SELON
(Partie
Législative)
Sont considérées comme
présentant des garanties de gestion durable :
1º Les forêts gérées conformément à un document
d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1
et L. 143-1 ;
2º Les forêts gérées conformément à un plan simple de
gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
II. Sont également considérés comme présentant des
garanties de gestion durable :
1º Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont
gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions
prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un
organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des
forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en
gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les
forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
2º Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1,
bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés
par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion
approuvé ;
3º Les bois et forêts des collectivités publiques ne
relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts
conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est
engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les
dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
4º Les bois et forêts inclus dans la zone centrale
d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de
protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue
de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un
document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
III. Sont en outre présumés présenter des garanties de
gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une
durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement
applicable auquel il a adhéré.
IV. Les forêts situées en totalité ou pour partie dans
un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des
présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un
document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu
un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément
aux dispositions de l'article L. 11.
V. Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité
publique :
Les forêts dont la
conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes
et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les
envahissements des eaux et des sables ;
Les bois et forêts, quels
que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes
agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour
des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Article L411-2
(inséré par
Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 68 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
Dès la notification au
propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune
modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut
être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la
date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative.
Article L412-1
Les forêts de protection
sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil
d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits
d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux.
Article L412-2
Le classement comme forêt
de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection
des boisements.
Dans les forêts classées
comme forêts de protection, les violations par le propriétaire des règles de
jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions
forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles.
Les infractions forestières commises dans ces forêts
sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées
en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention.
En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un
emprisonnement de cinq jours à deux mois.
Article L413-1
Les indemnités qui
pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où
le classement de leurs bois en forêt de protection entraînerait une diminution
de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des
travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec
l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction
administrative.
L'Etat peut également procéder à l'acquisition des
bois ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie
que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal
qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie
d'expropriation.
(Décret nº
79-430 du 31 mai 1979 art. 4 Journal Officiel du 2 juin 1979)
Peuvent être classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, outre celles qui sont mentionnées à cet article, les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau.