SELON
URAME
On reste confondu devant une telle prolixité
qui révèle une inconscience à peu près totale des objectifs que la société est
capable d’atteindre par la loi. Elle révèle aussi le besoin d’orgasme législatifs( BOL) que le pouvoir est incapable
de se refuser.
Loi N° 99-533
du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire
et
portant
modification de la loi N° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire
( Cf.[ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE])
J.O n° 148 du 29 juin 1999 page 9515
NOR:
ATEX9800094L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
1er
L'article
1er de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art.
1er. - La politique nationale d'aménagement et de
développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux
solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.
« Au
sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale
d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement
équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social,
l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer
les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse
nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur
territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en
préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la
qualité et la diversité des milieux naturels.
« Elle
assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier
à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur
l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les
collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction
de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
«
Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires
intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le
respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et
est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect
des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs
économiques et sociaux du développement.
« Les
citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à
l'évaluation des projets qui en découlent.
« Les
choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du
territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces
choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de
services collectifs prévus au même article.
« L'Etat
veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en
oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des
ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités
territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics,
les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée,
en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise
leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et
sociale.
« Ces
choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action
des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations,
des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement
et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de
services collectifs prévus à l'article 2. »
Article
2
I. -
L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée est ainsi rédigé : « Des choix stratégiques d'aménagement et de
développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et
du développement du territoire ».
II. -
L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
2. - La politique d'aménagement et de développement durable du territoire
repose sur les choix stratégiques suivants :
« - le
renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale,
susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;
« - le
développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur
la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il
favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique,
culturelle, économique et sociale la mise en valeur des potentialités du
territoire en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur
l'initiative et la participation des acteurs locaux ;
« -
l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique,
l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités,
des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de
l'espace ;
« - le
soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en
déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés
ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones
littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les
départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.
« Afin
de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la
cohésion de ces territoires, l'Etat assure :
« - la
présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire,
dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser
l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution
des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de
l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des
télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau
;
« - la
correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les
populations par une juste péréquation des ressources publiques et une
intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage,
d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux
d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;
« - un
soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et
selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en
vigueur ;
« - une
gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le
respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par
l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
« - la
cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les
politiques mises en oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des
complémentarités des politiques publiques locales.
« Les
choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs
suivants :
« - le
schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« - le
schéma de services collectifs culturels ;
« - le
schéma de services collectifs sanitaires ;
« - le
schéma de services collectifs de l'information et de la communication ;
« - les schémas
multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transport de
marchandises ;
« - le
schéma de services collectifs de l'énergie ;
« - le
schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;
« - le
schéma de services collectifs du sport.
« Les
schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en
compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques françaises. »
III. - Au plus
tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions, le Gouvernement
soumettra au Parlement un projet de loi relatif aux orientations stratégiques
de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire
national et définissant les principes de territorialisation des politiques
publiques qui y concourent. Ce projet de loi permettra un réexamen des choix
stratégiques et des conditions de leur mise en oeuvre dans les schémas de
services collectifs.
Article
3
Dans
toutes les dispositions législatives, les références au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des
références aux schémas de services collectifs.
Article
4
L'article
3 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier
alinéa du I, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : «
ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ».
La
deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée.
2o Le II
est ainsi rédigé :
« II. - Le
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des
avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en
oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire
par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
« Il est
associé à l'élaboration et à la révision des projets de schémas de services
collectifs prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets.
« Il est
consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à
l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de
programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.
« Il
peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement
durable du territoire.
« Le
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est
périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
« Les
débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
et les avis qu'il formule sont publics.
« Il
transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la
politique d'aménagement et de développement durable du territoire. » ;
3o Le
III est ainsi rédigé :
« III. - Il
est créé, au sein du conseil, une commission permanente comprenant des
représentants de toutes ses composantes.
« Elle
conduit, à partir des orientations fixées par le conseil, une évaluation des
politiques d'aménagement et de développement durable du territoire et en rend
compte devant lui. Elle peut, en outre, par délégation du conseil, donner un
avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci.
« Le
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, ou sa
commission permanente, peut se faire assister par les services de l'Etat pour
les études nécessaires à l'exercice de sa mission. » ;
4o Après
le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article
5
L'article
34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
1o Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les
orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du
territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une
charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet
d'aménagement et de développement durable du territoire régional.
