SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE DU DOMAINE DE
L'ETAT
(Partie Législative)
SECTION I
DELIVRANCE DES
AUTORISATIONS
Article
L28
(Décret nº
62-298 du 14 mars 1962 Journal Officiel du 18 mars 1962)
Nul ne peut, sans
autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du
domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit
d'usage qui appartient à tous.
Le service des
domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue
de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités
correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans
préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
Article
L29
(Décret nº
62-298 du 14 mars 1962 Journal Officiel du 18 mars 1962)
(Loi nº 70-601 du 9 juillet 1970 art. 13-i
Journal Officiel du 10 juillet 1970)
La délivrance des autorisations de voirie sur le
domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et
redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant
aux frais exposés par la puissance publique.