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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

CODE FORESTIER

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

 

CHAPITRE II

 PROCEDURE D'INSTRUCTION ET DECISION

 

CHAPITRE IER  DEMANDE

Article R311-1

(Décret nº 79-515 du 28 juin 1979 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 1979)

(Décret nº 91-324 du 27 mars 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1991)

(Décret nº 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 21 décembre 1997)

(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département.

 La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues au 4º de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :

1º Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ;

2º L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;

3º Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;

4º La dénomination des terrains à défricher ;

5º Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;

6º Un extrait du plan cadastral ;

7º L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;

8º S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;

9º Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;

10º La destination des terrains après défrichement ;

11º Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.

Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5º, 6º, 7º, 8º et 9º sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.

 

CHAPITRE II. INSTRUDCTION ET DECISION

Article R312-1

(Décret nº 79-515 du 28 juin 1979 art. 7 Journal Officiel du 1er juillet 1979)

(Décret nº 85-453 du 23 avril 1985 art. 31 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

   Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.

 

Article R312-2

(Décret nº 79-515 du 28 juin 1979 art. 8 Journal Officiel du 1er juillet 1979)

(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.

   Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

 

Article R312-3

(inséré par Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une

reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.

   Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.

   La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.

 

Article R312-4

(inséré par Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.

   Sous réserve de l'article R. 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

 

Article R312-5

(inséré par Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.

   Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.

 

Article R312-6

(inséré par Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.

   En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.

Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.

   Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.

 

CHAPITRE III. SANCTIONS

ARTICLE R313-1

(Décret nº 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 12 Journal Officiel du 21 décembre 1997)

(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.

 

Article R313-2

(Décret nº 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 13 Journal Officiel du 21 décembre 1997)

(inséré par Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.

 

Article R313-3

(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

 

CHAPITRE IV

TAXE SUR LES DEFRICHEMENTS

 ( Cf.[CFL310--CODE-FORESTIER-DEFRICHEMENT-CHAP-I-II-III-V])

Article R314-1

(Décret nº 87-715 du 27 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1987)

   La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.

   Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, art. 57  I

abrogation des articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier portant institution d'une taxe sur les défrichements.

 

Article R314-2

   Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 *, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :

- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;

- semis de pin maritime : 1200 ;

- peupliers : 120 ;

- eucalyptus : 700 ;

- autres essences feuillues : 2000.

   Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.

* Abrogé

Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, art. 57 I :

abrogation des articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier portant institution d'une taxe sur les défrichements.

 

Article R314-3

(inséré par Décret nº 87-715 du 27 août 1987 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1987)

   Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.

   Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, art. 57 I

: abrogation des articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier portant institution d'une taxe sur les défrichements.

 

Article R314-4

(inséré par Décret nº 87-715 du 27 août 1987 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1987)

   La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.

   Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, art. 57 I :

abrogation des articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier portant institution d'une taxe sur les défrichements.

 

Article R314-5

(inséré par Décret nº 87-715 du 27 août 1987 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1987)

   Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.

   Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, art. 57 I :

abrogation des articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier portant institution d'une taxe sur les défrichements.