SELON
URAME
Loi N° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
(Journal Officiel
du 5 février 1995 )
Illustration
exemplaire du phénomène [7010--ORGASMES-LEGISLATIFS] précédé d’une longue phase masturbatoire de plus d’un an et pour
quels résultats utiles et effectifs, 8 années plus tard ? Allez consulter
les schémas, si vous avez quelques moments à perdre ! Mais ce n’était pas
suffisant et le plaisir avait été si profond qu’il fut impossible de résister à
sa réédition seulement quatre années après. ( Cf.[ATL19990553--LOI-DU-25-06-POUR-L-OADDT-ETC]). Et pour quel résultats encore? AG. Le 14/04/03
(Loi n° 99-533 du 25 juin
1999 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1999)
La politique nationale
d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de
la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.
Au sein d'un ensemble européen
cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement
durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire
national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de
l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement
de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité
des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les
inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les
ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux
naturels.
Elle assure l'égalité des chances
entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal
accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit
les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une
péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une
modulation des aides publiques.
Déterminée
au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés,
des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du
principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est
conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des
principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat,
les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs
économiques et sociaux du développement. Les citoyens sont
associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des
projets qui en découlent.
Les choix stratégiques de la
politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les
vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix,
stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de
services collectifs prévus au même article.
L'Etat veille au respect de ces
choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de
ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans
les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute
autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de
plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la
politique européenne de cohésion économique et sociale.
Ces choix stratégiques et ces
objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des
parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de
développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de
services collectifs prévus à l'article 2.
TITRE Ier
CHAPITRE Ier
Des choix stratégiques
d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national
de l'aménagement et du développement du territoire
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 juin
1999)
La
politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur
les choix stratégiques suivants :
- le renforcement de pôles de
développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir
des alternatives à la région parisienne ;
- le développement local,
organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et
la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays
présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et
sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur une
forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des
acteurs locaux ;
- l'organisation
d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des
populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et
de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;
- le soutien des territoires
en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires
de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des
handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en
reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions
ultrapériphériques françaises.
Afin de concourir à la réalisation
de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires,
l'Etat assure :
- la présence et
l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le
respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi,
l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins
des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la
culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie,
des transports, de l'environnement, de l'eau ;
- la correction des
inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une
juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée,
selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification
rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport,
de communication, de soins et de formation ;
- un soutien aux initiatives
économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation
sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;
- une gestion à long terme
des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes
énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110
du code de l'urbanisme ;
- la cohérence de la
politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en
oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des
politiques publiques locales.
Les choix stratégiques sont mis en
oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants :
- le schéma de services collectifs de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
- le schéma de services
collectifs culturels ;
- le schéma de services collectifs
sanitaires ;
- le schéma de services
collectifs de l'information et de la communication ;
- les schémas multimodaux de
services collectifs de transport de voyageurs et de transport de
marchandises ;
- le schéma de services collectifs
de l'énergie ;
- le schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux ;
- le schéma de services
collectifs du sport.
Les schémas de services collectifs
comportent un volet particulier prenant en compte la situation spécifique des
régions ultrapériphériques françaises.
(Loi n°
99-533 du 25 juin 1999 art. 4 Journal Officiel du 29 juin 1999)
I. - Il est créé un
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé
par le Premier ministre ou en son absence, par le ministre chargé de
l'aménagement du territoire et composé pour moitié au moins de membres des
assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités
territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités
économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de
personnalités qualifiées. Le secrétariat général du Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le
délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et
des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la
politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat,
les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration et
à la révision des projets de schémas de services collectifs prévus par
l'article 2 et donne son avis sur ces projets.
Il est consulté sur les projets de
directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du
code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à
l'article 32 de la présente loi.
Il peut se saisir de toute
question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.
Le Conseil national de
l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des
décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement
et de développement du territoire.
Les débats du Conseil national de
l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont
publics.
Il transmet chaque année au
Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de
développement durable du territoire. ;
III. - Il peut se faire
assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de
sa mission.
CHAPITRE V
Des schémas de services
collectifs
(Loi n°
99-533 du 25 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Les schémas de services collectifs
sont élaborés par l'Etat dans une perspective à vingt ans en prenant en compte
les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration
donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les
organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui
concourent à l'aménagement du territoire désignés selon des modalités fixées
par les décrets prévus aux articles 3 de la présente loi et 34 ter de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Préalablement à leur adoption, les
projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux régions, au
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et aux
conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. Le
projet de schéma de services collectifs de l'information et de la communication
est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. Le projet de schéma de services collectifs sanitaires est
soumis pour avis à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale. Ces avis sont rendus publics. Ces avis sont réputés
favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
Les schémas de services collectifs
sont adoptés par décret. Le décret adoptant les premiers schémas de services
collectifs devra être publié au plus tard le 31 décembre 1999. Les schémas
de services collectifs seront ensuite révisés selon la même procédure au plus
tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions.
CHAPITRE V
Des schémas de services
collectifs
Section 1 :
(Loi n° 99-533
du 25 juin 1999 art. 12, 13 Journal Officiel du 29 juin 1999)
La politique de développement de
la recherche en région est poursuivie, selon des modalités adaptées à la
recherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la région
d'Ile-de-France 65 p. 100 de l'ensemble des chercheurs,
enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche publique et
65 p. 100 des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont
le grade de directeur de recherche ou un grade équivalent.
Le schéma institué à
l'article 11 fixe les modalités de réalisation de l'objectif défini à
l'alinéa précédent.
Article 14
(Loi n°
99-533 du 25 juin 1999 art. 3, 12, 13 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Afin de réaliser une répartition
équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des
modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à
choisir une localisation conforme aux orientations du schéma national
d'aménagement et de développement du territoire.
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :
Dans toutes les dispositions
législatives, les références au schéma national d'aménagement et de
développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de
services collectifs.
Section 2 :
Du schéma de services
collectifs culturels
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 11, 14 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
Le
schéma de services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour
favoriser la création et développer l'accès de tous aux biens, aux services et
aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.
Il
identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir
les moyens publics.
Il
encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale
et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds
patrimoniaux correspondants.
Il
définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de
l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la
création.
Il
renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des formes
d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues d'origine.
Il
détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la diffusion
de la langue française ainsi que la sauvegarde et la transmission des cultures
et des langues régionales ou minoritaires.
Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et
de la communication pour développer l'accès aux oeuvres et aux pratiques
culturelles. ;
Il
détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de l'Etat, en investissement
et en fonctionnement, entre la région d'Ile-de-France et les autres régions de
telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un délai de dix ans, ces dernières
bénéficient des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat.
La
conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire
organise la concertation afin de contribuer au renforcement et à la
coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités
territoriales dans la région.
Les contrats passés entre l'Etat,
les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels qui
bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
Section 3
Des schémas de services
collectifs sanitaires
(Loi n°
99-533 du 25 juin 1999 art. 11, 15 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Le schéma de services collectifs
sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des
soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales en
matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises
en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions
d'accès aux soins et des exigences de sécurité et d'efficacité. Il veille au
maintien des établissements et des services de proximité.
Il favorise la mise en réseau des
établissements de santé, assurant le service public hospitalier et le développement
de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également
à améliorer la coordination des soins en développant la complémentarité entre
la médecine préventive, la médecine hospitalière, la médecine de ville et la
prise en charge médico-sociale.
Il favorise l'usage des nouvelles
technologies de l'information dans les structures hospitalières de façon à
permettre le développement de la télémédecine et à assurer un égal accès aux
soins sur l'ensemble du territoire.
Le schéma de services collectifs
sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionaux
d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux
prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique.
Section 4
Du schéma de services
collectifs de l'information et de la communication
(Loi n°
99-533 du 25 juin 1999 art. 11, 1 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Le schéma de services collectifs
de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est
assurée l'égalité d'accès à ces services.
Il définit les objectifs de
développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du
territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les
services obligatoires des télécommunications.
Le schéma tient compte des
évolutions des technologies et des obligations à la charge des opérateurs en
matière d'offre de services de télécommunication. Il définit les conditions
optimales pour l'utilisation de ces services, notamment dans le domaine de la
publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à haut débit, de la
diffusion des services audiovisuels et multimédias, afin de favoriser le
développement économique des territoires et l'accès de tous à l'information et
à la culture.
Il prévoit les objectifs de
développement de l'accès à distance, prioritairement en vue d'offrir aux
usagers un accès à distance au service public, notamment par les
téléprocédures, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de
données publiques.
Il détermine les moyens
nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la
communication au sein des établissements d'enseignement scolaire et supérieur
et de formation professionnelle.
Le
schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser
la promotion de nouveaux services utilisant les réseaux interactifs à haut
débit, à travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le
développement de centres de ressources multimédias.
