SELON
URAME
REVOIR LES LIVRES III A VI
2ère PARTIE REGLEMENTAIRE
MONOCOLONNE
allant de l’Article R.333-1 à l’Article R.620-1
5ème
édition. Juillet 2004
Voir aussi
[T000--UU-TABLE-UNIVERSELLE-D-ENTREE-DANS-LE-CODE]
[T01L--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-LEGISLATIVE]
[T02R--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-DECRETS-DE-R-111-A-R-325]
[T04A--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-ARRETES]
Liste des textes générateurs d’articles réglementaires
nouveaux ou modifiés
[UUD20010260--DECRET-DU-27-MARS-RELATIF-AU-CODE-DE-L-URBANISME-ETC]
#HAD20020089]#
[UUR20040310--DECRET-DU-29-MARS-ESPACES-REMARQUABLES-DU-LITTORAL]
[UUR20040531--DECRET-DU-9-JUIN-RELATIF-AUX-DOCUMENTS-D-URBANISME-ET-MODIFIANT-LE-CODE]
Pour avoir la synthèse de articles nouveaux ou
modifiés au 12 juillet 2004 aller à
[P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA]
[2004-07-00---H-TABLE-DES-EMISSIONS-RECURRENTES-DE-P-J-A-JUILLET-2004]
Les
LIVRES sont précédés d’une barre de verte XXXXXXXX
Les
TITRES sont précédés d’une barre
de bleue YYYYYYYY
Les
CHAPITRES sont précédés d’une barre
de rouge ZZZZZZZZ
Les Sections sont surlignées
en mauve
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visibles et encore lisibles à la réduction de 25%. Elles faciliteront la
recherche des articles dans cette présentation linéaire de la suite des textes
qui évite d’ouvrir plusieurs fichiers, quand on a besoin de plusieurs articles
éloignés.
Pour avoir le TABLEAU
COMPARATIF PAR CHAPITRE entre le texte ancien et le texte en vigueur,
aller à [T05A--TABLE-D-ACCES-AUX-CHAPITRES-TRIPTYQUES] et pour disposer d’un seul de ses
ARTICLES (de loi, de
décret ou d’arrêté) aller à [T05B--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-PAR-CHAPITRE].
Les textes nouveaux issus du
décret d’application de la loi 2000-1208 sont en principe en rouge mais dans certains articles ils entièrement repris par
cette loi ils sont en noir.
Le texte ancien, s’il est
conservé, est surligné en
jaune.
La partie législative compte, dans sa version de juillet 2004:
6 Livres,
60 Chapitres ou Titres sans chapitre
422 Articles,
Elle pèse, à l’état brut en
format Word, 623 K octets et plus de
370 0000 caractères
La partie réglementaire
compte, dans sa version de juillet 2004:
6 Livres,
53 Chapitres ou Titres sans chapitre
Les deux
fichiers pèsent, à l’état brut en format Word, 1145
K octets (contre 1100 dans l’édition N°4) et 672 981 caractères
(contre 659 336 ladite édition).
Le présent fichier
représente 83 pages A4 dans ce format.
La partie arrêtes en
comptait également dans sa version au 31 décembre 2001
6 Livres,
Chapitres ou Titres sans chapitre
bbbbbbb
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
ZZZZZZZZZ
CHAPITRE I
FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT
FONCIER ET D'URBANISME (F.N.A.F.U.)
Section I
Dispositions générales
Article R.331-1
Le fonds national d'aménagement
foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions
et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme,
d'implantations industrielles et de réserves foncières .
Les ressources du fonds peuvent
être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre :
Soit en vue de faciliter la
localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones
d'habitation, conformément aux prévisions des plans d'occupation des sols et,
le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut
de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme
et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ;
Soit en vue de faciliter la
réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière,
de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ;
Soit en vue de faciliter
l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les
périmètres provisoires de ces zones.
Le ministre chargé de l'urbanisme
est ordonnateur principal des opérations du compte spécial.
Section II
Avances
Article R.331-2
Les avances du fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'Article L.331-1 sont octroyées
par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du
Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Le ministre chargé de
l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
Article R.331-3
Le taux d'intérêt des avances est
compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de
l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
Le délai de remboursement des
avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une
égale durée :
Deux fois en ce qui concerne les avances
consenties en vue de la création de zones industrielles ;
Trois fois en ce qui concerne les
avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones
d'aménagement différé ;
Une fois pour les autres
opérations.
Les prolongations de délais sont
accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.
Article R.331-4
Dans chaque cas, une convention
est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de
l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des
fonds.
La convention prévoit que le
remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas
entreprise dans le délai prévu.
Section III
Bonifications d'intérêt
Article R.331-5
Les bonifications d'intérêt
prévues à l'Article L.331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à
l'Article R.. 331-2.
Le comité de gestion est autorisé
à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de
bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du
ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de
l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du
territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion.
Article R.331-6
Le montant des emprunts dont les
intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Les taux de bonifications
d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Article R.331-7
Dans chaque cas, une convention
est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie
et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt.
La convention fixe les conditions et
les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en
particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des
bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans
les délais fixés.
Section IV
Opérations réalisées par l'Etat
Article R.331-8
Le ministre chargé de l'urbanisme
peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de
l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux
travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises
aux fins prévues à l'Article R.331-1.
Article R.331-9
Ainsi qu'il est dit à l'Article
R.90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat
peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de
l'urbanisme aux fins d'aménagement.
Les arrêtés d'affectation
précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale
de ces immeubles.
Lorsque la réalisation de
l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à
un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme
peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir,
sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre
emplacement, dans la mesure de ses besoins.
Le ministre chargé de l'urbanisme
peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des
acquisitions d'immeubles, nus o bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des
constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du
fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui
sont affectés à son département.
En ce cas, et par dérogation à
l'Article R.88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au
versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la
valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
Article R.331-10
La gestion des immeubles acquis ou
aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre
chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'Article R.70 (2°alinéa) du code
du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des
domaines dans les formes ordinaires.
Article R.331-11
Ainsi qu'il est dit à l'Article
R.143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans
limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le
fonds.
Les cessions de gré à gré sont
faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de
l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines
sur la valeur vénale des immeubles.
Les aliénations peuvent intervenir
avant achèvement des travaux d'aménagement.
Article R.331-12
Ainsi qu'il est dit à l'Article
R.70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions
contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des
articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure
à dix-huit ans.
Ainsi qu'il est dit à l'Article
R.91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service
public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de
revient des immeubles ainsi affectés.
Section V
Opérations en participation
Article R.331-13
Le ministre chargé de l'urbanisme
peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à
l'Article R.331-2, participer avec les collectivités et les établissements
publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition
et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'Article R.331-1.
Une convention, passée entre le
ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et
établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de
l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de
réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions
selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à
chacun des participants dans les recettes.
Les dispositions prévues aux
articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux
aliénations effectuées par l'Etat.
Article R.331-14
Lorsqu'une opération entreprise
par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un
autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer
avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions
dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.
Article R.331-15
Le ministre chargé de l'urbanisme
peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation
d'opérations entreprises aux fins prévues à l'Article R.331-1.
Section VI
Dispositions communes
Article R.331-16
Sont imputés au compte spécial :
En recettes :
1° Le remboursement des avances ;
2° Les intérêts des avances ;
3° Le produit de la cession des
immeubles ;
4° Le prix des immeubles acquis
sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ;
5° La participation des
collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par
l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
6° La part revenant au fonds dans
les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et
provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et
établissements publics ;
7° Les sommes versées par des
services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles
R. 331-14 et R. 331-15 ;
8° L'évaluation des apports en
nature ;
9° Les fruits et produits des
biens gérés temporairement ;
10° Les sommes versées par l'Etat
pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ;
11° La part revenant à l'Etat dans
les recettes provenant des opérations par l'Article L.331-1.
En dépenses :
1° Les versements d'avances et de
bonifications d'intérêt ;
2° Les dépenses correspondant aux
opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme sur les
ressources du fonds ;
3° Les sommes dues à
l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé
de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'Article R.331-9 ;
4° La participation du fonds aux
opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou
établissements publics ;
5° La part revenant aux
collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le
fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces collectivités
ou établissements publics ;
6° L'évaluation des apports en
nature ;
7° Les frais divers de gestion, et
notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations.
Article R.331-17
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions
dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle
est prévue conformément à l'Article L.331-2 par l'Article R.331-16 (11°) ; il
s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés.
YYYBYYYYY
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET
DES LOTISSEURS
Section I
Participation en cas de
dépassement du coefficient d'occupation des sols
Article R.332-1
I. Le montant de la participation prévue aux
articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :
P = v /((Sa + Sb - C Sd)/C)
Dans laquelle P représente le montant de la participation ;
v la valeur au mètre carré du terrain considéré
comme nu et libre ;
Sa : la surface de plancher de la construction
projetée, calculée comme il est dit à l'Article R.123-22 (3°), à l'exclusion de
la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application
de l'Article L.127-1 ;
Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des
constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être
démolies, calculée comme il est dit à l'Article R.123-22 (3°) ;
Sd la surface du terrain ;
C le coefficient d'occupation du sol.
Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la
surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées
sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces
constructions sont conservées.
II. Lorsque la densité de la construction projetée
dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan
d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à
l'Article L.112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire
de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'Article L.112-2, y compris
dans les cas visés à l'Article L.113-2 (alinéa 3).
Article R.332-2
Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des
fractions de sommes inférieures à 10 F.
Article R.332-3
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la
demande de permis de construire dans les conditions définies à l'Article
R.333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités
indiquées par cet article.
Article R.332-4
Le montant de la participation est calculé par le chef du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de
l'Article R.424-1, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est
provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
Article R.332-5
Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme
ou, en cas d'application de l'Article R.424-1, le maire arrête le montant de la
participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au
pétitionnaire.
Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au
redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'Article
R.333-6 (alinéas 3 et 4).
Article R.332-6
A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à
l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la
participation.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est
poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures
fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti
suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'Article
L.333-11, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
Article R.332-7
I. En cas de
modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui
lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est
liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1
à R. 332-6.
II. Lorsque la modification du permis de construire
entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le
demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande
le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la
somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la
restitution dans le cas contraire.
III. Les demandes de dégrèvement sont recevables
jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en
recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle du versement.
IV. Les demandes de dégrèvement ou de restitution
sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, ou en cas d'application de l'Article R.424-1, au maire, qui fait
connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général, le montant du
dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
Article R.332-8
La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol
donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de
perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des
impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à
l'Article R.333-10.
Article R.332-9
Nonobstant les dispositions de l'Article R.332-3, si un dépassement de
la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les
conditions prévues à l'Article L.480-1, la participation est due sur la base de
la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il
est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans
l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités
requises.
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en
cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la
surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation
majorée de 50 p. 100.
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit
irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la
restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette
demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui
suit la démolition dûment constatée.
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'Article
R.112-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les
dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables,
après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.
Article R.332-10
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception
de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'Article R.332-1,
de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en
cas d'application de l'Article R.424-1, au maire, qui en informe immédiatement
le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
Article R.332-11
La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe
un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence
en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont
considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et
ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui
remplissent les conditions posées à l'Article L.333-15.
Article R.332-12
Le produit de la participation est versé à la commune ou à
l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.
Article R.332-13
Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'Article
L.332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord
écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise
aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'Article
L.123-1 (7e) à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de
construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au
dépassement en cause.
La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du
conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la
modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut
autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation
de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients
d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui
précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais
applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une
ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal
et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.
Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du
sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est
supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne
peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises
entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le
versement prévu à l'Article L.112-2 est dû.
Article R.332-14
Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n.
58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les
textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan
d'occupation des sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires
d'occupation du sol, mentionnés à l'Article L.124-3 sont fixés.
Section II
Autres participations
Sous-section I. Cessions de terrains ou de locaux
Article R.332-15
L'autorité qui délivre le permis
de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession
gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la
création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne
représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être
édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de
lotissement.
Toutefois, cette possibilité de
cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un
bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.
Si un coefficient d'occupation du
sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise
en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même
pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres
règles et servitudes d'urbanisme.
Article R.332-16
Les constructeurs et lotisseurs
sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de
l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des
postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les
constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite
installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une
indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la
distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre
carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme
et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs
d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation
ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour
alimenter le réseau de distribution publique.
Sous-section II. Participation en cas de non-réalisation
d'aires de stationnement
Article R.332-17
Le montant de la participation
mentionnée à l'Article L.421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la
valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le
nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur
ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
La valeur forfaitaire d'une place
de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes
et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n. 66-1069 du
31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'Article
L.421-3.
Article R.332-18
La participation pour
non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de
l'autorisation de construire.
Sont tenus solidairement au
paiement de la participation ;
a) Les banques, établissements
financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de
la construction ;
b) Les titulaires successifs de l'autorisation
de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont
acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la
loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
Article R.332-19
La participation pour
non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la
date de la délivrance du permis de construire.
Article R.332-20
La participation est recouvrée en
vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par
l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs
communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12.) de la loi n.
66-1069 du 31 décembre 1966.
Le montant de la participation
doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de
recette.
Conformément à l'Article R.241-5
du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en
matière d'impôts directs.
Article R.332-21
L'action en recouvrement de la
participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose
l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année
suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré . La
prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du
code général des impôts.
Article R.332-22
Le redevable de la participation
en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
a) En cas de péremption du permis de
construire ;
b) En cas de retrait ou d'annulation
du permis de construire ;
c) Si les constructions sont
démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de
droit privé ;
d) Si, dans le délai de cinq ans à
compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas
affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de
stationnement.
Article R.332-23
Les litiges relatifs à la
participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la
compétence des juridictions administratives.
Sans préjudice du recours pour
excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis
de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les
règles de procédure applicables en matière d'impôts directs.
Sous-section III
Participation à la réalisation d'équipements publics
instituée dans les secteurs d'aménagement
Article R.332-25
La délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent approuvant, en application de l'Article L.332-9, un
programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle
délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les
périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en
outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
La délibération prend effet à
compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité
mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date
à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il
est effectué.
Les dispositions des deux premiers
alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
modifiant le régime de la participation en application de l'Article L.332-11.
Section V
Dispositions diverses
Article R.332-41
Il est ouvert en mairie pour être
mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions
d'urbanisme.
Ce registre, à feuillets non
mobiles, est coté et paraphé par le maire.
Sont portés sur ce registre, dans
l'ordre chronologique de leur inscription :
1° La nature, le montant ou la
valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'Article
L.332-6-1, de l'Article L.332-9, du c et du d de l'Article L.332-12, les
références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination
et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;
2° La nature, le montant ou la
valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones
d'aménagement concerté, la dénomination et l'adresse du redevable et du
bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque
contribution est annexée au registre ;
3° La nature, le montant ou la
valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en
application des articles L. 311-4-1 et L. 332-6, la date de chaque versement ou
obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est
effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la
personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.
Dans tous les cas, l'inscription
mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.
Article R.332-42
Les éléments à porter sur le
registre prévu à l'Article R.332-41 et les conventions à y annexer sont
communiqués au maire :
1° Par les autorités ayant prescrit
les contributions mentionnées au 1° de l'Article R.332-41 ;
2° Par les autorités ou services
publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;
3° Par les bénéficiaires des taxes
et contributions mentionnées au 3° du même article.
YYYYYYYYY
CHAPITRE III
VERSEMENT RESULTANT DU DEPASSEMENT
DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE
Section I
Dispositions générales
Article R.333-1
Le montant du versement lié au
dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
Pa = v (Sa + Sb - Sc - (KSd))/K
dans laquelle :
Pa représente le montant du
versement ;
v la valeur au mètre carré du
terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la
construction projetée, calculée comme il est dit à l'Article R.112-2, à
l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application
des troisième et quatrième alinéas de l'Article L.112-2 et à l'exclusion de la
surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de
l'Article L.127-1 ;
Sb la surface de plancher, calculée
comme il est dit à l'Article R.112-2, des constructions implantées sur le même
terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface
correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas de l'Article L.112-3 ;
Sc la partie de la surface de
plancher, calculée comme il est dit à l'Article R.112-2, des constructions non
exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'Article L.112-2,
implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces
constructions soient ou non destinées à être démolies ;
Sd la surface du terrain ;
K le plafond légal de densité en vigueur
sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de
construire.
Pour le calcul du versement lié au
dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes
inférieures à 10 F.
Article R.333-2. Abrogé
Article R.333-3
Lorsque le permis de construire
est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le
dossier de la demande de permis de construire doit comporter , outre les pièces
énumérées à l'Article R.421-2 :
a) Des extraits de la matrice
cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de
parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de
construire ;
b) L'indication de la surface de
plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'Article R.112-2.
En outre, le pétitionnaire indique
s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'Article L.333-11.
Lorsque l'auteur d'une demande de
permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions
d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues
à l'Article L.112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.
Au cas où l'autorité qui assoit et
liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande
de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération,
elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire que l'avis du directeur des services fiscaux doit être sollicité sur
la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.
Article R.333-4
La valeur du mètre carré du
terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par
l'auteur de celle-ci.
En cas de carence de l'intéressé,
il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis
de construire.
L'intéressé en est informé par
l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.
Le directeur des services fiscaux
est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre
carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être
émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la
réception de la demande d'avis.
Il constitue l'estimation
administrative.
L'existence d'un désaccord entre
le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur du
terrain ne donne pas compétence au commissaire de la République pour statuer sur
la demande de permis de construire.
Si le directeur des services
fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée,
celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception , par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de
l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'Article
R.424-1, ce service en informe immédiatement le responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
En cas de désaccord entre le
directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la
juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de
la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de
cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R.333-5
Le montant du versement est
calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme ou, en cas d'application de l'Article R.424-1, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur
du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation
administrative.
Article R.333-6
Le responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du
versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination
de la part revenant à chaque attributaire au trésorier-payeur général et au
maire. Il le communique également au pétitionnaire.
En cas d'application de l'Article
R.424-1, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement
dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
Le comptable du trésor notifie le
montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions
définies aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.333-2.
Lorsque la décision de la
juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en
cassation, le comptable du Trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement
d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le
paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au
quatrième alinéa de l'Article L.333-2.
Article R.333-7
En cas de modification apportée
sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le
versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et
recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
Lorsque l'autorité compétente
autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le
versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.
Article R.333-8
Lorsque la modification du permis
de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme
correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le
versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est
réduit à due concurrence.
L'autorité qui a délivré le permis
de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à
titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le
dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite
du prélèvement visé à l'Article L.333-12 (alinéa 2).
Article R.333-9
L'intervention d'une décision de
l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la
péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
Dans les cas visés à l'Article
R.333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement
sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle du versement.
Les demandes de dégrèvement ou de
restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'Article
R.424-1, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général
le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est
calculé déduction faite du prélèvement visé à l'Article L.333-12 (alinéa 2).
La décision de dégrèvement ou de
restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'Article
R.424-1, par le maire.
Article R.333-10
Le taux de prélèvement pour frais
d'assiette et de perception prévu par l'Article L.333-12 (alinéa 2) est égal à
2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100
pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p.
100 pour la fraction supérieure à 400 000 F.
Le prélèvement ainsi liquidé est
réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
Article R.333-11
Si des superficies déduites en
application de l'Article R.112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un
usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par
l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de
rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement
correspondant.
Article R.333-13
Les communes ou les établissements
publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme
reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation
urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des
personnes publiques, à la condition que :
a) Au moins 30 p. 100 de la surface
de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit
constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de
ressources ;
b) Au moins 5 p. 100 de la surface
des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs
bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et
para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
c) Et que ces opérations comprennent
des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de
sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au
moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
Article R.333-13-1
Les dispositions de la présente
section sont applicables aux déclarations effectuées en application des
articles L. 422-1 et suivants.
Section II
Application du plafond légal de
densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine
et les zones de résorption de l'habitat insalubre
Sous-section I. Dispositions communes
Article R.333-14
Dans les zones d'aménagement
concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de
l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le
plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'Article L.112-2 est
calculé selon la formule suivante :
D=(Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')/K.
dans laquelle :
D représente le dépassement du
plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement
visé à l'Article L.112-2 ;
Sa' la surface de plancher développée
hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan
d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés
en application des troisième et quatrième alinéas de l'Article L.112-2 ;
Sb' la surface de plancher développée
hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de
l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan
d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont
pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux
immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'Article
L.112-3 ;
Sc' la partie de la surface développée
hors oeuvre des constructions non exonérées en application des troisième et
quatrième alinéas de l'Article L.112-2 et implantées dans la zone, qui excède
le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la
création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette
surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la
zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document
d'urbanisme en tenant lieu ;
Sd' la surface des terrains compris à
l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à
l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage
du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ;
toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits
ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer
des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone,
conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par
le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols
artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire
de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant
ce plafond est calculé.
Article R.333-16
Est considérée, pour l'application
de l'Article L.333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de
l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique
intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n. 70-612 du 10 juillet
1970.
Est considérée pour l'application
de l'Article L.333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de
l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention,
par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par
laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement
autorise la signature de cette convention .
Sous-section II. Zones dont
l'aménagement est réalisé en régie directe
Article R.333-17
L'Etat, la collectivité locale ou
l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de
réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans
la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement
visé à l'Article L.112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'Article
R.333-14.
Article R.333-18
Le dépassement est réparti, s'il
en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité
excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces
îlots.
A l'intérieur d'un même îlot, la
répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur
proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du
dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions
d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'Article L.112-2 ne
donne pas lieu à l'établissement du versement.
Article R.333-19
Au moment de la constitution du
dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique
qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la
valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la
zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne
publique dans les mêmes formes.
Article R.333-20
La collectivité territoriale ou
l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de
cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de
terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone,
la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'Article
L.112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans
la zone.
Ces indications font l'objet d'une
disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession
d'usage ou de son cahier des charges.
Les cessions, locations ou concessions
d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la
demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession,
location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut
excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à
l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
Article R.333-21
La surface de terrain indiquée dans
l'acte notifié en application de l'Article R.333-20 ainsi que la valeur du
mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de
construire dans les conditions définies à l'Article R.333-4. La valeur du mètre
carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux
selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
Toutefois, lorsque l'opération
concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour
dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'Article L.112-2,
l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des
justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions
du dernier alinéa de l'Article R.333-3.
Article R.333-22
Si un permis de construire est
délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le
plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'Article
L.112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section
I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'Article R.333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis
de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant
pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la
personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le
propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
Article R.333-23
En cas de modification du
périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation
des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond
légal de densité en application des dispositions de l'Article L.112-1 (3ème
alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de
permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont
calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et
R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
Sous-section III. Zones dont
l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
Article R.333-24
La convention ou le cahier des
charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la
formule : Pa' = vD
Dans laquelle:
Pa' représente le montant du
versement dû par l'aménageur ;
v la valeur vénale des terrains nus
et libres estimés par le trésorier-payeur général à la date de l'établissement
du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
D le dépassement prévu pour la zone,
calculé dans les conditions définies à l'Article R.333-14.
Lorsque l'aménageur justifie,
notamment par la production des permis de construire correspondants, de
l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux
conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de
l'Article L.112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en
application de l'Article R.333-14, l'autorité compétente pour liquider le
versement notifie au trésorier-payeur général que le montant des échéances
concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en
excédent sont remboursées.
Article R.333-25
La convention ou le traité de
concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date
d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession
d'usage de terrains.
Si les sols artificiels pris en
compte pour la définition de Sd' figurant à l'Article R.333-14 n'ont pas été
réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond
légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la
zone.
Article R.333-26
Le trésorier-payeur général reçoit
notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à
l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué
dans l'arrondissement.
Article R.333-27
Lorsqu'un permis de construire est
délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement
prévu à l'Article L.112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions
définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa
de l'Article R.333-1.
Article R.333-28
Les sommes mises à la charge de
l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'Article
L.333-3.
Toutefois, les sommes afférentes
aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'Article
L.333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en
est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles
soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des
zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les
conditions posées à l'Article R.333-13 en matière de logements sociaux et
d'équipements collectifs à caractère social.
Article R.333-30
Lorsque la zone est située sur le
territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans
un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part
du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements
publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme,
est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de
regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le
territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.
Article R.333-31
Si l'avis du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et
ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'Article
L.333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être
approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé de l'urbanisme.
Article R.333-32
En cas de modification du
périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation
des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure
à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur des services
fiscaux les versements non encore échus sont révisés dans les conditions
définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
Article R.333-33
En cas de péremption d'un permis
de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du
versement conformément à l'Article R.333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert
de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du
versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R.
333-25.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article R340-1
(inséré par Décret nº 2002-666 du 29 avril
2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)
Conformément
à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et
urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves foncières
et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà
urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme
applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des interventions
financières des contributeurs suivants : l'Etat, les collectivités
territoriales et l'Union européenne.
Article R340-2
(inséré par Décret nº 2002-666 du 29 avril
2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)
I. - Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes :
- des subventions allouées par l'Etat, le conseil général et le conseil régional ;4 - des participations de l'Union européenne ;
- des subventions des communes et de leurs groupements ;
- des éventuels remboursements de subventions ;
- des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds.
Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour assurer les ressources des fonds.
II. - Les emplois des fonds sont constitués par
les avances sur subventions ou subventions allouées aux collectivités, aux
établissements publics, aux sociétés d'économie mixte d'aménagement ou de
construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation et les organismes et sociétés,
agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de
logements sociaux.
Article R340-3
(inséré par Décret nº 2002-666 du 29 avril
2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)
La Caisse des dépôts et consignations est l'institution financière visée à l'article L. 340-2. Elle est chargée, à ce titre, de regrouper, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés à ce même article.
Sur la base d'une
convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier
et urbain signe avec la Caisse des dépôts et consignations une convention qui
précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement des
subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de la
caisse, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation
comptable du fonds.
Article R340-4
(inséré par décret nº 2002-666 du 29 avril
2002 art. 1. Journal Officiel du 2 mai 2002)
Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.
Le
comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat,
de trois représentants du conseil général élus par le conseil général, de trois
représentants du conseil régional élus par le conseil régional et de deux
représentants désignés par l'association des maires. Il est présidé
alternativement et par période d'un an par le président du conseil général puis
par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur. Il se
réunit au moins quatre fois par an. Il détermine les orientations générales,
les modalités d'instructions, statue sur chaque demande d'aides et arrête le
programme des aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et
urbain aux projets éligibles, dans le cadre de modalités d'intervention
définies contractuellement entre les contributeurs.
Les
représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison
desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
4 Le
comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux
représentants du conseil général et de deux représentants du conseil régional.
Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants
d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses
missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement.
Le
comité permanent est chargé d'instruire les demandes d'aides, dans le cadre des
modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs et
orientations générales, et des modalités d'instruction déterminées par le comité
de gestion et d'engagement, et d'exécuter les autres missions qui lui seraient
confiées par ce même comité.
Le comité permanent est chargé de
soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars
de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage
sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et
urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et
les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de
gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du
fonds.
Article R340-5
(inséré par Décret nº 2002-666 du 29 avril
2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)
Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :
- pour le financement des études pré-opérationnelles de projet d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas contraire ou dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;
- pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;
4 - pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers locaux tels que définis aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme et ayant pour objet la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements dont 60 % devront être des logements aidés par l'Etat ;
- pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation n'est pas directement induite par une opération d'aménagement ;
- pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement est induit par une opération d'urbanisme et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations d'aménagement, essentiellement à vocation de construction de logements, et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires. Les opérations éligibles devront comprendre dans leur programmation au minimum 60 % de logements aidés par l'Etat à la sortie ;
- pour le financement du déficit d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles comportent plus de 60 % de logements aidés par l'Etat ;
- pour le financement de surcoûts de construction de logements aidés par l'Etat liés à des contraintes particulières à certaines zones dans les départements d'outre-mer.
Les taux de subvention des
opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain,
pour le financement provenant de la contribution de l'Etat, sont fixés par
arrêté préfectoral dans les limites des plafonds définis par les dispositions
réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets
d'investissements.
Article R340-6
(inséré par Décret nº 2002-666 du 29 avril
2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)
Un bilan global de l'action de chaque fonds
régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque
contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que
celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat- région.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
LIVRE IV
REGLES RELATIVES A L'ACTE DE
CONSTRUIRE
ET
A DIVERS MODES D'UTILISATION DU
SOL
YYYYYYY
TITRE I
CERTIFICAT D'URBANISME
Décret N° 2001-262 du 27 mars 2001
relatif aux certificats
d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
J.O N° 74 du 28 mars 2001 page
4845
Section I
Présentation, dépôt et transmission de la demande
Article R.410-1
La demande de certificat d'urbanisme
précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que
le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain
ainsi que l'objet de la demande.
« La demande est accompagnée
d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du
terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'Article L.410-1,
d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la
destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de
leurs planchers hors oeuvre. »
Article R.410-2
La demande de certificat
d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
Un exemplaire supplémentaire de la
demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au demandeur
pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le
projet.
Article R.410-3
Tous les exemplaires de la demande
et du dossier de certificat d'urbanisme sont adressés par pli recommandé, avec
demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle le
terrain est situé, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte un numéro
d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et
du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'Article L.421-2-3.
Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de la
demande est transmis au commissaire de la République .
Section II
Instruction de la demande
§ I. Dispositions applicables dans
l'ensemble des communes
Article R.410-4
Le service chargé de l'instruction
de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette
instruction. Dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'Article L.410-1, il saisit, s'il y a lieu, les
autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre
chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du
terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à
l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce
ministre.
« § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan
local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de
celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'Article
L.421-2-1. »
Article R.410-5
L'instruction de la demande de
certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier
paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à
l'Article R.490-2.
Dans le cas où la commune a
délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale,
le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations,
notamment au regard des dispositions de l'Article L.421-5.
Ces observations doivent être
émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est
réputé n'avoir à formuler aucune observation.
Article R.410-6
« Art. *R. 410-6. Le service chargé de l'instruction de la
demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à
l'Article R.421-22, dans les cas prévus au b de l'Article L.421-2-2 et à
l'Article L.421-2-7. »
Article R.410-7
Lorsque le certificat d'urbanisme
est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues
au paragraphe 3 de la présente section .
§ 3. Dispositions applicables
dans les autres communes. »
Article R.410-8
La demande de certificat
d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent
paragraphe.
« Dans le cas prévu au premier alinéa de l'Article L.410-1,
le maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le
cas échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le
terrain a été décidée par la commune.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'Article L.410-1, le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions
de l'Article L.421-5. »
Ces observations doivent être émises
dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé
n'avoir aucune observation à formuler.
Section III
Délivrance
§ I. Dispositions applicables dans
l'ensemble des communes
Article R.410-9
Le certificat d'urbanisme est
délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de
réception postal ou sur la décharge visés à l'Article R.410-3.
Copie du certificat est adressée
au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son
mandataire.
Article R.410-12
Le certificat d'urbanisme indique
dans tous les cas :
Les dispositions d'urbanisme
applicables au terrain ;
Les limitations administratives au
droit de propriété affectant le terrain ;
« La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à
l'Article L.421-5 existants ou prévus ;
« Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au
terrain ;
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'Article L.410-1, il
indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de
l'opération mentionnée dans la demande. »
Article R.410-13
L'Article R.410-13 est abrogé a été abrogé par l’article 9 du
Décret N°
2001-262 du 27 mars 2001
« Art. *R. 410-14. - Lorsque le certificat
d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de
l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la
localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de
desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a
lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur
superficie de planchers hors oeuvre.
« Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à
la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une
autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1
du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du
ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est
nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé
avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
« Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit
excéder un an.
« La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit
mois. »
« Art. *R. 410-15. - Dans le
cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération
mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés
des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de
propriété ou des conditions de desserte par les
équipements publics qui s'y opposent. »
Article R.410-16
Au cas où un sursis à statuer
serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à
la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat
d'urbanisme en fait état .
Art. *R. 410-17. - Le
certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du
périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. »
Article R.410-18
« Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une
année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de
validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de
tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au
terrain n'ont pas évolué. »
La demande de prorogation,
formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger,
est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'Article R.410-3.
Le service instructeur, après
avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au
premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour
statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.
La prorogation prend effet à la
date de la décision de prorogation.
« § 2. Dispositions applicables
dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été
approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au
premier alinéa de l'Article L.421-2-1. »
Article R.410-19
Le certificat d'urbanisme est
délivré par le maire au nom de la commune ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement
public.
Toutefois il est délivré dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus
au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1.
Article R.410-20
Le certificat d'urbanisme est
complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est
transmis dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4.
Article R.410-21
Outre les transmissions prévues à
l'Article L.421-2-4, copie du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il
est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, au
maire de la commune
« § 3. Dispositions applicables dans les autres communes. »
Le certificat d'urbanisme est
délivré par le commissaire de la République au nom de l'Etat .
Copie en est transmise au maire
et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Article R.410-23
Pour l'application du présent
paragraphe, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou
aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les
observations du maire.
Section IV
Dispositions diverses
Article R.410-24
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et
de réponse. [T04A--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-ARRETES]
YYYYYYYY
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE I
REGIME
GENERAL
Article R.421-1
En vertu du quatrième alinéa de
l'Article L.421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de
construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages
ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou
câbles ;
2. Les ouvrages d'infrastructure des
voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétionnières,
publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou
aéroportuaire ;
3. Les installations temporaires
implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des
travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation
d'un bâtiment en cours de construction ;
4. Les modèles de construction
implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur
durée ;
5. Le mobilier urbain implanté sur
le domaine public ;
6. Les statues, monuments ou oeuvres
d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du
sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
7. Les terrasses dont la hauteur
au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
8. Les poteaux, pylônes, candélabres
ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol,
ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques
dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte
un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
9. Sans préjudice du régime propre
aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9
ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la
hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
Section I
Présentation de la demande
Article R.421-1-1
La demande de permis de construire
est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par
une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain,
soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit
terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du
demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la
superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est
pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des
constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est
subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation
est jointe à la demande de permis de construire.
Article R.421-1-2
Conformément à l'article 1er du
décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un
architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande
d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir
édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre
qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170
mètres carrés ;
b) Une construction à usage
agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres
carrés ;
c) Des serres de production dont le
pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher
hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.
Article R.421-2 (antérieur)
A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
1° Le plan de situation du terrain ;
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans
les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations
maintenues, supprimées ou créées ;
3° Les plans des façades ;
4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction
par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de
construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le
terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la
place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront
reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du
projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le
traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation
d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la
situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet
effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et
justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de
la construction, de ses accès et de ses abords ;
8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.
B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis
de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable,
dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection
particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de
la protection du patrimoine architectural et urbain ;
c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des
dispositions du septième alinéa de l'Article L.421-2.
C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet
ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination.
Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages
devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le
tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou
ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse
indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et
l'assainissement.
Article R.421-2
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
A. Le dossier joint à la demande de permis de
construire comporte :
1º Le plan de situation du terrain ;
2º Le plan de masse des constructions à édifier
ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci
et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
3º Les plans des façades ;
4º Une ou des vues en coupe précisant
l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du
dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des
espaces extérieurs ;
5º Deux documents photographiques au moins
permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et
lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des
prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de
masse ;
6º Un document graphique au moins permettant
d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son
impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le
projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques
devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la
situation à long terme ;
7º Une notice permettant d'apprécier l'impact
visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement
existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer
l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses
abords ;
8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.
B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour
les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions
suivantes :
a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan
local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme
opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
b) Etre situées dans une zone ne faisant pas
l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des
sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et
urbain ;
c) Etre exemptées du recours à un architecte en
application des dispositions du septième alinéa de l'Article L.421-2.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 3. ) « 9° Lorsque la demande
concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver
au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article
R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans
le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux
critères définis par cet article. »
Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas
exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni
changement de destination.
C. Lorsque la demande concerne la construction de
bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le
plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon
lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut
d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus,
notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Article R.421-2-1
Lorsque la demande de permis de
construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de
logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours
financier de l'Etat, dépasse conformément à l'Article L.127-1 la densité
résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est
complété par :
1. La délimitation de ladite partie
des constructions ;
2. La mention de sa surface de
plancher hors oeuvre nette ;
3. L'estimation sommaire du coût
foncier qui lui sera imputé ;
4. L'attestation par le demandeur
qu'il a pris connaissance des dispositions du dernier alinéa de l'Article
L.127-1 et de celles de l'Article R.421-39-1 ;
5. Dans les communes de la
métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de
l'Article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article R.421-3
Lorsque les constructions
projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à
l'Article L.510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de
construire.
Article R.421-3-1
Lorsque les travaux projetés
nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs
soumis aux dispositions de l'Article L.130-1 du présent code ou des articles
L311-1 ou L312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et,
le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande.
Article R.421-3-2
Lorsque les travaux projetés
concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de
la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être
accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la
déclaration.
Article R.421-3-3
Lorsque les travaux projetés
concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l'établissement d'une prise
d'eau, d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial et qu'ils
sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l'article 106 du code rural,
la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du
dépôt de la demande d'autorisation.
Article R.421-3-4
Lorsque les travaux projetés
nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir
prévu par l'Article L.430-1, la demande de permis de construire doit être
accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir.
Article R.421-3-5
Lorsqu'il s'agit de constructions
à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre
nette a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'Article
R.315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la
justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain. "
Article R.421-4
Le cas échéant, figurent dans la
demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions
dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en
l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux
articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré
comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la
demande de permis de construire.
Lorsqu'il s'agit de constructions
à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement
commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire
est complétée par la copie de la lettre adressée par le commissaire de la
République au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à
la demande d'autorisation a été reconnu complet .
Article R.421-5
Lorsque les travaux projetés
concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des
articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la
formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
Article R.421-5-1
Lorsque les travaux projetés
concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission
consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des
articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation,
les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à
la demande de permis de construire.
" Lorsque les travaux
projetés conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un
établissement recevant du public et sont soumis à l'autorisation de travaux
prévue à l'Article L.111-8-1 du code de la construction et de l'habitation au
titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, les plans et documents
mentionnés à l'Article R.111-19-6 du même code sont joints à la demande de
permis de construire. Dans ce cas, la demande de permis de construire tient
lieu de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'Article L.111-8-1 du
code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il est prévu à l'Article
R.111-19-7 du même code.
Article R.421-5-2
Lorsque les travaux projetés
concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont
soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en
application de l'Article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation,
le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement
du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles.
Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques
générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces
règles d'accessibilité. "
Article R.421-6-1
Le cas échéant, le dossier de la
demande de permis de construire est complété par la justification par le
pétitionnaire de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation .
Article R.421-7
Lorsque l'édification des
constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour
l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude
dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans
les conditions prévues par les articles L.451-1 à L.451-3 et R.451-1 à R.451-4,
soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à
l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 ou à l'Article L.332-5
b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont
joints à la demande de permis de construire .
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables dans l'hypothèse où il est fait application du
transfert des possibilités de construction prévu à l'Article L.123-2.
Article R.421-7-1
Lorsque la demande de permis de
construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule
personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier
présenté à l'appui de la demande est complèté par les documents énumérés à
l'Article R.315-5 (A) et, le cas échéant, à l'Article R.315-6.
Dans le cas mentionné au premier
alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au
terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain
précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation
et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors
oeuvre nette.
Article R.421-8
La demande de permis de construire
et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
Un exemplaire supplémentaire de la
demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur
pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le
projet, notamment dans les cas visés aux articles R. 421-38-1 et suivants.
Section II
Dépôt et transmission de la
demande
Article R.421-9 (antérieur)
Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de
construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal,
au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés
contre décharge à la mairie.
Le maire affecte au numéro d'enregistrement à la demande dans des
conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire
font l'objet des transmissions prévues à l'Article L.421-2-3. Toutefois dans
les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis
au commissaire de la République.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la
durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un
avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions
suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande,
adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination
de la construction.
Section II
Dépôt et transmission de la demande
Article R.421-9
(Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53. IV. Journal Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er
février 2002)
Tous les exemplaires de la demande et du dossier
de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis
de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est
envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte au numéro d'enregistrement à la
demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
Les
exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet
des transmissions prévues à l'Article L.421-2-3. Toutefois dans les cas prévus
au 1º dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf
lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les
conditions prévues au 1º de l'article 1er du décret
n 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi
nº 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque
ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes
conditions.
Dans les
quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée
d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis
de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions
suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la
demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet,
destination de la construction.
Lorsque le projet
a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret
du 16 janvier 2002 précité, le permis de construire comporte la mention
prévue au dernier alinéa de l'Article L.421-2-4.
Les exemplaires de la demande et du
dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à
l'article L.421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le
formulaire de demande est transmis au commissaire de la République (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. IV. 1°). « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone
délimitée dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive (Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §IV) « à l'article 5 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive ». ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les
seuils fixés dans les mêmes conditions. ».
Dans les quinze jours qui suivent le
dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire
procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de
construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date
d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette
et hauteur du projet, destination de la construction.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. IV. 2°). « Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet
de région en application du
décret du 16 janvier 2002 précité, (Décret n° 2004-490 du 3 juin
2004. Art 111. §V) « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité » .le permis de construire comporte la mention prévue au dernier
alinéa de l'article L. 421-2-4. »
Article R.421-10
Lorsque le permis de construire
est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal ou
pour laquelle est prévue une participation pour dépassement du coefficient
d'occupation des sols, et que la décision n'est pas prise au nom de l'Etat, une
copie de la demande et du dossier est transmise au responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans la semaine qui suit la
réception de cette demande en mairie, sauf lorsqu'il est fait application de
l'Article R.424-1.
Article R.421-11
Lorsque les travaux ont pour effet
de changer la destination d'une construction existante et que cette
modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en
vertu de l'Article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, la
demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée
par ce texte.
La procédure d'instruction de
cette demande d'autorisation est toutefois indépendante de celle du permis de
construire.
Section III
Instruction de la demande
Paragraphe I
Dispositions applicables dans
l'ensemble des communes
Article R.421-12
Si le dossier est complet,
l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze
jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro
d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des
délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée.
Lorsque la demande de permis de
construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité
compétente, pour statuer, fait connaître au demandeur, dans la lettre de
notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la
demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois
suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation
classée et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant la
clôture de ladite enquête publique.
L'autorité compétente pour statuer
avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant
la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande
de permis de construire concernant une installation classée soumise à
autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis
de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet
déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du
permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
Toutefois, lorsque le projet se
trouve dans l'un des cas prévus à l'Article R.421-19, le demandeur est informé
qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
Article R.421-13
Si le dossier est incomplet,
l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la
demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues
à l'Article R.421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait
application de l'Article R.421-12. Le délai d'instruction part de la réception
des pièces complétant le dossier.
Les dispositions du présent
article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier
sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'Article R.421-8 (2. alinéa).
Article R.421-14
Dans le cas où le demandeur n'a
pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre
prévue à l'Article R.421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir
l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au
commissaire de la République.
Lorsque, dans les huit jours de la
réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre
prévue à l'Article R.421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai
d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle
figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
Article R.421-15
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de
l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des
personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords,
avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il
informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de
tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches
de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de
moins de 30 000 habitants.
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan
d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux
prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges
des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du
décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions
réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol.
Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la
création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le
service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service
gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les
conditions d'accès à ladite voie.
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des
autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des
articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui
n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater
de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis
favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions
nationales.
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que
de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient
prescrites les contributions prévues au 2° de l'Article L.332-6-1 ou à
l'Article L.332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités
et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à
formuler.
Article R.421-15
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le
service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité
compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes
publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis
ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Conformément
aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi nº 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier
comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou
plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30 000
habitants.
Il
instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local
d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des
règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements
autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret nº 77-860 du
26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à
l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du
sol.
Lorsque
la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification
d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de
l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de
cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme
en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite
voie.
Sous
réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées
à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2
et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait
connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception
de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est
porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
Le
service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin
les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites
les contributions prévues au 2º de l'Article L.332-6-1 ou à l'Article L.332-9.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics
sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
Article R.421-16
(inséré par Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3. III.
Journal Officiel du 5 mai 2002)
Lorsque la demande porte sur un projet
d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie,
l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la
biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets,
des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de
l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil
exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au
1º bis de l'Article L.4424-39 du code général des collectivités
territoriales.
Article R.421-17
Lorsque le projet est soumis à
enquête publique dans les condition prévues par les chapitres I et II du décret
n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le commissaire de la
République lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par
le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale dans les autres cas. Le service chargé de l'instruction de la
demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le
dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un
document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant
la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
Lorsque le projet a précédemment
fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R.
11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou
de l'Article R.315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que
celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à
nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à
enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la
hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de
modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête.
Lorsque le projet a précédemment
fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R.
311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête
indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a
pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire à condition que le
dossier soumis à cette enquête ait été complété par des pièces devant figurer
au dossier de demande de permis de construire, à l'exclusion de celles
mentionnées à l'Article R.421-3-1 du présent code.
Lorsque le projet a précédemment
fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application de l'article 23-3
du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que l'avis de mise à l'enquête
indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a
pas lieu à une nouvelle enquête au titre du permis de construire.
Article R.421-18
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent
article, aux alinéas 2 et 3 de l'Article R.421-12 et aux articles R. 421-38-2
et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux
articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux
mois.
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la
construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel
ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre
est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de
consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou
personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de
décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a
lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est
soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission
nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage
commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale
d'équipement commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues
à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est
majoré de quatre mois.
Article R.421-19
Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite
dans les cas ci-après énumérés :
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une
construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du
commissaire de la République en vertu de l'Article L.631-7 du code de la
construction et de l'habitation ;
b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un
immeuble adossé à un immeuble classé ;
c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un
édifice classé ou inscrit ;
d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance
de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en
application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain ;
f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de
classement ou classé en réserve naturelle.
g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements,
d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n°
85-453 du 23 avril 1985.
Article R.421-18
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 IV Journal Officiel du 5
mai 2002)
Sous
réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux
alinéas 2 et 3 de l'Article R.421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants,
le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12
et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
Le
délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la
construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel
ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre
est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
Le
délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou
plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques
autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de
consulter une commission départementale ou régionale.
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
Le
délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à
enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale,
lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de
l'Article R.421-16 ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à
usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale
d'équipement commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions
prévues à l'article 32 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai
est majoré de quatre mois.
Article R.421-19
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 V Journal Officiel du 5 mai 2002)
Le constructeur ne peut
bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après
énumérés :
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer
la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise
à autorisation du préfet en vertu de l'Article L.631-7 du code de la
construction et de l'habitation ;
b) Lorsque le permis de construire intéresse un
immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ;
c) Lorsque la construction est située dans le
champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
d) Lorsque la construction se trouve dans un site
classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection
créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai
1930 ;
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de
protection du patrimoine architectural et urbain ;
f) Lorsque la construction est située dans un
territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
g) Lorsque la construction fait partie des
catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique
en application du décret nº 85-453 du 23 avril 1985.
h) Lorsqu'il
y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'Article
R.421-16.
Article R.421-20
Si, au cours de l'instruction du
dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'Article
R.421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de
l'Article R.421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au
demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision
devra, en conséquence, lui être notifiée.
§II. Dispositions applicables dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.421-21
Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les
conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Le maire adresse copie de la lettre visée à l'Article R.421-12 ou, le
cas échéant, à l'Article R.421-13 ou R. 421-20 au commissaire de la République.
Article R.421-22
Dans les cas prévus au b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de
l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la
République dans les conditions prévues à l'Article R.421-15.
Lorsque la construction projetée est située sur une partie du
territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan
d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable
aux tiers, le commissaire de la République reçoit l'exemplaire de la demande et
du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et
règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des
règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
Lorsque la construction est projetée dans un périmètre où des mesures
de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du commissaire de la République
porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par
l'Article L.111-7.
Article R.421-23
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement
public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au
président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment
motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de
prescriptions particulières.
La demande de permis de construire est instruite par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire
dans les conditions prévues aux articles R. 421-21 et R. 421-22.
Article R.421-24
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande de permis de construire est
instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est
normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son
avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être
dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande
de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
Paragraphe II
Dispositions applicables dans les communes où un plan local
d'urbanisme a été approuvé
Article R.421-21
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Le service chargé de
l'instruction de la demande de permis de construire procède à cette
instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1
et au présent paragraphe.
Le maire
adresse copie de la lettre visée à l'Article R.421-12 ou, le cas échéant, à
l'Article R.421-13 ou R. 421-20 au préfet.
Article R.421-22
(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 2. 4º . Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3. Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans
les cas prévus au b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de l'instruction
de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à
l'Article R.421-15.
Lorsque
la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non
couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du
dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et
règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet
des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
Lorsque
la construction est projetée dans un périmètre où des mesures de sauvegarde
peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle
des mesures de sauvegarde prévues par l'Article L.111-7.
Article R.421-23
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans le cas où la
commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet
établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le
mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est
défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières.
La demande de permis de
construire est instruite par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale aux lieu et place du maire dans les conditions
prévues aux articles R. 421-21 et R. 421-22.
Article R.421-24
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat
dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande de
permis de construire est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3
de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son
avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être
dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le délai prévu ci-dessus
§ III. Dispositions applicables dans les communes où un plan
d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R.421-25
La demande de permis de construire est instruite par le service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Article R.421-26
Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est
défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit
être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières.
Article R.421-26-1
Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet
1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation
d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou
dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération
groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis
au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
dans les conditions prévues à l'Article R.421-26.
Article R.421-27
La lettre prévue à l'Article R.421-12 ou, le cas échéant, à l'Article
R.421-13 ou R. 421-20 est signée par le commissaire de la République. Copie de
cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article R.421-28
A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné
d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions
nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un
avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de
sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
Paragraphe III
Dispositions applicables dans les communes où un plan local
d'urbanisme n'a pas été approuvé
Article R.421-25
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
La demande de permis de
construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent
paragraphe.
Article R.421-26
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le maire fait connaître
son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la
demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il
est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Article R.421-26-1
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans le cas prévu à
l'article 18 de la loi nº 83-636 du 13 juillet 1983, où le
projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une
agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans
un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée
de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
dans les conditions prévues à l'Article R.421-26.
Article R.421-27
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
La lettre prévue à l'Article
R.421-12 ou, le cas échéant, à l'Article R.421-13 ou R. 421-20 est signée
par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire
et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent.
Article R.421-28
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
A l'issue de l'instruction, le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et
le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les
prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable
sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable
ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas,
l'avis doit être motivé
Section IV
Décision
§ I. Dispositions générales
Article R.421-29
L'autorité compétente pour statuer
sur la demande se prononce par arrêté.
Le permis de construire énumère
celles des contributions prévues au 2° de l'Article L.332-6-1 ou à l'Article
L.332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de
construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le
mode d'évaluation.
Lorsqu'il impose une cession
gratuite de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la
valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsqu'il impose le versement de la
participation prévue à l'Article L.332-9 dans les programmes d'aménagement
d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou en partie
conformément à l'Article L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport
de terrain, il mentionne :
- les caractéristiques des travaux
et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ;
- la superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux.
Dans le cas prévu à l'Article
R.421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution
d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des
ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a été joint à la demande
de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa
de l'Article R.421-7-1, le permis de construire indique les droits de
construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la
division.
Dans le cas prévu à l'Article
R.421-2-1, le permis de construire mentionne que les constructions ne peuvent
être entreprises qu'après obtention de la décision d'octroi du concours
financier de l'Etat et dans le respect des conditions de cette dernière.
Si la décision comporte rejet de
la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à
statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une
adaptation mineure est nécessaire.
Article R.421-30
La décision doit être notifiée
directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal.
Toutefois, la décision d'octroi,
lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non
recommandé.
Article R.421-31
A l'issue du délai fixé pour
l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision
négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou
indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire
est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la
décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci.
Article R.421-32
Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas
entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à
l'Article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en
est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une
année.
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée
maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche
lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à
usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité
habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et
dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première.
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas
échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi
dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi
que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du
tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le
conseil d'Etat.
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son
bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant
l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les
servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont
pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire,
est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'Article R.421-9.
A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du
service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité
compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans
les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.
La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si
aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la
date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente
pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la
décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
Article R.421-32
(Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 V. Journal Officiel du
19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002)
Le permis de construire est périmé si les
constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la
notification visée à l'Article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de
construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai
supérieur à une année.
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus
pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première
tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une
construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue
une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre
nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la
première.
(Décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002. Art 53. V). « Le délai de validité du
permis de construire est prolongé à concurrence de la durée de réalisation du diagnostic
et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet de
région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour
l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
»
(Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §VI) « Lorsque des
prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné
au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en
cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du
certificat prévus par l'article 53 dudit décret. »
Le délai de validité du permis de construire est
suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision
portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou
administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire
prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la
décision rendue par le conseil d'Etat.
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur
demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au
moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme
et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le
projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en
double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à
l'Article R.421-9.
A l'issue de l'examen de la demande de
prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un
projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La
décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles R. 421-33 ou R. 421-36.
La prorogation est acquise au bénéficiaire du
permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de
deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de
l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à
la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
§ II. Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.421-33
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la
décision est prise par le maire, au nom de la commune ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet
établissement .
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3
de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1 .
Article R.421-34
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de construire est
complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la
décision est transmise dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4.
Article R.421-35
Outre la transmission prévue à l'Article L.421-2-4, copie de la
décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public
de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas de permis tacite, le commissaire de la République reçoit, sans
délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
Paragraphe II
Dispositions particulières applicables dans les communes où
un plan local d'urbanisme a été approuvé
Article R.421-33
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan
local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de
la commune ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est
prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans
les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1.
Article R.421-34
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
L'arrêté par lequel le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue
sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au
demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les
conditions prévues à l'Article L.421-2-4.
Article R.421-35
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Outre la transmission prévue à l'Article
L.421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de
l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans
délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état
§ III. Dispositions
particulières applicables dans les
communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R.421-36
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été
approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois,
elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants :
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la
région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs
concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une
organisation internationale ;
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux
lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à
1 000 mètres carrés au total ;
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'Article R.122-2 du
code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à
l'Article R.421-47 ;
4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des
contributions prévues au 2° de l'Article L.332-6-1 ou à l'Article L.332-9.
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions
mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
8° Dans les cas prévus au 1° de l'Article R.490-3 et à l'Article
R.490-4 ;
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le
plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du commissaire de
la République ;
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination
doit être autorisé en application de l'Article L.631-7 du code de la
construction et de l'habitation ;
11° Dans les cas prévus à l'Article R.421-38-8, sauf si la construction
se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence
du maire, au nom de l'Etat ;
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter
de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur
ait été rendu public ;
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à
proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre
chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet
1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à
l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du
ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre
d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone
d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou
constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le
président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
ont émis des avis en sens contraire.
Article R.421-37
Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas
l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale
le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme.
Article R.421-38
Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit d'office, soit à la demande
d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires
.
Le ministre peut déléguer au commissaire de la République son droit
d'évocation.
Paragraphe III
Dispositions particulières applicables dans les communes où
un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé
Article R.421-36
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan
local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au
nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas
suivants :
1º Pour les constructions édifiées pour le
compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements
publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat
étranger ou d'une organisation internationale ;
2º Pour les constructions à usage
industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors
oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;
3º Pour les immeubles de grande hauteur au
sens de l'Article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans
les conditions prévues à l'Article R.421-47 ;
4º Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou
partie des contributions prévues au 2º de l'Article L.332-6-1 ou à
l'Article L.332-9 ;
5º Lorsqu'une dérogation ou une adaptation
mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est
nécessaire ;
6º Lorsque le maire et le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis
en sens contraire ;
7º Lorsqu'il y a lieu de prendre une
décision de sursis à statuer ;
8º Dans les cas prévus au 1º de l'Article
R.490-3 et à l'Article R.490-4 ;
9º Pour les constructions comprises dans
les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé
par arrêté du préfet ;
10º Pour les constructions pour lesquelles
un changement de destination doit être autorisé en application de l'Article
L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
11º Dans les cas prévus à l'Article
R.421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit,
auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
12º Pour les constructions situées dans un
secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de
sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
13º Pour les constructions qui, en raison de
leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à
l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août
1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
14º Pour les constructions qui, en raison de
leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à
l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi
du 8 août 1929.
15º Lorsque le projet de construction,
situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve
dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente
logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le
maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération
nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
Article R.421-37
(Décret
nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Copie de la décision est
transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
Article R.421-38
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit
d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et
prendre les décisions nécessaires.
Le ministre peut déléguer au préfet son droit
d'évocation.
SECTION V
Dispositions applicables aux
constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre
régime d'autorisation
Article R.421-38-1
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la
fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de
construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre
autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles
particulières prévues a la présente section.
A. Protection des monuments
historiques, des sites et de l'environnement
Article R.421-38-2
Lorsque le permis de construire
concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, l'un des exemplaires de la demande, complété par le dossier prévu
au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, est
adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal au
directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les
locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant
lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en
application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient
lieu de la déclaration préalable exigée par ce texte.
Article R.421-38-3
Lorsque le permis de construire
concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son
délégué. Un exemplaire de la demande est adressé à cet effet au directeur
régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de l'instruction.
Article R.421-38-4
Lorsque la construction est située
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de
construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments
de France.
En application du troisième alinéa
de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Lorsque le maire n'est pas
l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à
cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
L'avis du préfet de région est
notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet
de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de
ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée
au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente.
En cas de refus d'accord ou
d'accord assorti de prescriptions, émis par l'architecte des Bâtiments de
France, l'autorité compétente pour délivrer le permis peut dans le délai d'un
mois courant de la réception de cet acte, en saisir le ministre chargé des
monuments historiques. Elle adresse à cet effet au ministre le dossier de la
demande de permis de construire, accompagné du document exprimant la position
de l'architecte des Bâtiments de France. Dans le cas où le maire est l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, il informe le préfet de cette
saisine. Le permis ne peut alors être délivré qu'avec l'accord du ministre. Le
défaut de réponse de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de sa
saisine est réputé confirmer la position de l'architecte des Bâtiments de
France.
Article R.421-38-5
Lorsque la construction se trouve
dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la
déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt
de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le
propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4
de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de
l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de
réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de
construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si
l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai
supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse
dans le délai de deux mois suivant cette réception.
Article R.421-38-6
I. Lorsque la construction se trouve
dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de
protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2
mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès
de l'autorité compétente en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988 ,
ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
II. Lorsque la construction se trouve
dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de
construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de
France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un
mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par
l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de
France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette
autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état
de cause, excéder quatre mois.
En application du deuxième alinéa
de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de
région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un
délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.
Lorsque le maire n'est pas
l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à
cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
L'avis du préfet de région est
notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet
de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de
ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée
au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente.
Article R.421-38-7
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en
réserve naturelle, soumise à l'autorisation du ministre chargé de la protection
de la nature en vertu des articles 21 et 23 de la loi n. 76-629 du 10 juillet
1976, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de
ce ministre ou de son délégué.
Article R.421-38-8
A moins qu'il ne soit supérieur
par application de l'Article R.421-18, le délai d'instruction de la demande de
permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R.
421-38-3 à R. 421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois :
1° lorsqu'il y a lieu de consulter
une commission nationale ;
2° lorsque, en application de
l'Article R.421-38-4 ou R. 421-38-6 II, l'architecte des bâtiments de France a
fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ;
3° Lorsque, en application de
l'Article R.421-38-4 ou R. 421-38-6 II, le dossier est évoqué par le ministre
compétent.
Ce délai est également de cinq
mois dans le cas prévu à l'Article R.421-38-2.
Article R.421-38-9
Lorsque la construction est située
dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite
comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.
En outre, lorsqu'il est fait
application du troisième alinéa de l'Article L.313-2, il est procédé ainsi
qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
Article R.421-38-10
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt,
soumise à autorisation en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 du code
forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur
régional de l'office national des forêts et avec l'accord du commissaire de la
République. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un
mois suivant la réception de la demande d'avis .
Article R.421-38-10-1
(inséré par
Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 VI Journal Officiel du 19 janvier
2002 en vigueur le 1er février 2002)
Lorsque l'opération projetée
entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret nº 2002-89
du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi nº 2001-44 du 17
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré
qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à
l'article 3 de ce décret..
Décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 art.
111. VII En vigueur le 1er août 2004).
Lorsque
l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret
nº 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne
peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions
prévues à l'article 8 de ce décret.
B - Protection d'ouvrages
militaires, maritimes et aériens
Article R.421-38-11
Lorsque la construction est, en
raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à
l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août
1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis
de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son
délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois
suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité
chargée de son instruction.
Article R.421-38-12
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation
du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929,
le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de
son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois
suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité
chargée de son instruction.
Article R.421-38-13
Lorsque la construction est
susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un
obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à
l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
des armées, en vertu de l'Article R.244-1 du code de l'aviation civile, le
permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres
intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse
dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de
construire par l'autorité chargée de son instruction.
C. Dispositions relatives aux eaux
intérieures et aux périmètres submersibles
Article R.421-38-14
La demande de permis de construire
tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans
les parties submersibles des vallées, ou de la déclaration prévue par l'article
5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, pour les constructions situées dans un
secteur couvert par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Dans un délai d'un mois à compter
de la réception de la demande, le commissaire de la République peut, après
consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et
du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du
permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit
assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le
permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
Article R.421-38-15
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation dans le Val de Loire, soumise à autorisation en vertu de
l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des
ingénieurs de la navigation et avec l'accord du commissaire de la République.
Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant
la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de
son instruction.
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation dans la zone d'inondation du Rhin, soumise à
autorisation en vertu de l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891, le
permis de construire est délivré avec l'accord de l'ingénieur de la navigation
. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois
suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité
chargée de son instruction.
Article R.421-38-16
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage
sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu
de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire
est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau
et avec l'accord du commissaire de la République . Cet accord est réputé donné
faute de réponse dans un délai d' un mois suivant la transmission de la demande
de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
D. Réserve en bordure du domaine
public maritime
Article R.421-38-17
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public
maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi
n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après avis
du commissaire de la République qui consulte l'ingénieur chargé du service
maritime et la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces
consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions
générales prévues par un arrêté du commissaire de la République pris après un
avis de cette commission.
E. Zones agricoles protégées
Article R.421-38-18
(inséré par Décret nº 2001-244 du 20 mars
2001 art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2001)
Les avis de la chambre d'agriculture et de la
commission départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de
l'Article L.112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois à
compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les avis sont réputés
favorables. En cas d'avis défavorable de l'une ou l'autre d'entre elles, le
permis de construire ne peut être délivré que sur décision motivée du préfet.
Celui-ci se prononce dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'avis
de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole
par l'autorité chargée de l'instruction.
F. - Zone de servitude à proximité
d'un cimetière
Article R.421-38-19
Lorsque la construction est, en
raison de sa situation à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, soumise à
autorisation en vertu de l'Article L.361-4 du code des communes, le permis de
construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire.
Cet accord est réputé donné à
défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de
permis de construire.
G. - Accessibilité des
établissements recevant du public aux personnes handicapées
Article R.421-38-20
Lorsque les travaux projetés sont
soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation
de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un
établissement recevant du public prévue à l'Article L.111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis
de la commission consultative départementale de la protection civile, de la
sécurité et de l'accessibilité ou de la commission départementale de sécurité
pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Toutefois, dans les cas prévus à
l'Article R.111-19-3 du code de la construction et de l'habitation, le permis
de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation,
donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission au
préfet de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
instruction.
Section VI
Formalités postérieures à la
délivrance du permis de construire
Article R.421-39
Mention du permis de construire
doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les
soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et
pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même lorsqu'aucune
décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le
délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie
de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure
prévue à l'Article R.421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la
décharge du dépôt de la demande.
En outre, dans les huit jours de
la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis
ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie
d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette formalité fait
l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de
notification des arrêtés du maire prévu à l'Article R.122-11 du code des
communes.
L'inobservation de la formalité
d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des
pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Article R.421-39-1
Lorsque le permis de construire a
été délivré en application des articles L. 127-1, R. 127-2 et R. 421-2-1, les
constructions ne peuvent être entreprises tant que le maire n'a pas reçu
notification en double exemplaire de la décision favorable de financement par
l'Etat délivrée par le préfet.
Cette décision vise le permis de
construire et certifie que le concours financier de l'Etat aux logements
locatifs sociaux est accordé à la partie des constructions qui dépasse la
densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Elle mentionne le coût
foncier imputé à ladite partie des constructions et atteste que ce coût foncier
n'excède pas le montant calculé comme il est dit à l'Article R.127-2. Pour
l'application du présent alinéa, ce coût foncier s'entend de la fraction de la
charge foncière afférente à cette partie des constructions et évaluée à partir
de la décomposition du prix de revient prévisionnel de l'opération figurant dans
ladite décision.
La notification prévue au premier
alinéa est faite par le bénéficiaire du permis de construire par pli recommandé
avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge à la
mairie. Dès réception de la décision favorable de financement, le maire en
transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si
elle est autre que le maire.
Article R.421-40
Le bénéficiaire de l'autorisation
adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que
soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de
chantier en trois exemplaires.
Dès réception de la déclaration
d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration,
en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si
elle est autre que le maire et un exemplaire au commissaire de la République en
vue de l'établissement des statistiques.
Section VII
Dispositions diverses
§ I . Dispositions diverses
Article R.421-41
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe les modèles nationaux :
a) De la demande de permis de
construire prévue à l'Article R.421-1, comportant notamment le libellé de
l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'Article L.421-3 et les
indications qui doivent être portées sur les documents joints à celle-ci ;
b) De la lettre de notification des
délais prévus à l'Article R.421-12 ;
c) Des décisions prévues à l'Article
R.421-29 ;
d) De la décision d'ouverture de chantier
prévue à l'Article R.421-40.
Article R.421-42
Pour l'application du présent
chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou
aux subordonnés de celui-ci, sauf dans les cas prévus au 6° de l'Article
R.421-36 de l'Article R.421-38 (2ème alinéa).
§ II. Dispositions particulières
aux immeubles de grande hauteur
Article R.421-47
Le permis de construire, tant pour
la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à
l'Article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation que pour tous
travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la
délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de
la commission consultative départementale de la protection civile, par
l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Article R.421-48
Certains immeubles peuvent, en
raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions
spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des
sujétions imposées par la réglementation générale.
Dans ce cas, les sujétions propres
à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique
interministérielle prévue à l'Article R.122-12 du code de la construction de
l'habitation pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions
indiquées à l'Article R.122-2 dudit code est supérieure à 100 mètres ou, dans
les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la
protection civile.
Article R.421-49
Toute modification de destination
des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement
autorisée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de
contruire qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité
nécessaires.
Article R.421-50
Les dossiers des demandes soumises
à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile
en application des articles R. 421-47 à R. 421-49 doivent comporter :
Une notice technique indiquant
avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par
le règlement de sécurité ;
Des plans accompagnés des états
descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de
résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements
communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution
d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le
conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux
techniques, les moyens de secours ;
Le cas échéant, une demande
tendant à l'application de l'Article R.421-48 et précisant les motifs des
atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.
§ III. Dispositions particulières
aux immeubles situés au voisinage d'installations classées
Article R.421-52
En application de l'Article
L.421-8, les périmètres à l'intérieur desquels les constructions et travaux
sont soumis à des règles particulières rendues nécessaires pour l'existence
d'installations classées et les règles qui leur sont applicables sont fixés par
arrêté du commissaire de la République pris après consultation des services
intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4
et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du
conseil municipal.
Le commissaire de la République
peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera
confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une
installation classée. Le permis de construire doit, le cas échéant, mentionner
explicitement les servitudes instituées en application de l'Article L.421-8.
§ IV. Dispositions particulières
aux établissements recevant du public
Article R.421-53
Conformément à l'Article R.123-22 du
code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation
relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans
tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de
l'Article L.421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après
consultation de la commission de sécurité compétente.
§ V. Dispositions relatives à la
modification du présent chapitre
Article R.421-58
Les dispositions du présent
chapitre prises pour l'application de l'Article L.421-2 (alinéa 1) ne peuvent
être modifiées que par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du
ministre chargé de l'urbanisme et après avis des ministres désignés à l'Article
R.111-25 dans la mesure où leur département est intéressé.
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE II
EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL
Article R.422-1
Les constructions couvertes par le
secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent,
notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements
d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de
réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations
radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les
autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée
générale ou particulière du ministre compétent.
Sont également exemptées de permis
de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la
marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre
chargé des armées.
Article R.422-2
Sont exemptés du permis de construire
sur l'ensemble du territoire :
a) Les travaux de ravalement ;
b) Les reconstructions ou travaux à
exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments
historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les outillages nécessaires au
fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes
ou sur le domaine public ferroviaire ;
d) Les ouvrages techniques nécessaires
au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire,
routière ou aérienne ;
e) En ce qui concerne les activités
de télécommunications autorisées en vertu de l'Article L.33-1 du code des
postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les
ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres
carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les
installations qu'ils supportent ;
f) En ce qui concerne les installations
techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du
gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;
g) En ce qui concerne les
installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont
la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1
kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est
inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
h) En ce qui concerne les
installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont
la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à
3 mètres ;
i) Les classes démontables mises à
la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les
insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale
de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce
type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
j) Les travaux consistant à
implanter, dans les conditions prévues à l'Article R.444-3, une habitation
légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette,
ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs
par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure
;
k) Les piscines non couvertes ;
l) Les châssis et serres dont la
hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4
mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés
sur un même terrain ;
m) Les constructions ou travaux non
prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination
d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de
créer une surface de plancher nouvelle ;
- ou qui ont pour effet de créer, sur
un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre
brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Toutefois, les constructions ou
travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire
lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Article R.422-3
Sauf dans le cas prévu au premier
alinéa de l'Article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le
propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour
exécuter les travaux.
La déclaration précise l'identité
du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son
propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature
et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions
existantes ou à enfanter.
Le dossier joint à la déclaration
comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une
représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les
modifications projetées.
Le dossier est complété le cas échéant,
des documents mentionnés (Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 4). « au 9° de l'article R.
421-2 et ».aux articles
R.421-3-1, R.421-3-4, R. 421-4, R.421-5, R.421-6, ou R.421-7.
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu
du dossier à joindre.
Article R.422-4
La déclaration et le dossier qui
l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé
avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle
les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge à la mairie.
Lorsqu'il n'est pas compétent pour
statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception deux exemplaires
de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme.
Article R.422-5
Si le dossier est incomplet,
l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires
obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'Article
R.422-4. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'Article R.422-4. Le délai au terme duquel les
travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces
complémentaires réclamées.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de
l'Article L.422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est
porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois
du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal.
Article R.422-6
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la
déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de
l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas
mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1. Les dispositions de
l'Article R.490-2 sont alors applicables.
Article R.422-6
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été
approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant
de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas
mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1. Les dispositions de
l'Article R.490-2 sont alors applicables.
Article R.422-7
Dans les autres communes, ainsi
que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la
déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de l'Etat dans le
département chargé de l'urbanisme.
Le maire fait connaître son avis,
lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au
responsable du service d l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Si
celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des
prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il
transmet la déclaration accompagnée de son avis à l'autorité compétente pour
statuer.
Article R.422-8
Dans les cas mentionnés aux
articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le
service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les
autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur
opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut
de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable .
Le service instructeur consulte en
tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que
soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'Article L.332-6-1 ou à
l'Article L.332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités
et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à
formuler.
Article R.422-9
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à
l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou
imposer des prescriptions.
Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer
aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire
ou le commissaire de la République dans les conditions prévues à l'Article
R.421-36.
Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République
peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'Article R.421-42.
Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de
l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues
au 2° de l'Article L.332-6-1 ou à l'Article L.332-9 qu'elle met, le cas
échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de
chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la
superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des
services fiscaux.
Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'Article
L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la
déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'Article
L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne
:
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un
commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la
décision de prescriptions ;
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux.
Article R.422-10
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le
maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à
partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être
exécutés.
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et
pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition
ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur
l'exemplaire affiché en mairie.
L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une
mention au registre chronologique des actes de publication et de notification
des arrêtés du maire prévu à l'Article R.122-11 du code des communes.
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés,
mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la
notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins
du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et
pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les
formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout
intéressé peut prendre connaissance.
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas
entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle
ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai
supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
Article R.422-11
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à
l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, une
copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui
lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le
département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre
l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893
du 14 août 1985.
ggggggggggggggggg
Article R.422-9
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un
plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.
Dans les autres
communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer
des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les
conditions prévues à l'Article R.421-36.
Pour l'application du
présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues
à l'Article R.421-42.
Dans tous les cas, la
décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment
motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La décision de
prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2º de l'Article
L.332-6-1 ou à l'Article L.332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la charge de
l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces
contributions et en énonce le mode d'évaluation.
Lorsqu'elle impose une
cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en
mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsqu'elle impose le
versement de la participation prévue à l'Article L.332-9 dans les programmes
d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en
tout ou en partie, conformément à l'Article L.332-10 sous forme d'exécution de
travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne :
- les caractéristiques des travaux et
leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité
compétente pour prendre la décision de prescriptions ;
- la superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux.
Article R.422-10
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans les huit
jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à
l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de
laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.
Dès la date à partir de
laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois,
mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la
notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie.
L'exécution de cette
dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire
prévu à l'Article R.122-11 du code des communes.
Dès la date à partir de
laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé
d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions
doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière
visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du
chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
L'inobservation de la
formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la
liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Si les travaux ayant
fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans
à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de
la déclaration sont caducs.
Article R.422-11
(Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a
été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention
de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation
de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du
décret nº 85-893 du 14 août 1985.
Article R.422-12
Lorsque la déclaration porte sur
des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre nette
de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'Article
L.422-3 et au troisième alinéa de l'Article L.422-4, et que les travaux
projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie
du formulaire de la déclaration prévue à l'Article R.422-11 est accompagnée du
dossier joint.
L'autorité compétente est
dispensée de la transmission prévue à l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait
application de l'Article R.424-1.
NNNNNNNN
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
relatives aux impositions dont la délivrance
du permis de construire constitue le fait générateur
Article R.424-1
L’assiette et la liquidation des
impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait
générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est
autre que l'Etat, par arrêté du commissaire de la République pris sur
proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme.
Cette autorité est substituée au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
pour exercer cette mission au nom de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du
présent article.
Article R.424-2
Lorsqu'il n'est pas fait
application des dispositions de l'Article R.424-1, le commissaire de la
République communique le dossier de permis de construire qui lui a été transmis
dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4 au responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à
celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la
délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
Le responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme reçoit, s'il y a lieu, à sa
demande, tous dossiers de permis de construire transmis dans les conditions
prévues à l'Article L.421-2-4, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative
aux impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur.
Article R.424-3
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des
impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait
générateur.
XXXXXXXXX
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
Section I
La demande
Article R.430-1
La demande de permis de démolir
est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par
une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit
par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment
pour cause d'utilité publique.
Toutefois, dans le cas prévu à
l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande doit être
présentée par le propriétaire ou son mandataire.
Article R.430-2
Le dossier joint à la demande
comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou
à conserver, coté dans les trois dimensions et précise :
a) Les conditions actuelles d'utilisation
ou d'occupation du bâtiment ;
b) La surface de plancher hors
oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'Article R.112-2 ;
c) Les motifs de l'opération
projetée ;
d) En cas de démolition partielle,
la nature et l'importance des travaux nécessaires.
Article R.430-3
Lorsque le bâtiment se trouve
situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'Article L.430-1 (b à e ou g)
la demande est complétée par l'indication de la date approximative de
construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant
apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
Article R.430-4
La demande et le dossier sont
établis en quatre exemplaires.
Toutefois, lorsque le bâtiment est
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est
en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai
1930, la demande et le dossier doivent être établis en cinq exemplaires.
Article R.430-5
Tous les exemplaires de la demande
et du dossier sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal , au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis
contre décharge à la mairie. Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la
demande dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
Lorsque l'immeuble est inscrit sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est
adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur
régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de
ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le
propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en
application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
Les exemplaires de la demande et
du dossier de permis de démolir font l'objet des transmissions prévues à
l'Article L.421-2-3, Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le
formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain et, s'il y a lieu, nombre de bâtiments et surface hors oeuvre nette de plancher dont la démolition est projetée (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. I ) « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone ».
Article R.430-6
Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement fixe le modèle de
la demande de permis de démolir. ( Cf.[T04A--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-ARRETES]
)
Section II
L'instruction
§ I. Dispositions applicables dans
l'ensemble des communes
Article R.430-7
Le délai d'instruction est de quatre
mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal
prévus à l'Article R.430-5, sauf s'il est fait application de l'Article
R.430-8.
Article R.430-7-1
Si le dossier est complet,
l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze
jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro
d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du
délai mentionné à l'Article R.430-7, la décision devra lui être notifiée.
L'autorité compétente avise en
outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date
mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de démolir et les
travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé sous réserve, le
cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'Article L.430-4 et sous réserve
du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il
serait entaché d'illégalité.
Article R.430-8
Si le dossier est incomplet,
l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la
demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal , la liste des pièces obligatoires
manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à
l'Article R.430-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait
application de l'Article R.430-7-1. Le délai d'instruction de quatre mois part
de la réception des pièces complétant le dossier.
Article R.430-8-1
Dans le cas où le demandeur n'a
pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre
prévue à l'Article R.430-7-1 ou R. 430-8, il peut saisir l'autorité compétente
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir
l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au
commissaire de la République.
Lorsque, dans les huit jours de la
réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre
prévue à l'Article R.430-7-1 ou R. 430-8 n'a pas été notifiée, le délai
d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle
figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure .
Si aucune décision n'a été
adressée au demandeur à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'Article
R.430-7, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception
postal, vaut, dans ce cas, permis de démolir dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'Article R.430-7-1 .
Article R.430-9
Le service chargé de l'instruction
de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette
instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou
commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou
decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.
Lorsque l'obligation du permis de
démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de
l'Article L.430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de
la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant
sa réception ou celle des pièces complémentaires.
Il transmet également dans le même
délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le
bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi
du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle
dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la
même loi.
Article R.430-10
L'architecte des bâtiments de
France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des
sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour
faire connaître leur avis.
Toutefois, lorsque le bâtiment est
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre
dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la
réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
L'avis est réputé favorable s'il
n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si
l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions
prévues à l'Article R.430-14.
Lorsque le bâtiment est situé dans
un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de
l'Article L.313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1
et R. 313-17-2.
§ II. Dispositions applicables
dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.430-10-1
Le service chargé de l'instruction des demandes de permis de démolir
procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à l'Article
R.430-8 au commissaire de la République.
Article R.430-10-2
Lorsque la situation du bâtiment dans l'une des communes visées dans
les dispositions mentionnées au a de l'Article L.430-1 rend obligatoire le
permis de démolir, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de
la demande au commissaire de la République dans les quinze jours suivant sa
réception ou celle des pièces complémentaires.
Le commissaire de la République dispose d'un délai de deux mois pour
faire connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du
logement. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.
Article R.430-10-3
Dans les cas prévus au b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de
l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du commissaire de la
République, dans les conditions prévues à l'Article R.421-22.
Article R.430-10-4
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement
public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au
président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit être dûment
motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de
prescriptions particulières.
La demande de permis de démolir est instruite par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du
maire, dans les conditions prévues aux articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3 .
Article R.430-10-5
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande de permis de démolir est
instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est
normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son
avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être
dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
Article R.430-10-1
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Le service chargé de
l'instruction des demandes de permis de démolir procède à cette instruction, au
nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent
paragraphe.
Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à
l'Article R.430-8 au préfet.
Article R.430-10-2
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Lorsque la situation du
bâtiment dans l'une des communes visées dans les dispositions mentionnées au a
de l'Article L.430-1 rend obligatoire le permis de démolir, le service chargé
de l'instruction transmet un exemplaire de la demande au préfet dans les quinze
jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire
connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du logement.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.
Article R.430-10-3
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les cas prévus au b
de l'Article L.421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande
recueille l'avis conforme du préfet, dans les conditions prévues à l'Article
R.421-22.
Article R.430-10-4
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans le cas où la
commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement.
Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la
réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,
favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande de permis de
démolir est instruite par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux
articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3.
Article R.430-10-5
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat
dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande de
permis de démolir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de
la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement
fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande.
Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est
assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus
§ III. Dispositions applicables dans les communes où un plan
d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R.430-10-6
La demande de permis de démolir est instruite par le service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 et au présent paragraphe .
Article R.430-10-7
Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est
défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande . Il
doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti
d'une demande de prescriptions particulières.
Article R.430-10-8
La lettre prévue à l'Article R.430-8 est signée par le commissaire de
la République. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire
et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent.
Article R.430-11
A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné
d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions
nécessaires, au commissaire de la République.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un
avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de
sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
Article R.430-10-6
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
La demande de permis de
démolir est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Article R.430-10-7
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le maire fait connaître
son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de
la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable,
il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Article R.430-10-8
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
La lettre prévue à
l'Article R.430-8 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée
par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
Article R.430-11
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
A l'issue de l'instruction, le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis
et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant,
les prescriptions nécessaires, au préfet.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable
sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable
ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas,
l'avis doit être motivé.
Section III
La décision
§ I. Dispositions générales
Article R.430-12
La décision doit être conforme à l'avis
du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites,
ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
1° Inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;
2° Situé dans le champ de visibilité
d'un édifice classé ou inscrit ;
3° Protégé au titre des articles 4
ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
4° Compris dans un secteur
sauvegardé.
Article R.430-12-1
En application du troisième alinéa
de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Lorsque le maire n'est pas l'autorité
compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette
autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
Lorsque le maire ou l'autorité
compétente saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments
de France dans les conditions prévues au premier alinéa, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de
quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent article.
Le préfet de région avise le
pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa
du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est
réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision
expresse est suspendu conformément aux dispositions du troisième alinéa.
L'avis du préfet de région est
notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet
de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf
si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de
ce dernier.
Lorsque le ministre chargé de la
culture décide d'évoquer le dossier en application du cinquième alinéa du
présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision
d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au
maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire
mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au
présent alinéa.
Article R.430-13
Lorsque le bâtiment se situe dans
une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit
être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
En application du deuxième alinéa
de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de
région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis
de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un
délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.
Lorsque le maire n'est pas
l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à
cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de
région informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du
deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée.
L'avis du préfet de région est
notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet
de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de
ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée
au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Article R.430-15
L'autorité compétente pour statuer
sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou
partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit
d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée.
§ II. Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.430-15-1
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la
décision est prise par le maire , au nom de la commune, ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet
établissement. Cette décision doit être conforme à l'avis du commissaire de la
République formulé dans les conditions prévues à l'Article R.430-10-2.
Toutefois, la décision est prise dans les conditions prévues au
paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa
de l'Article L.421-2-1 du présent code.
Article R.430-15-2
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est
complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la
décision est transmise dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4 et
que, conformément à l'Article L.430-4, elle ne devient exécutoire que quinze
jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
Article R.430-15-3
Outre la transmission prévue à l'Article L.421-2-4, copie de la
décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public
de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
Article R.430-15-1
(Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un
plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au
nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement. Cette décision doit être conforme
à l'avis du préfet formulé dans les conditions prévues à l'Article R.430-10-2.
Toutefois, la décision
est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section
dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1 du présent
code.
Article R.430-15-2
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
L'arrêté par lequel le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au
demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions
prévues à l'Article L.421-2-4 et que, conformément à l'Article L.430-4, elle ne
devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification
et à sa transmission.
Article R.430-15-3
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Outre la transmission prévue à l'Article
L.421-2-4, copie de la décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de
l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
§ III. Dispositions particulières
applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été
approuvé
Article R.430-15-4
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été
approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République, au nom de
l'Etat . Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments
historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque
l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en application des
articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
Article R.430-15-5
Copie de la décision est transmise
au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Article R.430-15-6
Pour l'application du présent titre, le commissaire de la République
peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf si le
maire et le responsable du service de l'Etat dans le département ont émis des
avis en sens opposé .
Article R.430-15-7
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la
demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions
nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à
l'Article R.430-12.
Article R.430-15-4
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un
plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le
préfet, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé
des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué,
lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en application
des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
Article R.430-15-5
Copie de la décision est transmise
au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Article R.430-15-6
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Pour l'application du
présent titre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service
de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de
celui-ci, sauf si le maire et le responsable du service de l'Etat dans le
département ont émis des avis en sens opposé.
Article R.430-15-7
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit
d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et
prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé
dans les cas visés à l'Article R.430-12.
Section IV
Formalités postérieures à la
délivrance du permis de démolir
Article R.430-16
La décision doit être notifiée
directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal . Toutefois, le permis de démolir peut être notifié par pli
non recommandé lorsqu'il ne comporte pas de prescriptions.
La date de la notification est,
dans tous les cas, celle du cachet de la poste.
Article R.430-17
Après l'expiration du délai de
quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision
négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions
mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine
par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet,
sur simple requête de celle-ci .
Article R.430-18
Mention du permis de démolir doit
être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins
de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant
toute la durée du chantier.
Il en est de même, lorsqu'aucune
décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une
copie de la lettre prévue à l'Article R.430-7-1 ou d'une copie de l'avis de
réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'Article
R.430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de
la demande.
En outre, dans les huit jours de
la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou
une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie
d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette formalité fait
l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de
notification des arrêtés du maire prévu à l'Article R.122-11 du code des
communes.
L'inobservation de la formalité
d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe .
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des
pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Article R.430-19
Lorsque la décision est prise par
le commissaire de la République au nom de l'Etat, tout recours hiérarchique
dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé de
l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement compétents,
par arrêté conjoint.
Article R.430-20
Le permis de démolir est périmé si
la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la
notification visée à l'Article R.430-16 ou de la délivrance tacite du permis de
démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai
supérieur à cinq années.
Le délai de validité du permis de
démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de
la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du
permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé
d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
Section V
Dispositions particulières aux
immeubles menaçant ruine et aux immeubles insalubres
Article R.430-26
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine
est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est
situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé
au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou
sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L.
511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de
l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence
de réponse dans le délai de huit jours . Il en est de même lorsque l'immeuble
menacant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément à
l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
L'architecte des bâtiments de
France est invité à assister à l'expertise prévue à l'Article L.511-2 du code
de la construction et de l'habitation.
Si l'immeuble entre dans l'une des
catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la
procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est
informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à
l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
En cas de péril imminent donnant
lieu à application de la procédure prévue à l'Article L.511-3 du code de la
construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments
de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
Article R.430-27
Lorsqu'un immeuble insalubre est
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au
titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne
peut être ordonnée par le commissaire de la République en application de
l'Article L.28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des
bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans
le délai de quinze jours .
Il en est de même lorsque
l'immeuble insalubre se situe dans une zone de protection créée conformément à
l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
YYYYYYYYY
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL
ZZZZZZZZZ
CHAPITRE I
CLÔTURE
Article R.441-1
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à
l'Article L.441-1.
La liste des communes prévue au d
de l'Article L.441-1 est établie par arrêté du commissaire de la République,
pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet
arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention
en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté
ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus
est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la
direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes
intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins,
à la mairie de chaque commune intéressée.
Article R.441-2
L'application des dispositions du
présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de
réaliser avant l'expiration du délai prévu à l'Article L.422-2, les clôtures
exigées par mesure de police générale ou spéciale.
Article R.441-3
La déclaration de clôture est
présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'Article
R.422-3.
Le dossier joint à la déclaration
comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant
l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant
apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser.
Les dispositions des articles R.
442-4 à R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture.
Article R.441-11
Lorsque la clôture est destinée à
entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de
construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage dont
l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le
stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à
autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une
autorisation est sollicitée en application de l'Article R.442-2 du présent
code, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de
l'Article R.421-1, ou de l'Article L.443-1 ou de l'Article L.442-1, tient lieu
de la déclaration prévue à l'Article L.441-2, à condition d'être complétée
conformément à l'Article R.441-3.
L'autorisation accordée au titre
de l'une des législations mentionnées à l'alinéa précédent vaut alors absence
d'opposition de l'autorité compétente sur la clôture projetée.
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE II
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Section I
Champ d'application de la
réglementation
Article R.442-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les
communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés :
a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes
dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
b) Dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé
autrement par l'acte instituant la zone ;
c) Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par
arrêté du commissaire de la République pris sur proposition du responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme et aprés avis du
maire de chaque commune intéressée.
La liste établie en application du c ci-dessus fait l'objet des mesures
de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas de l'Article R.441-1.
Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces
dispositions sont applicables sur tout le territoire national.
Section I
Champ d'application de la réglementation
Article R.442-1
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53
VII Journal Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes
ci-après énumérés :
a) Dans les communes,
ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan local d'urbanisme
rendu public ou approuvé ;
b) Dans les zones
d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte
instituant la zone ;
c) Dans les communes figurant
sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur proposition du
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme et
aprés avis du maire de chaque commune intéressée.
La liste établie en application du c
ci-dessus fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'Article R.441-1.
Toutefois pour
ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont
applicables sur tout le territoire national. (Décret nº
2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53. VII ). « Il
en va de même pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de
l'article R.442-3-1 ».
Article R.442-2
Dans les communes ou parties de
communes visées à l'Article R.442-1 ainsi que pour les garages collectifs de
caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les
cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se
poursuivre durant plus de trois mois :
a) Les parcs d'attractions et les
aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
b) Les aires de stationnement
ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de
contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au
titre de l'Article R.443-4 ou de l'Article R.443-7, ainsi que les garages
collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'Article R.442-1 ;
c) Les affouillements et
exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100
mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 5). « d) Les aménagements mentionnés
aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces
remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document
d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6. »
Article R.442-3
L'autorisation prévue à l'Article
L.442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés
à l'Article R.442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application
:
de la loi du 15 juillet 1975
relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
de la loi du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
du code minier ;
du décret n. 63-1228 du 11
décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
des articles L. 421-1, R. 443-4,
R. 443-7 du présent code.
L'autorisation prévue à l'Article
L.442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux
mentionnés à l'Article R.442-2 sont exécutés sur le domaine public et font
l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation
d'occupation de ce domaine.
Article R.442-3-1 (nouveau)
(inséré par Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 VIII Journal Officiel du 19 janvier
2002 en vigueur le 1er février 2002)
Sont soumis à déclaration préalable auprès
du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis
à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition du présent
code :
a) Les travaux
d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le
sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
b) Les travaux de préparation
du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur
de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
c) Les travaux d'arrachage ou
de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000
m2 ;
d) Les travaux de création de
retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5
mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la présence de
vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre
peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des
zones délimitées en application du 1º de l'article 1er du décret nº 2002-89
du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi nº 2001-44 du 17
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive. (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111.
§.IV) «
à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
Le dossier de déclaration est présenté par
le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des
travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan
parcellaire et les références cadastrales, le
descriptif des travaux et leur emplacement sur le terrain d'assiette de
l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111.§ VIII)
« leur destination »., envisagées pour leur exécution.
Le préfet de région peut
prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier 2002 précité ». (Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §.V)
« décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité
Section II
Présentation, dépôt et
transmission de la demande
Article R.442-4
La demande d'autorisation des
installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain,
par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à
exécuter lesdits installations ou travaux, ou par une personne ayant qualité
pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
Article R.442-4-1
La demande d'autorisation de
réaliser des installations et travaux divers et le dossier qui l'accompagne
sont établis en quatre exemplaires.
La demande précise l'identité et
l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire,
l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de
l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
Le dossier joint à la demande est
constitué par :
a) Un plan de situation, ainsi qu'un
plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation projetée et
l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
b) Un croquis coté et un plan coté
de l'installation projetée.
Lorsque les installations ou
travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois,
forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'Article L.130-1 du présent code ou
des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou
d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints à la
demande.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 6). « Lorsque les installations ou
travaux projetés sont ouverts au public, la demande comporte une notice particulière
sur les mesures à mettre en place afin de permettre l'accessibilité à tous.
Lorsque
l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement mentionnée
au b de l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une notice exposant
l'état actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons
pour lesquelles l'aire de stationnement ne peut pas être implantée en un autre
lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation automobile
dans le site, assurer l'insertion paysagère de l'aire et la protection des
milieux. »
Article R.442-4-2
Tous les exemplaires de la demande
et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers sont adressés,
par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal , au maire de la
commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à la
mairie.
Le maire affecte un numéro
d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et
du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font l'objet des
transmissions prévues à l'Article L.421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au
1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de
la République (Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. I) « sauf lorsque les travaux
sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à
l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant
le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté
définissant la zone ».
Article R.442-4-3
Dans les quinze jours qui suivent
le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire
procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les
mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la
demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés .
Section III
Instruction de la demande
Paragraphe I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.442-4-4
Si le dossier est complet,
l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze
jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification
adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro
d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des
délais d'instruction fixés en application de l'Article R.442-4-8, la décision
devra lui être notifiée .
Article R.442-4-5
Si le dossier est incomplet,
l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze
jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces
obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions
prévues à l'Article R.442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est
fait application des dispositions de l'Article R.442-4-4.
Le délai d'instruction part de la
réception desdites pièces .
Article R.442-4-6
Dans le cas où le demandeur n'a
pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre
prévue à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir l'autorité
compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour
requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure
au commissaire de la République.
Lorsque, dans les huit jours de la
réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre
prévue à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5 n'a pas été notifiée, le délai
d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle
figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure .
Si aucune décision n'a été
notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'Article R.442-4-8.
Article R.442-4-7
Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de
l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des
personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet
d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions prévus par les
lois ou règlements en vigueur.
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan
d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux
prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges
des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du
décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions
réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol.
Les services, personnes publiques ou commissions consultés font
connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de
l'Article R.421-15.
Article R.442-4-7
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le service chargé de l'instruction de la demande
procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et
recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés
par le projet d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions
prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au
plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux
prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges
des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du
décret nº 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions
réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol.
Les services, personnes publiques ou commissions
consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au
dernier alinéa de l'Article R.421-15.
Article R.442-4-8
La notification de la décision
doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception
postal ou de la date de décharge prévus à l'Article R.442-4-2 ou, le cas
échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'Article R.442-4-6, alinéa 2.
Toutefois, ce délai d'instruction
est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou
personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de
décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il
y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce
délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit
ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France
consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un
mois.
A défaut de notification de la
décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'Article
R.442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été
demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de
l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
Article R.442-4-8-1
Lorsque l'autorisation prévue au
premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa
dudit article, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'Article R.442-2 par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de
France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France.
Lorsque le maire n'est pas
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie
à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
L'avis du préfet de région est
notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le
préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de
France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec
l'accord exprès de ce dernier.
Article R.442-4-9
L'autorisation d'installations et
travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à
l'Article R.421-19 b à f .
§ II. Dispositions applicables
dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.442-4-10
Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation
d'installations et travaux divers procède à cette instruction, au nom de la
commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Le maire adresse copie de la lettre visée à l'Article R.442-4-4 ou R.
442-4-5 au commissaire de la République.
Article R.442-4-11
Dans les cas prévus au b de l'Article L.421-2-2, le service chargé de
l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la
République dans les conditions prévues à l'Article R.421-22.
Article R.442-4-12
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement
public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au
président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le mois de la réception de la demande . Il doit être dûment
motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de
prescriptions particulières.
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est
instruite par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux
articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11
Article R.442-4-13
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au
quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande d'autorisatio
d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au
paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est
normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son
avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être
dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
Article R.442-4-10
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le service chargé de
l'instruction de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers
procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Le maire adresse copie
de la lettre visée à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5 au préfet.
Article R.442-4-11
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les cas prévus au b
de l'Article L.421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande
sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'Article
R.421-22.
Article R.442-4-12
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans le cas où
la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet
établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le
mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est
défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières.
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11.
Article R.442-4-13
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans
les cas prévus au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1, la demande
d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son
avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être
dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
§ III. Dispositions applicables
dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R.442-4-14
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est
instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe .
Article R.442-4-15
Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est
défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable s'il
n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être
dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une
demande de prescriptions particulières.
Article R.442-4-16
La lettre prévue à l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5 est signée par le
commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même
courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent.
Article R.442-4-17
A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné
d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions
nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un
avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de
sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
Article R.442-4-14
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
La demande
d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le service
de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Article R.442-4-15
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Le maire fait connaître
son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la
demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il
est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Article R.442-4-16
La lettre prévue à
l'Article R.442-4-4 ou R. 442-4-5 est signée par le préfet. Copie de cette
lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article R.442-4-17
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
A l'issue de l'instruction, le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis
et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant,
les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la
demande.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable
sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou
une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis
doit être motivé
Section IV
Décision
§ I . Dispositions générales
Article R.442-5
L'autorité compétente pour statuer
sur la demande se prononce par arrêté.
Si la décision comporte rejet de
la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une
décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même
lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
La décision doit être notifiée
directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal.
Toutefois, la décision accordant
l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée
par pli non recommandé .
Article R.442-6
L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou
travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de
prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de
plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur
situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des
perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la
conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la
réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas
précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans
déclaration préalable.
L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à
titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du
pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.
Article R.442-6
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
L'autorisation ne peut être délivrée que si les
installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles
du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme
en tenant lieu.
Cette autorisation peut être refusée ou
subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création
de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou
travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à
porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité
publique ;
Au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants ;
Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la
conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites
archéologiques.
A l'exercice des activités agricoles et
forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Il en est de même si les installations ou travaux
impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
(Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 7). « L'autorisation
peut comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion
des aménagements dans le site et les paysages.
Ces
prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article R.
146-2 du code de l'urbanisme. »
Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des
alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées
sans déclaration préalable.
L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une
durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à
l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations
autorisées.
§ II. Dispositions particulières applicables dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.442-6-1
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la
décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet
établissement .
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3
de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1 du présent code.
Article R.442-6-2
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation des
installations et travaux divers est complété, avant notification au demandeur,
par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions
prévues à l'Article L.421-2-4 du présent code.
Article R.442-6-3
Outre la transmission prévue à l'Article L.421-2-4, copie de la
décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public
de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
Article R.442-6-1
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un
plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au
nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est
prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans
les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1 du présent code.
Article R.442-6-2
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
L'arrêté par lequel le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
statue sur la demande d'autorisation des installations et travaux divers est
complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la
décision est transmise dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4 du présent
code.
Article R.442-6-3
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Outre la transmission prévue à l'Article
L.421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement
public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit,
sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
§ III. Dispositions particulières applicables dans les communes où un
plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R.442-6-4
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été
approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle
est prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après :
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions
mentionnées au deuxième alinéa de l'Article R.442-4-7 est nécessaire ; dans ce
cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la
dérogation accordée ;
3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande
d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes
publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques,
du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du
patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la
nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation
entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi n° 82-600
du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles et des textes pris pour leur application.
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
Article R.442-6-5
Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur,
au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas
échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme.
Article R.442-6-6
Pour l'application de la présente section, le commissaire de la
République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans
le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf
dans le cas prévu au 1° de l'Article R.442-6-4 .
Article R.442-6-4
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un
plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire
au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas
énumérés ci-après :
1º Lorsque le maire et le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis
en sens contraire ;
2º Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure
aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'Article R.442-4-7 est
nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit
indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
3º Lorsque l'installation ou le travail qui
fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme
des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé
des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des
zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé
de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
4° (Abrogé)
5º Lorsqu'il y a lieu de prendre une
décision de sursis à statuer.
Article R.442-6-5
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Copie de la décision est
transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
Article R.442-6-6
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Pour l'application de la présente section, le
préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le
Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer
sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1º de
l'Article R.442-6-4
Section V
Formalités postérieures à la
délivrance de l'autorisation
Article R.442-8
Mention de l'autorisation
d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière
visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification
de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du
chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
Il en est de même, lorsque aucune
décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une
copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'Article
R.442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la
lettre de mise en demeure prévue à l'Article R.442-4-6 et d'une copie de l'avis
de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
En outre, dans les huit jours de
la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de
travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à
l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux
mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire
prévu à l'Article R.122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité
d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des
pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Section VI
Dispositions particulières
Article R.442-9
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation prévue à
l'Article L.442-1 du présent code.
Article R.442-11
Lorsque des installations ou des
travaux mentionnés à l'Article R.442-2 sont réalisés à l'occasion, soit d'une
construction ou de travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité,
soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, lorsque cet aménagement
est soumis à autorisation, soit du stationnement d'une caravane pour une durée
supérieure à trois mois, soumis à autorisation, la demande d'autorisation
présentée en application, selon le cas, de l'Article L.421-1 ou de l'Article
L.443-1 du présent code, tient lieu de la demande d'autorisation
d'installations et travaux divers à condition d'être complétée conformément aux
dispositions de l'Article R.442-4-1.
L'autorisation accordée au titre
d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu
de l'autorisation prévue à l'Article R.442-1. Toutefois l'autorisation
d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis
de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'Article R.421-32.
Article R.442-11-1
Conformément aux dispositions de
l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation
d'installations et de travaux divers prévue à l'Article L.442-1 tient lieu de
l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des
zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en
application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Dans ce cas, la décision est prise
dans les conditions prévues à l'Article R.421-38-6-II.
Article R.442-12
L'autorisation accordée en
application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'Article R.442-2, c.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'Article
L.442-1 est délivrée au nom de l'Etat.
Article R.442-13
L'autorisation prévue à l'Article
R.442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi
du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des
bâtiments de France.
Article R.442-14
La demande d'autorisation prévue à
l'Article R.442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du
code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1
de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans
les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels
prévisibles.
Dans un délai d'un mois à dater de
la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service
chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la
police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation
d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que
l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le
libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après
expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de
droit commun.
ZZZZZZZZZZ
CHAPITRE III
CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES
Article R.443-1
Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Article R.443-2
Est considérée comme caravane pour
l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui,
équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des
moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé
par simple traction.
Section I
Camping et stationnement des
caravanes hors terrain aménagé
§ I. Stationnement des caravanes
Article R.443-3
Le stationnement des caravanes,
quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit
par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'Article R.443-10,
à la demande ou après avis du conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction de
stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale
de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de
deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Lorsqu'il n'y a pas de terrains
aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas,
sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à
celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté
mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes
à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure
à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés
à cet usage.
Les ministres chargés de
l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal
officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation
nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue
par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si
les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
Article R.443-3-1
Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'opérations
d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est
pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale au nom de cet établissement .
Article R.443-3-2
Dans les autres communes , ainsi
qu'à l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, l'arrêté
d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le commissaire de la
République au nom de l'Etat .
Article R.443-4
Tout stationnement pendant plus de
trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à
l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou
par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation
délivrée par l'autorité compétente.
Toutefois, en ce qui concerne les
caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs,
l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est
continu .
L'autorisation de stationnement de
caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
a) Sur les terrains aménagés
permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement
autorisés et classés ;
b) à l'intérieur des terrains
désignés à l'Article R.444-3 b et c ;
c) Sur les terrains aménagés en application
de l'Article R.443-13 ;
d) Dans les bâtiments et remises et
sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur.
Article R.443-5
La demande d'autorisation de
stationnement, établie en deux exemplaires selon le modèle national fixé par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est adressée au maire par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposé contre décharge à
la mairie .
Dans les cas mentionnés au
deuxième alinéa de l'Article R.443-5-2 et à l'Article R.443-5-3, le maire
transmet la demande, ave ses observations, au responsable du service de l'Etat
dans le département chargé de l'urbanisme.
Article R.443-5-1
L'autorité compétente pour statuer
sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des
dispositions de l'Article R.443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou
sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour
une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée.
Des prescriptions spéciales
peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des
emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux
limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de
verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la
justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de
viabilité peut être exigée.
La décision doit être adressée à
l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de
l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de
notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Article R.443-5-2
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé,
l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de
la commune ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale au nom de cet établissement .
Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'Article
R.443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1 .
Copie de la décision est transmise, selon les cas :
- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au commissaire de la
République, accompagnée du dossier complet de la demande ;
- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération
intercommunale, au commissaire de la République, accompagnée du dossier complet
de la demande, et au maire de la commune concernée.
Article R.443-5-2
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a
été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le
maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Toutefois elle est délivrée dans les conditions
prévues à l'Article R.443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de
l'Article L.421-2-1.
Copie de la décision est transmise, selon les
cas :
- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au
préfet, accompagnée du dossier complet de la demande ;
- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement
public de coopération intercommunale, au préfet, accompagnée du dossier complet
de la demande, et au maire de la commune concernée.
Article R.443-5-3
Dans les autres communes ,
l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de
l'Etat. Copie de la décision est transmise au commissaire de la République .
§ II. Camping
Article R.443-6
Le camping est librement pratiqué,
hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par
le présent chapitre, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous
réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Article R.443-6-1
La pratique du camping en dehors
des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones, pour
les motifs indiqués à l'Article R.443-10, sur demande ou après avis du conseil
municipal.
L'arrêté d'interdiction du camping
est pris après avis de la commission départementale d'action touristique. Faute
de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa
consultation, son avis est réputé favorable.
Les interdictions ne sont
opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par
affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points
d'accès habituels vers les zones interdites .
Article R.443-6-2
Dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt national,
l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de la commune
ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au
nom de cet établissement .
Article R.443-6-3
Dans les autres communes , ainsi
qu'à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté
d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de l'Etat. Copie de
l'arrêté est transmise au commissaire de la République .
Article R.443-6-4
La mise à la disposition des
campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation
d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à 443-8-2 doit faire
l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol,
d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour
l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de
terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente.
Le fonctionnement des terrains
visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.
Des dérogations concernant le
nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à
partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être
décidées par le commissaire de la République sur proposition du conseil
municipal et après avis de la commission départementale de l'action
touristique.
Section II
Terrains aménagés pour l'accueil
des campeurs et des caravanes
§ I. Terrains aménagés permanents
Article R.443-7
Toute personne physique ou morale
qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a
la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes
ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation
d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode
d'exploitation autorisé .
Article R.443-7-1
La demande d'autorisation d'aménager
un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
La demande , qui comporte
l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion
indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les
constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R.
421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'Article R.422-3 et, pour
l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant,
selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'urbanisme et du tourisme.
Ce dossier doit comporter
également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du
12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200
emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles
le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article
1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de
200 emplacements.
Article R.443-7-2
Les conditions de dépôt, de
transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un
terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions
des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R.
421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
Dans les quinze jours qui suivent
le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire
procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les
mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la
demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.
Outre les consultations énumérées
à l'Article R.421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour
avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse
de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la
demande, son avis est réputé favorable.
Le délai d'instruction des
demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est
fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande
complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi . Toutefois, ce délai
est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique,
lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en
application de l'Article R.421-38-4 ou de l'Article R.421-38-6, l'architecte
des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai
supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
Faute pour l'autorité compétente
d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à
l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas
énumérés à l'Article R.421-19, au 2° de l'Article R.443-9 et lorsque le terrain
de camping et de stationnement de caravanes est situé dans une zone délimitée
par le préfet, en application de l'Article R.443-8-3, où l'autorisation ne peut
être obtenue de façon tacite.
Article R.443-7-3
L'autorisation d'aménager un
terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements
réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle
impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation
concerné.
Lorsqu'il est envisagé d'implanter
sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à
l'Article R.444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs
emplacements.
L'autorisation d'aménager tient
lieu du permis de construire ou de la décision de prescriptions prévue à
l'Article R.422-9 ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à
l'Article L.422-2 pour les constructions et installations figurant dans la
demande. L'autorisation d'aménager constitue le fait générateur des taxes et
contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et installations
; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'Article R.421-29 ou à
l'Article R.422-9..
Article R.443-7-4
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé,
l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée
par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale au nom de cet établissement .
Toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les
cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1.
Article R.443-7-5
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été
approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est
délivrée par le commissaire de la République au nom de l'Etat .
Article R.443-7-4
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un
plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de
camping et de caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune ou par
le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de
cet établissement.
Toutefois, elle est
prise par le préfet dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article
L.421-2-1.
Article R.443-7-5
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a
pas été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de
caravanage est délivrée par le préfet au nom de l'Etat.
Article R.443-7-6
Les conditions de délivrance, de
notification, de transmission et de validité de l'autorisation d'aménager sont
régies conformément aux dispositions des articles R. 421-29 à R. 421-32, R.
421-34 et R. 421-35, R. 421-37 et R. 421-38.
Article R.443-8
Le bénéficiaire de l'autorisation
d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de
caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné
uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession
de terrain, qu'après avoir obtenu :
- un certificat constatant
l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par
l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les
conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants ; il tient lieu du
certificat de conformité exigible pour les constructions pour lesquelles
l'autorisation d'aménager tient lieu de permis de construire ;
- et un arrêté de classement
délivré par le commissaire de la République, qui détermine le mode
d'exploitation autorisé.
L'autorisation d'aménager comporte
l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion des
parties communes.
La publicité de l'autorisation
d'aménager doit être effectuée dans les conditions prévues à l'Article
R.421-39.
§ II. Terrains aménagés
saisonniers
Article R.443-8-1
Conformément aux règles
d'urbanisme applicables, l'autorité compétente mentionnée à l'Article R.443-7-4
ou R. 443-7-5 peut autoriser l'aménagement de terrains de camping et de
caravanage à des fins d'exploitation strictement saisonnières, dans les formes
et délais prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8 ; l'autorisation d'aménager
fixe alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de
tente ou de caravane est interdit.
§ III. Dispositions communes à la
section II
Article R.443-8-2
Les normes d'équipement et de
fonctionnement visées à l'Article R.443-7-3, les conditions de délivrance, de
suspension et de retrait de l'arrêté de classement visé à l'Article R.443-8
ainsi que les conditions et les normes d'équipement et de fonctionnement
propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'Article R.443-8-1 sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique
et du tourisme.
Article R.443-8-3
Pour l'application de l'Article
L.443-2, le préfet de département délimite par arrêté les zones soumises à un
risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment
celles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif
à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs.
Article R.443-8-4
En cas d'inexécution totale ou
partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées
par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant
d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement
de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, l'autorité
compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5
peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire
du terrain situé dans une zone visée à l'Article R.443-8-3 et l'évacuation des
occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions.
En cas de carence de l'autorité
mentionnée au premier alinéa de l'Article R.443-7-4, le préfet peut, après mise
en demeure non suivie d'effet, s'y substituer.
Article R.443-8-5
(inséré par Décret nº 2001-569 du 29 juin 2001 art. 1 Journal
Officiel du 1er juillet 2001)
Les dispositions de la présente section ne sont
pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en application
des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire d'accueil
des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en matière
d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol. ( Cf.[UUD20010569--DECRET-DU-29-JUIN-AIRES-D-ACCUEIL-DES-GENS-DU-VOYAGE])
Section III
Dispositions générales
Article R.443-9
Le camping et le stationnement des
caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de
caravanage sont interdits :
1° Sur les rivages de la mer.
2° Dans les sites classés ou
inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1er de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique
classé ou inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du
patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection
établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la
protection des monuments naturels et des sites ; Sauf en ce qui concerne les
sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction
peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de
l'architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission
départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des
dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il
s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature
et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites ;
3° Sauf avis favorable du conseil
départemental d'hygiène dans un rayon de moins de 200 mètres des points d'eau
captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux
périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15
décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'Article L.20 du Code de la santé publique.
Article R.443-9-1
Le stationnement des caravanes est
interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'occupation des
sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle
des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en
application du titre Ier du livre IV du code forestier.
Article R.443-10
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 sont
prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R.
443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, notamment
de celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé
ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent
être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R.
443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées o subordonnées à l'observation de prescriptions
spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de
nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives
monumentales.
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la
conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.
Article R.443-10
(Décret nº
2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et
R. 443-6-1 sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R.
443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol
prévu, notamment de celles qui résultent du plan local d'urbanisme rendu public
ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et
R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles
R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou
subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes
d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité
publique ;
Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation
des perspectives monumentales.
A l'exercice des activités agricoles et
forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la
flore.
Article R.443-13
Le garage des caravanes peut être
assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R. 443-8-2
et R. 443-9 pour leur stationnement et conformément aux modalités fixées à cet
effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du
tourisme.
En outre, les caravanes peuvent
être garées :
1° Dans les terrains affectés au
garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée
conformément aux articles R. 442-1 et suivants ;
2° Librement, dans les bâtiments et
remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur.
3° Sur les aires de stationnement
ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'Article
R.442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur
le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de
l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.
Article R.443-15
Les membres de la commission
départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le
ministre chargé du tourisme ou par le commissaire de la République ou par le
maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à
inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le
caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui
auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le
stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.
Sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du
droit d'inspection desdits terrains .
Article R.443-16
Sans préjudice de l'article 184 du
Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son
utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un
abri de camping ou y pénétrera .
ZZZZZVVZZZ
CHAPITRE IV
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS
Article R.444-1
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
Article R.444-2
Sont dénommées habitations légères
de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel,
démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'Article
R.111-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article R.444-3
Les habitations légères de loisirs
ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
a) Dans les terrains de camping et
de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable
à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères
soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements.
b) Dans les terrains affectés
spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une
autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux
articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le
constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la
santé publique et du tourisme.
c) Dans les villages de vacances
classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de
vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes
d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
Dans les cas visés aux a et b
ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession
d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation
d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire
de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir
obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'Article
R.443-8.
Le service instructeur de la
demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations
légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités et services
publics habilités à demander que soient prescrites les contributions
mentionnées à l'Article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois,
ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de
contribution à formuler.
L'autorisation d'aménager un
terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir énumère celles des
contributions prévues à l'Article L.332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la
charge du bénéficiaire de l'autorisation.
Dans le cas où sont exigées la
participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels
mentionnée au c de l'Article L.332-12 ou la participation forfaitaire
mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe le montant
et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation
forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la
superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des
services fiscaux.
Lorsque la participation
forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'Article L.332-9
dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en
acquitte en tout ou partie conformément à l'Article L.332-10 sous forme
d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager
mentionne
- les caractéristiques des travaux
et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
- la superficie des terrains à
apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux.
Article R.444-4
Dans le cas où l'opération visée à
l'Article R.443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations
légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager
tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle
impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements
réservés au stationnement des caravanes.
Z ZZZZZZZ
CHAPITRE V
REMONTEES MECANIQUES ET
AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE
Section I
Remontées mécaniques
Sous-section I
Autorisation d'exécution des travaux
Article R.445-1
La demande d'autorisation
d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques
mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est présentée par le maître
d'ouvrage.
Pour les travaux entrant dans le
champ d'application du permis de construire, elle tient lieu de la demande de
permis de construire, ou de la déclaration des travaux qui en sont exemptés.
Dans ces cas, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du
projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des
constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions
existantes et à créer.
Article R.445-2
Le dossier joint à la demande
d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après :
a) Un mémoire descriptif de
l'installation indiquant notamment ses caractéristiques principales,
l'emplacement et la nature des ouvrages projetés, sa capacité de transport,
l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il
s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux
des fonctions et des tâches techniques ;
b) Une note sur les mesures de
préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
c) L'échéancier prévu pour la construction
de l'installation ;
d) Un plan de situation à une
échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
e) Un profil en long comportant en
particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par
l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la
figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en
charge prévus ;
f) La note de calcul correspondant
au profil en long de l'installation ;
g) La liste des éventuelles
dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a
lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses
retenues et vérifier les calculs ;
h) Une note sur les dispositions de
principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
i) Une note sur les risques naturels
prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
j) L'étude ou la notice d'impact
prévue, selon le cas, par l'article 2 ou 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977.
Le dossier comporte en outre :
a) Dans le cas où les terrains
concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération
déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du
projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue
de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un
titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et,
le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;
b) Pour les travaux nécessitant la
coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'Article L.130-1
du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une
attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et,
le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces
autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande ;
c) Lorsque les travaux projetés
nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir
prévu par l'Article L.430-1, la justification du dépôt de la demande de permis
de démolir ;
d) Lorsque les travaux projetés sont
soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité
compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la
construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la
formulation de cet avis.
Le dossier est complété, selon le
cas :
1° Pour les travaux qui auraient
nécessité un permis de construire, par :
a) Le plan de masse des
constructions à édifier ou à modifier, côté dans les trois dimensions, ainsi
que les plans des façades. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments
ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de
masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les
bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le
plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour
l'alimentation en eau et l'assainissement ;
b) Le cas échéant, tous éléments
nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis
de construire constitue le fait générateur ;
2° Pour les travaux exemptés de
permis de construire, par :
a) Le plan de masse et une
représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier
;
b) Le cas échéant, tous éléments
nécessaires au calcul des différentes impositions dont le défaut d'opposition
sur la déclaration de travaux constitue le fait générateur.
Article R.445-3
Les conditions de dépôt et
d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de
l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions des
articles R. 421-8 à R. 421-28 et R. 421-32 à R. 421-38.
Lorsque les travaux entrent dans
le champ d'application du permis de construire, les dispositions des articles
R. 421-38-1 à R. 421-38-19, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-53 sont également
applicables.
Pour l'application des
dispositions du quatrième alinéa de l'Article L.445-1, la demande est soumise
au préfet ; celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions
auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le
délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir
donné un avis favorable.
Si, dans ce délai de deux mois, le
préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de
son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision
motivée, à l'autorité compétente pour statuer. L'autorité compétente invite
alors le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal, à fournir ces pièces complémentaires dans les conditions prévues à
l'Article R.421-9 et lui fait connaître que le délai d'instruction de la
demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces. Dès réception des
pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment
sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à
l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de
cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait
connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au
demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.
Faute pour l'autorité compétente
d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu
aux alinéas précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas
énumérés à l'Article R.421-19 et pour les projets nécessitant une dérogation
aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel
à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour
lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
Article R.445-4
S'il y a lieu, l'autorisation de
coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'Article L.130-1 et l'autorisation de
défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent
avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution
des travaux et la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit
avoir été préalablement instituée.
L'autorisation peut prévoir les
conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être
démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise
des lieux en état.
Article R.445-5
Lorsque les travaux envisagés sont
également soumis à l'autorisation des installations et travaux divers prévue à
l'Article L.442-1, l'autorisation d'exécution des travaux prévue à l'Article
L.445-1 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.
Sous-section II.
Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Article R.445-6
La demande d'autorisation de mise
en exploitation des remontées mécaniques est présentée par le maître d'ouvrage.
Article R.445-7
Le dossier joint à la demande
comprend :
1° Une déclaration du maître
d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux
spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et
de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation
d'exécution des travaux ;
2° S'il s'agit d'une installation
autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à
l'article 5 du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique
et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, et chargé par le maître
d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et
superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;
3° Le dossier de récolement
comprenant notamment les notes de calculs, les plans d'exécution et tous
documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du
projet ;
4° La désignation de l'exploitant ;
5° Les propositions pour :
a) Un règlement d'exploitation et
un règlement de police particuliers ;
b) Un plan d'évacuation des
usagers, le cas échéant ;
c) Le programme des essais définis
par les règles techniques et de sécurité mentionnées à l'Article R.445-3,
cinquième alinéa ;
d) Les consignes pour le personnel
d'exploitation ;
6° Une attestation d'assurance
garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.
Article R.445-8
Les conditions de dépôt et
d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de
l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par
les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers alinéas), R.
421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R. 421-33, R.
421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38.
Si le dossier est incomplet,
l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours de la
réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les
conditions prévues à l'Article R.421-9. Lorsque ces pièces ont été produites,
il est fait application de l'Article R.421-12, premier alinéa. Le délai
d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
L'autorité compétente s'assure en
particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été
réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation
d'exécution des travaux.
Elle recueille l'avis conforme du
préfet prévu à l'Article L.445-1, au titre de la sécurité des installations et
des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de
façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être
subordonnée l'exploitation de l'appareil.
Le délai d'instruction de la
demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de
la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de
réception postal de son envoi.
Article R.445-9
La mise en exploitation peut être
autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité
fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
La durée de cette mise en
exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce
cas, le délai d'instruction prévu à l'Article R.445-8, cinquième alinéa, est
suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule
l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de
conformité prévu à l'Article L.460-2.
Section II
Aménagements du domaine skiable
Article R.445-10
La demande d'autorisation d'aménagement
des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage.
Dans le cas où les terrains
concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération
déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du
projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue
de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la
demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains
concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à
réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper
le domaine public.
Article R.445-11
La demande comporte un plan de
situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan
cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références
cadastrales des parcelles concernées ; elle indique l'identité des
propriétaires apparents.
Elle comprend une note descriptive
des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires
de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette
note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
Elle comporte, selon le cas,
l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
ou la notice d'impact prévue à l'article 4 de ce décret, qui précise les
mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa
précédent.
Lorsque le projet nécessite la
coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'Article L.130-1
du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la
demande est complétée par l'attestation selon laquelle l'autorisation de coupe
ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont
été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles
sont jointes à la demande.
La demande d'autorisation
d'aménagement des pistes de ski alpin tient lieu de la demande d'autorisation
des installations et travaux divers prévue à l'Article R.442-4 pour les travaux
soumis à ladite autorisation.
Article R.445-12
Les conditions de dépôt et
d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de
l'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les
dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, R. 421-12 à R. 421-15, R. 421-18
à R. 421-28, R. 421-32 à R. 421-38 et R. 421-40.
Article R.445-13
L'autorisation d'aménagement des
pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en
matière d'utilisation du sol, notamment celles mentionnées à l'Article R.442-6
(quatre premiers alinéas).
S'il y a lieu, l'autorisation de
coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'Article L.130-1 et l'autorisation de
défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent
avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la
servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement
instituée.
Article R.445-14
Lorsque les travaux d'aménagement
de pistes sont soumis à l'autorisation des installations et travaux divers
prévue à l'Article L.442-1, l'autorisation d'aménagement prévue à l'Article
L.445-2 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.
Section III
Dispositions diverses
Article R.445-15
Un arrêté des ministres chargés de
l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation
d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques
prévue à l'Article R.445-1 et de la demande d'autorisation d'aménagement des
pistes de ski alpin prévue à l'Article R.445-10.
Article R.445-16
Pour l'application du présent
chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service
de l'Etat dans le département chargé du contrôle des remontées mécaniques ou
aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au 6° de l'Article
R.421-36 et à l'Article R.421-38 (deuxième alinéa).
ZZZZZZXZZZZZ
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article R.446-1
Les dispositions du présent titre
ne font pas obstacle aux pouvoir de police des commissaires de la République et des maires.
Article R.446-2
Les dispositions des chapitres I à
V du présent titre, prises pour l'application des articles L. 441-4, L. 442-1
et L. 443-1, et L. 445-1 ne peuvent être modifiées que par décret en conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des
ministres désignés à l'Article R.111-25, dans la mesure où leur département est
concerné.
YYYYYYYYYYY
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
ZZZZZZXZZZZZ
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES
UTILISATIONS DE SURFACES BATIES
Section I
Cours communes
Article R.451-1
La demande tendant à l'institution
d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'Article
L.451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude
devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des
parcelles qui statue comme en matière de référé.
Le président doit, en rendant son
ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le
respect des prescriptions d'urbanisme.
Il entend les propriétaires
intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes
mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
Article R.451-2
L'ordonnance du président institue
les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et
provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par
les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou
consignés par eux.
L'acceptation de l'indemnité
approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires
intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure
définie à l'Article L.451-3.
Article R.451-3
L'article 30 du décret n. 55-22 du
4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à
l'ordonnance mentionnée à l'Article R.451-2.
Article R.451-4
Si le terrain sur lequel porte la
servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le
syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le
chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est
réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne
se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
L'ordonnance du président et le tribunal
peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des
indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu
de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
Ddd
ddddd
TITRE VI
CONTROLE
Section I
Déclaration d'achèvement des
travaux et certificat de conformité
Article R.460-1
Dans le délai de trente jours à
dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est
établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
Elle est signée par le
bénéficiaire du permis de construire.
Dans le cas où les travaux soumis
à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en
architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de
construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de
l'Article R.460-3.
Article R.460-2
La déclaration d'achèvement de
travaux, établie en trois exemplaires, est adressée par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal , au maire de la commune où la construction
a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie.
Les exemplaires de la déclaration
d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à l'Article
L.421-2-3.
Lorsque l'autorité compétente pour
délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a délivré le
permis de construire, le dossier de permis de construire correspondant à la
déclaration dont elle est saisie lui est transmis.
Article R.460-3
Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des
travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur
destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au
permis de construire.
Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement
de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'Article R.460-1.
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930
sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés
dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors
effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas
échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des
monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des
articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation
relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50
du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du
code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant
du public et à l'Article R.421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué
en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de
secours ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc
national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à
l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n.
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs.
Article R460-3
(Décret nº
2000-547 du 16 juin 2000 art. 3 III Journal Officiel du 22 juin 2000)
Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu,
par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des
constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés
conformément au permis de construire.
Le récolement est effectué d'office lorsque la
déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à
l'Article R.460-1.
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux
dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des
sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec
l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du
ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du
ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux
dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de
l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47
à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R.
123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux
établissements recevant du public et à l'Article R.421-53 du présent
code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur
départemental des services d'incendie et de secours ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à
l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22
juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux
dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature.
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans
un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
établi en application de la loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou par un plan de prévention
des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier.
Article R.460-3-1
Le certificat de conformité n'est
pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors
oeuvre brute et qui ne sont pas soumis aux dispositions énumérées aux a, b et c
du dernier alinéa de l'Article R.460-3.
Article R.460-4
Si les travaux ont été réalisés
dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de
l'Article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de
trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration
d'achèvement des travaux.
Dans le cas contraire, le
déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer
le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut
être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal rappelle les sanctions encourues.
Article R.460-4-1
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le
certificat de conformité est délivré par le maire, au nom de la commune, ou par
le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de
cet établissement .
Toutefois, il est délivré dans les conditions prévues à l'Article
R.460-4-2, dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1 .
Le certificat de conformité délivré par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale est complété avant
notification au bénéficiaire du permis de construire par une mention précisant
que ledit certificat est transmis dans les conditions prévues à l'Article
L.421-2-4.
Outre la transmission prévue à l'Article L.421-2-4, copie du certificat
de conformité est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement
public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
Article R.460-4-1
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un
plan local d'urbanisme a été approuvé, le certificat de conformité est délivré
par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, il est
délivré dans les conditions prévues à l'Article R.460-4-2, dans les cas
mentionnés au quatrième alinéa de l'Article L.421-2-1.
Le certificat de
conformité délivré par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale est complété avant notification au bénéficiaire du
permis de construire par une mention précisant que ledit certificat est
transmis dans les conditions prévues à l'Article L.421-2-4.
Outre la transmission
prévue à l'Article L.421-2-4, copie du certificat de conformité est transmise,
lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération
intercommunale, au maire de la commune.
Article R.460-4-2
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par le commissaire
de la République .
Copie du certificat de conformité est transmise au maire, et le cas
échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R.460-4-2
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a
pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par
le préfet.
Copie du certificat de conformité est transmise au
maire, et le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R.460-4-3
Pour l'application de la présente
section, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou
aux subordonnés de celui-ci .
Article R.460-5
A défaut de notification dans le
délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de
délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au commissaire de la
République lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
La décision doit alors lui être
notifiée dans les formes prévues à l'Article R.460-4, dans le mois de cette
réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est
intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé.
Article R.460-6
Postérieurement à la date à
laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'Article
R.460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs
s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette
date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous quinzaine, par
l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de
celle-ci.
Section II
Dispositions spéciales aux
immeubles de grande hauteur
Article R.460-7
Le maire peut ordonner, par décision
motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public
exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en
conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de
ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux
d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de
conformité ait été obtenu.
Il peut également, en cas
d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les
prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.
YYYYYYYYY
TITRE VIII
SANCTIONS
Article R.480-1
Sans préjudice de l'application de
l'Article L.160-1 ou de l'Article L.480-4, sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint les
dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas
respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été
subordonnées.
Article R.480-2
Toute infraction aux dispositions
de l'Article R.421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la
peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la
5° classe en récidive.
Article R.480-3
Les fonctionnaires et agents de
l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de
l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions
visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont
assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles
R. 160-1 à R. 160-3.
Article R.480-4
L'autorité administrative
habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2
(alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et
2), est le préfet.
Le préfet peut déléguer, en ce qui
concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions
mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des
administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents
relevant du ministère de la culture et de l'environnement.
Article R.480-5
L'état nécessaire au recouvrement
des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'Article L.480-8
est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat
dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n. 62-1587 du 29
décembre 1962.
Article R.480-7
Pour l'application du premier
alinéa de l'Article L.111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains
aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains
mentionnés à l'Article R.444-3 :
- d'entreposer ou d'ajouter, tant
sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris
de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
- de laisser en état de
délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
- de ne pas entretenir la
végétation.
Si les prescriptions de sécurités
et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne
sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et
l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations
nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant.
YYYY YYY
TITRE IX
DISPOSITIONS COMMUNES
au titre III du livre Ier, au
chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV et VI du présent
livre
Article R.490-1
La délégation de pouvoir à
l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au premier
alinéa de l'Article L.421-2-1 porte sur l'ensemble des autorisations et actes
relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Si la confirmation de cette
délégation n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement
du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement
public, la commune redevient, à l'expiration de ce délai, l'autorité
compétente.
Les demandes d'autorisation et les
actes sur lesquels il n'a pas été statué à la date de la reprise de sa
compétence par la commune continuent à être instruits et font l'objet de
décisions dans les conditions prévues antérieurement à cette date.
L'établissement public de coopération
intercommunale est tenu d'archiver les dossiers pour lesquels il a reçu
compétence pour statuer.
Article R.490-2
Le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes
relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement
de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme.
Cette convention peut être
dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis
de six mois .
Elle porte sur l'ensemble de la
procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen
de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
La convention d'instruction
prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les
obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des
dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les
conditions de signature des actes concernés.
Article R.490-3
Les décisions relatives aux
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de
conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces
ouvrages sont prises, sous réserve des dispositions de l'Article R.490-4 :
1° Par le commissaire de la
République, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée,
principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou
de l'acte sollicité ;
2° Dans les autres cas, par
l'autorité compétente pour statuer au nom de la commune, de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, dans les conditions de droit
commun.
Article R.490-4
Les décisions relatives aux
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de
conformité concernant l'édification d'installations nucléaires de base ou les
travaux effectués sur ces ouvrages sont prises par le commissaire de la
République au nom de l'Etat .
Article R.490-5
Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L.
421-2-1 c et L. 111-1-2 les travaux relatifs :
a) Aux agglomérations nouvelles
régies par la loi nº 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre
d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi ;
b) A l'aménagement de la Défense,
dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à
l'intérieur du périmètre de compétence de l'établissement public pour
l'aménagement de la Défense ;
c) Aux domaines
industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les
périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de
Dunkerque ;
d) A l'aménagement de la zone de
Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat.
e) A l'opération d'aménagement
Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence
de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée.
f) A l'opération
d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de l'Etablissement
public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre.
(Décret nº 2000-1238 du 19 décembre 2000 art. 1 Journal
Officiel du 20 décembre 2000)
Article R.490-6
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme fixe les éléments à fournir par le demandeur d'une autorisation ou d'un acte relatif à l'occupation
ou l'utilisation du sol, et par l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation
ou ledit acte en vue de la poursuite de l'établissement des statistiques dans
le domaine de l'urbanisme et de la construction.
Article R.490-7
Le délai de recours contentieux à
l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la
plus tardive des deux dates suivantes :
a) Le premier jour d'une période
continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon
le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'Article R.421-39 ;
b) Le premier jour d'une période
continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième
alinéa de l'Article R.421-39.
Ces dispositions s'appliquent
également :
1° Aux coupes et abattages d'arbres,
le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de
l'Article R.421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de
l'Article R.130-5 ;
2° A l'autorisation de lotir, la
référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'Article R.421-39
étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de
l'Article R.315-42 ;
3° A la déclaration de travaux
prévue à l'Article L.422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au
troisième alinéa de l'Article R.421-39 étant remplacée par la référence au
quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'Article R.422-10 ;
4° Au permis de démolir, la
référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'Article R.421-39
étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de
l'Article R.430-18 ;
5° A l'autorisation des
installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'Article R.421-39 étant remplacée par la référence aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l'Article R.442-8.
Article R.490-8
Les dispositions de l'Article
R.490-7 du code de l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux décisions ou, dans le
cas de l'Article L.422-2, aux absences d'opposition dont la date est antérieure
au premier jour du troisième mois suivant la date de publication du décret n°
88-471 du 28 avril 1988 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux mesures
de publicité et aux recours.
XX XXXXX
LIVRE V
IMPLANTATION DES SERVICES,
ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES
YYYYYYYY
TITRE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
GENERALES
Article R.510-1
Dans la région d'Ile-de-France,
sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4
et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale
de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction,
la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des
activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives,
techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement
d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux.
Les opérations mentionnées au
premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des
locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et
quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à
titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
Article R.510-2
L'agrément institué à l'Article R.510-1 est accordé, accordé sous
condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de
l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de
l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle.
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai
de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide,
après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre
chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction,
reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent
article, lorsqu'il existe une convention visée à l'Article R.510-5 en cours de
validité ;
3° Par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du
comité de décentralisation, dans tous les autres cas.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai,
l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée
d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à
compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute
de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il
a été demandé.
Article R.510-2
(Décret nº 2002-59 du 14 janvier 2002 art. 1
Journal Officiel du 15 janvier 2002)
L'agrément institué à
l'Article R.510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour
complément d'instruction :
1º Par un comité pour l'implantation
territoriale des emplois publics placé auprès des ministres chargés de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée
par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à
son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et
lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la
région d'Ile-de-France.
En cas de refus
d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la
notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre
chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
2º Par le préfet de département pour
toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas
des cas prévus au 1º du présent article, lorsqu'il existe une convention
visée à l'Article R.510-5 en cours de
validité ; 3º Par le préfet de la région
d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité pour
l'implantation territoriale des emplois publics sur toute demande d'agrément
relevant de sa compétence. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Tout refus d'agrément ou
agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente
dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande
pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé
accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité
compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément
d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception
de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai,
l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Article R.510-3
Le comité de décentralisation institué à l'Article R.510-2 est composé
de treize membres, comprenant trois élus des collectivités territoriales dont
un au moins d'une collectivité territoriale d'Ile-de-France, nommés par arrêté
du Premier ministre.
Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres arrondie à
l'unité supérieure, dont les deux tiers des représentants de l'administration,
sont présents.
La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son
organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les
mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du
territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande
d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct.
Article R.510-3
(Décret nº 2002-59 du 14 janvier 2002 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 2002)
Le comité pour l'implantation
territoriale des emplois publics mentionné au 1º de l'Article R.510-2 est
composé de douze membres.
Son président est un
fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après
avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de
l'aménagement du territoire.
Le comité ne délibère
que si au moins cinq de ses membres sont présents.
La composition,
l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par
arrêté du Premier ministre, ( Cf.[UUA510-1-A-8--DISPOSITIONS-ADMINISTRATIVES-GENERALES]) après avis du
ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement
du territoire.
Aucun membre du comité
ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt
personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un
dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.
Article R.510-4
Les opérations entreprises par les
collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres
services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
Article R.510-5
La convention mentionnée au II de l'Article L.510-1 est passée pour une
durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le
président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires
s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les
mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées
à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa
de l'Article R.510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de
logements à la surface de locaux destinés à des activités.
Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent,
varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er
janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment
des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France.
Le comité de décentralisation est consulté par le préfet de la région
d'Ile-de-France sur tout projet de convention ou avenant préparé par les
préfets de département. Il donne son avis dans un délai de deux mois.
Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet
de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend
l'application ou la dénonce.
Article R.510-5
(Décret nº 2000-368 du 26 avril 2000 art.
2 Journal Officiel du 29 avril 2000)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
La convention mentionnée au II de l'Article L.510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'Article R.510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités.
Ce rapport, ainsi que les surfaces
de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en
fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution
depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales
d'aménagement et du schéma de cohérence territoriale de la région
d'Ile-de-France.
Lorsque les termes de cette
convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en
demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
Article R.510-6
I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles
visées au 1° de l'Article R.510-2, qui répondent à l'une des conditions
suivantes :
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi
n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un
établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention
avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé.
- de salles de spectacles cinématographique.
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la
réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées
sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie
hors oeuvre nette inférieure à :
1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique,
scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de
bureaux ;
3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs
annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'Article R.421-40 a été déposée
en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est
applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques
dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31
décembre 1999.
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou
sur des résidences universitaires.
II. - Les opérations visées au 1° de l'Article R.510-2 ne sont
dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette
inférieure à 200 mètres carrés.
Article R.510-6
(Décret nº 2000-368 du 26 avril 2000 art.
3 Journal Officiel du 29 avril 2000)
I. Sont dispensées de l'agrément les opérations,
autres que réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou
privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le
secteur concurrentiel, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les
agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi nº 83-636 du
13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles,
ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement
public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en
application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons
suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Magny-en-Vexin.
2. Lorsque ces opérations portent sur des
locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un
utilisateur déterminé ;
- de salles de spectacles
cinématographiques ;
- d'équipement
hospitalier ;
3. Lorsque ces
opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans
extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à
celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois
précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
- 1 000 mètres carrés
pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique,
d'enseignement ou de bureaux ;
- 5 000 mètres carrés
pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur
déterminé ou à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur
le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur
nature.
6. Lorsqu'elles portent sur
des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
II. Les opérations réalisées par un service de
l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont
l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées
d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :
1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors
oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;
2. Lorsqu'elles concernent des locaux des
services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de
services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département
d'implantation.
Article R.510-7
(inséré par Décret nº 2002-59 du 14
janvier 2002. Art. 3 Journal Officiel du 15 janvier 2002)
Le comité pour l'implantation territoriale
des emplois publics, le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de
département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui
leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les
orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique
d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la
politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel
d'aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel
de la ville.
Article R.510-8
Dans le cas où l'agrément est
requis , l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être
délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des
bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
Article R.510-9
La décision accordant l'agrément
fixe la superficie hors oeuvre nette (SHON) autorisée et détermine les
conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
La décision peut, soit subordonner
la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits
par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités
hors de la zone définie à l'Article R.510-1 , soit imposer des conditions
concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans
les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent
être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la
désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations,
l'effectif qui pourra être employé.
Article R.510-10
La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant
lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de
construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des
locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et
installations.
A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la
distinction prévue à l'Article R.510-2 par le comité de décentralisation, le
préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire,
l'agrément est caduc.
Article R.510-10
(Décret nº 2000-368 du 26 avril 2000 art. 4
Journal Officiel du 29 avril 2000)
La décision
accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir,
selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la
passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations
dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
A l'expiration de ce
délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer
l'agrément, la décision d'agrément est caduque.
Article R.510-11
L'agrément peut n'être accordé qu'à titre
précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de
locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de
locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut
être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
Article R.510-12
Lorsque, dans le cas d'une opération
tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants , l'agrément est
demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation
des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai
de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément est
réputé être accordé.
Article R.510-13
Le comité institué par l'Article R.510-2 est chargé, de façon
permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du
territoire :
a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou
militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont
définis à l'Article R.510-4 dont la présence dans la région parisienne ne
s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils
répondent ;
b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les
conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et
établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du
territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des
régions ;
c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre
économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone
définie à l'Article R.510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas
de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à
définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou
établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un
développement économique équilibré de celles-ci.
(Décret nº 2002-59 du 14 janvier 2002 art.
4 Journal Officiel du 15 janvier 2002)
Le comité pour
l'implantation territoriale des emplois publics est chargé, dans des conditions
définies par le ministre chargé de la réforme de l'Etat et par le ministre
chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à
assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en
prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des
services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de
l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion
publique. A cette fin :
a) Il détermine ceux des services de
l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier,
mentionnés au 1º de l'Article R.510-2, dont la présence dans la région
d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les
besoins auxquels ils répondent ;
b) Il entreprend toute enquête ou étude
visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans
lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie
transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un
développement équilibré des régions ;
c) Il propose à l'approbation du comité
interministériel d'aménagement et de développement du territoire des opérations
de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le
comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été
approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à
ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations
aux services et personnes morales concernés par ces opérations.
Article R.510-14
Les terrains désignés à l'Article
L.510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est
ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage
autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef
du service de l'équipement de la région parisienne et de l'inspecteur général
de l'industrie et du commerce désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris
par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres
intéressés.
Article R.510-15
Les conventions prévues à
l'Article R.510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et
sous-préfectures concernées.
Toute suspension ou dénonciation
de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
YYYYYYY
TITRE II
DISPOSITIONS FINANÇIERES CONCERNANT LA REGION PARISIENNE
Section I
Dispositions générales
Article R.520-1
1. Sont considérés comme locaux de
recherche en vue de l'application de l'Article L.520-1 les locaux et leurs
annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de
recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement,
quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination,
effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en
ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des
installations agricoles ou industrielles.
2. Lorsque à l'intérieur d'un même
périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés
pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé
dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf
preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
Article R.520-1-1
Sont considérés comme locaux à
usage de bureaux en vue de l'application de l'Article L.520-1 et sous réserve
de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'Article
L.520-7 :
1. Tous les locaux et leurs annexes
tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives,
salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de
services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou
d'informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation
les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses
services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente
réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et
installations utilisés pour des activités concourant directement à la
fabrication de produits commercialisables.
Article R.520-1-2
Ne sont pas pris en considération
pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'Article L.520-1 :
1. Dans tous les établissements et
leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
2. Dans les magasins de vente et
dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5
p. 100 de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.
Article R.520-2
Les montants prévus pour la
redevance mentionnée à l'Article R.520-3 s'appliquent à la surface utile de
plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de
construire , soit des déclarations visées aux articles L. 520-9 et R. 422-3,
soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après
l'achèvement des travaux.
La surface utile de plancher est
réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau
affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
Article R.520-3
En cas de création par voie de
construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans
préjudice de l'autorisation prévue à l'Article L.631-7 du code de la
construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration
d'achèvement des travaux prévue à l'Article R.460-1 doit être faite dans les
formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et
mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique
ou morale propriétaire des locaux .
Si l'avis de mise en recouvrement
est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa
précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci
à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Dans le cas contraire, il est
décerné au propriétaire des locaux.
Article R.520-4
La déclaration prévue au deuxième
alinéa de l'Article L.520-9 doit être faite préalablement à la nouvelle
affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter , outre tous renseignements
utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas
échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation
des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles
surfaces.
Les modalités d'application du
présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées
par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.520-5
Les personnes passibles de la
redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en
vertu de l'Article L.520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de
locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite
redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux
par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de
leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à
l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Les propriétaires de locaux
exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus , si l'utilisation
ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la
déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter
la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date
d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.
Article R.520-6
Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé
de l'urbanisme ou de son délégué .
(Décret nº 2002-676 du 30 avril 2002 art. 1
Journal Officiel du 2 mai 2002)
La détermination de l'assiette et
la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur
départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa
suivant, du maire.
Lorsque le maire est compétent
pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du
premier alinéa de l'Article L.421-2-1, il peut se voir confier, sur sa demande
ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur
départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation
de la redevance.
Le directeur départemental de
l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous
leur autorité.
A défaut de paiement de la
redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la
décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un
avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions
de l'Article L.79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans
le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire,
soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et
R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des
travaux.
Article R.520-7
A défaut de paiement par le
débiteur désigné sur l'avis de mise en recouvrement, l'administration des
domaines peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement au nom des
propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en
principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration
d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
Article R.520-8
Les redevances afférentes à des
constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une
durée limitée dans les conditions prévues par l'Article R.510-11 et d'un permis
de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L.
423-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande d redevable si celui-ci
justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de
l'expiration du délai de précarité.
Article R.520-9
Est exonérée de la redevance
prévue à l'Article L.520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou,
dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de
locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous
réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité
économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant
fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les
dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une
superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés
et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement
d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de
redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où
étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
Article R.520-10
Au cas où la construction de
locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis
de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue
à l'Article L.520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du
deuxième alinéa de l'Article R.520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête
d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance
éludée.
En cas d'énonciations inexactes
dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à
l'Article L.520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est
doublée.
En cas de retard, à compter de la
date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 p.
100 par mois de retard.
Article R.520-11
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de
l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la redevance est
liquidée par le ministre chargé de l'urbanisme et perçue par le service des
domaines.
(Décret nº 2002-676 du 30 avril 2002 art.
2 Journal Officiel du 2 mai 2002)
Un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les
conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par les autorités
mentionnées au premier alinéa de l'Article R.520-6 et perçue par le service des
domaines.
SECTION II
Montant des redevances
Article R.520-12
(Décret nº 2001-1327 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le montant de la redevance instituée par
l'Article L.520-1 est de :
1º 244 euros par mètre carré dans :
- la partie de Paris comprenant les
arrondissements suivants : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e
et 17e ;
- les communes ci-après du département
des Hauts-de-Seine :
Asnières, Bois-Colombes,
Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches,
Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret,
Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux,
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et
Ville-d'Avray.
2º 152 euros par mètre carré dans :
- les communes ci-après du département
des Hauts-de-Seine :
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et
Sceaux ;
- les communes ci-après du département
des Yvelines :
Bougival, Carrières-sur-Seine, La
Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson
et Le Vésinet.
3º 61 euros par mètre carré dans :
- les arrondissements de Paris non
visés au 1º ci-dessus ;
- les communes ci-après du département
des Hauts-de-Seine :
Antony, Châtenay-Malabry et
Villeneuve-la-Garenne ;
- le département de la
Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne,
Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;
- le département du Val-de-Marne, à
l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie,
Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ;
- les communes ci-après du département
des Yvelines :
Achères, Aigremont,
Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy,
Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron,
L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles,
Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi,
Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy,
Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole,
Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine,
Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles,
Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ;
- les communes ci-après du
département de l'Essonne :
Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine,
Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart,
Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge,
Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau,
Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis,
Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette,
Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et
Yerres ;
- les communes ci-après du
département du Val-d'Oise :
Andilly, Argenteuil,
Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France,
Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne,
Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville,
Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency,
Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France,
Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles,
Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron
et Villiers-le-Bel ;
- les communes ci-après du département
de Seine-et-Marne :
Mauregard, Le Mesnil-Amelot,
Mitry-Mory et Villeparisis.
YYYYYY
TITRE III
IMPLANTATION HORS DE LA REGION
PARISIENNE DE CERTAINES ACTIVITES
Article R.530-3
Les prêts visés à l'Article
L.530-1 sont imputés à la section 2 "Adaptation industrielle et agricole
et décentralisation industrielle" du fonds de développement économique et
social.
Les bonifications d'intérêts et
les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de
l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Article R.530-4
Les prêts consentis par l'Etat
pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par
arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de
l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations
à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de
développement économique et social.
Ces prêts continueront à être
attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions
prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
La section de la construction
reçoit :
1. Les sommes qui sont versées au
fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à
l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article
274 du code précité ;
2. Le montant des versements du
Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et
des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux
organismes d'habitations à loyer modéré.
Article R.530-5
Un décret en Conseil d'Etat
contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé
de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de
l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4 .
YYYYYYYYY
TITRE IV
NEANT
YYYYYYYYY
TITRE V
Sanctions
Article R.550-1
Les fonctionnaires et agents de
l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de
l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions
de l'Article L.540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les
conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
LIVRE
VI
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
CONTENTIEUX DE L'URBANISME ET DISPOSITIONS DIVERSES
YYYYYYYYYYYYYYY
Art. R. 600-1.
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document
d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol
régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y
a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être
effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou
à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document
d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.
L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement
en cas de rejet du recours administratif.
" La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours
francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
" La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y
a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi
de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par
le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
"
Article R.600-1
(Décret nº 2000-389 du 4 mai 2000 art. 4.I. Journal Officiel du
7 mai 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
En cas de déféré du préfet ou de recours
contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou
l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours
à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en
cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision
juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est
également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux
qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours
administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit
intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de
quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la
décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée
accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée
auprès des services postaux.
YYYYY
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Article R.620-1
Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme,
le directeur départemental de l'équipement peut déléguer sa signature à ses
subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions.