SELON
URAME
REVOIR LES LIVRES II ET III
1ère PARTIE REGLEMENTAIRE
MONOCOLONNE
allant de l’Article R.111-1 à l’Article R.325-10
5ème
édition. Juillet 2004
Voir aussi
[T000--UU-TABLE-UNIVERSELLE-D-ENTREE-DANS-LE-CODE]
[T01L--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-LEGISLATIVE]
[T03R--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-DECRETS-DE-R-331-A-R-620]
[T04A--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-ARRETES]
Liste des textes générateurs d’articles réglementaires
nouveaux ou modifiés
[UUD20010260--DECRET-DU-27-MARS-RELATIF-AU-CODE-DE-L-URBANISME-ETC]
[HAD20020089--DECRET-DU-16-JANVIER-PROCEDURES-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]$
[UUR20040310--DECRET-DU-29-MARS-ESPACES-REMARQUABLES-DU-LITTORAL]
[UUR20040531--DECRET-DU-9-JUIN-RELATIF-AUX-DOCUMENTS-D-URBANISME-ET-MODIFIANT-LE-CODE]
Pour avoir la synthèse de articles nouveaux ou
modifiés au 12 juillet 2004 aller à
[P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA]
[2004-07-00---H-TABLE-DES-EMISSIONS-RECURRENTES-DE-P-J-A-JUILLET-2004]
Les
LIVRES sont précédés d’une barre de verte XXXXXXXX
Les
TITRES sont précédés d’une barre
de bleue YYYYYYYY
Les
CHAPITRES sont précédés d’une barre
de rouge ZZZZZZZZ
Les Sections sont surlignées
en mauve
Ces séparations sont très visibles et encore
lisibles à la réduction de 25%. Elles faciliteront la recherche des articles
dans cette présentation linéaire de la suite des textes qui évite d’ouvrir
plusieurs fichiers, quand on a besoin de plusieurs articles éloignés.
Pour avoir le TABLEAU COMPARATIF PAR CHAPITRE entre le texte ancien et le
texte en vigueur, aller à [T05A--TABLE-D-ACCES-AUX-CHAPITRES-TRIPTYQUES] et pour disposer d’un seul de ses
ARTICLES (de loi, de
décret ou d’arrêté) aller à[T05B--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-PAR-CHAPITRE].
Les textes nouveaux issus du
décret d’application de la loi 2000-1208 sont en principe en rouge mais dans certains articles ils entièrement repris par
cette loi ils sont en noir.
Le texte ancien, s’il est
conservé, est surligné en
jaune.
La partie législative compte,
dans sa version de juillet
2004:
6 Livres,
60 Chapitres ou Titres sans chapitre
422 Articles,
Elle pèse, à l’état brut en
format Word, 623 K octets et plus de
370 0000 caractères
La partie réglementaire
compte, dans sa version de juillet 2004:
6 Livres,
53 Chapitres ou Titres sans chapitre
Les deux fichiers pèsent, à
l’état brut en format Word, 1145 K octets
(contre 1100 dans l’édition N°4) et
672 981 caractères (contre 659 336 ladite édition).
Le présent fichier
représente 96 pages A4 dans ce format.
La partie arrêtes en
comptait également dans sa version au 31 décembre 2001
6 Livres,
Chapitres ou Titres sans chapitre
XXXXXXXXXXXXXXXXX
LIVRE I
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE
I
REGLES
GENERALES D'UTILISATION DU SOL
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
REGLES
GENERALES DE L'URBANISME
Article R.111-1
Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires
dotés d'un plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception
des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21.
(Décret nº 2001-260 du 27
mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans
les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou
approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des
articles R.111-2, R.111-3-2, R..111-4, R..111-14-2, R..111-15, R..111-21.
Section I
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article R.111-2
Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de
même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres
installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3-1
Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les
constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être
exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R.111-3-2
Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être
refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation
des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de
construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations
propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées
ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la
réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires
de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de
la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R.111-5
A. Sous réserve de ce qui est prévu
à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une
construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de :
- Cinquante mètres de part et
d'autre de l'axe des autoroutes ;
- trente-cinq mètres de part et
d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de
l'Article R.1 du code de la route.
B. Ces dispositions cessent de
s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera
retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle
qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la route.
C. Des dérogations aux règles de
recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une
topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur
départemental de l'équipement.
Article R.111-6
Les constructions destinées à un
autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées
à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites
respectivement à 40 mètres et 25 mètres .
Article R.111-7
Le permis de construire peut être
subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à
l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de
logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire
peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants
et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces
logements et correspondant à leur importance.
Article R.111-8
L'alimentation en eau potable et
l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi
que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles,
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur,
aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et
aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12.
Article R.111-9
Les lotissements et les ensembles
d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable
sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune
stagnation les eaux usées de toute nature .
Ces réseaux sont raccordés aux
réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble
d'habitations.
Article R.111-10
En l'absence de réseaux publics et
sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées,
le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau
ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ;
le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en
milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces
dispositifs.
En outre, ces installations
collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux
réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et
d'assainissement.
Article R.111-11
Des dérogations à l'obligation de
réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent
être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles
ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation
individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à
la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de
pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de
réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de
la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et
du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement
individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R.111-12
Les eaux résiduaires industrielles
et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées
aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées
en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la
dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires
industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée,
peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
L'autorisation d'un lotissement
industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être
subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux
résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un
prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public
d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de
rejet en milieu naturel.
Article R.111-13
Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent,
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de
proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des
dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R.111-14-1
Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur
destination :
a) A favoriser une urbanisation
dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en
particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A remettre en cause l'aménagement
des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2° et 3°
de l'article L.126-1 du code rural ;
c) A compromettre les activités
agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des
sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication
géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi
que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.
d) A compromettre la mise en valeur
des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de
carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même
code.
Article R.111-14-2
Le permis de construire est
délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article
1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur
destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement.
Article R.111-15
Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation,
des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme
telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les
agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou,
postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième
alinéa de l'Article R..122-22.
Section II
IMPLANTATION ET VOLUME DES
CONSTRUCTIONS
Article R.111-16
Les bâtiments situés sur un
terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle
manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus
de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins
ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié
au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre
mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article R.111-17
Lorsqu'il s'agit de créer un
ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze
logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à
l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
La moitié au moins des façades
percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier
d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours
par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au
moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces
conditions.
Les baies éclairant les autres
pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus
du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre
mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
Les modalités techniques
d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
Article R.111-18
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de
l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins
égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il existe une
obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se
substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en
bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques .
L'implantation de la construction
à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions
existantes peut être imposée.
Article R.111-19
A moins que le bâtiment à
construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres .
Lorsque par son gabarit ou son
implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de
l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit
de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet
sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article R.111-20
Des dérogations aux règles
édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de
l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la
commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
D'autre part, le commissaire de la République peut, après avis
du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles
R.111-18 et R.111-19, sur les territoires où l'établissement de plans
d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore
été rendus publics.
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
D'autre part, le préfet peut, après avis du
maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles
R.111-18 et R.111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux
d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus
publics.
Section III
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article R.111-21
Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
Article R.111-22
Dans les secteurs déjà
partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des
programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure
à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou
subordonnée à des conditions particulières.
Article R.111-23
Les murs séparatifs et les murs
aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect
qui s'harmonise avec celui des façades .
Article R.111-24
La création ou l'extension
d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions
spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation
d'une marge de reculement.
Section IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article R.111-25
Les dispositions des articles R.111-1
à R.111-24 prises pour l'application de l'article L.111-1 ne peuvent être
modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé
des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de
l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le
ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et
télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
Article R.111-26-1
La décision de prise en
considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une
opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans
deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision relève du
Commissaire de la République, elle est en outre publiée au Recueil des actes
administratifs du département.
Article R.111-26-2
La décision de sursis à statuer
prise dans les cas prévus à l'article L.111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé
de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations
faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il
indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du
quatrième alinéa de l'article L.111-8, confirmer sa demande ; en l'absence
d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
Article
R.111-27
Le projet de directive territoriale d'aménagement
mentionnée à l'article L.111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif
mentionnées au III de l'article L.145-7 est soumis à enquête publique
dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié
nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
(Décret nº 79-716 du 25 août 1979 Journal Officiel
du 26 août 1979)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 7 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars
2001 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 2001)
ZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE II
PLAFOND LEGAL DE DENSITE
Article R.112-1
La densité de construction est
définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette
construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être
implantée .
La superficie des terrains cédés
gratuitement en application des articles R.332-15 et R.332-16 est prise en
compte pour la définition de la densité de construction.
Article R.112-2
La surface de plancher hors oeuvre
brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de
chaque niveau de la construction .
La surface de plancher hors oeuvre
nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette
construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces
non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules ;
d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments
affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi
que des surfaces des serres de production. (ancien)
d) Dans les exploitations agricoles,
des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter
les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel
agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage
agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits
provenant de l'exploitation ; (Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000)
e) D'une surface égale à 5 p. 100
des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le
cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas
de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq
mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation
de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant
de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en
rez-de-chaussée.
DDDDDDDDD
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES D’URBANISME
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Le
contenu des articles R121-2 R121-13 est analogue à celui des anciens articles
R121-1 à R121-12 mais les rédactions diffèrent dans la forme.
CHAPITRE I
Dispositions communes aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales
Informations portées par l'Etat à la connaissance des
communes ou de leurs groupements
Art. R.121-1. Lorsqu'il reçoit
la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale
ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence
territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du
maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières
applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales
d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral
figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes
d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations
d'intérêt national au sens de l'article L.121-9.
Il fournit également les études techniques
dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le
préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout
élément nouveau.
Art. R.121-2. Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme
dans le département assure la collecte des
informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des
dispositions de l'article L.121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Projets d'intérêt général
Article R.121-3. Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article
L.121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de
protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux
conditions suivantes
1° Etre destiné à la
réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement
d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou
de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la
prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à
l'aménagement agricole et rural ;
2° Avoir fait l'objet
a) Soit d'une
délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier,
arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la
disposition du public ;
b) Soit d'une
inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et
règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une
publication.
Les projets relevant de l'initiative des
communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document
d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être
qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'Article R.121-4.
Article R.121-4. Le projet mentionné à l'Article R.121-3 est qualifié de projet
d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa
prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la
personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de
l'article L.123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
Section III
Associations
locales d'usagers
Article R.121-5. Les associations
locales d'usagers mentionnées à l'article L.121-5 peuvent être agréées dès lors
qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles
exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme.
L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où
l'association a son siège social et des communes limitrophes.
La demande d'agrément comporte :
a) Une note de
présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur
cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années
antérieures ;
b) Un exemplaire,
à jour, des statuts
c) Le rapport moral et le rapport
financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport
financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges
financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des
cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces
cotisations.
L'agrément est délivré par arrêté
préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L.121-5.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable
La décision d'agrément est publiée au
Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
L'agrément est réputé accordé si
l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les
quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires
demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de
l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.
Section IV
Commission de
conciliation
Article R.121-6. La commission de
conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à
l'article L.121-6, est composée de :
1° Six élus
communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins
cinq arrondissements ;
2° Six personnes
qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou
d'environnement
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.
Article R.121-7. Les six élus communaux et
leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils
municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents
des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme.
L'élection a
lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le préfet peut
décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance
A Paris, les élus communaux sont désignés en
son sein par le conseil de Paris.
Les élus
communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils sont perdu la qualité en
laquelle ils ont été désignés.
Article R.121-8. Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté
du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur
mandat se termine au renouvellement général suivant.
Article R.121-9. En cas de vacance, pour
quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la
désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée
restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux.
Article R.121-10. Dès
que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée
par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président
choisis parmi les élus communaux.
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et
insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du
département.
Article R.121-11. La commission
de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son
règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de
l'Etat dans le département.
Article R.121-12. Lorsque
la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le
lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture
et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de
l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes
membres concernées.
Article R.121-13. Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son
président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document
d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la
personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à
la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de
l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
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CHAPITRE II
SCHEMAS DE
COHERENCE TERRITORIALE
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Section I
Contenu des schémas
de cohérence territoriale
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. I). « Art. *R. 122-1. Le schéma de cohérence territoriale comprend un
rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et
un document d'orientations générales assortis de documents graphiques.
« Les
documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1
doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les
documents graphiques dont il est assorti.
« En
zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III
de l'article L. 145-3. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
doivent respecter les conclusions de cette étude.»
Article
R.122-1. Le schéma de cohérence territoriale, après un
rapport de présentation, comprend un document d'orientation assorti de
documents graphiques
Les dispositions du document d'orientation et des documents
graphiques constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues
par le dernier alinéa de l'article L.122-1.
Article nouveau issu du décret n° 2004-531 du 9 juin
2004. (Article 1. III)
« Art. *R. 122-2-1. Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.»
Art. R.122-2. Le rapport de présentation :
1°. Expose le diagnostic prévu à
l'article L. 122-1 ;
2°. Analyse l'état initial de
l'environnement ;
Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. II. « 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durable et le document d'orientations générales.»
3°. Présente le projet
d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard
des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des
dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que s’il y a lieu au regard du plan d’aménagement et
de développement durable de Corse
4°. Précise, le cas échéant, les
principales phases de réalisation envisagées
5°. Evalue les incidences prévisibles des
orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Art. R.122-3. Le (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004.
Art. 1. IV.) « document
d'orientations générales».document d'orientation,
dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1, précise :
1° Les
orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés ;
2° Les
espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation ;
3° Les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers
4° Les
objectifs relatifs, notamment :
a) A
l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;
b) A la cohérence
entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs
c) A
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces et aux autres activités économiques
d) A la
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
e) A la
prévention des risques ;
5° Les
conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture
à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à
la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable
de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements
mentionnés à l'article L.421-5
Il peut, en outre, définir les grands
projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires
à la mise en oeuvre du schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent
des espaces ou sites à protéger en application du 2o ci-dessus, ils doivent
permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.
En zone de montagne, le schéma de cohérence
territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale
des unités touristiques nouvelles.
Art. R.122-4. Les schémas de secteur
comprennent tout ou partie des éléments mentionnés (Décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. V).
« aux articles R. 122-2 à R. 122-3».aux articles R. 122-2 et R.
122-3.
Article R.122-5. Les opérations
foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de
l'article L.122-1 sont :
1° Les
zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones
d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements
réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises
à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une
surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des
collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq
hectares d'un seul tenant.
Section II
Elaboration et
révision des schémas de cohérence territoriale
Article R.122-6. Le président de
l'établissement public mentionné à l'article L.122-4 conduit la procédure
d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
Article R.122-7. Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des
établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires,
mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.122-7, ou leurs
représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à
chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la
révision du schéma.
Art. R.122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du
code rural, le président de l'établissement public consulte lors de
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de
l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe
Conformément à l'article L. 112-3 du code
rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis
de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des
appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du
centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des
espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision,. (Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VI.) « de modification
et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15.» Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter
de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé
favorable.
Article R.122-9. La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence
territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en
application du sixième alinéa de l'article L.300-2.
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des
communes membres concernées.
Art. R. 122-10. Le projet de schéma de cohérence
territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement
public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
Le président de l'établissement public
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16
et 18 à 21 de ce décret
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1.
VII). « Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.
122-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou
consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à
l'article R. 121-1.»
Le dossier est composé du rapport de
présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des
avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut
être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.
Art. R.122-11.
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VIII). « Les
dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence
territoriale.
« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande
au préfet.
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents
situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas
prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis
favorable.»
Lorsqu'il est fait application de
l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2o de cet article a lieu avant
l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande
au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les
articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet
l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le
préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements
publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du
schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux
mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
Le
ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité
publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de
cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence
du préfet.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)
« Art. *R. 122-11-1. Les dispositions
du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette
opération est réalisée par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et
ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.
«
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture
de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement
public.
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). Le
président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
« Le
dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils
municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se
sont pas prononcés dans le délai de deux mois, il sont réputés avoir donné un
avis favorable.
«
L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet
au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration
de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)
« Art. *R. 122-11-2. Les
dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une
opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale,
lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un
groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique.
« La
procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du
projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.
« L'examen
conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la
procédure.
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]).
L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
« Le
dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux
ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se
sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un
avis favorable.
«
L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose
d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du
schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le
préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public
dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
« La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. IX)
*R.
122-11-3. Les dispositions du présent article sont applicables à
la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un
schéma de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par
l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique.
«
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture
de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association
mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse
la demande au préfet.
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]).
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.» Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable.»
Art. R.122-12. - Font l'objet des mesures de publicité
et d'information édictées à l'article R. 122-13 :
a) L'arrêté
préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;
b) La délibération
qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la
révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L.
122-4 ou de l'article L. 122-13 ;
Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). c) La délibération qui approuve le
schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en
application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;»
c) La délibération qui
approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de
l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13
d) La
délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un
schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;
e) Le
décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article
L. 122-15.
Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. X). f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de
projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité
avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L.
122-15.»
Article R.122-13. Tout acte mentionné à l'Article R.122-12 est affiché pendant un mois au
siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes
membres concernées. Mention de cet affichage est
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il est en outre
publié
a) Au recueil des
actes administratifs mentionné à l'Article R.5211-41 du code général des collectivités
territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe
délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus
b) Au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un
arrêté préfectoral ;
c) Au Journal
officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil
d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses
effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au
premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 1. XI)
Art. *R. 122-14. Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu à l'article L. 122-4 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.»
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CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D'URBANISME
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Section I : Contenu des
plans locaux d'urbanisme
(Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. I).
Art. *R.
123-1. Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation,
le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un
règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des
orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs,
assorties le cas échéant de documents graphiques.» En zone de montagne, il
comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3.» Il
est accompagné d'annexes.»
Article R.123-1. Le plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation, comprend
le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et le
règlement, ainsi que leurs documents graphiques.
Il est accompagné d'annexes.
Les orientations et prescriptions du projet d'aménagement
et de développement durable et les prescriptions du règlement ainsi que leurs
documents graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l'article
L.123-5.
Art. R. 123-2.
Le rapport de présentation :
1° Expose le
diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ;
2° Analyse l'état
initial de l'environnement :
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. II). 3° Explique
les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2 ;»
3° Explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la
délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1 et
des dispositions mentionnées à l'article L.111-1-1, ainsi que, s’il y a lieu,
au regard du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, expose
les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par
le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2. En
cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les
changements apportés à ces règles ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. II). « En cas de modification ou de
révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des
changements apportés.»
Article R.123-3. Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le
respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1,
les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune,
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la
qualité architecturale et l'environnement.
Dans ce cadre, il peut préciser :
1° Les mesures de nature à préserver les
centres-villes et les centres de quartiers, les développer ou en créer de
nouveaux ;
2° Les actions et opérations relatives à
la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs,
les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer,
restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ;
3° Les caractéristiques et le traitement
des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages
publics à conserver, à modifier ou à créer ;
4° Les actions et opérations
d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des
quartiers ;
5° Les conditions d'aménagement des
entrées de ville en application de l'article L.111-1-4 ;
6° Les mesures de nature à assurer la
préservation des paysages.
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. III).
Art. *R.
123-3. Le projet d'aménagement et de développement durable définit,
dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour
l'ensemble de la commune.»
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. IV).
« Art. *R. 123-3-1. Les orientations d'aménagement peuvent, par
quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1.»
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. IV).
« Art. *R. 123-3-2. Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques.»
Article R.123-4. Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les
zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles
applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à
l'Article R.123-9.
Article R.123-5. Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés
en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Art. R.123-6. Les zones à urbaniser sont dites
"zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de
développement durable (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004.
Art. 2. V). « les orientations d'aménagement».et le règlement
définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme.
Art. R. 123-7. Les zones agricoles sont dites
"zones A". .Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont
seules autorisées en zone A. (Décret n° 2004-531
du 9 juin 2004. Art. 2. VI). « Est également autorisé, en application du 2°
de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles
identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
Article R.123-8. Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N".
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur
desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à
l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces
périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des
constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à
la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.
Article R.123-9. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Les occupations
et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations
et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions
de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public ;
4° Les conditions
de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement,
ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées
en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif
d'assainissement non collectif (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004.
Art. 2. VII). « ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.»;
6° L'implantation
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation
des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au
sol des constructions ;
10° La hauteur
maximale des constructions ;
11° L'aspect
extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que,
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'Article R.123-11 ;
12° Les obligations
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
13° Les obligations
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires
de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient
d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 (Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VII). « et, le cas échéant, dans les zones
d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée dans chaque îlot.».
Lorsque le plan de déplacements urbains a
délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de
desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de
supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le
plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un
nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à un usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au troisième
alinéa de l'Article R.123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion
de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du
caractère naturel de la zone.
Les règles
édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone,
selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement
hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à
l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre,
des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7°
relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans
le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
Article R.123-10. Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de
construction admise est le rapport exprimant le
nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres
cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation
du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande
d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains
classés comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 et les
terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles
R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le
volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet
de la demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8o
de l'article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le
calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un
terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte
de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve
peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de
construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol
affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient
d'occupation des sols dans les zones U et AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut
fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des
constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. (Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VIII).Il peut également prévoir, dans les
conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à
construire en cas de division d'un terrain bâti.»