Des schémas multimodaux de
services collectifs de transport
(Loi n°
99-533 du 25 juin 1999 art. 11, 20 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Le schéma multimodal de services
de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de
marchandises sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
Section 6
Du schéma de services
collectifs de l'énergie
(Loi n°
96-659 du 26 juillet 1996 art. 7 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi n°
99-533 du 25 juin 1999 art. 22 Journal Officiel du 29 juin 1999)
I. - Le schéma de services
collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de
l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies
renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à
l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la
lutte contre l'effet de serre A cette fin, il évalue les besoins
énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production énergétique,
leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière de transport
d'énergie.
Il détermine les conditions dans
lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des
actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des
énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs
conséquences financières à long terme.
Le schéma comprend une
programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de
l'électricité, du gaz et des produits pétroliers.
II. - La conférence
régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la
concertation afin de favoriser la coordination des actions menées en matière
d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le
territoire régional et leur évaluation.
CHAPITRE V
Des schémas de services
collectifs
Section 7 : Du schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 23 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
Le schéma de services collectifs
des espaces naturels et ruraux fixe les orientations permettant leur développement
durable en prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leurs
caractéristiques locales ainsi que leur fonction économique, environnementale
et sociale.
Il définit les principes d'une
gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment être mis en oeuvre par
les contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article
L. 311-3 du code rural.
Il décrit les mesures propres à
assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources
naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non
renouvelables et la prévention des changements climatiques. Il détermine les
conditions de mise en oeuvre des actions de prévention des risques naturels
afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble du territoire.
Il identifie les territoires selon
les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques,
les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient
d'organiser.
Il définit également les
territoires dégradés et les actions de reconquête écologique qu'ils
nécessitent. Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant
l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes
activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion
dont ils font, le cas échéant, l'objet.
Dans le cadre de leur mission
définie à l'article L. 141-1 du code rural, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural contribuent à la mise en oeuvre du volet
foncier du schéma.
Un rapport sur l'état du
patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise en valeur est
annexé au schéma.
La conférence régionale de
l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur la
mise en oeuvre du schéma afin de contribuer à la coordination des politiques
menées par l'Etat et les collectivités territoriales.
(inséré par
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 24 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Le schéma de services collectifs
du sport définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services,
aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques
sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de
services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration
sociale des citoyens.
A cette fin, il identifie des
territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens
nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en
formation.
Il coordonne l'implantation des
pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place
des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour
une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.
Il favorise la coordination des
différents services publics impliqués dans le développement des pratiques
sportives en relation avec les politiques de développement local, économique,
touristique et culturel.
Il assure l'information du public
sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur
les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et
de la communication.
La conférence régionale de
l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation en
liaison avec le mouvement sportif afin de contribuer au renforcement et à la
coordination des actions menées par l'Etat et les collectivités territoriales
dans la région.
Les contrats passés entre l'Etat,
les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui
bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
TITRE II
De l'organisation et du
développement des territoires : des pays et des agglomérations
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 25 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 b I, b
II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à
l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à former
un pays.
Le périmètre d'étude du pays est
arrêté par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes
appartiennent à la même région ou est arrêté conjointement par les
représentants de l'Etat dans les régions concernées dans le cas contraire. Ces
arrêtés interviennent après avis conforme de la ou des conférences régionales
de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de
la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale
compétentes, ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés et des départements et régions concernés. Ces avis sont
réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.
Les communes ou leurs groupements
peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays.
Cette modification intervient dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Il ne peut être reconnu de pays
dont le périmètre coüncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si
le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel
régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du
territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de
périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la
définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des
missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel
régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions
qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations
de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du
parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural.
Le pays doit respecter le
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre. Une commune membre d'un pays constaté à la date de la
publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire et d'un
établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double
appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les
compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle
appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une
convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération
intercommunale et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22.
Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les
régions concernées ont arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi
que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de
l'espace et de développement économique, élaborent en association avec le ou
les départements et la ou les régions intéressés une charte de pays en prenant
en compte les dynamiques locales déjà organisées et porteuses de projets de
développement, notamment en matière touristique. Cette charte exprime le projet
commun de développement durable du territoire selon les recommandations
inscrites dans les agendas 21 locaux du programme
"Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements
internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et
15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale
qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en oeuvre ;
elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace
rural. La charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des
compétences en matière d'aménagement et de développement économique.
Un conseil de développement
composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et
associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des
compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement
économique. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à
l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question
relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement
est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par
les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre du projet de développement du pays
et est associé à l'évaluation de la portée de ces actions.
Lorsque la charte de pays a été
adoptée, le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées
arrêtent le périmètre définitif du pays dans les formes prévues au deuxième
alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été approuvée à la date de la
publication de loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée ne sont
pas modifiés.
L'Etat coordonne, dans le cadre du
pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des
collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de
l'existence des pays pour l'organisation des services publics.
En vue de conclure un contrat
particulier portant sur les principales politiques qui concourent au
développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui
constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la
forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son
périmètre, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local,
soit se constituer en syndicat mixte.
Le groupement d'intérêt public de
développement local mentionné à l'alinéa précédent est une personne morale de
droit public dotée de l'autonomie financière. Ce groupement est créé par
convention entre les communes et les groupements de communes constituant le
pays pour exercer les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires
à la mise en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux,
culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. Sa
convention constitutive doit être approuvée par l'autorité administrative
chargée d'arrêter les périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les
conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également les
modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de
l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition par chacun des
membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en
son sein d'autres membres que ses membres fondateurs. Les personnes morales de
droit public doivent disposer de la majorité des voix dans les instances
collégiales de délibération et d'administration du groupement. Le groupement
peut recruter un personnel propre.
Le groupement d'intérêt public de
développement local ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des
fonds publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses
actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les
conditions fixées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales. Les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales leur sont applicables.
Lorsqu'un pays comprend des
territoires soumis à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou
partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les
communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de
l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte des pays
comprendra tout ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du
même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et
culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les
dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur
approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales de la charte.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article.
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 25, 26 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
Dans une aire urbaine comptant au
moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre
comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace
et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire
urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent
s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine,
d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de
développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme,
de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de
l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations
inscrites dans les agendas 21 locaux du programme
"Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements
internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et
15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre
ces orientations.
Un conseil de développement
composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs
est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements
ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est
consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur
toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur
le développement de celle-ci.
Pour conclure un contrat
particulier en application du ou des contrats de plan Etat- régions, les
agglomérations devront s'être constituées en établissement public de
coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins
50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de
plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations
n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat
particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance,
au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe
professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une
ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet
établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du
renouvellement du contrat.
Lorsqu'un pays comprend une
agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la
complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont
précisées par voie de convention entre les parties concernées.
Le contrat contient un volet
foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un
établissement public foncier.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée
du contrat particulier.
Article 26
L'article 23 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
DE L'ACTION TERRITORIALE DE
L'ÉTAT
I. Les transferts d'attributions des administrations centrales
aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat prévus à
l'article 6 de la loi d'orientation relative à l'administration
territoriale de la République (n° 92-125 du 6 février 1992) interviendront dans un délai de dix-huit mois à compter de
la publication de la présente loi.
II. Les services déconcentrés de l'Etat, placés sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans le département ou la région dans les
conditions prévues au I de l'article 34 de la loi relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions (n° 82-213 du
2 mars 1982) et à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du
5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, font l'objet
dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi
de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et
leur présence sur le territoire. Ces groupements sont opérés dans le cadre d'un
schéma de réorganisation des services de l'Etat, qui précise les niveaux
d'exercice des compétences de l'Etat et les adaptations de leurs implantations
territoriales.
Lorsque les pays sont situés aux
confins de départements ou de régions bénéficiant d'aides spécifiques plus
favorables en vertu de la présente loi, l'Etat veille en coordination avec les
collectivités locales concernées à assurer la continuité de leur développement.
Dans chaque département, la
commission départementale d'organisation et de modernisation des services
publics, prévue à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée, propose au représentant de l'Etat dans le département et au
président du conseil général les dispositions de nature à améliorer
l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui
relèvent de la compétence respective de l'Etat ou du département. Elle est
consultée sur le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des
services publics.
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 30 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
L'Etat établit, pour assurer
l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du
territoire et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les
établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales
placés sous sa tutelle et chargés d'un service public. Les objectifs sont fixés
dans les contrats de plan ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés
par décret de ces établissements ou organismes publics et entreprises
nationales ou dans des contrats de service public conclus à cet effet. Ceux-ci
précisent les conditions dans lesquelles l'Etat compense aux établissements,
organismes et entreprises publics les charges qui résultent du présent article.
Toute décision de réorganisation
ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes
et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme
aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être
précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées,
les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux
des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact.
Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur
les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle
comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des
modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour
compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités
offertes par le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée
au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la
commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux
mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de
nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du
projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont
communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude
d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service
concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné
qui en fera la demande au représentant de l'Etat. En cas de
désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la
procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de
l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce
ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme
public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision
en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre
mois.
II. - Les établissements et
organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle
de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et
disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le
décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de
contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges
approuvé par décret, établissent un plan au moins triennal global et
intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan
est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de
la commission départementale d'organisation et de modernisation des services
publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la
publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée. Le
plan est révisé selon les mêmes formes.
Toute décision de réorganisation
ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés
dans le plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation mentionné à
l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux
dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.
Un décret en Conseil d'Etat fixera
les modalités d'application du présent paragraphe.
III. - Les procédures
définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont
applicables dans les zones urbaines sensibles et dans les zones de
revitalisation rurale, dès lors qu'il est envisagé simultanément la suppression
de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune, de services
publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression
d'un service public est envisagée simultanément dans au moins deux communes
limitrophes.
Loi 2001-420 2001-05-15 art. 140
III : Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à
l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les
références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en
application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan
conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats
d'entreprise conclus en application du présent article.
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 30 V Journal
Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 28 II Journal
Officiel du 13 avril 2000)
En vue d'apporter une réponse
améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité
des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés
d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en
commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le
territoire et les rapprocher des citoyens.
A cette fin, les organismes visés
au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 27 et
29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons
des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux
usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ;
ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence
d'un service public de proximité, conclure une convention régie par
l'article 30 de la même loi. Les collectivités locales peuvent également
apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics
par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels
dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
La convention intervient, après
avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des
services publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et
d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou des
contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés
à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités
exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce
cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes
morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières
et matérielles d'exécution de la convention.
Article 31
Dans un délai d'un an, le
Gouvernement présentera un rapport sur les modalités de développement de la
polyvalence des services publics.
TITRE IV
Article 32
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 3 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
- La réalisation des équipements prévue au
schéma national d'aménagement et de développement du territoire et la nature des
financements publics correspondants font l'objet de lois de programmation
quinquennales.
II. - [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :
Dans toutes les dispositions
législatives, les références au schéma national d'aménagement et de
développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de
services collectifs.
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 32 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
A compter du 1er janvier
1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré
par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés
aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration des
zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiatives
locales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement
rural.
Les crédits de ce fonds sont
répartis entre une section générale et une section locale à gestion
déconcentrée au niveau régional.
Article 32
Les décisions d'attribution des
crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont
communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des
conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
Le représentant de l'Etat dans la
région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des
conseils généraux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces
décisions.
A l'occasion de la présentation du
projet de loi de finances de l'année, un rapport est fait au Parlement sur
l'utilisation des crédits du fonds national d'aménagement et de développement
du territoire.
Article 35
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 Journal Officiel
du 27 février 1996)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 58 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
I-Il est institué, dans les
conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du
29 décembre 1994), un fonds de péréquation des transports aériens. Ce
fonds concourt à assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans
l'intérêt de l'aménagement du territoire.
II-Les transporteurs aériens ayant
exploité en 1995 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques
définies par la présente loi, et notamment par le présent article et par les
textes pris pour son application, peuvent bénéficier d'une compensation
financière du Fonds de péréquation des transports aériens dans la limite du
résultat réel de la liaison concernée, le cas échéant en complément des
subventions accordées par les collectivités territoriales ou autres personnes
publiques intéressées.
« Les dispositions du
précédent alinéa sont applicables aux liaisons pour lesquelles les obligations
de service public et l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires ont été publiés au plus tard le 31 juillet 1996.
III-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des
liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies au II du
présent article peuvent bénéficier du régime transitoire de compensation
financière prévu au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période
pour laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour
chaque liaison considérée, à la date de début des services prévue à l'avis
d'appel d'offres relatif à cette liaison. » ;
Article 37
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 35
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
I. abrogé II. -
Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302 bis ZB
du code général des impôts sur l'équilibre financier des sociétés
concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui
fixent notamment les durées des concessions autoroutières.
Article 38-1
inséré par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 33
Journal Officiel du 29 juin 1999) Le fonds de gestion des milieux naturels contribue
au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la
réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.
Sa mise en oeuvre prend en compte
les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et
ruraux.
TITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE II
Des zones prioritaires
d'aménagement du territoire
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2 Journal Officiel
du 15 novembre 1996)
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 36 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
Des politiques renforcées et
différenciées de développement sont mises en oeuvre dans les zones
caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones
d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement
prioritaire, les zones urbaines sensibles et les régions ultrapériphériques
françaises. ;
1. Les zones d'aménagement du
territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement
économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
2. Les territoires ruraux de
développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par
leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de
revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières.
3. Les zones urbaines
sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et
l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones
franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des
caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines
sensibles est fixée par décret.
4. Les régions
ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.
A. - Les zones de
redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles
définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés
particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération,
de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice
synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en
tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la
proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes
sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes
intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
Les zones de redynamisation
urbaine des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles
définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des
difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du
pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de
personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est
fixée par décret.
B. - Des zones franches
urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la
détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est
annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par
décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter
l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.
Les zones franches urbaines des communes
des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement
défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des
zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de
ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant
compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le
développement d'activités économiques.
Tous les trois ans, à compter de
la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée, un
rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera
remis au Parlement.
Article 43
Afin de développer l'emploi et de
favoriser le maintien, la croissance et la création des entreprises petites et
moyennes dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires
ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation
urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de
l'article 1466 A du code général des impôts, un fonds national de développement
des entreprises a pour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser
l'accès au crédit de ces entreprises. Il concourt à la mobilisation en leur
faveur de l'épargne de proximité.
Le fonds intervient :
1° Par des prêts accordés aux
personnes qui créent, développent ou reprennent une entreprise dans la limite
d'un montant équivalent à leur apport en fonds propres au capital ;
2° Par la garantie directe ou
indirecte d'emprunts et d'engagements de crédit-bail immobilier contractés par
les entreprises dans la limite de 50 p. 100 de leur montant ;
3° Par la garantie
d'engagements pris par les sociétés de caution, les sociétés de capital risque,
les fonds communs de placement à risque, les sociétés de développement régional
ou par un fonds de garantie créé par une collectivité territoriale en
application des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 précitée ou de l'article 4-1 de la loi n° 72-619 du
5 juillet 1972 précitée.
Des conventions organisent les
modalités selon lesquelles les organismes régionaux, départementaux ou locaux
agréés par le ministre chargé de l'économie sont associés aux interventions du
fonds et notamment à l'instruction des demandes de prêts visés au 1°
ci-dessus.
Les
ressources du fonds sont constituées par des dotations de l'Etat, des concours
de l'Union européenne, des emprunts et l'appel public à l'épargne, les produits
générés par l'activité du fonds, les remboursements des prêts accordés et, le
cas échéant, par des apports de la Caisse des dépôts et consignations.
Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
Dans le délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement
des propositions visant à réduire les entraves à la mobilité économique des
personnes, en particulier dans les domaines suivants :
aide à la réhabilitation des logements
anciens ;
- taxation des revenus liés
au logement principal mis en location à cause d'une mobilité géographique de
nature professionnelle ;
- allégement des conditions
de résiliation des prêts liés à la revente du logement principal pour cause de
mobilité professionnelle ;
- aides spécifiques à la
famille pour les charges supplémentaires liées à la mobilité professionnelle
dans les zones en difficulté I. - modifie l'article 1594 F du code des impôts.
II. - Dans les conditions fixées
par la loi de finances, il est institué un prélèvement sur les recettes de
l'Etat destiné à compenser, à hauteur de 50 p. 100, la perte de
recettes résultant pour les départements de l'application aux acquisitions de
biens situés dans les zones définies à l'article 1465 A du code
général des impôts de l'abattement prévu à l'article 1594 F ter
du même code.
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 4 Journal
Officiel du 15 novembre 1996)
- modifications du code général des impôts.
II. - modifications du
code général des impôts.
III. - Dans les
conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la
perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités
mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de
l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités
territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Les exonérations liées aux
extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les
zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de
l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de
péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.
Ces compensations sont égales au
produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour
chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou du groupement pour 1994.
Loi 96-987 1996-11-14 art. 4 E :
Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par
décret.
Article 60
Le
Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er septembre 1995 des
propositions tendant à permettre la réduction du nombre des logements vacants.
Des mesures spécifiques à
certaines zones prioritaires
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 37 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
L'existence des zones de
revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services
collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du
territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 précitée.
Ces zones constituent un
territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers
prévue à l'article 29 de la présente loi.
L'Etat met en place les moyens
nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques
contractuelles prévues à l'article 22.
Article 62
Les concours financiers de l'Etat
à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux
communes situées dans les zones de revitalisation rurale, définies à
l'article 1465 A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition
de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les
transformer en logements sociaux à usage locatif. Article 50
Article 63
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées
à l'article 42, l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales compétentes
des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-région
prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification. Ces contrats ont pour objet de renforcer
l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés, en assurant
la convergence des interventions publiques, en accroissant l'engagement des
partenaires publics, et en adaptant les actions à la spécificité des situations
locales. Ces contrats sont conclus pour la durée du plan. Toutefois, si la
situation l'exige, ils peuvent être mis en oeuvre pour une durée inférieure.