« Le
schéma régional d'aménagement et de développement du territoire définit
notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands
équipements, des infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent
concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public
dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets économiques porteurs d'investissements
et d'emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains
et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et
la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels
et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et
transfrontalière.
« Il
veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et
des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence
sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional. » ;
2o La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Il
doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par
l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. » ;
3o Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
schéma régional d'aménagement et de développement du territoire intègre le
schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Il
peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de
planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma
directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement
ou un schéma de mise en valeur de la mer. » ;
4o Dans
la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « Les départements »,
sont insérés les mots : « , les agglomérations, les pays, les parcs naturels
régionaux » et, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : «
ainsi que les représentants des activités économiques et sociales, dont les
organismes consulaires, et des associations » ;
5o Au
cinquième alinéa, les mots : « par les collectivités ou établissements publics
associés » sont remplacés par les mots : « par les personnes associées » ;
6o Le
sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet
d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les
schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée
pour son élaboration. » ;
7o Le
septième alinéa est supprimé ;
8o Au
huitième alinéa, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : «
contribue à la mise en oeuvre » et il est ajouté trois phrases ainsi rédigées :
« Les
collectivités territoriales appelées à cofinancer les actions ou les programmes
inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la région sont associées aux
procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives
à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les
prestations fournies par les bénévoles des associations pourront être prises en
compte comme contrepartie d'autofinancement. La mise en oeuvre de la politique
de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les
orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire. »
Article
6
Des
schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent
être élaborés, à l'initiative des régions concernées, pour des territoires qui
justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur
développement.
Elaborés
en cohérence avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement du
territoire prévus par l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,
ils sont compatibles avec les schémas de services collectifs visés à l'article
2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée. Leur mise en oeuvre est
assurée par des conventions conclues entre les régions concernées ou entre
l'Etat et celles-ci, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.
Article
7
L'article
34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi modifié :
1o Au
deuxième alinéa, les mots : « ainsi que du président du conseil économique et
social régional » sont remplacés par les mots : « ainsi que de représentants du
conseil économique et social régional, des agglomérations et, en particulier,
de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels
régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ».
Au même
alinéa, les mots : « ainsi que du président du conseil économique, social et
culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « du conseil économique,
social et culturel de Corse, des agglomérations et, en particulier, de la plus
importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des
activités économiques et sociales et des associations » ;
2o Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunissent au moins une
fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de
l'Etat dans la région et le président du conseil régional. » ;
3o Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé ;
« Elle
est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les schémas de services
collectifs prévus à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du
code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et
interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi
que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service
public. »
Article
8
I. -
L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 4251-1. - Le plan de la région est constitué par le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Il
fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par
voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les
communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les
établissements publics ou toute autre personne morale. »
II. -
Les articles L. 4251-2 à L. 4251-4 du même code sont abrogés.
Article
9
Le chapitre
IV du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article
10
I. -
Après l'article 6 quinquies de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6
sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement,
une délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du
territoire. Chaque délégation comprend quinze membres.
« Les membres
de ces délégations sont désignés par chacune des deux assemblées de manière à
assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La
délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature
pour la durée de celle-ci.
« La
délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.
« II. -
Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations
parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire sont
chargées d'évaluer les politiques d'aménagement et de développement du
territoire et d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration et
l'exécution des schémas de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, ainsi que sur la mise en oeuvre des contrats de
plan.
« A cet
effet, elles recueillent des informations et des données nationales et
internationales sur l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que
sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des
évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à
l'accomplissement de leur mission.
« A la
demande du Gouvernement, chacune de ces délégations parlementaires rend un avis
sur les projets de décrets mettant en oeuvre les schémas de services collectifs
prévus à l'article 10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée dans un
délai d'un mois à compter de leur transmission.
« III. -
Outre le cas visé au dernier alinéa du II, les délégations peuvent se saisir de
toute question relative à l'aménagement du territoire ou être saisies par :
« 1o Le
Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande
d'un président de groupe ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;
« 2o Une
commission spéciale ou permanente.
« IV. -
Chaque délégation établit son règlement intérieur. »
II. -
Les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du
territoire sont constituées dans chaque assemblée dans le délai d'un mois à
compter du début de la prochaine session ordinaire du Parlement.
Article
11
I. -
L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée est ainsi rédigé : « Des schémas de services collectifs ».
II. -
L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
10. - Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une
perspective à vingt ans en prenant en compte les projets d'aménagement de
l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation
associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels,
les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement du
territoire désignés selon des modalités fixées par les décrets prévus aux
articles 3 de la présente loi et 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
précitée.
«
Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs
sont soumis pour avis aux régions, au Conseil national de l'aménagement et du
développement du territoire et aux conférences régionales de l'aménagement et
du développement du territoire. Le projet de schéma de services collectifs de
l'information et de la communication est soumis pour avis à la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications. Le projet de
schéma de services collectifs sanitaires est soumis pour avis à la section
sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ces avis
sont rendus publics. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus
dans un délai de deux mois.
« Les
schémas de services collectifs sont adoptés par décret. Le décret adoptant les
premiers schémas de services collectifs devra être publié au plus tard le 31
décembre 1999. Les schémas de services collectifs seront ensuite révisés selon
la même procédure au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan
Etat-régions. »
Article
12
I. -
L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4
février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Du schéma de services collectifs de
l'enseignement supérieur et de la recherche ».
II. -
L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
11. - I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de
la recherche organise le développement et une répartition équilibrée des
services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national.
Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un
niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour
favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant
compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de
l'emploi et de développement économique.
« Il
organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement
supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites
universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes
moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de
la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres
de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des
bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
« Il
fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles
d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
« Il
favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles
et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts
universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des
lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de
technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser
la recherche technologique et appliquée.
« Il
précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche
telle qu'elle est définie par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des
emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à
la recherche publique.
« Il
organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués
internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche
et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche,
l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique,
entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
« Il
valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de
la culture scientifique et technique.
« II. - La
conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire
organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin
d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et
de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique
et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique
grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de
projets porteurs de développement économique. »
Article
13
I. - La
division de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4
février 1995 précitée en deux sous-sections est supprimée.
II. -
L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
12. - La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article
19 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur doit être
compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de
l'enseignement supérieur et de la recherche. »
Article
14
I. -
L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4
février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Du schéma de services collectifs
culturels ».
II. -
L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1o Le
premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le
schéma de services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour
favoriser la création et développer l'accès de tous aux biens, aux services et
aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.
« Il
identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir
les moyens publics.
« Il
encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation
nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de
fonds patrimoniaux correspondants.
« Il
définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de
l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la
création.
« Il
renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des formes
d'expression artistique, des pratiques culturelles et des langues d'origine.
« Il
détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la
diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde et la transmission des
cultures et des langues régionales ou minoritaires.
« Il
s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication
pour développer l'accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles. » ;
2o Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire
organise la concertation afin de contribuer au renforcement et à la
coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités
territoriales dans la région.
« Les
contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et
les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent
compte des objectifs du schéma. »
Article
15
I. -
L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4
février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Du schéma de services collectifs
sanitaires ». La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.
II. -
L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
17. - Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal
accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à corriger
les inégalités intra et interrégionales en matière d'offre de soins et à
promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte
des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins et des
exigences de sécurité et d'efficacité. Il veille au maintien des établissements
et des services de proximité.
« Il
favorise la mise en réseau des établissements de santé, assurant le service
public hospitalier et le développement de la coopération entre les
établissements publics et privés. Il vise également à améliorer la coordination
des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la
médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge
médico-sociale.
« Il
favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les
structures hospitalières de façon à permettre le développement de la
télémédecine et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
« Le
schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des
schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et
interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé
publique. »
Article
16
I. -
Après l'article 17 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est
inséré un intitulé ainsi rédigée : « Section 4. - Du schéma de services
collectifs de l'information et de la communication ».
II. -
L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
18. - Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication
fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès à ces
services.
« Il définit
les objectifs de développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur
l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service
universel et les services obligatoires des télécommunications.
« Le
schéma tient compte des évolutions des technologies et des obligations à la
charge des opérateurs en matière d'offre de services de télécommunication. Il
définit les conditions optimales pour l'utilisation de ces services, notamment
dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à
haut débit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédias, afin de
favoriser le développement économique des territoires et l'accès de tous à
l'information et à la culture.
