SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE FORESTIER
(Partie
Législative)
LIVRE III
TITRE I
DEFRICHEMENTS
(Loi nº 85-1273 du 4
décembre 1985 art. 44 JO du 5 décembre 1985)
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990
art. 55 JO du 25 janvier 1990)
(Loi nº 93-3 du 4 janvier
1993 art. 28 JO du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993)
(Loi nº 2001-602 du 9
juillet 2001 art. 27 I Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Est un
défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également
un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme
les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une
servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du
boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui
reste soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne
peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une
autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration
dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut
être exécuté.
La
validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur
délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les
défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L.
123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du
livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans
lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières
autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute
autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier
des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction
du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de
cet échéancier.
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre
1985 art. 34 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Sont
exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1º Les
bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé
par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le
département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée
à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2º Les
parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque
l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les
défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une
opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code,
cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le
département.
(Loi nº 90-85 du 23 janvier
1990 art. 55 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet
1992 art. 12 Journal Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 III Journal Officiel du 11 juillet 2001)
L'autorisation de défrichement peut être
refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou
le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1º Au maintien des terres sur les montagnes
ou sur les pentes ;
2º A la défense du sol contre les érosions
et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3º A l'existence des sources, cours d'eau
et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4º A la protection des dunes et des côtes
contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5º A la défense nationale ;
6º A la salubrité publique ;
7º A la valorisation des investissements
publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource
forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution
ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8º A l'équilibre biologique d'une région ou
d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de
la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au
bien-être de la population ;
9º A la protection des personnes et des
biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre
les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 IV Journal Officiel du 11 juillet 2001)
L'autorité
administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs
des conditions suivantes :
1º La
conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour
remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
2º L'exécution de travaux de reboisement sur
les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains,
pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant
d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du
rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant,
le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement
compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement
ou socialement comparable ;
3º La
remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet
l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
4º
L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre
l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5º
L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels,
notamment les incendies et les avalanches.
En cas de
prescription de la mesure visée au 2º, le demandeur qui ne souhaite pas
réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer
de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les
conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de
l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat
ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles
de jouer le même rôle écologique et social.
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 V Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Lorsque
la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation
administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du
code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de
défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue
préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre
1985 art. 46 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 VI Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les collectivités ou personnes morales
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun
défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de
l'autorité supérieure.
Les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa
du présent article.
(inséré par Loi nº 2001-602
du 9 juillet 2001 art. 27 VII Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les dispositions des articles L. 311-3 à L.
311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L.
312-1.
Article L313-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre
1985 art. 47 J O du 5 décembre 1985)
(Loi nº 90-85 du 23 janvier
1990 art. 56 J O du 25 janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 322 J O du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 VIII J O du 11 juillet 2001)
En cas
d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est
condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois
défriché.
La peine
prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol,
les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres
personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le
propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité
administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe
cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les
dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L.
311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en
remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
(inséré par Loi nº 2001-602
du 9 juillet 2001 art. 27 IX Journal Officiel du 11 juillet 2001)
I. Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1,
les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction de poursuivre les opérations ou les
activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé
;
2º La remise en état des lieux consistant dans la
plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires
pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
3º L'affichage de la décision prononcée, selon les
modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
4º La fermeture pour une durée de trois ans au plus
des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5º L'exclusion des marchés publics pour une durée de
trois ans au plus.
II. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende
mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
Les
personnes morales encourent également les peines suivantes :
1º Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 4º et 5º du I ;
2º Les peines mentionnées aux 8º et 9º de l'article
131-39 du code pénal.
Article L313-2
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 X Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Le
défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au
propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par
l'article L. 313-1.
En cas de
non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en
application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en
nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne
peut excéder trois années.
L'autorité
administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent,
ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à
l'état de réserves boisées.
Faute par
le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L.
311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision
administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à
l'article L. 313-3.
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 27 XI Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Faute par
le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au troisième
alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses
frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend
exécutoire contre le propriétaire.
(Loi nº 90-85 du 23 janvier
1990 art. 56 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)
Ceux qui
auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou
personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux
dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent
chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même
peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires
du défrichement.
L'action
ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1
se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été
consommé.
L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans
les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite
en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4.
Elle est
également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les
conditions fixées par l'article L. 153-2.
(inséré par Loi nº 90-85 du
23 janvier 1990 art. 57 Journal Officiel du 25 janvier 1990)
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du
ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même
d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal
correctionnel.
Le
tribunal statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir
dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision
judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un
procès -verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un
fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L.
313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut
également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire,
ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté
est transmise sans délai au ministère public.
Le
tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire
compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée
ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption
des travaux. En tout Etat de cause l'arrêté du représentant de l'Etat dans le
département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le
représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire
et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République
en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux
mesures prises par lui.
Afin
d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté,
le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un
officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de
chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
(Loi nº 90-85 du 23 janvier
1990 art. 57 Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1993 art. 322 J O du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2001-602 du 9
juillet 2001 art. 27 XII Journal Officiel du 11 juillet 2001)
En cas de continuation des travaux
nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une
amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 et un
emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont
prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers
alinéas de l'article L. 313-1.
L314-1 et suivants
TAXE
SUR LES DEFRICHEMENTS
Mention
ne figurant pas dans l’édition Légifrance
Loi Nº° 1999-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de
finances pour 2000,
Art. 57 I. Abrogation des articles
L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier portant institution d'une taxe
sur les défrichements. ( Cf.[CFR310--CODE-FORESTIER-DEFRICHEMENT-CHAP-I-II-III-IV-INSTRUCTION-DECISION])
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
L315-1
(inséré par Loi
nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 XIII Journal Officiel du 11 juillet 2001)
N'entrent pas dans le
champ d'application du présent titre :
1º Les opérations ayant
pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage
envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations
telles que garrigues, landes et maquis ;
2º Les opérations
portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et
vergers à châtaignes ;
3º Les opérations
portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités
implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4º Les défrichements
effectués dans les zones définies en application du 1º de l'article
L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements
après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en
valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en
application de l'article L. 126-5 du même code ;
5º Les opérations
portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés
à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de
l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV
(titres II et III) et du livre V ;
6º Les opérations de
défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements
indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces
équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de
l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y
compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées
et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation
d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de
l'environnement.
Article
L315-2
(inséré par Loi
nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 XIII Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Un décret en
Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des
dispositions du présent titre.