SELON
URAME
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
10 juillet 1999
page 10258
EXTRAIT
Voir les articles 105
à 111 qui édictent de nouvelles normes
nationales et créent un nouveau document d’aménagement et un nouveau type de
servitude d’utilité publique, signe objectif de la méfiance des milieux
agricoles vis à vis de la capacité des
communes à prendre des mesures de protection d’application durable des
espaces agricoles exposés aux transformations.
Illustration magistrale du SIDDA ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]) qui a contaminé toutes les législations concernant
l’aménagement de l’espace depuis la décentralisation de l’urbanisme.
GESTION DE l’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
I. Dans le premier alinéa de l'article L.111 ‑
1 du code rural, le mot: « économique » est remplacé par le mot : « durable ».
II. L'article L.111 ‑ 1 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
« La mise en valeur et la protection de l'espace
agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique,
environnementale et sociale. »
III. Le Il de l'article
L.111‑2 du code rural est ainsi rédigé
« Favoriser la mise en valeur durable des potentialités
et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier; ».
IV. Le 31 de l'article L.Il
1‑2 du code rural est ainsi
rédigé
« 3° Maintenir et développer la production agricole
et, forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de
ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non
agricoles ; ».
Article 105
Il est inséré, après l'article L.111‑2 du code
rural, un article L.111‑3 ainsi rédigé :
«Art.
L.111-3. ‑ Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute
construction ultérieure a usage d'habitation ou à usage professionnel
nécessitant une autorisation administrative de construire. »
Le premier alinéa de l'article
16‑1 de la loi N° 76‑663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement est complété par
les mots : « , à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de
dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert sans but commercial,
dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux
dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration
figurant au titre III ».
Article 107
XXXX Concepts juridiques à frontières floues [2000-01-15---C-LES-CONCEPTS-JURIDIQUES-A-FRONTIERES-FLOUES]
YYYY Formalités supplémentaires
I. L'intitulé de la section 1
du chapitre Il du titre 11, du livre du (nouveau) du code rural est ainsi
rédigé : « L'affectation de l'espace agricole et forestier. »
IL. L'article L.112‑1 du code rural est ainsi
rédigé
« Art. L.112‑1. ‑ Il est établi dans chaque
département un document de
gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par
l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce
document doit être
consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas
départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa
diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux
chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux
syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles
représentatifs. »
Article 108
L'article L.112‑2
du code rural est ainsi rédigé :
«Art. L.112‑2. Des zones
agricoles dont la préservation
présente un intérêt général
en raison soit de la qualité
de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles
protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur
proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis
de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine
dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence
de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas
obstacle à cette délimitation.
« Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du
sol qui altère durablement
le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée
doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de
l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision
motivée du préfet.
« Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux
dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre
du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu.
« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée
au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L.126-1
du code de l'urbanisme.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
Article 109
Le 1 de l'article L.146‑4
du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédige :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent
être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du
préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages. Cet accord est refusé si 'les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux paysages. »
L'article L.142‑3
du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les représentants des organisations professionnelles agricoles et
forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption.» Cf.
[UUL142-3--ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
L'article L.112‑3 du
code rural est ainsi rédigé : [UUL121-1--DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
« Art. L.112‑3. ‑ Les schémas directeurs, les plans
d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les
documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une
réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis
de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine
dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre
régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de
modification de ces documents.
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la
saisine. En l'absence de réponse a l'issue de ce délai, l'avis est réputé
favorable.
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont
l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la
loi N° 99.574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. »
Article 112
I. Dans le premier alinéa de
l'article L.143‑2 du code rural, , les mots : « la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 » sont remplacés
par les mots : « l'article 1‑ de la loi n" 99‑574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole ».
II ‑ Le 20 de
l'article L.143‑2 du code rural est ainsi rédigé :
« 2° L'agrandissement et
l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes
conformément à l'article L.331‑2 ; ».
III. L'article L.143‑2
du code rural est complété par un 8" ainsi rédigé:
« 81 La réalisation des
projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement
approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements
publics. »
Article 113
1. L'intitulé du chapitre Il
du titre IV du livre 11, (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :
« Opérations immobilières et
mobilières »
IL. L'article L.142‑5 du code rural est ainsi
rédigé
« Art.
L 142‑5. Le délai prévu à l'article
L.142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement
jusqu'à la date de la clôture des opérations.
« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par
décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de
l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
« La décision de prolongation des commissaires du
Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. »
Article 114
L'article L.141‑1 du code rural est ainsi rédigé :
«Art. L 141-1. ‑ 1. Des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour
contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la
politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans
le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2.
«Elles ont pour mission
d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien
d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de
certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des
sois et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires.
Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la
transparence du marché foncier rural.
«Les collectivités publiques
et les personnes morales représentatives des intérêts économiques,
environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur
capital social.
« II. Pour la réalisation
des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural peuvent:
« 1° Acquérir, dans le but
de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou
forestières ;
« 2° Se
substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou
partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit
par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 11,
dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à
compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au
jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
« 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les
structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant
vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou
forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet
principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation
aux dispositions du chapitre Il du titre Il du livre III (nouveau), des parts
de groupements fonciers. agricoles ;
« 40 Se livrer ou prêter
leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières
portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV
(nouveau).
« III. ‑ Il Dans les
cas visés aux 10 et 20 du 11, le choix de l'attributaire se fait au regard des
missions mentionnées au 1. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier
des charges.
« En cas de substitution, le
cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du
maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier
des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de
cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué *à
l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement,
ruraL.En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un ' cahier
des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le
cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
« 21 Les dispositions de
l'article 52 de la loi no 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution
mentionnée au présent article. Celle ‑ci emporte, à
compter de la promesse, substitution dans les droits
et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural ;
« 30 Pour l'exercice des
activités mentionnées au 40 du Il, les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie
financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement
des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette
garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou
valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimaL.Les
modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du
contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 115
L'article L.253‑1 du
code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture,
les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété
forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile
dans les conditions définies ci-dessus. »
Article 116
1. ‑ L'intitulé du
chapitre 111 du titre V du livre Il (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :
« Intervention des personnes morales de droit public et des organisations
professionnelles représentatives ».
IL.‑ Il est inséré, au
chapitre 111 du titre V du livre Il (nouveau) du code rural, après l'article
L.253‑ 1, un article L.253‑1‑1 ainsi rédigé:
« Art. L 253‑1‑1.
‑ Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives
ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété
forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à
participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de
l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace ruraL.»
Article 117
1. Il est inséré, dans le code rural, un article L.135‑3‑1
ainsi rédige :
«Art. L 135‑3‑1.
‑ La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale
autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre
modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les
associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21
juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L.135‑3 du
présent code.
« Les propriétaires
intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur
abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de
l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés
comme s'étant prononcés pour la prorogation.
« Un extrait de l'acte
d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est
affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des
lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque
commune intéressée. »
II ‑ Il est inséré,
dans le code rural, un article L.136‑7‑1 ainsi rédigé :
«Art. L 136‑7‑1.
‑ La prorogation de la durée d'une association foncière agricole
autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre
modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les
associés convoqués dans les conditions prévues a l'article 11 de la loi du 21
juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L.136‑7 du
présent code.
«Les propriétaires
intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur
abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de
l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront
considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
«Un extrait de l'acte d'association
modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant
quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque
commune intéressée. »
III. ‑ Dans le premier
alinéa de l'article L.135‑4 du code rural et dans l'article L.136‑8
du même code, les mots « à la constitution » sont remplacés par les mots « à la
constitution ou à la prorogation ».
Article 118
Le deuxième alinéa de
l'article L.2411 ‑ 10 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les terres à vocation
agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme,
par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les
conditions de l'article L.481‑1 du code rural, au profit des exploitants
agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur
la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment
d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la
section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le
territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre
subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le
territoire de la section.
« Pour toutes les catégories
précitées, les. exploitants devront remplir les conditions prévues par les
articles L.331‑2 à L.331‑5 du code rural.
« Le fait de ne plus remplir
les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des
contrats.
« L'ensemble de ces
dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de
section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs,
des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la
chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
« Chaque fois que possible, il
sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de
nouvelles installations agricoles. »
Article 119
I. ‑ Au premier alinéa de l'article L.121‑25 du code rural, les mots : « L.121‑24 » sont remplacés par les mots : « L.121‑25 ».
II. ‑ L'article L.121‑25 du code rural
devient l'article L.121‑26 du même code.
III. ‑ Il est inséré, dans la section 7 du
chapitre Ilr du titre Il du livreI. du code rural, un article L.121‑25
ainsi rédigé :
« Art. L 121‑25.
‑ Pour les
parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au
premier alinéa de l'article L.121‑24, le président de la commission
départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l’usucapion par
acte administratif de notoriété. »
IV. ‑ Dans le premier alinéa de l'article L.121‑24 du code rural, les mots : « 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « 1500 euros ».
Article 120
L'article L.123‑17 du
code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2° et 6° de l’article L.121.1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. »