« Il
prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, prioritairement
en vue d'offrir aux usagers un accès à distance au service public, notamment
par les téléprocédures, et précise les objectifs de numérisation et de
diffusion de données publiques.
« Il
détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de
l'information et de la communication au sein des établissements d'enseignement
scolaire et supérieur et de formation professionnelle.
« Le
schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser
la promotion de nouveaux services utilisant les réseaux interactifs à haut
débit, à travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le
développement de centres de ressources multimédias. »
Article
17
Après
l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé
« Art.
L. 1511-6. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet
peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à
haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un
prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils
attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de
télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de
l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la
demande.
« Ces
collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités
d'opérateur au sens du 15o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
« La
mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la
couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas
porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les
opérateurs autorisés.
« La
décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications
ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de
publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et
d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les
infrastructures projetées.
« Les
dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la
location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de
façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les
organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des
opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité
visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une
comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée
d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces
infrastructures qui n'excède pas huit ans. »
Article
18
I. -
L'article 2 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations
dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogé.
II. - Le
délai de trois ans prévu à l'article 6 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996
précitée est porté à cinq ans.
Article
19
I. - Les
articles L. 1er et L. 2 du code des postes et télécommunications sont ainsi
rédigés :
« Art.
L. 1er. - Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement
équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité,
de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité
économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et
sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des
normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables
pour tous les utilisateurs.
« Il
comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un
poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20
kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
« Les
services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont
assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
« Art.
L. 2. - La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des
prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en
matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement
des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de
dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des
engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations
comptables et d'information spécifiques.
« Les
services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit
par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à
350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un
envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée
la plus rapide, sont réservés à La Poste.
« Le
service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte
légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des
obligations.
« Les
dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications. »
II. -
L'article L. 7 du même code est complété par les mots : « sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2 ».
III. -
Dans les articles L. 17, L. 20 et L. 28 du même code, la référence : « article
L. 1er » est remplacée par la référence : « article L. 2 ».
IV. - Au
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les
mots : « le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du
transport et de la distribution » sont remplacés par les mots : « le service
public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce
cadre, le service public du transport et de la distribution ».
V. -
Dans le troisième alinéa de l'article 2 de la même loi, après le mot : «
distributions », sont insérés les mots : « d'envois postaux, ».
VI. - 1.
Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
service universel postal ; ».
2. A la fin
du deuxième alinéa du même article, le mot : « assurées » est remplacé par le
mot : « assurés ».
Article
20
I. -
Après l'article 18 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est
inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 5. - Des schémas multimodaux de
services collectifs de transport ».
II. -
L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
19. - Le schéma multimodal de services de transport de voyageurs et le schéma
multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans les
conditions prévues par l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs. »
Article
21
I. -
L'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour
préparer dans les meilleures conditions la loi prévue au premier alinéa, les
dispositions prévues au troisième alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31
décembre 2001 au plus tard. »
II. - Le
cinquième alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités
territoriales est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Ces
dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la
période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 précitée. »
Article
22
I. -
Après l'article 19 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est
inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 6. - Du schéma de services
collectifs de l'énergie ».
II. -
L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
20. - I. - Le schéma de services collectifs de l'énergie
définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs
d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation
rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à
la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette
fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel
de production énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins
en matière de transport d'énergie.
« Il
détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités
territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que
de production et d'utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de
leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.
« Le
schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de
transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers.
« II. -
La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire
organise la concertation afin de favoriser la coordination des actions menées
en matière d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie
sur le territoire régional et leur évaluation. »
Article
23
I. - La
section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée devient la section 7. Son intitulé est ainsi rédigé : « Du schéma de
services collectifs des espaces naturels et ruraux ».
II. -
L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
21. - Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux
fixe les orientations permettant leur développement durable en prenant en
compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leurs caractéristiques
locales ainsi que leur fonction économique, environnementale et sociale.
« Il
définit les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront
notamment être mis en oeuvre par les contrats territoriaux d'exploitation conclus
en application de l'article L. 311-3 du code rural.
« Il
décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des
paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité
biologique, la protection des ressources non renouvelables et la prévention des
changements climatiques. Il détermine les conditions de mise en oeuvre des
actions de prévention des risques naturels afin d'assurer leur application
adaptée sur l'ensemble du territoire.
« Il
identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi
que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces
protégés qu'il convient d'organiser.
« Il
définit également les territoires dégradés et les actions de reconquête écologique
qu'ils nécessitent.
« Il met
en place des indicateurs de développement durable retraçant l'état de
conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet
état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le
cas échéant, l'objet.
« Dans
le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural, les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural contribuent à la mise
en oeuvre du volet foncier du schéma.
« Un
rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et
de mise en valeur est annexé au schéma.
« La
conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire
organise la concertation sur la mise en oeuvre du schéma afin de contribuer à
la coordination des politiques menées par l'Etat et les collectivités
territoriales. »
Article
24
Après
l'article 21 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une
section 8 ainsi rédigée :
«
Section 8
« Du
schéma de services collectifs du sport
« Art.
21-1. - Le schéma de services collectifs du sport définit les objectifs de
l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces,
sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du
territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des
espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.
« A
cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue
l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des
pratiques et les besoins en formation.
« Il
coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et
internationale et guide la mise en place des services et équipements
structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des
moyens publics et des équipements sportifs.
« Il
favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le
développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de
développement local, économique, touristique et culturel.
« Il
assure l'information du public sur les services, les équipements et les
pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des
nouvelles technologies de l'information et de la communication.
« La conférence
régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la
concertation en liaison avec le mouvement sportif afin de contribuer au
renforcement et à la coordination des actions menées par l'Etat et les
collectivités territoriales dans la région.
« Les
contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et
les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent
compte des objectifs du schéma. »
Article
25
I. -
L'intitulé du titre II de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi
rédigé : « De l'organisation et du développement des territoires : des pays et
des agglomérations ».
II. -
L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
22. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle,
économique ou sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes ou de
leurs groupements comme ayant vocation à former un pays.
« Le
périmètre d'étude du pays est arrêté par le représentant de l'Etat dans la
région lorsque les communes appartiennent à la même région ou est arrêté
conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions concernées dans
le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après avis conforme de la ou des
conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire
intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale compétentes, ainsi que du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements concernés et des départements et régions
concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un
délai de trois mois.
« Les
communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une
modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes
prévues à l'alinéa précédent.
« Il ne
peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un
parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du
périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel
régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être
procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière
entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée
entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes
de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La
charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties
communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et
de développement définies par la charte du parc naturel régional en application
de l'article L. 244-1 du code rural.
« Le
pays doit respecter le périmètre des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Une commune membre d'un pays
constaté à la date de la publication de la loi no 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et
d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette
double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent
pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale
auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées
par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de
coopération intercommunale.
« Dès
que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées ont
arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements
ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement
économique, élaborent en association avec le ou les départements et la ou les
régions intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques
locales déjà organisées et porteuses de projets de développement, notamment en
matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement
durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas 21
locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des
engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er
et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale
qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en oeuvre ; elle
vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural.
La charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des
compétences en matière d'aménagement et de développement économique.
« Un
conseil de développement composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs
groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique. Le conseil de développement s'organise librement. Il
est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur
toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil
de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions
engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre du projet de
développement du pays et est associé à l'évaluation de la portée de ces
actions.
«
Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les représentants de l'Etat dans
la ou les régions concernées arrêtent le périmètre définitif du pays dans les
formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été
approuvée à la date de la publication de loi no 99-533 du 25 juin 1999 précitée
ne sont pas modifiés.
« L'Etat
coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement
territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services
publics.
« En vue
de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui
concourent au développement durable du pays, les communes et les groupements de
communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement
organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites
dans son périmètre, soit créer un groupement d'intérêt public de développement
local, soit se constituer en syndicat mixte.
« Le
groupement d'intérêt public de développement local mentionné à l'alinéa
précédent est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie
financière. Ce groupement est créé par convention entre les communes et les
groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités
d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des projets
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt
collectif prévus par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être
approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter les périmètres du
pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du
groupement. Elle détermine également les modalités de participation des membres
aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute
nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions
dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses
membres fondateurs. Les personnes morales de droit public doivent disposer de
la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et
d'administration du groupement. Le groupement peut recruter un personnel
propre.
« Le
groupement d'intérêt public de développement local ne comprend pas de
commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds publics, le groupement obéit aux
règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur
transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de
l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont
applicables.
«
Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le
patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles
et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et
d'artificialisation et en l'absence de schéma directeur au sens de l'article L.
122-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales de l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir
un label reconnaissant leur spécificité selon des modalités fixées par décret.
« Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article
26
L'article
23 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art.
23. - Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou
plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et
les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements
publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet
d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe
l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale,
d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la
ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les
recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions
21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés
lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les
mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
« Un
conseil de développement composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes
des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de
développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet
d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à
l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de
celle-ci.
« Pour
conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan
Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement
public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins
50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15
000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace
et de développement économique des agglomérations n'étant pas constituées sous
cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils
s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement
public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins
50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15
000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération
lors du renouvellement du contrat.
«
Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la
continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat
d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties
concernées.
« Le
contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions
de création d'un établissement public foncier.
« Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la durée du contrat particulier. »
Article
27
En
application des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et la région peuvent
conclure avec les communes ou les groupements de communes un contrat de ville
auquel le département peut être associé pour ce qui concerne ses compétences et
par lequel les contractants s'engagent à mettre en oeuvre de façon concertée
des politiques de développement solidaire et de requalification urbaine.
Les
contrats de ville peuvent être conclus dans le cadre des agglomérations ou des
pays. Dans ce cas, ils constituent le volet « cohésion sociale et territoriale
» des contrats particuliers prévus aux articles 25 et 26.
Article
28
I. - La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 1112-4 du code général des
collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou d'un Etat membre
de l'Union européenne ».
II. - La
deuxième phrase du premier alinéa du même article est supprimée.
Article
29
I. -
L'article 24 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
II. -
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code
rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'Etat
et la ou les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de
gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. »
Article
30
I. -
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi no 95-115
du 4 février 1995 précitée, après le mot : « plan », sont insérés les mots : «
ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés par décret ».
II. - Le
cinquième alinéa du même article est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. -
Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales
placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés
d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont
la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas
conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas
de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan au moins
triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque
département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le
département après examen de la commission départementale d'organisation et de
modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un
délai d'un an après la publication de la loi no 99-533 du 25 juin 1999
précitée. Le plan est révisé selon les mêmes formes.
« Toute
décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non
conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel
d'organisation mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude d'impact
conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du I.
« Un
décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent
paragraphe. »
III. -
Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. -
Les procédures définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont
applicables dans les zones urbaines sensibles et dans les zones de
revitalisation rurale, dès lors qu'il est envisagé simultanément la suppression
de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune, de services
publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression
d'un service public est envisagée simultanément dans au moins deux communes
limitrophes. »
IV. -
Afin de favoriser le développement des maisons des services publics ou lorsque
des collectivités territoriales apportent par convention leur concours au
fonctionnement de services publics, l'Etat rembourse aux collectivités
territoriales concernées tout ou partie des rémunérations et des charges
directes ou indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de
locaux, dès lors que ces services publics sont situés dans des zones de
revitalisation rurale ou dans des zones urbaines sensibles.
V. -
Après l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est
inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art.
29-1. - En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers
concernant l'accessibilité et la proximité des services publics sur le
territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de
sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service
public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer
l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les
rapprocher des citoyens.
« A
cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsque au moins une
personne morale de droit public est partie à la convention, constituer des
maisons des services publics offrant aux usagers un accès simple, en un lieu
unique, à plusieurs services publics. Les collectivités locales peuvent
également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services
publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de
personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
« La
convention intervient, après avis de la commission départementale
d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du
schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics
mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service
public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment
le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les
missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les
personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs
fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la
convention. »
Article
31
Le
sixième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Il est
informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer
la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits
inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets
situés en zone de montagne. »
Article
32
Après le
deuxième alinéa de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion
déconcentrée sont communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux
présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
« Le
représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du
conseil régional et des conseils généraux intéressés un rapport sur les
conditions d'exécution de ces décisions. »
Article
33
Après
l'article 38 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un
article 38-1 ainsi rédigé :
« Art.
38-1. - Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement
des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation
ou à la gestion des milieux et habitats naturels.
« Sa
mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux. »
Article
34
Le Gouvernement présentera, dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds
régionaux pour l'emploi et le développement.
Article
35
L'article
39 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article
36
I. - L'article
42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
1o La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ces
zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux
de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les régions
ultrapériphériques françaises. » ;
2o Il
est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les
régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.
»
II. - Dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement proposera, dans le cadre d'un projet de loi d'orientation pour les
départements d'outre-mer, des dispositions visant à l'adapter aux spécificités
de chaque département d'outre-mer. Ce projet complétera notamment les mesures
prévues par la présente loi en faveur des régions ultrapériphériques françaises
en vue de garantir leur développement économique et culturel.
Il
contribuera à assurer aux habitants des régions ultrapériphériques françaises
des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties
du territoire.
III. -
Le B de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous
les trois ans, à compter de la promulgation de la loi no 99-533 du 25 juin 1999
précitée, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier
alinéa sera remis au Parlement. »
Article
37
L'article
61 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art.
61. - L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans
les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement
et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 précitée.
« Ces
zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services
rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
« L'Etat
met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des
politiques contractuelles prévues à l'article 22. »
Article
38
L'article
86 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article
39
L'article
1er de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi modifié :
1o Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans
les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses
pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la
défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement
équilibré et au développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des
échanges internationaux, notamment européens. » ;
2o Au
deuxième alinéa, après les mots : « Ces besoins sont satisfaits », sont insérés
les mots : « dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des
risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de
gaz à effet de serre ».
Article
40
Le
premier alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
veille à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi. »
Article
41
L'article
3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o Au
premier alinéa, les mots : « des coûts sociaux » sont complétés par les mots :
« et environnementaux » ;
2o Le
troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle
favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix
d'infrastructures, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et
par le développement rationnel des transports combinés. Elle encourage, par la
coordination de l'exploitation des réseaux, la coopération entre les
opérateurs, une tarification combinée et une information multimodale des
usagers.
« Elle
optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des
mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.
« Elle
permet la desserte, par au moins un service de transport remplissant une
mission de service public, des territoires de faible densité démographique, à
partir des grands réseaux de transport. »
Article
42
L'article
4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o a) La
deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette
politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de
transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi. » ;
b) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En
tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les
autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des
infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et
prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les
aires urbaines et au niveau régional » ;
2o La
deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Pour
les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial,
ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt
un caractère prioritaire ; à cet effet, des dotations du Fonds d'intervention
pour les transports terrestres et les voies navigables encouragent le recours
au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux
termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur
des objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel est présenté
au Parlement par le ministre chargé des transports. »
Article
43
L'article
14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les
grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont
évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets
externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et
à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même
mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. » ;
2o Le
troisième alinéa est supprimé ;
3o Au
dernier alinéa, les mots : « , le domaine d'application et le contenu des schémas
directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables » sont
supprimés.
Article
44
Après
l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés
deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art.
14-1. - De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques
d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2
de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par
l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services collectifs de
transport de voyageurs et un schéma multimodal de services collectifs de
transport de marchandises. Le schéma multimodal de services collectifs de
transport de marchandises permet de définir les infrastructures de
contournement ou de délestage des noeuds de trafic nécessaires pour fluidifier
l'usage des réseaux de transport pour le transport de marchandises.
« Tout
grand projet d'infrastructures de transport doit être compatible avec ces
schémas.
« II. -
La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de
leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet
"Transport de voyageurs" et un volet "Transport de
marchandises". Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services
collectifs prévus à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Il constitue le volet "Transport" du schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
« III. -
Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire
d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser
la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les
opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures
nouvelles. Dans ce but :
« - ils
déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de
services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que
les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la
cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les
différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière
d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;
« - ils
évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles
des besoins liés à la mise en oeuvre du droit au transport tel que défini à
l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des
conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au
développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de
serre ;
« - ils
comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de
transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des
différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur
l'environnement, la sécurité et la santé ;
« - ils
récapitulent les principales actions à mettre en oeuvre dans les différents
modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux
existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et
la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les
orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.
« A
titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal de
services collectifs de transport de voyageurs et du schéma multimodal de
services collectifs de transport de marchandises, le schéma directeur routier
national peut faire l'objet par décret, après consultation des régions et des départements
directement intéressés, des modifications nécessaires à la réalisation des
grands projets d'infrastructures. »
« Art.
14-2. - Les schémas multimodaux de services collectifs de
transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges
mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à
partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la
compétitivité des ports d'importance internationale.
« Dans
les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les
transports maritimes.
« Ils
visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du
territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires
urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer les liaisons
entre, d'une part, les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes
villes et les réseaux rapides.
« Ils
incitent les collectivités territoriales à mettre en oeuvre des services de
transport à la demande.
« Ils
localisent les principales plates-formes multimodales de voyageurs et de
marchandises.
« Dans
les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à
l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant
compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des handicaps
économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.
« Dans
les zones à environnement fragile, ils peuvent prévoir des orientations
particulières pouvant notamment conduire les autorités compétentes à édicter
des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports. En
particulier, les schémas multimodaux de services collectifs de transport
donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international
franchissant les Alpes et les Pyrénées. Ils précisent à cet effet les
orientations en matière de développement des capacités ferroviaires et de
régulation technique et économique du trafic routier de marchandises.
« Ils
visent également à améliorer l'accès maritime aux différentes parties du
territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité terrestre et
maritime des ports d'importance nationale ou régionale. »
Article
45
A
l'article 39 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « un
schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à
l'article 14 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des éléments
des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de
l'article 14-1 de la présente loi. »
Article
46
Le début
de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi rédigé :
« Si,
dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi no 96-1236
du 30 décembre 1996 précitée. »
(Le
reste sans changement.)
Article
47
L'article
L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de
l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après
consultation du conseil économique et social régional. » ;
2o Après
la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Les
projets de directives territoriales d'aménagement assortis des avis des
conseils régionaux et des conseils généraux intéressés sont mis à la
disposition du public pendant deux mois. »
Article
48
Il est
rétabli, dans le code de l'urbanisme, un article L. 121-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-3. - Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et
les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement
et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études
appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission
de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques
d'aménagement et de développement et de préparer les projets d'agglomération
dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre
la forme d'association. »
Article
49
Les
comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de
la loi du 1er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités
territoriales, ainsi que les comités de bassin d'emploi peuvent assister les
collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs
stratégies de développement économique.
Article
50
Après le
premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la
croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en
garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les
moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et
économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les
zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
durable de la région.
« Les
dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du
schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au
huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi no 99-533
du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire. »
Article
51
Les
articles 1er, 2 et 4 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la
Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999.
Article
52
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :
«
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin
rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de
voirie de l'autorité municipale. »
II. - Il est
inséré, dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 161-10-1. - Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est
statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des
conseils municipaux.
« Il en
est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un
même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
« Les
modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par
décret. »
Article
53
Après
l'article 88 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un
article 89 ainsi rédigé :
« Art.
89. - Les informations localisées issues des travaux topographiques ou
cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises
chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte,
doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées
géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable
par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire. »
Article
54
Dans le
premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative
au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : « de la
protection de la nature » sont remplacés par les mots : « de l'environnement ».
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 25 juin 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la
République :
Le Premier ministre, Lionel
Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de
la communication, Catherine Trautmann
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche, Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, Dominique Voynet
Le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli
La ministre de la jeunesse et
des sports, Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
Travaux
préparatoires : loi n° 99-533.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 107 ;
Rapport de M. Philippe Duron, au
nom de la commission de la production, no 1288 ;
Discussion les 19, 20, 21, 26,
27
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, no 203 (1998-1999) ;
Rapport de MM. Gérard Larcher,
Claude Belot et Charles Revet, au nom de la commission spéciale, no 272
(1998-1999) ;
Discussion les 23, 24, 25, 30,
31 mars et 6 avril janvier 1999, 2 et 3 février 1999 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 9 février 1999.
Sénat :1999 et adoption le 6
avril 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, no 1527 rectifié ;
Rapport de M. Philippe Duron, au
nom de la commission mixte paritaire, no 1528 ;
Sénat :
Rapport de M. Gérard Larcher, au
nom de la commission mixte paritaire, no 298.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, no 1527 rectifié ;
Rapport de M. Philippe Duron, au
nom de la commission de la production, no 1562 ;
Discussion les 5 et 6 mai 1999
et adoption le 11 mai 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 347 (1998-1999) ;
Rapport de MM. Gérard Larcher,
Claude Belot et Charles Revet, au nom de la commission spéciale, no 373
(1998-1999) ;
Discussion les 25 et 26 mai 1999
et adoption le 26 mai 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en nouvelle lecture, no 1640 ;
Rapport de M. Philippe Duron, au
nom de la commission de la production, no 1647 ;
Discussion et adoption le 16 juin 1999.