SELON
URAME
Les
LIVRES sont précédés d’une barre de verte qqqW WW
Les TITRES sont précédés d’une barre de bleue BBBBBBBBB
Les CHAPITRES sont précédés d’une barre de rouge BBBBBBBBB
En rouge les titres sans chapitre
Pour des raisons de commodité, la
plupart des articles ne sont pas isolés mais réunis en chapitres.
28 groupes d’articles
79 articles
[UUA121-4--DEMANDE-D-AGREMENT-D'UNE-ASSOCIATION]
[UUA123-1--&-REPRESENTATION-DES-SERVITUDES]
[UUA123-2--&-PRESENTATION-DU-REGLEMENT-DU-POS]
[UUA126-1--&-ANNNEXE-REPRESENTATION-GRAPHIQUE-DES-SERVITUDES]
[UUA130-A123--DEMANDE-D-AUTORISATION-DE-COUPE-ESPACES-BOISES]
[UUA142-1--DIA-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
[UUA160-1--DEMANDE-D-AGREMENT-DES-ASSOCIATIONS]
[UUATI210--TRI-TOUS-LES-DROITS-DE-PREEMPTION]
[UUA214-1--DISPOSITIONS-COMMUNES]
[UUA315-A2345--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-LOTISSEMENTS]
[UUA332-1--PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UUA410-A123--CERTIFICAT-D-URBANISME]
[UUA421-A123--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE]
[UUA422-A12--EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[UUA424-A123456--ETABLISSEMENT-DE-L-ASSIETTE-ET-LIQUIDATION-ETC]
[UUA430-A1234--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UUA441-A12--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-CLOTURE]
[UUA442-A123--CHAP-II-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UUA443-A1234--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-EN-DEHORS-DES-TERRAINS-AMENAGES]
[UUA443-A6789--PRESENTATION-DE-LA-DEMANDE-DE-STATIONNEMENT-SUR-DES-TERRAINS-AMENAGES]
[UUA460-A12--DECLARATION
D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX]
[UUA490-1--DISPOSITIONS-COMMUNES]
[UUA510-1-A-8--DISPOSITIONS-ADMINISTRATIVES-GENERALES]
[UUA520-4-A-11--LIQUIDATION-ET-DE-RECOUVREMENT-DE-LA-REDEVANCE]
[UUA520-A123--PERCEPTION-DES-REDEVANCES-BUREAUX-INDUSTRIES]
[UUA614-A1234--ARCHITECTES-CONSEILS
ET PAYSAGISTES-CONSEILS]
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LIVRE I
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
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TITRE II
PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
aux schémas directeurs et aux plans d'occupation
des sols
Article A121-4
La
demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L.
121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet
1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs
activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement
et de l'amélioration du cadre de vie.
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CHAPITRE III
PLANS D'OCCUPATION DES SOLS
Article
A123-1
La
représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article
R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation
des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article .
Article
A123-2
La
présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R.
123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.
ANNEXE
PRESENTATION
DU REGLEMENT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
TITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article
1er :Champ d'application territoriale du plan ;
Article
2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à
l'occupation des sols ;
Article
3 : Division du territoire en zones ;
Article
4 : Adaptations mineures.
TITRE
II
Dispositions
applicables aux zones urbaines
SECTION
I
Nature
de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article
U.1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article
U.2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION
2
Conditions
de l'occupation du sol
Article
U.3 : Accès et voirie ;
Article
U.4 : Desserte par les réseaux ;
Article
U.5 : Caractéristiques des terrains ;
Article
U.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques.
Article
U.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article
U.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété ;
Article
U.9 : Emprise au sol ;
Article
U.10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article
U.11 : Aspect extérieur ;
Article
U.12 : Stationnement ;
Article
U.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION
3
Possibilités
maximales d'occupation des sols
Article
U.14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article
U.15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
TITRE III
Dispositions applicables aux
zones naturelles
SECTION
1
Nature
de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article
N.1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article
N.2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION
2
Conditions
de l'occupation du sol
Article
N.3 : Accès et voirie ;
Article
N.4 : Desserte par les réseaux ;
Article
N.5 : Caractéristiques des terrains ;
Article
N.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques ;
Article
N.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article
N.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété ;
Article
N.9 : Emprise au sol ;
Article
N.10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article
N.11 : Aspect extérieur ;
Article
N.12 : Stationnement ;
Article
N.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités
maximales d'occupation des sols
Article
N.14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article
N.15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
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CHAPITRE VI
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT
L'UTILISATION DU SOL
Article
A126-1
La
représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la
liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code
alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article .
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TITRE III
ESPACES BOISES
Article
A130-1
La
demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R.
130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
Article
A130-2
L'affichage
de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à
l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette
autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures
à 80 centimètres.
Ce
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit
bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité
de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie
où le dossier peut être consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins
deux mois et pour toute la durée des travaux.
Article
A130-3
Dès
l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et
pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne
intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes
du dossier :
La
demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
Les
avis recueillis au cours de l'instruction ;
L'arrêté
accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PARTIES DU
TERRITOIRE
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CHAPITRE II
ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS
Article
A142-1
Les
déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R.142-13 doivent
être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
TITRE VI
SANCTIONS ET SERVITUDES
Section
III
Agrément des associations exerçant leurs activités dans
le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de
l'amélioration du cadre de vie
Article
A160-1
La
demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de
la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre
de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au
modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande
d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la
protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de
vie.
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LIVRE II
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
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TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
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CHAPITRE I
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Article
A211-1
Les demandes
formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être
établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
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CHAPITRE II
Zones d'aménagement différé
Article
A212-1
Les
demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent
être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
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CHAPITRE III
Dispositions communes au droit de préemption urbain
et aux zones d'aménagement différé
Article
A213-1
Les
déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent
être établies conformément au modèle annexé au présent article.
ANNEXE
Modèle de déclaration d'intention d'aliéner ou de
demande d'acquisition d'un bien soumis a l'un des droits de préemption prévus
par le Code de l'urbanisme. ( Cf.[UUA211S--FORMULAIRE-DE-DIA])
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
de zones d'aménagement différé créés avant le 1er juin 1987
Article
A214-1
Les
déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L.
212-3, L. 213-1, R. 212-6, R. 212-14 et R. 213-2 dans leur rédaction antérieure
à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en
oeuvre de principes d'aménagement doivent être, à compter du 1er juin 1987,
établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
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LIVRE III
AMENAGEMENT FONCIER
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TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
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CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Article
A315-2
La
demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie
conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).
Les documents
qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles
mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.
(2)
L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous
le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et
des directions départementales de l'équipement.
Article
A315-3
L'affichage
de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son
bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures
à 80 centimètres.
Il en
est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas
échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en
application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est
réputée accordée.
Le
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit
bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du
terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher
hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble
du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être
consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de
délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées
dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la
durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.
Article
A315-4
Dès
l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie
des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute
personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :
- les
documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande
d'autorisation de lotir ;
- les
avis recueillis au cours de l'instruction ;
-
l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
Les dispositions
du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article
A315-5
Les
dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent
être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
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CHAPITRE II
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
Article
A332-1
Le
montant forfaitaire au mètre carré hors oeuvre de l'indemnité globale et unique
due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs
pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un
local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant
électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 700 F.
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LIVRE IV
Règles relatives à l'acte de construire et à divers
modes d'utilisation du sol
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TITRE I
CERTIFICAT D'URBANISME
Article
A410-1
La
demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie
conformément au modèle annexé au présent article.
Article
A410-2
La réponse
à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou
l'autre des deux modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme
positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article.
Article
A410-3
Les dispositions
des articles A. 410-1 et A. 410-2 ne peuvent être modifiées que par un arrêté
du ministre
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TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
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CHAPITRE I
REGIME GENERAL
Section I
Présentation de la demande
Article
A421-1
La
demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie
conformément à l'un des modèles annexés au présent article.
Article
A421-2
La
lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :
- le
numéro d'enregistrement de sa demande ;
- la
collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;
- la
date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la
date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.
421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;
- le
délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est
supérieur à deux mois ;
- la
date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la
décision devra lui être notifiée.
Lorsque
le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le
demandeur est avisé :
- que
si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la
lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet
pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis,
s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai
de recours contentieux ;
- qu'en
cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant
qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;
-
qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de
majoration du délai d'instruction.
Lorsque
le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le
demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les
travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.
Article
A421-3
Les
dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être
modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Section IV
Décision
Article
A421-6-1
La
décision prévue à l'article R. 421-29 :
-
indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
- vise
la demande de permis de construire et en rappelle les principales
caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro
d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas
de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors
oeuvre brute du projet ;
- vise
les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
- vise
les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
-
indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la
demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à
statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;
-
indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à
statuer sur la demande.
En cas
de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions
imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle
comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.
Elle
rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans
préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte
de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article
R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de
souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier
1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la
construction.
Lorsque
la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à
l'article R. 421-34.
Section VI
Formalités postérieures à la délivrance du permis
de construire
Article
A421-7
L'affichage
du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire
du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à 80 centimètres.
Ce
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit
bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y
a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que
la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et
l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la
durée du chantier .
Article
A421-8
Dès
l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de
construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à
la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut
consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
- la demande
complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan
de situation, plan de masse et plan des façades ;
- les
avis recueillis au cours de l'instruction ;
-
l'arrêté accordant le permis de construire ;
-
éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution
de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds
voisins .
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article
A421-9
La
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie
conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
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CHAPITRE II
EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL
Section I
Déclarations de travaux exemptés du permis de
construire
Article
A422-1
La déclaration
en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à
l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent
article.
Article
A422-1-1
L'affichage
sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé
d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait
de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant
sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80
centimètres.
Ce
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du
déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de
la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du
terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la
construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la
mairie où le dossier peut être consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins
deux mois et pout toute la durée du chantier.
Section II
Grands camps à l'intérieur desquels les
constructions et installations sont exemptées du permis de construire
Article
A422-2
La
liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante :
Suippes
(Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne
(Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac
(Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse),
Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).
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CHAPITRE IV
Etablissement de l'assiette et liquidation des
impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur
Section I
Déconcentration auprès du maire
Article
A424-1
En
application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président
d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire
confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des
impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
La taxe
locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement
perçue en région d'Ile-de-France ;
La taxe
départementale d'espaces naturels sensibles ;
La taxe
départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement ;
La
participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
Le
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
La
redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche
en région d'Ile-de-France.
La taxe
spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
Article
A424-2
Lorsque
le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des
impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose
à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie
notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de
coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique
suffisante .
L'arrêté
portant déconcentration auprès du maire ou du président de l'établissement de
coopération intercommunale de l'établissement de l'assiette et de la
liquidation de ces impositions est signé par le commissaire de la République
sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes
administratifs du département. Il est affiché en mairie et est inséré en
caractères apparents dans l'un des journaux quotidiens publiés dans le
département. Il est transmis au directeur des services fiscaux et au président
du conseil général .
Article
A424-3
Les
dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux demandes de permis de
construire déposées en mairie à compter de la date de sa publication.
Le commissaire
de la République met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
soit à l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article
A424-4
Le
responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme
reste compétent pour :
1°
L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux
permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa
de l'article L. 421-2-1.
2°
Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission
d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à
l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier
toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au
maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations
relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours
hiérarchique.
3°
L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant
des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se
prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de
l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.
4° La
collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
Article
A424-5
L'arrêté
préfectoral comporte obligatoirement :
1° La liste
des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur et
qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date
d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un
nouvel arrêté préfectoral.
2° Les
conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de
dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur
des services fiscaux, au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis de construire.
Une
fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au
permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette
modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
Article
A424-6
Les
demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire
ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui
y répond.
Le cas
échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au
directeur des services fiscaux, au chef du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.
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TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
Section I
La demande
Article
A430-1
La
demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie
conformément au modèle joint en annexe au présent article.
Article
A430-2
Toute
demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs
logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est
accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des
locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de
locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et
définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local
offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature
juridique de la location).
Section IV
Formalités postérieures à la délivrance du permis
de démolir
Article
A430-3
L'affichage
du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son
bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures
à 80 centimètres.
Ce
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit
bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il
s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la
mairie où le dossier peut être consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins
deux mois et pour toute la durée du chantier.
Article
A430-4
Dès
l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de
démolir et pendant au moins deux mois , et pour toute la durée des travaux de
démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie :
- le
dossier de demande de permis de démolir ;
- les
avis recueillis au cours de l'instruction ;
-
l'arrêté accordant ledit permis.
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS
D'UTILISATION DU SOL
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CHAPITRE I
CLOTURE
Article
A441-1
La
déclaration de clôture prévue à l'article R. 441-3 est établie conformément au
modèle visé à l'article A. 422-1..
Article
A441-2
Les
dispositions des articles A. 422-1-1 et A. 422-1-2 sont également applicables à
la déclaration de clôture.
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CHAPITRE II
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Section II
Présentation, dépôt et transmission de la demande
Article
A442-1
La
demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R.
442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
Section V
Formalités postérieures à la délivrance de
l'autorisation
Article
A442-2
L'affichage
de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à
l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de
cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à 80 centimètres.
Ce
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit
bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les
caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le
dossier peut être consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins
deux mois et pour toute la durée du chantier.
Article
A442-3
Dès
l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation
des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette
autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier,
toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les
pièces suivantes du dossier :
- la
demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints
;
- les
avis recueillis au cours de l'instruction ;
-
l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ( Cf.[LAL19780753--LOI-DU-17-JUILLET-AMELIORATION-DES-RELATIONS-ENTRE-L-ADMINISTRATION-ET-LE-PUBLIC])portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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CHAPITRE III
CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES
Paragraphe I
Stationnement en dehors des terrains aménagés
Article
A443-1
La
réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le
stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un
affichage permanent à la mairie de la commune concernée .
Des
panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent
l'existence de cette réglementation.
Article
A443-2
Les
panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article.
Article
A443-3
La
demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes
pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des
dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé
au présent article.
Article
A443-4
Les
dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Paragraphe II
Stationnement sur des terrains
aménagés
Article
A443-6
Le
dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :
1. Une
fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
Les
nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
La
nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
2. Un plan
au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations
voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au
rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement
et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état
actuel d'utilisation du sol.
3. Un
plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le
nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations
projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou
prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des
automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et
d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements
électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
4. Le
programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur
réalisation.
5.
L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire
l'objet par ailleurs d'un permis de construire.
6. Un
règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les
utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du
terrain et des équipements.
Article
A443-7
Pour
les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui
concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers
seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments
de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau
figurant en annexe au présent article.
Mention
de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté
préfectoral portant autorisation d'ouverture.
Article
A443-8
Le
préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre
part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la
surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de
fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.
Article
A443-9
Les
dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que
par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres
intéressés.
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TITRE VI
CONTROLE
Section I
Déclaration d'achèvement des travaux et certificat
de conformité
Article
A460-1
La
déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie
conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
Article
A460-2
Les dispositions
de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme.
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TITRE IX
DISPOSITIONS COMMUNES
au titre
III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV
et VI du présent livre
Article
A490-1
Le
maire affecte aux demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du
sol un numéro d'enregistrement de treize caractères dont la structure est la
suivante :
Le
numéro de code géographique I.N.S.E.E. du département (trois caractères) ;
Le
numéro de code géographique I.N.S.E.E. de la commune (trois caractères) ;
Les
deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux
caractères) ;
Le
numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq
caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères)
sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou
acte relatif à l'utilisation du sol.
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LIVRE V
IMPLANTATION
DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES
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TITRE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES
Article
A510-1
Le
comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du
territoire, institué par l'article R. 510-2, est ainsi composé :
1° Sept
représentants de l'administration :
a) Un
représentant du ministre chargé de l'urbanisme, vice-président ;
b) Un
représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, rapporteur ;
c) Un
représentant du préfet de la région d'Ile-de-France, rapporteur ;
d) Un
représentant du ministre de l'intérieur ;
e) Un
représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie ;
f) Un
représentant du ministre chargé du logement ;
g) Un
représentant du secrétaire général du Gouvernement.
2°
Trois élus des collectivités territoriales, dont un conseiller régional
d'Ile-de-France.
3°
Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur
connaissance des problèmes d'aménagement du territoire.
Les
membres du comité de décentralisation mentionnés aux 2° et 3° du présent
article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre,
sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du
ministre chargé de l'urbanisme.
Leur mandat,
d'une durée de trois ans, est renouvelable deux fois.
Article
A510-2
Pour
chaque affaire soumise au comité, la direction compétente du ministère de
tutelle intéressé est avisée de l'inspection de l'affaire à l'ordre du jour. Le
représentant de cette direction est entendu par le comité, sur sa demande ou
sur la demande du président du comité.
Article
A510-3
Le
président du comité est nommé par arrêté du Premier ministre parmi les membres
du comité de décentralisation ayant la qualité de personnalité qualifiée et sur
proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre
chargé de l'urbanisme. Il ne doit pas détenir de mandat électif.
En cas
d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité de
décentralisation est présidé par le représentant du ministre chargé de
l'urbanisme, vice-président.
La voix
du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Article
A510-4
Le
président de la mission pour l'implantation territoriale des emplois publics assiste
aux séances du comité avec voix consultative.
Article
A510-6
Les
moyens administratifs nécessaires au fonctionnement du secrétariat du comité de
décentralisation sont mis à la disposition du président du comité par le
ministre chargé de l'urbanisme.
Les
dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat du
comité.
Article
A510-7
La
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et les
départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires
soumises au comité.
Les
dossiers déposés par les services de l'Etat et par les personnes publiques ou
privées soumises à son contrôle sont également transmis à la mission pour
l'implantation territoriale des emplois publics. La mission procède à l'analyse
de la compatibilité de ces dossiers avec la politique de l'Etat en matière de
localisation des services publics.
Chaque
département ministériel non représenté au sein du comité de décentralisation
peut nommer un rapporteur adjoint.
Le
rapporteur adjoint est destinataire des ordres du jour des réunions du comité
de décentralisation. Il assiste les rapporteurs en participant à l'instruction
et à la présentation de toute demande d'agrément concernant le ministère dont
il relève. Il n'a pas voix délibérative.
Le
président ou, le cas échéant, le vice-président du comité, peuvent, sur leur
initiative ou à la demande d'un ou plusieurs membres du comité, inviter toute
personnalité à une séance du comité pour évoquer une demande d'agrément
particulière ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.
Article
A510-8
Les
dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par
arrêté du Premier
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TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LA
REGION D'ILE-DE-FRANCE
Section I
Dispositions générales
Sous-section
I Perception des redevances
Article
A520-1
Lorsque
la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche et de
leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment
affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à l'exigibilité de
la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de
permis de construire doit comprendre , outre les pièces mentionnées à l'article
A. 421-1 une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent
article.
Dans le
cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de locaux de
recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration ci-dessus
visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la direction
départementale de l'équipement.
Article
A520-2
La
déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant
des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être
établie conformément au modèle annexé au présent article.
Elle
doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de
l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée,
à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite
déclaration, le commissaire de la République (direction départementale de
l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.
Pour
les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis
de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes
conditions au commissaire de la République (direction départementale de
l'équipement).
Article
A520-3
Les
articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Sous-section
II
Modalités
de liquidation et de recouvrement de la redevance
Article
A520-4
La
décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le
montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est
adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de
trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la
déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au
deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Cette
décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale
passible de la redevance . Elle indique également la date de délivrance du
permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au
deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R.
520-5.
Elle
est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
A520-5
Le
paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter
de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision
du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
Le directeur
des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui
suivent la délivrance du permis de construire.
La
notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans
délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un
intérêt de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la réception de ladite
notification.
Article
A520-6
Au cas
où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à
exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet,
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration
d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de
nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux .
Article
A520-7
La
redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions
prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris
pour son application.
Article
A520-8
Le
défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle
à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de
l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.
Article
A520-9
Le
ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur
départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des
travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.
Article
A520-10
Les
litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par
le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
Le
directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le
recouvrement de la redevance.
Article
A520-11
Les dispositions
des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des
finances.
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LIVRE VI
ORGANISMES CONSULTATIFS ET DISPOSITIONS DIVERSES
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TITRE I
ORGANISMES
CONSULTATIFS
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CHAPITRE IV
ARCHITECTES-CONSEILS
Article
A614-1
Les
services extérieurs du ministère chargé de l'urbanisme sont autorisés à faire
appel à des architectes qui prendront le titre d'architectes-conseils de l'équipement.
Ces
architectes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé
de l'urbanisme ou ses délégués.
Article
A614-2
Les
architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le
montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux éléments
ci-après :
1. Une
rémunération forfaitaire de 2 062 F par vacation d'une journée ;
2. Une
indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant unitaire, variable en
fonction des sujétions des intéressés, est fixé dans la limite de 2 769 F sur
le territoire métropolitain, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3
350 F, et dans la limite des taux des indemnités forfaitaires prévues pour le
règlement des frais de déplacement des personnes civiles pour les départements
d'outre-mer.
Article
A614-3
Les
dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de
l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme.
Article
A614-4
Les
dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie
et des finances.