SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
(Partie Arrêtés)
OCCUPATION TEMPORAIRE
SECTION
I
DELIVRANCE
DES AUTORISATIONS
Arrêtés
individuels (Articles A12 à A19)
Arrêtés
généraux (Articles A20 à A25)
Dispositions
communes (Articles A26 à A30)
Article A12
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Les
autorisations d'occuper temporairement, sur les routes, rivières et canaux et
toutes autres dépendances du domaine public fluvial et terrestre, des
emplacements qui peuvent sans inconvénients être soustraits momentanément à
l'usage de tous pour être affectés à un usage privatif ou privilégié, sont
accordées par le ministère chargé de l'équipement.
Il en
est de même pour les autorisations concernant les rivages de la mer, les ports,
havres et rades et toutes autres dépendances du domaine public maritime,
lorsque ces autorisations n'ont pas pour objet l'exploitation d'établissements
de pêche régis par le décret-loi du 9 janvier 1852 et les décrets des 21
décembre 1915 et 28 mars 1919 modifiés.
Article A13
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Toute
demande d'occupation temporaire doit indiquer l'objet et la durée de
cette occupation .
S'il
résulte de l'examen de la demande que celle-ci ne peut être prise en
considération, la décision de rejet est prise par l'autorité désignée à
l'article R. 53.
Si le chef du service de l'équipement compétent estime que la demande peut être accueillie, il formule les conditions à imposer au permissionnaire dans l'intérêt du service qui lui est confié. Il présente en outre des propositions relativement à la redevance. Il joint un plan à son rapport.
Lorsqu'il
s'agit de portions du domaine public dont l'occupation temporaire est de nature
à intéresser la défense du territoire ou le service de la marine, les avis des
administrations intéressées sont pris conformément aux règlements existants.
Le
directeur des douanes est également consulté s'il y a lieu.
En cet
état de l'instruction, les pièces sont envoyées au directeur des services
fiscaux qui fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 55, le chiffre
de la redevance, les époques des paiements, au besoin, l'obligation de fournir
caution et toutes les autres conditions d'intérêt financier. Il formule
toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer
au pétitionnaire.
Article A14
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Les conditions financières de l'autorisation étant réglées, le directeur des services fiscaux se fait remettre par la partie une soumission portant acceptation de ces conditions. Cette soumission est souscrite sur papier timbré par le pétitionnaire et, le cas échéant, par la caution ; si l'un ou l'autre ne sait pas signer, il peut, à son choix, ou faire constater son engagement par le maire de son domicile, ou le faire souscrire en son nom par une personne solvable se portant fort pour lui. Dans tous les cas, une copie de la soumission certifiée par le directeur des services fiscaux est jointe au dossier.
Article A15
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, doit être diminuée, ou même que l'autorisation demandée doit être accordée gratuitement, il présente à cet égard des propositions motivées.
Article A16
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
(Arrêté du 26 avril 1973 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 1973)
Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'occupation temporaire demandée est permise par un arrêté de l'autorité désignée à l'article R. 53.
Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les conditions prévues à l'article A. 39, une ampliation de l'arrêté, revêtue des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du droit fixe prévu à l'article L. 29, est remise au pétitionnaire. Une seconde ampliation, émargée d'une mention constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet cette ampliation au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.
Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, une ampliation de l'arrêté, portant la mention de la date de la notification au pétitionnaire, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet cette ampliation au comptable des impôts chargé de poursuivre le recouvrement de la créance domaniale.
Article A17
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Lorsqu'il
n'y a pas accord entre les autorités administratives intéressées sur les
conditions de l'autorisation, l'affaire est soumise à l'administration
supérieure, pour y être statué par le ministre des finances et le ministre
chargé de l'équipement, selon leur compétence respective.
En cas
de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation
doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est
préalablement recueilli.
L'autorisation
est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.
Article A18
La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement.
Article A19
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Lorsque le directeur des services fiscaux demande que la concession soit faite aux enchères et que le chef du service de l'équipement n'y voit pas d'inconvénient du point de vue de son service, il est procédé à l'adjudication, devant l'autorité compétente, en présence d'un agent du service des domaines, aux conditions déterminées par un arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16.
B) Arrêtés généraux
Article A20
Des arrêtés pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16 déterminent, quand il y a lieu, pour les occupations du domaine public terrestre, fluvial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces occupations peuvent être autorisées, soit dans l'étendue du département, soit seulement dans des localités désignées. Ces arrêtés sont pris après une instruction suivie dans les formes ci-après.
Article A21
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Lorsque
le chef de service de l'équipement estime qu'un arrêté général peut réglementer
une catégorie d'occupations temporaires du domaine public, il indique les
conditions techniques auxquelles ces occupations doivent être soumises. Il
présente, en outre, des propositions relativement aux redevances à appliquer,
par unité de longueur ou de surface ou à la pièce, et il fait connaître les
occupations qui peuvent être autorisées gratuitement.
L'avis
du département des armées ainsi que celui des administrations de la marine
marchande et des douanes sont demandés, le cas échéant, conformément aux
règlements existants.
Les
pièces sont ensuite envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe les
redevances à appliquer et toutes autres conditions d'intérêt financier,
détermine les occupations qui ne donnent lieu à aucune redevance et formule
toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer
aux pétitionnaires.
Quand l'accord s'est établi entre les autorités administratives intéressées, et après que les maires aient été, s'il y a lieu, consultés par application de l'article 98 du Code de l'administration communale, l'autorité désignée à l'article R. 53 prend un arrêté et en adresse ampliation au directeur des services fiscaux.
Article A22
Sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 33 relatives à la
révision des redevances afférentes aux occupations temporaires du domaine
public, les arrêtés généraux relatifs auxdites occupations peuvent être révisés
tous les cinq ans, en tout ou en partie, sur la proposition d'un des services
intéressés. La révision a lieu après une instruction faite ainsi qu'il est
prévu l'article A. 21.
Elle ne peut être opposable aux
concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois
au moins avant l'échéance de la période quinquennale en cours.
Article A23
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
(Arrêté du 26 avril 1973 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 1973)
I-
Lorsque l'occupation temporaire demandée donne ouverture à une redevance domaniale
par application d'un arrêté général pris en vertu de l'article A. 20, l'agent
des services de l'équipement localement responsable se fait remettre par le
pétitionnaire une soumission timbrée portant acceptation des conditions
financières telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté général. Il
rédige un récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et
indiquant en outre les dispositions spéciales à l'autorisation, la date à
partir de laquelle court la redevance, l'époque du paiement de chaque terme.
Si la
redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les
conditions prévues à l'article A. 39, l'agent des services de l'équipement
localement responsable remet directement au pétitionnaire le récépissé revêtu
des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que
du droit fixe prévu à l'article L. 29, et adresse au directeur des services
fiscaux la soumission et une ampliation du récépissé émargée d'une mention
constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué ; le directeur des
services fiscaux transmet ces pièces au comptable des impôts compétent,
lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.
Si la
redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, l'agent
des services de l'équipement localement responsable adresse la soumission, le
récépissé et son ampliation au directeur des services fiscaux ; celui-ci
transmet ces pièces au comptable des impôts compétent
qui
remet le récépissé au pétitionnaire après paiement par ce dernier, de la
redevance ou du
premier
terme de celle-ci.
II. -
Lorsque l'occupation demandée ne donne lieu, en vertu de l'arrêté général, à
aucune redevance, l'agent des services de l'équipement localement responsable
délivre directement au pétitionnaire le récépissé reproduisant intégralement le
texte de cet arrêté et contenant les dispositions spéciales à l'autorisation.
Article A24
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
(Arrêté du 26 avril 1973 art. 2 Journal Officiel du 19 mai 1973)
Lorsqu'une
demande a pour objet l'autorisation d'installer dans les dépendances du domaine
public, situées dans une ou plusieurs localités, un réseau de canalisation
d'eau et d'établir à l'avenir toutes les conduites utiles à l'extension de ce
réseau, les conditions spéciales moyennant lesquelles l'occupation du domaine
public est autorisée sont fixées après une instruction faite conformément aux
règles édictées dans l'article A. 21.
Quand
l'arrêté général d'autorisation a été pris l'agent des services de l'équipement
localement responsable fait souscrire par le pétitionnaire une soumission
timbrée portant engagement d'acquitter au début de chaque année, pour toutes
les canalisations existant à la fin de l'année précédente, une redevance
calculée d'après le tarif fixé par l'arrêté. Il remet directement au
pétitionnaire un récépissé portant autorisation de commencer les travaux. Ce
récépissé reproduit intégralement le texte de l'arrêté. L'agent des services de
l'équipement localement responsable adresse la soumission et une ampliation du
récépissé au directeur des services fiscaux qui les transmet au comptable des
impôts compétent.
A la
fin de chaque année, le chef du service de l'équipement adresse au directeur
des services fiscaux un relevé des canalisations existant à cette époque. La
redevance est calculée, pour l'année entière, sur ces canalisations et
encaissée par le comptable des impots au vu du relevé qui doit indiquer dans
une colonne spéciale les canalisations ne donnant pas lieu à redevance.
Toutes
les fois que le permissionnaire veut obtenir la gratuité pour une canalisation,
en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande est adressée à
l'agent des services de l'équipement
localement responsable avant l'exécution des travaux, et elle fait l'objet
d'une autorisation spéciale.
Article A25
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Les
demandes d'occupation temporaire peuvent être adressées directement à l'agent
des services de l'équipement localement responsable.
Lorsque
l'occupation ne rentre dans aucune des catégories prévues par un arrêté général
d'autorisation l'agent des services de l'équipement localement responsable
transmet la demande, avec ses propositions, au chef du service de l'équipement,
pour être statué après l'instruction réglementaire dans les formes prévues aux
articles A. 12 à A. 19.
C) Dispositions communes
Article A26
(Arrêté du 30 juillet 1970 Journal Officiel du 23 août 1970)
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration ; elle est retirée ou
révoquée
dans les conditions prévues aux articles A. 27 et A. 28.
Toutefois, lorsque l'édification de constructions
ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la
destination d'intérêt général de celles-ci, expressément agréée par l'Etat ou
la collectivité gestionnaire ou concessionnaire du domaine public, le retrait
de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme
fixé peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, à la condition
que cette possibilité ait été prévue dans le titre d'autorisation.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est à la
charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait Le
retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R.
53.
Lorsque,
en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour
prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service
de l'équipement.
Toutefois,
en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de
retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.
; elle est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses prévues dans le même titre et que les bénéficiaires ont effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la date du retrait.
Article A27
(Arrêté du 11 décembre 1970 art.
1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)
Article A28
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
L'autorisation peut être révoquée, soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières, soit à l'initiative du chef du service de l'équipement, en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
A partir du jour où la révocation a été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.
Article A29
Le concessionnaire ne peut
renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la révision des
conditions financières.
Article A30
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1970)
Le paiement du droit fixe établi par l'article L. 29 pour la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est constaté, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 54, au moyen de l'apposition de timbres fiscaux de la série unique.
Les timbres mobiles sont fournis par les titulaires des autorisations et apposés sous la responsabilité des autorités chargées de la délivrance des titres.
Ils sont immédiatement
oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du
Code général des impôts.
SECTION
II
Fixation
des redevances
Article A31
(Arrêté du 17 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 1980)
(Arrêté du 3 septembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 11
septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
les acomptes mensuels dont le versement
est prévu à l'article L. 31 (premier alinéa) sont dus pour toute
redevance dont le montant excède 37 000 euros et ne peut être déterminé
exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres
renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de
l'autorisation ou de la concession.
Article A32
Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.
Article A33
Pour
les autorisations ou concessions dont le titre est en cours au 1er janvier de
l'année du versement des acomptes et nonobstant toute clause de ce titre, le montant
de ces acomptes est déterminé d'après les résultats de la liquidation
définitive de la redevance afférente à l'année précédente, lorsque cette
redevance excède le chiffre limite fixé par l'article A. 31 ci-dessus ; chaque
acompte mensuel est égal à 7 % du montant de la même redevance ; il est arrondi
à l'unité de franc inférieure.
Les
acomptes continuent d'être versés dans les mêmes conditions qu'au cours de
l'année précédente jusqu'à ce que la liquidation définitive, lorsqu'elle est
effectuée par un service technique, ou les renseignements nécessaires pour
procéder à cette liquidation aient été notifiés au service des domaines.
Si la
liquidation concerne exceptionnellement une période inférieure à une année,
l'acompte mensuel est égal à 7 % de la somme qui résulterait pour une année
entière de cette liquidation.
Article A34
Les
acomptes sont payables sans avertissement préalable, à la caisse du domaine
désignée dans le titre de l'autorisation ou de la concession, au plus tard le
10 de chaque mois.
Dans le
cas visé à l'article A. 32, le titulaire doit verser, le 10 du mois qui suit
celui au cours duquel le titre lui a été délivré, le montant du ou des acomptes
exigibles depuis la date à laquelle l'autorisation ou la concession a pris
effet.
Dans le
cas visé à l'article A. 33, le titulaire de l'autorisation ou de la concession
doit verser, dans les quinze jours de la notification faite par le service des
domaines :
1º Le
montant de la redevance afférente à l'année précédente, après déduction, s'il y
a lieu, du montant global des acomptes versés au cours de la même année ;
2º Le
montant du ou des acomptes afférents à chacun des mois écoulés de l'année en
cours, après déduction, s'il y a lieu, du montant total des acomptes déjà
versés depuis le 1er janvier dans les conditions indiquées au deuxième alinéa
de l'article A. 33 et, éventuellement, de l'excédent des acomptes versés au
cours de l'année antérieure sur le montant de la redevance afférente à cette
même année.
Article A35
Le
montant de chaque acompte non payé aux époques indiquées à l'article précédent
est majoré de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 32, lorsque le retard
est au moins d'un mois entier.
Article A36
Les
titulaires d'autorisation ou de concession peuvent, sur leur demande, être autorisés
à se libérer des acomptes au moyen de versements trimestriels ou semestriels.
Chaque versement est égal au montant cumulé des acomptes mensuels se rapportant
à la période trimestrielle ou semestrielle considérée ; il est effectué
d'avance au début de cette période, à l'époque indiquée à l'article A. 34.
Article A37
Les
titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes,
peuvent, sur avis favorable du service technique compétent, être autorisés à
cesser ce versement en cours d'année s'ils justifient de circonstances
permettant de prévoir que la redevance afférente à l'année entière n'excédera
pas le montant des acomptes déjà versés ou n'atteindra pas le chiffre limite
visé à l'article A. 31.
Article A38
En cas
de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes
versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a
lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement
liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que
l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre
de l'autorisation ou de la concession.
Article A39
(Arrêté du 26 avril 1973 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 1973)
(Arrêté du 17 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 27 juin 1980)
(Arrêté du 17 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1985)
(Arrêté du 3 septembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre
2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 76 euros sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.
II. Le
paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du
premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis
par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de
l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis. Ces
timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article
405 F de l'annexe III du Code général des impôts.
Mention
de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la
délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services
fiscaux.
La
procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances
dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes
domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.