SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE DU
DOMAINE DE L'ETAT
(Partie
Législative)
SECTION
II
FIXATIONS
DES REDEVANCES
Article
L30
Le département
des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur
l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations
et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve
pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces
locations et concessions.
Article
L31
(Loi nº 70-516 du 3 juillet 1970 art. 11 Journal Officiel du 5 juillet 1970)
Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement.
Article
L32
En cas de
retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées
d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du ministre des
finances.
Article
L33
(Loi nº 70-576 du 3 juillet 1970 art. 11 Journal Officiel du 5 juillet 1970)
Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
Article
L34
Les communes
qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute
redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs
canalisations ou réservoirs.