DES COMPÉTENCES, DE LA
PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Des compétences
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 3 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
- La répartition des compétences entre l'Etat
et les collectivités territoriales sera clarifiée dans le cadre d'une loi
portant révision de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat et de la loi n° 83-623 du 22 juillet 1983 complétant la loi
précitée. Cette loi interviendra dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente loi.
Elle répartira les compétences de
manière que chaque catégorie de collectivités territoriales dispose de
compétences homogènes.
Cette loi prévoira que tout
transfert de compétence est accompagné d'un transfert des personnels et des
ressources correspondant.
II.
- Elle définira également les conditions dans lesquelles une collectivité
pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un
groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales.
[Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
III. - Cette loi déterminera
également les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations
inscrites au schéma national d'aménagement et de développement du territoire,
une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une
compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité
territoriale.
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 : Dans
toutes les dispositions législatives, les références au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des
références aux schémas de services collectifs.
(Loi n° 97-135 du 13 février 1997 art. 15 I Journal
Officiel du 15 février 1997)
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 21 Journal
Officiel du 29 juin 1999)
Afin d'assurer la mise en oeuvre
de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, une
loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après
l'adoption de la présente loi, les modalités d'organisation et de financement
des transports collectifs d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles
ces tâches seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des
charges imposées au citoyen ainsi que de l'égalité des aides apportées par
l'Etat aux régions.
Sous réserve de l'expérimentation,
cette loi devra prendre en compte le développement coordonné de tous les modes
de transport et assurer la concertation entre toutes les autorités
organisatrices de transports.
Les régions concernées par
l'expérimentation prévue au présent article sont autorités organisatrices des
services régionaux de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer
français. La délimitation de ces services est fixée conjointement par l'Etat et
la région. Chacune des régions reçoit chaque année, directement de l'Etat, une
compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur
de l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et de
financement de ces services ainsi que leur évolution sont fixées par une
convention passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer
français. L'expérimentation sera close le 31 décembre 1999. Elle pourra
toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de
l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé
sa volonté d'y mettre fin.
Pour préparer dans les meilleures
conditions la loi prévue au premier alinéa, les dispositions prévues au
troisième alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001 au
plus tard.
De la péréquation et des
finances locales
Article 68
- La réduction des écarts de
ressources entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs
disparités de richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la
politique d'aménagement du territoire.
II. - A
compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière est opérée entre
les espaces régionaux de métropole.
A cette fin,
l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, au sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul
cumulé. Ces ressources comprennent les concours de toute nature reçus de
l'Etat, les recettes de péréquation provenant de collectivités territoriales
extérieures à l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des
ressources fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par le taux ou le
montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces impôts ou de ces
taxes, les produits domaniaux nets de la région, des départements qui composent
celle-ci, des communes situées dans ces départements et de leurs groupements.
Les
ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des habitants de
l'espace régional considéré, sont corrigées afin de tenir compte des charges
des collectivités concernées et de leurs groupements. Elles ne peuvent être
inférieures à 80 p. 100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne
nationale par habitant des ressources des collectivités territoriales et de
leurs groupements.
Les
éléments de calcul et les résultats des évaluations de ressources et de charges
sont soumis chaque année, par le Gouvernement, à l'examen du Comité des
finances locales.
III. - La
péréquation financière prévue au II ci-dessus sera opérée prioritairement par
une réforme conjointe des règles de répartition de la dotation globale de
fonctionnement et des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités
territoriales et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des
contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une part, des
mécanismes de redistribution des ressources de la taxe professionnelle, d'autre
part.
La mise en
oeuvre de la péréquation est établie progressivement. Elle doit être effective
en 2010.
IV. - Le
Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril 1996, un
rapport comportant :
- un
calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales et de leurs
groupements selon les modalités définies au deuxième alinéa du II ;
- des
propositions relatives à la détermination d'un indice synthétique permettant de
mesurer les ressources et les charges des collectivités territoriales et de
leurs groupements ;
- les
résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations entre le potentiel
fiscal et l'effort fiscal ; - des propositions
tendant à renforcer la contribution des concours, dotations et ressources
fiscales visés au III à la réduction des écarts de ressources entre collectivités
territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et de charges ;
- un
bilan des effets des différents mécanismes de péréquation mis en oeuvre par les
fonds national et départementaux de la taxe professionnelle, le fonds de
correction des déséquilibres régionaux, le fonds de solidarité des communes de
la région d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation
globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera
assorti de propositions de simplification et d'unification tant des objectifs
assignés aux différentes formes de péréquation que de leurs modalités
d'application.
