

Paragraphe III

Dispositions communes

Article R.321-20

L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.

La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.

Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés.

Article R.321-21

Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.

Article R.321-22

Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales.

Article R.321-24

Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.

Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.

Article R.321-25

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

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CHAPITRE II

ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES

Article R.322-1

Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L.322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 et à celles des sections I à IV du présent chapitre.

Section I Dispositions générales

Article R.322-2

Les appellations syndicat, directeur, directeur adjoint utilisées dans le décret du 18 décembre 1927 sont remplacées, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'Article R.322-1, respectivement par celles de conseil des syndics, président, vice-président.

Article R.322-2-1

L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n. 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

Article R.322-3

L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.

Le commissaire de la République du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L.322-3-2, du conseil municipaL.Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association.

Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le commissaire de la République du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.

Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 est faite à chacun des copropriétaires.

Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.

L'autorisation prévue à l'article 11 du décret du 18 décembre 1927 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L.322-3 et L.322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.

L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

Article R.322-5

En application de l'article L.322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.

Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.

Section II

Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement

§. I

Constitution de l'association autorisée

Article R.322-6

Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doivent être joints :

Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;

Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.

Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire.

§. II

Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Article R.322-7

En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois , pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau :

Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;

Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.

Il le requiert, en outre, de lui délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.

Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.

Article R.322-8

Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.

Le projet de remembrement est transmis au commissaire de la République du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L.322-6-1, du conseil municipal. lorsque l'accord de celui-ci n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.

Article R.322-8-1

Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L.322-6.

Article R.322-9

Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.

Article R.322-10

L'enquête publique prévue à l'article L.322-6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.

Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;

Une notice rappelant les dispositions des articles L.322-6 et R.322-9 ;

Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;

Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété Un état des constructions à démolir ;

Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;

Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;

Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;

10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;

11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L.322-6.

12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

Article R.322-11

A l'issue de l'enquête, le commissaire de la République renvoie l dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.

Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L.322-6.

Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.

Dans les deux mois de sa saisine , elle donne son avis motivé au président de l'association.

La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

Article R.322-12

La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.

Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.

Article R.322-13

Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L.322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L.322-6.

Article R.322-14

Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.

Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'Article R.322-10.

La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'Article R.322-10.

En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R.322-11 à R.322-13.

Article R.322-15

Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :

Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;

Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'Article R.322-9 ;

Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'Article R.322-17 moyennant indemnité due par l'association.

Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;

Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association.

Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'Article R.322-20.

Article R.322-16

Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'Article R.322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.

Article R.322-17

Le plan de remembrement défini à l'Article R.322-15 est envoyé au préfet du département.

Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

Le préfet, par arrêté :

Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

Prononce la clôture des opérations de remembrement.

Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L.332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.

Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :

- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;

- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'Article R.322-8.

Article R.322-18

L'arrêté du commissaire de la république est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente sous-section.

Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.

Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.

Article R.322-19

L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

La dernière notification par le président faite en application de l'Article R.322-21 ;

Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L.322-6 ;

La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L.322-6.

§. III

 Mesures de publicité foncière

Article R.322-20

A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'Article R.322-15-6°.

A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'Article R.322-15 annexés audit arrêté.

La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n.° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.

Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L.322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.

Article R.322-21

I. Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'Article R.322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L.322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.

Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

II. Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.

En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.

Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-I du code civil s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :

Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;

La désignation des immeubles grevés ;

le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;

5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.

La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.

Article R.322-22

Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.

Paragraphe IV

Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office

Article R.322-23

Lorsqu'il peut être fait application de l'article L.322-4 (1.) le projet d'arrêté du commissaire de la République portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont joints :

Une notice explicative justifiant l'application de l'article L.322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et du règlement d'urbanisme applicables ;

Une estimation du coût de l'opération.

Article R.322-24

Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R.322-7 à R.322-22.

La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée .

Section III

Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles

Paragraphe I

Constitution des associations autorisées

Article R.322-25

Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser , les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :

Soit la passation du bail à construction et son exécution ;

Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;

Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.

A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'Article R.322-3 :

a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;

b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;

c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L.322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;

e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.

Paragraphe II

Modalités de groupement de parcelles

Article R.322-26

Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :

a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;

b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;

c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L.410-1 ;

e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.

Article R.322-27

Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend , en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :

a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'Article R.322-5 ;

c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L.410-1 ;

d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;

e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;

g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;

i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.

Article R.322-27-1

Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du commissaire de la République autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.

Article R.322-28

Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend , en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :

a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;

b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.

Article R.322-28-1

Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend , en sus des pièces prévues à l'Article R.322-28, les pièces ci-après :

a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L.410-1 ;

d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'Article R.315-5.

Article R.322-28-2

Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R.322-26 à R.322-28-1.

Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'Article R.322-11 et aux articles R.322-12 et R.322-13.

Article R.322-28-3

Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le commissaire de la République transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois , cet avis est réputé favorable .

L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

§. III

Dispositions spéciales

Article R.322-29

S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.

Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique modifié, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.

Article R.322-30

Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955.

Section IV

Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière

§. I

Associations autorisées

Article R.322-31

Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit être jointe , en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'Article R.322-3 :

Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L.312-1.

En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L.322-8.

Article R.322-32

Pour l'application des articles L.313-2, L.313-3 et L.313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R.313-4 à R.313-20, R.313-25 à R.313-27 et R.313-29 à 313-32.

L'acceptation prévue à l'Article R.313-29 est donnée par le conseil des syndics.

Les dispositions des articles 46 à 48 et 54 à 56 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.

§. II

Associations constituées d'office

Article R.322-33

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L.322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret du 18 décembre 1927.

L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R.313-4 à R.313-20, R.313-25 à 313-27 et R.313-30 à R.313-32.

Section V

 Commission consultative

Article R.322-34

Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L.322-1 à L.322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L.322-6 est constituée à l'initiative du commissaire de la République.

Elle comprend :

Un juge de l'expropriation, président ;

Un notaire ;

Un géomètre-expert ;

Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;

Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant.

Article R.322-35

Le juge, président, est choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'expropriation ou leurs suppléants.

Article R.322-36

Le notaire et le géomètre expert sont choisis par le premier président de la cour d'appel sur deux listes dressées à cet effet et comprenant, l'une cinq notaires présentés par le conseil régional des notaires, l'autre cinq géomètres experts présentés par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts.

Il est fait choix dans les mêmes conditions de suppléants appelés à les remplacer, notamment pour le cas où un intérêt direct ou indirect à une opération déterminée les contraindrait à se récuser.

Article R.322-37

L'arrêté du commissaire de la République portant constitution de la commission est publié au recueil des actes administratifs du département.

Section VI

Dispositions diverses

Article R.322-38

Lorsque l'association décide, en vertu de l'Article R.322-9-2, que les taxes sont régies par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence.

Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir.

Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.

Article R.322-39

Nonobstant les dispositions de l'article 25 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires membres d'une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par leur conjoint, leurs descendants ou leurs descendants.

Article R.322-40

Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale.

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CHAPITRE IV

 ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS

Section I

Création et compétences de l'établissement public foncier

Article R.324-1

Lorsque le préfet est saisi de délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises par l'article L.324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement. Il est notifié à ces communes.

Lorsque les communes ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement par les préfets des départements concernés.

Article R.324-2

La décision institutive fixe le nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.163-5 et des articles L.163-6 à L.163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs.

Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.

Article R.324-3

La décision institutive précise, outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.342-2, les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est créé.

Article R.324-4

Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L.324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Section II

Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier

Article R.324-5

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;

Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.

Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.

Article R.324-6

Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'Article R.324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.

Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

Article R.324-7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.

Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

Article R.324-8

Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

Article R.324-9

Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Article R.324-10

Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.

La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.

Article R.324-11

Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Section III

 Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier

Article R.324-12

La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.

Article R.324-13

Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'Article R.324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L.324-2.

Section IV

Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier

Article R.324-14

En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L.324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.

Section V

Dissolution de l'établissement public foncier

Article R.324-15

L'établissement public foncier est dissous :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;

b)Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.

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CHAPITRE V

Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

Section I

 Organisation administrative

Article R.325-1

L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :

1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un membre par le ministre de l'intérieur ;

- un membre par le ministre chargé de l'économie ;

- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

- deux membres par le ministre chargé de la ville ;

- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;

- un membre par le ministre chargé du budget.

Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;

Deux maires nommés par le Premier ministre ;

Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;

Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.

Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Article R.325-2

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

Article R.325-3

Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Article R.325-4

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L.325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

Article R.325-5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.

Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.

Article R.325-6

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.

Article R.325-7

Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.

Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.

Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature.

Section II

 Organisation financière

Article R.325-8

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L.325-1 ;

- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;

- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 130 millions de francs ;

- la rémunération de ses prestations de services ;

- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

- les dons et legs.

Article R.325-9

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.

Section III

Contrôle de l'établissement

Article R.325-10

Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

 

Suite de la partie réglementaire

dans

[T03R--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-DECRETS-DE-R-331-A-R-620]