SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE DU DOMAINE DE L'ETAT
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION I
Dispositions générales
Article R129
(Décret nº 69-137 du 6
février 1969 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1969 rectificatif JORF
19 mars 1969)
(Décret nº 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du
15 décembre 1970)
(Décret nº 81-1030 du 18 novembre 1981 art. 2 Journal Officiel du
20 novembre 1981)
(Décret nº 87-492 du 3 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 5
juillet 1987)
(Décret nº 87-492 du 3 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 5
juillet 1987)
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
L'adjudication
est autorisée :
1º Par
le commissaire de la République après avis du directeur des services fiscaux
lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7 000 000 F.
La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services
fiscaux ;
2º Par
le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur
des services fiscaux excède 7 000 000 F.
Le chef du
service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions
générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité
préalable aux adjudications.
Lorsque,
en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable,
elle est consentie par le commissaire de la République, après avis du directeur
des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur
vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède
3 500 000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre
chargé du domaine.
Ces
valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre chargé du domaine.
(Décret nº 69-137 du 6
février 1969 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1969 rectificatif JORF
19 mars 1969)
(Décret nº 70-1160 du 11
décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)
(Décret nº 81-1030 du 18
novembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1981)
(Décret nº 87-492 du 3
juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1987)
(Décret nº 87-492 du 3
juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 5 juillet 1987)
(Décret nº 2001-95 du 2
février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Sauf
l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation
d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
L'adjudication
est autorisée :
1º Par
le commissaire de la République après avis du directeur des services fiscaux
lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à
1 100 000 Euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées
par le directeur des services fiscaux ;
2º Par
le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur
des services fiscaux excède 1 100 000 Euros.
Le chef du
service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions
générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité
préalable aux adjudications.
Lorsque,
en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable,
elle est consentie par le commissaire de la République, après avis du directeur
des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur
vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550 000
Euros, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du
domaine.
Ces
valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre chargé du domaine.
Article R129-1
(inséré par Décret nº 88-408
du 22 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 avril 1988)
La cession
peut également être faite à l'amiable:
1º Lorsque
l'adjudication publique a été infructueuse ;
2º Lorsque
l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public
ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue
du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un
établissement public national à caractère industriel et commercial ;
3º Lorsque
la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières
d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
4º Lorsque
la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
5º Lorsque
la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du
ministre chargé du domaine dans la limite de 500 000 F.
(Décret nº 88-408 du 22
avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 avril 1988)
(Décret nº 2001-95 du 2
février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002)
La cession
peut également être faite à l'amiable:
1º Lorsque
l'adjudication publique a été infructueuse ;
2º Lorsque
l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public
ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue
du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un
établissement public national à caractère industriel et commercial ;
3º Lorsque
la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières
d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
4º Lorsque
la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
5º Lorsque
la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du
ministre chargé du domaine dans la limite de 80 000 Euros.
Article R130
(Décret nº 69-137 du 6
février 1969 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1969 rectificatif JORF
19 mars 1969)
Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décès.
A défaut
d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Article R131
Tout acte d'aliénation d'immeubles
appartenant à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est
inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.
Article R132
(inséré par Décret nº 69-137
du 6 février 1969 art. 1er Journal Officiel du 7 février 1969)
La
déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est
prononcée par le préfet sur proposition du directeur départemental des impôts
chargé du domaine.
Article R133
La reprise de possession de l'immeuble par
le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision
de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs
intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothèque
spéciale sur l'immeuble.
Article R134
Pendant le cours du délai fixé par
l'article précédent, l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et
les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible, en capital,
intérêts et frais ; et les tiers qui ont effectué le paiement sont
subrogés par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement.
Article R135
Le service des domaines peut, à la demande
des établissements publics nationaux, des sociétés nationales et entreprises
nationalisées, procéder à l'aliénation des immeubles appartenant en propre à
ces collectivités, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être
fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement,
à la société ou à l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L.
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