Les
résultats de la révision générale des évaluations cadastrales seront incorporés
dans les rôles d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997, dans les
conditions fixées par la loi prévue par le deuxième alinéa du I de
l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à
la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination
des bases des impôts directs locaux.
V. - Le
Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions prévues au IV,
l'avis d'une commission d'élus composée de représentants du Parlement ainsi que
de représentants des maires, des présidents de conseils généraux et des
présidents de conseils régionaux désignés dans des conditions définies par
décret
VI. - [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
Article 69
Le
renforcement des mécanismes de péréquation prévus à l'article 68 sera
opéré pour chaque niveau de collectivité territoriale.
Dans l'attente de la mise en
oeuvre des dispositions propres à renforcer la péréquation visée aux II et III
de l'article 68, les moyens financiers qui pourront être dégagés au profit
de la réduction des écarts de richesse entre collectivités territoriales en
fonction du niveau de leurs ressources et de leurs charges seront
principalement affectés à la correction des disparités de bases de taxe
professionnelle.
En 1995, ce renforcement
concernera prioritairement les communes et les régions.
Article 71
I.-Pour les années 1995
et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus
au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la
mise en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux est
déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en
tenant compte des compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou
réductions de bases de fiscalité directe.
II.-modifie l'article 64 de la loi
92-125 du 2 février 1992.
Dans le délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant
le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de
financement des collectivités locales, et en particulier de la taxe
professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68 de la
présente loi relatives à la péréquation financière.
Le Gouvernement recueillera, pour
l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnée au
paragraphe V du même article.
Sous réserve
de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les
avis rendus et les décisions prises par le Comité des finances locales pendant
la période comprise entre le 18 juin 1992 et le renouvellement de ses
membres en 1995, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de
l'irrégularité de la désignation des représentants des maires au sein de ce
comité.
Du développement local
propositions sur
les points suivants :
1° les modalités selon lesquelles le nombre des
catégories d'établissements publics de coopération intercommunale pourrait être
réduit
I. - Dans
le délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, le
Gouvernement soumettra au Parlement un rapport contenant des et leur régime
juridique simplifié ;
2° dans
quelle mesure et à quelles conditions ces établissements pourraient être dotés
de compétences assumées progressivement, selon les besoins constatés par leurs
responsables, dans le cadre d'une fiscalité additionnelle ou fondée sur la taxe
professionnelle d'agglomération ;
3° les
conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des groupements
de communes à fiscalité propre ainsi que l'élection des représentants des
communes qui en sont membres pourraient être adaptés par référence aux
dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à
l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale.
I. - modifie le code des communes.
II. - modifie le code des
communes.
III. - modifie le code des
communes.
IV. - Les
articles L. 165-26, L. 165-27, L. 165-29, L. 165-30,
L. 165-36, L. 165-36-1, L. 165-36-2 et L. 165-37 du code
des communes sont abrogés.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Le
Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après la date de
publication de la présente loi, un bilan de l'application de celle-ci et de ses
effets quant à la réduction des écarts de ressources entre les collectivités
territoriales.
Article 88
- Sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte les articles 1er, 35, 37 (I), 38 et 43.
II modifie le titre II de la loi
N° 83-8 du 7 janvier 1983.
(inséré par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 53
Journal Officiel du 29 juin 1999)
Les
informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques
réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de
l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être
rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques,
planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les
acteurs participant à l'aménagement du territoire.
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, EDOUARD BALLADURLe ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEILLe ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUALe ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIELe ministre de l'éducation nationale, FRANÇOIS BAYROULe ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRYLe ministre de l'industrie, des posteset télécommunications et du commerce extérieur, et du tourisme, BERNARD BOSSONLe ministre des entrepriseschargé des petites et moyennes entrepriseset du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELINLe ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUDLe ministre de la cultureet de la francophonie, JACQUES TOUBONLe ministre du budget, NICOLAS SARKOZYLe ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECHLe ministre de l'enseignement supérieuret de la recherche, FRANÇOIS FILLONLe ministre de l'environnementMICHEL BARNIERLe ministre de la fonction publique,ANDRÉ ROSSINOTLe ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTELe ministre des départementset territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHÈLE ALLIOT-MARIE Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZYLe ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL