LE CODE DE
L’URBANISME
selon
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[S0UP--TABLE-DES-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
CODE DE L'AVIATION CIVILE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
SECTION I
COMMISSION CENTRALE DES SERVITUDES AERONAUTIQUES
Article D241-1
Il est créé une commission centrale des
servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions
concernant l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes
qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés.
Cette commission sera obligatoirement
consultée sur l'opportunité d'admettre au bénéfice des dispositions du
titre IV de la IIe partie (décrets portant R.A.P. et décrets en
Conseil d'Etat) les aérodromes, installations et emplacements visés aux b, c et
d de l'article R. 241-2.
Article D241-2
La commission centrale des servitudes
aéronautiques est constituée au sein du conseil supérieur de l'infrastructure
et de la navigation aériennes.
Elle est placée sous la présidence du
président de cet organisme et comprend :
Les membres du conseil supérieur de
l'infrastructure et de la navigation aériennes ;
Les représentants du ministre chargé de la
construction, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du
ministre de l'intérieur et suivant l'ordre du jour ;
Les représentants des départements
ministériels intéressés autres que ceux visés ci-dessus.
La commission peut entendre toute
personnalité choisie en raison de sa compétence.
Article D241-3
La commission centrale des servitudes
aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que
l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie.
Les avis émis par la commission sont motivés.
Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant
prépondérante