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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT

(Partie Législative)

 

SECTION II

FIXATIONS DES REDEVANCES

 

Article L30

   Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions.

Article L31

(Loi nº 70-516 du 3 juillet 1970 art. 11 Journal Officiel du 5 juillet 1970)

   Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans.

   Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement.

Article L32

   En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du ministre des finances.

Article L33

(Loi nº 70-576 du 3 juillet 1970 art. 11 Journal Officiel du 5 juillet 1970)

   Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

Article L34

   Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.