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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME


[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]       

 


PARTIE REGLEMENTAIRE

ARRETES

T04A

 

En date de septembre  2001

 

Les LIVRES  sont précédés d’une barre de                   verte                qqqW      WW

Les TITRES  sont précédés d’une barre de                   bleue               BBBBBBBBB

Les CHAPITRES  sont précédés d’une barre de                      rouge               BBBBBBBBB

En rouge les titres sans chapitre

 
La mise à jour n’a pas été vérifiée. Certains articles ont dû être légèrement modifiés en 2001-2002

Pour des raisons de commodité, la plupart des articles ne sont pas isolés mais réunis en chapitres.

 

28 groupes d’articles

79 articles

[UUA121-4--DEMANDE-D-AGREMENT-D'UNE-ASSOCIATION]

[UUA123-1--&-REPRESENTATION-DES-SERVITUDES]

[UUA123-2--&-PRESENTATION-DU-REGLEMENT-DU-POS]

[UUA126-1--&-ANNNEXE-REPRESENTATION-GRAPHIQUE-DES-SERVITUDES]

[UUA130-A123--DEMANDE-D-AUTORISATION-DE-COUPE-ESPACES-BOISES]

[UUA142-1--DIA-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]

[UUA160-1--DEMANDE-D-AGREMENT-DES-ASSOCIATIONS]

[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION]

[UUA211S--FORMULAIRE-DE-DIA]

[UUA213-1--FORMULAIRE-DE-DIA]

[UUA214-1--DISPOSITIONS-COMMUNES]

[UUA315-A2345--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-LOTISSEMENTS]

[UUA332-1--PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]

[UUA410-A123--CERTIFICAT-D-URBANISME]

[UUA421-A123--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE]

[UUA422-A12--EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]

[UUA424-A123456--ETABLISSEMENT-DE-L-ASSIETTE-ET-LIQUIDATION-ETC]

[UUA430-A1234--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-PERMIS-DE-DEMOLIR]

[UUA441-A12--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-CLOTURE]

[UUA442-A123--CHAP-II-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[UUA443-A1234--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-EN-DEHORS-DES-TERRAINS-AMENAGES]

[UUA443-A6789--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-SUR-DES-TERRAINS-AMENAGES]

[UUA460-A12--DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX]

[UUA490-1--DISPOSITIONS-COMMUNES]

[UUA510-1-A-8--DISPOSITIONS-ADMINISTRATIVES-GENERALES]

[UUA520-4-A-11--LIQUIDATION-ET-DE-RECOUVREMENT-DE-LA-REDEVANCE]

[UUA520-A123--PERCEPTION-DES-REDEVANCES-BUREAUX-INDUSTRIES]

[UUA614-A1234--ARCHITECTES-CONSEILS ET PAYSAGISTES-CONSEILS]

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LIVRE I

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

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TITRE II

PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols

Article A121-4

La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.

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CHAPITRE III

PLANS D'OCCUPATION DES SOLS

Article A123-1

La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article .

Article A123-2

La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.

ANNEXE

PRESENTATION DU REGLEMENT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 1er :Champ d'application territoriale du plan ;

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ;

Article 3 : Division du territoire en zones ;

Article 4 : Adaptations mineures.

TITRE II

Dispositions applicables aux zones urbaines

SECTION I

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article U.1 : Occupations et utilisations du sol admises ;

Article U.2 : Occupations et utilisations du sol interdites.

SECTION 2

Conditions de l'occupation du sol

Article U.3 : Accès et voirie ;

Article U.4 : Desserte par les réseaux ;

Article U.5 : Caractéristiques des terrains ;

Article U.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article U.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

Article U.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

Article U.9 : Emprise au sol ;

Article U.10 : Hauteur maximum des constructions ;

Article U.11 : Aspect extérieur ;

Article U.12 : Stationnement ;

Article U.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.

SECTION 3

Possibilités maximales d'occupation des sols

Article U.14 : Coefficient d'occupation du sol ;

Article U.15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.

TITRE III

Dispositions applicables aux zones naturelles

SECTION 1

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article N.1 : Occupations et utilisations du sol admises ;

Article N.2 : Occupations et utilisations du sol interdites.

SECTION 2

Conditions de l'occupation du sol

Article N.3 : Accès et voirie ;

Article N.4 : Desserte par les réseaux ;

Article N.5 : Caractéristiques des terrains ;

Article N.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

Article N.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

Article N.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

Article N.9 : Emprise au sol ;

Article N.10 : Hauteur maximum des constructions ;

Article N.11 : Aspect extérieur ;

Article N.12 : Stationnement ;

Article N.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.

SECTION 3

Possibilités maximales d'occupation des sols

Article N.14 : Coefficient d'occupation du sol ;

Article N.15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.

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CHAPITRE VI

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL

Article A126-1

La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article .

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TITRE III

ESPACES BOISES

Article A130-1

La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).

Article A130-2

L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.

