LE CODE DE
L’URBANISME
selon
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[S0UP--TABLE-DES-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
CODE DE L'AVIATION CIVILE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
SECTION I
ETABLISSEMENT ET APPROBATION
DU PLAN DE DEGAGEMENT
Article D242-1
Les agents de l'administration ou les
personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les
propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études
concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies
par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
Les signaux, bornes et repères dont
l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent, pour la
détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions
spécifiées par la loi du 6 juilllet 1943 relative à l'exécution de
travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et
repères, validée et modifiée par la loi nº 57-391 du 28 mars 1957.
Article D242-2
L'enquête publique à laquelle doit être
soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de
l'article R. 241-4, relatif au régime des aérodromes et aux
servitudes aéronautiques est précédée d'une conférence entre les services
intéressés.
Article D242-3
Le dossier soumis à l'enquête
comprend :
1º Le plan de dégagement qui détermine
les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone,
des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des
obstacles ;
2º Une notice explicative exposant
l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s'agit
d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne
ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur
nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qu
3º A titre indicatif, une liste des
obstacles dépassant les cotes limites ;
4º Un état des signaux, bornes et
repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la
compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être
établis ultérieurement pour en faciliter l'application.
Article D242-4
Le plan de dégagement accompagné des
résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre
services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale
des servitudes aéronautiques.
Article D242-5
Lorsque des mesures provisoires de
sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5,
il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services
intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les
mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la
conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des
servitudes aéronautiques.
L'arrêté approuvant les mesures provisoires
de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le
ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des
servitudes aéronautiques.