[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
#UULC145# et # UURCH145#
Décret n°
2004-51 du 12 janvier 2004
relatif à la composition et au fonctionnement des
comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien,
du massif des Pyrénées et du massif vosgien
J.O n°
11 du 14 janvier 2004 page 1052
NOR:
FPPD0320014D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée
relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses
articles 5 et 7 ; ( Cf. [UUL19850030--LOI-85-30-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-ET-A-LA-PROTECTION-DE-LA-MONTAGNE])
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité, notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié
relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en
matière d'investissements publics, notamment son chapitre VII ;
Vu le décret n° 85-995 du 20 septembre 1985
relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le
Massif central, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n°
95-1191 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-996 du 20 septembre 1985
relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les
Alpes du Nord, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n°
95-1192 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-997 du 20 septembre 1985
relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les
Alpes du Sud, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n°
95-1193 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-999 du 20 septembre 1985
relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le
massif des Pyrénées, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n°
95-1194 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-1000 du 20 septembre 1985
relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le
massif jurassien, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n°
95-1195 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif
à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif
vosgien, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 95-1409 du
28 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif
aux compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux
compétences des préfets coordonnateurs de massif, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu,
Décrète :
Article 1
Le comité de massif est coprésidé par le préfet
coordonnateur du massif et le président de la commission permanente.
Article 2
Le comité de massif est composé, selon la
superficie des massifs, de 49 à 77 membres, soit :
1° D'un collège d'élus locaux dont l'effectif est
égal à plus de la moitié des membres du comité ; il comprend :
a) Des conseillers régionaux désignés par chaque
conseil régional ;
b) Des conseillers généraux désignés par chaque
conseil général parmi ceux qui sont élus dans un canton situé en tout ou partie
dans le massif ;
c) Des représentants des communes situées dans le
massif, proposés par l'Association des maires de France et des établissements
publics de coopération intercommunale regroupant des communes situées dans le
massif, proposés par l'Association des communautés de France ;
2° D'un collège de représentants des activités
économiques ; il comprend :
a) Des représentants des chambres d'agriculture,
des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ayant en
tout ou partie le massif pour ressort, proposés par chacune des chambres
consulaires, dans la limite de trois sièges pour chacune d'elles ;
b) Des représentants des organisations syndicales
représentatives des secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, de
l'industrie, du sport ou du tourisme ayant en tout ou partie le massif pour
ressort, proposés par ces organisations dans la limite de deux sièges pour
chacun de ces trois secteurs ;
c) Des représentants des organisations
territoriales régionales ou départementales du tourisme ayant en tout ou partie
le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois
sièges ;
d) Des représentants des organisations syndicales
les plus représentatives de travailleurs salariés ayant en tout ou partie le
massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois
sièges.
3° D'un collège de représentants d'associations,
d'organismes gestionnaires de parcs et de personnalités qualifiées dans le
domaine de la montagne ; il comprend :
a) Des représentants des associations de tourisme
et de sports de nature ;
b) Des représentants des associations agréées de
protection de la nature et de l'environnement et des représentants des
fédérations régionales de chasse et de pêche ;
c) Des représentants des organismes gestionnaires
des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux situés en tout ou partie
dans le massif, dans la limite de quatre sièges ;
d) Des personnalités qualifiées, dont une choisie
pour sa connaissance scientifique de la montagne et une autre pour sa
connaissance du développement local, dans la limite de quatre sièges.
Le deuxième et le troisième collège disposent du
même nombre de membres.
Article 3
Les membres du comité de massif sont nommés par
arrêté du préfet coordonnateur de massif.
Les représentants des régions, des communes et de
leurs groupements sont nommés pour la durée de leur mandat électif. Les
représentants des départements sont nommés lors de chaque renouvellement
triennal des conseils généraux.
Les membres du comité de massif des deuxième et
troisième collèges sont nommés pour six ans.
Le mandat est renouvelable. Tout membre qui cesse
d'appartenir au comité de massif, quel qu'en soit le motif, est remplacé par
une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à
courir.
Article 4
Le comité de massif se réunit au moins deux fois
par an sur la convocation des coprésidents, qui arrêtent l'ordre du jour et
fixent le lieu de la réunion.
Les convocations sont adressées aux membres du
comité quinze jours au moins avant la date de la séance.
Le comité siège valablement lorsque la moitié des
membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du comité,
qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis du comité de massif sont adoptés à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du préfet
coordonnateur est prépondérante.
Article 5
Le comité de massif établit son règlement
intérieur.
Il
peut constituer en son sein des commissions ou groupes de travail aux travaux
desquels il peut associer toute personnalité de son choix.
Article 6
Le comité de massif constitue en son sein une
commission permanente dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses
membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements. Chacune des régions du
massif y est représentée. Le comité de massif doit assurer une représentation
équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.
La commission permanente élit son président au
scrutin secret.
Elle prépare les réunions du comité de massif. Les
propositions et avis rendus en application de l'article 7 de la loi du 9
janvier 1985 susvisée font l'objet d'une discussion préalable au sein de cette
commission.
Elle assure la synthèse des travaux des
commissions et des groupes de travail créés en application de l'article 5.
Elle participe au suivi des programmes européens
de développement régional concernant le massif.
Elle peut être consultée sur toute question que
lui soumet le comité de massif pour étude.
Article 7
Pour les avis prévus à l'article 7 de la loi du 9
janvier 1985 susvisée sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le
comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont
l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des
sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales
et de leurs groupements. Le comité de massif doit assurer une représentation
équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.
Ses avis sont adoptés à la majorité des membres
présents.
Les maîtres d'ouvrage responsables du projet sont
entendus à l'initiative de la commission ou à leur demande.
La commission peut également entendre toute
personne ou représentant d'organisme dont elle estime utile de recueillir les
observations.
Article 8
Le préfet coordonnateur est assisté, pour
l'ensemble de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, d'un
commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif. Il
assure le secrétariat du comité de massif, de sa commission permanente, de la
commission spécialisée et des groupes de travail créés en application de
l'article 5.
Article 9
Le massif des Alpes comprend les départements, les
arrondissements, les cantons et les communes énumérés à l'article 1er du décret
n° 85-996 du 20 septembre 1985 relatif au massif des Alpes du Nord et à
l'article 1er du décret n° 85-997 du 20 septembre 1985 relatif au massif des
Alpes du Sud.
Article 10
Le nombre de membres de chacun des comités de
massif est le suivant :
77
pour le Massif central ;
69
pour le massif des Alpes ;
61
pour le massif des Pyrénées ;
49
pour le massif jurassien ;
49
pour le massif vosgien.
L'annexe au présent décret précise la répartition
des membres des comités de massif entre les catégories mentionnées à l'article
2.
Article 11
Sont
abrogés, à l'exception dans chaque cas de l'article 1er :
1°
Le décret n° 85-995 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au
fonctionnement du comité de massif pour le Massif central ;
2°
Le décret n° 85-996 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au
fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Nord ;
3°
Le décret n° 85-997 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au
fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Sud ;
4°
Le décret n° 85-999 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au
fonctionnement du comité de massif pour les Pyrénées ;
5°
Le décret n° 85-1000 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et
au fonctionnement du comité de massif pour le massif jurassien ;
6°
Le décret n° 85-1001 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et
au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien.
Article 12
L'article 1er des décrets n° 85-995 du 20
septembre 1985, n° 85-996 du 20 septembre 1985, n° 85-997 du 20 septembre 1985,
n° 85-999 du 20 septembre 1985, n° 85-1000 du 20 septembre 1985, n° 85-1001 du
20 septembre 1985 ainsi que l'article 9 du présent décret peuvent être modifiés
par décret.
Article 13
Les dispositions du présent décret sont
applicables à compter du prochain renouvellement général des conseils
régionaux. Pour sa première réunion, le comité de massif est convoqué par le
seul préfet coordonnateur de massif.
Article 14
Le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2004.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye