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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

Loi N° 99-574 du 9 Juillet 1999 ORIENTATION AGRICOLE

ARL19990574

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 juillet 1999

page  10258

 

EXTRAIT

Voir les articles 105 à 111 qui édictent de nouvelles normes nationales et créent un nouveau document d’aménagement et un nouveau type de servitude d’utilité publique, signe objectif de la méfiance des milieux agricoles vis à vis de la capacité des  communes à prendre des mesures de protection d’application durable des espaces agricoles exposés aux transformations.

Illustration magistrale du SIDDA ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]) qui a contaminé toutes les législations concernant l’aménagement de l’espace depuis la décentralisation de l’urbanisme.

 

 

TITRE VI

GESTION DE l’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

 

Article 104

I. Dans le premier alinéa de l'article L.111 ‑ 1 du code rural, le mot: « économique » est remplacé par le mot : « durable ».

II. L'article L.111 ‑ 1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale. »

III. Le Il de l'article L.111‑2 du code rural est ainsi rédigé

« Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier; ».

IV. Le 31 de l'article L.Il 1‑2 du code rural est ainsi

rédigé

« 3° Maintenir et développer la production agricole et, forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ; ».

Article 105

Il est inséré, après l'article L.111‑2 du code rural, un article L.111‑3 ainsi rédigé :

«Art. L.111-3. ‑ Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure a usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. »

Article 106

Le premier alinéa de l'article 16‑1 de la loi N° 76‑663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : « , à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III ».

Article 107

XXXX  Concepts juridiques à frontières floues [2000-01-15---C-LES-CONCEPTS-JURIDIQUES-A-FRONTIERES-FLOUES]

YYYY  Formalités supplémentaires

I. L'intitulé de la section 1 du chapitre Il du titre 11, du livre du (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « L'affectation de l'espace agricole et forestier. »

IL. L'article L.112‑1 du code rural est ainsi rédigé

« Art. L.112‑1. Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs. »

Article 108

L'article L.112‑2 du code rural est ainsi rédigé :

«Art. L.112‑2. Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

« Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

« Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 109

Le 1 de l'article L.146‑4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédige :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si 'les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

Article 110

L'article L.142‑3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption.» Cf. [UUL142-3--ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]

Article 111

L'article L.112‑3 du code rural est ainsi rédigé :   [UUL121-1--DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]

« Art. L.112‑3. ‑ Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.

« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse a l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi N° 99.574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. »

Article 112

I. Dans le premier alinéa de l'article L.143‑2 du code rural, , les mots : « la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 » sont remplacés par les mots : « l'article 1‑ de la loi n" 99‑574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ».

II ‑ Le 20 de l'article L.143‑2 du code rural est ainsi rédigé :

« 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L.331‑2 ; ».

III. L'article L.143‑2 du code rural est complété par un 8" ainsi rédigé:

« 81 La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. »

Article 113

1. L'intitulé du chapitre Il du titre IV du livre 11, (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

« Opérations immobilières et mobilières »

IL. L'article L.142‑5 du code rural est ainsi rédigé

« Art. L 142‑5. Le délai prévu à l'article L.142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations.

« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.

« La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. »

Article 114

L'article L.141‑1 du code rural est ainsi rédigé :

«Art. L 141-1. ‑ 1. Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2.

«Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sois et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

«Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

« II. Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent:

« 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

 « 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 11, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

« 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures fon­cières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre Il du titre Il du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers. agricoles ;

« 40 Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un man­dat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).

« III. ‑ Il Dans les cas visés aux 10 et 20 du 11, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au 1. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué *à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement, ruraL.En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un ' cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;

« 21 Les dispositions de l'article 52 de la loi no 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitu­tion mentionnée au présent article. Celle ‑ci emporte, à

compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'éta­blissement rural ;

« 30 Pour l'exercice des activités mentionnées au 40 du Il, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les consé­quences pécuniaires de leur responsabilité civile profes­sionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionne­ment spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimaL.Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garan­tie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

Article 115

L'article L.253‑1 du code rural est complété par un ali­néa ainsi rédigé :

« Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. »

Article 116

1. ‑ L'intitulé du chapitre 111 du titre V du livre Il (nou­veau) du code rural est ainsi rédigé : « Intervention des per­sonnes morales de droit public et des organisations profes­sionnelles représentatives ».

IL.‑ Il est inséré, au chapitre 111 du titre V du livre Il (nouveau) du code rural, après l'article L.253‑ 1, un article L.253‑1‑1 ainsi rédigé:

« Art. L 253‑1‑1. ‑ Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété fores­tière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace ruraL.»

Article 117

1. Il est inséré, dans le code rural, un article L.135‑3‑1 ainsi rédige :

«Art. L 135‑3‑1. ‑ La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L.135‑3 du présent code.

« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la proroga­tion.

« Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »

II ‑ Il est inséré, dans le code rural, un article L.136‑7‑1 ainsi rédigé :

«Art. L 136‑7‑1. ‑ La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues a l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L.136‑7 du présent code.

«Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

«Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »

III. ‑ Dans le premier alinéa de l'article L.135‑4 du code rural et dans l'article L.136‑8 du même code, les mots « à la constitution » sont remplacés par les mots « à la constitution ou à la prorogation ».

 

Article 118

Le deuxième alinéa de l'article L.2411 ‑ 10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

«Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481‑1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

« Pour toutes les catégories précitées, les. exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331‑2 à L.331‑5 du code rural.

« Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

« L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

« Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. »

Article 119

I. ‑ Au premier alinéa de l'article L.121‑25 du code rural, les mots : « L.121‑24 » sont remplacés par les mots : « L.121‑25 ».

II. ‑ L'article L.121‑25 du code rural devient l'article L.121‑26 du même code.

III. ‑ Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ilr du titre Il du livreI. du code rural, un article L.121‑25 ainsi rédigé :

« Art. L 121‑25. ‑ Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L.121‑24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l’usucapion par acte administratif de notoriété. »

IV. ‑ Dans le premier alinéa de l'article L.121‑24 du code rural, les mots : « 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « 1500 euros ».

Article 120

L'article L.123‑17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2° et 6° de l’article L.121.1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. »