Article A130-3

Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;

Les avis recueillis au cours de l'instruction ;

L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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TITRE IV

DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

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CHAPITRE II

ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS

Article A142-1

Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R.142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

TITRE VI

SANCTIONS ET SERVITUDES

Section III

Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie

Article A160-1

La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.

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LIVRE II

PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES

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TITRE I

DROITS DE PREEMPTION

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CHAPITRE I

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Article A211-1

Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

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CHAPITRE II

Zones d'aménagement différé

Article A212-1

Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

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CHAPITRE III

Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé

Article A213-1

Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.

ANNEXE

Modèle de déclaration d'intention d'aliéner ou de demande d'acquisition d'un bien soumis a l'un des droits de préemption prévus par le Code de l'urbanisme.  ( Cf.[UUA211S--FORMULAIRE-DE-DIA])

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CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé créés avant le 1er juin 1987

Article A214-1

Les déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, R. 212-6, R. 212-14 et R. 213-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement doivent être, à compter du 1er juin 1987, établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

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LIVRE III

AMENAGEMENT FONCIER

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TITRE I

OPERATIONS D'AMENAGEMENT

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CHAPITRE V

LOTISSEMENTS

Article A315-2

La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).

Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.

(2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.

Article A315-3

L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.

Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.

Article A315-4

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :

- les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;

- les avis recueillis au cours de l'instruction ;

- l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article A315-5

Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

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TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

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CHAPITRE II

 PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

Article A332-1

Le montant forfaitaire au mètre carré hors oeuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 700 F.

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LIVRE IV

Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

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TITRE I

CERTIFICAT D'URBANISME

Article A410-1

La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au modèle annexé au présent article.

Article A410-2

La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou l'autre des deux modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article.

Article A410-3

Les dispositions des articles A. 410-1 et A. 410-2 ne peuvent être modifiées que par un arrêté du ministre

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TITRE II

PERMIS DE CONSTRUIRE

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CHAPITRE I

REGIME GENERAL

Section I

Présentation de la demande

Article A421-1

La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie conformément à l'un des modèles annexés au présent article.

Article A421-2

La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :

- le numéro d'enregistrement de sa demande ;

- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;

- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;

- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;

- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.

Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :

- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;

- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;

- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.

Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.

Article A421-3

Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Section IV

 Décision

Article A421-6-1

La décision prévue à l'article R. 421-29 :

- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;

- vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;

- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;

- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;

- indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;

- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.

En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.

Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.

Section VI

Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire

Article A421-7

L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier .

Article A421-8

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

- la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ;

- les avis recueillis au cours de l'instruction ;

- l'arrêté accordant le permis de construire ;

- éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins .

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article A421-9

La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.

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CHAPITRE II

EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL

Section I

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire

Article A422-1

La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.

Article A422-1-1

L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.

Section II

Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire

Article A422-2

La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante :

Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).

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CHAPITRE IV

Etablissement de l'assiette et liquidation des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur

Section I

Déconcentration auprès du maire

Article A424-1

En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :

La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;

La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ;

La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;

Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.

La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.

Article A424-2

Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante .

L'arrêté portant déconcentration auprès du maire ou du président de l'établissement de coopération intercommunale de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le commissaire de la République sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux quotidiens publiés dans le département. Il est transmis au directeur des services fiscaux et au président du conseil général .

Article A424-3

Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux demandes de permis de construire déposées en mairie à compter de la date de sa publication.

Le commissaire de la République met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Article A424-4

Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme reste compétent pour :

L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1.

Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique.

L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.

4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.

Article A424-5

L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :

La liste des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral.

Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur des services fiscaux, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis de construire.

Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

Article A424-6

Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.

Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au directeur des services fiscaux, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné. 

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TITRE III

 PERMIS DE DEMOLIR

Section I

La demande

Article A430-1

La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.

Article A430-2

Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location).

Section IV

Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir

Article A430-3

L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.

Article A430-4

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et pendant au moins deux mois , et pour toute la durée des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie :

- le dossier de demande de permis de démolir ;

- les avis recueillis au cours de l'instruction ;

- l'arrêté accordant ledit permis.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL

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CHAPITRE I

CLOTURE

Article A441-1

La déclaration de clôture prévue à l'article R. 441-3 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 422-1..

Article A441-2

Les dispositions des articles A. 422-1-1 et A. 422-1-2 sont également applicables à la déclaration de clôture.

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CHAPITRE II

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

Section II

 Présentation, dépôt et transmission de la demande

Article A442-1

La demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.

Section V

Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation

Article A442-2

L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.

Article A442-3

Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

- la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;

- les avis recueillis au cours de l'instruction ;

- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  ( Cf.[LAL19780753--LOI-DU-17-JUILLET-AMELIORATION-DES-RELATIONS-ENTRE-L-ADMINISTRATION-ET-LE-PUBLIC])portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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CHAPITRE III

CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES

Paragraphe I

Stationnement en dehors des terrains aménagés

Article A443-1

La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée .

Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.

 Article A443-2

Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article.

Article A443-3

La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article.

Article A443-4

Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Paragraphe II

Stationnement sur des terrains aménagés

Article A443-6

Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :

1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :

Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.

2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.

3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.

4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.

5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.

6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.

Article A443-7

Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article.

Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.

Article A443-8

Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.

Article A443-9

Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.

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TITRE VI

 CONTROLE

Section I

Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité

Article A460-1

La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.

Article A460-2

Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

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TITRE IX

DISPOSITIONS COMMUNES

 au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre

Article A490-1

Le maire affecte aux demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol un numéro d'enregistrement de treize caractères dont la structure est la suivante :

Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. du département (trois caractères) ;

Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. de la commune (trois caractères) ;

Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;

Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.

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LIVRE V

 IMPLANTATION DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES

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TITRE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Article A510-1

Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, institué par l'article R. 510-2, est ainsi composé :

1° Sept représentants de l'administration :

a) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme, vice-président ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, rapporteur ;

c) Un représentant du préfet de la région d'Ile-de-France, rapporteur ;

d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie ;

f) Un représentant du ministre chargé du logement ;

g) Un représentant du secrétaire général du Gouvernement.

2° Trois élus des collectivités territoriales, dont un conseiller régional d'Ile-de-France.

3° Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire.

Les membres du comité de décentralisation mentionnés aux 2° et 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.

Leur mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable deux fois.

Article A510-2

Pour chaque affaire soumise au comité, la direction compétente du ministère de tutelle intéressé est avisée de l'inspection de l'affaire à l'ordre du jour. Le représentant de cette direction est entendu par le comité, sur sa demande ou sur la demande du président du comité.

Article A510-3

Le président du comité est nommé par arrêté du Premier ministre parmi les membres du comité de décentralisation ayant la qualité de personnalité qualifiée et sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme. Il ne doit pas détenir de mandat électif.

En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité de décentralisation est présidé par le représentant du ministre chargé de l'urbanisme, vice-président.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Article A510-4

Le président de la mission pour l'implantation territoriale des emplois publics assiste aux séances du comité avec voix consultative.

Article A510-6

Les moyens administratifs nécessaires au fonctionnement du secrétariat du comité de décentralisation sont mis à la disposition du président du comité par le ministre chargé de l'urbanisme.

Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat du comité.

Article A510-7

La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.

Les dossiers déposés par les services de l'Etat et par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle sont également transmis à la mission pour l'implantation territoriale des emplois publics. La mission procède à l'analyse de la compatibilité de ces dossiers avec la politique de l'Etat en matière de localisation des services publics.

Chaque département ministériel non représenté au sein du comité de décentralisation peut nommer un rapporteur adjoint.

Le rapporteur adjoint est destinataire des ordres du jour des réunions du comité de décentralisation. Il assiste les rapporteurs en participant à l'instruction et à la présentation de toute demande d'agrément concernant le ministère dont il relève. Il n'a pas voix délibérative.

Le président ou, le cas échéant, le vice-président du comité, peuvent, sur leur initiative ou à la demande d'un ou plusieurs membres du comité, inviter toute personnalité à une séance du comité pour évoquer une demande d'agrément particulière ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.

Article A510-8

Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier

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TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LA REGION D'ILE-DE-FRANCE

Section I

Dispositions générales

Sous-section I Perception des redevances

Article A520-1

Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre , outre les pièces mentionnées à l'article A. 421-1 une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.

Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la direction départementale de l'équipement.

Article A520-2

La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.

Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le commissaire de la République (direction départementale de l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.

Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au commissaire de la République (direction départementale de l'équipement).

Article A520-3

Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Sous-section II

Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance

Article A520-4

La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.

Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance . Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.

Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article A520-5

Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.

Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.

La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.

Article A520-6

Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux .

Article A520-7

La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.

Article A520-8

Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.

Article A520-9

Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.

Article A520-10

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.

Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.

Article A520-11

Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.

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LIVRE VI

ORGANISMES CONSULTATIFS ET DISPOSITIONS DIVERSES

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TITRE I

 ORGANISMES CONSULTATIFS

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CHAPITRE IV

ARCHITECTES-CONSEILS

Article A614-1

Les services extérieurs du ministère chargé de l'urbanisme sont autorisés à faire appel à des architectes qui prendront le titre d'architectes-conseils de l'équipement.

Ces architectes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'urbanisme ou ses délégués.

Article A614-2

Les architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux éléments ci-après :

1. Une rémunération forfaitaire de 2 062 F par vacation d'une journée ;

2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant unitaire, variable en fonction des sujétions des intéressés, est fixé dans la limite de 2 769 F sur le territoire métropolitain, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3 350 F, et dans la limite des taux des indemnités forfaitaires prévues pour le règlement des frais de déplacement des personnes civiles pour les départements d'outre-mer.

Article A614-3

Les dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme.

Article A614-4

Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.