(Partie
Législative
CONSERVATION
ET RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE
[UULCH126--TRI-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
MISE EN DEFENS
L'autorité administrative
décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque
propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du
sol ne paraît pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.
Il est statué par décret
pris en Conseil d'Etat lorsqu'une opposition est formulée au cours de
l'enquête à laquelle est soumis le projet.
La décision administrative prévue à l'article précédent détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la durée de la mise en défens dans la limite de dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
Cette indemnité est, à
défaut d'accord amiable, fixée par le tribunal administratif devant lequel il
est procédé sans frais et dans les mêmes formes et délais qu'en matière
d'impôts directs.
Dans le cas où l'Etat
voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il
sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation, s'il
en est requis par les propriétaires.
Si le propriétaire des
terrains mis en défens est une commune, celle-ci reçoit l'indemnité annuelle
prévue à l'article L. 421-2.
La commune peut, par
délibération du conseil municipal, soit affecter aux besoins communaux la
fraction de l'indemnité correspondant à la suppression du droit d'amodier les
pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en partageant le surplus de
cette indemnité entre les habitants, soit répartir entre ces derniers la
totalité de l'indemnité.
Pendant la durée de la mise
en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux
jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en
changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée
du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées
à sa propriété.
Article L421-5
(Loi nº
2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4.