SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE FORESTIER
(Partie Législative)
LIVRE III
CHAPITRE PREMIER
MESURES D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE LUTTE
Section
1
Article L321-1
Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies
de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils
municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par
décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise
après avis du conseil d'Etat.
Article L321-2
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision
de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne
sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux
de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il
y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la
réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme
sommaire des travaux à entreprendre.
Si des associations n'ont pu se former ou si les associations
constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur
formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des
dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative,
conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux
associations syndicales et des articles 117 et 118 du code rural.
Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25
de la loi du 21 juin 1865 sont, dans tous les cas, applicables.
Article L321-3
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 I Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
Les moyens nécessaires à l'organisation et à
l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en
coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi
que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces
missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales
constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée.
Article L321-4
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 II Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une
association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de
forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par
le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
Article L321-5
L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux
personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou
reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des
pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans
préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et
du livre V.
Article L321-5-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 56 Journal
Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 4 Journal
Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 III, IV
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans
les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de
passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une
autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales
ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies
de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi
que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des
forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant
l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les
aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est
établie après enquête publique.
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire
à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à
des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les
usages du pays.
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en
matière d'expropriation.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation
normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition
de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du
reliquat des parcelles.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies
spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
Article L321-5-2
(inséré par Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 57
Journal Officiel du 5 décembre 1985)
Le bénéficiaire d'une servitude créée
en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au
débrouissaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une
largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.
Article L321-5-3
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel
du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 V Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement
les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la
propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en
garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à
l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités
d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque
massif.
Section 2
Dispositions particulières à certains massifs forestiers
Article L321-6
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 58 Journal
Officiel du 7 décembre 1985)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 28 Journal
Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel
du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 VI Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs
forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence- Alpes-Côte d'Azur et dans les
départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des
risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat
dans le département concerné après avis de la commission départementale de la
sécurité et de l'accessibilité.
Pour chacun des départements situés dans ces régions, le
représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant,
régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des
priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux
collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est
réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
Dans ces massifs, lorsque les incendies,
par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre
la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les
travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter
les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la
demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui
contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des
sols peuvent, dans les mêmes conditions, être
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation
des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes
prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. déclarés
d'utilité publique.Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le
commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité
publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à
l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues
aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains
qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements
pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de
constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.
La déclaration
d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à
l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que
de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en
application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. (Cf.[T130--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-130]
)
Article L321-7
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 59 Journal Officiel
du 5 décembre 1985)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 9 Journal Officiel
du 7 juillet 1992)
Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et
l'entretien assuré à ses frais, par la personne publique à la demande de
laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Cette personne publique peut
toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code
rural, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et
d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en
culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou
y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux
travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien
nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains
constituant les coupures visées à l'article précédent.
Article L321-8
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 60 Journal
Officiel du 5 décembre 1985)
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux,
les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter
eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une
convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de
laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales
conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée.
Article L321-9
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
Les infractions en matière forestière commises sur les terrains
compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et
poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains relevant du régime
forestier.
Article L321-10
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 61 Journal
Officiel du 5 décembre 1985)
Le produit des cessions mentionnées à
l'article L. 21-1 (5º) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les
échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par la
collectivité publique sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt
public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits
périmètres.
Article L321-11
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 29 Journal
Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel
du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 VII, art. 47
II Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Dans les périmètres où les travaux ont
été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article
L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural, et en
complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et
conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en
demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit
d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y
réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la
déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.
Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de
l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont
applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés
par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de
pâturage prévue à l'article 13 de la loi nº 72-12 du 3 janvier 1972 relative à
la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque
les fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les
conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la
concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un
cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées
dans ces articles. Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des
massifs mentionnés à l'article L. 321-6.
Par dérogation, le
paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de
la loi d'orientation agricole nº 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas
applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue
par le présent article.
A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de
l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au
premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur
agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre
l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds
forestiers voisins.
L'autorité administrative peut, après avis des départements
intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les
terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment
financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être
donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des
exploitations.
Article L321-12
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel
du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 VIII Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
I. Dans les périmètres mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction,
les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités
territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage
dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des
articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges
arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant
l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est
interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds
concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un
mois avant qu'elles n'aient lieu.
II. Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la
protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de
prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office
national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours
ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations
et des brûlages dirigés.
Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des
propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.