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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[S0UP--TABLE-DES-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]

 

CODE DE L'AVIATION CIVILE

(Partie Réglementaire - Décrets simples)

 

SECTION II

 APPLICATION DU PLAN DE DEGAGEMENT

Article D242-6

   Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur les territoire desquelles sont assises les servitudes.

   Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune.

   Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement ; s'il en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours.

Article D242-7

   Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde.

Article D242-8

(Décret nº 80-910 du 17 novembre 1980 art- 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980)

   Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.

   La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre.

   Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.

Article D242-9

   La décision sur la demande visée à l'article précédent doit être notifiée par l'intermédiaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire.

   Ce délai est augmenté d'un mois lorsque l'instruction de la demande nécessite des opérations de nivellement.

   A défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute par l'ingénieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jour à dater de la réception de ladite lettre, l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres dispositions législatives ou réglementaires.

Article D242-10

   Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.

Article D242-11

   Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.

   Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

   Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.

Article D242-12

   Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.

   Cette convention précise :

   1º Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de versement ;

   2º L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;

   3º L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.

   La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.

Article D242-13

(Décret nº 73-309 du 9 mars 1973 art. 1er Journal Officiel du 20 mars 1973)

   En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l'article R. 242-1 (1) du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l'article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l'article R. 242-1 (1) du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus.

   Lorsque, en application de l'article R. 242-1 (alinéa 5) (1) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été normalement amortis.

   (1) L'article R. 241-4 est devenu l'article R. 242-1 par décret nº 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7-IX.

Article D242-14

(inséré par Décret nº 73-309 du 9 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1973)

   Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle aurait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.

   A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d'une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.

   L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression des servitudes.