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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

EXTRAIT de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

relative au développement des territoires ruraux

J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073

NOR: AGRX0300111L

 

EXTRAIT

(Pour en consulter le texte intégral, aller à

[ARL20050157--LOI-DU-23-FEVRIER-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-DES-TERRITOIRES-RURAUX])

 

Les (10) articles 30, 73, 74, 188, 189, 190,191, 200, 201 et 235 de la loi modifient 15 articles du code de l’urbanisme et en créent 7 nouveaux.

Les articles 179, 202 et 235 modifient également les lois « Littoral » et « Montagne » qui interfèrent étroitement avec le code et qui figurent surlignées en bleu.

Sont surlignés en vert  des textes extérieurs (notamment du code rural et du code de l’environnement) noyés dans ces articles.

 

 

 

Article 30

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et au septième alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme, après les mots :»ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots :»ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique».

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

Chapitre Ier

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

 

Article 73

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

«Chapitre III

«Protection et mise en valeur des espaces agricoles  et naturels périurbains »

«Art. L. 143-1. Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d’intervention avec l’accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après avis de la chambre départementale d’agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s’il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé.

 

«Art. L. 143-2. Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l’article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit être compatible avec la charte du parc.»

 

« Art. L. 143-3. A l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

«1° Dans l’ensemble du périmètre, par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l’amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l’article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l’Agence des espaces verts prévue à l’article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l’accord du département, acquérir à l’amiable des terrains situés dans le périmètre ;

«2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural ;

«3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

«En l’absence de société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, s’il n’a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l’alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

«Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

«Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.»

 

« Art. L. 143-4. Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.»’

 

«Art. L. 143-5. Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d’action avec l’accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d’agriculture.

«Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret »

 

«Art. L. 143-6. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l’article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant.»

Article 74

I. Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, après les mots :»cartes communales, », sont insérés les mots :»la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, ».

II. L’article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural.»

 

III. Le premier alinéa de l’article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural.»

 

IV. Au second alinéa de l’article L. 141-6 du code rural, le mot :»quart» est remplacé par le mot: »tiers» et le nombre :»dix-huit» est remplacé par le nombre :»vingt-quatre».

 

V. L’article L. 143-2 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

«9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.»

 

VI. Après l’article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 143-7-1. A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d’intention d’aliéner.

«Lorsque le département décide d’utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme à l’intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l’objet d’une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme. Les 2° et 5° de l’article L. 143-4 et l’article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

«Le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 peut être exercé pour l’acquisition d’une fraction d’une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.

«Les modalités de financement des opérations conduites par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l’article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société.»

 

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE

Chapitre III

Dispositions diverses relatives à l’urbanisme en montagne

 

Article 188

Les cinq derniers alinéas de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés:

«Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :

« Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l’accord du préfet et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l’article L. 145-3 ;

«2° Soit par une carte communale, avec l’accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d’une étude justifiant que l’aménagement et l’urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l’environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

«Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n’est possible et des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l’article L. 111-1-2.

«Les dispositions du présent article s’appliquent également aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d’application du présent article :

« Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d’eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;

« Par un plan local d’urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d’eau en fonction de leur faible importance.»

Article 189

Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics.»

Article 190

I. La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

L’article L. 145-9 est ainsi rédigé :

«Art. L. 145-9. Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

«1° Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

«2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

«3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.»;

 

L’article L. 145-11 est ainsi rédigé :

«Art. L. 145-11. Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

«I. L’autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension du domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil.

«II. L’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu’elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d’accueil.

«Le décret prévu à l’article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d’opération. Une autorisation n’est pas illégale du seul fait qu’elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu’elle porte sur un projet d’unité touristique nouvelle d’une taille inférieure au seuil fixé pour l’application du présent II.

«III. La création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n’est pas soumise à autorisation.

«IV. L’autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents.

«Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l’autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

«L’autorisation devient également caduque, à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés, lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s’applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

«Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.

«Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme.»

 

II. Après le septième alinéa de l’article L. 122-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 et les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.»

 

III. Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-8 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«En cas de révision ou de modification pour permettre la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l’article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article.»