Lorsque dans la zone N a été délimité un
périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus
à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des
sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre
délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité
maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être
implantées.
Article R.123-11. Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents
graphiques.
Les documents graphiques font, en outre,
apparaître s'il y a lieu :
a) Les espaces
boisés classés définis à l'article L.130-1 ;
b) Les secteurs
où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles
ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt,
érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
c) Les secteurs
protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées ;
d) Les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les
collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
e) Les secteurs
dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction
sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé
avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant
le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
f) Les secteurs
dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;
g) Les périmètres,
tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de
l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à
l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics
réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en
matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la
construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local
d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de
la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;
h) Les éléments de
paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition
des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
i) Les zones qui
sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs
réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements
et aménagements susceptibles d'y être prévus.
Les documents graphiques (Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. IX). « les
documents graphiques du règlement». peuvent également faire
apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.
Art. R. 123-12. Les documents graphiques prévus à
l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu
1° Dans les
zones U :
a) Les terrains
cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9o de
l'article L. 123-1 ;
b) Les secteurs
délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de
quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à
laquelle la servitude sera levée ;
c) Les
emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements en précisant la nature de ces programmes ;
(Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. X). « d) Les terrains
concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L.
123-2 ;»
(Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. X). 2° Dans les zones A, les bâtiments
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole.»
3° Dans les zones
N les secteurs
protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert
des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4.
4° Dans les zones
U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions
définit des règles spéciales.
Article R.123-13. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs
documents graphiques, s'il y a lieu :
1) Les secteurs
sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ;
2) Les zones
d'aménagement concerté ;
3) Les zones de
préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction
antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à
la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa
rédaction issue de la même loi;
4) Les périmètres
à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles
L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des
zones d'aménagement différé ;
5) Les zones
délimitées en application du e de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles
s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux
articles L.430-2 et suivants ;
6) Les périmètres
de développement prioritaires délimités en application de la loi no 80-531 du
15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la
chaleur ;
7) Les périmètres
d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences
forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones
dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1° 2° et 3°
de l'article L. 126-1 du code rural ;
8) Les périmètres
miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code
minier
9) Les périmètres
de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones
d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en
application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
10) Le périmètre
des zones délimitées en application de l'article L.111-5-2 à l'intérieur
desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable
;
11) Les périmètres
à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les
demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10 ;
12) Le périmètre
des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé
en application de l'article L.332-9 ;
13) Le périmètre des
secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans
lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en
application de l'article L.571-10 du code de l'environnement.
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XI).
« 14). Le plan des zones à risque d'exposition au plomb.»
Article R.123-14. Les annexes comprennent à titre informatif également :
1° Les servitudes
d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 ainsi que les
bois ou forêts soumis au régime forestier ;
2° La liste des
lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du
deuxième alinéa de l'article L.315-2-1 ;
3° Les schémas des
réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets,
existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus
pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le
traitement des déchets ;
4° Le plan
d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles
L.147-1 à L.147-6 ;
5° D'une part, les
prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L.571-9
et L.571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au
voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le
bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et
l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6° Les actes
instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie,
en application des articles L.581-10 à L.581-14 du code de
l'environnement ;
7° Les
dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles
rendues opposables en application de l'article L.562-2 du code de
l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des
risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
8° Les zones
agricoles protégées délimitées en application de l'article L.112-2 du code
rural.
SECTION II
Elaboration, modification, révision
et mise à jour des plans locaux d'urbanisme
Article R.123-15. Le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la
procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de
l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à
l'Article R.121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des
Bâtiments de France, en application du sixième alinéa de l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de modifier un ou
plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.
Article R.123-16. Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des
établissements publics des organismes associés et des associations agréées
ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.123-8, ou leurs représentants, sont consultés
par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de
l'élaboration ou de la révision du plan.
Article R.123-17. Conformément à l'article L.112-1 du code rural, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion
de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision« , (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XII). de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. ». Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R.123-18. La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut
simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième
alinéa de l'article L.300-2.
Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce
cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Article R.123-19. Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par
le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7
à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la
loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le
président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret
L'enquête concernant un plan local
d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur
d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête
comprend les pièces mentionnées au I de l'Article R.11-3 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée
dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le
président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles R.11-14-2 à R.11-14-5 et R.11-14-7 à R.11-14-15 du même code.
Le dossier est composé du rapport de
présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement
ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'Article R.121-1.
L'approbation du plan local d'urbanisme
dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et
places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise
la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et
déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au
premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries
nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de
l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général
relatif à ce classement ou déclassement.
Art. R. 123-19. Le projet de
plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du
23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). Toutefois, le
maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou
expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement
concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées
au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues
par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement
public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2
à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.
(Décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XIII). « Le dossier est composé
des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.»
Le dossier est composé du rapport de
présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement
ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.
Article R.123-20. Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la
création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de
l'article L.123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision
du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en
l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de
cette personne publique.
Article R.123-21. Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.123-14, le préfet en informe
les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L.123-8. Il
exerce les compétences attribuées au maire, au conseil municipal, au président
ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, pour l'application des articles L.123-6, L.123-8, L.123-9 (2e
alinéa), L.123-10 et les articles R.123-15 à R.123-19.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XIV).
Art. *R. 123-21-1. Lorsqu'il décide d'engager une procédure de
révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13,
le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les
modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.»
« Le
débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance
lorsque la révision implique de changer les orientations du projet
d'aménagement et de développement durable.»
« L'examen
conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou
du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête
publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consulté, son président adresse la demande au maire ou au président de
l'établissement public.
« Le
projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion
d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le
président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7
à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour
l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret.»
« La
délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut
simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du
sixième alinéa de l'article L. 300-2.»
Article R.123-22. La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois
qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles
R.123-13 et R.123-14.
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent constate
dans chaque cas qu'il a été
procédé à la mise à jour du plan
Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées
à l'article L.126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à
laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois
mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le préfet y
procède d'office par arrêté.
Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés
pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres
concernées.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XV).
Art. *R. 123-22-1. L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est
prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les
conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête
publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques
de l'abrogation projetée.»
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XVI) .Art. R. 123-23. « Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un
plan local d'urbanisme.
« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet.»
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues
par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.»
« Le dossier de
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le
préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés
dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.»
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen
conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête
publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est
organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier de
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa
précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme
contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation
des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration
ne relève pas de la compétence du préfet.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XVII).
Art. *R. 123-23-1. Les dispositions du présent article sont
applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par la
commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique.»
« Le
maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la
procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article
L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de
l'organe délibérant.»
« L'enquête
publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23
avril 1985 pris pour l'application ( Cf.[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]) de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]).
L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.»
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XVII).
« Art. *R. 123-23-2. Les dispositions du présent article sont
applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement
public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique ».
« La
procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du
projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement ».
«
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure ».
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les
compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21
de ce décret ».
« Le
dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité
chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose
d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En
l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le projet
statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la
réception en préfecture de l'ensemble du dossier ».
« Le
préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la décision qu'il a prise ».
Article nouveau issu du décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. (Article 2. XVII).
« Art. *R. 123-23-3. Les dispositions du présent article sont
applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par l'Etat
ou un établissement public de l'Etat et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique.
«
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée
à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande
au préfet.
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret modifié
n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable.»
Art. R. 123-24. - Font l'objet des mesures de publicité
et d'information édictées à l'article R. 123-25.
a) La délibération
qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit
les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L.
123-13 ;
b) La délibération
qui approuve, modifie ou
révise (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XVIII) « la
délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge».un plan local
d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui
le révise en application de l'article L. 123-14 ;
c) Le décret ou
l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L.
123-16.
(Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XVIII) « d) La décision ou la délibération
prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté
mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les
conditions prévues à l'article L. 123-16.»
Article R.123-25. Tout acte mentionné à l'Article R.123-24 est affiché pendant un mois en
mairie ou au siège de l'établissement public
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Au recueil des
actes administratifs mentionné à l'Article R.2121-10 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil
municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
b) Au recueil des
actes administratifs mentionné à l'Article R.5211-41 du code général des
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération
de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale
comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
c) Au Recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un
arrêté préfectoral ;
d) Au Journal
officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil
d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XIX) « L'acte qui institue ou supprime la
limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en
application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du
notariat et à la chambre départementale des notaires.»
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
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CHAPITRE IV
CARTES
COMMUNALES
(dispositions
nouvelles postérieures à la loi
2000-1208 )
Cf. Décret [UUD20010260--DECRET-DU-27-MARS-RELATIF-AU-CODE-DE-L-URBANISME-ETC]
SECTION I
Contenu
des cartes communales
Article R.124-1. La carte communale après un
rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques.
Le ou les
documents graphiques sont opposables aux tiers.
Article R.124-2. Le rapport de présentation :
1° Analyse l'état initial de
l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière
économique et démographique ;
2° Explique les choix retenus,
notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L.110
et L.121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont
autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements
apportés à ces délimitations ;
3° Evalue les incidences des
choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la
carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Art.
R. 124-3. Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les
constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas
autorisées, à l'exception
de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes
(Décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 3. I) « à l'exception de l'adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions
existantes» ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en
valeur des ressources naturelles.
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation
d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des
zones habitées.
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas
autorisée.
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations
d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement
des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du
livre 1er et des autres dispositions législatives et
réglementaires applicables.
SECTION II
Elaboration et révision des cartes communales
Article
R.124-4. Le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal
compétent conduit la procédure d'élaboration ou de
révision de la carte communale.
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et
documents mentionnés à l'Article R.121-1. Il peut procéder à cette transmission
de sa propre initiative.
Article R.124-5. Conformément à
l'article L.112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration
ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace
agricole et forestier, lorsqu'il existe.
Article
R.124-6. Le
projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du
23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
Le dossier
est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut
être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'Article R.121-1.
Art. R. 124-7.
- La carte
communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise,
pour approbation, au préfet. Celui-ci
se prononce dans un délai de quatre mois. A l'expiration de ce délai, le préfet
est réputé avoir refusé d'approuver la carte communale. (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 3. I) « Celui-ci se prononce dans un délai de deux
mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte
communale.»
Article
R.124-8. La
délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte
communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département.
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de
3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à
l'Article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales ou,
lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale
comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des
actes administratifs mentionné à l'Article R.5211-41 du même code, lorsqu'il
existe.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le
dossier peut être consulté.
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier
alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier
jour où il est effectué.
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CHAPITRE VI
SERVITUDES D'UTILITE
PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL
Article R.-126-1
Doivent figurer en annexe au plan local
d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au
présent chapitre. ( Cf.[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES])
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe
la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste
mentionnée à l'alinéa précédent
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Article R.-126-2. Le report
en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique
mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à
l'Article R.123-36 pour la mise à jour dudit plan.
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Article R.-126-3. La
direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire,
de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol.
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
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CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT
Article R.-127-1.
Le conseil municipal peut rendre applicables
les dispositions de l'article L.127-1 dans l'ensemble des zones du plan local
d'urbanisme pour lesquelles un coefficient d'occupation des sols est fixé.
La délibération du
conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est
insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le
département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il
effectué.
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Article R.127-2
Le coût foncier imputé
à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs
sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L.127-1, la
densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le
montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre
nette de cette partie des constructions :
1. Dans les
communes de la zone 1 définie à l'Article R.127-3, 205 euros (T.T.C.) par
mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle
et 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des
autres constructions à usage d'habitation ;
2. Dans les
communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T.T.C.) par
mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle
et 90 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des
autres constructions à usage d'habitation ;
3. Dans les
communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T.T.C.) par
mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle
et 45 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des
autres constructions à usage d'habitation ;
4. Dans les communes des
départements d'outre-mer, 55 euros
(T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage
d'habitation. (Décret nº 2001-1327 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du
29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Article R.127-3
La liste des communes
comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.
La liste des communes
comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.
La zone 3 est constituée
des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni
dans la zone 2.
TITRE III
ESPACES BOISES
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION DE L'AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE
D'ARBRES
Article R.130-1
Les coupes et
abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts
et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas
encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés
classés. Toutefois, une telle autorisation n'est pas
requise : 1º Lorsque le propriétaire procède à
l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2º
Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés
conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du
code forestier ; 3º Lorsque le propriétaire a fait agréer
un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4
et à l'article L.223-2 du code forestier ; 4º Lorsque les
coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière
en application de l'article L.130-1 (5e alinéa). (Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Paragraphe I
Présentation de la demande
Article R.130-2
La demande
d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne,
présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne
morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour
cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi
du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Cette demande peut
concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas
échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la
quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les
éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter.
Tous les exemplaires
de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes
ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie.
Les exemplaires de la
demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article
L.421-2-3.
Au cas où la demande
est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité
compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal .
Dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de
celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la
demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et
date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, nature
et quotité de chaque coupe et abattage .
Article R.130-3
La demande
d'autorisation préalable de déboisement pour l'application de l'article 421-6
ainsi que la demande d'autorisation de défrichement adressée au préfet en
application du 4e alinéa de l'article L.130-1 valent demande d'autorisation
préalable de coupe et d'abattage d'arbres au sens du 5e alinéa de l'article
L.130-1 : - lorsque le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale est compétent pour statuer
sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article
L.130-1, le préfet lui adresse, dans la semaine qui suit la saisine, copie de
la demande d'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus en vue de son
instruction.
- lorsque le préfet
est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du
5e alinéa de l'article L.130-1, l'instruction est engagée simultanément au
titre des deux législations.
Paragraphe II
Instruction de la demande
Article R.130-4
La demande
d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par
l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel
elle a confié l'instruction des demandes.
Dans le cas ou la
commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet
établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le
mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est
défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières.
Lorsque le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale est
compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son avis est réputé
donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Dans les cas prévus à
l'article L.421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.
Lorsque la décision
est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article
L.421-2-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui
fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu
dans le mois suivant la réception de la demande . Il doit être dûment motivé,
s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières.
Paragraphe III
Décision
I. Dispositions générales
Article R.130-5
Sous réserve des
dispositions de l'Article R.130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris
dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si
celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est
réputé refusé.
L'autorité compétente
pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
L'autorisation peut
être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la
technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de
procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
La décision est
notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision
est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception
postal.
L'autorisation est
valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être
pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être
prolongée d'une année.
Les coupes rases
doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de
régénération naturelle.
L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie
pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement
portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité
compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et
visible d'une voie ouverte au public.
Un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la
liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Article R.130-6
( En cas d'octroi de
l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'Article
R.130-2 ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du
propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains
concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la
loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie .
Article R.130-7
Le rejet de plein
droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième alinéa
de l'article L.130-1, est constaté par arrêté du préfet. Dans
le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.130-1 , la demande
d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais
prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions
suivantes : a) La demande doit être accompagnée d'une
étude d'impact établie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi
nº 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application, ainsi que
de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions
dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est
accordée. b) La demande est soumise pour avis au directeur
régional de l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de
l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué
régional à l'architecture et à l'environnement, en ce qui concerne les
conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés
exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois. Si la mise en
exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne
nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation
forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage,
cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au
deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.
Article R.130-8
L'autorisation
préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L.130-1 tient lieu, si elle
est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de
l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones
de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles
70 et 71 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
II. Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé
Article R.130-9
La décision est prise soit :
a) Par le maire, au nom de la
commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée
b) Dans les conditions prévues au III du
présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article
L.421-2-1.
Article R.130-10
L'arrêté par lequel le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la
demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant
notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est
transmise dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 et que,
conformément à l'article L.130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire
que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa
transmission.
Outre la transmission
mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise,
lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération
intercommunale, au maire de la commune. (
III. Dispositions particulières applicables
dans les communes où un plan local
d'urbanisme n'a pas été approuvé
Article R.130-11
La décision est de la compétence du
préfet.
Un exemplaire de cette
décision est transmis au maire ou le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R.130-12
Les autorisations
délivrées au titre des articles L.412-1 et suivants du code forestier, relatifs
aux forêts de protection, des articles R.222-13 à R.222-21 du même code, ainsi
que les approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour
l'application des articles 703 et 793 du code général des impôts, tiennent lieu
de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L.130-1.
Il en est de même pour
les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en
application du quatrième alinéa de l'article L.130-1.
Section III.
Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forets ou
parcs
situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou
l'établissement d'un plan local d'urbanisme à été prescrit
Article R.130-13
Le régime des coupes
et abattages d'arbres en espace boisé classé s'applique aux coupes et abattages
d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes
ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit
mais où ce plan n'est pas encore rendu public. (Décret nº 2001-260 du 27 mars
2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Article R.130-14
Lorsqu'un propriétaire
décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une
commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à
un défrichement soumis à autorisation administrative en application de
l'article L.311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet
un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de
l'article L.412-1 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet
de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi
demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de
l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation
préalable pour l'application de l'article L.421-6 dudit code. L'instruction est
engagée conjointement au titre des deux législations.
Article R.130-15
Les demandes
d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois,
forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le
dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage
et, le cas échéant, de défrichement
SECTION IV
Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et
autorisation de construire sur une partie d'un terrain classe
Article R.130-16
L'autorisation prévue
au deuxième alinéa de l'article L.130-2 du code de l'urbanisme est demandée au
préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la
qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan
parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état
des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret
nº 77-1141 du 12 octobre 1977. La demande est instruite par le
préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport
relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi
qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui
par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au
regard des dispositions de l'article L.311-3 du code forestier.
Sauf s'il apparaît que
la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de
chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal
sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L.130-2. Si le conseil
municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord
est réputé refusé.
Sauf, en cas de
désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis
et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.130-17
Le décret prévu au
troisième alinéa de l'article L.130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne
publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les
dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui
est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite
la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et
prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour
la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article
L.311-1 du code forestier.
Sans préjudice des dispositions
de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus
du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en
application de l'article L.130-2.
Le décret mentionné
ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République
française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du
pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
L'autorisation ne
produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au
plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local
d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'Article R.123-36. (Décret nº 2001-260
du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Article R.130-18
Au cas où la demande
n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire.
Article R.130-19
Pour l'application des
premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L.130-2 du code de
l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du
terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur
pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée
par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le
service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte
notamment des possibilités de construction
SECTION V
Dispositions diverses
Article R.130-20
Le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le
centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant
l'établissement des plans locaux d'urbanisme, ainsi que des classements d'espaces
boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L.130-1 du code
de l'urbanisme. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Article R.130-21
En ce qui concerne les
bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, en application de
l'article L.141-1 du code forestier, les dispositions des articles L.312-1 et
L.313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections
I et II du présent titre.
Article R.130-22
Sans préjudice des
sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction
aux dispositions de l'Article R.130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues
pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R.130-23
Le préfet peut, dans les
trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des
travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en
nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis
dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux
frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en
matière de contributions directes.
Cette même procédure
est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas
été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de
laquelle ils auraient dû l'être.
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TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PARIS, MARSEILLE, LYON
et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes
associées
Section I
Schéma de cohérence territoriale de la région Ile-de-France
Article R.-141-1. Dans la région parisienne,
telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi nº 64-707 du
10 juillet 1964, il est établi un schéma de cohérence territoriale portant sur
l'ensemble de la région d'Ile-de-France, des schémas de cohérence territoriale et des schémas
de secteur. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel
du 28 mars 2001)
Article
R.-141-2. le schéma de cohérence
territoriale de la région d’Ile-de-france mentionné à l'article L.141-1 est
établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la
participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif
économique et social et des préfets des départements ; la procédure
d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans
la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de
l'Etat.
Il est
approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux
et du conseil régional de la région d'Ile-de-France.
Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil
d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins
de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional font
connaître leur avis défavorable. (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art.
3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
section II
Schémas de cohérence
territoriale, schémas de secteurs et plans locaux d'urbanisme en région
Ile-de-France
Article R141-3
(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2 1º Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R.122-6 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.
Article R141-4
(Décret nº 83-666 du 22
juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août
1986 art. 3 Journal Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 88-199 du 29
février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 89-381 du 15 juin
1989 art. 1er I, II Journal Officiel du 19 juin 1989)
(Décret nº 2001-261 du 27 mars
2001 art. 2 1º, 2º Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R.123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.
Section III
Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille,
Lyon
ou des communes issues d'une fusion comportant une ou
plusieurs communes associées
Article R.141-5
lorsque, lors de l'élaboration, de
la révision ou de la modification du plan local
d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des
articles 9 et 66 de la loi nº 82-1169 du 31 décembre 1982,
à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris,
Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils
consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues
d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à
l'Article R.141-6 pour les conseils d'arrondissement. Décret nº 2001-260
du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Article R.141-6
(Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme.
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme.
Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
L'avis du conseil d'arrondissement ou à
défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est
joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil
municipaL. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête
publique ou tenu à la disposition du public.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TEXTE VENU DE
http://big.chez.tiscali.fr/adroit/Equipement/html/_Toc475435870
ANTERIEUR A 2001
LES TEXTES MODIFIES PAR LA LOI 2000-1208 SONT RECTIFIES
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE II
ESPACES NATURELS SENSIBLES DES
DEPARTEMENTS
Section I
Taxe départementale des espaces
naturels sensibles
Article R.142-1
Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique
définie à l'article L.142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxe
départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L.142-2, un
tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des
emplois de cette taxe.
Section II
Mesures de protection
Article R.142-2
Pour l'application des mesures de
protection prévues à l'article L.142-11, le commissaire de la République, sur
proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la
commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale
des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à déterminer les bois,
forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application
de l'alinéa 1er de l'article L.130-1 et des textes pris pour son application.
Ce projet peut en outre, lorsqu'il
concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les
conditions prévues à l'article L.142-3 :
- édicter les mesures de
protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol,
notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions
d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour
objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des
exploitations agricoles ;
- interdire ou soumettre à des
conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à
accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations
légères de loisirs.
Article R.142-3
L'avis du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent doit être transmis au commissaire de la République dans les trois
mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a
reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été
donnée dans ce délai.
Au vu des avis recueillis, le
commissaire de la République fixe par arrêté les mesures de protection.
Cet arrêté fait l'objet d'une
publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à
l'arrêté du commissaire de la République ont pour point de départ l'exécution
de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, un dossier comportant
l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les
mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et
à la direction départementale de l'équipement.
Section III
Zones de préemption
Article R.142-4
Lorsque le département envisage la
création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Lorsque la commune est dotée d'un
plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord résulte d'une
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
En l'absence de plan d'occupation
des sols opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou
l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de
deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement
public a reçu communication du projet.
Article R.142-5
La délibération du conseil général
créant, en application de l'article L.142-3, une zone de préemption, est accompagnée
d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.
Cette délibération fait l'objet
d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à
la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des
mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, une copie de la
délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la
disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel
du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période
d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.
Copie de la délibération créant la
zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est
adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des
notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans
le ressort desquels est créée la zone de préemption.
Article R.142-6
Le président du conseil général
est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout
titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en
jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est
faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou
non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de
l'article L.142-3.
Article R.142-7
La délégation du droit de
préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.142-3 résulte d'une
délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque cette
compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise
l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas
échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.
Section IV
Procédure de préemption
Sous-Section I
Cas général
Article R.142-8
Les dispositions des articles
R.213-8 à R.213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente
sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme
que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article
L.142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des
adjudications soumises aux dispositions des articles R.142-12 et R.142-13.
Article R.142-9
La déclaration par laquelle le
propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre
manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites
par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre
exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande
d'avis de réception, ou déposée contre décharge.
Article R.142-10
Dès réception de la déclaration,
le président du conseil général en transmet copie, en indiquant la date de
l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration :
- au maire de la commune concernée
et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ;
- au directeur des services
fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
- au Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est
territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du
conseil de rivage ;
- au délégataire du droit de
préemption, s'il y a lieu.
Article R.142-11
Dans le délai de deux mois à
compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration
d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire
la décision prise par le département en vertu des articles R.213-8 et R.213-9.
Lorsque le terrain est compris
dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil
général adresse sans délai une copie de la décision du département audit
établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au
maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
A défaut du département, le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le
droit de préemption dans les conditions définies ci-après.
Lorsque le département a renoncé à
l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze
jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la
déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles
R.213-8 et R.213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président
du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a
lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
La commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de
préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres.
Le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au
propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la
date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.
Il adresse sans délai une copie de
cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Sous-section II
Cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est
rendue obligatoire de par la loi ou le règlement
Article R.142-12
Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis
au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une
disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant fin
à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une
donation-partage.
Article R.142-13
Les ventes soumises aux
dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une
déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la
vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration
est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'Article
R.142-9.
Elle est adressée au siège du
conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des
communications et transmissions mentionnées à l'Article R.142-10. Le titulaire
dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le
greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
La substitution ne peut intervenir
qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption
vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit.
La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce
même droit.
La décision de se substituer à
l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Copie de cette décision est
annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des
hypothèques en même temps que celui-ci.
Article R.142-14
Dans les articles R.142-11 à
R.142-13, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire
éventuel du droit de préemption en application des deux derniers alinéas de
l'article L.142-3.
Sous-Section III
Dispositions communes
Article R.142-15
Les dispositions des articles
R.213-21, et R.213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en
application de l'article L.142-3.
Article R.142-16
L'action en nullité prévue à
l'article L.142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de
situation du bien.
Article R.142-17
Toute demande de rétrocession
formulée en application de l'article L.142-8 doit contenir l'offre d'un prix .
Elle est adressée au siège du conseil général par pli recommandé avec demande
d'avis de réception ou déposée contre décharge.
Lorsque le terrain a été acquis
par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de
préemption, le président du conseil général transmet sans délai la demande à
ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.
A défaut d'accord sur le prix ou
de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la
date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux
alinéas 3 et 4 de l'article L.142-8.
Le transfert éventuel de propriété
est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y
a lieu, au département.
Article R.142-18
Le titulaire du droit de
substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil
général, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par
l'article L.142-9. Le président du conseil général transcrit également dans ce
registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L.142-8.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
A voir et vérifier
Section I
Schéma d'aménagement de la Corse
Article R.144-1
Le schéma d'aménagement de la
Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil exécutif de Corse.
L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de
ce conseil.
Article R.144-2
Le schéma d'aménagement de la
Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques .
Le rapport présente notamment
l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les
principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti
d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux
urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou
du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
Les documents graphiques établis à
l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes
parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne
le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions
urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales,
ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.
Le schéma d'aménagement régional
comprend également le chapitre individualisé prévu au dernier alinéa de
l'article L.144-2. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé
peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa
précédent.
Article R.144-3
Une commission formée de
représentants du conseil exécutif de Corse est constituée à l'initiative du
président de ce conseil.
Afin d'associer l'Etat, les
départements, les communes, les chambres d'agriculture, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma
d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :
1° Le préfet de Corse ou son
représentant ;
2° Deux conseillers généraux de
chaque département élus par les conseils généraux ;
3° Deux maires de communes de
moins de 2 000 habitants, deux maires de communes de 2 000 à 10 000 habitants,
élus dans les conditions fixées à l'Article R.144-4, ainsi que les maires des
communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Un représentant,
respectivement, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers.
Cette commission est présidée par
le président du conseil exécutif de Corse. Le président peut être suppléé par
un conseiller exécutif.
En même temps que chaque membre
élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant
vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause
que ce soit.
Article R.144-4
Les maires des communes de moins
de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants,
mentionnés à l'Article R.144-3, sont élus par le collège des maires de Corse
appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette
élection sont déposées à la préfecture de Corse à une date fixée par arrêté du
préfet de Corse ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de
cette élection.
Article R.144-5
La commission est saisie du
programme d'études établi par le président du conseil exécutif de Corse. Les
différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont
soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre des membres de
l'assemblée de Corse et du conseil économique, social et culturel de Corse,
toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices et institution
spécialisée institués en application des articles 57, 65, 66, 69 et 74 de la
loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de
Corse.
Article R.144-6
La commission se réunit sur
convocation du président du conseil exécutif. La réunion est de droit si elle
est demandée par le préfet de Corse. Pendant toute la période d'élaboration du
schéma, le préfet de Corse appelle l'attention de la commission sur les règles
générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes
que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article
L.144-2.
Article R.144-7
Le projet de schéma d'aménagement
de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président du conseil
exécutif.
Article R.144-8
Le président du conseil exécutif
de Corse soumet le projet de schéma au préfet de Corse pour accord sur les
dispositions du chapitre individualisé mentionné à l'Article R.144-2.
Il le soumet simultanément pour
avis au conseil des sites de la Corse, au conseil économique, social et
culturel de Corse.
Les organismes consultés doivent
répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de
réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R.144-9
Le projet de schéma, accompagné de
l'accord du préfet de Corse sur les dispositions du chapitre individualisé et
des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'Article
R.144-8, est mis, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, à la
disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de
canton.
L'arrêté du président du conseil
exécutif de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la
disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre
connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de
la collectivité territoriale de Corse. Mention de cette publication est faite
dans deux journaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de
toutes les communes.
Article R.144-10
Les observations recueillies lors
de la mise à la disposition du public du projet de schéma sont tenues à la disposition
des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application
de l'Article R.144-3. Le président du conseil exécutif de Corse en établit la
synthèse dans un rapport, qu'il remet, après en avoir informé le conseil
exécutif, à l'assemblée de Corse ainsi qu'au conseil économique, social et
culturel de Corse.
Article R.144-11
Le projet de schéma d'aménagement
de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles
R.144-5 et R.144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis
conformément aux articles R.144-8 à R.144-10, est adopté par délibération de
l'assemblée de Corse.
Toutefois, lorsque les
modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le
président du conseil exécutif de Corse fait procéder une nouvelle fois aux
consultations prévues à l'Article R.144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition
du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce
cas, les délais prévus aux articles R.144-8 et R.144-9 sont respectivement
ramenés à quinze jours et un mois.
Article R.144-12
Lorsque le schéma d'aménagement de
la Corse est adopté, il est transmis au préfet de Corse, qui le transmet au
ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.144-13
Le schéma d'aménagement de la
Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des
ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme.
Mention du décret est faite dans
deux journaux diffusés dans toute la Corse .
Le dossier du schéma d'aménagement
de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la collectivité
territoriale à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des
chefs-lieux de canton.
Article R.144-14
Le refus d'approbation du schéma
d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité.
Le projet est renvoyé à
l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles
nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Article R.144-16
Lorsque la révision du schéma
d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par le conseil exécutif de
Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R.144-3 à
R.144-14.
Article R.144-17
Lorsque la révision du schéma
d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président du conseil
exécutif par le préfet de Corse pour assurer sa conformité à des règles ou
servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être
procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.
Le schéma révisé est approuvé dans
les conditions prévues aux articles R.144-12, R.144-13 et R.144-14.
Si le schéma d'aménagement révisé
n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le
préfet de Corse. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se
prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est
réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
Lorsque l'avis mentionné à
l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma
est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma
d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public
prévues à l'Article R.144-13.
Section II
Conseil des sites de la Corse
Article R.144-18
Le conseil des sites de la Corse
est composé de vingt-huit membres, soit :
1° Huit membres de droit :
a) Le préfet de Corse ou son
représentant, président ;
b) Le préfet de la Haute-Corse ou
son représentant ;
c) Le directeur régional des
affaires culturelles ou son représentant ;
d) L'architecte des Bâtiments de
France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du
conseil ;
e) Le directeur régional de
l'équipement ou son représentant ;
f) Le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
g) Le directeur régional de
l'environnement ou son représentant ;
h) Le délégué régional au tourisme ;
2° a) Quatre représentants de la
collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ;
b) Un représentant de chaque
département désigné par le conseil général ;
c) Un représentant des communes de
chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ;
3° a) Un représentant de l'office de
l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ;
b) Un représentant du parc naturel
régional désigné par l'assemblée générale du parc ;
c) Trois personnalités qualifiées
choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme,
d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de
culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse
;
d) Un professionnel de la
construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un
représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le
développement, l'aménagement et la protection du massif ;
e) Quatre représentants
d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des
sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées
par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de
ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de
l'article L.160-1 du code de l'urbanisme.
Article R.144-19
Les membres du conseil des sites
de la Corse visés aux d et e du 3° de l'Article R.144-18 sont désignés par le
préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui
figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant
l'arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas
fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.
Article R.144-20
Le mandat des membres du conseil
des sites est de trois ans renouvelable.
Expire de droit le mandat du
membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Toute personne désignée pour
remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat
de la personne qu'elle remplace.
Article R.144-21
Le conseil des sites se réunit au
moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce
dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.
La convocation qui est adressée
douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise
l'ordre du jour.
Article R.144-22
Le conseil des sites ne peut
valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint
sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du
jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article R.144-23
En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit
lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des
sites.
Les fonctions de secrétaire sont
exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Article R.144-24
Les administrations, organismes
publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil
des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les
concernant.
Article R.144-25
Le conseil des sites établit son
règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail
spécialisés.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE
Article R.145-1
Dans le cas prévu à l'article
L.145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité
touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le
groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet
; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
Article R.145-2
La demande est accompagnée d'un
dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant :
1° L'état du site et de son
environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements
touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les
principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales
du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques
visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des
équipements touristiques ;
3° Les risques naturels auxquels le
projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la
prévention ;
4° Les effets prévisibles du projet
sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi
que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de
leur coût ;
5° Les conditions générales de
l'équilibre économique et financier du projet.
Article R.145-3
La demande et le dossier
accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des
communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal au commissaire de la
République du département ou déposés contre décharge à la préfecture.
Article R.145-4
Si le dossier est incomplet, le
commissaire de la République du département, dans les quinze jours de la
réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans
les conditions prévues à l'Article R.145-3.
Article R.145-5
I. Lorsque le dossier est complet,
le commissaire de la République du département notifie aux collectivités pétitionnaires,
dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces
complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission
spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai,
le commissaire de la République du département transmet la demande et le
dossier à la commission spécialisée du comité de massif.
II. Dans le délai de trois mois
courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le commissaire de la République de région désigné pour assurer la
coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du
comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois
avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été
convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.
Article R.145-6
Dès la notification prévue au I de
l'Article R.145-5, le commissaire de la République du département prescrit par
arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de
création d'unité touristique nouvelle.
Cet arrêté, qui est publié au
recueil des actes administratifs du département, fixe :
a) la date à compter de laquelle le
dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il
peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
b) les heures et lieux où le public
peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou
plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que la
date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la
demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du
public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les
mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de
l'établissement public compétent en matière d'urbanisme .
Le commissaire de la République du
département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du
comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la
demande un compte rendu des observations recueillies.
Article R.145-7
L'autorisation de créer une unité
touristique nouvelle est accordée par arrêté du commissaire de la République de
région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est
notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par
la commission spécialisée.
En cas de rejet de la demande ou
si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
Le commissaire de la République du
département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de
rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en
fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département.
Article R.145-8
Lorsque le territoire couvert par
l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la décision prévue
à l'Article R.145-7 est prise par arrêté conjoint des commissaires de la
République de région désignés pour assurer la coordination dans les massifs
concernés.
Article R.145-9
Lorsqu'une ou plusieurs communes
envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de
la demande prévue à l'Article R.145-1, les maires peuvent demander au
commissaire de le République du département que les orientations générales de
leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le commissaire de
la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif
saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II
de l'Article R.145-5, qui court à compter de la réception de la demande.
Dans le mois qui suit la réunion
de la commission spécialisée, le commissaire de la République du département
fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du commissaire de
la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.
Article R.145-10
Le renforcement des remontées
mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle
lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes,
effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois,
le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique
nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés
et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est
inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
Le montant du seuil financier fixé
à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé
des transports en fonction de l'indice I :
I = 0,2 TP
02 + 0,8 TP 13
TP 02 et TP 13 étant les indices
nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la
concurrence et de la consommation.
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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU
LITTORAL
Article R.146-1
En application du premier alinéa de
l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un
paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du
littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent
un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières,
les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées
proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des
estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les
tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement
immergés
f) Les milieux abritant des
concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de
coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en
application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones
de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive
européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites
inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des
parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960,
ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles
que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou
les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les lagons
et les mangroves dans les départements d'outre-mer.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 1). « Lorsqu'ils identifient des
espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme
précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements
nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.»
Article R.146-2
En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être
implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'Article R.146-1, après
enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985,
les aménagements légers suivants :
a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires
à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des
activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles,
pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de
l'Article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés,
liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux
prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à
condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne
dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces
ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 2). «
Art. *R. 146-2. En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6,
peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article,
après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23
avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux :
a)
Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou
à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les
aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient
ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La
réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A
l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les
aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les
zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de
saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et
aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités
traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur
localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les
aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre
1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1
et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les
aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de
manière à permettre un retour du site à l'état naturel.»
ZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
ZONES DE BRUIT DES AERODROMES
Section I
Détermination des valeurs
d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des
aérodromes
Article R.147-1
La valeur de l'indice psophique
représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point
de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après
:
Article R.147-2
La zone de bruit fort A est
la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.
La zone de bruit fort B est
la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.
La zone de bruit modéré C
est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe
isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84
et 72.
Article R.147-3
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L.147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la
limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant
de la valeur 72 à la valeur 69.
Article R.147-4
Pour la mise en oeuvre des
dispositions du second alinéa de l'article L.147-4, relatives à la modulation
de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C,
le commissaire de la République de la région peut, sur proposition ou après
consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour
certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la
limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au
bruit des avions compatible avec les dispositions de l'Article R.147-3.
Le commissaire de la République de
la région communique les propositions aux commissaires de la République des
départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées,
le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de
l'environnement.
Les conseils municipaux, le cas
échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement
disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse
dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
Le commissaire de la République de
la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au
premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations.
Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A
défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
La valeur de l'indice psophique
fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la
limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.
Mention de ce décret est publiée
au Journal officiel de la République française.
Section II
Etablissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes
Article R.147-5
Le rapport de présentation prévu
au premier alinéa de l'article L.147-4 ne comporte pas les éléments qui
seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense
nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le
ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou
secondaire.
Le plan d'exposition au bruit est
établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des
zones de bruit dites A, B et C. Il rappelle les valeurs d'indices
retenues pour définir les zones A et B et précise la valeur
d'indice servant à définir la limite extérieure de la zone C..
Article R.147-6
La décision d'établir ou de
réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le commissaire de la
République. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou
susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome
sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise
conjointement par les commissaires de la République de ces départements.
Cette décision est prise avec
l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les
aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.
Elle est prise avec l'accord
exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les
aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national
lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et
pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit
affectent le territoire français.
Article R.147-7
La décision d'établir ou de
réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le commissaire de la
République, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires
des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le
département.
Cette décision fait l'objet d'un
affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a
lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale
compétents.
A compter de la notification de
cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas
échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire
connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai
imparti, l'avis est réputé favorable.
Article R.147-8
Dès réception des avis ou, à
défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'Article
R.147-7 le commissaire de la République saisit la commission consultative de
l'environnement, lorsqu'elle existe, du projet de plan d'exposition au bruit accompagné
des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
La commission consultative de
l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la
saisine pour formuler son avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse
dans ce délai, cet avis est réputé favorable. Lorsque plusieurs départements
sont concernés le délai court à compter de la date de la dernière saisine de la
commission.
Article R.147-9
Le projet de plan d'exposition au
bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à
enquête publique par le commissaire de la République dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L.147-3 et selon les modalités fixées
par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête
publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.
Lorsque le plan d'exposition au
bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire
au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le
respect des conditions posées par les articles 2 et 3 du décret n° 85-693 du 5
juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et
déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.
Article R.147-10
Le plan d'exposition au bruit,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique,
est approuvé par arrêté
du commissaire de la République ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté
conjoint des commissaires de la République desdits départements.
L'arrêté approuvant le plan
d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé de la
défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale
audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation
civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des
investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est
pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire
étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français.
L'arrêté approuvant le plan
d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard
de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement.
Le commissaire de la République du
département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux
présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents
copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé.
L'arrêté et le plan d'exposition
au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des
communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture.
Mention des lieux où les documents
peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale
dans le département et affichée dans les mairies et, le cas échéant, aux sièges
des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
Article R.147-11
En cas de révision du plan
d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle
l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité
mentionnées à l'Article R.147-10.
YYYYYYYYYY
TITRE V
APPLICATION AUX DEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
Article R.150-1
Les articles R.111-1 à R.111-24
sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles
R.111-16 et R.111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont
remplacées respectivement par les articles R.150-2 et R.150-3.
Article R.150-2
Dans les départements d'outre-mer,
en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même
propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins
égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4
mètres .
Article R.150-3
Dans les départements d'outre-mer,
lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation
comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle
sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade
exposée aux vents dominants.
YYYYYYYYY
TITRE VI
SANCTIONS ET SERVITUDES
Section I
Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Article R.160-1
Les fonctionnaires et agents de l'Etat
et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de
l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions
visées aux articles L.111-1 à L.111-3, L.160-1 et L.160-2 prêtent, avant
d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le
ressort duquel ils sont domiciliés :"Je jure de bien et fidèlement remplir
mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l'occasion de leur exercice".
Article R.160-2
En cas de mutation, il n'y a pas
lieu à nouvelle prestation de serment.
Une nouvelle décision
d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires
et agents commissionnés par les maires.
Article R.160-3
Les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'Article R.160-1 doivent être porteurs de leur commission au
cours de l'accomplissement de leur mission.
La mention de la prestation de
serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal
d'instance.
Section II
Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Article R.160-4
L'action en nullité d'une
convention conclue en violation des dispositions de l'article L.111-5 est
exercée devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
Article R.160-5
L'obtention du certificat
d'urbanisme prévu à l'article L.111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
a) De cession d'un lot compris dans
un lotissement autorisé ;
b) De cession d'un terrain dans les
conditions fixées par l'article L.332-6-1, 2°, e ;
c) De cession d'un terrain aménagé
situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté
et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement,
lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à
l'approbation du commissaire de la République ;
d) De cession d'un terrain aménagé
situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de
l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des
charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
e) De transfert de propriété opéré
dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
f) De divisions faites conformément
à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'Article
R.421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition
de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette
reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces
informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;
g) de cession, location ou
concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à
la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un
cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés
auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de
l'Article R.311-19 ;
h) de cession d'emplacement dans un
terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou
affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.
i) De dations de biens faites en
application des dispositions de l'article L.332-19.
Section III
Agrément des associations de
protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement
Article R.160-7
Les associations de protection et
d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles
L.160-1 et L.480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du
décret n. 77-760 du 7 juillet 1977.
Section IV
Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section I
Détermination du tracé et des caractéristiques de la
servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L.160-6
Article R.160-8
La servitude de passage des
piétons instituée par l'article L.160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres
de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous
réserve de l'application des dispositions des articles R.160-11 à R.160-15 et
R.160-17 à R.160-22.
Article R.160-9
La limite à partir de laquelle est
mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'Article R.160-8 est, selon le
cas :
a) Celle du niveau des plus hautes
eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de
délimitation, lorsqu'il en existe un ;
b) Celle des lais et relais, s'ils
font partie du domaine public maritime ;
c) Celle des terrains qui ont été
soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au
b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
d) Celle des terrains qui font
partie du domaine public maritime artificiel.
Article R.160-10
En l'absence d'acte administratif
de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit
procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
Il en est de même dans le cas où,
depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des
perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le
niveau des plus hautes eaux.
Article R.160-11
Le tracé ainsi que les
caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L.160-6
peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R.160-12 à
R.160-15 et R.160-17 à R.160-22.
Les dispositions des mêmes
articles, à l'exception des articles R.160-13 et R.160-15, sont applicables au
cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.
Article R.160-12
En vue de la modification, par
application des alinéas 2 et 3 de l'article L.160-6, du tracé ainsi que, le cas
échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime
adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
a) Une notice explicative exposant
l'objet de l'opération prévue ;
b) Le plan parcellaire des terrains
sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du
tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
c) La liste par communes des
propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide
d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à
l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du
fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
d) L'indication des parties de
territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude,
notamment dans les cas visés à l'Article R.160-14.
Article R.160-13
Si le tracé envisagé pour la
servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons
d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux
durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage
d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est
mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L.160-6, le dossier soumis à enquête doit
comprendre, outre les pièces prévues à l'Article R.160-12, la justification du
bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L.160-6 et
R.160-15.
Dans les cas prévus au présent
article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.
Article R.160-14
A titre exceptionnel, la servitude
instituée par l'article L.160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas
suivants :
a) Lorsque les piétons peuvent
circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au
public;
b) Si le maintien de la servitude de
passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un
établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de
construction ou de réparation navale ;
c) A l'intérieur des limites d'un
port maritime ;
d) A proximité des installations
utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
e) Si le maintien de la servitude de
passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger
pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des
sols.
Article R.160-15
Sans préjudice de l'application de
l'article L.160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux
bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L.160-8 peut être
réduite :
a) Lorsque le bâtiment à usage
d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau
sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
b) S'il existe déjà, dans cet
espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
c) Si le mur clôturant le terrain
sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.
Dans les autres cas que ceux visés
à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite
avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une
convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de
collectivités publiques.
Sous-section II
Détermination du tracé et des caractéristiques de la
servitude de passage transversale mentionnée à l'article L.160-6-1
Article R.160-16
La distance d'au moins cinq cents
mètres mentionnée à l'article L.160-6-1 se mesure en ligne droite entre le
débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à
la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les
prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
Article R.160-16-1
En vue de l'établissement du tracé
et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le
chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un
dossier comprenant :
a) Une notice explicative exposant
l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte
les conditions mentionnées aux articles L.160-6-1 et R.160-16 ;
b) Le plan de l'itinéraire
permettant l'accès au rivage ;
c) Le plan parcellaire des terrains sur
lesquels la servitude est envisagée ;
d) La liste par communes des
propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide
d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à
l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du
fichier immobilier, ou par tous autres moyens.
Sous-section III
Dispositions communes aux servitudes de passage sur le
littoral
Article R.160-17
L'enquête mentionnée aux articles
R.160-12 et R.160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R.11-4 à
R.11-12 et R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R.160-18 et
R.160-19 du présent code.
Article R.160-18
Le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce
cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire
et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants
des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la
réunion.
Article R.160-19
Si le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de
la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à
appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces
terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à
la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté
prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée
pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter
des observations.
A l'expiration du délai d'enquête,
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le
dossier avec ses conclusions au préfet.
Article R.160-20
Au cas où un projet a donné lieu à
enquête en application des articles R.160-12 ou R.160-16-1, le préfet soumet à
la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et
les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée
favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le
conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être
expressément formulée dans la délibération.
Article R.160-21
Dans les cas prévus à l'Article
R.160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude
résulte :
a) d'un arrêté du préfet, en
l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
b) d'un décret en Conseil d'Etat, en
cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
Article R.160-22
L'acte d'approbation prévu à
l'Article R.160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
a) d'une publication au Journal officiel
de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
b) d'une publication au recueil des
actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un
arrêté préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée
à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par
affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou
les départements concernés.
Cet acte fait en outre l'objet de
la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Article R.160-24
Le maire ou, à défaut, le préfet,
prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement
de la servitude de passage.
Article R.160-25
La servitude entraîne pour les
propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :
a) L'obligation de laisser aux
piétons le droit de passage ;
b) L'obligation de n'apporter à
l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement,
obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par
le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
c) L'obligation de laisser
l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'Article
R.160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et
la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas
d'urgence.
Article R.160-26
La servitude entraîne, pour toute personne
qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément
aux fins définies par l'article L.160-6 ou L.160-6-1.
Article R.160-27
Les dépenses nécessaires à
l'exécution des travaux mentionnés à l'Article R.160-25 c sont prises en charge
par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent
participer à ces dépenses.
Article R.160-29
La demande tendant à l'octroi
d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la
préfecture.
La demande doit comprendre :
a) tout document attestant que le
demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
b) toutes précisions justifiant
l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
c) le montant de l'indemnité
sollicitée.
Article R.160-30
Le préfet statue sur la demande
après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux.
L'indemnité allouée est à la
charge de l'Etat.
Article R.160-31
Le demandeur peut contester la
décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se
trouve situé le terrain frappé de la servitude.
Les mémoires en défense de l'Etat
devant le tribunal sont présentés par le préfet.
Article R.160-32
Ne donne pas lieu à indemnité la
suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'Article
R.160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du
domaine public.
L'indemnité allouée est sujette à
répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou
supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de
son tracé ou de ses caractéristiques.
Article R.160-33
Sera punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les
dispositions de l'Article R.160-25 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'une amende pour les
contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les
dispositions de l'Article R.160-26.
XXXXXXXXXXXXXXX
TEXTE VENU DE
http://big.chez.tiscali.fr/adroit/Equipement/html/_Toc475435870
ANTERIEUR A 2001
LIVRE II
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
YYYYYYYYYYYY
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE I
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Article R.211-1
Les communes dotées d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération,
instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines
et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou
partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en
application de l'article L.311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L.313-1. lorsqu'il
n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de
zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Article R.211-2
La délibération par laquelle le
conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent décide, en application de l'article L.211-1,
d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le
champ d'application est affichée en mairie pendant un mois . Mention en est
insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à
la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa.
Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour
l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Article R.211-3
Le maire ou, le cas échéant, le
président d e l'établissement public de coopération intercommunale compétent
adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil
supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est
institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie
des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption
urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée,
s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de
préemption urbain.
Article R.211-4
La délibération prise en
application du dernier alinéa de l'article L.211-1 est affichée en mairie
pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est
notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement
de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux
organismes et services mentionnés à l'Article R.211-3.
La délibération prise en
application du dernier alinéa de l'article L.211-4 est affichée et publiée et
prend effet dans les conditions prévues à l'Article R.211-2. Elle est adressée
aux organismes et services mentionnés à l'Article R.211-3..
Article R.211-7
Toute proposition faite en
application du premier alinéa de l'article L.211-5 est établie dans les formes
prescrites par l'arrêté prévu
par l'Article R.213-5 ( Cf.[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION]). Elle est adressée en quatre
exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée
contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
Dès réception de la proposition,
le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si
cette transmission vaut demande d'avis.
Le maire transmet également copie
de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le
titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de
la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de
la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
Les transmissions mentionnées aux
deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la
décharge de cette proposition.
Il est alors procédé comme indiqué
aux articles R.213-7 à R.213-12.
En cas de désaccord sur le prix et
à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à
l'Article R.213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir
renoncé à l'acquisition du bien.
Article R.211-8
Dans le cas où le bien est
rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article L.211-5, l'acte de rétrocession précise que
l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.
ZZZZZZZZZ
CHAPITRE II
ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET
PERIMETRES PROVISOIRES
Article R.212-1
Les zones d'aménagement différé
sont créées :
a) En cas de proposition ou d'avis
favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en application de l'article L.212-4, par arrêté du
commissaire de la République ou, si la zone est située sur le territoire de
plusieurs départements, par arrêté conjoint des commissaires de la République
intéressés ;
b) Par décret en Conseil d'Etat en
cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en application de l'article L.212-4 ou
faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire
ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.
L'acte créant la zone désigne le
titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les
conditions prévues ci-dessus .
Article R.212-2
La décision créant une zone
d'aménagement différé fait l'objet :
a) D'une publication au Journal
officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;
b) D'une publication au recueil des actes
administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.
" Mention en est insérée dans
deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la
décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre
de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
"
Les effets juridiques attachés à
la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus,
la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de
l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour
l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour
l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Copie de la décision créant la
zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre
départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement
différé et au greffe des mêmes tribunaux.
Article R.212-2-1
L'arrêté préfectoral délimitant le
périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des
préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs
départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures.
Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.
Les effets juridiques attachés à
la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de
l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
Une copie de la décision créant le
périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des
communes concernées.
Une copie de la décision créant le
périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à
la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre
provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
Article R.212-4
Les propositions formulées en
application de l'article L.212-3 sont établies et instruites dans les formes,
conditions et délais définis à
l'Article R.211-7.
Article R.212-5
Dans les cas prévus aux alinéas 4
et 5 de l'article L.212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur
simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours
suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit
de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de
zone d'aménagement différé.
Article R.212-6
Le prix d'un immeuble acquis par
le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone
d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone
d'aménagement différé, en application de l'article L.212-2-2, est égal, sauf
accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y
compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le
titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement
différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études
économiques.
La rétrocession des biens
immobiliers en application de l'article L.212-2-2 à leurs anciens propriétaires
ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les
conditions prévues aux articles R.213-16 à R.213-20.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS
COMMUNES
au
droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres
provisoires
Section I
Délégation du droit de préemption
Article R.213-1
La délégation du droit de
préemption prévue par l'article L.213-3 résulte d'une délibération de l'organe
délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas
échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée
par une délibération prise dans les mêmes formes.
Article R.213-2
La délégation peut également
résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement.
Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le
traité de concession est exécutoire.
Article R.213-3
Dans les articles R.211-1 et
suivants, R.212-1 et suivants et R.213-4 et suivants, l'expression
"titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a lieu,
du délégataire de ce droit .
Section II
Procédure de préemption
Sous-section I
Cas général
Article R.213-4
Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre
onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à
l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications
soumises aux dispositions des articles R.213-14 et R.213-15 .
Article R.213-5
La déclaration par laquelle le
propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention
d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme. ( Cf.[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION])
Cette déclaration doit être
présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation
projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du
droit offert en contrepartie .
Elle est adressée à la mairie de
la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis
de réception postal, ou déposée contre décharge.
Article R.213-6
Dès réception de la déclaration,
le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant
si cette transmission vaut demande d'avis.
Le maire transmet également copie
de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le
titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de
la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de
la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.
Les transmissions visées aux deux
alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge
de la déclaration.
Article R.213-7
Le silence gardé par le titulaire
du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par
l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce
délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la
déclaration faite en application de l'Article R.213-5 .
Article R.213-8
Lorsque l'aliénation est envisagée
sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en
nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer à
l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux
prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente
viagère ;
c) Soit son offre d'acquérir à un
prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention
de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière
d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et
notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée
moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption
et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de
paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et
la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital
éventuel.
Article R.213-9
Lorsque l'aliénation est envisagée
sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le
titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer à
l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit son offre d'acquérir le bien
à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son
intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le
paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du
droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière
d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées.
Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du
montant de cette rente et du capital éventuel.
Article R.213-10
A compter de la réception de
l'offre d'acquérir faite en application des articles R.213-8 (c) ou R.213-9
(b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire
du droit de préemption :
a) Soit qu'il accepte le prix ou les
nouvelles modalités proposés en application des articles R.213-8 (c) ou R.213-9
(b) ;
b) Soit qu'il maintient le prix ou
l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par
la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
c) Soit qu'il renonce à
l'aliénation.
Le silence du propriétaire dans le
délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation
d'aliéner.
Article R.213-11
Si le titulaire du droit de
préemption estime que le prix mentionné à l'Article R.213-10 (b) est exagéré,
il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse
du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation
par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie,
en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe
à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en
être informé simultanément.
Il est ensuite procédé comme il
est dit aux articles R.13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
A défaut de saisine de la
juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de
préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
En cas d'application de l'article
L.213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au
propriétaire et à la juridiction.
Article R.213-12
En cas d'accord sur le prix
indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de
préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à
compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.
Dans le cas où le prix a été fixé
par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de
renonciation ouverte par l'article L.213-7 (alinéa 2), un acte de même nature
est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire
devenue définitive.
Article R.213-13
Lorsque le titulaire du droit de
préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été
fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir
pour les variations prévues à l'article L.213-8 (alinéa 2) sont les derniers
indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la
juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte
authentique constatant le transfert de propriété.
Le propriétaire informe le
titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.
Sous-section II
Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue
obligatoire de par la loi ou le règlement
Article R.213-14
Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis
au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une
indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage .
Article R.213-15
Les ventes soumises aux
dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une
déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la
vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration
est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'Article R.213-5.
Elle est adressée au maire trente
jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et
transmissions mentionnées à l'Article R.213-6.
Le titulaire dispose d'un délai de
trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le
notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
La substitution ne peut intervenir
qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision de se substituer à
l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Copie de cette décision est
annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des
hypothèques en même temps que celui-ci.
Section III
Utilisation des biens acquis par
la voie de la préemption
Article R.213-16
Lorsque l'identité et le domicile
de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel
sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article
L.213-11 (alinéa 2) ou de l'article L.212-2-2 leur est notifiée
individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle
doit contenir l'indication d'un prix .
Les anciens propriétaires ou leurs
ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois
à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire
connaître :
a) Soit qu'ils acceptent de
racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;
b) Soit qu'ils renoncent au rachat
du bien ;
c) Soit qu'ils demandent de
racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du
titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en
matière d'expropriation.
Le défaut de réponse dans le délai
indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.
Article R.213-17
A compter de la notification de la
réponse faite en application de l'Article R.213-16 (c), le titulaire du droit
de préemption dispose d'un délai de deux mois :
a) Soit pour notifier qu'il
accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;
b) Soit pour saisir le juge
compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors
procédé comme il est dit à l'Article R.213-11, le défaut de saisine de la
juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par
l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.
Ainsi qu'il est dit à l'article
L.213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à
compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens
propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont
réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Article R.213-18
Lorsque l'identité ou le domicile des
anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel
est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie
d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce
titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces
parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie
par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels
ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.
L'accomplissement de cette mesure
de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.
Le même avis est inséré dans un
des journaux diffusés dans le département.
Les avis et l'affiche précités
doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés
s'exposent à encourir.
Dans le délai de trois mois à
compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues
ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à
l'article L.213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer
à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R.213-16
et R.213-17.
Article R.213-19
Lorsque le nom de la personne qui
avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration
d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause
universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du
droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé
comme il est dit aux articles R.213-16 et R.213-17.
Article R.213-20
Le titulaire du droit de
préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les
éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article
L.213-13.
Section IV
Dispositions diverses
Article R.213-21
Le titulaire du droit de
préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de
l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou
l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix
que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du
ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié.
Dans les zones d'aménagement
différé, les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les
secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de
l'article L.211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le
prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
L'avis du service des domaines
doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de
la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à
l'acquisition.
Les dispositions du présent
article s'appliquent également aux propositions faites en application des
articles L.211-5 et L.212-3.
Article R.213-24
Pour l'application des articles
L.211-4 (c) et L.213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la
déclaration d'achèvement intervenue en application de l'Article R.460-1.
En l'absence de déclaration, la
preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et
notamment dans les conditions définies aux articles R.261-1 et R.261-2 du code
de la construction et de l'habitation.
Article R.213-25
Les demandes, offres et décisions
du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent
titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge.
Article R.213-26
L'action en nullité prévue à
l'article L.213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de
situation du bien .
Section V
Dispositions particulières
applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes
issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Article R.213-27
Lorsque, par application des
dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative
à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des
établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la
consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et
Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la
modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant
les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils
d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en
partie, le droit mentionné au présent article.
Article R.213-28
Le conseil d'arrondissement émet
son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être
inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement .
Cet avis est réputé favorable s'il
n'intervient pas dans le délai prévu.
Article R.213-29
La demande d'avis est accompagnée
des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
L'avis du conseil d'arrondissement
ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais
nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du
conseil municipal.
Article R.213-30
Les dispositions des articles
R.213-27 à R.213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion
comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à
la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de
l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de
coopération intercommunale .
ZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
VI
Dispositions
particulières aux jardins familiaux
Article R.216-1
Les dispositions relatives à
l'application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10
novembre 1976 figurent aux articles 3 et 4 du décret n° 79-1026 du 10 novembre
1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative
à la création et à la protection des jardins familiaux.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
Article R.300-1
Les opérations d'aménagement
réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur
compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L.
300-2 sont les opérations suivantes :
1. L'opération ayant pour objet dans une commune non
dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,
ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000
mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies
à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette
surface ;
2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une
commune d'un montant supérieur à « 1 900 000 euros », et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification
d'assiette d'ouvrages existants ;
3. La transformation d'une voie existante en aire
piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la
suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de
voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque
le montant des travaux dépasse « 1 900 000
euros » ;
5. Les travaux de modification de gabarit, de
détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une
commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000
euros ;
6. Les travaux de construction ou d'extension
d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie
urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un
port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou
l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la
création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux
d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de
commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000
euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100
la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
8. Les ouvrages et travaux sur une
emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage,
de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie
urbanisée d'une commune
Article R.300-2
Lorsqu'une opération mentionnée au
précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle
de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte
pour l'application des seuils définis ci-dessus.
Le montant des seuils financiers
prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1er
(III) du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement.
Article R.300-3
Ne sont pas soumis aux
dispositions de l'article L.300-2 les travaux d'entretien et de grosses
réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se
rapportent.
Il en va de même des travaux et
aménagements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985
pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et
déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.
YYYYYYYY
TITRE I OPERATIONS D'AMENAGEMENT
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CHAPITRE I
ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE
Section I
« Création des zones d'aménagement concerté
« Article *R.311-1. L'initiative de
création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une
collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par
la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.
« Article *R.311-2. La personne publique qui a pris
l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création,
approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette
délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en
application du sixième alinéa de l'article L.300-2.
« Le dossier de création comprend :
«a) Un rapport de présentation, qui expose
notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description
de l'état du site et de son environnement, indique le programme global
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour
lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire
de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le
projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
«b) Un plan de situation ;
«c) Un plan de délimitation du ou des périmètres
composant la zone ;
«d) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre
1977 modifié.
« Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera
ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi
relève soit des 1o et 2o de l'Article R.311-6, soit du 3o du même article.
« Article *R.311-3. Lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris
l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier
de la zone porte création de celle-ci.
« Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative
de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité
compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'Article R.311-4, elle l'adresse
également à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.
« Article *R.311-4. Lorsque la création de la zone est de la
compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de
laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet
préalablement un avis sur le dossier de création.
« L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale du dossier de création.
« Article *R.311-5. L'acte qui crée la
zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le
programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la
zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1o et 2o de
l'Article R.311-6, soit du 3o du même article, ainsi que le régime applicable
au regard de la taxe locale d'équipement.
« Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas,
dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
« Il est en outre publié :
« a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal
d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'Article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales
ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'Article R.5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;
« b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département.
« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux
où le dossier peut être consulté.
« Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour
point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues
au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à
prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il
est effectué.
« Section II
« Réalisation des zones d'aménagement concerté
«Article *R.311-6. L'aménagement et
l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme
applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la
réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de
l'article L.123-3.
« L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
« 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a
pris l'initiative de sa création ;
« 2° Soit confiés, par cette personne morale, à un
établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations
d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux
articles L.300-4 et L.300-5 ;
« 3° Soit confiés, par cette personne morale,
selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.
«Article *R.311-7. La
personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue
un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son
organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
« a) Le projet de programme des équipements
publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements
dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres
collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces
faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la
réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur
patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
« b) Le projet de programme global des
constructions à réaliser dans la zone ;
« c) Les modalités prévisionnelles de
financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
« Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le
contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'Article R.311-2, notamment en ce qui
concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution
du dossier de création.
« L'étude d'impact mentionnée à l'Article R.311-2 ainsi que les
compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de
toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la
zone.
« Article *R.311-8. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la
zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, approuve le programme des équipements publics.
« L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un
délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.
« Article *R.311-9. L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui
approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de
publicité et d'information édictées par l'Article R.311-5.
« Article *R.311-10. Dans le cas mentionné au 2o de l'Article R.311-6 :
«1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de
terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir
que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;
«2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de
l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par
l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins
égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.
« Article *R.311-11. Mention des contributions exigées, des taxes et contributions
versées ou obtenues dans le cadre de la
réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à
l'Article R.332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'Article
R.332-42.
« Section III
« Suppression ou modification d'une zone d'aménagement
concerté
« Article *R.311-12. La suppression
d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis
de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité
compétente, en application de l'article L.311-1, pour créer la zone. La
proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la
suppression.
« La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée
dans les formes prescrites pour la création de la zone.
« La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de
création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par
l'Article R.311-5. »
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CHAPITRE
III
RESTAURATION
IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES
Section I
Secteurs sauvegardes
Sous-Section I
Création des secteurs sauvegardés
Article R.313-1
Une commission nationale des secteurs
sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de l'architecture et composée
comme il est dit à l'Article R.313-21, propose la création de secteurs
sauvegardés.
Les secteurs sauvegardés sont créés
et délimités par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à la demande de la ou
des communes intéressées ou, s'il existe un établissement public groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe
délibérant de cet établissement.
Ils sont créés par décret en
Conseil d'Etat, conformément à l'article L.313-1 (b), en cas d'avis défavorable
d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Article R.313-2
Avant que la commission nationale
ne formule la proposition visée à l'Article R..313-1, le conseil municipal de
la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe délibérant de
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un secteur
sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée.
Faute d'avis du conseil municipal
: ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de
tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où , selon le cas, le
maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet,
il est procédé conformément aux dispositions de l'article L.313-1 (b) .
Ce délai est porté à quatre mois
en cas de consultation du Conseil de Paris.
Article R.313-3
L'arrêté ou le décret portant
création et délimitation d'un secteur sauvegardé est publié au Journal officiel
de la République française, et affiché à la mairie de la ou des communes
intéressées.
Mention en est en outre insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département intéressé.
Article R.313-4
Dans les limites territoriales
auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil
d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du
plan de sauvegarde et de mise en valeur et mise en révision du plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme
en tenant lieu.
A compter de la date de cette
publication, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance
générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère esthétique et
de conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique. Il a la
responsabilité des travaux susceptibles d'y être entrepris à cet effet.
Indépendamment des responsabilités
propres du ministre chargé de l'urbanisme, les conditions architecturales selon
lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans
lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le ministre chargé de
l'architecture.
Sous-section II
Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R.313-5
L'instruction du plan de
sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un
architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est
désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme
par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du
président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.
Le projet élaboré par l'architecte
est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté
du préfet et qui comprend des représentants élus des communes ou établissements
publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de
cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en
matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.
Sont associés, avec voix
consultative, aux travaux de la commission, les représentants désignés par la
chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même
du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait
la demande au commissaire de la République.
La commission entend, sur leur
demande, les représentants des associations agréées en application de l'article
L.121-8. Elle peut décider d'entendre toute personne qualifiée.
Article R.313-6
Le projet de plan est communiqué
par le commissaire de la République à ceux des services publics qui ne sont pas
représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a
lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où
ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi
recueillis est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé.
Lorsqu'il en fait la demande au
commissaire de la République, le président d'une association mentionnée à
l'article L.121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet
effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet dans le délai
d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à
laquelle il a pris connaissance de celui-ci.
Article R.313-7
Le projet de plan élaboré dans les
conditions prévues aux articles précédents est soumis par le commissaire de la
République pour délibération au conseil municipal de la commune intéressée ou,
s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement. Cette
délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai
de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire
connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la
délibération.
Après avoir été soumis à l'avis de
la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par
arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre
chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette
décision.
Article R.313-8
Le plan rendu public est soumis par
le commissaire de la République à enquête dans les formes prévues par les
chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Le commissaire de la République
peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique
prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la
déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan
ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
Au vu des résultats de l'enquête
et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis
par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe
délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se
prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'Article R.313-7 sur les
documents qui lui sont présentés.
Article R.313-9
Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en
application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de
l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission
nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains
protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les
limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue
aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites.
A la demande du ministre chargé de
l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa
délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de
sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la
loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.
Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé
par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de
l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur
.
Article R.313-10
L'acte rendant public ou
approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet :
1. D'une mention au Journal
officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté
interministériel ;
2. D'une publication au recueil
des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté du commissaire
de la République. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
Le plan rendu public accompagné
des délibérations du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe
délibérant de l'établissement public compétent en la matière et le plan
approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune ou des
communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.
Mention de ces mesures de
publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée en
caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes
intéressées.
Sous-section III
Contenu du plan de
sauvegarde et de mise en valeur
Article R.313-11
Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions énumérés aux
articles R.123-16 à R.123-24.
Le rapport de présentation indique
notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement
sont prises en compte par le plan.
Le règlement précise, et les documents
graphiques font apparaître, les conditions architecturales selon lesquelles est
assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces
immeubles se trouvent.
Les documents graphiques font
apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L.313-1.
Sous-section IV
Effets du plan de
sauvegarde et de mise en valeur
Paragraphe I
Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et
la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R.313-12
Les mesures de sauvegarde prises
en vertu de l'Article R.123-26 et dans les formes et conditions précisées aux
articles R.313-13 à R.313-17 sont applicables à compter de la date de publication
de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.
Article R.313-13
Pendant la période comprise entre
la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de
rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de
permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur
sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à
l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis
dans le délai maximum d'un mois.
En cas d'avis défavorable,
l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de
surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la
délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines
conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à
l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant
cette délivrance aux conditions exprimées.
Article R.313-14
Sous réserve des dispositions des
articles R.313-15 et R.313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout
travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le
permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422-2 n'est pas
exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de
France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur
départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur
la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a
lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
En l'absence de notification de la
décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois,
l'autorisation est réputée accordée.
Article R.313-15
Aucun permis de démolir ne peut
être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son
délégué, donné dans les conditions définies aux articles R.430-1 et suivants.
Article R.313-16
Pour les immeubles faisant l'objet
des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de
l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du
bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article
L.313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des
bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans
le délai de huit jours.
L'architecte des bâtiments de
France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de
l'urbanisme et de l'habitation.
Si la procédure de péril a été
engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments
de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à
l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
En cas de péril imminent donnant
lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments
de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
Article R.313-17
Les autorisations concernant les
lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées
et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations
particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de l'architecte
des bâtiments de France.
L'autorisation accordée en
application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par
l'article L.313-2.
Article R.313-17-1
En application du quatrième alinéa
de l'article L.313-2, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis
ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le
cas un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte
des Bâtiments de France.
Lorsque le maire n'est pas
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie
à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
L'avis ou la décision du préfet de
région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la décision
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai
de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai,
été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne
peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
Article R.313-17-2
Lorsque le maire ou l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet
de région, en application du quatrième alinéa de l'article L.313-2, de l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à
l'Article R.313-3 ou R.313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse
est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le
permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois
mentionné au dernier alinéa de l'Article R.313-17-1.
Dans le cas prévu au quatrième
alinéa de l'article L.313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la
voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et
l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu.
Lorsque le ministre chargé de la
culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'Article R.313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que,
conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel
le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente
d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit
prononcé.
II. A l'Article
R.313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'Article R.313-17 est
remplacée par la référence à l'Article R.313-17-2.
Article R.313-18
A l'expiration du délai de
validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien
de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la
délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation.
L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public.
A défaut de notification de la
décision dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée dans
les termes où elle avait été demandée.
Paragraphe II
Mesures applicables une fois le
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public
Article R.313-19
Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan
d'urbanisme ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu
pour l'avenir.
Article R.313-19-1
Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre
des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur
les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé.
Les travaux prévus au plan et
concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la
conservation des monuments historiques.
Article R.313-19-2
Après la publication de l'acte
rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de
permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur
sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à
l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le
délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du
plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions
imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d'un
mois, l'avis est réputé favorable.
Si l'avis constate la
non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.
Si l'avis est assorti de
prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité
compétente pour statuer sur la demande.
Article R.313-19-3
Les dispositions des articles
R.313-14 à R.313-17-2 demeurent applicables après la publication de l'acte
rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les opérations, travaux et
occupations du sol mentionnés à l'Article R.313-17-2 ne peuvent être autorisés
que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
Article R.313-19-4
Lorsque, à la date à laquelle le
plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas
encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par
l'intéressé du maintien de sa demande , être prise par l'autorité compétente
dans les formes et délais requis en la matière.
Article R.313-19-5
En cas de difficulté sur la portée
exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en
valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le
directeur départemental de l'équipement.
Les adaptations mineures au plan
de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis
conforme de l'architecte des bâtiments de France.
Toutefois, ces dispositions ne
font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les
conditions définies à l'Article R.313-16.
Article R.313-19-6
Les dispositions des articles
R.123-32, R.123-32-1 et R.123-33 sont applicables aux plans de sauvegarde et de
mise en valeur.
Sous-section V
Modification,
révision et mise à jour du plan de sauvegarde
Article R.313-20
La modification d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L.313-1 (alinéa 4)
a lieu suivant les modalités ci-après définies.
L'initiative de la modification
appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme,
au président de cet établissement.
Après avis de la commission locale
du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au
sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de
modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les
chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération
prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe
délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable si elle
n'intervient pas dans le délai de trois mois.
La commission nationale des
secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai
de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce
délai, elle est réputée favorable.
La modification est approuvée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de
l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du
ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public.
L'acte modifiant le plan fait
l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'Article R.313-10.
Article R.313-20-1
La révision de tout ou partie d'un
plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son
établissement et suivant les modalités ci-après définies.
Elle est ordonnée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de
l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux
intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant
les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté
est publié au Journal officiel.
Pendant la période de révision,
qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé
jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de
sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde
prévues à l'Article R.123-26 peuvent être appliquées selon les modalités
définies au deuxième alinéa de l'Article R.313-13.
Pendant cette même période, le
préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et
sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont
demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du
plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces
travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise
en valeur en cours d'élaboration.
Article R.313-20-2
Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur est tenu à jour par arrêté du commissaire de la République dans les
conditions définies aux deuxième et cinquième alinéas de l'Article R.123-36.
Sous-section VI
Dispositions diverses
Article R.313-21
La commission nationale des
secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :
Un président nommé pour une durée
de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme ;
Un représentant du ministre chargé
de l'architecture ;
Un représentant du ministre chargé
de l'urbanisme ;
Un représentant du ministre chargé
de la construction ;
Un représentant du ministre chargé
de la culture ;
Un représentant du ministre de
l'intérieur ;
Un représentant du ministre du
budget ;
Un représentant du ministre chargé
du tourisme ;
Un représentant du délégué à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Quatorze membres désignés pour une
durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les personnalités
qualifiées par leur expérience professionnelle ou par l'intérêt qu'elles
portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles urbains.
Le maire de chaque commune
intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet établissement
est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des
secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question relative au plan
de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou
l'établissement public de regroupement.
Les conditions de fonctionnement
de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de
l'urbanisme.
Article R.313-22
Indépendamment des attributions
définies par la présente section, la commission nationale des secteurs
sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des
articles L.313-1 à L.313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé de
l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.313-23
Un représentant du ministre chargé
de l'architecture participe aux délibérations des organismes ou commissions
appelés à se prononcer sur le financement des affaires relatives à la
conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés.
Section II
Restauration immobilière
Article R.313-24
Le préfet fait procéder à
l'enquête prescrite à l'article L.313-4 dans les formes prévues au titre Ier du
décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois, le dossier soumis à enquête
comprend seulement :
Une notice explicative indiquant
l'objet de l'opération ;
Le plan de situation ;
L'indication du périmètre
envisagé.
Le périmètre de restauration
immobilière est institué par arrêté du préfet.
Article R.313-25
L'autorisation de procéder aux
opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet
. Cette autorisation doit toujours être expresse.
La demande est instruite dans les formes
et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est
également fait application des articles R.313-13 et R.313-19-2.
Article R.313-26
Aux demandes d'autorisation
spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour
la délivrance du permis de construire et un dossier contenant :
1° S'il y a lieu, les statuts de
la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ;
2° Un état prévisionnel des
dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens
de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter
;
3° Une note précisant l'identité
et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de
leur droit d'occupation.
Article R.313-27
Peuvent faire l'objet de
l'autorisation spéciale prévue à l'article L.313-3 (alinéa 2) les travaux
exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme,
comportant :
Réparation, assainissement,
aménagement, installation d'équipement de confort ;
Transformation ou réfection de
bâtiment ;
Démolition totale ou partielle de
constructions ;
Constructions additionnelles,
lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur
modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement
ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier,
au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles
d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions
d'habitabilité ou leur mise en valeur.
Dans les secteurs sauvegardés, les
travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis
par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur.
Article R.313-28
Le préfet peut, en vue d'assurer
l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation
à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés
de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement.
Article R.313-29
L'autorisation est subordonnée à
l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions imposées par le
préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement des
travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des
locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration peut
se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou pour
faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou
associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est
accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I
du présent chapitre.
Le préfet peut retirer
l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions imposées.
Article R.313-30
L'autorisation spéciale vaut, s'il
y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision
d'autorisation.
Article R.313-31
La publicité des décisions portant
autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues
par l'Article R.421-39 et entraîne les mêmes effets.
Article R.313-32
L'autorisation est soumise aux
dispositions de l'Article R.421-32, relatives à la péremption du permis de
construire. est porté à deux ans.
Section III
Visite des bâtiments par des
hommes de l'art
Article R.313-33
Les immeubles visés par les
articles L.313-1 à L.313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art
spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur
départemental de l'équipement.
A Paris, cette habilitation est
donnée par arrêté du maire.
Pour les immeubles situés dans les
secteurs sauvegardés en application de l'article L.313-1, est également requise
la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris,
du ministre des affaires culturelles.
Article R.313-34
Les hommes de l'art pouvant être
habilités dans les conditions prévues à l'Article R.313-33 sont choisis parmi :
Les fonctionnaires en activité ou
en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du
ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs
non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ;
Les membres de l'ordre des
architectes et de l'ordre des géomètres experts.
Article R.313-35
Les hommes de l'art habilités,
conformément aux dispositions de l'Article R.313-33, sont astreints aux règles
concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions
fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de
chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions
ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.
Article R.313-36
L'homme de l'art informe de
l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant
ou gardien du locaL .Elle doit être
fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés.
Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la
lettre recommandée et la date prévue pour la visite.
Le propriétaire, le locataire,
l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur
présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut
toujours assister à la visite s'il le désire.
Article R.313-37
Les propriétaires, locataires ou
occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L.313-1 à L.313-14 et
généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les
hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis
de l'amende prévue pour les contravention de la quatrième classe. En cas de
récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de
la 5ème classe.
Section IV
Prestation de serment des hommes
de l'art
Article R.313-38
En application de l'article
L.313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des
monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'Article R.160-1. Les
articles R.160-2 et R.160-3 leur sont applicables.
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
V
Lotissements
et divisions de propriété
Section I
Dispositions générales relatives
aux lotissements
Article R.315-1
Constitue un lotissement au sens
du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de
l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins
de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus
de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par
le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association
foncière urbaine libre régie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du
chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de
deux lots.
L'alinéa précédent s'applique
notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à
titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois
des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque
ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des
terrains issus de la propriété concernée.
Ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété
foncière :
a) Les terrains supportant des
bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être
démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation
n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
b) Les parties de terrain détachées
d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
c) Les terrains détachés d'une
propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie
après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par
ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une
déclaration d'utilité publique ;
d) Les terrains réservés acquis par
les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L.123-9 ;
e) Les cessions gratuites et les
apports de terrains résultant de l'application des articles L.332-6-1 (2°,e) et
L.332-10.
Article R.315-2
Ne constituent pas des
lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
a) Les divisions effectuées dans le
cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière
urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II
du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en
application de l'article 19-1 du code rural ;
b) Les divisions effectuées à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation
urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de
l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles
créées en application de l'Article R..321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque
ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise
l'aménagement de ladite zone ;
c) Les divisions de terrains en
propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division
constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par
les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction
par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579
du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;
d) Les divisions par ventes ou
locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a
habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété
et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de
construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment
comportant plusieurs logements ;
e) Les divisions effectuées à
l'intérieur des périmètres visés à l'article L.314-2 par les sociétés civiles
constituées en application de l'article L.322-12.
f) Les divisions résultant de la
vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des
opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité
par le plan de remembrement approuvé ;
g) Les divisions effectuées dans le
cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière
urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en
vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code
de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations
foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements
publics.
Article R.315-3
La création d'un lotissement est
subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent
chapitre.
SECTION II
Présentation, dépôt et
transmission de la demande d'autorisation
Article R.315-4
La demande d'autorisation de lotir
est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par
une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le
terrain.
La demande précise l'identité et l'adresse
du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de
lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction
est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au
cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.
La demande d'autorisation peut ne
porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle
autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une
seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la
première autorisation.
Dans le cas où, postérieurement à
une division non soumise à autorisation en application des dispositions du
présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs
bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée
entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R.315-1 et
R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris
l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas
les terrains précédemment détachés.
Article R.315-5
Le dossier joint à la demande est
constitué des pièces ci-après :
a) Une note exposant l'opération,
précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer
l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de
l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés
découlant de l'opération projetée ;
b) Le plan de situation du terrain
notamment par rapport à l'agglomération ;
c) Un plan de l'état actuel du
terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les
plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain,
ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité
de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer
au lotissement ;
d) Un plan définissant la
composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue
entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les
terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à
conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de
masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :
e) Un projet de règlement, s'il est
envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
f) Si des travaux d'équipement
internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits
travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les
conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation
des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont
l'édification est prévue ;
g) Le cas échéant, une copie de l'autorisation
de défrichement ;
h) L'étude d'impact définie à
l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est
située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé et permet la construction d'une
surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus.
i) S'il est prévu une réalisation
par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;
j) Le cas échéant, une attestation
de la garantie à fournir en application de l'Article R.315-33.
Article R.315-6
Dans le cas où des équipements
communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est
dit à l'Article R.315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
a) L'engagement du lotisseur que
sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle
seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et
équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une
personne morale de droit public ;
b) les statuts de l'association
syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'Article R.315-8 ;
c) L'engagement du lotisseur de
provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois
suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année
suivant l'attribution du premier lot , afin de substituer à l'organe
d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette
assemblée.
Article R.315-7
Les dispositions de l'Article
R.315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation
des bâtiments est supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les
équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux
acquéreurs de lots.
Il en est de même si le lotisseur
justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une
convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de
la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
Article R.315-8
Les statuts de l'association
syndicale mentionnée à l'Article R.315-6 doivent prévoir :
a) Que seuls le lotisseur et les
membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à
l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'Article R.315-36 participeront
aux dépenses de gestion des équipements communs ;
b) Que l'association a notamment
pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements
communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public
;
c) Les modalités de la désignation
des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe
d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des
dispositions de l'Article R.315-6 (c) ;
d) La possibilité pour tout attributaire
de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de
grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas
respecté l'engagement prévu à l'Article R.315-6 (c).
Article R.315-9
S'il en est prévu un, le cahier
des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à
l'appui de la demande.
Ce document contractuel ainsi que
les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de
l'autorité compétente.
Article R.315-10
La demande d'autorisation de lotir
et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.
Un exemplaire supplémentaire de la
demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur
pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le
projet.
Article R.315-11
Tous les exemplaires de la demande
et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le
lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie .
Le maire affecte un numéro
d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et
du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à
l'article L.421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes
relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le
formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.
Dans les quinze jours qui suivent
le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire
procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de
lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date
d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors
oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de
lots projetés, destination du lotissement (Décret n° 2004-490 du 3
juin 2004. Art 111. I ) « sauf lorsque les travaux sont situés à
l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur
des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone ».
Section III
Instruction des demandes
Paragraphe I
Dispositions applicables dans
l'ensemble des communes
Article R.315-15
Si le dossier est complet,
l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze
jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal , le numéro
d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des
délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la
faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue
à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'Article
R.315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de
réception postal prévus à l'Article R.315-11.
Toutefois, dans les cas prévus à
l'Article R.315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une
autorisation tacite .
Article R.315-16
Si le dossier est incomplet,
l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la
demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues
à l'Article R.315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait
application de l'Article R.315-15. Le délai d'instruction part de la réception
des pièces complétant le dossier.
Les dispositions du présent
article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier
sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'Article R.315-10 (alinéa 2).
Article R.315-17
Dans le cas où le demandeur n'a
pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande la lettre prévue
à l'Article R.315-15 ou R.315-16 , il peut saisir l'autorité compétente par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir
l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en demeure au
commissaire de la République .
Lorsque, dans les huit jours de la
réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre
prévue à l'Article R.315-15 ou R.315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction
de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis
de réception postal de la mise en demeure .
Article R.315-18
Le service chargé de l'instruction
de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette
instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou
commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou
décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Il vérifie que les prescriptions
de l'article L.315-6 ont été respectées.
Lorsque la délivrance de
l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un
accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de
la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf
lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu
réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
Les personnes publiques, services
ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas
fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de
la demande d'avis , sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est
porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission
départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code
ruraL.Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou
à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai
1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de
la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou
de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par
décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son
intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause,
excéder quatre mois.
Le même service instruit, au
besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au
document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions
réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol.
Il propose les prescriptions
auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de
lotissement.
Le service chargé de l'instruction
de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics
habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à
l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités
et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à
formuler.
Article R.315-18-1
Lorsque le projet est soumis à
enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret
n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le commissaire de la
République. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet
de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document
mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
Lorsque l'opération a précédemment
fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles
R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur
le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique
préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas
subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de
l'enquête.
Lorsque l'opération a précédemment
fait l'objet d'une enquête publique en application des articles R.311-3-1 ou
R.312-1 du code forestier et que l'avis de mise à enquête indiquait que
celle-ci portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à
nouvelle enquête préalablement à l'autorisation de lotir à condition que le
dossier de défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces
prévues aux articles R.315-5 et R.315-
Article R.315-19
Le délai d'instruction d'une
demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles
R.315-15 et R.315-16, ou le cas échéant à l'Article R.315-17, est fixé à trois
mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne
lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou
commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de
l'Article R.315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être
recueilli.
Article R.315-20
Si, au cours de l'instruction du
dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'Article
R.315-15 doit être majoré en application de l'Article R.315-19, l'autorité
compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre
rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui
être notifiée.
Article R.315-21
Lorsque la décision n'a pas été
notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le
demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au commissaire de
la République, s'il n'est pas l'autorité compétente.
La décision de l'autorité
compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus . Si la décision n'est pas notifiée
dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'Article R.315-21-1, la lettre
mentionnée à l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à
l'Article R.315-17 , accompagnée de son avis de réception postal, vaut
autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au
dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux,
de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
Article R.315-21-1
Le demandeur ne peut bénéficier
d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :
a)
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou
inscrit.
b)
Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou
inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des
articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
c)
Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain.
d)
Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou
classé en réserve naturelle.
e)
Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements,
d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n°
85-453 du 23 avril 1985.
f)
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'Article R.315-33.
Paragraphe II
Dispositions applicables dans les
communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.315-22
Le service chargé de l'instruction
de la demande d'autorisation de lotir procède à cette instruction, au nom de la
commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent
paragraphe.
Le maire adresse copie de la
lettre visée à l'Article R.315-15 ou, le cas échéant, à l'Article R.315-16 ou
R.315-20 au commissaire de la République.
Article R.315-23
Lorsque le lotissement envisagé
est situé comme il est dit au b de l'article L.421-2-2, le service chargé de
l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la
République dans les conditions prévues à l'Article R.315-18.
Lorsque le lotissement projeté est
situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan
d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde
et de mise en valeur, opposable aux tiers, le commissaire de la République
reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis
ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors
sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité
publique.
Lorsque le lotissement projeté est
situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées,
l'avis du commissaire de la République porte sur l'application éventuelle des
mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7.
Article R.315-24
Dans le cas où la commune a
délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale,
le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis
est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la
demande .
Il doit être dûment motivé s'il
est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières.
La demande d'autorisation de lotir
est instruite par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux
articles R.315-22 et R.315-23 .
Article R.315-25
Lorsque la décision est prise au
nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de
l'article L.421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions
prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet
établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat
chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la
demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,
favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
Paragraphe III
Dispositions applicables dans les
communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R.315-25-1
La demande d'autorisation de lotir
est instruite par le service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent
paragraphe .
Article R.315-25-2
Le maire fait connaître son avis
au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme
qui le communique, s'il est favorable, au commissaire de la République.
Cet avis est réputé favorable s'il
n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit être
dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières.
Article R.315-25-3
La lettre prévue à l'Article
R.315-15 ou, le cas échéant, à l'Article R.315-16 ou R.315-20 est signée par le
commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même
courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent.
Article R.315-25-4
A l'issue de l'instruction , le
responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme
formule un avis et le transmet au commissaire de la République, accompagné d'un
projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires.
Cet avis est, suivant le cas, un
avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis
défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers
cas, l'avis doit être motivé.
Section IV
Décision
Paragraphe I
Dispositions générales
Article R.315-26
L'autorité compétente pour statuer
sur la demande se prononce par arrêté.
Si la décision comporte rejet de
la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à
statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une
adaptation mineure est nécessaire.
Article R.315-27
L'arrêté d'autorisation et, le cas
échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception postal.
L'arrêté d'autorisation est publié
au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité
qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité.
Article R.315-28
L'autorisation est refusée si le
projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Dans les communes ne disposant pas
des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée
si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour
lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour
l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17, ou si le
lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement
équilibré de la commune ou de l'agglomération.
Dans tous les cas, l'autorisation de
lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions
mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme
ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages
naturels ou urbains (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. I). « ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site
ou de vestiges archéologiques »..
Article R.315-29
L'autorisation de lotir porte sur
la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en
lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la
construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant
que de besoin :
a) L'exécution par le lotisseur, le
cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux
présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des
documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à
l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie,
l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de
stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés
;
b) L'obligation pour le lotisseur
d'informer l'association syndicale mentionnée à l'Article R.315-6 de la date
retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement
de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des
réserves ;
c) Le respect des documents
graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements
publics ou privés et la localisation des constructions ;
d) Un règlement fixant les règles
d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des
règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en
application de l'Article R.123-21 ;
L'autorisation de lotir énumère
celles des contributions prévues à l'article L.332-12 qu'elle met, le cas
échéant, à la charge du lotisseur.
Dans le cas où sont exigées la
participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels
mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation forfaitaire
mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et
énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation
forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir
détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le
directeur des services fiscaux.
Lorsque la participation
forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L.332-9
dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte
en tout ou en partie, conformément à l'article L.332-10 sous forme d'exécution
de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
Les caractéristiques des travaux et
leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ;
La superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53.II). « Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ
d'application de l'article
1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application
de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives
et financières en matière d'archéologie préventive, (Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §II) « l'article 4 du décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive ».l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les
obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à
l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont
été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant
l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible
à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque
lot. »
Article R.315-29-1
La surface de plancher hors oeuvre
nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par
l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir,
soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Lorsque la répartition est
effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue
de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface
hors oeuvre nette constructible sur le lot.
Lorsqu'un coefficient d'occupation
des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale
autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce
coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande
d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents
lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à
la superficie de chaque lot.
Article R.315-30
L'arrêté d'autorisation du lotissement
devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai
de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté
d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en
application de l'article R.315-21.
Il en est de même si lesdits travaux ne
sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur
à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.
Toutefois, dans le cas où la
réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au
lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la
première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres
tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder
une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent
article.
(Décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002. Art 53. III). « La durée de validité de
l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai de réalisation du
diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le
préfet en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour
l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
(Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §III) « Lorsque des
prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux
alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et,
en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation
préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret. »
Lorsque l'autorisation est devenue
caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches
dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.
Article R.315-31
Les dispositions de l'Article
R.315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à
la location d'un ou plusieurs lots en application de l'Article R.315-33 pendant
le délai de validité de l'autorisation.
Paragraphe II
Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.315-31-1
Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au
nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement .
Toutefois, elle est prise dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus
aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L.421-2-1.
Article R.315-31-2
L'arrêté par lequel le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la
demande d'autorisation de lotir est complété avant notification au demandeur
par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues
à l'article L.421-2-4.
Article R.315-31-3
Outre la transmission prévue à
l'article L.421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise
au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la
commune.
En cas d'autorisation tacite, le
commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces
d'instruction en l'état.
Paragraphe III
Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été
approuvé
Article R.315-31-4
Dans les communes où un plan
d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le
commissaire de la République au nom de l'Etat .
Copie de la décision est transmise
au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme.
Section V
Cession des lots et édification
des constructions
Article R.315-32
Sous réserve de l'application de
l'Article R.315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des
terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée
avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des
prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
Article R.315-33
L'arrêté d'autorisation de lotir
ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de
la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à
procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou
partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:
a) Le demandeur sollicite
l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la
construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites
voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place
des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations
prescrites.
Dans ce cas, cette autorisation
est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les
délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité
publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme
équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une
garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'Article
R.315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut
être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a
accordé l'autorisation de lotir.
b) Le lotisseur justifie d'une
garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'Article R.315-34.
Dans ce cas, l'arrêté fixe la date
à laquelle l'organisme garant prévu à l'Article R.315-34 devra mettre les
sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des
personnes visées à l'Article R.315-37.
Article R.315-34
La garantie de l'achèvement des
travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de
caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du
13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit
par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer
pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette
convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit
d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention aux termes
de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement
avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
Article R.315-35
La garantie prévue à l'Article
R.315-33 peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots
;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le maire de la commune,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
commissaire de la République.
Article R.315-36
L'autorité compétente délivre sur
papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire
de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette
requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté
d'autorisation ont été achevés selon le cas :
a) Soit l'ensemble des travaux du
lotissement ;
b) Soit l'ensemble de ces travaux,
exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces
derniers a été autorisée en application de l'Article R.315-33 a ;
c) Soit les travaux de finition
mentionnés au b ci-dessus.
En cas d'inexécution de tout ou
partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai
par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au
premier alinéa ne peut être délivré.
A défaut de réponse dans le délai
d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut
requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal,
l'autorité compétente de délivrer le certificat.
La décision de l'autorité
compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration
de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est
réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit
figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Le certificat prévu au premier
alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3
de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de
lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si
cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
Article R.315-36-1
Lorsque l'autorisation prévue à
l'Article R.315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête
mentionnée au troisième alinéa de l'Article R.315-36 est présentée conjointement
par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci
justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur
intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la
délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier
alinéa de l'Article R.315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux
correspondants et en joignant à cette information le texte des articles
R.315-36, R.315-36-1 et R.315-38.
Article R.315-37
Lorsque, par suite de la
défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus
court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation
ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au
dernier alinéa de l'Article R.315-33, le garant doit verser les sommes
nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura
choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne
désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, le commissaire de la République ou l'association syndicale
selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la
République, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le
versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment
au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du
lotisseur défaillant.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de
celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non
achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés
par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration
du délai fixé par arrêté en vertu de l'Article R.315-33.
Article R.315-38
Les garanties prévues à l'Article
R.315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement
n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de
demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
Article R.315-39
Une autorisation d'occuper ou
d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux
prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans
les conditions mentionnées aux articles L.315-3, L.315-4 et L.315-7.
Lorsque le projet respecte les
dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document
d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme
édictées aux articles R.111-2 à R.111-24, en vigueur au jour de l'autorisation
de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou
assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux
décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date d'achèvement du lotissement.
Article R.315-39-1
L'autorisation d'occuper ou
d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant
l'obtention du certificat prévu à l'Article R.315-36.
Toutefois, lorsque le lotisseur a
été autorisé, en application des dispositions de l'Article R.315-33 b, à
procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux,
l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six
mois précédant la date fixée en application de l'Article R.315-33 b dès lors
qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie,
sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain
faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été
réalisés.
Section VI
Dispositions diverses
Article R.315-40
Pour l'application du présent
chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au
responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou
aux subordonnés d celui-ci, sauf dans les cas ou le maire et le responsable du
service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ont émis des avis
en sens opposé.
Article R.315-41
Le maire, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la
République, lorsqu'ils sont compétents, ou leurs délégués peuvent avant
l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux
vérifications qu'ils jugent utiles.
Article R.315-42
Mention de l'autorisation de lotir
doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les
soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et
pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même d'une copie de
la lettre prévue à l'Article R.315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis
de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'Article R.315-17
et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'Article R.315-21 lorsque
l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
En outre, dans les huit jours de
la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette
autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est
publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de
cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes
de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'Article
R.122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité
d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe .
Un exemplaire de l'arrêté
d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la
mairie de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme règle le contenu
et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout
intéressé peut prendre connaissance.
Article R.315-43
La délivrance du certificat prévu
à l'Article R.315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa
responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne
la qualité des travaux exécutés.
Article R.315-44
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe le
modèle de la demande d'autorisation prévue à l'Article R.315-4, les indications
qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R.315-5 et
R.315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents .
Section VII
Modifications apportées aux
documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement
Article R.315-44-1
Pour les lotissements autorisés
antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles
d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de
l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur
est donnée de demander le maintien de ces règles.
Cette information est faite à
l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie
d'affichage pendant deux mois à la mairie :
- soit six mois au moins avant la
date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de
s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en
tenant lieu a été approuvé avant cette date ;
- soit lorsque le plan
d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu
public, dans les autres cas.
Article R.315-45
La demande prévue au deuxième
alinéa de l'article L.315-2-1 est adressée par pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal a maire de la commune dans laquelle se situe le
lotissement ou déposée contre décharge à la mairie.
Lorsqu'il n'est pas l'autorité
compétente pour statuer, le maire transmet, dès réception, cette demande au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
au commissaire de la République.
L'autorité compétente vérifie si
la demande reçue émane d'une majorité de colotis calculée comme il est dit à
l'article L.315-3. Si cette condition est remplie et si, par suite, les règles
propres au lotissement continuent de s'appliquer, information en est donnée aux
autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes
relatifs à l'utilisation du soL.Un avis est en outre affiché à la mairie
pendant deux mois.
Article R.315-46
Lorsque l'autorité compétente
décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L.315-2-1, celle-ci est
organisée dans les formes prévues par les chapitres Ier et II du décret n°
85-453 du 23 avril 1985 :
- par le commissaire de la
République lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une
opération d'intérêt national ;
- par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.
Le dossier soumis à enquête
comprend :
1. La mention des textes qui
régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative ;
2. L'ensemble des documents
approuvés du lotissement concerné ;
3. Les règles d'urbanisme
applicables au secteur couvert par le lotissement.
L'enquête publique préalable à
l'approbation, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols ou
du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique
prévue au deuxième alinéa de l'article L.315-2-1, à condition que le dossier
d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsque, à l'issue de l'enquête
publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements
cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :
- soit d'un arrêté du commissaire
de la République, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à
l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;
- soit d'un arrêté du maire, au
nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.
Copie de cette décision est
adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations
et actes relatifs à l'utilisation du soL. Elle est en outre affichée à la
mairie pendant deux mois.
Article R.315-47
L'autorité mentionnée aux premier
et deuxième alinéas de l'article L.315-4 est celle compétente pour statuer sur
les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions
prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L.315-4.
Si les modifications aux documents
régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente
rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces
modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par
la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions
prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou
par l'article L.322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de
propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux .
L'arrêté modificatif est publié au
fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée
en vigueur .
Article R.315-48
Les subdivisions de lots provenant
d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à
l'article L.315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou
plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux
lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les
conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté
atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter
des documents régissant le lotissement primitif.
Les décisions portant modification
sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour
l'autorisation de lotir .
Article R.315-49
Les subdivisions de lots provenant
d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L.315-4
(alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des
documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan
d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de
lotissement.
Les décisions sont prises dans les
mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir .
Article R.315-49-1
Lorsque la décision est prise au
nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, l'arrêté pris en application des articles R.315-47, R.315-48 ou
R.315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue
sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par
une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions
prévues à l'article L.421-2-4 .
Article R.315-50
Les articles R.315-48 et 315-49
sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en
application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11
octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles
d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre .
Article R.315-51
Les modifications aux divisions de
propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919
présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont
assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L.315-3 et
interviennent dans les conditions définies audit article.
L'autorité compétente peut engager
la procédure prévue à l'article L.315-4 en vue de mettre en concordance les
règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions
du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols.
Article R.315-52
Les lotissements-jardins peuvent
être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se
trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme
en tenant lieu.
Il est dans ce cas constitué une
association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'Article
R.315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre,
le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
Section
VIII
Modalités d'incorporation au plan d'occupation des sols du
règlement des lotissements
Article R.315-53
L'autorité compétente pour incorporer
le règlement du lotissement a plan d'occupation des sols en application de
l'article L.315-4 (alinéa 6) est celle qui est compétente pour publier ou
approuver le plan d'occupation des sols.
Section IX
Divisions soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme
Article R.315-54
Les divisions de terrains en vue
de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens
de l'Article R.315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions
visées à l'Article R.315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat
d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.
Section X
Divisions soumises à déclaration
préalable
Article R.315-55
Lorsque la décision de délimiter,
en application de l'article L.111-5-2, une ou plusieurs zones à l'intérieur
desquelles les divisions foncières seront subordonnées à déclaration préalable
relève de sa compétence, le commissaire de la République adresse au maire, en
vue de recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des périmètres
envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une protection
particulière des espaces naturels concernés lui paraît nécessaire.
L'avis est réputé donné s'il n'est
pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire
dudit dossier .
Article R.315-56
La délibération du conseil
municipal ou l'arrêté du commissaire de la République décidant de délimiter une
ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont
subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et
tenu à la disposition du public à la mairie . Mention en est publiée dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il s'agit
d'un arrêt du commissaire de la République, celui-ci est en outre publié au
recueil des actes administratifs du département.
La délibération du conseil
municipal ou l'arrêté du commissaire de la République prend effet à compter de
l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa
précédent . Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué.
Copie en est adressée sans délai,
à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre
départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones
concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
Article R.315-57
Est soumise à la déclaration
préalable prévue à l'article L.111-5-2 toute division volontaire, en propriété
ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives d'une
propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de
moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains
issus de ladite propriété .
Les terrains mentionnés au
troisième alinéa de l'Article R.315-1 ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété
foncière.
En outre, ne sont pas soumises à
la déclaration préalable prévue à l'article L.111-5-2 :
a) Les divisions de propriétés
foncières mentionnées à l'Article R.315-2 ;
b) Les divisions effectuées dans le
cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier
du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites
opérations ;
c) Les divisions résultant d'un bail
rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.
Article R.315-58
La déclaration est établie par le
propriétaire du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface totale de la
propriété foncière dont la division est envisagée ainsi que celle des terrains
qui résulteront de cette division. Elle indique en outre les divisions
intervenues depuis moins de dix ans et ayant affecté la propriété foncière.
Elle est accompagnée d'un plan de la propriété foncière faisant apparaître la
division projetée.
Article R.315-59
La déclaration est adressée par
pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la
mairie de la commune où se trouve situé le bien.
Lorsque la décision relève de la
compétence du commissaire de la République, le maire lui transmet la
déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à
la division foncière projetée, il doit l'adresser au commissaire de la
République dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la
déclaration , et cet avis doit être motivé.
Article R.315-60
La décision d'opposition à la
division projetée est notifiée au déclarant par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Lorsque la décision est prise par le commissaire de la
République, celui-ci en adresse copie au maire.
Article R.315-61
L'action en nullité prévue à
l'article L.111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance
du lieu de situation du bien .
ZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
VI
SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS
Article R.316-1
Les fonctionnaires et agents de
l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de
l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions
visées aux articles L.316-1 à L.316-4 sont assermentés et exercent leurs
fonctions dans les conditions fixées aux articles R.160-1 à R.160-3.
Article R.316-2
Sera puni de l'amende prévue par
le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième
classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance
qui aura enfreint les dispositions de l'Article R.315-54. En cas de récidive
l'amende encourue est de 20.000 F.
ZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE
VII
AMELIORATION
DE CERTAINS LOTISSEMENTS
Section I
Dispositions générales
Article R.317-1
Sont considérés comme défectueux au
sens des articles L.317-1 à L.317-15 les lotissements entrepris avant le 11
août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été
créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la
situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions
normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène.
Article R.317-2
L'attribution des subventions de
l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements
défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement
du lotissement.
En vue de faciliter l'exécution
des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut
d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article
L.317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la
disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement.
Section II
Associations syndicales et comités
syndicaux
Paragraphe I
Associations syndicales
Article R.317-3
Peuvent bénéficier des subventions
de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales
constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21
décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles
L.317-1 à L.317-15 et du présent chapitre.
Article R.317-4
Pour les terrains attribués à des
participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente,
l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire,
par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente.
Article R.317-5
Dans le cas visé à l'article
précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du
décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou
s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L.317-12
(4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au
participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au
propriétaire ou bailleur.
Il en est de même de l'arrêté
préfectoral autorisant l'association syndicale.
Article R.317-6
Les modalités d'application de
l'article L.317-12 sont précisées comme suit :
1. Quand le préfet convoque
l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les
conditions prévues à l'article L.317-12, 4., il doit déposer le dossier à la
mairie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les
affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner
ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion.
2. Après la désignation des syndics,
prévue à l'article L.317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de
l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à
l'élection de son bureau.
Ces désignations ne deviennent
définitives qu'après l'autorisation de l'association.
L'assemblée générale constitutive
peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts
prévues au présent chapitre.
Les demandes de subventions
peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de
l'association.
Article R.317-7
Lorsque l'adhésion à l'association
syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le
locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et
remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs.
En cas d'abstention du participant
à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le
propriétaire qui est membre de l'association syndicale.
Article R.317-8
Les fonctions de receveur de
l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le
préfet sur la proposition du trésorier-payeur généraL.Sa rémunération est fixée
par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites
et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.
Les règles établies pour la
fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont
applicables.
Paragraphe II
Comités syndicaux
Article R.317-9
L'arrêté préfectoral qui crée le
comité syndical prévu à l'article L.317-12 (7.) fixe son siège, précise son
objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme
le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des
propriétaires ou locataires intéressés.
Cet arrêté est, dans les quinze
jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des
lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions
indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations
syndicales de propriétaires.
Article R.317-10
Un arrêté concerté du ministre de
l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les
conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et
exceptionnellement aux autres membres du comité syndical.
Article R.317-11
Le comité se réunit suivant les besoins
du service soit sur convocation de son président, soit sur celle du préfet.
Article R.317-12
Le préfet procède au remplacement
des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du
comité qui ont manqué à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable
peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet.
Article R.317-13
Les délibérations sont prises à la
majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de
date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les
membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine.
S'il a été constitué une
association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre
communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de
constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les
propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral.
Les délibérations ne deviennent
exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit
intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la
préfecture.
Le silence gardé par le préfet,
après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation.
Article R.317-14
Si l'association syndicale n'a pu
être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'Article R.317-2,
établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les
conditions fixées par le décret n. 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un
devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la
charge des propriétaires.
Article R.317-15
Notification du dépôt en mairie du
dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi
conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927
sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des
intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret.
Dans le cas où certaines parcelles
sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires
avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à
défaut d'accord, incombe au propriétaire.
Dans les quinze jours de sa date,
l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des
projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux .
L'accomplissement de cette
formalité est certifié par les maires.
Article R.317-16
Le comité syndical ou, à défaut,
le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée
générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de
constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux
projetés par le comité.
Article R.317-17
Les règles relatives à la gestion
financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations
syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des
dispositions de l'Article R.317-46.
Paragraphe III
Des syndicats et des syndics de la
loi du 22 juillet 1912
Article R.317-18
Lorsque l'aménagement du
lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des
dispositions des articles L.317-1 à L.317-15, R.317-20 à R.317-22, R.317-33,
R.317-34, R.317-36 et R.317-40 peut être accordé à une association syndicale
constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à
l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant
valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article
L.317-12 (2.).
Section III
Caisses départementales de prêts
Paragraphe I
Création et administration
Article R.317-19
Le préfet propose au conseil
général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation.
La dotation de cette caisse peut
être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit
d'emprunts autorisés à cet effet.
La dotation est attribuée en une
seule fois ou constituée par annuités.
Un arrêté interministériel peut
prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement
existantes sera affecté aux caisses départementales.
Article R.317-20
Un décret instituant une caisse
départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du
ministre de l'intérieur à la demande du conseil général.
Cette caisse est exclusivement
chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés
à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements
visés à l'article L.317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement
et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.
La délibération du conseil général
fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses
sont l'objet d'un compte hors budget.
Article R.317-21
Le règlement de la caisse
départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du
ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L.317-6,
alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à
intervenir entre les associations syndicales et le département pour le
remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et,
ultérieurement, l'entretien des travaux.
Article R.317-22
La caisse départementale est
administrée par un conseil composé :
1° Du préfet, président, ou son
délégué ;
2° De six conseillers généraux
désignés par le conseil général ;
3° De deux personnes désignées par
le préfet.
Article R.317-23
Les opérations de la caisse
départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors
budget départementaux.
Article R.317-24
Les recettes de la caisse
comprennent :
1° La dotation allouée par le conseil
général ;
2° Le remboursement par les
associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ;
3° Les subventions des communes ;
4° Les subventions particulières ;
5° Eventuellement, les
contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations
syndicales, conformément à l'Article R.317-29, 2. et 3. ;
6° Les recouvrements faits sur les
concessionnaires des services publics conformément à l'article L.317-10 ;
7° Les sommes récupérées ou
économisées du fait des lotisseurs et tous autres ;
8° Les sommes récupérées sur les
parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans
les lotissements visés à l'article L.317-7.
Les dépenses de la caisse
comprennent :
1° Les prêts consentis aux
associations syndicales ;
2° Les frais de contrôle des travaux
effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'Article R.317-45 ;
3° Les frais d'administration de la
caisse ;
4° Les frais des instances engagées
par le préfet en vertu de l'article L.317-11 ;
5° Les dettes exigibles.
Article R.317-25
Il peut être prévu, dans la limite
des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement
pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices.
Article R.317-26
Le préfet présente chaque année au
conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations
réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses
propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant
des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme.
La répartition et la fixation des
éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse
départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel
exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil
d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des
ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse.
Article R.317-27
Faute par le conseil général de
voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la
caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département
des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont
comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore
versés.
A défaut du vote des crédits par
le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer
l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la
suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée
par décret.
Article R.317-28
En cas de suppression de la
caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister,
sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions
prévues à l'Article R.317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore
versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le
conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par
voie d'inscription d'office.
Article R.317-29
Le règlement de la caisse
départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;
1. A l'engagement pris par les
associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de
participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas
excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre
de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées
par le préfet, en vertu de l'article L.317-11, une somme égale à 1 p.100 au
maximum du montant des annuités de remboursement ;
2. A la stipulation, dans le contrat
de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités
exigibles ;
3. A l'inscription, dans les statuts
de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs,
10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant
des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de
retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;
4. A une caution totale ou
partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du
versement régulier des annuités de remboursement
Paragraphe II
Prêts de la caisse départementale
Article R.317-30
Les associations syndicales
désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la
situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le
président du comité syndical.
A cette demande sont joints :
1. Une délibération du syndicat ou
du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ;
2. Un devis estimatif de la dépense
et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur
plusieurs années ;
3. Une délibération du syndicat ou
du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses
propres ressources, à l'exécution des travaux ;
4. Un état nominatif des intéressés
désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à
leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la
dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ;
5. S'il y a lieu, le compte rendu
financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes
et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de
l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en
caisse et celui des créances exigibles ;
6. Les pièces énumérées par arrêté
du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.317-31
Le dossier ainsi constitué est
soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.
Il est ensuite communiqué par le
préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait
connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux
travaux.
Article R.317-32
La caisse départementale peut,
soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à
l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence
entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des
ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier.
Article R.317-33
Si le total du prêt, de la
subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant
du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui
décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.
Si la caisse départementale
maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à
délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources
destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux
demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas
opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.
La décision de la caisse doit
intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture .
Article R.317-34
Les contrats de prêts sont signés
par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à
mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées.
Toutefois, en cas de nécessité
reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par
son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum
les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe.
Article R.317-35
Les prêts de la caisse
départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations
syndicales au taux qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et
qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a
elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de
ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation
à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans au maximum.
Section IV
Subventions de l'Etat
Article R.317-36
Les travaux d'assainissement
susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements
particuliers jusqu'à la limite de la propriété.
Article R.317-37
La demande tendant à obtenir les
subventions prévues aux articles L.317-1, L.317-2 et L.317-4 est, après avis du
conseil municipal, adressée pour décision au préfet , avec les pièces énumérées
par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.317-38
Le dossier de la demande indique,
le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et
fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois
contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion.
Le dossier porte copie de la
délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que
l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution
des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du
lotissement doit également y être jointe.
Article R.317-39
Les lotisseurs encore
propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L.317-1 ne
peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux
d'aménagement afférente à ces terrains.
Il en est de même pour les
propriétaires :
De terrains, bâtis ou non bâtis,
d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;
De terrains non bâtis, sauf si
ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans
ces lotissements ;
De terrains bâtis mais qui ne sont
pas utilisés à titre principal pour l'habitation.
Article R.317-40
Les subventions susceptibles
d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n.
72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte
et notamment de son article 23.
Section V
Dispositions communes aux prêts et
aux subventions
Article R.317-41
Les subventions de l'Etat sont
accordées par décision du préfet .
La décision préfectorale accordant
une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la
subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des
travaux.
Article R.317-42
Les prêts consentis par la caisse
départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes
conditions que les subventions.
Les subventions et les prêts sont
réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des
dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues
depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il
excéderait le montant du devis.
Afin de compléter, le cas échéant,
en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement
arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'Article R.317-33. Si les
ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention
complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est
invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.
Article R.317-43
Un arrêté concerté entre le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le
ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts
et subventions seront ordonnancés et versés.
Section VI
Exécution des travaux
Article R.317-44
Sauf autorisation du préfet, après
avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne
peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur
l'allocation de la subvention.
Article R.317-45
Le contrôle des travaux, de
l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur
départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les
chantiers.
Il vise les certificats
administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions.
Au cas où il serait
exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire
assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la
rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un
arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.317-46
Tous les travaux faisant l'objet
d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un
traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du
directeur départemental de l'équipement.
Les procès-verbaux d'adjudication
et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral
fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des
adjudications.
Article R.317-47
Le préfet peut décider que les
travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication
et fixer la date de cette adjudication.
Section VII
Action en responsabilité
Article R.317-48
Le comité de conciliation prévu à
l'article L.317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de
son représentant, douze membres, savoir :
Un conseiller général désigné par
le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;
Le directeur départemental de
l'équipement ;
Le directeur départemental des
services fiscaux ou son représentant ;
Le directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
Un maire ;
Deux membres d'association
syndicale ;
Deux lotisseurs ;
Trois personnes qualifiées en
raison de leur connaissance spéciale en la matière.
Les membres du comité, autres que
le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés
pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.
Article R.317-49
Le comité tient ses séances à la
préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si
sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix , celle du
président est prépondérante.
Article R.317-50
Le comité se réunit sur la
convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à
engager par application de l'article L.317-11 sont convoquées devant le comité
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
La réunion du comité, après
convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait
mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.
Article R.317-51
Si les parties ne se présentent
pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbaL.Si elles se
présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la
conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de
conciliation.
Article R.317-52
Il est tenu un registre, coté et
paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de
conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du
secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties
intéressées.
Article R.317-53
Si, après examen sommaire du
dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet
estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent
être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement,
il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un
expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du
lotissement.
Article R.317-54
Le préfet procède, par arrêté, à
la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations
syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de
condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par
le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou
intermédiaires.
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS
Section I
Déclassements et transferts de propriété
Article R.318-1
Les déclassements et les
transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article
L.318-1 en vue des aménagements définis aux articles L.321-1 et R.321-1 sont
prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public
pour le compte de qui ces opérations sont entreprises.
Lorsque cette collectivité ou cet
établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son
assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes
délais que ceux qui sont prévus à l'Article R.318-2 pour la consultation des
assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée.
Article R.318-2
Lorsque ces déclassements ou ces
transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou
d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de
l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :
1° Une notice explicative exposant
notamment l'objet de l'opération envisagée ;
2° Un mémoire précisant la nature,
la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit
d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.
Ce mémoire indique également la
personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;
3° Un plan de situation des biens
ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.
Le conseil municipal ou
l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur
l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission
du dossier au maire ou au président.
Lorsque les déclassements et les
transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil
général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit
donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du
dossier à son président.
Le décret décidant les
déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux
caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des
biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation
cadastrale.
Article R.318-3
A l'issue des opérations
mentionnées à l'article L.318-2 , le préfet dresse la liste des équipements
visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un
établissement public est envisagé.
Cette liste, accompagnée d'un
mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'Article
R.318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est
transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales
ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent
recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de
chacun des équipements qui les concernent.
Si ces assemblées se prononcent en
faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une
convention passée en forme administrative entre les collectivités et
établissements publics intéressés.
Les équipements figurant sur la
liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait
l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux
présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à
l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et
suivant la procédure prévue aux articles R.318-4 à R.318-9.
Article R.318-4
Le dossier soumis à l'enquête
publique prévue à l'article L.318-2 est établi à la diligence du préfet et
comprend obligatoirement:
1° Une note explicative indiquant
notamment le but de l'opération envisagée ;
2° Un état contenant l'énumération
des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant
pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'Article
R.318-2 ;
3° Un plan de situation des
équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ;
4° Les délibérations prises par
application du deuxième alinéa de l'Article R.318-3.
Article R.318-5
L'enquête est ouverte à la mairie
de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à
transférer.
S'il y a lieu l'enquête est
également ouverte :
A la mairie de la commune qui est
le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet
établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à
transférer ;
A la préfecture du département sur
le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que
ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au
transfert ;
A la préfecture du département sur
le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre
collectivité publique est intéressée par leur transfert.
Article R.318-6
L'enquête a lieu dans les
conditions fixées par les articles 2, 3 (1er alinéa), 6, 7 et 8 du décret n.
59-701 du 6 juin 1959.
Lorsque l'enquête est ouverte
simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent
pour prendre l'arrêté prévu à l'article 2 du décret précité, pour établir le
dossier mentionné à l'Article R.318-3 et pour centraliser les résultats de
l'enquête.
Article R.318-7
Les personnes choisies en qualité
de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas
appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés
par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent
avoir aucun intérêt à l'opération projetée .
Les indemnités accordées aux
commissaires enquêteurs en vertu de l'article 4 du décret n° 59-701 du 6 juin
1959 sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R.318-4
à R.318-6.
Article R.318-8
A l'issue de cette enquête, le
dossier constitué en application de l'Article R.318-4 et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence
du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées.
Les délais prévus aux 2° et 3°
alinéas de l'Article R.318-2 sont applicables à cette consultation.
Article R.318-9
Le décret qui, en application de
l'article L.318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter,
pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'Article
R.318-2.
Le décret mentionne en outre ceux
d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont
l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.
Article R.318-10
L'enquête prévue à l'article
L.318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées
ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à
la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le préfet peut ouvrir cette
enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires
intéressés, soit d'office.
Le dossier soumis à l'enquête est
établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :
1. La nomenclature des voies et des
équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
2. Une note indiquant les
caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
3. Un plan de situation ;
4. Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner
son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
Avis du dépôt du dossier à la
mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article 16 du décret n.
59-701 du 6 juin 1959 aux personnes privées ou publiques propriétaires des
voies dont le transfert est envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux
dispositions des articles 2, 3 (alinéa 1er), 6, 7, 8 et 9 (alinéas 1er et 2) du
décret du 6 juin 1959.
Les dispositions de l'Article
R.318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
Article R.318-11
L'opposition des propriétaires
intéressés visée au troisième alinéa de l'article L.318-3 doit être formulée,
au cours de l'enquête prévue à l'Article R.318-10, dans les conditions fixées
au premier alinéa de l'article 6 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
Article R.318-12
La décision de l'autorité
administrative visée à l'article L.318-3 est prise par le préfet .
Section IV
Dispositions particulières à certaines opérations
Article R.318-13
Dans les zones de résorption de
l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui
n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.113-1, les clauses de
la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971
relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que
postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est
rendu public.
Article R.318-14
Le programme des équipements
sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones
d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des
équipements existant dans la commune et les communes voisines.
Le préfet soumet ce programme pour
avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Lorsque le plan d'aménagement de
zone ou le plan d'occupation des sols autorise l'implantation d'installation
soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout
ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.
Article R.318-15
Dans les zones d'habitation et
dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement
concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et
d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des
charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains
approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan
d'occupation des sols, s'il en existe un, par décision du préfet.
Lorsque l'établissement d'un plan
d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols
n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les
dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et
d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités
fixées à l'Article R.215-6.
Section V
Dispositions
applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes
issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
Article R.318-16
Lorsqu'il y a lieu, par
application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982
susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris,
Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives
existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone
d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone
industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans
les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils
d'arrondissement.
Article R.318-17
Le maire de la commune consulte le
ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation
de la zone est prévue en tout ou partie.
Article R.318-18
Le conseil d'arrondissement est
consulté lors de la création et de l'établissement du dossier de réalisation
d'une zone d'aménagement concertée ainsi que pour l'application anticipée du
plan d'aménagement de zone, avant les délibérations du conseil municipal
respectivement prévues aux articles R.311-2, R.311-3, R.311-3-2, R.311-3-3,
R.311-11, R.311-12 et R.311-14.
Article R.318-19
Lorsqu'une de ces zones
mentionnées à l'Article R.318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de
la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est
consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de
création ou de réalisation.
Article R.318-20
Le conseil d'arrondissement est
également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du
conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération
est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale
ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à
l'Article R.318-16.
Article R.318-21
Le conseil d'arrondissement émet
son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être
inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
Cet avis est réputé favorable s'il
n'intervient pas dans le délai prévu.
Article R.318-22
La demande d'avis est accompagnée
des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
L'avis du conseil d'arrondissement
ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais
nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du
conseil municipaL.Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique
ou tenu à la disposition du public.
YYYYYYYYYYYYY
TITRE II
ORGANISMES D'EXECUTION
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CHAPITRE I
SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ET
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Section I
Opérations d'aménagement
Article R.321-1
Les opérations mentionnées au premier
alinéa de l'article L.321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie
mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 p. 100
sans pouvoir excéder 65 p. 100, par des collectivités territoriales et des
groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des
clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section II
Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements
publics et des sociétés d'économie mixte
Paragraphe I
Etablissements publics
Article R.321-2
Les établissements publics créés
en application des articles L.321-1 et R.321-1 ont un caractère industriel et
commerciaL. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Article R.321-4
Pour l'application du dernier
alinéa de l'article L.321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée
comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet
établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux
conditions suivantes :
1° La convention doit avoir été
signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil
d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois
années pleines à compter de celle-ci ;
2° Elle doit s'appliquer à tous les
équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui
sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires
par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement
concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de
trente logements ;
3° Elle doit confier à
l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;
a) La définition, dans la limite du
programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la
commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon
lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;
c) La signature des contrats de
maîtrise d'oeuvre ;
d) Le choix des entreprises ;
e) La signature des contrats de
travaux ;
f) Le paiement de la maîtrise
d'oeuvre et des travaux ;
g) La réception des ouvrages.
Article R.321-5
Faute par l'assemblée spéciale
instituée en application de l'article L.321-5 d'avoir élu ses représentants au
conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation
par le préfet.
L'assemblée spéciale est réunie au
moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être
convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil
d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.
Elle entend le compte-rendu de
l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les
prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de
l'établissement .
Article R.321-6
Les membres du conseil
d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune
fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des
marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces
entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux,
à l'établissement .
Article R.321-6-1
Le statut des personnels de ceux
des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article
L.321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des
conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation
des organisations syndicales les plus représentatives.
Article R.321-7
Les fonctions d'agent-comptable
sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un
comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur
proposition du conseil d'administration.
L'agent comptable est chargé, sous
sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des
dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout
maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à
la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.
Il est personnellement et
pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales
d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du
décret institutif, aux établissements publics communaux.
Il est justiciable de la Cour des
comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur
général.
Article R.321-8
Le compte financier, visé par le
directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet,
est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui
suivent la clôture de l'exercice.
Article R.321-9
Les établissements publics sont
soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un
seul département.
Lorsque cette activité s'étend sur
plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par
le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du
décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de
l'Etat.
Article R.321-10
Les prévisions budgétaires sont
adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité
chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre .
Les projets d'emprunt sont soumis
à la même approbation.
Article R.321-11
Les délibérations mentionnées à
l'article L.321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité
chargée du contrôle.
Paragraphe II
Sociétés d'économie mixte
Article R.321-16
Lorsque la concession est accordée
au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme,
du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après
consultation des collectivités locales intéressées.
Paragraphe III
Dispositions communes
Article R.321-20
L'Etat, les collectivités locales
et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des
organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur
nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions
foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de
bâtiments de toute nature.
La convention détermine les
conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des
travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la
collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle
technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la
réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra
à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au
remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise,
s'il y a lieu, les garanties exigées.
Cette convention peut,
éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement
les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés.
Article R.321-21
Les établissements publics et les
sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un
plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et
approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
Article R.321-22
Le concours du fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements
publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les
mêmes conditions qu'aux collectivités locales.
Article R.321-24
Les établissements publics et
sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6
novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.
Ils sont régis pour leur
fonctionnement par le présent chapitre.
Article R.321-25
Les dispositions du présent
chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
ZZZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES
Article R.322-1
Les associations foncières
urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L.322-2 (1., 2. et
5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21
juin 1865 et à celles des sections I à IV du présent chapitre.
Section I
Dispositions générales
Article R.322-2
Les appellations syndicat,
directeur, directeur adjoint utilisées dans le décret du 18 décembre 1927 sont
remplacées, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'Article
R.322-1, respectivement par celles de conseil des syndics, président,
vice-président.
Article R.322-2-1
L'acte constitutif des
associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les
adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et
délais prévus par les décrets n. 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14
octobre 1955.
Article R.322-3
L'engagement souscrit par une
personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en
copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un
délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête
prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, à moins que celui-ci ne
prévoie que l'association y sera engagée.
Le commissaire de la République du
département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au
maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article
L.322-3-2, du conseil municipaL.Cette formalité n'est pas obligatoire si la
délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du
conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas
émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du
projet d'acte d'association.
Dans le délai de trois mois à
compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le
commissaire de la République du département prend un arrêté prescrivant
l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale
ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le
dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
Lorsqu'un des immeubles compris
dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue
à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 est faite à chacun des
copropriétaires.
Lorsqu'un immeuble compris dans le
périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté
pour un seul propriétaire.
L'autorisation prévue à l'article
11 du décret du 18 décembre 1927 est subordonnée aux conditions de majorité
prescrites, selon le cas, aux articles L.322-3 et L.322-3-1. Elle intervient
dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
L'acte constitutif de l'association
est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les
décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R.322-5
En application de l'article
L.322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou
partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière
urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics
et approuvée par l'assemblée générale.
Cette assistance technique
autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix
consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des
syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission
administrative gérant l'association.
Section II
Dispositions concernant les
associations foncières urbaines de remembrement
§. I
Constitution de l'association
autorisée
Article R.322-6
Au projet d'acte d'association
soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doivent
être joints :
Un plan parcellaire indiquant le
tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires
de chaque parcelle avant remembrement ;
Une notice explicative de
l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure
utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
Une estimation du coût des études
déjà réalisées et à prévoir.
Le cas échéant, le programme des
travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire.
§. II
Redistribution parcellaire et
fixation de l'état nouveau
Article R.322-7
En vue de l'établissement du
projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur
des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois , pour chacun des
immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau :
1° Des actes et décisions
judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant
l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en
général, de tous droits réels ou personnels ;
2° Des inscriptions d'hypothèques ou
de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des
propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue
propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.
Il le requiert, en outre, de lui
délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent
jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles
formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui
précède et qui concernent les mêmes immeubles.
Les derniers extraits doivent être
délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des
opérations de remembrement.
Article R.322-8
Le projet de remembrement est
établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à
l'intérieur du périmètre de remembrement.
Le projet de remembrement est
transmis au commissaire de la République du département qui saisit sans délai
le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à
l'article L.322-6-1, du conseil municipal. lorsque l'accord de celui-ci n'est
pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de
deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.
Article R.322-8-1
Les documents d'urbanisme
indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de
remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à
respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des
associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions
d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application
du deuxième alinéa de l'article L.322-6.
Article R.322-9
Lorsque les droits réels dont sont
grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont
reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce
propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la
totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des
immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles
sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui
étaient grevés des droits réels reportés.
Lorsque le droit d'un créancier
inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au
propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est
rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques
en proportion de sa valeur relative.
Article R.322-10
L'enquête publique prévue à
l'article L.322-6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret n.
59-701 du 6 juin 1959.
Le dossier mis à l'enquête
comporte au moins :
1° Le plan et l'état parcellaires
avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges,
servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
2° Une notice rappelant les
dispositions des articles L.322-6 et R.322-9 ;
3° Une notice sur le mode
d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
4° Un état des valeurs des parcelles
avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété 5°
Un état des constructions à démolir ;
6° Le plan et l'état parcellaires
après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et
autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
7° Une notice sur le mode
d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
8° Un état des valeurs des parcelles
après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
9° Le tableau comparatif par
propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles
ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des
soultes ;
10° Un état des terrains faisant
l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état
des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
11° Un état des dépenses faites ou à
faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des
bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et
les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et
personnels éteints en application de l'article L.322-6.
12° Les prescriptions propre à
l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
Article R.322-11
A l'issue de l'enquête, le
commissaire de la République renvoie l dossier au président de l'association et
porte à sa connaissance les observations présentées.
Si le conseil des syndics ne peut
donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier
avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à
l'article L.322-6.
Cette commission entend, une fois
au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le
directeur de l'association.
Dans les deux mois de sa saisine ,
elle donne son avis motivé au président de l'association.
La décision motivée, prise
consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit
avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception .
Article R.322-12
La juridiction de l'expropriation
est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent
simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association
qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet
de remembrement.
Il est ensuite procédé comme en
matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée
du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les
demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20
novembre 1959.
Article R.322-13
Les affaires portées devant la
juridiction de l'expropriation en application de l'article L.322-6 ne peuvent
être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative
prévue audit article L.322-6.
Article R.322-14
Le conseil des syndics peut décider
de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière
que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse
intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.
Dans ce cas, il saisit le préfet
aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des
parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées
aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'Article R.322-10.
La seconde enquête porte sur la
redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est
ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de
décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées
aux 6° à 10° de l'Article R.322-10.
En cas d'observations formulées au
cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit
aux articles R.322-11 à R.322-13.
Article R.322-15
Le plan de remembrement arrêté par
le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de
décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
1° Les plans et états parcellaires
nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n. 55-22
du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages
à conserver ;
2° Un tableau pour chaque
propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après
remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers
hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce
tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de
l'Article R.322-9 ;
3° Le cas échéant, un état des
droits réels qui seront éteints par l'arrêté du commissaire de la République
prévu à l'Article R.322-17 moyennant indemnité due par l'association.
4° Le cas échéant, un état des
droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou
attribués sur les parcelles après remembrement ;
5° Le cas échéant, un état des
bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à
détruire par l'association.
6° Les prescriptions propres à
l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
Le tableau et les états mentionnés
aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des
règles de forme précisées à l'Article R.322-20.
Article R.322-16
Avant l'intervention de l'arrêté
préfectoral prévu à l'Article R.322-17, le président de l'association se
conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n.
55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et
du fichier immobilier.
Article R.322-17
Le plan de remembrement défini à
l'Article R.322-15 est envoyé au préfet du département.
Le préfet consulte en tant que de besoin
les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites
les contributions mentionnées à l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le
délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune
proposition de contribution à formuler.
Le préfet, par arrêté :
Approuve le plan de remembrement
de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
Prononce les transferts et
attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels
qui résultent de ce plan ;
Prononce la clôture des opérations
de remembrement.
Cet arrêté énumère celles des
contributions prévues à l'article L.332-12 qu'il met, le cas échéant, à la
charge de l'association foncière urbaine de remembrement.
Dans le cas où sont exigées la
participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels
mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation forfaitaire
mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode
d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation
forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la
superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des
services fiscaux.
Lorsque la participation
forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L.332-9
dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte
en tout ou en partie, conformément à l'article L.332-10 sous forme d'exécution
de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :
- les caractéristiques de travaux
et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;
- la superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux.
L'arrêté préfectoral intervient
dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement
par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les
prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à
l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir
qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions
prévues à l'Article R.322-8.
Article R.322-18
L'arrêté du commissaire de la
république est remis sur émargement au président de l'association le jour même
de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe
III de la présente sous-section.
Il est, en outre, publié au
recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de
cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan
de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.
Le président de l'association
notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , aux
titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou
privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les
concerne.
Article R.322-19
L'association foncière urbaine ne
peut être dissoute avant :
1° La dernière notification par le
président faite en application de l'Article R.322-21 ;
2° Le paiement des indemnités
éventuellement dues par l'association au titre de l'article L.322-6 ;
3° La destruction complète des
bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L.322-6.
§. III
Mesures de publicité foncière
Article R.322-20
A la date de clôture des
opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le
président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier
l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété
et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les
prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'Article R.322-15-6°.
A cet effet, il dépose, outre une
copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est
établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et
le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que
du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'Article R.322-15 annexés audit
arrêté.
La désignation des immeubles est
faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
La désignation des propriétaires
et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5
et 6 du décret n.° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les
conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre
1955 modifié sous peine de refus de dépôt.
Pour assurer le renouvellement de
la publicité prévu à l'article L.322-6 l'énumération des droits réels reportés
est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions
judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume,
numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.
Article R.322-21
I. Dès la clôture des opérations de
remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers
extraits prévus à l'Article R.322-7, dernier alinéa, le président de
l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ,
à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que,
par application de l'article L.322-6 les inscriptions prises sur les immeubles
compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se
trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits
immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces
inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.
Les biens antérieurement grevés et
ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de
remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
La notification est faite au
domicile élu par le créancier dans les documents déposés à la conservation des
hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces
documents.
II. Les inscriptions d'hypothèques
ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles
remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou
attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire,
dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.
En cas d'exercice d'un privilège
ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les
sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être
affecté.
Le renouvellement qui conserve le
privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément
aux dispositions de l'article 2154-I du code civil s'opère par le dépôt à la
conservation des hypothèques de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous
peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement
collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :
1° Les réquisitions et indications
liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n. 55-1350 du 14
octobre 1955 ;
2° Une copie, certifiée collationnée
par le président de l'association, de la notification faite en exécution du
premier alinéa du présent article ;
3° La désignation des immeubles
grevés ;
4° le nom et le domicile de la
personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;
5° Le cas échéant, le capital et
les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont
fait l'objet de l'inscription antérieure.
La radiation des inscriptions
antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par
le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
Article R.322-22
Les communes à cadastre non encore
rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées
pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication
de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.
Paragraphe IV
Dispositions concernant les
associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office
Article R.322-23
Lorsqu'il peut être fait
application de l'article L.322-4 (1.) le projet d'arrêté du commissaire de la
République portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est
joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en
vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
A ce projet, qui comporte les
indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont
joints :
Une notice explicative justifiant
l'application de l'article L.322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des
extraits du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et du règlement
d'urbanisme applicables ;
Une estimation du coût de
l'opération.
Article R.322-24
Les opérations de remembrement
sont réalisées comme il est dit aux articles R.322-7 à R.322-22.
La commission administrative a,
pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et
le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du
président et du directeur d'une association autorisée .
Section III
Dispositions relatives aux
associations foncières urbaines de groupement de parcelles
Paragraphe I
Constitution des associations
autorisées
Article R.322-25
Le projet d'acte d'association
soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit
préciser , les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour
objet :
Soit la passation du bail à
construction et son exécution ;
Soit la représentation des
associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une
société de construction ou d'aménagement ;
Soit à la réalisation du transfert
de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction
ou d'aménagement.
A ce projet d'acte d'association
doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'Article R.322-3 :
a) Une déclaration précisant la
nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
b) Un plan parcellaire indiquant le
périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de
l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
c) Une notice précisant la finalité
de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les
propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard
notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
d) Le cas échéant, une notice sur
les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en
application de l'article L.322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses
d'acquisition de ces constructions ;
e) Une estimation du coût des études
déjà réalisées ou envisagées.
Paragraphe II
Modalités de groupement de parcelles
Article R.322-26
Le projet de groupement de
parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction
comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :
a) Une déclaration précisant
l'identité du preneur du bail à construction ;
b) Une notice justifiant l'intérêt
de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des
immeubles dont la construction est envisagée ;
c) Le plan de masse des
constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les
trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
d) Le certificat d'urbanisme délivré
en application du b de l'article L.410-1 ;
e) Une notice sur le mode
d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
f) Le cas échéant, le
projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
g) Un état des dépenses faites ou à
faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de
délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou
ouvrages existants.
Article R.322-27
Le projet de groupement de
parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou
d'aménagement comprend , en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes
:
a) Une notice justifiant l'intérêt
de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des
immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement
projeté ;
b) S'il s'agit de constructions, le
plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier,
coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades
ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de
plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le
lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de
l'Article R.322-5 ;
c) Le certificat d'urbanisme délivré
en application du b de l'article L.410-1 ;
d) Les statuts de la société qui
bénéficiera de l'apport ;
e) Une notice sur le mode
d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
f) Une notice précisant les
conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de
l'association de parts ou actions de la société ;
g) L'état descriptif de division et
le projet de règlement de copropriété ;
h) Un état des dépenses faites ou à
faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de
délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou
ouvrages existants ;
i) Le contrat de promotion
immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579
du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis
descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et
conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties
de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de
construction ou à l'opération de lotissement.
Article R.322-27-1
Lorsque le projet de groupement
est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une
société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai
d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, de l'arrêté du commissaire de la République autorisant la
création de l'association, faire connaître au président de l'association, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception , leur option soit pour un
paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions
d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en
monnaie.
Article R.322-28
Si tous les associés ont opté ou
sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en
monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend , en sus du projet
d'acte de vente, les pièces ci-après :
a) Les statuts de l'établissement
public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;
b) Une notice sur le mode
d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
c) Un état des dépenses faites ou à
faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de
délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou
ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération
projetée.
Article R.322-28-1
Lorsque les associés ou seulement
certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une
ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles
comprend , en sus des pièces prévues à l'Article R.322-28, les pièces ci-après
:
a) Une notice décrivant les
principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est
envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
b) Le plan masse des constructions à
édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions,
ainsi que la description graphique des façades ;
c) Le certificat d'urbanisme délivré
en application du b de l'article L.410-1 ;
d) S'il s'agit de constructions, le
projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il
s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors
oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi
que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'Article R.315-5.
Article R.322-28-2
Le président de l'association
notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception , le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux
articles R.322-26 à R.322-28-1.
Dans un délai de deux mois à
compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations
au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est ensuite procédé comme il
est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de
l'Article R.322-11 et aux articles R.322-12 et R.322-13.
Article R.322-28-3
Le projet de groupement de
parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas
échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est
adressé au préfet. Le commissaire de la République transmet dans les huit jours
au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu
au préfet dans le délai de deux mois , cet avis est réputé favorable .
L'opération ne peut être réalisée
qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les
dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les
formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement
accomplies.
§. III
Dispositions spéciales
Article R.322-29
S'il est stipulé dans le bail à
construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit
entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
Par dérogation, le cas échéant, à
l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique
modifié, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque
associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui
revenant.
Article R.322-30
Une association foncière urbaine
de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à
construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque
celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des
constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de
division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit
assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du
décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955.
Section IV
Dispositions concernant les
associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière
§. I
Associations autorisées
Article R.322-31
Au projet d'acte d'association
soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit être
jointe , en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865
et à l'Article R.322-3 :
Une notice faisant ressortir
l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer
pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L.312-1.
En outre, le projet d'acte
d'association doit rappeler les dispositions de l'article L.322-8.
Article R.322-32
Pour l'application des articles
L.313-2, L.313-3 et L.313-4, les associations autorisées prévues à la présente
sous-section sont soumises aux dispositions des articles R.313-4 à R.313-20,
R.313-25 à R.313-27 et R.313-29 à 313-32.
L'acceptation prévue à l'Article
R.313-29 est donnée par le conseil des syndics.
Les dispositions des articles 46 à
48 et 54 à 56 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables aux
associations autorisées prévues à la présente sous-section.
§. II
Associations constituées d'office
Article R.322-33
Lorsqu'il y a lieu à application
de l'article L.322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75
du décret du 18 décembre 1927.
L'association constituée d'office
est soumise aux dispositions des articles R.313-4 à R.313-20, R.313-25 à 313-27
et R.313-30 à R.313-32.
Section V
Commission consultative
Article R.322-34
Dès la création dans le
département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le
remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L.322-1 à
L.322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L.322-6 est
constituée à l'initiative du commissaire de la République.
Elle comprend :
Un juge de l'expropriation,
président ;
Un notaire ;
Un géomètre-expert ;
Le directeur des services fiscaux
du département ou son représentant ;
Le directeur départemental de
l'équipement ou son représentant.
Article R.322-35
Le juge, président, est choisi par
le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'expropriation ou
leurs suppléants.
Article R.322-36
Le notaire et le géomètre expert
sont choisis par le premier président de la cour d'appel sur deux listes
dressées à cet effet et comprenant, l'une cinq notaires présentés par le
conseil régional des notaires, l'autre cinq géomètres experts présentés par le
conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
Il est fait choix dans les mêmes
conditions de suppléants appelés à les remplacer, notamment pour le cas où un
intérêt direct ou indirect à une opération déterminée les contraindrait à se
récuser.
Article R.322-37
L'arrêté du commissaire de la
République portant constitution de la commission est publié au recueil des
actes administratifs du département.
Section VI
Dispositions diverses
Article R.322-38
Lorsque l'association décide, en
vertu de l'Article R.322-9-2, que les taxes sont régies par remise d'immeubles,
la délibération détermine les valeurs de référence.
Une convention, passée entre
l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la
valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette
cession doit intervenir.
Le receveur de l'association est
tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention
susvisée.
Article R.322-39
Nonobstant les dispositions de
l'article 25 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires membres d'une
association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office peuvent se faire
représenter à l'assemblée générale par leur conjoint, leurs descendants ou
leurs descendants.
Article R.322-40
Sous réserve que les statuts de
l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur
les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette
délégation doit être approuvée par l'assemblée générale.
ZZZZZZZZZZZ
CHAPITRE IV
ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS
Section I
Création et compétences de
l'établissement public foncier
Article R.324-1
Lorsque le préfet est saisi de
délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création
d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions
requises par l'article L.324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel
est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise
la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement.
Il est notifié à ces communes.
Lorsque les communes ou
établissement public de coopération intercommunale compétents en matière
foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris
conjointement par les préfets des départements concernés.
Article R.324-2
La décision institutive fixe le
nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un
quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes
qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale au conseil
d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier
sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa
de l'article L.163-5 et des articles L.163-6 à L.163-8 du code des communes
sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à
la durée de leurs pouvoirs.
Le nombre des représentants d'un
établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil
d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des
communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée
spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement
public foncier.
Article R.324-3
La décision institutive précise,
outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.342-2,
les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de
l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est créé.
Article R.324-4
Lorsque l'établissement public
foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention
passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier
alinéa de l'article L.324-1 pour les actions foncières prévues par ladite
convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est
réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Section II
Administration et fonctionnement
de l'établissement public foncier
Article R.324-5
Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
1° Il délibère sur les orientations
de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;
2° Il arrête le montant de la taxe
prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
3° Il vote le budget, autorise les
emprunts et approuve les comptes ;
4° Il nomme le directeur sur
proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
5° Il propose le comptable de
l'établissement au préfet du département du siège.
Il élit en son sein un ou
plusieurs vice-présidents.
Article R.324-6
Le conseil d'administration élit
un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à
l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'Article R.324-5. Le
président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit
membres du bureau.
Le bureau est présidé et convoqué
par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des
séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par
le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en
oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte
de son activité au conseil d'administration.
Article R.324-7
Le conseil d'administration se
réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration
est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit
être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.
Les conditions de fonctionnement
du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations
et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil
d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du
chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à
celles du présent chapitre.
Article R.324-8
Les membres, titulaires ou
suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises.
Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à
l'établissement.
Article R.324-9
Le président prépare et présente
les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme
annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il
représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats.
Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les
débats.
Article R.324-10
Le directeur de l'établissement
public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par
le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et
le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre,
être chargé d'autres attributions par délégation du président.
La fonction de directeur est
incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à
l'assemblée spéciale.
Article R.324-11
Le budget de l'établissement
public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions
des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Section III
Modification des conditions initiales de composition et de
fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R.324-12
La décision institutive précise
les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la
composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
Article R.324-13
Les modifications de la décision
institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les
préfets mentionnés à l'Article R.324-1, après avis du conseil d'administration
et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article
L.324-2.
Section IV
Transformation d'un établissement
public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en
établissement public foncier
Article R.324-14
En cas de transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière
en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article
L.324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement
public et les organes délibérants des collectivités territoriales le
constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation
prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.
Section V
Dissolution de l'établissement
public foncier
Article R.324-15
L'établissement public foncier est
dissous :
a) Soit de plein droit à
l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;
b)Soit à la demande des deux tiers
au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux
représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à
la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les
deux tiers de la population des communes intéressées.
L'arrêté de dissolution détermine,
sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles
l'établissement public foncier est liquidé.
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CHAPITRE V
Etablissement public national
d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
Section I
Organisation administrative
Article R.325-1
L'Etablissement public national
d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est
administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :
1° Dix membres représentant
l'Etat, désignés à raison de :
- un membre par le ministre chargé
de l'urbanisme ;
- un membre par le ministre de
l'intérieur ;
- un membre par le ministre chargé
de l'économie ;
- un membre par le ministre chargé
de l'aménagement du territoire ;
- deux membres par le ministre
chargé de la ville ;
- deux membres par le ministre
chargé du commerce et de l'artisanat ;
- un membre par le ministre chargé
des collectivités locales ;
- un membre par le ministre chargé
du budget.
Pour
chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.
2° Un député et un sénateur désignés
par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
3° Deux maires nommés par le Premier
ministre ;
4° Deux personnalités qualifiées
nommées par le Premier ministre ;
5° Trois représentants des
professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du
commerce et de l'artisanat ;
6° Un représentant du secteur
associatif nommé par le ministre chargé de la ville.
Le contrôleur d'Etat et l'agent
comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Article R.325-2
La durée du mandat des
administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le
mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes
des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat
électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
En cas de vacance au conseil
d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans
un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de
nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent
pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat
de ces derniers.
Les membres du conseil
d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune
fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de
travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils
ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à
l'établissement.
Article R.325-3
Le conseil d'administration élit
un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de
l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les
vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils
sont rééligibles.
Article R.325-4
Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il choisit le siège de
l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les
collectivités locales et les établissements publics en application du troisième
alinéa de l'article L.325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les
orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de
l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations
d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la
maîtrise d'ouvrage.
Il peut déléguer certains de ses
pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
Un règlement intérieur du conseil
d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil
d'administration.
Article R.325-5
Le conseil d'administration se
réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La
convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des
membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour des délibérations
doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à
l'avance, sauf en cas d'urgence.
Un administrateur ne peut se faire
représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un
administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil d'administration
délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance
ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite,
le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération
est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
Les décisions sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de
chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.
Article R.325-6
Le directeur général de
l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses
fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de directeur général
sont incompatibles avec celles d'administrateur.
Article R.325-7
Le directeur général assiste aux
séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
Il prépare et présente l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et
des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les
contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.
Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
Il prépare et présente les
orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de
l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au
conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
Section II
Organisation financière
Article R.325-8
Les ressources de l'établissement
comprennent notamment :
- les dotations financières
prévues au quatrième alinéa de l'article L.325-1 ;
- les contributions qui lui sont
apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés
nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
- le produit des emprunts qu'il
est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 130 millions de
francs ;
- la rémunération de ses
prestations de services ;
- le produit de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine ;
- le produit de la vente des biens
et droits mobiliers et immobiliers ;
- les dons et legs.
Article R.325-9
Le régime financier et comptable
applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des
articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est désigné par
le ministre chargé du budget.
Section III
Contrôle de l'établissement
Article R.325-10
Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans
les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au
contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains
organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n°
55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Suite de la partie réglementaire
dans