 

IV. Le dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots :»au représentant de l’Etat visé» sont remplacés par les mots :»aux représentants de l’Etat visés»;

2° Dans la dernière phrase, les mots :»ce dernier estime» sont remplacés par les mots :»ces derniers estiment».

 

V. Dans le troisième alinéa de l’article L. 563-2 du code de l’environnement, les mots :»le représentant de l’Etat visé» sont remplacés par les mots :»les représentants de l’Etat visés», et le mot :»tient» est remplacé par le mot :»tiennent ».

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 341-16 du même code dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er  juillet 2005, après la référence :»L. 145-5, », est insérée la référence : »L. 145-11, ».

Article 191

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 146-8 du code de l’urbanisme, les mots :»avec rejet en mer» sont supprimés.

 

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Article 200

Les deux derniers alinéas de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

«Dans les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec l’accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

«Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation.»

Article 201

L’article L. 145-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

«Art. L. 145-7. I. Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :

«1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;

«2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

«3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application de l’article L. 145-3 du présent code.

«II. Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.

«III. Pour l’élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’Etat ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement institués par l’article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.»

 

Article 235

III. Après le sixième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.»

 

IV. Le IV de l’article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 décide d’élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.»

 

V. Après l’article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 122-8-1. Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu’il est défini par l’article L. 122-1 sont soumises pour accord au préfet avant l’arrêt du projet.»

 

VI. L’article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«A l’issue de l’enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu’avec l’accord du préfet.»;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d’un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire.»

 

X. Le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.»

 

XI. Le même article est complété par un V ainsi rédigé :

«V. Les dispositions des II et III ne s’appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d’une limite située à l’embouchure et fixée par l’autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.»

 

ARTICLES MODIFIANT LA LOI « MONTAGNE »

Article 179

A. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. L’article 1er est ainsi rédigé:

«Art. 1er. La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

«L’Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes:

 «faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

 «engager l’économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

 «participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

 «assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

 «réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.»

II. L’article 2 est ainsi rédigé :

«Art. 2. Le Gouvernement s’attache à promouvoir auprès de l’Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l’Union européenne, notamment en matière d’agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale.»

III. Le dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

«Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs visés à l’article 5.»

IV. L’article 6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective.»;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

V. Il est inséré, après l’article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

«Art. 6 bis. Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d’une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d’un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d’intérêt interrégional mises en oeuvre par l’entente selon la règle fixée par la décision institutive.

«Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l’article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l’Etat en application de l’article 9.

«Si tous les départements intéressés ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif.»

VI. L’article 7 est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

«Le comité prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.»;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

«Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.»;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces.»

VII. Le troisième alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

«Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l’action de l’Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans cet objectif par l’Etat, les régions et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l’article 9 bis.»

VIII. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 9 bis sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

«Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après l’avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques.»

 

B. Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° A l’article L. 342-20, après les mots :»le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski », sont insérés les mots :»et des sites nordiques»;

2° L’article L. 342-3 est ainsi rédigé :

«Art. L. 342-3.Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant.»;

3° Le premier alinéa de l’article L. 342-23 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

 «dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements ;

 «dans le cas où l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

 «dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l’article L. 342-20 du présent code.»

 

Article 180

L’article L. 341-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné.»

Article 202

L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés dans le respect de l’environnement et des paysages, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques.»

 

ARTICLES MODIFIANT LA LOI « LITTORAL »

Article 235

I. La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

«Art. 43. Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

«Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

«Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral.

«Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.

«Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional.»

II. L’article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 41. Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l’application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.»

 

VII. La dernière phrase du premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi rédigée:

«Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.»

 

VIII. Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme, soit au présent article.»

 

IX. La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

«Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l’Etat sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

«Ils font l’objet d’une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

«En l’absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d’extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

«Les dispositions du présent article s’appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, n’ont pas fait l’objet d’une mise à disposition du public.

«Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.»

 

XII. Dans le deuxième alinéa de l’article L. 341-16 du code de l’environnement dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots :»collectivités territoriales », sont insérés les mots :»et des établissements publics de coopération intercommunale ».